Traité de l'immutabilité.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Car, ou par cet esprit de domination qu'on veut en bannir, on entend leLe TraitéSUITE§ LXXI.Dessein des novateurs en établissant une disparité entre le gouvernement de l'Eglise et les gouvernements humains.
Mais nos adversaires nous révèlent un tout autre motif de donner à l'Eglise un gouvernement sans pareil, lorsqu'ils disent que J. C. a voulu en bannir « tout esprit de domination, » et que son gouvernement « est un gouvernement de sagesse, de persuasion, de lumière et non de despotisme : » un tel gouvernement, par son opposition à la constitution essentielle de tous les gouvernements humains et dans l'esprit de nos adversaires ne tendrait qu'à détruire entièrement dans l'Eglise toute autorité souveraine.
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXII. Suite du paragraphe précédent.§ LXXI.SUITE
Car, ou par cet esprit de domination qu'on veut en bannir, on entend le despotisme, ou généralement tout pouvoir souverain. S'il veut parler du despotisme, l'auteur s'exprime fort mal, et il donne lieu de l'accuser d'ignorance en confondant la domination avec le despotisme.
La domination entre essentiellement dans toute forme de gouvernement, non-seulement dans le gouvernement monarchique, mais encore dans celui qui est aristocratique, démocratique ou mixte. Il n'y a qu'une seule différence, c'est que dans le premier la domination appartient proprement au monarque, dans le second au sénat, dans le troisième au peuple, et dans le dernier au monarque et au sénat, ou au monarque et au peuple.
Le despotisme, au contraire, ne peut jamais être dans la forme intrinsèque d'un gouvernement légitime : car il n'exprime qu'une manière arbitraire de gouverner ou de dominer, et par conséquent il ne peut qu'altérer et corrompre les gouvernements, quelle qu'en soit la forme essentielle.
Ainsi la souveraine autorité, c'est-à-dire la domination et le despotisme sont deux choses différentes :Réfutation du Cardinal Gerdil a écrit:« Si l'on ne pouvait les distinguer par leur nature, dit l'apologiste que j'ai déjà cité du bref Super soliditate, il s'ensuivrait que le despotisme ne pouvant jamais devenir légitime, aucun monarque de la terre ne pourrait non plus jamais prendre légitimement la qualité de législateur suprême ( Vol.1, pag. 82.). »
Mais si, par la domination que J. C. a voulu bannir de son Eglise, l'auteur entend le pouvoir souverain la question est résolue ; car l'Eglise n'ayant plus de souveraineté n'aurait aucun gouvernement, ni monarchique., ni aristocratique, ni démocratique, ni simple, ni composé d'aucune manière.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Il n'y a qu'une chose que nos adversaires ne lui passent pas, c'estLe TraitéSUITE§ LXXII.Suite du paragraphe précédent.
On conçoit facilement que cette seconde explication n'exprime pas la véritable pensée des novateurs, puisqu'ils ne veulent assimiler le gouvernement ecclésiastique à aucun gouvernement, et qu'ils veulent en bannir tout esprit de domination. Par ce gouvernement de sagesse, de persuasion, de lumière, ils n'entendent que la faculté d'enseigner, et c'était ce que soutenait avec moins de détours Serrao, quand il était encore attaché à leurs vaines théories ; il disait que « l'autorité des Pasteurs n'a pour objet que l'enseignement des choses divines, c'est-à-dire, des règles des mœurs et de la foi (De Claris Catech. ad Ferd. IV, page 35.) ; » ils ne reconnaissent donc à l'Eglise, pour se faire obéir de ses enfants, d'autre force que celle « des tendres reproches, des humbles prières et des conseils (Opusc. Pistoj., t.4, p. 231.), » et réservent aux princes temporels toute l'autorité, toute la force coactive.
