Traité de l'immutabilité.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LIX. Si la suprématie des conciles sur les Papes avait été définie par le concile de Constance, on devrait l'entendre des Papes douteux.§ LVIII.SUITE
Que Tamburini paraisse dans la lice et vienne nous dire que quand une décision, vient à être obscurcie, on peut, sans être taxé d'hérésie, soutenir la proposition contradictoire; principe subversif et erroné, dont je montrerai les funestes conséquences dans les deux dissertations placées à la suite de ce traité. Y a-t-il eu ici une acceptation, un assentiment public et notoire de l'Eglise ?
Mais, si cette acceptation n'a été manifestée ni dans le concile même, ni immédiatement après cette prétendue décision, ni dans la suite des temps jusqu'à nous; si même l'assentiment a été plutôt favorable à ce qu'on appelle les sentiments de Rome, quand donc a-t-on commencé, ou quand commencera-t-on à la connaître ?
Je lui accorderais même presque que ces deux sessions, la IVe et Ve, aient été généralement reçues ; quel avantage en retireraient les novateurs ? S'ensuivrait-il que la supériorité des conciles œcuméniques soit un dogme décidé et généralement professé ? Non certainement; mais seulement que la doctrine établie dans ces sessions ne regarde que le cas particulier pour lequel elle fut définie, et qu'elle ne doit pas être étendue à tous les conciles ni à tous les Papes, en établissant en thèse générale la suprématie des conciles.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Que si néanmoins les adversaires s'obstinent à soutenir que ces deux sessions doiventLe TraitéSUITE§ LIX.Si la suprématie des conciles sur les Papes avait été définie par
le concile de Constance, on devrait l'entendre des Papes douteux.
Quel est donc ce cas particulier ? Celui d'un Pape douteux. Voilà le moyen de concilier entre eux les actes du concile de Constance. Dans ces actes , le concile se montre incertain et flottant quand il s'agit d'examiner le fait, c'est-à-dire de savoir si ces Papes, et particulièrement Grégoire, pouvaient prudemment être considérés comme des Papes douteux ; mais au moins ne fait-il rien qui soit opposé à son autorité sur eux dans cette hypothèse : au lieu que, dans l'hypothèse de la suprématie absolue du concile, ces actes présentent des contradictions frappantes avec cette autorité absolue des conciles sur tous les Papes.
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§ LX. L'Histoire du concile de Constance est plutôt contraire que favorable aux adversaires.§ LIX.SUITE
Que si néanmoins les adversaires s'obstinent à soutenir que ces deux sessions doivent s'entendre généralement de tous les conciles et de tous les Papes, qu'ils soient prêts à concilier entre eux les actes de Constance; c'est-à-dire qu'ils prouvent, mais sans équivoque sans subterfuge, que, malgré la conduite des Pères, malgré tant de Papes, d'Evêques, de théologiens, qui ne nient pas, qui affirment même qu'on peut et qu'on doit n'appliquer ces deux sessions qu'au cas d'un Pape douteux, malgré les circonstances qui viennent à l'appui de cette interprétation, malgré les expressions employées par le concile admettant, pour plus grande assurance, les procédés monarchiques de Grégoire; qu'ils prouvent, dis-je, que, malgré tout cela, il n'est pas moins certain que le sens de ces décrets est absolu et général, qu'on ne doit pas les restreindre au cas du schisme , et que ce fut précisément ainsi que les Pères l'entendirent; car si les décrets sont susceptibles d'interprétation, c'est-à-dire s'il est permis de les limiter ainsi, il faut encore se rappeler qu'il s'agit ici d'un point essentiel, et d'après les règles de Tambourini, on ne pourrait considérer la question comme terminée dans le sens des adversaires; il serait encore nécessaire et impossible tout à la fois de démontrer que les Pères, d'accord sur les paroles, l'aient été aussi de sentiments, et cependant Tamburini l'exige pour une décision dogmatique (Continuaz. dell' Appellante, p. 23 et suiv.).
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§ LXI. Les adversaires attribuent aux catholiques une fausse idée de la monarchie des Papes.Le TraitéSUITE§ LX.L'Histoire du concile de Constance est plutôt contraire que favorable aux adversaires.
