Rome souterraine.
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Re: Rome souterraine.
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A suivre : Chapitre III — Lois et usages funéraires des Romains.
LIVRE PREMIER
ORIGINE DES CATACOMBES.
CHAPITRE II.
Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.
(SUITE)
CHAPITRE II.
Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 61-62.
Non licet esse vos (5) : voilà en un seul mot le résumé des lois romaines contre les chrétiens et contre toute religion non reconnue par l'État. Aussi étaient-ils à la merci des accusateurs, qui pouvaient à tout moment triompher, la loi à la main, de la tolérance des magistrats. L'Église ne pouvait respirer que si l'humanité des empereurs mettait quelque obstacle au zèle des accusateurs. Cela arriva quelquefois, et l'on vit défendre sous des peines sévères de traduire les chrétiens devant les tribunaux.
Et encore, cela ne suffisait pas toujours. Les lois qui proscrivaient les chrétiens n'étant pas abrogées, il suffisait de l'obstination d'un seul homme pour contraindre les juges les plus doux à les appliquer. C'est ce qui arriva sous le règne de Commode, si favorable cependant aux chrétiens. Le sénateur Apollonius fut accusé d'être chrétien. L'accusateur fut condamné à être rompu vif; mais l'accusation eut son effet, et le procès fut instruit. Apollonius dut se défendre devant le sénat ; et « comme il y avait, dit Eusèbe, une ancienne loi ordonnant de punir ceux qui, accusés, ne voudraient pas abjurer (1), » ses juges furent contraints de le condamner à la décapitation.
C'est ainsi que depuis Néron l'épée de la loi demeura suspendue sur l'Église. De temps en temps on la laissait retomber, et les chrétiens étaient traînés au martyre. Aucun édit spécial n'était pour cela nécessaire. Dès que la jalousie de l'État était éveillée contre eux, le droit commun suffisait pour les condamner. Souvent même la haine populaire mettait à leur charge, outre le crime de religion illicite, d'autres accusations également capitales. Les calomnies répandues au sujet de leurs assemblées secrètes donnaient quelquefois naissance à l'accusation de meurtre ou d'immoralité. Le refus de brûler de l'encens en l'honneur de l'empereur, ou de jurer par son génie, les faisait tomber sous le coup des lois si élastiques et si complaisantes de lèse-majesté. Par-dessus tout, ils étaient accusés de former, ou de préparer, ou de rêver une société nouvelle, res novas moliri, et cette imputation, vraie dans le sens où elle pouvait être vraie sans crime, suffisait pour attirer sur eux la haine perspicace du monde païen. Ils étaient, en quelque sorte, enveloppés par tout le droit pénal romain, et il n'y avait pas une loi qui, tournée d'une certaine façon, ne leur fût applicable (1) .
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(5). Tertull. , Apolog. , 4. — (1). Eusèbe, Hist. Eccl.,V, 21. Cf. Hieronym., Ep. 70, ad Magnum, et Catal. script. Eccl., 14.— (1). Voir M. Ed. Le Blant, Note sur les bases juridiques des procès dirigés contre les martyrs. Cf., du même auteur, Recherches sur l'accusation de magie dirigée contre les premiers chrétiens
A suivre : Chapitre III — Lois et usages funéraires des Romains.
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
Louis- Admin
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Re: Rome souterraine.
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
Rome Souterraine, p. 63-5.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
SOMMAIRE. — Les tombes chrétiennes protégées par les lois ordinaires sur les sépultures. — I. Privilèges des sépultures romaines, — considérées comme inaliénables et intransmissibles, — et mises sous la protection du collège des pontifes. — Sévérité du droit romain à l'égard des violateurs de tombeaux. — Ces privilèges étendus aux tombes chrétiennes, — même à celles des martyrs, — sauf quelques exceptions. — II. Domaines funéraires le long des voies romaines. — Leur étendue. — Plan retrouvé d'une area sépulcrale. — Les catacombes chrétiennes creusées dans des areæ semblables, — légalement délimitées. — Nombre des tombes qu'elles pouvaient contenir. — III. Collèges et confréries funéraires à Rome. — Comment les communautés chrétiennes purent s'abriter légalement sous la forme des collèges funéraires les plus pauvres. — Inscription de Lanuvium : rapprochée d'un texte de Tertullien, elle explique la constitution du collège funéraire chrétien. — IV. Analogie apparente des institutions funéraires païennes et chrétiennes. — Idée des dispositions d'un testament païen relatives à la sépulture, — résumées d'après les inscriptions, et en particulier d'après un testament antique découvert a Bâle. — Cella memoriæ , — triclinium funéraire, — jardin, — terrains accessoires, — puits, — repas commémoratifs, — ordo cœnarum, — anniversaires, — natalitia. — Tout cela se retrouve dans les usages chrétiens. — Agapes. — Triclinium , puits, à l'entrée de la catacombe de Domitille. — Inscription de Césarée : area, cella, ecclesia fratrum. — Sens chrétien du mot natalitia. — V. Interruption de l'inviolabilité des sépultures chrétiennes. — Tumulte populaire en Afrique : areæ non sint (A. D. 203). — Édit de Valérien, interdisant pour la première fois les cimetières chrétiens (A. D. 257).
Les lois romaines, nous venons de le dire, refusaient de protéger et même de tolérer les chrétiens : Non licet esse vos. Mais cette rigueur des lois pénales ne s'étendait pas à leurs sépultures. Si l'Église était rejetée par la société païenne, les tombeaux de ses membres restaient protégés par le droit commun.
Ni dans la correspondance de Pline et de Trajan, ni dans aucun autre document des deux premiers siècles, on ne voit la trace d'une restriction quelconque apportée à la liberté des cimetières chrétiens. Il fallut ajouter aux édits de persécution du III e siècle des dispositions spéciales pour les faire sortir de la condition commune à toutes les sépultures.
Tout le monde sait de quel respect l'antiquité entourait les tombeaux. Dans Athènes, avant d'admettre un citoyen aux grandes charges de l'Etat, on recherchait s'il avait eu un soin pieux de la sépulture de son père (1). À Rome, le sol qui avait reçu un cadavre devenait privilégié. Il acquérait le caractère religieux (2), pour employer l'expression juridique, et comme tel était exempt de la plupart des lois qui réglaient les charges et la transmission de la propriété. On ne pouvait l'acquérir par usucapion ou prescription. Il était inaliénable et ne pouvait sortir de la famille qui en avait pris possession par la sépulture d'un de ses membres. De là ces lettres qui se lisent si souvent sur les tombeaux romains : H. M. H. E. T. N. S., hoc monumentum hæredes ex testamento non sequitur : ce monument demeure la propriété intransmissible de la famille et ne passe pas aux héritiers testamentaires.
Cette inviolabilité légale des sépultures profitait aux chrétiens : inaliénables et imprescriptibles, les tombes des familles chrétiennes étaient mises par la loi elle-même à l'abri de toute profanation et de tout mélange. Elles étaient placées, comme les tombes païennes, sous la juridiction des pontifes , juridiction peu onéreuse et qui ne portait guère que sur un point : les pontifes devaient veiller à la conservation des monuments funéraires, et aucun changement n'y pouvait être fait sans leur autorisation. Les consciences chrétiennes ne pouvaient prendre ombrage d'une telle juridiction, qui se réduisait à une sorte de magistrature de police (1), gardienne officielle de l'intégrité des sépultures.
Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs…
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(1). Xenoph., Mém., II, 2, § 13. — (2). Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuura infert in locum suum (Marcian., Digest., 1, 8, 6, § 4). — Les lois punissaient sévèrement les violateurs de tombeaux : Qui sepulchrum violaverint, aut de sepulchro aliquid detulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur (Pauli Sent., II, c. 13). — Qui sepulchrum alienum effregerit aut aperuerit, eoque mortem suum alienum intulerit, violasse videtur. Qui monumento inscriptos titulos eraserit, vel statuam everterit, vel quid ex eo detraxerit, lapidem columnamve sustulerit, violasse videtur (ibid.). — Souvent les inscriptions funéraires contenaient des imprécations contre les violateurs de tombeaux : Illi deos iratos, si quis de eo sepulcro violaverit. Quisquis hoc sustulerit aut læserit, ultimus suorum moriatur. — Les inscriptions des catacombes chrétiennes ne présentent jamais d'imprécations de cette nature; mais celles des sépultures chrétiennes à ciel ouvert, comme il s'en trouvait à Carthage, à Ostie, à Rome même, dans les premiers siècles de l'Église, et où le genre de profanation le plus redouté des chrétiens, l'introduction dans leurs tombes d'un cadavre païen, était plus facile, en fournissent d'assez nombreux exemples : Si qui post obitum nostrum aliquem (sic) corpus intulserint, non effugiant ira (sic) Dei et Domini nostri.— Bullett. di arch. crist., 1864, p. 30-32. — (1). Elle était tellement inoffensive au point de vue religieux, que Constantin et ses successeurs ne songèrent pas à y porter atteinte, et qu'une constitution de l'empereur Constant, insérée au Code Théodosien (IX, 7, 2), la confirma expressément. — Sur la juridiction des pontifes, voir Cicéron, De legibus, II, 19, 23 ; Orelli, Inscript, roman. select., 4406, 4515, 7331 ; Mommsen, Inscriptiones regni neapolitani, 2646.
