Rome souterraine.

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Message  Louis Lun 13 Oct 2014, 4:20 pm

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LIVRE  PREMIER


ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  PREMIER

Description générale.

(SUITE)


Les catacombes, dépouillées ainsi de leurs plus beaux ornements, se virent naturellement négligées. Elles finirent par tomber dans l'oubli; leur trace se perdit peu à peu. En 1568, un moine augustin, le savant Onuphrius Panvinius (1), publiant un livre sur «  les cérémonies des enterrements chrétiens et les anciens cimetières (2), » dut emprunter les noms de ceux-ci aux actes des martyrs et aux documents écrits : les traditions locales étaient devenues muettes. Il dit expressément que trois cimetières seulement étaient encore accessibles : celui de Saint-Sébastien, celui de Saint-Laurent (ou du moins la galerie unique que l'on voit encore d'une fenêtre de la chapelle de Saint-Cyriaque, dans la basilique de Saint-Laurent), et celui de Saint-Valentin sur la voie Flaminienne, situé sous une propriété de l'ordre des Augustins.

Dix ans après, le hasard remit en lumière une autre catacombe, beaucoup plus intéressante que les portions de médiocre étendue qu'avait pu voir Panvinius. On désira bientôt, dans l'intérêt de la religion comme dans celui de la science, apprendre quelque chose de plus sur de si vénérables monuments de l'antiquité chrétienne. Mais cela n'était possible qu'au prix de beaucoup de travail et de beaucoup de temps. Il fallait retrouver, créer de nouveau une histoire perdue, en comparant, par un examen attentif et minutieux, les parties connues ou nouvellement découvertes des catacombes avec les témoignages des documents écrits.

Nous avons montré, en esquissant l'histoire littéraire des catacombes, comment, pendant les deux derniers siècles, ce travail fut entrepris et poursuivi par différents auteurs avec des succès divers, et comment, de nos jours, M. de Rossi, attiré dès sa jeunesse vers cet immense et admirable sujet d'études, lui consacre depuis trente ans les efforts d'un esprit merveilleusement doué et les ressources d'une érudition infatigable.

Ayant de plus sous la main des appuis et des avantages qui avaient manqué à la plupart de ses devanciers, il a fait faire à l'archéologie chrétienne un pas immense, et a donné à l'étude des catacombes des règles précises, des principes absolus, qui la font sortir du cercle des connaissances conjecturales pour l'élever au rang d'une science proprement dite.

Le livre que nous publions…

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(1).  « Ce maître illustre, qui n'a presque laissé que des matériaux, mais des matériaux gigantesques, d'où sont sortis les plus savants traités d'antiquités romaines, aussi bien que les premiers essais d'histoire ecclésiastique, mourut de très-bonne heure, à trente-huit ans, comme Raphaël et Mozart, laissant comme eux l'inexplicable énigme d'une fécondité surhumaine. »  Vitet,   Journal  des   Savants ,  1865, p. 739, 740.  — (2). De ritu sepeliendi apud veteres christianos, et de eorum. coemeteriis.



Rome Souterraine, p. 44-45.

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Message  Louis Mar 14 Oct 2014, 4:33 pm

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LIVRE  PREMIER


ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  PREMIER

Description générale.

(SUITE)


Le livre que nous publions n'a d'autre but que de mettre à la portée de tous les lecteurs le fruit des travaux de M. de Rossi. Marchant fidèlement sur ses traces, nous raconterons d'abord l'histoire des catacombes depuis leur origine ; puis nous décrirons le cimetière de Calliste, qui en embrasse toutes les époques, et peut être considéré comme le type le plus complet du cimetière chrétien primitif; nous exposerons ensuite les lumières si nouvelles et, pour plusieurs, si inattendues que les découvertes modernes ont jetées sur l'histoire de l'art et de la doctrine dans les premiers siècles de l'Église.

Avant d'entrer dans l'étude de ce triple sujet, il est nécessaire d'en bien établir le point de départ historique. Nous consacrerons deux chapitres préliminaires à étudier l'introduction du christianisme à Rome, et à rechercher quelle fut, entre le temps de la prédication apostolique et celui de la paix de l'Église, la position légale et sociale des chrétiens.

Rome Souterraine, p. 45-46.

A suivre :  Chapitre II.  Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

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Message  Louis Mer 15 Oct 2014, 3:09 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

SOMMAIRE. Les premiers chrétiens de Rome. — Conversion de plusieurs familles nobles. — Flavius Clemens. — Les deux Flavia Domitilla. — Pomponia Græcina. — Situation politique des premiers chrétiens. — Tolérés d'abord comme une secte juive. — Dénoncés par les Juifs au gouvernement impérial. — La religion chrétienne déclarée illicite (A. D. 64). — Les chrétiens persécutés par Néron. — Par Donatien. — Tolérés par Nerva. — Combien cette tolérance était précaire. — Règles posées par Trajan, dans sa lettre à Pline (A. D. 104). — Comment, même sous les empereurs les plus favorables, le glaive de la loi demeura toujours suspendu sur les chrétiens. — Comment, outre l'accusation de religion illicite, tout le droit pénal romain pouvait, à volonté, être tourné contre eux.

Par qui et dans quelles circonstances fut jetée à Rome la première semence de l'Evangile? Ce point est demeuré assez obscur. Nous possédons cependant quelques données certaines. La prédication de l'Évangile dans la métropole du monde païen dut coïncider avec les premières manifestations extérieures du christianisme. Parmi les témoins du miracle de la Pentecôte il y eut « des étrangers venus de Rome, Juifs et prosélytes (1). »

De retour dans leur ville natale, ces étrangers ne purent point ne pas raconter les choses merveilleuses qu'ils avaient vues ; bientôt, sans doute, les solennels enseignements recueillis par eux circulèrent de bouche en bouche parmi les Juifs de Rome. Ce furent là les premiers prédicateurs de l'Evangile dans la ville éternelle. D'autres les suivirent à peu d'intervalle.

Les Actes nous racontent que plusieurs soldats de la cohorte italienne se convertirent en même temps que le centurion Corneille (1). Il est probable que cette cohorte revint à Rome peu de temps après l'élévation d'Hérode Agrippa au trône de Judée, au commencement du règne de Caligula. Le retour des soldats convertis donna sans doute de nouvelles forces, une nouvelle impulsion au mouvement déjà commencé. Saint Pierre, qui, à ce moment, venait d'être miraculeusement délivré de prison, les accompagna peut-être depuis Césarée. Cette conjecture est d'autant plus plausible, qu'elle coïncide avec la tradition selon laquelle saint Pierre serait venu à Rome dès l'an 42 (2). Un fait, au moins, est hors de doute : c'est que, vers l'an 57, la foi des chrétiens de Rome « était célèbre dans tout l'univers (3) ; » c'est le mot de saint Paul dans l'épître qu'il leur adresse. L'Église romaine, dès lors si célèbre, compta sans doute de bonne heure des fidèles d'un rang élevé. « Dès le temps de César, dit un historien, les Juifs étaient mêlés à toutes les classes de la société romaine, et ils avaient accès dans les familles les plus illustres. Aussi, quand une partie des Juifs de Rome abandonna la loi de Moïse pour embrasser l'Évangile, ce ne sont pas seulement des Juifs d'origine qui entrèrent alors dans les rangs des chrétiens, mais un nombre presque égal de Grecs et de Romains (4). »

Nous n'avons garde d'oublier ce mot de l'apôtre sur les chrétiens de Corinthe : …

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1. Act. apost., x, I. — 2.  Euseb., Chronic. ad ann. 2 Claudii ; Hist. Eccl., II,  14; Hieronym., De viris illustr., I. — 3.  Rom., I, 8. —4.  Merivale, History of the Romans under the empire , VII, 308. Cf. VI, 436 et seq.

Rome Souterraine, p. 47-48.

