L'Abjuration du Cimetière SAINT - OUEN (complet)
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Re: L'Abjuration du Cimetière SAINT - OUEN (complet)
L'ABJURATION
DE
JEANNE D'ARC
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
(suite)
NOTE V.
DES PRETENDUS ECLAIRCISSEMENTS DONNES A
LA PUCELLE SUR LE CONTENU DE LA CEDULE D'ABJURATION.
(Page 94 et suiv.)
On peut voir une fois de plus combien est étrange et inexplicable l'affirmation que nous avons relevée chez J. Quicherat, chapitre VI, de prétendus éclaircissements qui auraient été donnés à la Pucelle sur les points principaux de l'abjuration. Pas un fait minuscule, pas une ombre de témoignage que l'on puisse alléguer à l'appui de cette affirmation. J. Quicherat ajoutant que ces éclaircissements auraient été donnés sur la place Saint-Ouen, il serait fort empêché de dire à quel moment et par qui ils l'auraient été.
Les seuls personnages qui eussent pu les donner sont Erard et Massieu. Or, il a été prouvé qu'Erard défendit à Massieu d'adresser la parole à la Pucelle, et qu'il se borna personnellement à la menacer, la tromper, la terrifier (Procès, t. II, p 331. ) Prouver cela, c'est prouver que les prétendus éclaircissements n'ont pu trouver place avant l'abjuration.
Les placera-t-on alors après l'abjuration? Mais les incidents qui se produisirent, le tumulte qui éclata ne le permettent pas davantage. L'attention générale était absorbée par les cris menaçants et les voies de fait auxquelles se portèrent les Anglais; elle l'était par l'altercation de l'Évêque de Beauvais avec un chapelain du roi d'Angleterre, altercation qui ne se termina que par l'intervention personnelle du Cardinal de Winchester Dès que ladite altercation eût cessé, P. Cauchon reprit la lecture de la sentence qu'il poursuivit, cette fois, sans interruption jusqu'à la fin.
Il reste donc établi, par des témoignages décisifs et par des faits indéniables, qu'aucune explication n'a été fournie à la Pucelle sur la nature et la teneur de l'abjuration, soit avant, soit pendant, soit après la scène de Saint-Ouen, et que, sur la place Saint-Ouen en particulier, aucune explication ne lui a été donnée et n'a pu lui être donnée.
A suivre : NOTE VI.
QUE LA CEDULE D'ABJURATION NE FUT PAS EXPLIQUEE A LA PUCELLE.
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NOTE VI.
QUE LA CÉDULE D'ABJURATION NE FUT PAS EXPLIQUÉE A LA PUCELLE.
(Page 111 et suiv.)
Les détails produits par J. Massieu sur l'abjuration de Jeanne nous ont appris que G. Erard s'inquiéta peu que l'accusée comprît ou ne comprît pas la cédule dont on lui donna lecture; ou plutôt, ledit Erard s'inquiéta fort d'empêcher que Massieu mît Jeanne à même de la comprendre.
Henri Martin dit que « l'appariteur Massieu expliqua à Jeanne ce que c'était qu'abjurer » (Jeanne d'Arc, p 260, in-12, Paris, 1857.) C'est une erreur. Massieu expliqua à l'accusée le danger qu'elle courait, mais il ne lui expliqua pas ce que c'était que d'abjurer. Ce danger consistait en ce que, « si elle allait à l'encontre d'aucun desdits articles (lus par Erard), elle serait arse (brûlée) » (Procès, t. II, p 17. ) Massieu conseilla, de plus, à Jeanne de s'en rapporter, de son abjuration, « à l'Église universelle » ; mais il n'eut pas le temps de lui apprendre autre chose.
De son côté, G Manchon a dit « Je n'ai pas souvenance que la cédule d'abjuration ait été exposée à la Pucelle; elle ne lui a été lue qu'au moment même où elle prononça ladite abjuration — Nec est memor quod Johannæ fuerit exposita schedula abjurationis, nec lecta, nisi instante quo fecit abjurationem. » (Procès, t. III, p 147.)
Cette déposition vient à l'appui de ce que nous avons dit de la violation par les juges de la règle qui les obligeait à mettre l'accusée en état de comprendre ce à quoi elle s'obligeait, en prononçant la formule d'abjuration.
S'ils ne reculèrent pas devant cette violation, c'est qu'il leur fallait à tout prix une abjuration ou un semblant d'abjuration, afin de jouer la comédie de la miséricorde et de préparer la tragédie du relaps.
Dans le cours du chapitre VII 1, nous n'avons pas mentionné expressément la violation, par les juges de la Pucelle, de la règle qui voulait que le formulaire de l'abjuration spécifiât les hérésies que l'abjurante avait professées, ou qu'elle était soupçonnée d'avoir soutenues. II est certain que ces hérésies ne figurèrent que par leur absence sur la cédule authentique ce que nous avons dit au chapitre V 2 du contenu de celle-ci l'établit surabondamment.
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Notes de Louis :
1. https://messe.forumactif.org/t4160p60-l-abjuration-du-cimetiere-saint-ouen#80824
2. https://messe.forumactif.org/t4160p45-l-abjuration-du-cimetiere-saint-ouen#80293
A suivre : NOTE VII. DES MOTIFS QUI DÉTERMINERENT JEANNE A ABJURER.
Dernière édition par Louis le Mar 15 Mai 2012, 12:03 pm, édité 1 fois (Raison : balisage)
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NOTE VII.
DES MOTIFS QUI DETERMINERENT JEANNE A ABJURER.
(Page 123 et suiv.)
Quel fut le motif déterminant de l'abjuration consentie par la Pucelle? Les témoins rouennais sont loin d'être d'accord. D'après Guillaume Colles, ce serait la crainte du supplice; d'après l'Évêque de Noyon, ce furent les prières des assistants. (Procès, t. III, pp 55, 164.) D'après le Docteur Delachambre, ce serait la promesse qu'avait faite Erard à Jeanne de la rendre à la liberté. (Ibid, p 52.)
Nous n'élevons aucun doute sur la sincérité de maître Delachambre. Nous émettrons seulement une observation sur l'influence décisive qu'il attribue à la promesse dont il parle. Vraisemblablement, l'abjuration suivit de près ladite promesse, qui aurait été le dernier moyen tenté par le prédicateur pour triompher des résistances de la Pucelle, et qui aurait eu pour but également de réparer la maladresse qu'Erard avait commise en cherchant à la terroriser. Mais cette promesse fut-elle le motif déterminant de l'abjuration de l'accusée? Quoi qu'avance maître Delachambre, nous sommes persuadé du contraire. C'était son opinion à lui, voilà tout.
La vérité est qu'aucun des motifs indiqués ne fut décisif à lui seul. Tous concoururent pour une part à préparer la résolution de la jeune Lorraine. Mais elle ne se décida, elle ne prononça le oui définitif qu'après avoir arrêté en son âme et proclamé au dehors que ce qu'elle faisait « elle ne le faisait que pourvu que cela plût à Dieu ». C'est là le poids qui fit pencher le plateau de la balance.
A suivre : NOTE VIII. INTELLIGENCE ET LIBERTÉ MORALE DE LA PUCELLE DANS LA DÉCLARATION : « POURVU QUE CELA PLÛT A DIEU »
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NOTE VIII.
INTELLIGENCE ET LIBERTÉ MORALE DE LA PUCELLE
DANS LA DECLARATION :
« POURVU QUE CELA PLÛT A DIEU »
(Page 137 )
Ce membre de phrase, si court, dissipe bien des difficultés, éclaire bien des points obscurs, sans compter la lumière qu'il projette sur la moralité de l'acte personnel de Jeanne. Il nous permet de comprendre le cri qui, chez elle, échappe à la nature terrifiée « Plutôt signer que d'être brûlée ! » lorsque Erard lui dit qu'il lui faut choisir entre l'abjuration et le bûcher. II explique également le propos rapporté par le chevalier Aimond de Macy: « Pour se soustraire au péril, elle dit qu'elle ferait volontiers tout ce que ses juges voudraient » (Procès, t. III, p. 121.) N'apercevant rien de répréhensible dans la cédule qu'Erard venait de lui lire, quant à la partie qu'elle en pouvait comprendre, n'ayant à prendre ses précautions que pour la partie qu'elle ne comprenait pas, Jeanne les prend aussi complètement que possible en arrêtant en son âme la résolution ferme de n'accepter ce qu'on lui demande que « pourvu que cela plût à Dieu ». En sorte que si, en ce même moment, on lui eût assuré qu'elle allait offenser Dieu, même légèrement, elle se fût refusée à abjurer et eût dit en son cœur « Tout, même mourir, même être brûlée vive, plutôt que de commettre une offense de Dieu ! »
Cette même déclaration de la Pucelle résout aussi la question de savoir jusqu'à quel point la pression exercée sur elle par Erard, Loiseleur et Midi, les menaces, les violences dont elle fut l'objet, la terreur qu'on lui inspira purent obscurcir son intelligence, entraver, paralyser sa liberté. Quoi qu'il en soit de l'ignorance dans laquelle Jeanne demeura au sujet de la nature de l'abjuration en général et d'une partie du contenu de la cédule proposée, elle paraît s'être rendu compte suffisamment du péril moral que cette ignorance lui faisait courir et avoir compris par quel moyen elle pourrait y échapper De là la réserve stipulée « proviso quod placeret Deo ». Dans ces conditions, l'on doit convenir pareillement que la liberté de sa détermination fut en rapport avec la vision de son intelligence. D'où cette conséquence que, si les moyens mis en œuvre par ses ennemis pour annihiler sa résistance morale furent de nature à vicier canoniquement et en droit la portée de son abjuration, dans le domaine de la conscience pourtant et devant Dieu, Jeanne conserva assez d'intelligence et de liberté morale pour que sa détermination devînt méritoire et constituât un acte de haute vertu.
A suivre : NOTE IX. UNE DES SUPPRESSIONS PRATIQUÉES DANS LE TEXTE DU PROCES.
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NOTE IX.
UNE DES SUPPRESSIONS PRATIQUÉES DANS LE TEXTE DU PROCES.
(Page 137)
A la fin du chapitre VI, page 98, nous prenions le traducteur du Procès en flagrant délit d'interpolation, Thomas de Courcelles ne s'étant pas gêné pour ajouter deux lignes à la minute française. Dans le texte latin du dernier interrogatoire, nous prenons le Docteur de Pans en flagrant délit d'une de ces suppressions perfides, à l'aide desquelles il comptait égarer l'opinion de la postérité sur l'innocence de la Pucelle et empêcher que l'iniquité de ses juges ne fût démasquée. La suppression que nous avons en vue (t. I, p. 458) paraît insignifiante parce qu'elle ne porte que sur quelques mots, quatre en tout, elle est néanmoins des plus criminelles et des plus graves en ses conséquences, parce que ces quatre mots sont eux-mêmes d'une importance capitale.