Rome Souterraine, p. 63-5.
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Louis- Admin
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Re: Rome souterraine.
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 65-7.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs eux-mêmes ne demeuraient pas en dehors du droit commun. Les magistrats romains délivraient à qui en faisait la demande les restes des suppliciés. Une loi citée au Digeste le dit en termes formels (2). C'est ainsi que nous voyons Pilate délivrer à Joseph d'Arimathie le corps de Jésus. Dioclétien et Maximin confirmèrent par un nouvel édit cette humaine disposition du droit pénal. On n'y contrevenait, dit Ulpien, qu'en des circonstances tout à fait exceptionnelles. L'histoire ecclésiastique nous en donne plusieurs exemples (1) . Les corps des martyrs furent quelquefois refusés après leur supplice, de peur que la possession de ces reliques n'augmentât la ferveur et la fermeté des fidèles. Mais une telle rigueur était rare, et plusieurs des plus anciennes catacombes eurent pour origine la sépulture d'un martyr enterré par quelque pieux chrétien dans son jardin ou sa villa.
On sera peut-être surpris que des sépultures privées aient été d'une étendue suffisante pour pouvoir un jour se transformer en cimetières. Il faut se souvenir que la loi romaine ne s'appliquait pas seulement à l'espace restreint du sépulcre lui-même, mais qu'elle étendait sa protection à tout ce qui en dépendait, à l'area dans laquelle il était établi, à l'hypogée qui était creusé au-dessous de lui, et sans doute aux constructions, aux jardins, au domaine entier dont le tombeau était le centre.
Nous lisons souvent sur les tombeaux qui bordent les voies romaines la mesure de l'étendue du terrain qui dépendait du monument : IN. FR. P..., IN. AG. P..., in fronte pedes..., in agro pedes (2)... Une area de dimensions moyennes pouvait comprendre un carré de 125 pieds romains. Le tombeau de Trimalcion devait avoir : in fronte pedes centum, in agro pedes ducenti (3). Horace cite dans une satire (4) un lieu funéraire dont les dépendances se mesuraient par 1,000 pieds sur 300.
Les dimensions des terrains funéraires variaient à l'infini, quelquefois très-étroites, quelquefois d'une étendue considérable. Tel tombeau, avec toutes ses dépendances, ne mesurait pas plus de 16 pieds carrés, 25 pieds sur 15, etc., tel autre était un vrai domaine.
On conserve au musée d'Urbin une table de marbre trouvée sur la voie Labicane (1), provenant d'une area sépulcrale qui avait 1,800 pieds de long sur 500 de large. Le plan de tout le domaine funéraire y est dessiné avec des inscriptions et des mesures. On y voit indiqués non-seulement les dimensions de l'area en longueur et largeur, mais encore les chemins publics et privés qui la traversaient, les jardins et les vignes qui lui appartenaient, des terrains couverts de joncs et de marécages (harundinetum) qui en dépendaient, et le fossé dont elle était bordée. Malheureusement l'inscription n'est pas complète, et ses lacunes ne nous permettent pas de donner une mesure exacte de l'ensemble. Il en reste assez cependant pour faire voir que la propriété avait au moins douze jugera, ce qui équivaut à un carré de 350,000 pieds romains. On connaît d'autres inscriptions relatives à des terrains funéraires d'une étendue équivalente : huic monumento cedunt agri puri jugera decem (2).
En étudiant de près les catacombes…
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(2). Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt. — Dig., XLVIII, 24, 2. — (1). Lettre des fidèles de Lyon et devienne aux Églises d'Asie et de Phrygie, dans Eusèbe, Hist. Eccl., V, I. — (2). Mommsen dit qu'il n'a jamais trouvé ces mesures indiquées sur des tombes antérieures au règne d'Auguste ; à partir de cette époque, au contraire, cette indication devient si fréquente, qu'il suppose qu'Auguste avait fait une loi à ce sujet. — Corpus inscript. lat., I, p. 224. — (3). Petron., Satiric., LXXI. — (4). I, VIII, 12. — (1). Dans une catacombe; les chrétiens s'en étaient servis pour boucher un loculus. — Voir un fac-simile de cette inscription, Roma sotterranea, t. I, 2e partie, p. 57, et le commentaire de M. Michel de Rossi, pp. 55 et 56. — (2). Equivalent à un carré de 85,448m,8o.
Rome Souterraine, p. 65-7.
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 67-68.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
En étudiant de près les catacombes ou du moins les parties de certaines catacombes qui furent originairement des areæ privées, on se rend compte de la facilité avec laquelle des sépultures de famille purent donner asile à un grand nombre de tombes étrangères. Ce qu'un examen attentif révèle d'abord, c'est le soin qui était pris pour que les excavations souterraines ne s'étendissent pas au delà des limites assignées en largeur et en longueur à l'area légalement concédée. Et l'on comprend aussi comment une area de dimensions comparativement petites pouvait contenir, en des galeries souterraines, un nombre considérable de sépultures. La crypte de Lucine, par exemple, qui est devenue une partie du cimetière de Calliste, et dans laquelle saint Corneille fut enterré au milieu du III e siècle, était originairement renfermée dans une area de 100 pieds in fronte et 180 in agro, Dans cette crypte M. Michel de Rossi a compté plus de sept cents loculi; il pense que, en tenant compte des galeries détruites et de celles qui n'ont pas encore été explorées, le nombre des personnes enterrées dans cette area (une des plus petites et des moins encombrées du cimetière de Calliste) dépasserait deux mille (1).
La charité des riches chrétiens ne devait pas suffire toujours à donner à la multitude croissante des fidèles une sépulture dans l'enceinte des areæ privées. Nous voyons dans la primitive Église, l'inépuisable amour des chrétiens, comblés des dons de la fortune s'empresser auprès des pauvres, des infirmes et des esclaves, et il n'est pas douteux que, dans les cryptes ouvertes par la charité privée, les corps des plus humbles selon les hommes ne fussent admis à reposer, sans distinction de rang, auprès des plus nobles bienfaiteurs de l'Église (2) . Mais il est de l'essence de l'Église chrétienne de s'organiser en corporation et de se suffire à elle-même; aussi la voit-on, dès le temps des apôtres, pourvoir avec les ressources communes à la subsistance de ses pauvres (3).
En fut-il de même pour les sépultures, quand le nombre des fidèles eut rendu insuffisante sur ce point la charité privée? Cela nous amène à nous demander si une corporation, une association, un corps quelconque pouvait, à Rome, être légalement propriétaire d'un lieu de sépulture destiné à tous ses membres, et si, ce privilège étant donné, l'Eglise chrétienne, quoique persécutée, était admise à en jouir en vertu du droit commun.
Il existait à Rome…
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(1). Roma sotterranea t. I, 2e partie, p. 78. — (2). Apud nos inter pauperes et divites, servos et dominos interest nihil. — Lactant., Div. Instit., V, 14, 15. — (3). Act., 11, 44, 45 ; IV, 35-37; VI, 1. — I Tim., v, 16.
Rome Souterraine, p. 67-68.
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 68-69.
Il existait à Rome un grand nombre de collegia ou corporations (1) . Les uns avaient un but religieux; c'étaient d'abord les collèges des prêtres païens, pontifes, augures, quindécemvirs, épulons, etc. Les collèges sacerdotaux sont nommés dans la loi des Douze Tables ; ils remontaient, dit-on, aux Sabins : la fondation du collège des Luperci, ou prêtres de Pan, était même attribuée à Évandre (2).
Venaient ensuite les confréries pieuses instituées en l'honneur de telle ou telle divinité : les cultores Jovis, Herculis, Apollinis et Dianæ (3), etc.
Une seconde catégorie de collèges, assez semblable à nos corporations du moyen âge, avait pour objet principal l'industrie et le trafic ; on en attribuait l'origine à Numa et à Servius Tullius. On connaît les collèges des maçons, des charpentiers, des marchands de grains, des marchands de vin, des pêcheurs, des forgerons, des batteurs de métaux, des orfèvres, des doreurs, des bateliers, des muletiers, des âniers (4) , des droguistes, des musiciens, etc. Les inscriptions nous font connaître, soit à Rome, soit dans les provinces, environ quatre-vingts de ces collèges.