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Message  Louis Jeu 16 Oct 2014, 4:06 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)

Nous n'avons garde d'oublier ce mot de l'apôtre sur les chrétiens de Corinthe : « II n'y a parmi eux ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles (5). »

Mais tout concourt à prouver qu'au moins à Rome le nombre des fidèles appartenant aux classes élevées, et même à la famille impériale, fut dès les premiers jours de la prédication chrétienne plus considérable que ne l'indiquent les documents de l'histoire ecclésiastique. Ces documents, et même les récits légendaires, si riches en renseignements de toute sorte, demeurent, sur ce point spécial, bien au-dessous de la vérité. Nous ne savons rien de ces chrétiens « de la maison de César (1) » que saint Paul saluait avec tant de distinction.

Un consul, un parent de l'empereur Domitien, Flavius Clemens, scella sa foi de son sang : nous ne connaissons presque rien de lui en dehors du fait de son martyre. On n'a sur le sénateur Apollonius, martyrisé sous Commode, d'autres renseignements que les quelques mots écrits par Eusèbe un siècle et demi après les faits, et si loin des lieux où ils se passèrent. Une ancienne inscription en vers a été trouvée, célébrant la mémoire d'un patricien nommé Liberalis, qui occupa la plus haute charge de l'État et donna sa vie pour la foi (2) : c'est le seul vestige qui demeure d'une existence qui fut sans doute illustre selon les hommes et précieuse devant Dieu.

Récemment encore on a découvert des inscriptions relatant la sépulture, par les soins de leurs maris, de nobles dames romaines de rang sénatorial ( clarissimæ ). Elles avaient été inhumées dans les humbles loculi d'une des plus anciennes parties d'un cimetière chrétien (3). Les Philosophumena , retrouvés il y a peu d'années, sont le seul document chrétien qui mentionne le fait, rapporté par Dion, de la conversion probable au christianisme de Marcia, concubine de Commode (4). Tertullien lui-même…

_______________________________________________

5.  I Cor., 1, 26.

Rome souterraine. - Page 2 Page_411

Rome Souterraine, p. 48-49.


Dernière édition par Louis le Sam 18 Oct 2014, 5:13 pm, édité 1 fois (Raison : orthographe)

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Message  ROBERT. Jeu 16 Oct 2014, 7:24 pm

Louis a écrit:
Nous n'avons garde d'oublier ce mot de l'apôtre sur les chrétiens de Corinthe : « II n'y a parmi eux ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles (5). » 5.  I Cor., 1, 26.

J'ai hâte de lire le commentaire de Saint Jean Chrysostôme à ce sujet. bounce
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Message  Louis Ven 17 Oct 2014, 4:52 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)

Tertullien lui-même, écrivant au commencement du IIIesiècle, nous dit bien que Septime Sévère protégea contre la rigueur des lois des sénateurs chrétiens et leurs femmes (1) ; mais il ne nous apprend ni combien ils étaient, ni quels étaient leurs noms, détails qu'il serait aujourd'hui si intéressant de connaître. Le seul renseignement qu'il nous donne, c'est cette éloquente parole jetée comme un défi en face du monde païen : « Nous ne sommes que d'hier, et nous remplissons tout, vos villes, et jusqu’à votre sénat et au palais de votre empereur (2). »

A quoi doit-on attribuer cette pénurie de documents sur les plus illustres chrétiens? Sans doute à deux causes.

D'une part, Dioclétien, pendant la dernière et la plus terrible persécution, ordonna la destruction de tous les registres appartenant aux églises. Que de beaux noms, que de nobles mémoires périrent alors pour la postérité chrétienne !

D'autre part, il n'y avait peut-être ni dans la nature, ni dans les dogmes, ni dans les pratiques du christianisme rien qui dût attirer d'une façon particulière l'attention des annalistes païens, en général peu curieux des secrets de la conscience et de l'histoire cachée des âmes.

Nous savons cependant par Eusèbe (3) que quelques-uns l'étudièrent et en parlèrent, mais leurs ouvrages ne nous sont pas parvenus. En présence de la rareté des documents chrétiens et païens, on désespérerait vraiment d'avoir jamais l'histoire exacte des premiers siècles de l'Église chrétienne, si les découvertes de l'archéologie ne venaient chaque jour lui restituer quelque chapitre ou quelque nom perdu.

Si, en dehors de l'archéologie, nous possédons un petit nombre de renseignements sur les plus nobles convertis des premiers siècles, nous n'avons pu, bien souvent, les recueillir qu'en interprétant, en comparant, en lisant, en quelque sorte, entre les lignes certains textes obscurs des écrivains païens.

Voici, par exemple, un événement d'une extrême importance…

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1. Ad Scap., 4. — 2.  Apolog., 37. Cf. Ad Scap., 2; Apol., I; Ad nat., I, 1 : « omnem sexum, omnem ætatem, omnem denique dignitatem transgredi a vobis quasi detrimento doletis. » —  3.  Hist. Eccl., III, 18.

Rome Souterraine, p. 49-50.


Dernière édition par Louis le Sam 18 Oct 2014, 5:13 pm, édité 1 fois (Raison : orthographe)

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Message  Louis Sam 18 Oct 2014, 5:12 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)



Voici, par exemple, un événement d'une extrême importance, qui vient naturellement à sa place au début d'une histoire des catacombes. Nous voulons parler de la conversion, dès les premiers jours de la prédication chrétienne, de plusieurs membres de cette famille des Flaviens (1), qui devait donner Vespasien au trône impérial. Le frère aîné du futur empereur, Titus Flavius Sabinus, fut préfet de Rome l'année même du martyre de saint Pierre et de saint Paul. Les devoirs de sa charge durent le mettre en rapport avec eux, et il entendit certainement parler de la foi nouvelle. Or le grand historien de l'empire trace de lui ce portrait remarquable.

C'était, dit Tacite, un homme juste, d'une pureté de vie irréprochable; un homme doux, qui détestait la violence et avait horreur du sang inutilement versé. Vers la fin de sa vie, quelques-uns l'accusèrent de se laisser aller à l'indolence, et lui reprochèrent de devenir indifférent aux affaires publiques. D'autres le considéraient seulement comme un homme modéré, désireux d'épargner la vie de ses concitoyens. D'autres enfin virent dans son existence retirée l'effet des infirmités d'un âge avancé, et cet amour du repos qui est naturel à la vieillesse (2).

Ces explications diverses d'un changement de vie qui étonna si vivement les contemporains nous donnent le droit d'émettre à notre tour de nouvelles conjectures auxquelles ils ne paraissent pas a voir songé. Il est impossible de n'être pas frappé de la similitude entre le blâme dirigé contre la vie retirée de Sabinus (3)  et ces accusations d'inertie, de haine du genre humain, d'indifférence pour les affaires publiques (4), qui furent si souvent portées contre les chrétiens. Sabinus fut-il donc chrétien? Nous hésiterions à proposer cette hypothèse, si elle ne recevait un grand poids de ce fait certain, que ses descendants immédiats furent chrétiens.

Flavius Sabinus paraît avoir eu quatre enfants. Le plus célèbre est…

Rome souterraine. - Page 2 Page_510
Rome Souterraine, p. 51.

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Message  Louis Dim 19 Oct 2014, 4:08 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

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Flavius Sabinus paraît avoir eu quatre enfants. Le plus célèbre est ce Titus Flavius Clemens qui fut consul et mourut martyr. Il épousa sa cousine, nièce de l'empereur Domitien, appelée comme sa mère Flavia Domitilla. Cette seconde Domitilla donna au consul Clemens deux fils qui reçurent les noms des deux empereurs de la gens Flavia, Vespasien et Domitien. L'empereur les considérait comme ses héritiers présomptifs et leur donna Quintilien pour précepteur (1). A quelle époque Clemens et sa femme se firent-ils chrétiens? quels furent l'instrument, les causes, l'histoire de leur conversion ? Ces renseignements, qui eussent jeté un jour précieux sur l'histoire intérieure de l'Église primitive, ne sont pas venus jusqu'à nous.