C'est donc un concile qui est plutôt réellement favorable qu'opposé à la puissance monarchique des Papes, et dont les décrets ne le condamnent pas ouvertement ni définitivement ; c'est une décision qui n'est pas claire ni précise en elle-même, qui l'est bien moins encore si l'on fait attention à l'incertitude que les juges montrèrent dans leur conduite, une décision que l'on peut toujours combattre dans les écoles sans hérésie, qui fut attaquée dès le principe, et qui est maintenant oubliée; c'est, dis-je, un tel concile et une telle décision, qui sont les seules armes avec lesquelles nos adversaires espèrent d'anéantir la souveraine autorité des Papes; mais ces armes même ne servent réellement qu'à la mieux protéger encore contre leurs attaques.
On ne saurait en effet donner une plus éclatante preuve de la divine institution de la monarchie ecclésiastique, que de rappeler l'impuissance des assauts par lesquels on a voulu, surtout à l'époque du concile de Constance, la renverser, et de la montrer se relevant toujours avec plus d'éclat pour le gouvernement unique, immuable , visible et perpétuel de l'Eglise.
Et qu'on ne dise pas que, au moins dans ces circonstances, elle n'était pas visible; car autre chose est de douter quel est, entre plusieurs prétendants, le monarque légitime, et autre chose d'ignorer si la forme du gouvernement est monarchique : or cette forme se révèle dans le concile même par de nombreux témoignages.
Voudrait-on que Dieu eût paré même à toute incertitude sur le vrai monarque ? Il l'aurait fait sans doute, si la monarchie excluait toute espèce d'interrègne, et s'il n'avait pas donné à son Eglise les pouvoirs nécessaires dans ces circonstances : rien ne nous empêche de le croire.
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Le même raisonnement détruit toutes les autres objections qu'on pourrait nous opposerLe TraitéSUITE§ LXI.Les adversaires attribuent aux catholiques une fausse idée de la monarchie des Papes.
Chacun voit maintenant que nous avons par ce moyen enlevé à nos adversaires la ressource de ces monuments de la vénérable antiquité qu'ils aiment tant. En effet, si la monarchie ne constituait pas le gouvernement de l'Eglise tel que Jésus-Christ l'a établi, il s'ensuivrait que, sous les Papes dont nous venons d'examiner la conduite et qui agirent tous en vrais monarques, sa forme primitive aurait éprouvé un changement essentiel, ou au moins qu'elle n'aurait pas conservé cette souveraineté visible sans laquelle, de l'aveu même de Tamburini, il ne peut y avoir d'Eglise; or elle ne peut jamais manquer ; il peut donc y avoir des faits difficiles à expliquer; mais on ne saurait en trouver qui soient absolument contraires, c'est-à-dire qui prouvent que l'Eglise ait jamais été, dans son état naturel, sous le gouvernement d'une aristocratie indépendante et souveraine.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXII. La monarchie papale n'est pas despotique.§ LXI.SUITE
Le même raisonnement détruit toutes les autres objections qu'on pourrait nous opposer; ainsi ils nous parlent de la puissance légitime des Evêques, qu'ils prétendent incompatible avec la monarchie des Pontifes romains ; mais par-là ils accusent l'Eglise d'infidélité à garder et à exercer ses droits essentiels, et nous la présentent comme s'étant détruite elle-même.
Toutefois, et, afin de mieux dévoiler encore les vains artifices par lesquels ils voudraient anéantir dans l'Eglise toute autorité souveraine, je veux bien les suivre dans tous leurs rêves; je leur prouverai que le monarque, le dominateur suprême n'est pas et n'a jamais été un despote, un interprète arbitraire, le destructeur des lois de l'Eglise, comme ils ont la perfidie de le présenter pour le rendre odieux, et concluant de là que, si le Pape était un monarque, ce serait le seul Evêque, l'Evêque universel, supérieur à toutes les lois canoniques , et que les autres Evêques ne seraient que ses vicaires et ses lieutenants.
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Le TraitéSUITE§ LXII.La monarchie papale n'est pas despotique.