Une troisième catégorie ne se rapportait ni à la religion ni aux arts et métiers…
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Louis- Admin
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 69-70 .
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Une troisième catégorie ne se rapportait ni à la religion ni aux arts et métiers : elle se composait soit d'associations formées pour assurer la célébration de certaines fêtes, comme les collegia Juventutis dont les inscriptions indiquent l'existence dans un grand nombre de villes, soit de sociétés de secours mutuels, comme certains collèges de pauvres gens et d'esclaves, sur lesquels nous aurons à revenir longuement, soit de réunions formées par les serviteurs d'une même maison.
Les collèges de cette dernière catégorie étaient souvent désignés par le nom d'un maître commun, collegium quod est in domo Sergiæ Paullinæ (1), ou par celui d'un bienfaiteur défunt dont on voulait honorer et perpétuer la mémoire, cultores statuarum et clypeorum L. Abulli Dextri; quelquefois ils se formaient sous le patronage d'une divinité d'origine étrangère, à laquelle se vouaient des esclaves appartenant peut-être, par la race, au pays où elle était honorée, collegium vernarum colentes Isidem; quelquefois ils prenaient un titre vague et bizarre, comme le collegium convictorum qui uno epulo vesci solent (2).
Dans un grand nombre de collèges, enrichis par des donations et des legs, des sportules provenant du produit des fonds collégiaux étaient distribuées périodiquement aux sociétaires (3)
Beaucoup de collèges avaient leur médecin (4).
Avant la fin de la république, ces diverses catégories de collèges ne paraissent pas s'être occupées d'assurer la sépulture de leurs membres. A partir de Jules César, au contraire…
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(1). Ce collège païen fait penser à la domesticam ecclesiam eorum, dont parle saint Paul, Rom., xvi, 5. — (2). Peut-être cette dénomination volontairement mystérieuse cache-t-elle quelque communauté de chrétiens. — Voir Bullettino di arch. crist., 1864, p. 62. — (3). Voir Lex collegii Æsculapii et Hygiæ, Orelli, 2417. — (4). René Briau, l'Assistance médicale chez les Romains.
Rome Souterraine, p. 69-70 .
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LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 70-71.… A partir de Jules César, au contraire, cet objet prit une si grande place dans leurs préoccupations, que la plupart des collèges existants se transformèrent en associations funéraires. Dans l'area sépulcrale qui devint, depuis lors, la propriété nécessaire de chaque collège, une place était assurée non-seulement aux sociétaires, mais encore aux membres de leur famille : posterisque eorum omnium et uxoribus concubinisque (5).
A l'origine, le droit de s'associer, le jus coeundi pouvait s'exercer sans entraves; mais à mesure que l'esprit de liberté se retira de l'administration romaine, les collèges devinrent l'objet des défiances du pouvoir, et durent subir de nombreuses restrictions.
Cicéron nous apprend que sous la république on s'efforçait déjà d'en diminuer le nombre et la puissance. Jules César paraît les avoir interdits. Auguste les vit avec la même défaveur. Il devint impossible de s'associer sans l'autorisation du prince ou du sénat : quitus ex S. C. coire licet, disent un grand nombre d'inscriptions. Trajan voyait d'un œil si jaloux tout ce qui ressemblait à une association, qu'il pouvait à peine tolérer une société de cent cinquante pompiers dans une ville de province (1) .
Une exception parait, cependant, avoir été faite de tout temps en faveur des associations « de pauvres gens, qui se rassemblaient chaque mois pour payer une cotisation, dans le but d'assurer mutuellement leurs funérailles (2) ; » celles-là pouvaient, dit le jurisconsulte Marcien, s'établir sans une autorisation spéciale du prince ou du sénat, elles étaient autorisées d'avance, permittitur. Cette exception, restreinte d'abord à Rome seule, fut étendue à l'Italie et aux provinces par un édit de Septime Sévère (3).
Pour comprendre comment les chrétiens…
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(5). Orelli, 4093.
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Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
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Rome Souterraine, p. 71-72.… Pour comprendre comment les chrétiens purent abriter leurs rites funéraires et la propriété de leurs sépultures communes sous cette exception légale, il suffit de rapprocher du texte de Marcien les paroles suivantes de Tertullien, qui en semblent le commentaire; il décrit aux autorités païennes les usages des chrétiens à la fin du IIe siècle :
« Chacun de nous fournit une petite contribution un certain jour du mois s'il le veut, et si ses ressources le lui permettent; car rien n'est forcé, tout est volontaire parmi nous. Le montant des sommes versées forme un fonds commun que l'on emploie à des œuvres de piété ; il sert, non à festoyer ou à boire, ou à se livrer à des excès indécents, mais à nourrir et enterrer les pauvres (1). »
Une longue et curieuse inscription (2) païenne, découverte en 1816 dans les ruines des anciens bains de Lanuvium, nous fait connaître l'organisation intérieure de ces humbles collèges, dont les chrétiens adoptèrent la forme légale. Elle contient les statuts ou, comme on disait, la loi d'un collège composé en grande partie d'esclaves (3), qui avait été érigé dans cette ville, l'an 133, « en l'honneur de Diane et d'Antinoüs , et pour la sépulture des morts. »
Pour en faire partie, il fallait payer une certaine somme (kapitularii nomine) et fournir une amphore de bon vin (boni vini amphoram). Quand un membre du collège mourait, une somme fixe était consacrée à ses funérailles, partie pour en payer les frais, partie pour être distribuée au pied du bûcher aux sociétaires qui auraient suivi le convoi.
Si un membre décédait à plus de trois milles de la ville, trois confrères étaient envoyés chercher le corps, et une redevance leur était allouée pour les frais de leur voyage.
Si le maître d'un sociétaire esclave refusait de délivrer son corps, les derniers devoirs lui étaient rendus en effigie.
Quand un membre esclave recevait la liberté, il devait au collège une amphore de bon vin.
Chaque nouveau président (magister), à son entrée en charge, devait donner à souper à tous les membres. Six fois par an, les membres du collège dînaient ensemble, en l'honneur de Diane, d'Antinoüs et du patron du collège.
Chaque table de quatre convives avait droit à une mesure fixe de pain et de vin (4).
Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête…
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Lois et usages funéraires des Romains.
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LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 73-74.Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête, ut quieti et hilares diebus solemnibus epulemur. Enfin, ceux qui désiraient devenir membres du collège étaient priés d'en étudier le règlement, afin de ne point se plaindre ensuite et de ne point léguer une occasion de procès à leurs héritiers. Cet humble collège de pauvres et d'esclaves professait le respect de la vie humaine à un degré rare dans un temps où le suicide était devenu en honneur : si l'un de ses membres s'était donné volontairement la mort, la société refusait de subvenir aux funérailles du suicidé : quisquis ex quacumque causa tnortem sibi asciverit, ejus ratio funeris non habebitur.
Ramenées à des habitudes plus graves, sanctifiées par la pratique de la charité et par l'idée religieuse, ces règles pouvaient s'adapter parfaitement aux mœurs de la communauté chrétienne. On comprendra mieux encore quel précieux abri lui offrait la forme des associations funéraires, si l'on étudie avec soin la constitution des areæ sépulcrales appartenant à des particuliers ou à des corporations, et les divers usages auxquels elles étaient destinées. Des détails assez étendus sont ici nécessaires.
Nous les emprunterons aux testaments qui nous ont été conservés par les inscriptions des tombes païennes, et, afin d'éviter les redites et d'épargner au lecteur un trop grand nombre de citations, nous essayerons de reconstituer, en quelque sorte, un testament où seront insérées toutes les clauses relatives aux usages funéraires que nous trouvons éparses dans la collection d'Orelli-Henzen et dans le Corpus inscriptionum latinarum.
Nous ne dirons pas un mot qui ne soit appuyé, par conséquent, sur un texte et un document incontestables, et nous prendrons pour modèle et pour cadre de ce testament imaginaire un curieux testament païen qui a été découvert, il y a peu d'années, dans la bibliothèque de Bâle. Il avait été gravé sur le marbre d'un tombeau romain à Langres. Au VIIIe ou IX e siècle, quelque disciple de l'école d'Alcuin le vit et le copia, et deux pages de cette copie ont été retrouvées dans la reliure d'un manuscrit du X e siècle 1.
Supposons donc un riche Romain faisant son testament…
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(1). Voir Bullettino di arch. crist., 1863, p. 95.