A la page indiquée, la minute française cite cette déclaration de la Pucelle à ses juges :
« Item, dist (Jeanne) qu'elle dist en l'eure (EN L'HEURE), » c'est à savoir au moment même de l'abjuration, « qu'elle n'entendait pas révoquer quelque chose, si ce n'estoit pourveu qu'il pleust à notre Sire (à Notre Seigneur). »
Courcelles, dans la traduction latine, supprime ces mots « QU'ELLE DIT EN L'HEURE », et met seulement « Item, dixit quod ipsa non intendebat aliquid revocare, nisi proviso quod hoc placeret Deo. »
Les termes dont Jeanne s'est servie établissent la parfaite droiture de son intention et l'horreur que lui inspire, « en l'heure », c'est-à-dire au moment même de l'abjuration, la simple pensée de l'offense de Dieu.
En supprimant ces termes, Courcelles supprime cette preuve, remet tout en question et, par le vague qu'il répand sur le langage de la Pucelle, ouvre le champ aux hypothèses les plus défavorables pour la malheureuse jeune fille.
C'est un faux par suppression, vu la terrible sentence de relaps qu'il a pour but de justifier, c'est un acte inqualifiable.
A suivre : NOTE X.
LES AVOCATS DE LA REHABILITATION ET L'ABJURATION DE LA PUCELLE.
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NOTE X.
LES AVOCATS DE LA REHABILITATION ET L'ABJURATION DE LA PUCELLE.
Le lecteur pourrait être étonné que nous n'ayons à peu près rien dit du langage tenu par les avocats de la réhabilitation sur l'abjuration de la Pucelle. Notre silence tient à ce que le point de vue auquel ils s'étaient placés et celui auquel nous avons dû nous placer nous-mêmes sont très différents. Nous nous sommes proposé d'avoir le dernier mot, si faire se pouvait, de l'abjuration de Saint-Ouen considérée historiquement et moralement. L'objet principal des avocats de la famille d'Arc était de prouver qu'il n'y avait pas eu et qu'il n'y avait pu y avoir chez la Pucelle de cas de relaps, ni, par suite, de jugement et de sentence valide de relaps; et c'est au point de vue des rapports existant entre le relaps et l'abjuration que les dits avocats ont envisagé le drame de Saint-Ouen. Dans ce but, ils s'attachent principalement à prouver que l'abjuration extorquée a été invalide canoniquement; et comme les faits invoqués pour ouvrir la cause de rechute n'étaient autres que de prétendues violations des engagements pris par la Pucelle en son abjuration, la nullité de l'abjuration entraînait la nullité des prétendues violations mises en avant par les juges.
Au fond, l'on retrouve dans les Mémoires des avocats de la famille de Jeanne les arguments que nous avons nous-même exposés; mais ils y sont moins largement traités, et, en certains endroits, ils le sont avec une réserve et des ménagements commandés par les circonstances. Cette réserve et ces ménagements ne sont plus aujourd'hui de saison : c'est le droit, et même le devoir de l'historien, d'appeler les choses par leur nom. II peut se réclamer du vers de Boileau et, comme lui, dire :J'appelle un chat un chat et Rolet un fripon.
Le point que les avocats de la famille d'Arc se sont appliqués à faire ressortir dans l'abjuration de Saint-Ouen, c'est que la Pucelle ne comprit rien au formulaire difficile, embrouillé, qu'on lui lut — « Perlecta quadam schedula, difficilium ter minorum, et quam veraciter non intellexit ipsa Johanna. » (Procès, t. II, p 223 Vingt-quatrième des 101 articles. )
Voici comment s'exprime à ce sujet le procureur des demandeurs, maître Guillaume Prévosteau, dans le mémoire présenté le 18 décembre 1455 aux délégués du Saint-Siège.
« Ladite Jeanne ne comprit pas la prétendue abjuration qui lui fut lue. C'est inopinément qu'on la lui exhibe, brusquement, en plein tumulte populaire, dans un spectacle public, et lorsque l'accusée est en proie à une violente frayeur. Or, il est clair qu'on n'abjure pas ce qu'on ne comprend pas. Que Jeanne n'ait rien compris de ce qu'elle abjurait, nous en trouvons la preuve dans la délibération des assesseurs convoqués à l'occasion du prétendu relaps, lesquels, presque tous, à la suite de l'abbé de Fécamp, furent d'avis qu'on lui demandât si elle avait compris la prétendue abjuration. » (Procès, t. II, pp. 186-187.)
C'est sur ce même point qu'insiste le promoteur Simon Chapitault, en sa requête du 20 décembre 1455.
« Jeanne, dit-il, voulait qu'on soumît tous ses dits et faits au Souverain Pontife, à qui elle s'en rapportait. Mais par pression, séduction et coaction, on lui fit prononcer une certaine abjuration : la crainte du bûcher, la présence du bourreau, et les menaces proférées l'induisirent à prononcer un texte d'abjuration qu'elle ne comprenait pas — Et eam aliqua abjurare fecerunt, ab aliquibus inducta, seducta et coacta; timor enim ignis, et præsentia tortoris, minæque sibi illatæ in duxerunt abjurare quæ non intelligebat. » (Ibid, p. 204. )
L'un des cent un articles présentés au tribunal par les avocats, le quatre-vingt-huitième, reproduit à peu près dans les mêmes termes le passage de maître Prévosteau que nous avons rapporté plus haut (Ibid, pp 254-255.)
Remarquons, à ce propos…
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NOTE X.
LES AVOCATS DE LA REHABILITATION ET L'ABJURATION DE LA PUCELLE.
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Remarquons, à ce propos, que les avocats de la réhabilitation s'autorisent des faits de violence, de fraude, de dol, de terreur, qui provoquèrent l'abjuration pour démontrer ce point capital à savoir que Jeanne ne comprit rien de ce qu'on lui faisait abjurer.
Quoique les avocats de la famille d'Arc aient insisté de préférence sur ce point, toutefois la diversité signalée entre la cédule d'Erard et la cédule du Procès ne leur échappa point, et ils en conclurent ce que nous en avons conclu nous-mêmes, à savoir la fausseté de la cédule dont se réclamait l'Évêque de Beauvais. Mais ils prennent pour cela des ménagements; ils ont l'air d'admettre, en certains passages de leurs plaidoyers, l'authenticité de la longue cédule, par exemple, dans le vingt-quatrième article que nous rappelions tout à l'heure, t. II, p. 223. et dans le mémoire de maître Prévosteau, pp. 169-170 Qu'on n'en soit pas surpris : une accusation aussi grave que celle de faux contre un Évêque et un Inquisiteur, avant qu'il y ait eu cause jugée, accusation qui atteignait par contre-coup maints personnages encore vivants, en grande réputation et en grand crédit, tels que les Docteurs de Paris, Courcelles et Beaupère, tels encore que l'ancien trésorier du chapitre, Raoul Roussel, archevêque de Rouen au début du Procès de réhabilitation; une accusation de cette gravité, disons-nous, ne devait être formulée qu'avec la plus grande prudence; il fallait l'insinuer, la présenter de façon indirecte, plutôt que la lancer ouvertement. Voilà pourquoi le promoteur, le procureur et les avocats de la famille de Jeanne, discutant la valeur de la pièce insérée au Procès, soutiennent d'abord que l'on n'en peut rien inférer contre l'accusée, alors même qu'elle l'eût prononcée et signée, parce qu'elle n'y avait rien compris. Mais cette réponse donnée et ce point acquis, ils n'en abordent, pas moins la question du faux, quoique à mots couverts, et ils diront, art. 99, p. 255, t. II :
« Il sera prouvé d'ailleurs très clairement que la cédule insérée au Procès n'est pas celle qu'alors on présenta et qu'on lut à Jeanne, quand les juges la firent abjurer à leur façon; la cédule qui lui fut présentée était une petite cedule contenant peu de choses et tout a fait dissemblable — Item, et probabi tur apertissime quod schedula in illo processu inscripta, non est schedula illa tunc eidem Johannæ exhibita et lecta, dum eam fecerunt judices suo modo abjurare; inno erat quædam parva schedula, pauca continens et longe dissi milis. »
Le procureur Prévosteau s'exprime dans les mêmes termes en son mémoire du 18 décembre 1455 « Neque schedula pro cessui prætenso dictæ Johannæ inscripta, prolixa et magna, illa est quæ publice eidem Johannæ lecta et exhibita est, dictæ prætensæ abjurationis hora. » (Procès, t. II, p. 187. )
Lorsque le procureur et les avocats de la famille d'Arc présentèrent leurs mémoires et plaidoyers, l'appariteur du Procès, le prêtre Jean Massieu, n'avait pas encore rendu devant les délégués du Saint-Siège le témoignage écrasant sur la fausseté intrinsèque et extrinsèque du formulaire invoqué par l'Evêque de Beauvais, témoignage que nous avons cité plusieurs fois en notre Étude. Massieu ne rendit ce témoignage que le 12 mai 1456, dans la dernière Enquête qui eut lieu à Rouen. On s'en aperçoit dans la pièce juridique déposée par le promoteur Chapitault entre les mains des commissaires de la rehabilitation, à la date du 2 juillet suivant. En cette piece qui fait valoir les motifs de droit favorables à la Pucelle, maître Chapitault parle du formulaire inséré au Procès en des termes autrement catégoriques, autrement nets que ne l'avaient fait les avocats et le Procureur.
« Il importe, dit-il, de peser ce que vaut cette abjuration mise en avant par ces juges iniques. Le formulaire inséré au Procès a été fabriqué a nouveau, le procès achevé; il est extrêmement long, rédigé beaucoup trop artificieusement, et tel que Jeanne, fille innocente et ignorante, n'eût pu le concevoir. II y a plus : c'est un autre formulaire qui lui fut présenté, formulaire dissemblable et contenu dans une courte cédule — Item, et ipsa prætensa per judices iniquos abjuratio ponderanda est; quo niam et illa quæ processui inserta est, fabricata est de novo post completum processum, et prolixa est valde, artificio confecta valido, quam nec concipere ipsa potuisset innocens filia et ignara : imo altera sibi præsentata est, dissimisilis et brevi schedula comprehensa. » (Procès, t III, p. 278.)
Le promoteur ajoute que, quoique l'accusée ait prononcé le texte de la courte cédule, comme elle ne l'a fait que sous le coup de la pression, des menaces, de la terreur inspirée par la perspective du bûcher et autres moyens condamnables mis en œuvre par les juges, son abjuration est de plein droit nulle et sans valeur aucune. (Ibid.)
Les juges de la réhabilitation tinrent compte du témoignage de Jean Massieu et des représentations du promoteur Chapitault. Ils ne se bornèrent pas à déclarer, dans leur sentence solennelle, que la Pucelle ne put « ni prévoir ni comprendre » l'abjuration qu'on lui arracha, ils se prononcèrent sur la confiance que méritait la cédule d'abjuration même et ils la qualifièrent nettement de « fausse » et de « subreptice »
Voilà donc les représentants du Saint-Siège proclamant la même vérité que celle à laquelle nous a conduit la discussion des textes des deux Procès. Plus rapprochés que nous des événements et des faits qu'ils avaient à apprécier, leur jugement confère aux conclusions fondées sur les documents historiques une autorité qui ne laisse rien à désirer.