Et, de fait, sur quelles raisons appuie-t-on la monarchie du Pape ? Précisément sur celles qui l'assujettissent en même temps à un grand nombre de lois. Or, voici celles qu'on en donne:
1º Dieu l'a chargé d'arrêter et de corriger les abus, et en même temps de punir les prévarications de ses coopérateurs dans l'épiscopat ; il lui a donné le pouvoir de déposer les contumaces, ainsi que saint Bernard l'atteste dans sa lettre à Eugène : « Ne pouvez-vous pas, s'il y a lieu, fermer le ciel à un Evêque, le déposer même de l'épiscopat et le livrer à Satan (1) ? »
Natalis Alexander nous rapporte que cela arriva à Antime, évêque de Constantinople, que le pape saint Agapet déposa et remplaça par Menna;
« Le Pontife romain ne pouvait exercer sa primauté avec plus d'éclat, qu'en dépouillant de toute autorité l'hérétique patriarche de Constantinople et en créant un autre Evêque à sa place, et cela sans convoquer un concile (2). »
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Les notes (1) et (2) sont libellées en latin. Sur demande, nous les publierons. Bien à vous.
2º Jésus-Christ l'a établi le protecteur universel et légitime des droits des autres
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Re: Traité de l'immutabilité.
5º Enfin le Pape porte le titre et le caractère d'un vrai monarque, parce que que le soin de tout le troupeau de Jésus-Christ lui est confié .§ LXII.SUITE
2º Jésus-Christ l'a établi le protecteur universel et légitime des droits des autres, ainsi que saint Athanase le rappelait au Pape Félix : « Dieu ne vous a élevé, vous et vos prédécesseurs, à la dignité la plus éminente que pour que vous veniez à notre secours (1). »
3º Il est le chef et le père de tous les Evéques même réunis en concile; ce sont les noms que lui donne le concile de Chalcédoine dans la lettre à saint Léon : Summitas tua filiis quod deest adimpleat.
4º Il a le droit de proposer, d'établir et d'autoriser la règle de la vraie croyance, c'est-à-dire, comme le dit saint Thomas, « c'est à lui qu'il appartient de publier le Symbole; » ad ipsum pertinet editio Symboli; il est le seul avec qui il faut recueillir, sous peine de dissiper; avec qui il faut être d'accord, si l'on ne veut se mettre ouvertement à la suite de l'Antéchrist, selon les paroles de saint Jérôme écrivant à saint Damase : Quicumque tecum non colligit spargit ; qui tecum non est Antichristi est.
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La note (1) est libellée en latin. Sur demande, nous la publierons. Bien à vous.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Telle est l'idée que se forment de la monarchie du Pape ses sages défenseurs§ LXII.SUITE
5º Enfin le Pape porte le titre et le caractère d'un vrai monarque, parce que le soin de tout le troupeau de Jésus-Christ lui est confié. Or tous ces titres qui nous montrent dans le Chef de l'Eglise un monarque renferment autant de devoirs qui lui sont imposés. Ils prouvent clairement que le Pape est fait pour l'Eglise, et non l'Eglise pour le Pape : et de là résultent pour lui d'innombrables obligations, auxquelles le Pape ne peut se soustraire ; obligations aussi multipliées que le sont les besoins de toute l'Eglise, au bien de laquelle il doit veiller sans cesse, comme les souverains y sont tenus envers les sociétés civiles.La Bruyère a écrit: « Si c'est trop de se trouver chargé d'une seule famille, dit La Bruyère, si c'est assez d'avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accablement que celui que donne tout un royaume !... Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui, répandu sur une colline vers le déclin d'un beau jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une herbe tendre et menue qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger soigneux et attentif est debout près de ses brebis ; il ne les perd pas de vue , il les suit, il les conduit, il les change de pâturage ; si elles se dispersent, si un loup avide paraît, il lâche son chien qui le met en fuite ; il les nourrit, il les défend. L'aurore le trouve déjà en pleine campagne, d'où il ne se retire qu'avec le soleil. Quels soins ! quelle vigilance ! quelle servitude ! quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis ! Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau ? Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s'il est bon prince (Caractères de La Bruyère, c 10.). »
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXIII. L'abus ne détruit pas le droit dans la monarchie papale.§ LXII.SUITE
Telle est l'idée que se forment de la monarchie du Pape ses sages défenseurs; telle est l'idée que les Papes ont d'eux-mêmes, qui pour cela se sont appelés les «Serviteurs des serviteurs de Dieu,» servi servorum Dei.