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Re: Rome souterraine.
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 74-75Supposons donc un riche Romain faisant son testament. Il commençait à peu près ainsi : « Moi, ..., ayant en ce moment le corps et l'esprit sains, je fais ainsi mon testament, et j'institue mon fils... mon héritier. »
Venaient ensuite, le plus souvent, des instructions relatives à ses funérailles, à la construction et à l'emplacement de son tombeau. C'était là un usage si général, qu'on trouve inscrite sur un grand nombre de monuments funéraires la mention que l'héritier les a fait élever pour obéir au testament du défunt : ex testamento fecerunt (2). Le testament était-il muet à cet égard, l'héritier avait soin d'indiquer que le tombeau avait été élevé à ses dépens : pecunia sua, impensa sua, de suo faciendum curavit. La clause testamentaire relative au tombeau pouvait être rédigée dans les termes suivants, que nous empruntons presque textuellement au testament de Bâle :
« J'ordonne que ma tombe — sepulcrum, monumentum, memoria, cubiculum memoriæ. cella memoriæ — soit terminée selon le plan que j'ai choisi, et qu'une chambre garnie de sièges y soit jointe.
« Dans cette chambre on placera deux statues me représentant (3), l'une en marbre, l'autre en bronze. Toutes deux seront du plus beau marbre et du plus beau bronze qu'il se pourra, et n'auront pas moins de cinq pieds de haut. Dans cette chambre, il y aura aussi un lit et des bancs en belle pierre de chaque côté. Les jours où elle sera ouverte, on la garnira de tapis et l'on fournira des oreillers, des couvertures et des vêtements pour l'usage des convives qui s'y réuniront. En avant de l'édifice sera élevé l'autel, ara (1), du plus beau marbre de Carrare, sculpté avec le plus grand soin ; c'est là que mes os devront reposer. La cella sera close par une porte du même marbre, faite avec soin, de manière qu'on puisse facilement l'ouvrir et la fermer.
« Je confie tout l'édifice, avec la maison (2), la vigne et les jardins (3) qui y sont attachés, avec le puits ou la citerne (4), le tout bien entouré d'un mur, aux soins de mes deux fidèles affranchis M. et N. Je veux que les jardins soient entretenus soigneusement par trois chefs-jardiniers et leurs apprentis (discentibus eorum), et que, si l'un deux vient à mourir ou à quitter sa place, un autre soit choisi pour le remplacer; mais qu'aussi longtemps qu'ils continueront à remplir leur office, ils reçoivent par an trente boisseaux de blé et la somme de... Je charge mon fils et héritier du payement de ces gages. Et de plus, je veux et ordonne que tous mes affranchis payent une petite somme chaque année, à laquelle mon fils et héritier ajoutera... Mon intendant et plusieurs autres, qui seront désignés chaque année, auront soin de la recueillir. Avec cette somme on pourvoira à ce que les sacrifices convenables puissent être offerts, des couronnes de roses et de violettes (5) déposées sur ma tombe, du pain et du vin fournis pour la fête qui sera célébrée devant ma tombe tous les ans le jour de ma naissance et les trois jours suivants, et dans toutes les occasions qu'il me plaira de désigner (1).
« Je charge d'exécuter mon testament, de…
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(2). Quelquefois on trouve les lettres T. F. I. H. F. C. , testamento fieri jussit, hæres faciendum curavit.
(3). Corp. inscript, lat., t. II, n° 1055, 1065, 1066, 1350, 1947, 1951, 2060, 2130, 2150, 3165, 4020.
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Lois et usages funéraires des Romains.
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LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
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Rome Souterraine, p. 76.-77.
« Je charge d'exécuter mon testament, de construire mon tombeau, de célébrer les funérailles et de veiller à l'observation des autres clauses, mon fils et héritier, B. mon intendant, M. et N. mes affranchis. Je les charge de prendre soin que tout soit fidèlement exécuté d'après mes intentions.
Et je défends expressément que l'on donne, vende, hypothèque, ou aliène de quelque manière que ce soit tout ou partie de la propriété attachée à ma tombe; je veux qu'elle ne sorte jamais de ma famille (2).
Et si mes héritiers négligeaient un jour d observer quelqu'une de ces prescriptions, je veux qu'ils payent au trésor public une amende de.., et que le revenu annuel de ces vignes, vergers et jardins soit donné pour toujours au principal magistrat de cette ville, ou au collège des médecins (3) , ou à telle ou telle corporation, à condition que le donataire prendra l'engagement de célébrer les fêtes annuelles et les sacrifices prescrits dans ce testament. »
Le testateur avait surtout à cœur d'assurer la réunion annuelle de ses amis et de ses serviteurs autour de sa tombe, afin que sa mémoire ne pérît pas. Il arrivait à ce but, en partie par l'attrait d'une fête, dont les dépenses étaient défrayées par ceux qui y prenaient part, ou plus souvent sans doute par les revenus des domaines funéraires, en partie par des distributions et des largesses, sportulæ, faites au jour fixé pour la réunion, et à ceux seulement qui y assistaient (1).
Ces usages romains, mieux connus, nous donnent l'explication de bien des traits de l'histoire ecclésiastique primitive…
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(1). Orelli, 4069, 4115.
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
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LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
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Rome Souterraine, p. 77-78.Ces usages romains, mieux connus, nous donnent l'explication de bien des traits de l'histoire ecclésiastique primitive. L'exercice presque entier du culte chrétien put, dès que l'Église, au commencement du IIIe siècle, eut adopté la forme légale d'une association funéraire, se dissimuler sous l'apparence des rites et des cérémonies qui se célébraient à des époques fixes auprès des tombeaux païens. Les païens avaient leurs sacrifices et leurs repas de corps anniversaires, en l'honneur d'un parent mort ou du patron d'un collège ; les chrétiens eurent leurs réunions pieuses en l'honneur des martyrs.
« A un certain jour, à une certaine heure, réunis ensemble dans la saison de son martyre, nous serons en communion avec le combattant et le noble témoin du Christ (2). »
Les termes mêmes usités par les païens s'accordaient aisément avec les nécessités de la langue liturgique. Ainsi le mot natale (3), par lequel on désignait l'anniversaire de la naissance de celui qu'on voulait honorer par des repas et des fêtes, fut employé par l'Église pour désigner les solennités qu'elle célébrait en l'honneur des martyrs, et, appliqué ainsi au jour anniversaire de leur mort, il prit une signification symbolique dont saint Augustin et d'autres Pères ont fait ressortir la beauté (1).
L'inscription de Lanuvium contient un long ordo cœnarum, ou liste des repas et des fêtes du collège : — VIII Idus Martias natali Cœsenni patris... XIII K. Sept. natali Cœsenni Silvani fratris... XIX Jan. natali Cœsenni Ruffini patroni municipi... « Substituez à ces noms, dit M. de Rossi, ceux d'un Calliste, d'un Sixte, d'une Agnès, et vous aurez l'antique férial chrétien (2). »
L'anniversaire de la dédicace d'un sanctuaire ou d'un martyrium pouvait…
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
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Rome Souterraine, p. 78-80.
LIVRE PREMIER
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Lois et usages funéraires des Romains.
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… L'anniversaire de la dédicace d'un sanctuaire ou d'un martyrium pouvait être également célébré sans sortir des habitudes des collèges; on lit sur une inscription païenne récemment découverte : Natalis monumenti V. Id. Maias. Les repas de corps que nous voyons prévus avec tant de soin dans les statuts du collège de Lanuvium, et qui se donnaient dans cette schola ou cella si bien meublée dont fait mention le testament de Bâle, furent sans doute l'origine de cette charitable et fraternelle institution des agapes, qui joua un si grand rôle dans l'Église chrétienne, et qui finit par se rapprocher tout à fait des réjouissances païennes, lorsque, déviant de son but primitif, elle dégénéra en ces scandaleuses orgies qui excitèrent la réprobation des Pères du ve siècle.
A une époque où la persécution maintenait aux mœurs fraternelles des chrétiens leur pureté originelle, dans les dernières années du III e siècle, on trouva, lorsqu'on fit, par l'ordre de Dioclétien, l'inventaire officiel des objets confisqués dans la maison où s'assemblaient habituellement les chrétiens de Cirta (1), d'abondantes provisions de bouche et des vêtements d'hommes et de femmes, qui correspondent exactement à ces habits de fête que l'auteur du testament de Bâle ordonnait de fournir aux convives les jours des repas funéraires. Les testaments païens et les inscriptions des collèges (2) prévoient souvent le puits et la citerne qui seront creusés auprès du tombeau ou de la schola, afin de pourvoir aux nécessités des festins; près de l'entrée d'une des plus anciennes catacombes, on a récemment découvert un vaste édifice orné de peintures, consistant en une grande salle entourée de bancs, qui servait évidemment de triclinium pour les agapes, et à laquelle étaient joints le puits, le réservoir et la fontaine (3).