A suivre : NOTE XI. PATRIOTISME ET SAINTETÉ.
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NOTE XI.
PATRIOTISME ET SAINTETÉ.
(Page 131 )
VALLET DE VIRIVILLE — Cet historien de Charles VII, qui a donné au public une traduction du Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, partage l'opinion de J. Quicherat sur l'abjuration de Saint-Ouen Dans une note de sa traduction, il est d'avis que Jeanne, en cet acte, non seulement a commis une faiblesse, mais qu'elle a « abjuré son patriotisme » Voici ses paroles:
« L'abjuration de Jeanne d'Arc et celle de Galilée surprennent et affligent beaucoup leurs admirateurs. Pour nous, nous ne connaissons rien de plus émouvant que de voir Jeanne, au cimetière de Saint-Ouen, en présence de Cauchon et du bourreau, abjurer son patriotisme. » (Procès de condamnation traduit, p 232, Note 1. Paris, in-8°, 1867, F. Didot. )
Le chapitre IX de cette Etude permettra au lecteur d'apprécier à sa valeur ce mot du traducteur du Procès.
Analecta Bollandiana — Dans une note relative à la monographie de Petit de Julleville sur LA VÉNÉRABLE JEANNE D'ARC, les rédacteurs des Analecta émettent cette réflexion : « C'est aller peut-être un peu vite que de placer la vie de Jeanne d'Arc dans la collection « Les Saints » (Op cit., t. XIX, année 1900, p. 464, in-8°. Bruxelles).
Cette réflexion a de quoi surprendre six ans après que Jeanne a été déclarée Vénérable, c'est-à-dire sainte; elle surprend surtout sous la plume de critiques qui sont à la fois canonistes et théologiens. Si la Pucelle, au jugement de l'Eglise, a pratiqué les vertus qui constituent la sainteté, si elle a été vraiment une sainte et si, d'ailleurs, sa vie est admirable à tous égards, pourquoi ne figurerait-elle pas dans une collection qui a pour titre LES SAINTS? Est-ce qu'on voudrait exclure aussi de cette collection les grands chrétiens qui n'ont obtenu que les honneurs de la béatification?
Mais, remarquent les rédacteurs des Analecta, le savant P Denifle, dominicain, a « relevé délicatement dans la vie de la Pucelle quelques défaillances ». Il y a chez Jeanne « un côté naturel » qu'on ne peut guère nier. ( Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris , t. XXIV, Le Procès de Jeanne d'Arc et l'Université de Paris, par le P. H. DENIFLE et G. CHATELAIN, pp. 10 et 11.)
Et depuis quand des défaillances, des fautes, même des fautes graves, à fortiori « un ou plusieurs côtés naturels » sont-ils incompatibles avec la sainteté? Est-ce que, pour un grand nombre de saints, ces défaillances, ces fautes n'ont pas été l'occasion de retours admirables et d'actes non moins admirables des plus hautes vertus?
Ajoutons, pour rester sur notre terrain, que les défaillances signalées par le savant dominicain ne se rapportent pas à l'abjuration de Saint-Ouen : elles ne concernent que la question, plus singulière qu'autre chose, des explications de Jeanne en ses interrogatoires sur la couronne qui devait lui servir de signe et sur l'Ange qui la remit au roi. De quelque façon qu'on entende ces explications, il n'en résulte absolument rien de défavorable à la sainteté de la Pucelle (Voir le t. III de notre Histoire complète, ch. XXXIV, pp. 180-186.)
A suivre : NOTE XII. LES HISTORIENS DE LA PUCELLE ET SON ABJURATION.
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NOTE XII.
LES HISTORIENS DE LA PUCELLE ET SON ABJURATION.
Nous dirons quelques mots du sens dans lequel les historiens rationalistes ou catholiques ont traité la question de l'abjuration de Jeanne d'Arc.I. Historiens rationalistes. — Michelet et Henri Martin.
Nous avons eu l'occasion, dans la Note précédente, de dire ce que pensait Vallet de Viriville de l'abjuration de Saint-Ouen. Avec J.Quicherat, Michelet, Henri Martin et lui sont les représentants les plus en vue de l'opinion qui fait de Jeanne une abjurante, une parjure et une relapse, mais, pas plus que l'Éditeur des deux Procès, ces historiens ne produisent de preuve à l'appui. Rappelons quelques-uns des passages dans lesquels Henri Martin et Michelet livrent leur pensée.
Cette pensée est que le formulaire du Procès ne saurait être soupçonné : Jeanne n'a pu en prononcer et en signer d'autre. C'est conformément à la vérité des faits et aux règles en vigueur qu'elle a été déclarée relapse, c'est très légalement qu'elle a été condamnée au bûcher S'il y a un coupable en ce Procès, c'est le Droit de l'époque, le Droit inquisitorial, pour ne pas dire l'Eglise. A ce point de vue, P Cauchon a été victime, il a eu la main, la conscience forcées; car il ne pouvait, de par les lois en vigueur, procéder et juger différemment.
Cette façon d'envisager la condamnation de la Pucelle est peut-être ornée de fleurs chez les écrivains susnommés, mais, au fond, telle est exactement leur manière de voir.
Pour Michelet, le drame de Saint-Ouen terminé, Jeanne « ne pouvait manquer de rétracter sa rétractation » (Histoire de France, t. V, p. 156, in-8°, Paris, 1841. )
Ce qui ne l'empêcha pas, d'après le même historien, de rétracter, le jour même du supplice, « la rétractation de sa rétractation», c'est-à-dire de renier ses révélations comme elle les avait reniées, à s'en rapporter à Michelet, sur la place Saint-Ouen . Cependant Michelet n'ose avancer que, au matin du supplice, Jeanne ait dit « le mot » formulant le reniement de ses Voix; mais on n'y perd rien, car il affirme aussitôt: « J'affirme qu'elle l'a pensé. » (Ibid, p.172)
Henri Martin, dont le sentiment sur l'abjuration de la Pucelle revient à celui de Michelet, a découvert, nous ne savons où, que Jean Massieu, l'appariteur, sur la demande que lui en fit l'accusée, « lui expliqua ce que c'était qu'abjurer » (Jeanne d'Arc, p. 260, in-12, Paris, 1857.)
Nous avons dit qu'il ne le lui expliqua pas, que Erard ne le lui permit pas, et en cela les textes établissent que nous ne nous sommes pas écarté de la vérité.
Après avoir rapporté le fait de l'abjuration, Henri Martin s'apitoie sur la victime « Elle aussi donc, s'écrie-t-il, devait avoir son jour de défaillance et de reniement (allusion sans doute au reniement de saint Pierre) ! mais il fut promptement et glorieusement expié » (Ibid., p. 261. )
A suivre : II. Historiens catholiques de la Pucelle des dix septième et dix huitième siècles.
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L'ABJURATION
DE
JEANNE D'ARC
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
(suite)
NOTE XII.
LES HISTORIENS DE LA PUCELLE ET SON ABJURATION. (suite)
II.
Historiens catholiques de la Pucelle des dix septième et dix huitième siècles.
EDMOND RICHER, docteur de Sorbonne (1560-1630) — Rendons cette justice au premier historien en date de la Pucelle (1630), Edmond Richer, le fameux gallican, syndic de la Faculté de Paris, qu'il a traité plus sûrement, plus largement qu'aucun autre historien le sujet de l'abjuration de la Pucelle (Voir, à la Bibliothèque nationale, son Histoire manuscrite de Jeanne, livre second, fºs 194-204 mss Fonds français, 10448 ).
Richer prononce sans hésiter la fausseté du formulaire inséré au Procès. Au quatrième point de son Advertissement sur le drame de Saint-Ouen, il s'exprime ainsi :
« Nous apprenons des susdites dépositions (celles des témoins de la réhabilitation) que l'Évesque de Beauvais a fait registrer en ce prétendu procez un autre formulaire d'abjuration que celui qui fut lu et proposé à la Pucelle pour le prononcer et signer sur le théâtre qui est une notable faulseté sur laquelle mesme cet Evesque a pris occasion de condamner cette fille en tant que relapse. » (Manuscrit cité, fº 202, r° )
DE L'AVERDY (1723-1793) (Notices des Procès de condamnation et de révision de Jeanne d'Arc, dans le tome III du Recueil de l'Académie des Inscriptions, qui a pour titre Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi. Paris, de l'imprimerie royale, M DCC XC.)
Si jamais un comité d'érudits français entreprenait de publier les manuscrits et ouvrages intéressant la mémoire de Jeanne d'Arc, à l'impression de l'Histoire manuscrite d'Edmond Richer ils devraient joindre la réimpression des Notices rappelées ci-dessus, sauf à introduire en ces publications quelques notes tirées des travaux d'érudition parus en ce dix-neuvième siècle
En ce qui a trait à l'abjuration de la Pucelle, les pages que L'Averdy a écrites sur ce sujet sont des plus intéressantes et des plus judicieuses (Voir les Notices susdites, pp. 110-118 et pp. 422-433) Au bas de la page 115, le sagace érudit met cette note:
« On verra dans le Procès de révision que cette cédule d'abjuration est fausse et que ma conjecture était fondée. »
Il venait en effet de dire, à propos de la cédule insérée au Procès, qu'il n'était pas possible que Jeanne « ait pu accepter et signer une pareille déclaration. » (Ibid.)
La Notice sur le Procès de révision, pp 428-433, relate très exactement les faits qui établissent la fausseté de ladite cédule.
Comme sûreté de vue, comme absence de préjugé, comme sagacité de critique et solidité de jugement. L'Averdy, dans ses recherches sur la Pucelle, l'emporte de beaucoup sur J. Quicherat.
A suivre : III. Historiens catholiques du dix neuvième siècle.
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NOTE XII.
LES HISTORIENS DE LA PUCELLE ET SON ABJURATION. (suite)III.
Historiens catholiques du dix neuvième siècle.
M. WALLON. — Nous n'avons pas la prétention de passer en revue toutes les histoires de Jeanne qui ont vu le jour dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Nous ne parlerons que des principales.
M Wallon traite la question de l'abjuration en cinq pages (Jeanne d'Arc, t II, pp. 249-253, in-18, Paris, 1876); il la traite d'une façon clairvoyante et judicieuse, mais sans mettre assez en relief l'importance et la difficulté de la question. Pour lui, la Pucelle, en abjurant, « a succombé » « L'heure, dit-il, était redoutable; et qui s'étonnera qu'une pauvre fille succombe? Epuisée par la lutte, elle cède, elle dit: Je me soumets à l'Église. Ce long débat, et plus encore la lutte intérieure qu'elle avait dû subir, avaient brisé tout ressort en elle. » (Op. cit., pp. 249, 250.)