Qu'on lise la belle et victorieuse réfutation qu'un illustre anonyme (le cardinal Gerdil) a faite de deux libelles écrits contre le bref Super soliditate, où Eybel est condamné ; on y verra présentée dans son vrai jour la monarchie que Jésus-Christ a établie. Il montre bien que ce n'est pas une autorité arbitraire et despotique, et que le Pape, quoique monarque, a lui-même des lois fondamentales, lois qui découlent du plan de l'institution divine, tracées par l'Eglise, et sanctionnées par le consentement des prédécesseurs du Pape.
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Cette autorité souveraine des PapesLe TraitéSUITE§ LXIII.L'abus ne détruit pas le droit dans la monarchie papale.
Toutefois, nos nouveaux Jérémies versent des larmes intarissables sur les usurpations ; ils les regardent comme des conséquences et des effets inséparables de la puissance monarchique, et ils imaginent un système qui, à leur avis, aurait l'avantage de détruire le despotisme et de représenter fidèlement l'institution divine. Le Pape dépose un Evêque injustement, il restreint trop les droits de l'épiscopat, appelle à lui plusieurs causes qui devraient être jugées et décidées par l'Ordinaire; c'est une source de désordres; c'est un abus funeste à l'Eglise : il faut donc refuser au Pape cette autorité. Telle est à peu près leur manière de raisonner.
Ecoutons ce que Ballerini leur répond :« Si ces abus étaient une raison de contester une autorité légitime, qui ne voit qu'il faudrait à la fois nier et l'autorité du Pape , et l'autorité des Evêques, et l'autorité ordinaire, et l'autorité déléguée, toutes ces diverses sortes d'autorité étant, par la faiblesse ou par la malice des hommes, sujettes à beaucoup d'abus (1). »
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(1) Si ob hosce abusus neganda esset potestas ut legitima, quis non videat negandam esse potestatem tum pontificiam, tum episcopalem, tum ordinariam, tum delegatam, quæ ex hominum sive fragilitate sive malitia multis inflciuntur abusibus ? Vindiciæ auctoritatis Pont. cont. Febron. c. 4, n, 9.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Et véritablement quand on reconnaît aux souverains§ LXIII.SUITE
Cette autorité souveraine des Papes, chargés de veiller sur la conduite des fidèles et des Evêques eux-mêmes, qui, sans cela, seraient libres de toute crainte, compense bien, par les avantages qu'elle procure à l'Eglise, les abus qu'elle en souffre; et c'est pourquoi on ne peut que condamner l'intolérance des novateurs qui, sous le prétexte de parer à ces inconvénients , l'exposeraient à une ruine irréparable, en arrachant à son Chef les armes destinées à la défendre et à la soutenir. Quomodo sterilitatem, dit Tacite, aut nimios imbres et cœtera naturæ mala, ità luxum vel avaritiam dominantium tolerate. Vitia erunt donec homines, sed neque hæc continua, et meliorum interventu pensantur (Hist. lib. 4, c. 74, n, 4.).
J'ai dit, à une ruine irréparable : car l'Eglise n'est pas toujours réunie pour examiner et juger les causes des Evêques, pour étendre ou restreindre leurs droits, etc.; et d'ailleurs, s'il en faut croire nos adversaires, il est bien des circonstances diverses où l'Eglise même assemblée, se laissant dominer par des considérations politiques, ne montre pas un zèle assez actif pour employer les remèdes convenables et opérer les réformes nécessaires; ils citent même, quoique à tort, l'exemple du concile de Trente pour l'extension du pouvoir des Papes.Tacite (Google traduction) a écrit:De même que vous tolérez la stérilité, dit Tacite, ou les pluies excessives et autres maux de la nature, de même vous tolérez le luxe ou l'avarice des dirigeants. Il y aura des vices aussi longtemps que les hommes, mais ils ne seront pas continus, et ils seront alourdis par l'intervention de meilleurs.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXIV. Quoique le Pape soit un vrai monarque, les Evêques ne sont pas pour cela ses simples vicaires.§ LXIII.SUITE
Et véritablement quand on reconnaît aux souverains, comme font les novateurs (2), le droit de revoir, d'approuver ou de repousser les décrets d'un concile même œcuménique, par rapport à la discipline, à la réforme, et généralement pour toute la police extérieure de l'Eglise, la seule protection d'une cour pourra bien suffire pour empêcher de condamner un Evêque ou tout autre fidèle, et pour les soustraire aux peines canoniques ; elle pourra de même affranchir les Evêques de tout un royaume des règles auxquelles le concile aurait voulu les assujettir dans l'exercice de leur autorité.