Nous savons seulement par Dion Cassius que Clemens souffrit le martyre et que Domitilla fut bannie (2). « Domitien, dit-il, fit mettre à mort plusieurs personnes, parmi lesquelles le consul Flavius Clemens, quoiqu'il fût son neveu et qu'il eût épousé Flavia Domitilla, parente de l'empereur. Les deux époux furent accusés d'athéisme. Ce même crime avait fait condamner beaucoup d'autres personnes qui avaient embrassé les coutumes et le genre de vie des Juifs. Plusieurs avaient eu leurs biens confisqués. Domitilla ne fut pas condamnée à mort, mais reléguée à Pandataria, » île située en face du golfe de Gaëte, à moitié route entre Ponza et Ischia, et connue maintenant sous le nom de Santa-Maria.

Dion ne prononce pas dans le passage que nous venons de citer le mot de christianisme; mais tout le monde sait que l'athéisme et l'adoption des coutumes juives en étaient synonymes aux yeux peu exercés d'un grand nombre de contemporains. Jamais les Juifs ne furent accusés d'athéisme, tandis que ce crime fut toujours reproché aux chrétiens par la haine aveugle de leurs ennemis (3). Il est donc certain que l'année du consulat de Clemens fut marquée par l'exil et la mort d'un grand nombre de confesseurs de la foi, parmi lesquels le consul lui-même et sa femme. Clemens avait mené la vie modeste, retirée, dont son père lui donna l'exemple; il avait mérité que ses contemporains, étonnés de trouver sans ambition un si proche parent de l'empereur, l'accusassent, lui aussi, de mollesse et d'inertie (1).

Les actes des saints Nérée et Achillée…

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1. Instit. Orat.,  IV, 1, § 2. — 2.  Hist., LVXIII, 13. — 3.  Minuc. Fel.,  Octavius, 8, 10; Eusèbe, Hist. Eccl. IV, 15 — 1. Contemptissimæ inertiæ. — Suet., In Domit., xv.

Rome Souterraine, p. 52-53.

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Message  Louis Lun 20 Oct 2014, 3:18 pm

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(SUITE)

Les actes des saints Nérée et Achillée (2), confirmés, en ce point, par ceux du martyre de saint Paul (3), donnent à Clemens une sœur, nommée Plautilla, qui aurait été, disent-ils, convertie par l'apôtre saint Pierre. La racine du cognomen Plautilla ne se retrouve point dans ce que nous connaissons de la généalogie des Flaviens : peut-être la femme demeurée inconnue de Titus Flavius Sabinus, père de Clemens et de Plautilla, portait-elle le nom de Plautia, d'où l'on aurait fait dériver, selon l'usage, le cognomen de sa fille : si cette conjecture était vraie, la mère de Plautilla eût été parente du mari de la célèbre Pomponia Græcina

Plautilla, dont le mari est inconnu, fut mère d'une troisième Flavia Domitilla, qui, comme sa tante, fut punie de la relégation, dans la quinzième année du règne de Domitien (an 97), pour avoir confessé la foi chrétienne. C'est à propos d'elle qu'Eusèbe écrit ces lignes célèbres, qui établissent en termes si remarquables le merveilleux développement de la foi chrétienne avant la fin du Ier siècle.

« Notre foi avait déjà à cette époque jeté un si grand éclat, que même les historiens païens ont fait mention dans leurs récits de la persécution dirigée contre nos frères et des supplices auxquels ils furent condamnés. Quelques-uns même en ont marqué avec soin la date, citant, par exemple, dans la quinzième année du règne de Domitien, Flavia Domitilla, nièce de Flavius Clemens, un des consuls de Rome, qui, pour avoir confessé le Christ, fut reléguée dans l'île de Pontia (Ponza) (4). »

« Brutius, dit saint Jérôme…

______________________________________________________

2. Acta SS. maii, III, p. 7. — 3.Ibid. V, p. 4. — 4. Hist. Eccl.., III, 18.
Rome Souterraine, p. 53.

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Message  Louis Mar 21 Oct 2014, 4:34 pm

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(SUITE)

« Brutius, dit saint Jérôme, d'après la Chronique d'Eusèbe, écrit que sous Domitien un grand nombre de chrétiens souffrirent le martyre, parmi lesquels Flavia Domitilla, fille de la sœur de Flavius Clemens, consul, qui fut reléguée dans l'île de Pontia parce qu'elle s'était proclamée chrétienne. (1) »

Ce Brutius, chroniqueur contemporain de Domitilla, était probablement Brutius Praesens, l'ami de Pline le jeune et l'aïeul de Crispina, femme de l'empereur Commode (2)  : il paraît avoir possédé un terrain funéraire dans le voisinage de la catacombe à laquelle la troisième Flavia Domitilla a donné son nom, car M. de Rossi a découvert, aux environs de cette catacombe, des fragments d'un monument sépulcral de la gens Brutia, et, dans la catacombe même, l'inscription funéraire d'un enfant nommé Brutius Crispinus (3).

Saint Jérôme, dans une de ses belles lettres à Eustochium, fait encore allusion à Flavia Domitilla; il raconte que la sainte veuve Paula, se rendant en Palestine, « descendit dans l'île de Pontia, ennoblie, sous Domitien, par l'exil de la plus illustre des femmes, Flavia Domitilla, et, visitant les chambres étroites (cellulas) dans lesquelles elle avait passé son long martyre, sentit son âme s'élever sur les ailes de la foi, et crut voir déjà Jérusalem et les saints lieux (4). »

Nous avons cité les actes des saints Nérée et Achillée : ce document, dont beaucoup de détails semblent légendaires, n'est pas cependant sans valeur pour la généalogie de la branche chrétienne des Flaviens. Il raconte la sépulture dans un domaine appartenant à la troisième Flavia Domitilla, sur la voie Ardéatine, des deux cubicularii martyrs de celle-ci, Nérée et Achillée : ils furent déposés, disent leurs actes, « près du tombeau dans lequel avait été ensevelie Petronilla, fille de l'apôtre Pierre (5). »

Quelle était cette …


Rome souterraine. - Page 2 95410


Rome Souterraine, p. 54.

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Message  Louis Mer 22 Oct 2014, 4:22 pm

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Quelle était cette Petronilla, qui fut enterrée, la première peut-être, certainement avant Nérée et Achillée, dans un terrain appartenant à la gens Flavia? Nous ne nous arrêterons pas à la légende qui la dit tille de saint Pierre selon la chair; Baronius remarque très-justement que Petronilla  est un cognomen romain dérivé non de Petrus, mais de Petronius (1).

Cette observation est pour nous un trait de lumière.

D'une part, la légende venue jusqu'à nous, si elle n'est pas vraie dans ses détails, indique au moins l'antique persuasion qu'une Pétronille vécut au temps des apôtres, et fut convertie par saint Pierre. Et cela s'accorde parfaitement avec ce fait que les sépultures de Pétronille, de Nérée et d'Achillée furent réunies dans un cimetière fondé par Domitille au temps de Domitien.

D'autre part, le cognomen Petronilla, dérivant de Petronius, reporte naturellement la pensée vers la souche de la gens Flavia, T. Flavius Petro, père d'un premier T. Flavius Sabinus, et grand-père de T. Flavius Sabinus, préfet de Rome (2).

Il est probable que la sainte Pétronille, si célèbre dans les premiers siècles, qui appartenait à une grande famille (par son père elle était de la gens Aurélia (3), et qui fut enterrée dans un des domaines de Domitille, était une parente de celle-ci, et descendait, par sa mère, de T. Flavius Petro. Voilà donc un nouveau membre, et non le moins illustre, de ce groupe de Flaviens chrétiens dont nous essayons de mettre en lumière la généalogie.

Et ainsi cette famille, si proche du trône impérial, se relie, par cet anneau, aux origines les plus immédiatement apostoliques de l'Église romaine.

Le nom de Plautilla nous rappelait tout à l'heure…


Rome souterraine. - Page 2 P_5510

Rome Souterraine, p. 55.