M Wallon reconnaît que la formule « qui figure au Procès a contre elle des difficultés assez graves, sans accepter le faux avec la connivence des greffiers », il paraît, croire à une substitution dont L. Calot fut l'instrument.
Sur l'Information posthume, ses conclusions sont les mêmes que les nôtres. (Ibid, pp. 275-283.)
M. MARIUS SEPET. — Question traitée sommairement « Jeanne sentait tourner sa tête, faiblir son cœur Bref, elle eut peur. » (Jeanne d'Arc, p. 244, in-8°, Tours, 1892)
« Laurent Calot lui saisit la main : elle se laissa faire. II lui fit tracer une croix, et l'abjuration fut consommée » (Ibid., p. 246)
Il se produisit chez Jeanne un état de véritable « prostration ». (Ibid.)
GUIDO GOERRES. — Cet historien allemand est un de ceux qui ont le mieux saisi la vraie physionomie de l'abjuration. En sa Vie de Jeanne d'Arc, traduite par Léon Boré (in-8°, Paris, 1886, pp. 363-369.), il admet le fait des deux cédules et la substitution de la cédule fausse à la cédule authentique.
Pour lui aussi, l'abjuration fut chez Jeanne une faiblesse « Enfin, dit-il, elle céda. » (Ibid., pp. 365-366)
« Mais, au lieu de la courte déclaration que l'appariteur lui avait lue, on lui fit signer, ou du moins on accola aux actes du Procès comme signée par elle, une autre pièce.
« Et ce sont de pareilles lâchetés, des aveux à la fois si bas et si absurdes, qu'on eut l'infamie de faire signer à son insu par la Pucelle, ou de substituer dans les procès-verbaux à la cédule qu'elle avait signée par déférence pour les gens d'Église. » (Ibid., pp. 366-369.)
ABEL DESJARDINS (Vie de Jeanne d'Arc, grand in-8°, Paris, 1895, pp. 239-240) reconnaît la fausseté du formulaire du Procès « Dans cette infâme procédure, que coûtait une infamie de plus? » (Ibid., p 240)
Il en est de même de FREDERIC GODEFROY…
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Historiens catholiques du dix neuvième siècle. (suite)
Il en est de même de FREDERIC GODEFROY (La mission de Jeanne d'Arc, grand in-8°, sans date, Paris, Delhomme et Briguet, pp. 245-246) et de PETIT DE JULLEVILLE (La Vénérable e Jeanne d'Arc, in-18, Paris, 1900). On désirerait chez ce dernier une affirmation du faux plus catégorique, une explication de l'abjuration qui ne se bornât pas à la peur (Ibid., pp. 151-152), et qui ne représentât pas l'acte de la Pucelle à Saint-Ouen comme un triomphe remporté par les juges sur « sa longue fermeté ». (Ibid., p. 152. )
Nous avons cherché vainement dans la remarquable Histoire de Charles VII par M. DE BEAUCOURT, dans le chapitre qu'il a consacré à « Charles VII et Jeanne d'Arc » (t. II, pp. 202-258), l'exposé historique et l'appréciation du drame de Saint-Ouen.
Les Allemands qui ont écrit des Histoires de l’Eglise ou des Papes ne se sont pas occupés de la Pucelle. Prenez, par exemple, les historiens les plus récents le docteur Funk ( Histoire de l’Eglise , 2 vol in-12, Paris, Armand Colin, sans date; t. II, pp. 27-35), Hergenroether (Histoire de l'Eglise, 8 vol in-8°, Paris, 1896; t. IV, pp. 577-647). Cherchez en leurs ouvrages les pontificats de Martin V, d'Eugène IV et de Calixte III, qui virent Jeanne d'Arc successivement triomphante, captive, martyre et réhabilitée: la grande Française n'est pas même nommée.
L'auteur d'une récente Histoire des Papes du Moyen-âge (6 vol in-8°, Paris, 1888-1898, Plon, Nourrit et Cie), le docteur allemand Louis Pastor, dans les pages consacrées à Martin V et à Calixte III (tt. I et II), ne dit pas un seul mot de la Pucelle. Il ne la nomme que dans le récit du pontificat de Nicolas V, à propos du cardinal d'Estouteville. Ce prélat « s'honora, dit-il, en introduisant le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc ». (Op. cit., p. 96). Une note au bas de la page renvoie à l'histoire de Goerres dont il a été question plus haut. Sachons gré à ce dernier, c'est-à-dire à Guido Goerres de s'être occupé de Jeanne et de nous avoir donné d'elle, quoique allemand, une des biographies les plus exactes, les plus intéressantes, les moins nuageuses que nous possédions.
Ce qui ressort de cette revue rapide, c'est que les récents historiens se sont arrêtés à la surface du drame de l'abjuration et qu'ils n'ont pas cherché dans les paroles de Jeanne, principalement dans l'interrogatoire du 28 mai et dans les déclarations et protestations qu'elle y formula, les traces visibles du drame non moins mouvementé, tout à fait décisif, qui se passait dans l'âme de la Fille de Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont vu que des signes d'abattement, que des marques de faiblesse là où les textes font apercevoir un témoignage, inattendu sans doute, mais non moins certain, non moins manifeste, de patriotisme, de prudence, de force morale et de foi.
A suivre : NOTE XIII. DE LA SOUMISSION DE LA PUCELLE A l'ÉGLISE, EN SA PRÉTENDUE ABJURATION.
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NOTE XIII.
DE LA SOUMISSION DE LA PUCELLE A l'ÉGLISE, EN SA PRÉTENDUE ABJURATION.
Le lecteur a pu remarquer, chez la Pucelle, deux attitudes différentes relativement à la question de la soumission à l'Église, dans la scène du cimetière Saint-Ouen.
Avant le prononcé de la sentence, l'accusée, sommée par le tribunal de se soumettre à l'Église, s'y refuse ouvertement.
Pendant que l'Évêque-juge poursuit sa lecture, l'accusée tout à coup déclare s'y soumettre.
Nous ne nous demandons pas d'où vient ce changement d'attitude, nous le savons et l'avons expliqué amplement. Mais nous nous demandons quel est le vrai sens de ces deux actes de Jeanne refus et soumission En d'autres termes, l'Église à laquelle la jeune Lorraine a refusé d'abord de se soumettre, est-elle la même que celle à laquelle à la fin elle se soumet ?
A la question ainsi précisée les textes répondent:
Non, l'Église à laquelle Jeanne s'est soumise à la fin n'est pas du tout l'Église à laquelle, avant le prononcé de la sentence, elle refusait absolument de se soumettre. Celle-ci était l'Église telle que l'entendait Pierre Cauchon, c'est-à-dire une Église de sa façon, une fausse Église. Celle-là était au contraire l'Église simpliciter, c'est-à-dire la véritable Église, non celle de P. Cauchon, mais celle du Pape, des Évêques et de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
L'Église entendue en ce dernier sens, la véritable Église, n'était pas du tout une Église qui suffît à l'Évêque de Beauvais. En son Église à lui, le principal rôle revenait non au Pape, non au Vicaire de Jésus-Christ, mais aux prélats, aux clercs, même inférieurs, non seulement aux clercs inférieurs, mais aux simples laïques « de ce connaissants, — viri talia cognoscentes ». (Procès, t. I, p. 445. )
Dans le cours du Procès, P. Cauchon a défini l'Église, telle qu'il la conçoit, de la manière suivante:
« L'Église militante c'est, dit-il, l'Église qui comprend le Pape, vicaire de Dieu sur la terre, les cardinaux, les prélats ecclésiastiques, le clergé et tous bons chrétiens et catholiques; laquelle Église, bien assemblée, ne peut errer et est gouvernée du Saint-Esprit. — Est Ecclesia miltans, in qua est Papa, vicarius Dei in terris, cardinales, prælati Ecclesiæ, CLERUS ET OMNES BONI CHRISTIANI ATQUE CATHOLICI; quæ quidem Ecclesia, BENE CONGREGATA, non potest errare et regitur a Spiritu sancto. » (Procès, t. I, p.175 )
En cette définition, il y a lieu de considérer l'esprit et la lettre. A ne considérer que la lettre, elle est notoirement inexacte. Mettre le clergé inférieur et les simples fidèles sur le même pied que le Pape et les Évêques, et exiger qu'ils soient dûment convoqués pour que l'Église rende des arrêts infaillibles, c'est sortir ouvertement du terrain de l'orthodoxie prise dans le sens le plus large.
A considérer l'esprit de cette définition, il y a quelque chose de plus renversant encore c'est que, dans les jugements à porter, le rôle principal appartient, non au Souverain Pontife, mais aux prélats, aux clercs, et même aux simples fidèles, pourvu qu'ils soient « de ce connaissants, — viri talia cognos centes ».
Ecoutons les juges…
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Ecoutons les juges de Jeanne appliquer cette doctrine dans la scène qui suivit le « prêche de Saint-Ouen ».
« Jeanne, dit maître Erard, voici messeigneurs les juges qui vous ont sommée et requise plusieurs fois que voulussiez soumettre tous vos dits et faits à notre mère la sainte Église, car en vos dits et faits, à leur avis, il y a plusieurs choses lesquelles, comme il semble aux clercs, n'étaient pas bonnes à soutenir. » (Procès, t. I, p 444 )
Jeanne répond qu'elle a demandé que « tous ses dits et faits fussent transmis à Rome, devers notre saint Père le Pape, à qui, après Dieu, elle se rapporte. »
Le tribunal, ne tenant aucun compte de cette réponse de l'accusée et de sa soumission au Pape, passe outre et lui demande « Voulez-vous révoquer ceux de vos dits et faits qui sont réprouvés par les clercs? — quæ sunt reprobata per CLERICOS ? »
Ainsi, le jugement des simples clercs suffit pas n'est besoin de recourir au chef de l'Eglise.
Jeanne répond « Je m'en rapporte à Dieu et à notre seigneur le Pape. »
Que va répliquer le tribunal? Simplement cette énormité : « Cela ne suffit pas. — Fuit sibi dictum QUOD HOC NON SUFFICIEBAT. »
Le jugement du Pape ne suffit pas !... L'appel au Pape est de nulle valeur ! Joignant la moquerie à ce mépris du droit, le tribunal ajoute :
« On ne peut aller chercher notre seigneur Pape si loin ! »
Comme si ces Maîtres et Docteurs de Paris ne recouraient pas chaque jour à Rome pour obtenir de nouveaux bénéfices ! (Voir le Père H. Denifle, Le Procès de Jeanne d'Arc et l'Université de Paris, p.13, dans le tome XXIV des Mémoires de l'Histoire de la ville de Paris et de l'Ile de France.)