Nous ne pouvons pousser plus loin la comparaison entre les usages funéraires des Romains, tels que nous les révèlent les inscriptions, et les coutumes de la primitive Église ; qu'il nous suffise, pour résumer en quelque sorte tout ce sujet, de citer une inscription chrétienne récemment découverte dans les ruines de Césarée (4) . Elle nous montre un particulier construisant une cella memoriæ, et l'offrant à l'Église, comme ces donateurs que les inscriptions païennes nous montrent si souvent donnant ou léguant à un collège une schola construite à leurs frais :
« Evelpius, adorateur du Verbe, a donné cette area pour des sépulcres, et a bâti une cella entièrement a ses frais. Il a laissé cette memoria à la sainte Église. D'un cœur pur et simple, Evelpius vous salue, frères nés du Saint- Esprit...
« L'Église des frères a rétabli ce titulus (1). »
Dans cette inscription…
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(1) Nous ne possédons pas, on le voit, le marbre original, mais une copie de l’inscription primitive, brisée sans doute dans une des dernières persécutions, celle de 257 ou celle de 304, et restaurée par la communauté chrétienne après la paix de l’Église. — Bullettino di arch. crist., 1864, p. 28.
Rome Souterraine, p. 78-80.
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Lois et usages funéraires des Romains.
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Rome Souterraine, p. 80-81
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
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Dans cette inscription, « qui respire la suavité du sentiment primitif et semble imprégnée d'une saveur d'archaïsme (2), » le lecteur a remarqué des expressions semblables à celles dont se servaient les collèges funéraires, area, cella, memoria. Cultor Verbi ne rappelle-t-il pas les cultores Jovis, Herculis, Dianæ, etc.? Il ne semble pas, cependant, que cette expression remarquable soit le titre du collège chrétien, car Evelpius l'emploie en son nom seul et aucune inscription ne l'étend au corps même des chrétiens. S'il fallait chercher, dans le précieux titulus que nous étudions, la dénomination légale de l'Église, nous la verrions plutôt dans ce mot fratres, ecclesia fratrum, que d'autres inscriptions nous présentent dans le même sens, celle-ci par exemple, également trouvée en Afrique : Hunc locum cunctis fratribus feci (3). Une curieuse inscription grecque semble faire une allusion plus claire encore à l'Église désignée sous le nom légal de collegium fratrum, et au trésor commun, arca, qu'elle possédait comme toutes
L'histoire nous donne de nombreuses preuves de l'existence de l'Eglise chrétienne comme corporation légalement établie…
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(2). Bullettino di arch. crist., ibid. — (3). Rénier, Inscript, de l'Algérie, n° 4026. — (4). Dig. , III, 4, 1, § 1 — Tertull., Apolog., 39. — (5). Roma sotterranea, t. Ier, pp. 106 et 107.— Voir plus haut, p. 64, note 2.
Rome Souterraine, p. 80-81
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CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 81-82
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
L'histoire nous donne de nombreuses preuves de l'existence de l'Eglise chrétienne comme corporation légalement établie. On voit Alexandre Sévère juger un différend entre les popinarii et les chrétiens, c'est-à-dire entre deux corporations ayant un droit égal à ses yeux. Constantin et Licinius, dans l'édit de Milan, ordonnent la restitution aux chrétiens des lieux qui appartenaient à leur corporation, ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Le soin avec lequel les édits de persécution, à la fin du IIIe siècle, mentionnent les cimetières et en interdisent l'entrée prouve que la propriété corporative de l'Église était à cette date parfaitement constituée. Sans doute, à cette époque, les païens découvrirent sous le voile des confréries funéraires permises par les lois la véritable association religieuse, hiérarchiquement organisée, qui unissait entre eux les membres de chaque église chrétienne. La haine populaire l'avait déjà pressentie. En 203, une émeute eut lieu à Carthage à l'occasion des lieux funéraires occupés par les chrétiens, de areis sepulturarum nostrarum, dit Tertullien (1). Le peuple, comprenant que l'inviolabilité légale des sépultures assurait aux chrétiens un refuge pour leurs assemblées, avait demandé avec fureur l'abolition du caractère religieux de leurs areæ : « Areæ non sint ! »
Ce fait est plein d'enseignements. Il nous montre de quelle publicité jouissaient au commencement du IIIe siècle les sépultures des chrétiens, si bien connues du peuple de Carthage. Il nous fait voir clairement quelle protection leur assurait le droit funéraire romain, puisque la foule ameutée en était réduite à demander contre elles une modification à ce droit, et qu'une telle modification était nécessaire pour ouvrir aux haines des persécuteurs l'invisible barrière qui avait protégé les sépultures chrétiennes pendant deux siècles. Le gouvernement impérial résista longtemps encore à ce cri populaire. Le premier édit de persécution qui, à notre connaissance, ait fait mention des cimetières chrétiens fut publié en l'an 257 par l'empereur Valérien. Il en interdisait l'usage, mais plutôt, comme on le verra, en qualité de sanctuaires ou de lieux d'assemblées secrètes qu'à titre de cimetières. A partir de cette époque, la plupart des édits de persécution font mention des cimetières.
Le texte de Marcien…
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(1). Tertull., Ad Scapul., 3. — Le mot area, qui était le terme technique pour désigner l'espace assigné à un monument funéraire et à toutes ses dépendances, fut employé pour désigner les cimetières chrétiens, au moins en Afrique, où ils paraissent avoir été le plus souvent extérieurs. Dans les actes de saint Cyprien, par le diacre Pontius, on lit que le saint évêque de Carthage fut enterré in area Macrobii Candidi procuratoris, peut-être un riche chrétien qui avait fait de son domaine funéraire un cimetière pour ses frères dans la foi. Dans les Acta purgationis Cæciliani, il est deux fois fait mention de l'area des chrétiens de Cirta, une fois appelée area ubi orationes facitis, une autre fois area martyrum.
Rome Souterraine, p. 81-82
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Rome Souterraine, p. 82-83.
A suivre : Chapitre IV. — Commencement des catacombes.
LIVRE PREMIER
CHAPITRE III.
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Lois et usages funéraires des Romains.
(SUITE)
Le texte de Marcien que nous avons cité, après avoir mentionné l'autorisation générale accordée aux tenuiores, ajoute : « pourvu que sous ce prétexte il ne se forme pas un collège illicite, » ne sub prætextu hujusmodi collegium illicitum coeat. Pour priver les chrétiens du bénéfice de la loi, il fallait donc qu'un acte du pouvoir intervînt, déclarant que, sous prétexte d'association funéraire, ils s'étaient rassemblés dans un but illicite. « A cette déclaration, dit M. de Rossi, équivalait chacun des édits spéciaux de persécution par lesquels l'usage de leurs cimetières était expressément interdit aux chrétiens (1). « Quand l'édit était révoqué, le droit commun reprenait vigueur, les chrétiens recommençaient à se rassembler légalement en collèges funéraires, à croire , selon l'expression légale souvent employée par Tertullien (2), et les empereurs remettaient aux évêques, comme représentants du collegium chrétien de chaque ville, la libre possession et le libre usage des cimetières.
Ce court exposé d'un sujet qui remplirait des volumes suffit à nous montrer quelle fut, à partir du IIIe siècle, la situation, en apparence double et contradictoire, de l'Eglise chrétienne, illégale comme religion, licite comme corporation. L'histoire des catacombes achèvera de faire comprendre l'étrange existence juridique de cette société qui, à l'exemple de saint Paul, faisait respecter en elle les privilèges du citoyen romain et mourait martyre.
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(1). Bullett. ai arch. crist., 1865, p. 98. — (2). Coimus in cœtum et congregationem , coimus ad litterarum divinarum commeraorationem. Apol., 39. — Il s'écrie ironiquement : Hæc coitio christianorum merito sane illicita ! Ibid.
Rome Souterraine, p. 82-83.
A suivre : Chapitre IV. — Commencement des catacombes.
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ORIGINE DES CATACOMBES.
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
Rome Souterraine, p. 84-85.
LIVRE PREMIER
ORIGINE DES CATACOMBES.