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Message  Louis Jeu 23 Oct 2014, 4:50 pm

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(SUITE)

Le nom de Plautilla nous rappelait tout à l'heure celui de Plautius, le conquérant de la Bretagne sous Claude, et le mari de Pomponia Græcina, dont Tacite raconte la mystérieuse histoire au troisième livre des Annales (1). Compterons-nous cette noble dame parmi les premières chrétiennes?

L'immortel historien nous apprend que, l'an 58, elle fut accusée d'avoir embrassé « une superstition étrangère. » La cause fut déférée au jugement de son mari et de ses proches, qui la déclarèrent innocente. Elle vécut jusqu'à une extrême vieillesse, conservant « une tristesse continuelle. » Personne cependant ne songea dans la suite à renouveler contre elle l'ancienne accusation, et, à la fin, le genre de vie qu'elle avait embrassé « lui tourna en gloire, » mox in gloriam vertit.

Nous reconnaissons que ce récit de Tacite est moins explicite que le passage de Dion sur Flavius Clemens; et cette histoire se lie moins étroitement que celle de Domitilla à l'histoire des catacombes. Ici encore cependant l'archéologie chrétienne est venue jeter une lumière inattendue sur les obscurités des textes. On a récemment découvert dans une chambre du cimetière de Calliste l'inscription funéraire d'un petit-fils chrétien de Pomponia Græcina.

Un point demeure acquis après l'étude rapide à laquelle nous venons de nous livrer : c'est que dès le début de la prédication chrétienne l'Eglise recruta des adhérents dans tous les rangs de la société romaine et non pas, comme on le dit si souvent encore, dans la seule classe des prolétaires et des esclaves. L'histoire du premier âge des catacombes prouvera jusqu'à l'évidence ce fait incontestable. Avant d'en commencer le récit, deux questions doivent être encore examinées : quelle était, aux yeux de la loi, la situation des premiers chrétiens, et de quelle liberté jouissaient leurs réunions religieuses et leurs rites funéraires ?

Le gouvernement impérial prit d'abord les chrétiens pour une secte juive. Gallion, proconsul d'Achaïe, renvoie saint Paul de son tribunal parce qu'il ne veut pas connaître « de querelles de mots et de débats sur la loi des Juifs (2). »

Claudius Lysias écrit à Félix, procurateur de Judée…

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1.  Ann., XIII, 3a. — 2.  Act., XVIII, 12-17.

Rome Souterraine, p. 56.

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Message  Louis Ven 24 Oct 2014, 5:03 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)

Claudius Lysias écrit à Félix, procurateur de Judée, que Paul a été amené devant lui « à propos de discussions relatives à la loi des Juifs (1). » Festus explique à Agrippa d'où vient la haine des Juifs contre l'apôtre : elle a pour cause « certaines questions regardant la superstition juive, et le fait d'un Jésus qu'ils disent mort et que Paul affirme vivant (2). »

On sait dans quels termes (3) Suétone mentionne le bannissement des Juifs par Claude, bannissement dans lequel furent compris les deux époux chrétiens Aquila et Priscille (4). Il résulte du texte de Suétone, d'une part, que les Juifs excitèrent une sédition au sujet des chrétiens, et, d'autre part, que Juifs et chrétiens étaient considérés par les hommes d'État de Rome comme appartenant à une seule et même religion. Les Romains voyaient les chrétiens adorer le Dieu de Moïse, invoquer l'autorité des prophètes, présenter leur religion comme l'accomplissement des promesses et la réalité des types de l'Ancien Testament. Les différences essentielles des deux cultes échappaient naturellement à l'œil de politiques qui n'étaient pas théologiens de profession et se souciaient médiocrement des choses religieuses. Cette confusion profitait aux chrétiens, qui jouissaient grâce à elle de la protection accordée aux Juifs par la loi romaine.

Depuis Jules César le judaïsme était reconnu comme licite ; ses usages nationaux et ses pratiques religieuses avaient reçu dans Rome droit de cité (1). La paix légale dont jouissaient les Juifs fut troublée, il est vrai, par des tempêtes passagères ; mais elles avaient peu de durée, et ne laissaient aucune trace dans les lois. On vit ainsi les Juifs bannis de Rome sous Tibère (2) et sous Claude (3); ce fut une simple mesure de police, arbitraire et temporaire; jamais le décret de Tibère permettant « aux Juifs, ses sujets, de conserver leurs anciennes coutumes sans crainte d'être inquiétés (4) » ne fut abrogé. Aussi voyons-nous saint Paul, quelques années après le second bannissement, trouver à Rome un grand nombre de Juifs et pouvoir les réunir en toute liberté dans sa maison pour leur prêcher la parole de Dieu (5).

Les inscriptions des catacombes juives et quelques mots de Suétone prouvent que…

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Rome Souterraine, p. 57-58.

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Message  Louis Sam 25 Oct 2014, 4:34 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)


Les inscriptions des catacombes juives et quelques mots de Suétone prouvent que la protection légale s'étendait aux deux classes de prosélytes, les prosélytes de justice et les prosélytes de la porte . Les premiers embrassaient le judaïsme avec toutes ses observances et acquéraient la nationalité juive. Les seconds, qu'on appelait aussi les « craignant Dieu, » timentes Deum, n'avaient qu'une obligation : renoncer à l'idolâtrie et s'abstenir du sang et des viandes suffoquées. La même règle avait été imposée à l'Église naissante par le concile de Jérusalem, et les chrétiens, menant exactement la même vie que les prosélytes de la porte, paraissaient naturellement confondus avec eux. Aussi longtemps que dura cette confusion, la communauté chrétienne partagea la protection accordée aux Juifs par les lois romaines. Les chrétiens étaient « proches parents des Juifs, » selon l'énergique expression de Tertullien, « et vivaient à l'ombre du judaïsme, dont la légalité n'était pas contestée (1). »

Cette confusion, pour eux si avantageuse, fut bientôt dissipée par la haine des Juifs. Ceux-ci dénoncèrent partout leurs prétendus coreligionnaires ; à Rome et dans tout l'empire ce sont eux qui les premiers dirigèrent contre le christianisme naissant les regards jaloux du gouvernement impérial (2).

Quand la distinction des deux religions eut été ainsi mise en lumière, le gouvernement se vit forcé de prendre un parti. Une religion n'étant licite à Rome que si elle était reconnue par la loi, il fallut de toute nécessité, ou donner au christianisme droit de cité dans l'empire comme on l'avait fait pour le judaïsme et pour beaucoup de cultes étrangers, ou le déclarer illégal. L'incendie de Rome, arrivé au moment même où paraissaient au jour les différences entre les Juifs et les chrétiens, précipita la détermination du gouvernement impérial et décida de son choix.

On sait comment Néron, pour détourner les soupçons qui s'attachaient à lui, ne vit d'autre ressource que d'imputer aux chrétiens le crime d'incendie. Bientôt, par une évolution logique, les poursuites dirigées contre eux se modifièrent et changèrent d'objet ; le prétexte disparut, mais la proscription demeura, et l'on en vint à les persécuter non plus comme incendiaires, mais comme chrétiens. Sulpice-Sévère a très-bien compris et très-clairement indiqué cette transformation : …

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(1). Nos quoque ut judaicæ religionis propinquos... sub umbraculo insignissimæ religionis, certe licitæ. — Tertull.,  Ad nat., I, 11 ; Apol., 21. — (2). Mamachi, Orig. christ., t. I, lib. VI, 5.


Rome Souterraine, p. 58-59.