Le tribunal poursuit et découvre toute sa pensée :
« Les Ordinaires sont juges aussi, chacun en son diocèse. C'est pourquoi, il était nécessaire que l'accusée s'en rapportât à notre sainte mère l'Eglise, et qu'elle tînt ce que les clercs et les gens en ce connaissants disaient et avaient déterminéde ses dits et faits » — « Et de ce fut admonestée par Nous (Evêque) jusques à trois monitions. »
« Fuit sibi dictum... etiam quod Ordinarii erant judices, quilibet in sua diœcesi, et IDEO ERAT NECESSE quod ipsa se referret sanctæ matri Ecclesiæ, et QUOD TENERET ILLUD QUOD CLERICI ET VIRI TALIA COGNOSCENTES, dicebant et determinave rant de suis dictis et factis. Et de hoc fuit monita per nos usque ad trinam monitionem. » (Procès, t. I, pp. 445-446 )
A cette triple monition, ou plutôt « sommation », Jeanne répondit…
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A cette triple monition, ou plutôt « sommation », Jeanne répondit par une triple répétition de ses déclarations précédentes; à savoir, par une soumission sans réserve au Vicaire de Jésus-Christ, et par le refus de se soumettre à cette Eglise composée d'Ordinaires qui faisaient litière de l'autorité suprême du Pape, affichaient la prétention de se passer de lui, de juger sans appel les causes portées à leur tribunal, et qui attribuaient la même autorité à de simples clercs et à de simples fidèles « en ce connaissants ».
Voilà l'Eglise à laquelle Jeanne refusait de se soumettre, tandis qu'elle se soumettait pleinement à l'Eglise du Souverain Pontife, vicaire de Jésus-Christ, au Pape de Rome, successeur de saint Pierre.
En somme, l'Eglise dont la Pucelle déclina l'autorité, c'est la fausse et schismatique Eglise qui, à Bâle, appliquant la doctrine de l'Evêque de Beauvais, citera par décret Eugène IV à sa barre, une première fois en sa XIIe session, une seconde, en sa XXVIe, qui, dans la XXVIIIe, le déclarera contumace, parce qu'il n'aura pas comparu, qui, enfin, en sa XXXIVe, le déposera (juin 1439) par décision de trente-neuf Prélats et de trois cents ecclésiastiques de second ordre, — juges en la foi, parce qu'ils sont « clercs en ce connaissants ». (Fleury, Histoire ecclésiastique, livres cent sixième et cent septième, passim.)
La Pucelle avait-elle tort de ne pas se soumettre à cette Eglise-là?
Mais, alors, à quelle Eglise s'est-elle soumise, en sa prétendue abjuration? Elle s'est soumise à l'Eglise dont le Pape est le chef suprême, au Pape à qui elle avait le droit de faire appel. Les témoins de la réhabilitation nous ont appris que la prétendue abjuration de Jeanne fut avant tout un acte de « soumission à l'Eglise ». Le chanoine Guillaume Dudésert en mentionne même les termes, et ces termes désignent purement et simplement l'Eglise. Le texte officiel du Procès n'a pas osé dire le contraire, page 446 : « Dixit (Johanna) quod volebat tenere totum illud quod ECCLESIA ordinaret. »
Enfin, chose d'un grand poids, de vingt-trois témoins qui déposèrent aux Enquêtes de la réhabilitation, à Rouen, sur l'attitude de la Pucelle en cette question de la soumission à l'Eglise, vingt-deux affirmèrent que cette attitude avait été irréprochable. Frère Isambard de la Pierre, entre autres, dit que lorsqu'on lui eut expliqué ce que c'était que l'Eglise (et Frère Isambard fut, avec maître Pierre Maurice et Jean de la Fontaine, un de ceux qui le lui expliquèrent), Jeanne fit toujours acte de soumission envers l'Eglise et envers le Pape, et ne demanda qu'à être menée devant lui. (Procès, t. II, pp. 304, 351)
Il n’y a donc pas eu de contradiction…
Dernière édition par Louis le Jeu 17 Mai 2012, 4:23 pm, édité 1 fois (Raison : orthographe d'un mot)
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Il n'y a donc pas eu de contradiction entre les déclarations de la Pucelle, avant la lecture de la sentence, et ses déclarations au moment de la prétendue abjuration. Dans le premier cas, l'accusée se soumettait pleinement au Pape, mais non aux « clercs et gens en ce connaissants » ; dans le deuxième, elle s'est soumise sans restriction à l'Eglise simpliciter, c'est-à-dire à l'Eglise qui a le Pape pour chef suprême. Se soumettre au Pape et se soumettre à l'Eglise qui a le Pape pour chef, c'est une seule et même chose. Jeanne qui disait à ses juges que « Notre-Seigneur et l'Eglise c'était tout un » (Procès, t. I, p. 175); Jeanne, qui en toutes choses s'en rapportait à Dieu, ne pouvait pas ne pas se soumettre à son Eglise.
En terminant, remarquons le dessein providentiel qui a permis que la martyre ne montât sur le bûcher qu'après avoir prononcé et signé un acte de soumission à l'Eglise simpliciter. Sa fin, par là même, se distingue profondément de la fin des hérétiques condamnés à la même peine par les tribunaux ecclésiastiques, pour avoir persisté opiniâtrement dans leur refus de se soumettre aux injonctions de l'Eglise et au jugement du Souverain Pontife. Si Cauchon, à Saint-Ouen, eût été amené, par un refus inexpliqué de la jeune Lorraine, à prononcer une sentence de condamnation, il eût été malaisé de prouver la légitimité de ce refus. Par cela seul que ce refus semblait viser la soumission à l'Eglise simpliciter, n'eût-il pas constitué un obstacle à peu près insurmontable, sinon pour le Procès de réhabilitation, du moins pour l'introduction de la cause de la Vénérable servante de Dieu, Jeanne la sainte? Reconnaissons-le sans hésiter ici : au cimetière Saint-Ouen, comme sous les murs d'Orléans, comme à Patay, comme à Reims, apparaît visiblement l'action souverainement miséricordieuse, souverainement sage et toute-puissante de Dieu.
(Sur cette question de la soumission de la Pucelle à l'Eglise, on pourra voir notre Histoire complète de Jeanne d'Arc, t. III, ch. XXXVI, pp. 271-280; ch. XXXVIII, pp. 333-336, 343-344; Notes, pp. 648, 649, 655. )
A suivre : NOTE XIV.
LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE DU 28 MAI 1431 — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
(Procès, t. I, pp. 454-458)
Dernière édition par Louis le Jeu 17 Mai 2012, 4:23 pm, édité 1 fois (Raison : orthographe d'un mot)
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NOTE XIV.
LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE
DU 28 MAI 1431. — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
(Procès, t. I, pp. 454- 458.)
Nous allons placer sous les yeux du lecteur, en y joignant les éclaircissements nécessaires, le texte tout entier de l'interrogatoire du 28 mai 1431, le dernier du Procès de condamnation, cela pour deux raisons:
1° Afin de ne laisser de côté aucun des textes du Procès se rapportant à l'abjuration de la Pucelle, et de rendre la discussion de ce problème aussi loyale et aussi complète que possible;
2° Afin de fournir au lecteur le moyen de faire la contre-épreuve de la réfutation de J. Quicherat, présentée dans le chapitre VI de cette Étude; J. Quicherat fondant son système d'interprétation sur les questions et réponses de l'interrogatoire susdit.I. Observations générales.
L'interrogatoire du 28 mai est peut-être la partie du Procès dans laquelle se trahit le plus visiblement la préoccupation des juges d'accabler la Pucelle. Le traducteur lui-même, Thomas de Courcelles, est entré si bien dans le dessein du tribunal qu'il n'a jamais pratiqué plus déloyalement et plus audacieusement les altérations du texte authentique qu'en cet interrogatoire. Dans les trois pages auxquelles ce texte se réduit, nous relevons cinq altérations de la minute française: trois par interpolation, deux par retranchement, l'une de ces dernières d'une importance capitale, comme on l'a déjà vu dans le cours de cette Étude (chap. III, p. 39; chap. IX, p. 137; note IX, p. 159).
Avant de commencer la lecture de ces trois pages, il est bon d'avoir présente à l'esprit cette observation de Vallet de Viriville, en sa traduction française du Procès de condamnation :
« Nous ne saurions trop répéter, dit-il, que, à nos yeux, le texte du Procès est un texte suspect, évidemment partial, rédigé par des juges iniques et hostiles » (Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, traduit du latin, p. 87, note 2. 1 vol. in-8°, Paris, 1867.)
Que le lecteur veuille bien se souvenir de cet avertissement quand il rencontrera tout à l'heure les mots de grande pitié, de trahison, de grande mauvaiseté, dans la minute française. C'est ici, plus que jamais, le cas de se demander si l'Évêque de Beauvais, selon un procédé dont il était coutumier, n'a pas revu et modifié la minute des notaires-greffiers, ajoutant, retranchant, retouchant, selon qu'il avait intérêt à le faire, dans l'interrogatoire tout entier.
Rappelons quelle fut la raison d'être de cet interrogatoire du 28 mai, et quel but Pierre Cauchon s'y proposait.
La raison de cet interrogatoire fut la reprise par la Pucelle de l'habit d'homme auquel elle avait renoncé à Saint-Ouen, et l'affirmation réitérée de l'origine céleste de ses Voix et de la vérité de ses révélations. L'Évêque de Beauvais venait constater officiellement la réalité de ces deux faits, d'ailleurs indéniables, pour ouvrir à cette occasion un second Procès, dit de rechute ou de relaps.
Le but qu'il se proposait était donc de constater ces deux faits qu'il déclarait constituer un relaps véritable. Mais un relaps véritable ne pouvant résulter que d'un engagement contracté avec serment à la suite d'une abjuration en cause de foi, l'Évêque-juge se proposait en outre, dans l'interrogatoire qu'il allait faire subir, de persuader au lecteur que Jeanne avait prononcé à Saint-Ouen une abjuration de cette nature, et que, à ce moment, elle avait révoqué ses révélations et pris l'engagement, avec serment à l'appui, de ne plus les soutenir, aussi bien que de ne plus reprendre l'habit d'homme.
Ce double but est également celui que Thomas de Courcelles poursuit par ses suppressions et ses interpolations. On en aura bientôt la preuve.
Ce qu'on verra non moins clairement, c'est que les réponses de la Pucelle, même altérées, même tronquées, même rédigées en un sens peu favorable, établissent le contraire de ce que les juges voudraient faire accroire. En sorte que ces réponses démontrent :
1° Que Jeanne n'a prononcé ni souscrit le formulaire d'une abjuration véritable, pas plus qu'elle n'a rien rétracté, rien promis avec serment;
2° Qu'elle n'a jamais révoqué ses révélations;
3° Que, par suite, elle n'a pu être relapse dans le sens canonique du mot, ni formellement, ni même matériellement.
Une dernière observation préliminaire.
Dans l'interrogatoire que nous allons reproduire, nous allons nous trouver constamment en présence d'un juge qui affirme, et d'une accusée qui nie. Entre l'Évêque de Beauvais qui affirme et Jeanne d'Arc qui nie, nous n'avons pas besoin de dire de quel côté se trouve la vérité. L'insertion d'un faux texte d'abjuration au Procès, la destruction de la cédule authentique, nous ont appris avec quelle absence de scrupules Pierre Cauchon supprimait ce qui le gênait, et avec quelle ingéniosité il inventait, mettait en œuvre les choses qui pouvaient le servir.