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
SOMMAIRE. — Les sépultures romaines étaient toujours extra muros. — Lois défendant de creuser des tombes dans l'enceinte de Rome, — observées par les chrétiens. — Les Romains brûlaient les morts ; — cependant, exemples d'inhumation de corps entiers. — Les tombeaux des Scipions, des Nasons. — Différences entre les tombes païennes et chrétiennes. — Les Juifs enterraient les morts comme les chrétiens. — Différences et analogies des catacombes juives et chrétiennes. — Catacombes juives de la vigne Randanini, — du Monte-Verde. — Commencement des catacombes chrétiennes : d'abord propriétés privées avant de devenir propriété collective de l'Eglise. — Deux inscriptions se rapportant à cette première période.
Jusqu'au milieu du IIIe siècle, nous l'avons montré, les chrétiens eurent pleine liberté d'ensevelir leurs morts et de régler le mode de leur sépulture. En un point, il est vrai, ils rencontraient un obstacle légal; mais toutes les sépultures, païennes ou chrétiennes, y étaient également exposées (1) : c'était dans le choix de l'emplacement. D'anciennes lois défendaient d'enterrer des morts dans l'enceinte de Rome (2).
Excepté en deux ou trois circonstances, où l'excès de la persécution les contraignait à un secret plus absolu, les chrétiens ne paraissent pas avoir contrevenu à cette prohibition. Elle n'avait trait qu'à la primitive enceinte de Servius Tullius; mais, à l'exception des saints Jean et Paul, enterrés dans leur propre maison sur le mont Cælius, nous ne connaissons aucune sépulture chrétienne dans les enceintes d'Aurélien et d'Honorius.
Les innombrables tombeaux qui se pressaient aux portes de Rome avaient été construits par des membres de différentes nations, et ils offraient, en raccourci, le tableau des usages funéraires de tous les peuples civilisés. Chez les Grecs, on enterrait ou on brûlait. A Rome, depuis la fin de la république, on n'enterrait plus les morts (1), mais on les brûlait, et on recueillait leurs cendres dans des urnes. L'urne était ensuite déposée dans le tombeau de la famille ou de la corporation : elle y occupait une de ces petites niches qui percent de trous innombrables les parois des colombaires. Cette coutume, devenue générale sous l'empire, n'était pas très-ancienne en Italie (2). Des guerriers couchés dans leur armure ont été découverts dans les tombeaux étrusques. A Rome même, tous les voyageurs ont pu voir, en dehors de la porte Capène, la fameuse tombe des Scipions, dont les grands sarcophages contenaient des corps entiers.
A quatre milles de Rome, sur la voie Flaminienne, Fabretti a rencontré un autre exemple de l'ancien mode de sépulture. On peut visiter encore aujourd'hui, sur la même voie, le tombeau des Nasons, qu'a décrit Bartoli (3). Ce dernier se rapproche assez du mode de sépulture qu'adoptèrent les chrétiens. Il consiste en une chambre régulièrement taillée dans le roc, et percée de niches horizontales dans lesquelles étaient déposés les corps. C'est en petit l'architecture de nos catacombes. La tombe des Scipions y ressemble beaucoup moins. Elle consiste en un carré de forme irrégulière : on dirait une carrière abandonnée. Les tombes n'y sont point taillées dans le mur; on y a seulement creusé des niches pour recevoir les sarcophages, qui étaient comme enterrés dans le roc vif (1).
Nous pourrions citer d'autres exemples de semblables caveaux funéraires. Sous les Antonins, l'usage des sarcophages, qui n'avait jamais été entièrement abandonné, reprit faveur, et celui de l'incinération commença à diminuer : au ve siècle, ce dernier avait tout à fait disparu.
Les sépultures juives étaient…
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(1). Même le petit nombre de familles privilégiées qui, parce que leurs ancêtres avaient été, par exception, enterrés dans l'enceinte de Rome, avaient conservé le même droit, n'en usaient pas (Cicero, De leg., II, 23). Les empereurs seuls et les vestales avaient leurs sépultures dans Rome. — Servius, ad Virg. Æn., XI, 205. — (2). Ces lois furent renouvelées par les empereurs. D'après un rescrit d'Adrien, ceux qui enterraient un mort dans l'enceinte de Rome encouraient une amende de 40 aurei, qui devait être payée au fisc ( Dig., XLVII, 12, 3, § 5). La même défense fut réitérée par Antonin le Pieux (Capitol., Antonin. Pius, 12) et Théodose II (Cod. Theod. , IX, 17, 6). — (1). Marius fut enterré ; Sylla fut le premier de la gens Cornelia qui ait été brûlé. — Cic, De leg., II, 23—. (2). Plin., Hist. nat., VII, 55. — (3). Le pitture antiche del sepolcro de Nasonii, tav. II et page 9. — (1). Opere di Ennio Visconti, t. I, p. 10.
Rome Souterraine, p. 84-85.
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Rome Souterraine, p. 85-86.
LIVRE PREMIER
ORIGINE DES CATACOMBES.
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
(SUITE]
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
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Les sépultures juives étaient presque toujours creusées sous terre ; elles consistaient, comme les tombes souterraines des Phéniciens et des Étrusques, en des chambres isolées, destinées à la sépulture d'une seule famille, et dans les parois desquelles étaient percés quelques loculi, quelques arcosolia, et des niches pour un petit nombre de sarcophages. Rome et l'Italie méridionale nous offrent seules l'exemple de cimetières juifs ayant un caractère public, et renfermant les tombes d'individus appartenant à diverses familles.
L'un des plus intéressants est celui découvert il y a quelques années en face de Saint-Sébastien, dans la vigne Randanini. Il se compose de deux parties, une partie d'origine païenne que les Juifs avaient appropriée à leurs usages, et une partie creusée par eux. Celle-ci ressemble tout à fait aux catacombes chrétiennes, sauf des dimensions moins vastes et la moins grande régularité des galeries.
Les loculi sont fermés avec des pierres ou de la terre cuite. Une particularité les distingue : la rangée inférieure des loculi est creusée au-dessous du sol, et la pierre qui les recouvre est appuyée obliquement contre le mur, au lieu d'être posée à plat. Il n'y a pas de cubicula proprement dits, mais de place en place une ouverture donne entrée dans un petit caveau, creusé derrière la rangée ordinaire des loculi et où sont placées deux ou trois tombes.
La plupart des inscriptions sont en langue grecque, mélangées d'expressions et de symboles juifs : le chandelier à sept branches, par exemple, qui se voit gravé sur un grand nombre de pierres tombales. Un autre cimetière juif a été découvert en 1867…
Rome Souterraine, p. 85-86.
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Re: Rome souterraine.
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LIVRE PREMIER
ORIGINE DES CATACOMBES.
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
(SUITE)
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
(SUITE)
Rome Souterraine, p. 86-87.… Un autre cimetière juif a été découvert en 1867, un peu au delà de Saint-Sébastien, près du cimetière chrétien ad catacumbas. Les épitaphes qu'il renferme sont toutes en langue grecque, et probablement antérieures à celles de l'hypogée de la vigne Randanini (1). Nous n'avons pas de données précises sur la date de ces catacombes. Celle du Monte-Verde, que Bosio a vue et décrite (2), lui a paru plus ancienne que le cimetière de Pontien sur la même colline. Il est probable que ni les chrétiens ni les Juifs ne songèrent à imiter réciproquement leur genre de sépulture. Aux uns et aux autres il venait sans doute d'une même tradition.
Les prophètes de l'Ancien Testament ont décrit les tombeaux juifs creusés dans le roc (3) , et le plus ancien des livres sacrés communs aux deux religions parle de cette double caverne de Mambré dans laquelle Abraham acheta le lieu de sa sépulture (4). Pour les chrétiens, la tradition était plus proche et plus sainte encore ; et ils voyaient sans doute le modèle de leurs tombeaux dans ce sépulcre neuf taillé dans la pierre, où Joseph d'Arimathie déposa le corps de Jésus (5).
Pour être rigoureusement exact, il faut dire que les chrétiens n'imitèrent pas en tout la tombe du Sauveur. Comme dans tous les tombeaux de la Palestine, la chambre sépulcrale était close hermétiquement par cette grande pierre dont parle le récit évangélique, tandis que le corps de Jésus reposait à découvert dans un arcosolium (6). Dans les catacombes chrétiennes, au contraire, lieu de réunion en même temps que de sépulture, l'entrée du cimetière resta toujours ouverte et chaque tombeau fut fermé (7).
Il n'est pas douteux que les chrétiens rejetèrent entièrement l'usage païen…
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LIVRE PREMIER
ORIGINE DES CATACOMBES.
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
(SUITE]
CHAPITRE IV.
Commencement des catacombes.