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Message  Louis Dim 26 Oct 2014, 4:25 pm

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Sulpice-Sévère a très-bien compris et très-clairement indiqué cette transformation : « L'incendie de Rome fut, dit-il, le commencement des persécutions contre les chrétiens; ensuite des lois spéciales furent rendues contre eux et le christianisme déclaré illégal (1). »

Des lois spéciales n'étaient même pas nécessaires pour cela ; il suffisait que le christianisme, en tant que religion, ne fût pas officiellement reconnu par l'État pour qu'il ne pût vivre que par tolérance et demeurât sous le coup d'une menace continuelle. Telle fut sans doute sa situation pendant les trente années de paix qui séparèrent Néron de Domitien. Ce dernier, nous l'avons vu, réveilla la persécution et n'épargna même pas sa propre famille. Il persécuta également les Juifs (2), mais pour des raisons purement fiscales et non, comme les chrétiens, pour cause de religion. Nerva rendit la paix à l'Église ; l'auteur du traité sur la mort des persécuteurs (3) va jusqu'à dire qu'il lui restitua sa liberté primitive. On ne peut entendre ce mot sans réserves. Ni sous Nerva, ni sous aucun de ses successeurs les plus tolérants et les plus favorables, l'Église chrétienne ne fut officiellement reconnue par l'État et ne jouit, par conséquent, de la liberté légale.

Les lois qui la flétrissaient sous le nom d'athéisme ne furent jamais rapportées, jamais elle ne passa, de la tolérance de fait qui lui était accordée quelquefois, à une position légale analogue à celle de la religion juive. Aussi les lois qui la menaçaient, un instant suspendues, pouvaient-elles être d'un moment à l'autre remises en vigueur. Il en fut ainsi à la mort de Nerva.

Tout le monde a lu la correspondance de Pline et de Trajan au sujet des chrétiens (4). Les chrétiens, dit le proconsul, adorent le Christ comme un Dieu. La loi est formelle contre eux, répond l'empereur. Et, tout en conseillant à Pline de ne les pas rechercher avec rigueur, il lui ordonne de les punir conformément aux lois, si, traduits devant son tribunal, ils refusent d'abjurer. Non licet esse vos (5) : voilà en un seul mot le…

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(1). Sulp. Sev., Hist. , II, 41 — (2).  Suéton., In Domit., xii — (3).  De mort, pers. , 3. — (4).  Plin., Ep.,  X, 97, 98. — (5).  Tertull. , Apolog. , 4.

Rome Souterraine, p. 60.

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Message  Louis Lun 27 Oct 2014, 3:49 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)



Non licet esse vos (5) : voilà en un seul mot le résumé des lois romaines contre les chrétiens et contre toute religion non reconnue par l'État. Aussi étaient-ils à la merci des accusateurs, qui pouvaient à tout moment triompher, la loi à la main, de la tolérance des magistrats. L'Église ne pouvait respirer que si l'humanité des empereurs mettait quelque obstacle au zèle des accusateurs. Cela arriva quelquefois, et l'on vit défendre sous des peines sévères de traduire les chrétiens devant les tribunaux.

Et encore, cela ne suffisait pas toujours. Les lois qui proscrivaient les chrétiens n'étant pas abrogées, il suffisait de l'obstination d'un seul homme pour contraindre les juges les plus doux à les appliquer. C'est ce qui arriva sous le règne de Commode, si favorable cependant aux chrétiens. Le sénateur Apollonius fut accusé d'être chrétien. L'accusateur fut condamné à être rompu vif; mais l'accusation eut son effet, et le procès fut instruit. Apollonius dut se défendre devant le sénat ; et « comme il y avait, dit Eusèbe, une ancienne loi ordonnant de punir ceux qui, accusés, ne voudraient pas abjurer (1), » ses juges furent contraints de le condamner à la décapitation.

C'est ainsi que depuis Néron l'épée de la loi demeura suspendue sur l'Église. De temps en temps on la laissait retomber, et les chrétiens étaient traînés au martyre. Aucun édit spécial n'était pour cela nécessaire. Dès que la jalousie de l'État était éveillée contre eux, le droit commun suffisait pour les condamner. Souvent même la haine populaire mettait à leur charge, outre le crime de religion illicite, d'autres accusations également capitales. Les calomnies répandues au sujet de leurs assemblées secrètes donnaient quelquefois naissance à l'accusation de meurtre ou d'immoralité. Le refus de brûler de l'encens en l'honneur de l'empereur, ou de jurer par son génie, les faisait tomber sous le coup des lois si élastiques et si complaisantes de lèse-majesté. Par-dessus tout, ils étaient accusés de former, ou de préparer, ou de rêver une société nouvelle, res novas moliri, et cette imputation, vraie dans le sens où elle pouvait être vraie sans crime, suffisait pour attirer sur eux la haine perspicace du monde païen. Ils étaient, en quelque sorte, enveloppés par tout le droit pénal romain, et il n'y avait pas une loi qui, tournée d'une certaine façon, ne leur fût applicable (1) .

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(5).  Tertull. , Apolog. , 4. — (1). Eusèbe, Hist. Eccl.,V, 21. Cf. Hieronym., Ep. 70, ad Magnum, et Catal. script. Eccl., 14.— (1). Voir M. Ed. Le Blant, Note sur les bases juridiques des procès dirigés contre les martyrs. Cf., du même auteur, Recherches sur l'accusation de magie dirigée contre les premiers chrétiens
Rome Souterraine, p. 61-62.

A suivre :  Chapitre III — Lois et usages funéraires des Romains.

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Message  Louis Mar 28 Oct 2014, 4:16 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.  

SOMMAIRE. — Les tombes chrétiennes protégées par les lois ordinaires sur les sépultures. — I. Privilèges des sépultures romaines, — considérées comme inaliénables et intransmissibles, — et mises sous la protection du collège des pontifes. — Sévérité du droit romain à l'égard des violateurs de tombeaux. —  Ces privilèges étendus aux tombes chrétiennes, — même à celles des martyrs, — sauf quelques exceptions. — II. Domaines funéraires le long des voies romaines. — Leur étendue. — Plan retrouvé d'une area sépulcrale. — Les catacombes chrétiennes creusées dans des areæ semblables, — légalement délimitées. — Nombre des tombes qu'elles pouvaient contenir. — III. Collèges et confréries funéraires à Rome. — Comment les communautés chrétiennes purent s'abriter légalement sous la forme des collèges funéraires les plus pauvres. — Inscription de Lanuvium : rapprochée d'un texte de Tertullien, elle explique la constitution du collège funéraire chrétien. — IV. Analogie apparente des institutions funéraires païennes et chrétiennes. — Idée des dispositions d'un testament païen relatives à la sépulture, — résumées d'après les inscriptions, et en particulier d'après un testament antique découvert a Bâle. — Cella memoriæ , — triclinium funéraire, — jardin, — terrains accessoires, — puits, — repas commémoratifs, —  ordo cœnarum, — anniversaires, — natalitia. — Tout cela se retrouve dans les usages chrétiens. — Agapes. — Triclinium , puits, à l'entrée de la catacombe de Domitille. — Inscription de Césarée : area, cella, ecclesia fratrum. — Sens chrétien du mot natalitia. — V. Interruption de l'inviolabilité des sépultures chrétiennes. — Tumulte populaire en Afrique : areæ non sint (A. D. 203). — Édit de Valérien, interdisant pour la première fois les cimetières chrétiens (A. D. 257).

Les lois romaines, nous venons de le dire, refusaient de protéger et même de tolérer les chrétiens : Non licet esse vos. Mais cette rigueur des lois pénales ne s'étendait pas à leurs sépultures. Si l'Église était rejetée par la société païenne, les tombeaux de ses membres restaient protégés par le droit commun.

Ni dans la correspondance de Pline et de Trajan, ni dans aucun autre document des deux premiers siècles, on ne voit la trace d'une restriction quelconque apportée à la liberté des cimetières chrétiens. Il fallut ajouter aux édits de persécution du III e siècle des dispositions spéciales pour les faire sortir de la condition commune à toutes les sépultures.