Abordons maintenant le texte même de l'interrogatoire.
Afin que le lecteur se rende bien compte des interpolations et des suppressions pratiquées dans la traduction latine de Th. de Courcelles, nous reproduirons les questions et les réponses d'après la minute française originale, heureusement retrouvée (Procès, t. I, pp. 455-458 )
A suivre : II. Questions et réponses. — Interpolations et suppressions.
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L'ABJURATION
DE
JEANNE D'ARC
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
(suite)
NOTE XIV.
LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE
DU 28 MAI 1431. — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
(Procès, t. I, pp. 454- 458.) (suite)
II. Questions et réponses. — Interpolations et suppressions.
Le 28 mai, l'Évêque de Beauvais, ayant oui dire que Jeanne avait repris l'habit d'homme et se remettait à parler de ses révélations, se transporta dans sa prison, avec huit maîtres ou témoins, afin, dit-il, « de constater l'état et les dispositions de la prisonnière, — ut statum et dispositionem ipsius vide remus. » (Op. cit., p. 454.) Voyant qu'elle portait l'habit d'homme, il lui demande pourquoi elle a repris cet habit et qui l'a induite à le reprendre.
Jeanne répond qu'elle l'a repris bien volontairement, sans que personne l'y poussât.
« Alors on lui dit qu'elle avait promis et juré de ne pas reprendre l'habit d'homme.
— « Jeanne répond qu'elle n'a jamais compris avoir fait le serment de ne pas reprendre l'habit d'homme. — Ipsa vero respondit QUOD NUNQUAM INTELLEXIT QUOD FECERIT JURAMENTUM de non recipiendo ipsum habitum virilem. »
Donc, Jeanne ne s'est pas engagée par serment à ne plus reprendre l'habit d'homme.
Donc, de ce chef, elle n'est point parjure.
Aucun des trente-cinq témoins rouennais de la réhabilitation n'a jeté la plus légère suspicion sur cette déclaration de la Pucelle, aucun n'a donné à entendre qu'elle ait, le 24 mai, prêté le plus léger serment.
— « Interrogée pourquoi elle avait pris l'habit d'homme, répond qu'elle l'a pris parce qu'il lui était plus licite et plus convenable d'avoir l'habit d'homme, tant qu'elle était parmi les hommes, que d'avoir l'habit de femme. »
Pour avoir l'explication des mots soulignés de Jeanne, nous renvoyons le lecteur au chapitre XL de notre Histoire complète, t. III. Il y verra que la captive n'avait repris cet habit qu'à la suite d'un guet-apens de ses geôliers anglais, et qu'elle avait dû le garder pour défendre son honneur.
— « Item, dit qu'elle l'avait repris parce qu'on ne lui avait point tenu ce qu'on lui avait promis, c'est à savoir qu'elle irait à la messe, qu'elle recevrait son Sauveur, et qu'on la mettrait hors des fers. » (Voir le chapitre III de la présente Étude, p. 37 )
— « Interrogée si elle avait abjuré, et spécialement de ne pas reprendre l'habit d'homme, répond qu'elle aime mieux mourir que d'être dans les fers; mais si on la veut laisser aller à la messe et la mettre hors des fers, si on lui donne une prison gracieuse, et si elle a une femme, elle sera bonne et fera ce que l'Église voudra. »
Signalons ici une altération du texte français par suppression. Le passage souligné est omis dans le texte latin (Voir Procès, t. I, p. 456, cinquième ligne. ) Thomas de Courcelles a jugé bon de n'en rien dire.
Notons ensuite qu'à la demande « si elle a abjuré, et spécialement de ne pas reprendre l'habit d'homme », la jeune Lorraine ne fait pas de réponse; elle affirme ainsi par son silence qu'elle n'a point fait l'abjuration en question, et qu'elle maintient ce qu'elle a dit plus haut, à savoir qu'elle ne s'était engagée à rien par serment.
— « Interrogée si, depuis jeudi, elle n'a point eu ses Voix, répond que oui. »…
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NOTE XIV.
LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE
DU 28 MAI 1431. — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
(Procès, t. I, pp. 454- 458.) (suite)
II. Questions et réponses. — Interpolations et suppressions.(suite)
— « Interrogée si, depuis jeudi, elle n'a point eu ses Voix, répond que oui. »
Voici la prétendue traduction latine de ce passage: le lecteur y constatera une nouvelle altération de la minute française, par addition cette fois-ci, non par suppression Courcelles ajoute les trois lignes suivantes:
« Item, quia ab ahquibus nos, judices, audieramus, quod illusiombus suarum revelationum prœtensarum, QUIBUS ANTEA RENUNTIAVERAT, adhuc inhærebat , ipsam interrogavimus an, de post diem jovis, ipsa audiverat voces sanctarum Katharinæ et Margaretæ. Respondit quod sic. »
Pourquoi ces trois lignes ajoutées? Pour faire passer le quibus antea renuntiaverat, et donner à entendre que la Pucelle, n'ayant pas relevé cette affirmation, l'estimait exacte En réalité, la Pucelle ne l'a pas relevée, parce qu'on ne lui en a rien dit à ce moment. On y reviendra tout à l'heure; elle comprendra, et alors elle ne gardera pas le silence.
— « Interrogée ce qu'elles lui ont dit, répond qu'elles lui ont dit que Dieu lui a mandé par saintes Catherine, et Marguerite la grande pitié de la trahison qu'elle a consentie en faisant l'abjuration et révocation pour sauver sa vie, et qu'elle se damnaît pour sauver sa vie. »
C'est ici le cas de rappeler ce que nous avons dit en cette Etude (pp. 49-50), du sans-gêne avec lequel l'Évêque de Beauvais, au rapport des notaires-greffiers eux-mêmes, supprimait, ajoutait, modifiait les expressions employées par Jeanne, en ses interrogatoires. Sont-elles vraiment de la malheureuse jeune fille ces expressions grande pitié de la trahison, et plus bas, grande mauvaiseté, se damnait, ou bien de Pierre Cauchon lui-même?
Fussent-elles de Jeanne, nous avons prouvé qu'elles ne tirent pas à conséquence et qu'il en faut juger par les actes auxquels elles ont trait ici : ces actes se réduisent à des sentiments par trop naturels, en particulier à la peur du bûcher, en somme à de pures imperfections. (Voir ci-dessus, pp. 125-180.)
— « Item, dit que, avant jeudi, ses Voix lui avaient dit ce qu'elle ferait ce jour-là, et ce que d'ailleurs elle fit. »
Il y a des historiens qui s'autorisent de ce passage pour reprocher à la Pucelle l'acte de Saint-Ouen, ce passage ne prouve rien, ni pour, ni contre. II mentionne deux faits, il n'en qualifie aucun, pas plus l'annonce de l'acte de Jeanne que cet acte lui-même.
— « Dit, en outre, que ses Voix lui dirent en l'échafaud qu'elle répondît à ce prêcheur hardiment; elle dit, en effet, que c'était un faux prêcheur et qu'il lui avait reproché plusieurs choses quelle n'avait pas faites.
— « Item, dit que si elle disait que Dieu ne l'avait point envoyée, elle se damnerait, qu'il est vrai que Dieu l'a envoyée. »
Affirmation catégorique de la divinité de sa mission. Que l'Évêque de Beauvais concilie ce langage dont il se porte garant, avec celui qu'il prête à Jeanne dans son Information posthume !
— « Item, dit que ses Voix lui ont dit depuis jeudi qu'elle avait fait grande mauvaiseté en confessant que ce qu'elle avait fait elle ne l'avait pas bien fait. »
Ce passage a été expliqué dans le cours de la présente Étude, aux pages indiquées tout à l'heure.
— « Item, dit que de peur du feu elle a dit ce qu'elle a dit » Ici, nouvelle altération, et altération grave par addition, de la minute française : « Item, d'après Courcelles, dixit quod quæcumque dixit et REVOCAVIT ipsa die jovis, hoc solum FECIT et dixit præ timore ignis. » Le traducteur fait dire à Jeanne qu'elle s'est rétractée — « QUOD QUÆCUMQUE REVOCAVIT..., HOC FECIT scilicet REVOCAVIT, et dixit præ timore ignis. »
Dans la minute française, Jeanne ne dit rien de tel, elle ne parle aucunement de révocation, mais uniquement de « ce qu'elle a dit ». Reste à savoir ce qu'elle a dit. Courcelles, mécontent de ce silence, y supplée et glisse subrepticement dans le texte latin que « ce que l'accusée a dit et fait, c'est une révocation. »
Procédé habile peut-être, mais certainement perfide et déloyal….
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NOTE XIV.
LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE
DU 28 MAI 1431. — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
(Procès, t. I, pp. 454- 458.) (suite)
II. Questions et réponses. — Interpolations et suppressions.(suite)
Procédé habile peut-être, mais certainement perfide et déloyal.
— « Interrogée si elle croit que ses Voix soient sainte Catherine et sainte Marguerite, répond que oui et qu'elles viennent de Dieu.
— « Interrogée sur la couronne dont il a été précédemment question, répond « Je vous ai dit sur tout, dans le cours du « Procès, la vérité du mieux que j'ai su. »
— « Quant à ce qui lui fut dit qu'elle avait dit sur l'échafaud s'être vantée mensongèrement que c'étaient saintes Marguerite et Catherine, répond qu'elle ne l'entendait point ainsi faire ou dire, » à savoir qu'elle n'entendait ni mentir, ni se vanter, mais dire simplement ce qui était la vérité et affirmer de nouveau la réalité de ses apparitions.
Ce texte, parfaitement clair et inattaquable, Thomas de Courcelles l'altère, le surcharge et y introduit des particularités qui font accroire au lecteur que Jeanne, à Saint-Ouen, a prononcé et souscrit une abjuration véritable, chose que les juges, nous l'avons prouvé, voulaient à tout prix faire accepter du public.
Nous soulignons, dans le latin, les mots ajoutés au français: « Tunc fuit ei dictum quod ipsa dixerat in scafaldo seu ambone, coram nobis judicibus, et aliis, et coram populo, QUANDO FECIT ABJURATIONEM, quod mendose ipsa se jactaverat quod illæ voces erant sanctas Katharina et Margareta. » « Respondit quod ipsa non intelligebat sic facere vel dicere »
On saisit la portée de l'interpolation, quando fecit abjurationem. Le public, en lisant ces mots, croira que les choses se sont passées comme le dit le texte officiel, c'est à savoir que la Pucelle a vraiment abjuré; il sera trompé, mais Cauchon sera satisfait. En tout cas, mensonge et addition d'une ligne de mauvaise foi à la minute française authentique.
Procédé habile, encore une fois, si l'on veut; mais combien déloyal et combien perfide !