« Ceux-ci, dit un partisan fanatique de Richer, très-renommé parmi les théologiens éclairés et sans préjugés, ceux-ci peuvent, sans blesser la religion et sans porter atteinte aux vérités dogmatiques et aux articles de foi, ordonner dans leurs états la réforme de la discipline , la suppression des couvents et des institutions religieuses, et tout ce qu'ils jugent utile pour la réforme des mœurs et pour le bien de leurs sujets... C'est de la volonté des souverains que tirent toute leur vigueur les lois canoniques qui regardent la police extérieure (L'autor della Voce della Verità.). »
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXIII. Historique du conciliabule de Pistoie.§ LXXII.SUITE
Il n'y a qu'une chose que nos adversaires ne lui passent pas, c'est qu'il excepte les vérités dogmatiques et les articles de foi; car tout cela, d'après eux, fait aussi partie des attributions royales. Il semble impossible que des hommes élevés dans le catholicisme, et qui sont idolâtres de l'antiquité, deviennent réellement capables de fouler aussi hardiment aux pieds l'Evangile, et de renverser avec un tel excès d'effronterie tout ce que nous enseignent les monuments les plus vénérables de cette même antiquité; et cependant tel est le phénomène que l'Italie a dû voir dans son sein.
Il suffit de lire lés Réflexions de l'intrépide canoniste Florentin à l'occasion de l'assemblée des Évêques de Toscane, où il ne soutint le parti de Ricci que pour dresser des pièges à la constance et à l'orthodoxie de ces vénérables et courageux Pasteurs. Il avance, avec une témérité égale à celle des protestants, que l'autorité souveraine des princes « doit s'étendre sur les affaires ecclésiastiques comme sur les civiles,» et non-seulement sur ce qui est de pure discipline, mais encore sur ce qui est de dogme; il prétend que l'Eglise universelle elle-même assemblée en concile ne peut rien décréter ni rien conclure sur aucune matière de dogme et de discipline, si le souverain ne l'approuve, que le prince peut ratifier ou annuler tous les actes de ce concile et suspendre l'exécution de tous ses décrets ou de quelques-uns; enfin, que l'autorité de tous les actes du concile dépend entièrement du monarque.
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Re: Traité de l'immutabilité.
C'est aussi le prétexte, le motif sur lequel les Anglais se fondent pour attribuer à leurLe TraitéSUITE§ LXXIII.Historique du conciliabule de Pistoie.
Telles sont les flagorneries hérétiques, par lesquelles les apôtres de la réforme de Pistoie cherchaient à captiver la faveur de la cour et qui remplissent tous leurs écrits; et quoique le coupable conciliabule de Ricci prît toutes les allures d'une autorité absolue, et par conséquent illégitime, cependant, par l'attention qu'il avait de demander, pour chacun de ses décrets, l'exequatur royal, et par la soumission générale et entière qu'il affectait, il montrait à la puissance civile autant de subordination que s'il avait cru que ses décrets en reçussent toute leur force et qu'il eût été revêtu de toute l'autorité législative sur les matières religieuses. Car, s'il n'en avait pas cette idée, à quoi bon autant de dépendance ?
Et qu'on ne me dise pas qu'on n'avait d'autre motif en demandant le placct du prince que celui « d'assurer à leurs décisions une protection nécessaire, » comme ils le donnaient à entendre dans leur décret sur l'autorité de ces mêmes décisions (Parag.1.).
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXIV. Conséquences de la restriction des pouvoirs de l'Eglise à l'esprit.§ LXXIII.SUITE
C'est aussi le prétexte, le motif sur lequel les Anglais se fondent pour attribuer à leur parlement le pouvoir de faire des lois sur les matières ecclésiastiques. Lisez le P. Courayer, leur apologiste, et la trentième des propositions condamnées par les Evêques de France en l'an 1727 : « Le parlement d'Angleterre, dit-il, ne paraît dans la publication de l'Ordinaire et de la liturgie que pour appuyer l'œuvre du clergé; comme il a seul le pouvoir législatif, les Evêques n'auraient pu faire adopter leur réforme s'ils n'avaient été soutenus par l'autorité souveraine. »
N'est-ce pas pour de semblables matières que le synode de Pistoie a reconnu publiquement et de la manière la plus éclatante son impuissance et tout à la fois l'autorité suprême des princes, par les suppliques qu'il lui a présentées (1) ? Qu'on lise à quelle condition il soumet ses décrets de réforme,
En voici un exemple; il s'agit des vœux et des instituts des réguliers : « Si notre très-religieux souverain daignait approuver ce projet, comme nous le prions instamment de le faire i dans la persuasion où nous sommes de la nécessité de le mettre en pratique, il pourrait confier à des personnes éclairées et zélées le soin de rédiger ces règles, afin que la vie régulière offrît une utilité stable à eux qui se sentiront appelés à l'embrasser. »
Presque toutes leurs autres suppliques sont accompagnées de clauses semblables; dans chacune d'elles on fait du souverain un législateur dans l'Eglise.Quid miscere juvat vires urbemque ?_____________________________________________________
O malè concordes nimiâque cupidine cæci (2) ?