Tout le monde sait de quel respect l'antiquité entourait les tombeaux. Dans Athènes, avant d'admettre un citoyen aux grandes charges de l'Etat, on recherchait s'il avait eu un soin pieux de la sépulture de son père (1). À Rome, le sol qui avait reçu un cadavre devenait privilégié. Il acquérait le caractère religieux (2),  pour employer l'expression juridique, et comme tel était exempt de la plupart des lois qui réglaient les charges et la transmission de la  propriété. On ne pouvait l'acquérir par usucapion ou prescription. Il était inaliénable et ne  pouvait sortir de la famille qui en avait pris possession par la sépulture d'un de ses membres. De là ces lettres qui se lisent si souvent sur les tombeaux romains : H. M. H. E. T. N. S., hoc monumentum hæredes ex testamento non sequitur : ce monument demeure la propriété intransmissible de la famille et ne passe pas aux héritiers testamentaires.

Cette inviolabilité légale des sépultures profitait aux chrétiens : inaliénables et imprescriptibles, les tombes des familles chrétiennes étaient mises par la loi elle-même à l'abri de toute profanation et de tout mélange. Elles étaient placées, comme les tombes païennes, sous la juridiction des pontifes , juridiction peu onéreuse et qui ne portait guère que sur un point : les pontifes devaient veiller à la conservation des monuments funéraires, et aucun changement n'y pouvait être fait sans leur autorisation. Les consciences chrétiennes ne pouvaient prendre ombrage d'une telle juridiction, qui se réduisait à une sorte de magistrature de police (1), gardienne officielle de l'intégrité des sépultures.

Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs…

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(1). Xenoph., Mém., II, 2, § 13. — (2). Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuura infert in locum suum (Marcian., Digest., 1, 8, 6, § 4). — Les lois punissaient sévèrement les violateurs de tombeaux : Qui sepulchrum violaverint, aut de sepulchro aliquid detulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur (Pauli Sent., II, c. 13). — Qui sepulchrum alienum effregerit aut aperuerit, eoque mortem suum alienum intulerit, violasse videtur. Qui monumento inscriptos titulos eraserit, vel statuam everterit, vel quid ex eo detraxerit, lapidem columnamve sustulerit, violasse videtur (ibid.). — Souvent les inscriptions funéraires contenaient des imprécations contre les violateurs de tombeaux : Illi deos iratos, si quis de eo sepulcro violaverit. Quisquis hoc sustulerit aut læserit, ultimus suorum moriatur. — Les inscriptions des catacombes chrétiennes ne présentent jamais d'imprécations de cette nature; mais celles des sépultures chrétiennes à ciel ouvert, comme il s'en trouvait à Carthage, à Ostie, à Rome même, dans les premiers siècles de l'Église, et où le genre de profanation le plus redouté des chrétiens, l'introduction dans leurs tombes d'un cadavre païen, était plus facile, en fournissent d'assez nombreux exemples : Si qui post obitum nostrum aliquem (sic) corpus intulserint, non effugiant ira (sic) Dei et Domini nostri.— Bullett. di arch. crist., 1864, p. 30-32.  — (1). Elle était tellement inoffensive au point de vue religieux, que Constantin et ses successeurs ne songèrent pas à y porter atteinte, et qu'une constitution de l'empereur Constant, insérée au Code Théodosien (IX, 7, 2), la confirma expressément. — Sur la juridiction des pontifes, voir Cicéron, De legibus, II, 19, 23 ; Orelli, Inscript, roman. select., 4406, 4515, 7331 ; Mommsen, Inscriptiones regni neapolitani, 2646.

Rome Souterraine, p. 63-5.

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Message  Louis Mer 29 Oct 2014, 2:30 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs eux-mêmes ne demeuraient pas en dehors du droit commun. Les magistrats romains délivraient à qui en faisait la demande les restes des suppliciés. Une loi citée au Digeste le dit en termes formels (2). C'est ainsi que nous voyons Pilate délivrer à Joseph d'Arimathie le corps de Jésus. Dioclétien et Maximin confirmèrent par un nouvel édit cette humaine disposition du droit pénal. On n'y contrevenait, dit Ulpien, qu'en des circonstances tout à fait exceptionnelles. L'histoire ecclésiastique nous en donne plusieurs exemples (1) . Les corps des martyrs furent quelquefois refusés après leur supplice, de peur que la possession de ces reliques n'augmentât la ferveur et la fermeté des fidèles. Mais une telle rigueur était rare, et plusieurs des plus anciennes catacombes eurent pour origine la sépulture d'un martyr enterré par quelque pieux chrétien dans son jardin ou sa villa.

On sera peut-être surpris que des sépultures privées aient été d'une étendue suffisante pour pouvoir un jour se transformer en cimetières. Il faut se souvenir que la loi romaine ne s'appliquait pas seulement à l'espace restreint du sépulcre lui-même, mais qu'elle étendait sa protection à tout ce qui en dépendait, à l'area dans laquelle il était établi, à l'hypogée qui était creusé au-dessous de lui, et sans doute aux constructions, aux jardins, au domaine entier dont le tombeau était le centre.

Nous lisons souvent sur les tombeaux qui bordent les voies romaines la mesure de l'étendue du terrain qui dépendait du monument : IN. FR. P..., IN. AG. P..., in fronte pedes..., in agro pedes (2)... Une area de dimensions moyennes pouvait comprendre un carré de 125 pieds romains. Le tombeau de Trimalcion devait avoir : in fronte pedes centum, in agro pedes ducenti (3). Horace cite dans une satire (4) un lieu funéraire dont les dépendances se mesuraient par 1,000 pieds sur 300.

Les dimensions des terrains funéraires variaient à l'infini, quelquefois très-étroites, quelquefois d'une étendue considérable. Tel tombeau, avec toutes ses dépendances, ne mesurait pas plus de 16 pieds carrés, 25 pieds sur 15, etc., tel autre était un vrai domaine.

On conserve au musée d'Urbin une table de marbre trouvée sur la voie Labicane (1), provenant d'une area sépulcrale qui avait 1,800 pieds de long sur 500 de large. Le plan de tout le domaine funéraire y est dessiné avec des inscriptions et des mesures. On y voit indiqués non-seulement les dimensions de l'area en longueur et largeur, mais encore les chemins publics et privés qui la traversaient, les jardins et les vignes qui lui appartenaient, des terrains couverts de joncs et de marécages (harundinetum) qui en dépendaient, et le fossé dont elle était bordée. Malheureusement l'inscription n'est pas complète, et ses lacunes ne nous permettent pas de donner une mesure exacte de l'ensemble. Il en reste assez cependant pour faire voir que la propriété avait au moins douze jugera, ce qui équivaut à un carré de 350,000 pieds romains. On connaît d'autres inscriptions relatives à des terrains funéraires d'une étendue équivalente : huic monumento cedunt agri puri jugera decem (2).

En étudiant de près les catacombes…

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(2). Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt. — Dig., XLVIII, 24, 2. — (1). Lettre des fidèles de Lyon et devienne aux Églises d'Asie et de Phrygie, dans Eusèbe, Hist. Eccl., V, I. — (2).  Mommsen dit qu'il n'a jamais trouvé ces mesures indiquées sur des tombes antérieures au règne d'Auguste ; à partir de cette époque, au contraire, cette indication devient si fréquente, qu'il suppose qu'Auguste avait fait une loi à ce sujet. — Corpus inscript. lat., I, p. 224. — (3).  Petron., Satiric., LXXI. — (4). I, VIII, 12. — (1).  Dans une catacombe; les chrétiens s'en étaient servis pour boucher un loculus. — Voir un fac-simile de cette inscription, Roma sotterranea, t. I, 2e partie, p. 57, et le commentaire de M. Michel de Rossi, pp. 55 et 56. — (2).  Equivalent à un carré de 85,448m,8o.

Rome Souterraine, p. 65-7.