(SUITE]
Rome Souterraine, p. 88.Il n'est pas douteux que les chrétiens rejetèrent entièrement l'usage païen de brûler les cadavres, et qu'ils le considérèrent de tout temps comme un sacrilège, comme un mode peu conforme à leur respect pour des corps destinés à ressusciter, et à la tradition historique que leur avait léguée le sépulcre de Jésus-Christ. « Ils exècrent les bûchers et condamnent la mise en cendres des cadavres, » dit Minucius Félix. « Nous enterrons nos morts, dit-il plus loin, selon la coutume des anciens et des meilleurs (1). »
Aussi n'a-t-on découvert, sur aucune urne cinéraire ni dans aucun colombaire païen, une inscription chrétienne ou un signe quelconque de christianisme. Vainement on prétendrait que quelques chrétiens suivirent encore l'usage antique, parce que sur un certain nombre d'inscriptions chrétiennes on voit le sigle usité par les païens, D. M., dîs manibus.
D'une part, les pierres tombales qui le portent ont servi, pour la plupart, à boucher des loculi (2) de catacombes, ou à clore des sarcophages, c'est-à-dire des tombes où des cadavres entiers, et non des cendres, étaient contenus.
D'autre part, cette formule épigraphique est d'une extrême rareté (3) dans les épitaphes chrétiennes ; sur douze mille inscriptions chrétiennes trouvées à Rome, à peine trente-cinq la présentent, tandis que sur mille inscriptions païennes de la même époque, de neuf cents à neuf cent cinquante la reproduiraient. La négligence ou l'ignorance de quelques familles chrétiennes put laisser un marbrier païen écrire cette formule, qui était devenue de style sur les tombeaux romains; on y attachait si peu d'importance qu'on trouve quelquefois, sur la même pierre, les lettres D. M. rapprochées du monogramme du Christ.
Quoique différent du mode de sépulture que le plus grand nombre des Romains suivait au commencement de l'empire…
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(1). Minuc. Fel., Octavius, 10, 11. — (2). Nous employons ce mot, qui est d'un usage général pour désigner les tombes creusées dans les parois des catacombes chrétiennes. Voir cependant page 40, note 3. — (3). Quam rarissime, partim oscitantia, partim aliis de causis, christianis adhibitam epitaphiis fuisse satis constat. — De Rossi, Spicilegium Solesmense, t. III, p. 551.
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Re: Rome souterraine.
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Rome Souterraine, p. 89-90.Quoique différent du mode de sépulture que le plus grand nombre des Romains suivait au commencement de l'empire, celui adopté par les chrétiens n'eut, on l'a vu, rien d'étrange ni d'insolite. Le monde antique le connaissait depuis longtemps, la Phénicie, la Palestine, l'Étrurie, Rome même en offrent des exemples. L'Eglise grandit au milieu des Juifs et des païens, et elle n'affecta pas de rompre violemment avec la société qui l'entourait. Elle semble, au contraire, s'être appliquée à contredire le moins possible ses lois, ses usages et ses mœurs, en tout ce qui n'était pas contraire à la loi divine et repoussé par la conscience des fidèles. Elle réclama de bonne heure comme son bien ce qui était bon et vrai dans les civilisations au milieu desquelles elle vivait, tout en gardant intactes et séparées la pureté et l'originalité de sa constitution. Aussi, loin de paraître une innovation, l'ouverture des premières catacombes ne dut-elle surprendre personne. Les chrétiens usaient de la liberté accordée à tous en matière de sépulture ; ils enterraient leurs morts suivant un usage antique qui, même à Rome, ne cessa jamais entièrement d'être en vigueur, et que venait de consacrer pour eux l'exemple de leur divin maître. Ils commencèrent ainsi à creuser des cimetières, çà et là, en divers quartiers des environs de Rome, partout où l'occasion s'en présentait, et où cela devenait nécessaire, ne se préoccupant pas encore de l'avenir, ne prévoyant guère sans doute les énormes proportions que prendrait bientôt ce travail ni les usages multiples auxquels serviraient les catacombes.
Quelques-uns de ces premiers cimetières ont conservé leur destination primitive, sont demeurés ce qu'ils étaient originairement, des lieux de sépulture privée : on a découvert dans les environs de Rome des cimetières chrétiens consistant en une seule chambre. D'autres, commencés dans ces proportions modestes, se sont, avec le temps, démesurément accrus, et ont servi comme de noyau à de plus vastes catacombes; quelques parties seulement de ces cimetières devenus publics sont demeurées, soit en vertu de la destination primitive, soit par une concession postérieure, l'apanage exclusif de familles particulières. L'inscription suivante, récemment découverte dans la catacombe de Saint-Nicomède (1), située dans les jardins de la villa Patrizzi, hors la porte Pia, paraît faire allusion à l'un de ces emplacements réservés :
On en peut dire autant de celle-ci, qui se voit encore dans une des plus anciennes parties du cimetière de Domitille, à peu de distance du tombeau des saints Nérée et Achillée :
Ces deux inscriptions sont très-anciennes…
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(1). Les actes de saint Nicomède rapportent qu'il fut enterré « dans le jardin de Justus, près des murs de la ville.» L'auteur cité par Guillaume de Malmesbury place aussi sa tombe près de cette porte de Rome. Voir, sur les hypogées et les inscriptions de la villa Patrizzi, Bullettino di arch. crist., 1864, p. 80; 1865, pp. 49, 53, 94; 1868, p. 32.
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Re: Rome souterraine.
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Rome Souterraine, p. 91.
A suivre : Livre II – Histoire des catacombes.
Ces deux inscriptions sont très-anciennes. Rien n'y indique la moindre précaution contre les lois qui proscrivaient la religion chrétienne. Elles annoncent, aussi librement et aussi franchement que pourrait le faire une inscription païenne, à quelles personnes sont exclusivement destinés ces monuments : à celles, seulement, qui appartiendront à la religion du propriétaire du tombeau, fidentibus in Domino, ad religionem pertinentes meam (1).
On ne trouverait pas, dans les milliers d'inscriptions païennes que nous possédons, une phrase analogue à celle-ci. Il est douteux que ce mot, religionem meam, eût présenté un sens précis à une intelligence païenne. Il n'aurait été aisément compris que d'un juif ou d'un chrétien. Mais un chrétien n'eût pas osé l'écrire à une époque où sa religion aurait été condamnée et déclarée illicite; il l'eût osé d'autant moins, que l'inscription de la villa Patrizzi paraît avoir appartenu à un tombeau construit à fleur de terre. Cette inscription nous reporte donc ou à l'époque d'absolue liberté qui précède la persécution de Néron, ou à l'intervalle de paix qui s'étendit entre sa mort et l'élévation de Domitien au trône, ou aux jours calmes du règne de Nerva et des premières années de celui de Trajan (2).
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Rome Souterraine, p. 91.
A suivre : Livre II – Histoire des catacombes.
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Re: Rome souterraine.
LIVRE II
HISTOIRE DES CATACOMBES
CHAPITRE PREMIER
LES CATACOMBES PENDANT
LES DEUX PREMIERS SIÈCLES
SOMMAIRE. — Origine apostolique de plusieurs catacombes. — La crypte papale du Vatican. — Cimetière de Saint-Paul sur la via Ostiensis, — de Sainte-Priscille sur la via Salaria, — d'Ostrianus, ou Fons Pétri, sur la via Nomentana, — de Sainte-Domitille, à Tor Marancia, sur la via Ardeatina. — Description détaillée de ce cimetière. — Monument d'un membre ou d'un ami de la famille Flavia, — Vestibule. — Triclinium ou schola. — Logement du gardien. — L'ambulacre primitif. — Peintures murales remontant au premier siècle. — Conclusion de l'examen des cimetières apostoliques : leurs caractères généraux. — Cimetières appartenant au IIe siècle — Cimetière de Prétextat, sur la via Appia. — Premier étage : image de saint Sixte. — Deuxième étage : cubiculum orné de peintures.— cubiculum de saint Janvier.— Ses peintures murales.— Invocation écrite autour d'une tombe. — Découverte, en 1870, d'un cubiculum à abside.—cubiculum et sarcophage de Quirinus.— cubiculum de Felicissimus et Agapitus. — Souscription faite en Angleterre pour aider les fouilles du cimetière de Prétextat. — Cimetière de Saint-Alexandre sur la via Nomentana.
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L'histoire des catacombes existait à peine avant les travaux de M. de Rossi. Bosio et les archéologues qui, après lui, s'étaient occupés des cimetières primitifs avaient rassemblé et mis au jour un grand nombre de matériaux; il restait à les classer, à les éclairer par la comparaison avec les textes, à les compléter par de nouvelles découvertes dirigées d'après une méthode plus scientifique, et à tirer une histoire de ce qui n'était encore qu'une collection de documents. M. de Rossi l'a fait, et aujourd'hui les fondements de la science des catacombes sont posés. Nous pouvons, après lui, dessiner avec assurance les lignes principales d'une histoire chronologique de Rome souterraine : le cadre est désormais tracé, les découvertes futures n'auront guère qu'à le remplir.
