LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:27 am




22. R
ÉPONSE AUX OBJECTIONS

Objections à la première partie de la Thèse

I. Est erronée la thèse qui attribue aux fidèles le droit d’accuser celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir le bien de l’Eglise, puisque ce droit revient seulement à l’autorité compétente.
Or, la Thèse attribue aux fidèles le droit d’accuser celui qui a été élu à la papauté de ne pas avoir l’intention de faire le bien de l’Eglise. Donc la thèse est erronée.

Réponse
: Je distingue la majeure : Il n’appartient pas aux fidèles mais à l’autorité compétente d’accuser légalement celui qui a été élu à la papauté de ne pas avoir l’intention de faire le bien de l’Eglise. Je concède. Il n’appartient pas aux fidèles mais à l’autorité compétente d’accuser en tant que personne privée celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir faire le bien de l’Eglise. Je nie. Et je contre-distingue la mineure : la Thèse [attribue aux fidèles le droit d’accuser] légalement [*] celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir faire le bien de l’Eglise, je nie ; en tant que personne privée, je concède. Et je nie la conclusion. Les fidèles n’ont pas le droit de condamner légalement [*] un élu à la papauté, ils ont seulement la possibilité de donner un jugement privé en comparant les innovations du Concile Vatican II avec le magistère et la praxis précédente. La raison en est que les fidèles ne peuvent donner leur assentiment à des principes contradictoires. Puisque le magistère du Concile Vatican II contredit le magistère précédent, les fidèles ne peuvent pas ne pas accuser, par jugement privé, celui qui promulgue ce “magistère” comme les fidèles de Constantinople accusèrent Nestorius.
[*] : Entre crochets et soulignés d’un trait établis par JP B.



II. Est erronée, et même a un caractère protestant, la thèse qui attribue aux fidèles le droit d’examiner par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du pape. Or dans la Thèse que vous soutenez, les fidèles examinent par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du pape. Donc la Thèse est erronée, et a un caractère protestant.

Réponse
: Je distingue la majeure: les fidèles n’ont pas le droit d’examiner par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du Pape en tant qu’eux (les fidèles) peuvent ne pas donner leur assentiment au magistère de l’Eglise. Je concède. En tant qu’ils ne peuvent pas comparer le magistère avec le magistère précédent, je nie. Et je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. Les fidèles, de fait, doivent faire la comparaison, parce que la Foi Catholique est une seule et toutes ses vérités sont cohérentes entre elles. La vérité naturelle ne peut pas non plus supporter la contradiction parce que ce n’est pas concevable; et plus encore la contradiction répugne à la vérité surnaturelle et à l’habitus surnaturel avec lequel on donne son assentiment à ces vérités.


III. S’il y a contradiction entre le magistère de Vatican II et le magistère précédent les fidèles doivent présumer que la contradiction est seulement apparente et non réelle. Or d’après votre Thèse les fidèles n’ont pas cette présomption. Donc la Thèse est erronée.

Réponse : Je nie
la majeure parce qu’elle est absurde. Il est métaphysiquement impossible de donner son assentiment à deux normes dogmatiques contradictoires entre elles. Donc les fidèles ne peuvent pas donner leur assentiment au magistère du Concile Vatican II et en même temps approuver le magistère précédent parce qu’ils se contredisent. Donc, pour que les fidèles donnent leur assentiment en même temps aux deux magistères il faudrait qu’ils interprètent avec leur jugement privé l’un ou l’autre acte de magistère afin qu’ils deviennent cohérents. Mais de cette manière la notion même de magistère est détruite puisque les fidèles en se basant sur leur jugement propre perdent le motif surnaturel d’adhésion au magistère. En outre, chacun des fidèles donnerait son interprétation et tomberait facilement dans l’erreur. Et même, les fidèles ne peuvent pas établir avec leur juge ment personnel si une contradiction dans le magistère est apparente ou réelle, mais ils ont un seul devoir à propos de la contradiction : adhérer au magistère antécédent et repousser la doctrine qui le contredit. Interpréter le magistère revient seulement au magistère et non aux fidèles.


IV. Ceux qui acceptent la Thèse et les sédévacantistes en général, sont semblables aux “Vieux Catholiques” qui accusaient le Concile Vatican I de se détacher de la tradition de l’Eglise en promulguant la doctrine de l’infaillibilité pontificale.