(1) Voyez la sess. VI el la Lettera del Serrati al Vescovo di Pistoja, en tête des Actes du synode.
(2) Lucain.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Mais comment la puissance ecclésiastique aura-t-elle ce caractère, s'ils la font dépendreLe TraitéSUITE§ LXXIV.Conséquences de la restriction
des pouvoirs de l'Eglise à l'esprit
Nous ne confondons pas, disent les novateurs, les deux autorités dans les souverains; au contraire, nous en distinguons bien la compétence respective et nous les renfermons dans leurs justes bornes ; nous reconnaissons donc la véritable autorité de l'Eglise, et nous croyons que « le divin Rédempteur a limité à l'esprit tous les pouvoirs qu'il lui a donnés (Voyez les Actes du synode, p.80.).»
Croient-ils nous donner là une idée exacte de l'autorité ecclésiastique ?
Que l'esprit en soit le premier objet, l'objet immédiat, cette autorité de l'Eglise, en matière de religion, est-elle souveraine ou non ? Si elle ne l'est pas, on ne peut dire que ce soit la seule autorité, l'autorité véritable. Le défenseur lui-même de la Déclaration du clergé de France, à qui les novateurs donnent tant d'éloges, enseigne ouvertement que l'Eglise a reçu de Jésus-Christ une autorité souveraine dans l'ordre de la religion, en même temps qu'il reconnaît l'indépendance des monarques et des princes dans le gouvernement civil : Il est assez démontré, dit-il, qu'il faut deux puissances, l'ecclésiastique et la civile, avec des fonctions distinctes; mais il faut que chaque puissance soit indépendante et souveraine dans ses attributions.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Mais un synode, qui supplie l'autorité civile et attend d'elle qu'elle donne de la force et de§ LXXIV.SUITE
Mais comment la puissance ecclésiastique aura-t-elle ce caractère, s'ils la font dépendre du souverain temporel ? Le pouvoir souverain doit s'étendre à tout ce qui est de sa compétence ; c'est-à-dire, il doit faire sentir sans aucun assujettissement son influence sur tout ce qui est compris dans l'ordre des choses qui sont de son ressort.
Si l'Eglise a donc dans les choses de la religion cette autorité souveraine, comme la foi nous oblige à le croire, il faut nécessairement qu'elle ait été constituée indépendante pour tout ce qui est relatif à la religion.
Or, de ce genre est non-seulement ce qui regarde la doctrine et les sacrements, mais encore ce qui intéresse les mœurs, la discipline, les ministres. Son indépendance devra donc être étendue à toutes ces choses par ceux qui lui reconnaissent un pouvoir, souverain.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Et puis, comme l'Eglise ne peut exercer visiblement son gouvernement sans moyens§ LXXIV.SUITE
Mais un synode, qui supplie l'autorité civile et attend d'elle qu'elle donne de la force et de la vigueur à des décrets sur les règles des mœurs, sur la discipline, sur l'élection des ministres, un tel synode montre, par ces procédés, qu'il regarde ces matières comme de la compétence de cette autorité. Il déclare donc, par le fait, que l'autorité de l'Eglise n'est pas indépendante dans tout ce qui regarde directement la religion, et par conséquent qu'elle n'est pas souveraine.
Et, en effet, que nous donne à entendre ce synode, en disant que les pouvoirs de l'Eglise se bornent à l'esprit, sinon qu'il faut distinguer, dans l'homme, l'intérieur et l'extérieur, assujettir le premier à l'Eglise et le second à la puissance temporelle ?