— « Item, dit qu'elle n'a point dit ou entendu révoquer ses apparitions, c'est à savoir que ce fussent saintes Catherine et Marguerite. »
Donc elle n'a jamais eu conscience d'avoir révoqué ses apparitions. La même affirmation se retrouve dans ce qui suit, quoique sous une forme un peu différente.
— « Tout ce qu'elle a fait, c'est de peur du feu, et n'a rien révoqué que ce ne soit contre la vérité. »
Ce qui veut dire si elle a révoqué quelque chose, elle l'a fait sans le savoir, sans en avoir conscience, en d'autres termes, il n'est pas vrai qu'elle ait rien révoqué; le soutenir, c'est aller contre la vérité. Ou bien encore ce qu'on lui a fait dire être faux, était au contraire vrai.
— « Item, dit qu'elle aime mieux faire pénitence en une fois, à savoir mourir, que d'endurer plus longuement ce qu'elle endure en sa prison. »
— « Item, dit qu'elle ne fit jamais chose contre Dieu ou la foi, quelque chose qu'on lui ait prescrit de révoquer; et que ce qui était en la cédule de l'abjuration, elle ne l'entendait point. »
Donc elle n'a jamais consenti à quoi que ce soit contre Dieu et contre la foi, dans les choses qu'on lui prescrivait de révoquer, si elle les a révoquées sans s'en douter; choses que, du reste, elle n'a pas comprises.
Mettant sa pensée dans une plus grande lumière, Jeanne « dit QU'ELLE DIT EN L'EURE, qu'elle n'entendait révoquer quoi que ce fût, si ce n'était pourvu que cela plût à Dieu »
Nous nous sommes expliqué suffisamment ailleurs : Thomas de Courcelles ne s'est pas mépris sur l'importance capitale de ces quatre mots « ELLE DIT QU'ELLE DIT EN L'EURE, » à savoir, au moment même de l'abjuration. II s'est si bien rendu compte de la haute valeur morale de cette déclaration faite en présence de maître Erard, de Jean Massieu, des trois notaires-greffiers et des personnes qui se trouvaient proche de l'échafaud, qu'il s'est bien gardé de traduire les quatre mots qui l'expriment. Si la minute française n'eût été providentiellement retrouvée, du moins en cette partie, il eût été bien difficile à l'historien et au critique de répandre sur ce problème de l'abjuration prétendue de Saint-Ouen une lumière satisfaisante. II n'a pas tenu à Courcelles et à l'Evêque de Beauvais que Jeanne la sainte ne demeurât éternellement confondue dans la foule des hérétiques opiniâtres, des aventuriers et des relaps.
« Item, dit que si les juges veulent, elle reprendra l'habit de femme , du reste, elle n'en fera pas autre chose. »
Jeanne persiste donc à soutenir que les Voix qui lui apparaissent sont bien saintes Catherine et Marguerite, et qu'elle est en vérité envoyée de Dieu jamais elle ne consentira à dire le contraire, de ces sujets-là « elle n'en fera pas autre chose ».
Ce n'est pas cette réponse de notre héroïne qui montrera que, ainsi que l'avance sans preuves J. Quicherat, elle a rétracté ses révélations. On cherchera de même vainement, dans l'interrogatoire tout entier, un seul mot à l'appui de l'opinion du critique français sur l'abjuration et le relaps de la Pucelle.
Nous invitons le lecteur à faire subir cette contre-épreuve aux conclusions formulées dans notre chapitre sixième.
A suivre : NOTE XV.
UN MÉMOIRE POUR LA CAUSE DE BÉATIFICATION.
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NOTE XV.
UN MÉMOIRE POUR LA CAUSE DE BÉATIFICATION.
Nous avons dit, dans l'Avant-propos, que cette Étude sur l'abjuration de Jeanne d'Arc avait été écrite à l'occasion d'une demande que Mgr l'Evêque d'Orléans nous avait fait l'honneur de nous adresser, en vue d'éclaircir l'un des problèmes les plus obscurs de la vie de la Pucelle, et de préparer une solution qui intéresse d'une façon toute particulière le procès de Béatification qui s'instruit à Rome en ce moment.
De cette Étude il a été, détaché quatre questions avec leurs réponses, lesquelles, après avoir été préalablement examinées, approuvées par Mgr d'Orléans, et imprimées par son ordre, ont fait l'objet d'un Mémoire spécial destiné aux Consulteurs de la Sacrée Congrégation des Rites.
Ces quatre questions sont les suivantes:
1° La formule d'abjuration qu'on lit au Procès de condamnation de Jeanne d'Arc est-elle bien celle que la Pucelle prononça et signa ?
Cette question est traitée dans le chapitre quatrième de la dissertation ci-dessus, pages 44-64.
2° Si ce n'est pas celle-là, qu'est devenue la formule authentique et que savons-nous de son contenu?
Question traitée dans le chapitre cinquième ci-dessus, pages 64-84.
3° L'Evêque de Beauvais voulait-il ou non que la Pucelle comprît l'acte qu'on lui imposait — quel qu'il ait été — avec ses conséquences? Jusqu'à quel point Jeanne l'a-t-elle compris?
Question traitée dans le chapitre septième ci-dessus, pages 107-118.
4° A prendre le fait de l'abjuration tel qu'il s'est produit, que faut-il en penser au point de vue moral ?
Question traitée dans les chapitres huitième et neuvième ci-dessus, pages 121-139.
Qu'on nous permette une dernière observation à propos du Mémoire d'Orléans et de la présente Étude…
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NOTE XV.
UN MÉMOIRE POUR LA CAUSE DE BÉATIFICATION. (suite)
Qu'on nous permette une dernière observation à propos du Mémoire d'Orléans et de la présente Étude.
Quelque inattendues que paraîtront leurs conclusions, elles ne font en somme que confirmer la sentence définitive des juges de la réhabilitation, et mettre dans un plus grand jour quelques-uns des faits et quelques-unes des raisons sur lesquelles cette sentence est fondée.
Les délégués du Saint-Siège déclarent l'abjuration arrachée par le tribunal de Rouen à la Pucelle, « une abjuration pré tendue, fausse, mensongère et subreptice. » (Procès, t. III, p. 360.)
Nous n'avons pas voulu prouver et nous n'avons pas prouvé autre chose.
Tout en cassant les deux sentences et en les déclarant, « ainsi que l'abjuration susdite, entachées de dol, de calomnie, d'iniquité, d'erreur manifeste en droit et en fait » (Ibid., p 362), les juges de la réhabilitation ne disent rien du relaps proprement dit; l'on peut inférer de ce silence que, à leurs yeux, le relaps allégué par les juges de Rouen n'a existé ni en fait ni en droit. Telle est, en tout cas, la conclusion à laquelle nous a mené l'examen approfondi des documents et des textes: l'abjuration canonique faisant défaut, Jeanne ne s'étant engagée à rien par serment et n'ayant produit aucune révocation proprement dite, il n'a pu y avoir de relaps d'aucune sorte, pas plus de relaps matériel et involontaire que de relaps conscient et formel. Le relaps invoqué par l'Evêque de Beauvais n'était qu'un semblant de relaps, de même que l'abjuration prétendue de Saint-Ouen n'était qu'un semblant d'abjuration. Mais il n'en fallait pas davantage à l'Evêque-juge pour en arriver à ses fins.
Au demeurant, la précédente Etude n'est que la justification, par les documents et les textes, de la sentence de réhabilitation, en tant qu'elle annule, casse, stigmatise, flétrit la prétendue abjuration de Saint-Ouen, soit en elle-même, soit en ses conséquences. II ne saurait nous déplaire de voir nos explications en parfaite harmonie avec un jugement tombe de si haut 1.
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1. Le Correspondant qui, chaque année, dans son fascicule du 10 mai, consacre un article spécial à la Libératrice d'Orléans, nous a fait l'honneur, cette année, de publier sous ce titre Une page obscure de l’Histoire de Jeanne d'Arc, SON ABJURATION, le résumé synthétique de la présente Etude. Nous ne pouvons que lui être reconnaissant d'avoir appelé ainsi sur nos conclusions l'attention de ses milliers de lecteurs.
FIN DES NOTES.
A suivre : la table des matières.
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Re: L'Abjuration du Cimetière SAINT - OUEN (complet)
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I. Comment il se pose. — Importance et difficultés.
II. Solutions fausses, dangereuses, insuffisantes.
III. La vraie solution — Comment on y arrive.
IV. Que faut-il entendre par abjuration en cause de foi ?
I. Du but poursuivi par l'Évêque de Beauvais.
II. Comment une abjuration de la Pucelle servait les desseins de l’Evêque de Beauvais .
III. Intérêt personnel de l'Évêque de Beauvais à ce qu'il y eût abjuration.
I. Préparation de l'abjuration.
II. Le Prêche de Guillaume Erard, d'après le Procès officiel.
III. Révélations des témoins du procès de réhabilitation.
IV. Brève reconstitution de la scène de l'abjuration.
Introduction.
I. La formule d'abjuration qu'on lit au Procès est-elle bien celle que Jeanne prononça et signa ?
II. Preuves de la fausseté du formulaire inséré au Procès.
III. Fausseté du texte officiel de l'abjuration. — Preuve complémentaire.
IV. Comment s'est opérée la substitution de la cédule fausse à la cédule authentique.
I. Ce que l'on peut savoir du contenu de la cédule authentique de l'abjuration.
II. De la partie perdue de la cédule authentique. Jeanne y avait-elle renié ses révélations ?
III. Jeanne a-t-elle jamais renié ses révélations? — De la pièce extrajudiciaire dite INFORMATION POSTHUME.
IV. Esprit de la cédule authentique.
I. Ce qu'a été, d'après J. Quicherat, l'abjuration de la Pucelle.
II. De l'authenticité du formulaire inséré au Procès. J. Quicherat en produit-il quelque preuve ?
III. Réfutation de l'auteur des APERCUS NOUVEAUX.
LES JUGES DE LA PUCELLE ET L’ABJURATION. DROIT NATUREL ET DROIT CANONIQUE.
I. Des règles prescrites pour une abjuration en cause de foi par le Droit canonique et par le Droit naturel.
II. Les juges de la Pucelle se sont-ils conformés, dans l'abjuration de Saint-Ouen, aux règles susdites ?
III. Les juges de la Pucelle lui firent-ils comprendre ce qu'ils la contraignirent à faire au cimetière Saint-Ouen ?
IV. Confirmation des conclusions précédentes.
I. Peut-on relever, dans l'abjuration de la Pucelle, quelque faute théologique contre les commandements de Dieu et de l'Eglise, ou quelque transgression des lois de l'honneur?
II. Des reproches adressés à la Pucelle par saintes Catherine et Marguerite.
L'ABJURATION DE LA PUCELLE AU POINT DE VUE MORAL. PATRIOTISME ET SAINTETÉ.