Mais si les dispositions disciplinaires des conciles œcuméniques eux-mêmes peuvent rencontrer de pareils obstacles, combien ne se multiplieront-ils pas pour les conciles provinciaux et pour tout autre concile particulier !
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(2) Rifless. di un Fiorent. canonis. in occasione dell' Assemblea di Firenze,
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXV. Une autorité peut être originaire et en même temps subordonnée : les adversaires l'avancent.Le TraitéSUITE§ LXIV.Quoique le Pape soit un vrai monarque, les Evêques ne sont pas pour cela ses simples vicaires.
Les Evêques ne seront donc que de simples vicaires, des lieutenants du Pape, ce que sont les gouverneurs des villes d'un royaume par rapport au roi ? Non, messieurs ; c'est là, non pas la conséquence de la monarchie du Pape, mais le produit de votre imagination.Spedalieri a écrit: « Si vous répugnez, dirai-je avec Spedalieri, à ne voir dans les Evêques que des lieutenants du Pape, peu importe au fond, pourvu qu'on convienne que, d'après l'institution divine, tout Evêque, dans l'exercice de sa part de juridiction, est soumis à l'Evêque de Rome en vertu de sa primauté, et que cette subordination est essentielle à la forme de gouvernement établie par J. C. ; car, sans cela, il ne saurait y avoir de véritable unité, et l'on ne pourrait échapper aux inconvénients déjà indiqués ( Dir. dell' uomo, lib, 6, c. 5, § 12.). »
Qui a pu s'imaginer que la monarchie ecclésiastique exclue l'institution et la juridiction divine des Evêques ? C'est là une erreur manifeste; car l'autorité du Pape et celle des Evêques ont l'une et l'autre la même fin, le bon ordre de toute l'Eglise. Ballerini, que j'ai déjà cité, nous donnera une juste idée de cette direction commune, et nous fera comprendre comment il est nécessaire que le Pape commande et que les Evêques obéissent : Note de Louis : Le long texte suivant (Loc. cit. cap, 3, n. 10.) est libellé en latin. Sur demande, nous le publierons. Bien à vous.
Or, il arrive quelquefois que le bien de l'Eglise demande que les droits des Evêques soient étendus, ou restreints; le Pontife romain pourra donc, en pareilles circonstances, opérer ces diverses modifications sans préjudicier à la divine institution et à l'autorité des Evêques, et même en se conformant au plan divin du gouvernement ecclésiastique.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Le TraitéSUITE§ LXV.Une autorité peut être originaire et en même temps subordonnée : les adversaires l'avancent.
On conçoit facilement un pouvoir originaire, et cependant de sa nature subordonné dans son exercice à un pouvoir supérieur. Les partisans du système aristocratique eux-mêmes ne peuvent faire de difficulté à cet égard.
Car, ou l'autorité des Evêques exclut essentiellement toute espèce de dépendance, ou non; si elle l'exclut, comment peuvent-ils l'assujettir au corps aristocratique, c'est-à-dire à l'Eglise universelle ? A la manière, disent-ils, que les parties dépendent de leur tout. Oui, les parties doivent être subordonnées au tout; mais quand ? Dans le cas seulement où il s'agit d'un tout dont les parties ont des mouvements divers, diverses directions, comme, par exemple, dans les horloges, où la nature du tout dépend de l'ensemble et de la combinaison réciproque de ces mouvements et de ces directions. Il en est tout autrement d'un tout, où chacune des parties, indépendante dans ses mouvements, a la même destination que toutes les autres.
On ne peut appliquer à ce cas le principe que les parties doivent être subordonnées au tout; et l'on ne dira pas, par exemple, que l'Espagne, étant un état de l'Europe, doit être subordonnée au corps des états de cette même Europe.
Si donc chaque Evêque est, dans sa conduite, indépendant de tout autre Evêque
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§ LXVI. L'autorité du gouvernement, la seule dont il s'agit, n'est pas celle que les évêques ont reçue solidairement : car ce serait diviser la souveraineté, qui est indivisible.§ LXV.SUITE
Si donc chaque Evêque est, dans sa conduite, indépendant de tout autre Evêque, en vertu d'une autorité originaire et absolue; s'il a la même destination que chacun des autres Evêques, on ne pourra pas plus l'assujettir au corps des Evêques qu'à chaque Evêque en particulier.