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Message  Louis Jeu 30 Oct 2014, 4:23 pm

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Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

En étudiant de près les catacombes ou du moins les parties de certaines catacombes qui furent originairement des areæ privées, on se rend compte de la facilité avec laquelle des sépultures de famille purent donner asile à un grand nombre de tombes étrangères. Ce qu'un examen attentif révèle d'abord, c'est le soin qui était pris pour que les excavations souterraines ne s'étendissent pas au delà des limites assignées en largeur et en longueur à l'area légalement concédée. Et l'on comprend aussi comment une area de dimensions comparativement petites pouvait contenir, en des galeries souterraines, un nombre considérable de sépultures. La   crypte  de  Lucine,   par exemple, qui est devenue une partie du cimetière de Calliste, et dans laquelle saint Corneille fut enterré au milieu du III e siècle, était originairement renfermée dans une area de 100 pieds in fronte et 180 in agro, Dans cette crypte M. Michel de Rossi a compté plus de sept cents loculi; il pense que, en tenant compte des galeries détruites et de celles qui n'ont pas encore été explorées, le nombre des personnes enterrées dans cette area (une des plus petites et des moins encombrées du cimetière de Calliste) dépasserait deux mille (1).

La charité des riches chrétiens ne devait pas suffire toujours à donner à la multitude croissante des fidèles une sépulture dans l'enceinte des areæ privées. Nous voyons dans la primitive Église, l'inépuisable amour des chrétiens, comblés des dons de la fortune s'empresser auprès des pauvres, des infirmes et des esclaves, et il n'est pas douteux que, dans les cryptes ouvertes par la charité privée, les corps des plus humbles selon les hommes ne fussent admis à reposer, sans distinction de rang, auprès des plus nobles bienfaiteurs de l'Église (2) . Mais il est de l'essence de l'Église chrétienne de s'organiser en corporation et de se suffire à elle-même; aussi la voit-on, dès le temps des apôtres, pourvoir avec les ressources communes à la subsistance de ses pauvres (3).

En fut-il de même pour les sépultures, quand le nombre des fidèles eut rendu insuffisante sur ce point la charité privée? Cela nous amène à nous demander si une corporation, une association, un corps quelconque pouvait, à Rome, être légalement propriétaire d'un lieu de sépulture destiné à tous ses membres, et si, ce privilège étant donné, l'Eglise chrétienne, quoique persécutée, était admise à en jouir en vertu du droit commun.

Il existait à Rome…

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(1).  Roma sotterranea t. I, 2e partie, p. 78. —  (2). Apud  nos inter pauperes et divites, servos et dominos interest nihil. — Lactant., Div. Instit., V, 14, 15. — (3). Act., 11, 44, 45 ; IV, 35-37; VI, 1. —  I Tim., v, 16.

Rome Souterraine, p. 67-68.

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Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)



Il existait à Rome un grand nombre  de collegia ou corporations (1) . Les uns avaient un but religieux; c'étaient d'abord les collèges des prêtres païens, pontifes, augures, quindécemvirs, épulons, etc. Les collèges sacerdotaux sont nommés dans la loi des Douze Tables ; ils remontaient, dit-on, aux Sabins : la fondation du collège des Luperci, ou prêtres de Pan, était même attribuée à Évandre (2).

Venaient ensuite les confréries pieuses instituées en l'honneur de telle ou telle divinité : les cultores Jovis, Herculis, Apollinis et Dianæ (3), etc.

Une seconde catégorie de collèges, assez semblable à nos corporations du moyen âge, avait pour objet principal l'industrie et le trafic ; on en attribuait l'origine à Numa et à Servius Tullius. On connaît les collèges des maçons, des charpentiers, des marchands de grains, des marchands de vin, des pêcheurs, des forgerons, des batteurs de métaux, des orfèvres, des doreurs, des bateliers, des muletiers, des âniers (4) , des droguistes, des musiciens, etc. Les inscriptions nous font connaître, soit à Rome, soit dans les provinces, environ quatre-vingts de ces collèges.

Une troisième catégorie ne se rapportait ni à la religion ni aux arts et métiers…

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Rome souterraine. - Page 2 P7010
Rome Souterraine, p. 68-69.

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Message  Louis Sam 01 Nov 2014, 4:06 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

Une troisième catégorie ne se rapportait ni à la religion ni aux arts et métiers : elle se composait soit d'associations formées pour assurer la célébration de certaines fêtes, comme les collegia Juventutis dont les inscriptions indiquent l'existence dans un grand nombre de villes, soit de sociétés de secours mutuels, comme certains collèges de pauvres gens et d'esclaves, sur lesquels nous aurons à revenir longuement, soit de réunions formées par les serviteurs d'une même maison.

Les collèges de cette dernière catégorie étaient souvent désignés par le nom d'un maître commun, collegium quod est in domo Sergiæ  Paullinæ (1), ou par celui d'un bienfaiteur défunt dont on voulait honorer et perpétuer la mémoire, cultores statuarum et clypeorum L. Abulli Dextri; quelquefois ils se formaient sous le patronage d'une divinité d'origine étrangère, à laquelle se vouaient des esclaves appartenant peut-être, par la race, au pays où elle était honorée, collegium vernarum colentes Isidem; quelquefois ils prenaient un titre vague et bizarre, comme le collegium convictorum qui uno epulo vesci solent (2).

Dans un grand nombre de collèges, enrichis par des donations et des legs, des sportules provenant du produit des fonds collégiaux étaient distribuées périodiquement aux sociétaires (3)

Beaucoup de collèges avaient leur médecin (4).

Avant la fin de la république, ces diverses catégories de collèges ne paraissent pas s'être occupées d'assurer la sépulture de leurs membres. A partir de Jules César, au contraire…

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(1). Ce collège païen fait penser à la domesticam ecclesiam eorum, dont parle saint Paul, Rom., xvi, 5. — (2).  Peut-être cette dénomination volontairement mystérieuse cache-t-elle quelque communauté de chrétiens. — Voir Bullettino di arch. crist., 1864, p. 62. — (3).  Voir Lex collegii Æsculapii et  Hygiæ, Orelli, 2417. — (4).  René Briau,  l'Assistance médicale chez les Romains.

Rome Souterraine, p. 69-70 .

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Message  Louis Dim 02 Nov 2014, 4:47 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

… A partir de Jules César, au contraire, cet objet prit une si grande place dans leurs préoccupations, que la plupart des collèges existants se transformèrent en associations funéraires. Dans l'area sépulcrale qui devint, depuis lors, la propriété nécessaire de chaque collège, une place était assurée non-seulement aux sociétaires, mais encore aux membres de leur famille : posterisque eorum omnium et uxoribus concubinisque (5).

A l'origine, le droit de s'associer, le jus coeundi pouvait s'exercer sans entraves; mais à mesure que l'esprit de liberté se retira de l'administration romaine, les collèges devinrent l'objet des défiances du pouvoir, et durent subir de nombreuses restrictions.

Cicéron nous apprend que sous la république on s'efforçait déjà d'en diminuer le nombre et la puissance. Jules César paraît les avoir interdits. Auguste les vit avec la même défaveur. Il devint impossible de s'associer sans l'autorisation du prince ou du sénat : quitus ex S. C. coire licet,  disent un grand nombre d'inscriptions. Trajan voyait d'un œil si jaloux tout ce qui ressemblait à une association, qu'il pouvait à peine tolérer une société de cent cinquante pompiers dans une ville de province (1) .

Une exception parait, cependant, avoir été faite de tout temps en faveur des associations « de pauvres gens, qui se rassemblaient chaque mois pour payer une cotisation, dans le but d'assurer mutuellement leurs funérailles (2) ; » celles-là pouvaient, dit le jurisconsulte Marcien, s'établir sans une autorisation spéciale du prince ou du sénat, elles étaient autorisées d'avance, permittitur. Cette exception, restreinte d'abord à Rome seule, fut étendue à l'Italie et aux provinces par un édit de Septime Sévère (3).  

Pour comprendre comment les chrétiens…

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(5). Orelli, 4093.
Rome souterraine. - Page 2 P7110
Rome Souterraine, p. 70-71.