La critique regrettera toujours la destruction de la plupart des textes contemporains des premières catacombes. La dixième persécution, celle de Dioclétien, fut si terrible, que les archives presque entières de l'Eglise romaine y périrent. Cette lacune ne sera jamais comblée, et, par elle, bien des faits nous échapperont toujours; mais, à l'aide des matériaux que nous avons précédemment énumérés (1), et à l'aide des monuments qui chaque jour sortent de terre, il est encore possible de reconstruire l'histoire de la primitive Église, et, dans cette histoire, le chapitre important qui nous occupe, celui des cimetières chrétiens de l'âge apostolique.
Existe-t-il dans quelqu'une des catacombes aujourd'hui connues des vestiges d'une origine aussi reculée? La tradition l'affirme et la science est en mesure de le démontrer.
« Dans les cimetières auxquels l'histoire assigne une origine apostolique, je découvre, dit M. de Rossi (2), à la lumière de la critique la plus exacte, le berceau de l'architecture sépulcrale chrétienne, de l'art chrétien primitif, de l'épigraphie chrétienne. Je trouve dans ces cimetières la sépulture de plusieurs contemporains des Flaviens et de Trajan, et par conséquent la date certaine de l'âge apostolique. »
Les cimetières auxquels s'appliquent ces paroles sont les suivants : sur la voie Cornelia, celui de Saint-Pierre au Vatican; sur la voie d'Ostie, celui de Saint-Paul ; sur la voie Salaria Nova, celui de Sainte-Priscille; sur la voie Nomentana, celui d'Ostrianus; sur la voie Ardeatina, celui de Sainte-Domitille.
Parmi les cimetières que la tradition fait remonter aux temps apostoliques…
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(1). Introduction, 2e partie, pp. 23-32. — (2). Roma sorerranea, t. I, p. 185.
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Re: Rome souterraine.
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HISTOIRE DES CATACOMBES
CHAPITRE PREMIER
LES CATACOMBES PENDANT
LES DEUX PREMIERS SIÈCLES
(suite)
HISTOIRE DES CATACOMBES
CHAPITRE PREMIER
LES CATACOMBES PENDANT
LES DEUX PREMIERS SIÈCLES
(suite)
Rome Souterraine, p. 97-98Parmi les cimetières que la tradition fait remonter aux temps apostoliques, les cryptes du Vatican auraient les premières droit à notre attention, si elles n'avaient été presque entièrement détruites quand furent jetées les fondations de l'immense basilique qui abrite aujourd'hui la tombe de saint Pierre. Nous ne pouvons cependant les passer tout à fait sous silence ; nous le pouvons d'autant moins que le renseignement le plus ancien que l'on ait sur elles confirme expressément ce que nous avons dit de l'entière liberté dont jouissaient les chrétiens pour l'enterrement de leurs martyrs.
Le Liber pontificalis rapporte qu'Anaclet, successeur de Clément sur le siège apostolique, et ordonné prêtre par saint Pierre lui-même, « construisit et orna le monument — construxit memoriam — du bienheureux Pierre, et prépara un lieu de sépulture pour les évêques qui viendraient après lui. » Il y fut enterré lui-même, ajoute le livre pontifical, et après lui ses successeurs Lin, Clet, Évariste, Sixte I er , Telesphore, Hyginus, Pie Ier, Éleuthère, et enfin Victor, dont le corps fut déposé dans la crypte Vaticane en l'an 203. Après saint Victor aucun pontife n'y fut plus enterré jusqu'à saint Léon le Grand, qui fut inhumé dans la basilique de Saint-Pierre en l'an 461.
L'idée que nous donnent ces mots construxit memoriam est celle d'un édifice élevé au-dessus du sol, selon l'usage ordinaire des Romains; et l'on a vu qu'un édifice de cette nature, même destiné à recevoir des tombes d'évêques chrétiens, fût resté à l'abri de toute violation pendant les deux premiers siècles. Il est malheureusement impossible de confronter ce texte du livre pontifical avec les monuments ou les tombeaux auxquels il fait allusion. On crut cependant avoir découvert, dans les premières années du XVIIe siècle, la tombe du successeur immédiat du prince des apôtres. Lorsque Urbain VIII fit reconstruire la confession de saint Pierre, on trouva, à cette place même, plusieurs corps dans lesquels les contemporains virent (sans preuves certaines) les restes des premiers papes; plusieurs sarcophages de marbre furent également trouvés; sur le couvercle de l'un était gravé le nom LINUS. Peut-être était-ce le tombeau du successeur de saint Pierre. L'omission du mot episcopus, loin de contredire cette conjecture, serait au contraire une preuve de l'extrême antiquité de l'inscription, et le cognomen Linus, fréquent dans l'épigraphie païenne, est tellement rare dans la chrétienne, que, rencontré sur une tombe, dans la confession même de saint Pierre, il est un indice presque certain de la sépulture du second des papes, qui sepultus est juxta corpus beati Petri (1).
Du tombeau de saint Pierre sur le Vatican…
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(1) Bulletino di arch. crist., 1864, p. 50.
Dernière édition par Louis le Dim 23 Nov 2014, 4:09 pm, édité 2 fois (Raison : titre et formatage)
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Re: Rome souterraine.
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CHAPITRE PREMIER
LES CATACOMBES PENDANT
LES DEUX PREMIERS SIÈCLES
(suite)
HISTOIRE DES CATACOMBES
CHAPITRE PREMIER
LES CATACOMBES PENDANT
LES DEUX PREMIERS SIÈCLES
(suite)
Rome Souterraine, p. 98-99.Du tombeau de saint Pierre sur le Vatican, l'esprit passe naturellement à celui de l'apôtre des gentils, de l'autre côté du Tibre et à l'extrémité opposée de la ville. Là aussi, la colline a été fouillée et dévastée, pour faire place à la basilique de Saint-Paul-hors-des-Murs; la catacombe de Sainte-Lucine ou Sainte-Commodilla, comme l'appellent quelquefois les anciennes relations, a été détruite de fond en comble, et les galeries qui en subsistent encore sont tellement remplies de terre et de débris de toute sorte, qu'elles sont presque impraticables. Cependant il ne faut pas oublier que dans cette catacombe Boldetti a lu la plus ancienne inscription à date certaine (2) qui ait été trouvée sous terre ; elle avait été tracée sur le mortier d'un loculus . et portait la date du consulat de Sura et Senecio, qui correspond à l'année 107 (3). Le même Boldetti trouva dans cette catacombe une autre inscription gravée sur une tablette de marbre, et rappelant les noms de Piso et Bolanus, consuls l'an 110, et une troisième qui, bien que privée de date, paraît appartenir à la même époque et est jugée par M. de Rossi une des plus antiennes inscriptions chrétiennes de Rome :
Ni le style de cette inscription, ni les ornements (deux hermès ) sculptés sur la pierre, ni le caractère classique de la nomenclature ne lui donnent, à première vue, l'apparence d'une inscription chrétienne. Mais le lieu où elle fut trouvée, le mot dormitioni , par lequel elle commence, deux pains et deux poissons grossièrement sculptés à la dernière ligne entre les mots kare et vale , sont des signes incontestables de son origine chrétienne. Elle appartient à une époque où l'épigraphie chrétienne n'avait pas encore pris sa forme définitive. Eutychius a pour prénom Titus Flavius; cette nomenclature devient fréquente parmi les affranchis, les fils d'affranchis et les étrangers contemporains des Flaviens Augustes, par conséquent vers la fin du premier siècle. Ainsi, trois inscriptions appartenant à l'âge primitif du christianisme ont été trouvées au même endroit; et cet endroit est précisément celui où, moins de quarante années auparavant, fut déposé le corps de l'apôtre saint Paul…
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(2). Il existe, il est vrai, une inscription chrétienne plus ancienne encore, datée de la troisième année du règne de Vespasien, qui correspond à l'an 72. Malheureusement on ignore de quel cimetière elle est tirée. Il faut se souvenir qu'un très-petit nombre d'inscriptions chrétiennes portent la date de l'année ; l'indication du jour et du mois suffisait pour marquer l'anniversaire; celle de l'année était considérée comme moins importante.
(3). De Rossi, Inscript, christ., t. Ier, p. 3, n° 2.
Dernière édition par Louis le Dim 23 Nov 2014, 4:10 pm, édité 1 fois (Raison : Titre)
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