I. Guet apens judiciaire.
II. Loyauté et patriotisme.
III. Force morale et sainteté.
INTRODUCTION
I. Les deux sentences.
II. Conclusion.
NOTE I. DU SOURIRE DE JEANNE AU MOMENT DE L'ABJURATION.
NOTE II. TH. DE COURCELLES ET LA FAUSSE CÉDULE DE L'ABJURATION.
NOTE III. LES TÉMOINS ROUENNAIS DE L'ABJURATION ET LA PARTIE PERDUE DE LA CÉDULE AUTHENTIQUE.
I. Des assesseurs du Procès.
II. Des témoins qui se trouvèrent assez proche de Jeanne pour tout voir et entendre.
III. Des autres témoins de l'abjuration.
NOTE IV. ESSAI DE RECONSTITUTION INTÉGRALE DE LA CÉDULE AUTHENTIQUE.
NOTE V. DES PRÉTENDUS ÉCLAIRCISSEMENTS DONNÉS A LA PUCELLE SUR LE CONTENU DE LA CÉDULE D'ABJURATION.
NOTE VI. QUE LA CÉDULE D'ABJURATION NE FUT PAS EXPLIQUÉE A LA PUCELLE.
NOTE VII. DES MOTIFS QUI DÉTERMINÈRENT JEANNE A ABJURER.
NOTE VIII. INTELLIGENCE ET LIBERTÉ MORALE DE LA PUCELLE DANS LA DÉCLARATION : « POURVU QUE CELA PLÛT A DIEU »
NOTE IX. UNE DES SUPPRESSIONS PRATIQUÉES DANS LE TEXTE DU PROCES.
NOTE X. LES AVOCATS DE LA RÉHABILITATION ET L'ABJURATION DE LA PUCELLE.
NOTE XI. PATRIOTISME ET SAINTETÉ.
NOTE XII. LES HISTORIENS DE LA PUCELLE ET SON ABJURATION.
I. Historiens rationalistes. — Michelet et Henri Martin.
II. Historiens catholiques de la Pucelle des dix septième et dix huitième siècles.
III. Historiens catholiques du dix neuvième siècle.
NOTE XIII. DE LA SOUMISSION DE LA PUCELLE A l'ÉGLISE, EN SA PRÉTENDUE ABJURATION.
NOTE XIV.LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE DU 28 MAI 1431 — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
I. Observations générales.
II. Questions et réponses. — Interpolations et suppressions.
NOTE XV. UN MÉMOIRE POUR LA CAUSE DE BÉATIFICATION.
TABLE des MATIÈRES
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HISTOIRE COMPLÈTE DE
JEANNE D'ARC
L'ABJURATION
DU
CIMETIÈRE SAINT-OUEN
D'APRÈS LES TEXTES
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ÉTUDE CRITIQUE
PRÉCÉDÉE D'UNE LETTRE À MgrTOUCHET , ÉVÊQUE D'ORLÉANS
PAR
M. L'ABBE PH.-H. DUNAND
ANCIEN AUMÔNIER DU LYCÉE DE TOULOUSE
CHANOINE DE LA MÉTROPOLE
JEANNE D'ARC
L'ABJURATION
DU
CIMETIÈRE SAINT-OUEN
D'APRÈS LES TEXTES
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ÉTUDE CRITIQUE
PRÉCÉDÉE D'UNE LETTRE À MgrTOUCHET , ÉVÊQUE D'ORLÉANS
PAR
M. L'ABBE PH.-H. DUNAND
ANCIEN AUMÔNIER DU LYCÉE DE TOULOUSE
CHANOINE DE LA MÉTROPOLE
Mens sana in corpore sano;
Mens sancta in corpore sancto !
Mens sancta in corpore sancto !
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PARIS
LIBRAIRIE CH. POUSSIELGUE
RUE CASSETTE, 15
TOULOUSE
LIBRAIRIE EDOUARD PRIVAT, RUE DES TOURNEURS, 45
___
1901
Imprimatur. PARIS
LIBRAIRIE CH. POUSSIELGUE
RUE CASSETTE, 15
TOULOUSE
LIBRAIRIE EDOUARD PRIVAT, RUE DES TOURNEURS, 45
___
1901
Toulouse, le 7 mars 1901
† Jean-Augustin GERMAIN
Archevêque de Toulouse.
L'ABJURATION
DE
JEANNE D'ARC
Lettre à Mgr TOUCHET, évêque d’Orléans.
AVANT-PROPOS
CHAPITRE PREMIER
Archevêque de Toulouse.
L'ABJURATION
DE
JEANNE D'ARC
Lettre à Mgr TOUCHET, évêque d’Orléans.
AVANT-PROPOS
CHAPITRE PREMIER
LE PROBLÈME HISTORIQUE DE L'ABJURATION DE JEANNE D'ARC.
I. Comment il se pose. — Importance et difficultés.
II. Solutions fausses, dangereuses, insuffisantes.
III. La vraie solution — Comment on y arrive.
IV. Que faut-il entendre par abjuration en cause de foi ?
CHAPITRE II
L'ABJURATION DE LA PUCELLE ET LE PLAN DE L'EVEQUE DE BEAUVAIS.
I. Du but poursuivi par l'Évêque de Beauvais.
II. Comment une abjuration de la Pucelle servait les desseins de l’Evêque de Beauvais .
III. Intérêt personnel de l'Évêque de Beauvais à ce qu'il y eût abjuration.
CHAPITRE III
LE PRÊCHE DU CIMETIÈRE SAINT-OUEN.
I. Préparation de l'abjuration.
II. Le Prêche de Guillaume Erard, d'après le Procès officiel.
III. Révélations des témoins du procès de réhabilitation.
IV. Brève reconstitution de la scène de l'abjuration.
CHAPITRE IV
DES DEUX CÉDULES DE L'ABJURATJON, LA VRAIE ET LA FAUSSE. — FAUSSETÉ DE LA CÉDULE QU'ON LIT AU PROCÈS.
Introduction.
I. La formule d'abjuration qu'on lit au Procès est-elle bien celle que Jeanne prononça et signa ?
II. Preuves de la fausseté du formulaire inséré au Procès.
III. Fausseté du texte officiel de l'abjuration. — Preuve complémentaire.
IV. Comment s'est opérée la substitution de la cédule fausse à la cédule authentique.
CHAPITRE V
DE LA CEDULE AUTHENTIQUE ET DE SA TENEUR.
I. Ce que l'on peut savoir du contenu de la cédule authentique de l'abjuration.
II. De la partie perdue de la cédule authentique. Jeanne y avait-elle renié ses révélations ?
III. Jeanne a-t-elle jamais renié ses révélations? — De la pièce extrajudiciaire dite INFORMATION POSTHUME.
IV. Esprit de la cédule authentique.
CHAPITRE VI
L'ABJURATION DE LA PUCELLE D'APRES J QUICHERAT.
I. Ce qu'a été, d'après J. Quicherat, l'abjuration de la Pucelle.
II. De l'authenticité du formulaire inséré au Procès. J. Quicherat en produit-il quelque preuve ?
III. Réfutation de l'auteur des APERCUS NOUVEAUX.
CHAPITRE VII
LES JUGES DE LA PUCELLE ET L’ABJURATION. DROIT NATUREL ET DROIT CANONIQUE.
I. Des règles prescrites pour une abjuration en cause de foi par le Droit canonique et par le Droit naturel.
II. Les juges de la Pucelle se sont-ils conformés, dans l'abjuration de Saint-Ouen, aux règles susdites ?
III. Les juges de la Pucelle lui firent-ils comprendre ce qu'ils la contraignirent à faire au cimetière Saint-Ouen ?
IV. Confirmation des conclusions précédentes.
CHAPITRE VIII
L'ABUJRATION DE LA PUCELLE AU POINT DE VUE THEOLOGIQUE ET A CELUI DE L'HONNEUR.
I. Peut-on relever, dans l'abjuration de la Pucelle, quelque faute théologique contre les commandements de Dieu et de l'Eglise, ou quelque transgression des lois de l'honneur?
II. Des reproches adressés à la Pucelle par saintes Catherine et Marguerite.
CHAPITRE IX
L'ABJURATION DE LA PUCELLE AU POINT DE VUE MORAL. PATRIOTISME ET SAINTETÉ.
I. Guet apens judiciaire.
II. Loyauté et patriotisme.
III. Force morale et sainteté.
CHAPITRE X
L'ABJURATION DE LA PUCELLE ET LES DEUX SENTENCES. CONCLUSION.
INTRODUCTION
I. Les deux sentences.
II. Conclusion.
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NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
NOTE I. DU SOURIRE DE JEANNE AU MOMENT DE L'ABJURATION.
NOTE II. TH. DE COURCELLES ET LA FAUSSE CÉDULE DE L'ABJURATION.
NOTE III. LES TÉMOINS ROUENNAIS DE L'ABJURATION ET LA PARTIE PERDUE DE LA CÉDULE AUTHENTIQUE.
I. Des assesseurs du Procès.
II. Des témoins qui se trouvèrent assez proche de Jeanne pour tout voir et entendre.
III. Des autres témoins de l'abjuration.
NOTE IV. ESSAI DE RECONSTITUTION INTÉGRALE DE LA CÉDULE AUTHENTIQUE.
NOTE V. DES PRÉTENDUS ÉCLAIRCISSEMENTS DONNÉS A LA PUCELLE SUR LE CONTENU DE LA CÉDULE D'ABJURATION.
NOTE VI. QUE LA CÉDULE D'ABJURATION NE FUT PAS EXPLIQUÉE A LA PUCELLE.
NOTE VII. DES MOTIFS QUI DÉTERMINÈRENT JEANNE A ABJURER.
NOTE VIII. INTELLIGENCE ET LIBERTÉ MORALE DE LA PUCELLE DANS LA DÉCLARATION : « POURVU QUE CELA PLÛT A DIEU »
NOTE IX. UNE DES SUPPRESSIONS PRATIQUÉES DANS LE TEXTE DU PROCES.
NOTE X. LES AVOCATS DE LA RÉHABILITATION ET L'ABJURATION DE LA PUCELLE.
NOTE XI. PATRIOTISME ET SAINTETÉ.
NOTE XII. LES HISTORIENS DE LA PUCELLE ET SON ABJURATION.
I. Historiens rationalistes. — Michelet et Henri Martin.
II. Historiens catholiques de la Pucelle des dix septième et dix huitième siècles.
III. Historiens catholiques du dix neuvième siècle.
NOTE XIII. DE LA SOUMISSION DE LA PUCELLE A l'ÉGLISE, EN SA PRÉTENDUE ABJURATION.
NOTE XIV.LES RÉPONSES DE LA PUCELLE DANS L'INTERROGATOIRE DU 28 MAI 1431 — ALTÉRATIONS ET SUPPRESSIONS DE TEXTES.
I. Observations générales.
II. Questions et réponses. — Interpolations et suppressions.
NOTE XV. UN MÉMOIRE POUR LA CAUSE DE BÉATIFICATION.
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Louis- Admin
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