Or, si la puissance épiscopale n'exclut pas absolument toute dépendance, quelle différence y aura-t-il, par rapport à la divine institution, de la subordonner à l'Eglise ou au Pape ?
Si la subordination à l'Eglise ne déroge en rien à sa divine origine, comment souffrirait-elle davantage d'être subordonnée au Pape dans la proportion où les partisans de l'aristocratie veulent la faire dépendre de l'Eglise ?
S'il ne faut pas que les Evêques ne soient que les vicaires et les lieutenants du Pontife romain, dont ils recevraient toute leur autorité, il y aura le même inconvénient à les faire dépendre de l'Eglise, qui, dans ce cas, posséderait seule la souveraineté dans toute sa plénitude.
La seconde hypothèse, comme la première, donnerait lieu aux mêmes objections contre l'institution divine de l'épiscopat. Que ce soit un sénat ou un monarque qui établisse un gouverneur dans une ville, la chose est indifférente pour l'autorité de celui-ci.
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Re: Traité de l'immutabilité.
En effet, que ce système détruise l'unité, tout le monde le comprendLe TraitéSUITE§ LXVI.L'autorité du gouvernement, la seule dont il s'agit, n'est pas celle que les évêques ont reçue solidairement : car ce serait diviser la souveraineté, qui est indivisible.
Cependant les novateurs y trouveront peut-être une différence : c'est que les Evêques, quoique subordonnés à l'Eglise universelle, gouverneront leurs diocèses avec une part de l'autorité qu'ils auront reçue solidairement, et resteront toujours membres du corps souverain; au lieu que, s'ils sont placés par le Pape et qu'ils en dépendent dans l'administration de leurs diocèses et dans l'exercice de leur autorité, le pouvoir souverain ne résidera que dans le Pape, avec lequel ils ne le partagent pas et ne sauraient le partager ; ils ne gouverneront donc que par son autorité et non par une autorité qui leur soit propre; ils ne seront que ses vicaires.
Mais qui ne voit que, si les Evêques ne gouvernent qu'avec l'autorité qu'ils ont reçue solidairement, sans avoir reçu aucune autre puissance de l'Eglise ou du Pape, on tombe dans un système de souveraineté tel qu'on ne peut rien trouver de semblable dans les gouvernements temporels, dans un système qui va jusqu'à détruire l'unité essentielle du pouvoir souverain, jusqu'à anéantir la souveraineté elle-même ?
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Re: Traité de l'immutabilité.
Aussi, pour les états populaires ou aristocratiques, les publicistes ont-ils toujours§ LXVI.SUITE
En effet, que ce système détruise l'unité, tout le monde le comprend, puisqu'il divise l'autorité en parties égales entre tous les Evêques ; et il n'est pas plus difficile de sentir que le pouvoir ainsi divisé ne peut subsister, si l'on fait attention que le pouvoir souverain doit être indépendant, et qu'on ne peut le partager sans en partager l'indépendance. Or l'indépendance consiste précisément à n'avoir point de supérieur, que ce supérieur soit une seule personne ou un corps. Pour trouver l'indépendance partagée, il faudrait donc imaginer un état moyen où l'on aurait un supérieur et où l'on n'en aurait pas par rapport aux mêmes objets : état, comme chacun voit, impossible.
Ainsi, dès que l'Evêque reconnaît le concile seul pour son supérieur, il ne peut se séparer du corps des Evêques sans cesser de participer au pouvoir souverain pour les choses où il dépend de ce même corps, et cela précisément parce qu'il n'a pas l'indépendance qui appartient en propre et exclusivement au corps épiscopal.
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXVII. Funestes conséquences du principe opposé à celui qui est établi dans le paragraphe précédent.§ LXVI.SUITE
Aussi, pour les états populaires ou aristocratiques, les publicistes ont-ils toujours distingué dans les membres du conseil souverain, chargés du gouvernement particulier de quelque province, cette autorité particulière de l'autorité originaire qu'ils ont comme membres du conseil souverain ; ils appellent celle-ci le droit du suffrage ; mais jamais ils n'ont vu une partie de la souveraineté dans cette autre autorité quoique émanée du corps souverain.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXVIII. Nature et principe de la juridiction universelle et de la juridiction particulière des Evêques.Le Traité§ LXVII.Funestes conséquences du principe opposé à celui qui est établi dans le paragraphe précédent.