Réponse
: Il n’y a aucune analogie entre les Vieux Catholiques et les catholiques d’aujourd’hui qui refusent les erreurs du Concile Vatican II. La raison en est que personne ne peut trouver dans le magistère de l’Eglise la condamnation de l’infaillibilité pontificale. Si les Vieux Catholiques avaient pu trouver dans le magistère précédent que la doctrine de l’infaillibilité du Pontife est appelés “délire” ou condamnée comme “doctrine perverse” ou “réprouvée, proscrite et condamnée” par l’autorité apostolique du Pape précédent, alors à raison ils auraient refusé cette doctrine nouvelle et contradictoire. C’est en effet avec ces mots que Pie IX a condamné la doctrine de la liberté religieuse. Il est évident que ces mots n’ont jamais été prononcés avec référence au dogme de l’infaillibilité pontificale. Donc la comparaison ne vaut pas.


V. Ceux qui acceptent la Thèse et les sédévacantistes en général, sont semblables aux partisans du Père Feeney qui interprétait à sa façon la doctrine selon laquelle il n’y a pas de salut en dehors de l’Eglise.

Réponse
: Ce sont plutôt ceux qui donnent une interprétation bienveillante au Concile Vatican II qui sont semblables au Père Feeney: ils n’essayent pas d’interpréter le Concile Vatican II selon le magistère de ceux qui l’ont promulgué mais donnent à ce Concile une interprétation propre qui diffère de celle qui lui a été donnée par le “magistère” de Paul VI et de Jean-Paul II. Interpréter, en effet, n’est rien d’autre que découvrir la pensée ou l’intention de l’auteur. Mais l’auteur du magistère est celui qui enseigne. Donc Jean-Paul II est l’authentique interprète du magistère du Concile Vatican II. Autrement quand l’Eglise promulgue un document les fidèles tomberaient dans une interprétation personnelle du magistère et chacun adopterait une interprétation propre suivant son opinion personnelle. Au contraire seul le magistère est l’authentique interprète du magistère et l’Eglise enseignée n’a pas le droit de l’interpréter de manière personnelle. En outre l’interprétation que Jean-Paul II donne du magistère du Concile Vatican II est hétérodoxe non seulement dans les mots mais aussi dans les faits. Donc c’est justement que les Catholiques repoussent ce magistère.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:28 am



Objections à la seconde partie de la Thèse

VI. Le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office. Or les “papes conciliaires” se sont détachés publiquement de la foi catholique. Donc ils ont renoncé tacitement à leur office. Donc ils ne sont papes ni formellement ni matériellement.

Réponse : Je distingue la majeure : le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office, si son imputabilité est publique, je concède ; cependant si elle est occulte je nie. La raison en est que la défection de la Foi doit être constatée légalement, ce qui arrive ou par une déclaration ou par notoriété. Mais la notoriété exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soit aussi son imputabilité (Canon 2197). Or, dans le cas de défection de la Foi catholique ou par hérésie ou par schisme, il est nécessaire pour qu’elle soit imputable que la défection soit pertinace. Autrement la loi deviendrait absurde: n’importe quel prêtre qui par inadvertance dans une homélie exprimerait une hérésie serait coupable d’hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office. Or la défection de la Foi catholique de la part des “papes conciliaires”, bien qu’elle soit publique par rapport au fait, n’est pas publique par rapport à l’imputabilité. Donc il n’y a pas de renonciation tacite. Ce qui est publique, c’est l’intention de ces “papes” de promulguer les erreurs condamnées par le magistère ecclésiastique et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire. Etant donné que la situation est celle-ci, on doit conclure que nécessairement ils ne possèdent pas l’autorité apostolique, ni plus ni moins. Ni plus, puisque seule l’autorité compétente peut vérifier et déclarer légalement la réalité de leur défection de la Foi catholique; ni moins, puisqu’il est impossible que l’autorité apostolique, à cause de l’infaillibilité et de l’indéfectibilité de l’Eglise, promulguent des erreurs qui ont été condamnées par le magistère ecclésiastique, et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire.


Instance : Mais le Canon 188 dit que la
renonciation ne requiert pas de déclaration.

Réponse
: Elle ne requiert pas de déclaration de vacance de l’office, si la défection imputable est notoire ou déclarée par la loi, je concède ; si la défection n’est pas notoirement imputable ou déclarée, je nie. En d’autres termes, il est nécessaire que la défection publique de la Foi catholique ait une certaine reconnaissance juridique ou par notoriété de l’imputabilité ou par déclaration légale.


Instance : Mais l’imputabilité de la défection de ces “papes” est notoire.