Mais les commandements de l'Eglise sur la confession annuelle, sur la communion pascale, sur l'abstinence, sur le jeûne de certains jours, sur l'assistance à la messe les jours de fêtes, se rapportent tous, comme le remarque très-bien l'illustre défenseur du bref contre Eybel, à la police extérieure ; les saints offices ne pouvant eux-mêmes se célébrer sans un service extérieur, appartiennent par conséquent aussi à l'extérieur de l'homme. Les uns et les autres seront donc soumis à l'inspection du prince.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXV. Continuation des mêmes conséquences pour les princes.§ LXXIV.SUITE
Et puis, comme l'Eglise ne peut exercer visiblement son gouvernement sans moyens extérieurs, il faudra qu'elle dépende généralement en tout et pour tout de l'autorité civile dans l'exercice extérieur de son autorité; ce qui revient à dire qu'elle n'aura aucune autorité de Jésus-Christ, puisqu'on ne conçoit pas l'autorité sans le droit de l'exercer, et que l'autorité de commander ne va pas sans l'autorité de se faire obéir.
Voilà les objets, voilà les justes limites que le synode de Pistoie a assignées à l'autorité ecclésiastique, voilà le gouvernement, voilà l'Eglise des novateurs.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Si donc on veutLe TraitéSUITE§ LXXV.Continuation des mêmes conséquences pour les princes.
Le savant prélat Brancadoro a traduit du français en italien un très-bel ouvrage sur les deux puissances , où il est montré avec la dernière évidence que l'on ne peut déterminer leur compétence par la seule distinction des objets extérieurs et des objets intérieurs, sans détruire l'une aussi bien que l'autre : carSavant prélat Brancadoro a écrit:
« si tout ce qui est intérieur est du ressort de la puissance spirituelle, elle aura le droit non-seulement de soumettre la volonté des fidèles à tous les systèmes de gouvernement qu'elle croira les plus conformes aux lois de la raison et à l'utilité publique, mais encore de prescrire aux princes tout ce qu'ils ont à faire à ce sujet : et comme la volonté est le principe nécessaire de toutes les actions extérieures de l'homme, la puissance spirituelle, en commandant à la volonté, règlera absolument toutes les actions extérieures, même celles qui se rapportent directement à la société civile (1). »
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(1) T. 4, c. 3 § l, p. 13.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXVI. Autorité des Papes dans une monarchie tempérée.§ LXXV.SUITE
Si donc on veut préciser les objets et établir les limites des deux puissances, il faut chercher d'autres règles. Et, à ce propos, il faut remarquer qu'il y a des lois du prince légitime, qui, n'ayant pour objet immédiat que des choses temporelles, créent cependant pour les sujets une obligation morale, et s'adressent par conséquent d'une certaine manière à la partie spirituelle de l'homme ; de même, quelques efforts que l'on fasse pour ne laisser à l'Eglise qu'une autorité purement spirituelle, on ne pourra jamais lui enlever toute espèce d'influence sur l'existence temporelle de l'homme, dans les rapports directs avec son existence morale.
Il faut donc que le délire qui présida au concile de Pistoie se soit communiqué à l'auteur du Plan d'une réforme ecclésiastique (Biblioth. eccles., t 1. Pavia, 1790.), pour qu'il veuille commencer cette réforme par persuader aux peuples que la puissance du Pape ne s'étend pas aux objets temporels, quelque liés qu'ils soient avec les spirituels. Il voit dans le préjugé contraire un obstacle à la réforme qu'il a imaginée, et il a bien raison : car les promesses divines nous assurent que la stabilité de la foi et la perpétuité de l'Eglise et de son gouvernement opposeront toujours des obstacles insurmontables aux entreprises téméraires de l'erreur et de l'insubordination.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Mais, pour mieux développer ce pointLe TraitéSUITE§ LXXVI.Autorité des Papes dans une monarchie tempérée.