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Message  Louis Lun 03 Nov 2014, 4:51 pm

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Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

… Pour comprendre comment les chrétiens purent abriter leurs rites funéraires et la propriété de leurs sépultures communes sous cette exception légale, il suffit de rapprocher du texte de Marcien les paroles suivantes de Tertullien, qui en semblent le commentaire; il décrit aux autorités païennes les usages des chrétiens à la fin du IIe siècle :

« Chacun de nous fournit une petite contribution un certain jour du mois s'il le veut, et si ses ressources le lui permettent; car rien n'est forcé, tout est volontaire parmi nous. Le montant des sommes versées forme un fonds commun que l'on emploie à des œuvres de piété ; il sert, non à festoyer ou à boire, ou à se livrer à des excès indécents, mais à nourrir et enterrer les pauvres (1). »

Une longue et curieuse inscription (2) païenne, découverte en 1816 dans les ruines des anciens bains de Lanuvium, nous fait connaître l'organisation intérieure de ces humbles collèges, dont les chrétiens adoptèrent la forme légale. Elle contient les statuts ou, comme on disait, la loi d'un collège composé en grande partie d'esclaves (3), qui avait été érigé dans cette ville, l'an 133, « en l'honneur de Diane et d'Antinoüs , et pour la sépulture des morts. »

Pour en faire partie, il fallait payer une certaine somme (kapitularii nomine) et fournir une amphore de bon vin (boni vini amphoram). Quand un membre du collège mourait, une somme fixe était consacrée à ses funérailles, partie pour en payer les frais, partie pour être distribuée au pied du bûcher aux sociétaires qui auraient suivi le convoi.

Si un membre décédait à plus de trois milles de la ville, trois confrères étaient envoyés chercher le corps, et une redevance leur était allouée pour les frais de leur voyage.

Si le maître d'un sociétaire esclave refusait de délivrer son corps, les derniers devoirs lui étaient rendus en effigie.

Quand un membre esclave recevait la liberté, il devait au collège une amphore de bon vin.

Chaque nouveau président (magister), à son entrée en charge, devait donner à souper à tous les membres. Six fois par an, les membres du collège dînaient ensemble, en l'honneur de Diane, d'Antinoüs  et du patron du collège.

Chaque table de quatre convives avait droit à une mesure fixe de pain et de vin (4).

Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête…

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Rome souterraine. - Page 2 Page_710
Rome souterraine. - Page 2 Page_711

Rome Souterraine, p. 71-72.

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Message  Louis Mar 04 Nov 2014, 4:17 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête, ut quieti et hilares diebus solemnibus epulemur. Enfin, ceux qui désiraient devenir membres du collège étaient priés d'en étudier le règlement, afin de ne point se plaindre ensuite et de ne point léguer une occasion de procès à leurs héritiers. Cet humble collège de pauvres et d'esclaves professait le respect de la vie humaine à un degré rare dans un temps où le suicide était devenu en honneur : si l'un de ses membres s'était donné volontairement la mort, la société refusait de subvenir aux funérailles du suicidé : quisquis ex quacumque causa tnortem sibi asciverit, ejus ratio funeris non habebitur.

Ramenées à des habitudes plus graves, sanctifiées par la pratique de la charité et par l'idée religieuse, ces règles pouvaient s'adapter parfaitement aux mœurs de la communauté chrétienne. On comprendra mieux encore quel précieux abri lui offrait la forme des associations funéraires, si l'on étudie avec soin la constitution des areæ sépulcrales appartenant à des particuliers ou à des corporations, et les divers usages auxquels elles étaient destinées. Des détails assez étendus sont ici nécessaires.

Nous les emprunterons aux testaments qui nous ont été conservés par les inscriptions des tombes païennes, et, afin d'éviter les redites et d'épargner au lecteur un trop grand nombre de citations, nous essayerons de reconstituer, en quelque sorte, un testament où seront insérées toutes les clauses relatives aux usages funéraires que nous trouvons éparses dans la collection d'Orelli-Henzen et dans le Corpus inscriptionum latinarum.

Nous ne dirons pas un mot qui ne soit appuyé, par conséquent, sur un texte et un document incontestables, et nous prendrons pour modèle et pour cadre de ce testament imaginaire un curieux testament païen qui a été découvert, il y a peu d'années, dans la bibliothèque de Bâle. Il avait été gravé sur le marbre d'un tombeau romain à Langres. Au VIIIe ou IX e siècle, quelque disciple de l'école d'Alcuin le vit et le copia, et deux pages de cette copie ont été retrouvées dans la reliure d'un manuscrit du X e siècle 1.

Supposons donc un riche Romain faisant son testament…

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(1). Voir Bullettino di arch. crist., 1863, p. 95.
Rome Souterraine, p. 73-74.

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Message  Louis Mer 05 Nov 2014, 3:49 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

Supposons donc un riche Romain faisant son testament. Il commençait à peu près ainsi : « Moi, ..., ayant en ce moment le corps et l'esprit sains, je fais ainsi mon testament, et j'institue mon fils... mon héritier. »

Venaient ensuite, le plus souvent, des instructions relatives à ses funérailles, à la construction et à l'emplacement de son tombeau. C'était là un usage si général, qu'on trouve inscrite sur un grand nombre de monuments funéraires la mention que l'héritier les a fait élever pour obéir au testament du défunt : ex testamento fecerunt (2). Le testament était-il muet à cet égard, l'héritier avait soin d'indiquer que le tombeau avait été élevé à ses dépens : pecunia sua, impensa sua, de suo faciendum curavit. La clause testamentaire relative au tombeau pouvait être rédigée dans les termes suivants, que nous empruntons presque textuellement au testament de Bâle :

« J'ordonne que ma tombe — sepulcrum, monumentum, memoria, cubiculum memoriæ. cella memoriæ — soit terminée selon le plan que j'ai choisi, et qu'une chambre garnie de sièges y soit jointe.

« Dans cette chambre on placera deux statues me représentant (3), l'une en marbre, l'autre en bronze. Toutes deux seront du plus beau marbre et du plus beau bronze qu'il se pourra, et n'auront pas moins de cinq pieds de haut. Dans cette chambre, il y aura aussi un lit et des bancs en belle pierre de chaque côté. Les jours où elle sera ouverte, on la garnira de tapis et l'on fournira des oreillers, des couvertures et des vêtements pour l'usage des convives qui s'y réuniront. En avant de l'édifice sera élevé l'autel, ara (1), du plus beau marbre de Carrare, sculpté avec le plus grand soin ; c'est là que mes os devront reposer. La cella sera close par une porte du même marbre, faite avec soin, de manière qu'on puisse facilement l'ouvrir et la fermer.

« Je confie tout l'édifice, avec la maison (2), la vigne et les jardins (3) qui y sont attachés, avec le puits ou la citerne (4), le tout bien entouré d'un mur, aux soins de mes deux fidèles affranchis M. et N. Je veux que les jardins soient entretenus soigneusement par trois chefs-jardiniers et leurs apprentis (discentibus eorum), et que, si l'un deux vient à mourir ou à quitter sa place, un autre soit choisi pour le remplacer; mais qu'aussi longtemps qu'ils continueront à remplir leur office, ils reçoivent par an trente boisseaux de blé et la somme de... Je charge mon fils et héritier du payement de ces gages. Et de plus, je veux et ordonne que tous mes affranchis payent une petite somme chaque année, à laquelle mon fils et héritier ajoutera... Mon intendant et plusieurs autres, qui seront désignés chaque année, auront soin de la recueillir. Avec cette somme on pourvoira à ce que les sacrifices convenables puissent être offerts, des couronnes de roses et de violettes (5) déposées sur ma tombe, du pain et du vin fournis pour la fête qui sera célébrée devant ma tombe tous les ans le jour de ma naissance et les trois jours suivants, et dans toutes les occasions qu'il me plaira de désigner (1).

« Je charge d'exécuter mon testament, de…

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(2). Quelquefois on trouve les lettres T. F. I. H. F. C. , testamento fieri jussit,  hæres faciendum curavit.
(3). Corp. inscript, lat., t. II, n° 1055, 1065, 1066, 1350, 1947, 1951, 2060, 2130, 2150, 3165, 4020.


Rome souterraine. - Page 2 Page_712Rome souterraine. - Page 2 Page_713
Rome Souterraine, p. 74-75

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