Ce serait, en vérité, un délire pire que celui dont une nation a éprouvé les ravages, que de prétendre qu'il suffise d'appartenir au corps souverain pour gouverner. Si l'on introduisait ce principe dans une société démocratique ou aristocratique, l'une ou l'autre y trouverait bientôt sa ruine. Il n'y aurait pas de citoyen, pas de noble qui ne pût se croire le droit de gouverner un château, une ville, une province, sans aucune mission spéciale.
Car, dans le système que nous supposons, il aurait une partie du pouvoir souverain, ou bien la souveraineté indivisible. De là des guerres intestines et inévitables, pour s'arracher les uns aux autres les gouvernements enviés; de là le monde entier en proie à la violence; de là un état contre nature, et qui montre la nécessité de distinguer, comme nous l'avons fait, deux autorités.
Il faudra donc voir dans le corps souverain la source du pouvoir de gouvernement; c'est lui qui délègue un de ses membres pour gouverner une population déterminée; et le membre délégué dépendant du corps qui lui a confié cette administration particulière, sera tenu de se renfermer dans les limites et de respecter les réserves par lesquelles le corps souverain dont il a reçu sa mission aura voulu circonscrire son gouvernement et garantir sa souveraineté. Il faut de même distinguer dans les Evêques un double droit, le droit de suffrage, droit solidaire, et le droit de gouvernement, droit reçu du supérieur auquel ils sont subordonnés.
Puis, que le supérieur soit le Pape ou l'Eglise universelle, le raisonnement de nos adversaires n'en est pas moins sans force, parce que, dans l'un et l'autre cas, cette seconde autorité n'est pas propre aux Evêques; ce n'est pas une autorité originaire, absolue.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Il observe que, dèsLe TraitéSUITE§ LXVIII.Nature et principe de la juridiction universelle et de la juridiction particulière des Evêques.
Le célèbre abbé Bolgeni distingue sous le nom de juridiction universelle et de juridiction particulière, le droit de suffrage, que l'Evêque possède comme membre de l'Eglise, et le droit de gouvernement ; le même auteur, dans son ouvrage l'Episcopato (Cap. 7.), montre clairement comment la première juridiction vient aux Evêques immédiatement de Dieu, mais qui ne suffit pas pour gouverner ; au lieu qu'ils reçoivent la seconde de l'Eglise par le moyen du Pape, son chef; il explique et établit cette distinction avec une érudition si vaste qu'il ne nous est pas possible de reproduire ici en détail tous les faits sur lesquels il s'appuie; remontant aux temps apostoliques, il fait voir clairement que depuis les Apôtres jusqu'aux Evêques on a toujours demandé la juridiction particulière.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXIX. La disparité qu'on voudrait établir entre le gouvernement de l'Eglise et les gouvernements humains est chimérique.§ LXVIII.SUITE
Il observe que, dès le quatrième siècle, on était dans l'usage d'ordonner des Evêques ad honorem ; tels furent, au rapport de Sozomène, les trois évêques Barsès, Eulogius et Lazare, qui furent sacrés Evêques sans être chargés de l'administration d'aucun diocèse, quoiqu'ils eussent le caractère épiscopal et qu'ils pussent en cette qualité siéger dans un concile.
Aussi a-t-on toujours distingué le pouvoir d'ordre qui est la juridiction universelle, du pouvoir de gouvernement, qui porte seul ordinairement le nom du pouvoir de juridiction.
Bolgeni appelle la première juridiction universelle parce que chaque Evêque , par l'acte même et en vertu de son ordination, devient membre du corps épiscopal, et par conséquent acquiert le droit de gouverner et d'enseigner toute l'Eglise, lorsqu'il sera réuni avec tous les autres Evêques et qu'il formera corps avec eux : c'est dans ce sens que doit s'entendre l'autorité solidaire que saint Cyprien dit avoir été conférée aux Evêques.
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Re: Traité de l'immutabilité.