Après avoir dévoilé le véritable dessein des novateurs qui veulent restreindre à l'esprit seul l'autorité de l'Eglise, et avoir clairement expliqué le genre de domination qu'ils désireraient d'en bannir, il nous reste à voir si l'idée d'une monarchie tempérée par l'aristocratie détruit nécessairement ou laisse subsister dans le Pape la qualité de vrai monarque. Nous avons prouvé que, dans le gouvernement ecclésiastique, le pouvoir donné aux Evêques immédiatement de Dieu n'exclut pas toute dépendance, et qu'on arrive aux mêmes conséquences, qu'on les assujettisse à l'Eglise ou au Pape.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXVII. Vaines allégations des novateurs à l'égard des pouvoirs des gouvernements humains.§ LXXVI.SUITE
Mais, pour mieux développer ce point, sur lequel les novateurs s'appuient principalement, je demanderai qu'on me permette de faire une petite digression et de prouver directement que cette modification aristocratique ne ruinerait pas nécessairement la monarchie.
Et d'abord, remarquez l'inexactitude de la dénomination de gouvernement monarchico-aristocratique . En effet, à parler proprement, la réunion de plusieurs formes simples de gouvernement n'est que dans l'exercice de l'autorité souveraine et ne peut jamais se fondre dans la forme essentielle d'aucun gouvernement; le gouvernement sera toujours essentiellement ou monarchique, ou aristocratique, ou démocratique.Burlamachi a écrit:« Si l'on considère la souveraineté en elle-même, dit Burlamachi, et dans le point de sa plénitude et de sa perfection, tous les droits qu'elle renferme doivent originairement appartenir ou à une seule et même personne, ou à un seul et même corps, sans division et sans partage; de telle manière qu'il n'y ait qu'une seule volonté souveraine qui gouverne l'état. »
Cette vérité ne blesse en rien les opinions diverses sur l'origine de la souveraineté et ne peut être contestée dans aucun système; car il est toujours vrai de dire qu'un seul corps politique ne peut avoir, si je puis ainsi parler, qu'une âme, c'est-à-dire une seule autorité souveraine résidant dans un seul chef chargé de maintenir l'ordre, que ce chef soit ou un seul homme, ou un conseil des grands, ou le corps entier de la nation.Puffendorff a écrit:Regularitatem, dit Puffendorff, civitatis in hoc consistere arbitramur ut omnes et singuli ab unâ veluti anima videantur regi, seu ut summum imperium, indivisum et inconvulsum, ab unâ volontate per omnes civitatis partes atque negotia exerceatur (1).
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(1) De Jur. Nat. Et gent. T. 7, c. 5, § 2.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXVIII. Inconséquences des adversaires touchant le principe établi ci-dessus.Le TraitéSUITE§ LXXVII.Vaines allégations des novateurs à l'égard des pouvoirs des gouvernements humains.
Il est vrai que la souveraineté, bien qu'elle renferme dans sa plénitude la puissance législative, judiciaire et exécutive, se trouve, dans quelques gouvernements, ainsi divisée en trois parts; mais, si l'on examine bien la forme de ces gouvernements , on verra que cette distinction exprime les limites assignées à chacune de ces trois puissances, et marque en même temps qu'aucune d'elles ne suppose dans celui qui l'exerce une autorité originaire, qu'il n'y a que délégation : ce qui nous conduit à reconnaître un chef Suprême et principal, en qui elles sont originairement réunies, et qui les a distribuées séparément.
Si elles étaient originaires dans les individus qui les exercent, chacun d'eux serait indépendant des autres. Le législateur pourrait donc publier des lois, le juge les contredire dans ses arrêts, et l'exécuteur se refuser à l'exécution de ces lois et de ces arrêts; ce qui entraînerait la ruine nécessaire et inévitable de ce gouvernement.
Il faut donc admettre un chef suprême, qui, après avoir donné et fixé ainsi l'autorité des magistrats établis, ait aussi la force de les contenir dans les bornes qui leur ont été marquées.
Toutefois ce chef suprême peut être ou un seul homme, ou le corps de la noblesse, ou le peuple; et par conséquent le pouvoir souverain et indépendant se rapporte toujours essentiellement à l'une des formes simples du gouvernement, bien que dans l'exercice il soit divisé.
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