Il faut, dit un écrivain de leur partiLe Traité§ LXIX.La disparité qu'on voudrait établir entre le gouvernement
de l'Eglise et les gouvernements humains est chimérique.
Vaincus par toutes ces raisons, les novateurs en viennent à reconnaître dans l'Eglise une sorte de monarchie; mais ils la défigurent et ne veulent voir dans le chef de cette monarchie qu'un premier entre des égaux, c'est-à-dire le premier des sujets, sous le prétexte qu'on ne peut assimiler le gouvernement ecclésiastique à ceux des hommes.
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXX. Suite du paragraphe précédent.§ LXIX.SUITEun écrivain de leur parti a écrit: « II faut, dit un écrivain de leur parti, chercher le modèle de la monarchie ecclésiastique, non pas dans les pensées de Puffendorff et de Grotius, mais dans les paroles de Jésus-Christ qui a établi l'Eglise; les comparaisons que l'on fait du gouvernement ecclésiastique et des gouvernements humains sont toutes défectueuses; ce qui vaut le mieux pour l'Eglise, c'est, non pas ce que nous imaginons, mais ce que Jésus-Christ a prescrit. Or. il nous enseigne que tout esprit de domination doit être banni de son gouvernement, qui a un caractère différent de celui des hommes; que c'est un gouvernement de sagesse, de persuasion, de lumière, et non de despotisme ; que saint Pierre fut établi le premier ministre, mais qu'il ne le fut pas seul; que les autres Apôtres ont, comme Pierre , le droit de gouverner l'Eglise, et que le souverain pouvoir réside, non en Pierre, mais dans le corps de l'Eglise, selon la parole du Sauveur, dic Ecclesiæ.
« Dans les monarchies temporelles le monarque possède seul tout le pouvoir sans exception, et les autorités subordonnées ne sont que des émanations de cette première source, qu'il peut restreindre ou tarir à son gré.
« Dans la monarchie ecclésiastique le monarque ministériel, c'est-à-dire le Pape, ne possède pas toute l'autorité ; cette autorité est divisée proportionnellement entre plusieurs, et ceux-ci ne reçoivent pas la part qui leur en revient de ce monarque, mais ils la reçoivent immédiatement de J. C., monarque essentiel et nécessaire de l'Eglise , qui dit à tous , et non à Pierre seul : Allez, enseignez, baptisez, etc. : ce qui prouve que la monarchie du Pape est tempérée par l'aristocratie; puisque plusieurs ont reçu de la même source une portion de l'autorité souveraine et solidairement, pour gouverner ainsi l'Eglise, selon l'expression de saint Cyprien (Voyez Tamb. Vera Idea, pag. 2, c. 2, § 24.).»
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Re: Traité de l'immutabilité.
§ LXXI. Dessein des novateurs en établissant une disparité entre le gouvernement de l'Eglise et les gouvernements humains.Le TraitéSUITE§ LXX.Suite du paragraphe précédent.
Les comparaisons du gouvernement ecclésiastique et des gouvernements humains sont donc défectueuses Quelles comparaisons ? Celles qui ne regardent que l'institution de la souveraineté civile, ou bien celles qui se rapportent à l'exercice de la souveraineté elle-même sous telle forme déterminée ?
Si l'on dit que ce sont les premières, on suppose donc que la souveraineté civile ne tire pas, comme celle de l'Eglise, son origine de Dieu ; ce qui va contre le principe connu : Humanum regimen derivatur a divino regimine; on peut lire là-dessus la dissertation de l'abbé Boaretti (Contro i diritti dell'uomo, dello Spedalieri.), ou mieux encore la Forme politique du gouvernement ecclésiastique du savant abbé Foppoli.
Si l'on veut parler des secondes, J. C. aura donc établi un gouvernement qu'on ne pourra reconnaître sans renoncer à toutes les notions les plus communes et les plus étendues, et qui par conséquent ne sera pas à la portée de tous, ne sera même à la portée que d'un très-petit nombre. Et pourquoi le gouvernement ecclésiastique ne pourrait-il être comparé aux gouvernements humains ?
Les novateurs assurent que la monarchie y est tempérée par l'aristocratie. Est-ce que les gouvernements civils ne nous offrent pas aussi des exemples de constitutions ainsi tempérées, sous la dénomination de gouvernements mixtes ? Ils ne peuvent l'ignorer.
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