Réponse : Je nie
. Pour que l’imputabilité
soit notoire, il est nécessaire que 1) celui qui a exprimé l’hérésie reconnaisse publiquement professer une doctrine contraire au magistère de l’Eglise, comme fit Luther ; ou bien que 2) après avoir été admonesté par l’autorité ecclésiastique il refuse publiquement ladite autorité. Or chez les “papes conciliaires” ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont satisfaites. Donc l’imputabilité de la défection n’est pas notoire.


Instance : Mais le Canon 2200 présume l’imputabilité si le fait du délit a été prouvé.

Réponse
: je distingue : il présume l’imputabilité, quand il y a eu violation extérieure de la loi, je concède ; il présume l’imputabilité quand il n’y a pas eu violation extérieure de la loi, je nie. Dans le cas de défection de la Foi catholique, la violation de la loi sous-entend la pertinacité, si celle-ci manque, la loi n’est pas violée. Donc, où la pertinacité n’est ni notoire ni déclarée par la loi, on ne peut appliquer le Canon 2200. Je pense cependant
qu’il n’y a pas une vraie contradiction entre ceux qui soutiennent le Canon 188 et les partisans de la Thèse: tous s’accordent sur le fait que Jean-Paul II ne possède pas l’office de la papauté puisque posséder l’office est la même chose que jouir de l’autorité ou juridiction. La Thèse enseigne que Jean-Paul II [*] maintient le droit à la papauté (jus in papatu) c’est-à-dire maintient une désignation légale à la papauté. Or la désignation à l’office n’est pas possession de l’office. Donc il n’y a pas incompatibilité entre les deux argumentations. Toutefois, que fassent attention les partisans du Canon 188 puisque logiquement leur argumentation implique que 1) Jean-Paul II [*] a été élu légalement à la papauté ; 2) qu’au moins pour une période il a eu la possession de la papauté légitimement et avec plénitude [!], puisque personne ne peut renoncer à un office s’il ne l’a pas eu avant ; 3) que Jean-Paul II en tant que plein possesseur de la papauté est au-dessus du droit canonique et par conséquent ce Canon ne peut lui être appliqué. La Thèse en vérité va au-delà du droit canonique et repose sur des notions philosophiques de l’autorité qui peuvent être appliquées y compris à la suprême autorité du Pontife Romain.
[*] : Aujourd’hui, Benoît XVI. – Note de JP B.


(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:28 am



VII. Il est impossible que la matière existe sans la forme. Or dans la Thèse, la matière du pape existe sans la forme du pape. Donc la Thèse est erronée.

Réponse
: je distingue la majeure. Il est impossible que la matière existe sans la forme c’est-à-dire que la matière première existe en acte sans la forme substantielle, je concède ; qu’un être par soi [pas accidentel] ne puisse exister sans ses propres accidents, je nie. La substance est matérielle seulement par analogie par rapport aux accidents qui lui sont propres, qui à leur tour sont formels seulement par analogie quant à la substance, en tant qu’ils en sont les perfections.
De la définition d’accident on peut déduire avec évidence que la substance peut subsister sans accident. Comme il a été dit avant, un pape en tant que pape est un simple être per accidens ; donc composé de matière et de forme seulement lato sensu et seulement par analogie à un être per se. La désignation à la charge de la papauté génère un droit en celui qui possède cette désignation, de plus l’autorité elle-même est un droit et tout cela ce ne sont pas des accidents. Il est absolument clair qu’un homme peut exister sans ces accidents et peut posséder la désignation sans cependant posséder aussi l’autorité.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:29 am



VIII. Si les électeurs n’ont pas le droit d’élire un pape, alors la personne élue par eux n’est pas vraiment désignée à la papauté. Or les électeurs des “papes du concile” n’ont pas le droit d’élire puisqu’ils sont hérétiques. Donc celui qui est élu par eux n’est pas vraiment désigné à la papauté.

Réponse : Je concède
la majeure. Je nie la mineure et la conclusion. Les électeurs des “papes” du concile c’est-à-dire Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II ont le droit d’élire puisqu’ils n’ont pas perdu ce droit pour cause d’hérésie pour plusieurs raisons : 1) leur défection de la Foi catholique n’est ni déclarée ni notoire pour la raison dite plus haut (Objection VI). Donc il n’y a ni renonciation tacite ni censure ; 2) le droit d’élire n’est pas juridiction. Ce n’est pas un droit de légiférer. Ce n’est pas un office. C’est une pure faculté morale de désigner légalement celui qui doit recevoir l’autorité suprême. Donc pour posséder et pour exercer ce droit on ne requiert rien d’autre sinon que quelqu’un soit légalement désigné par quiconque a le droit légal de désigner les électeurs du pape. La possession de l’autorité, c’est-à-dire le droit de légiférer exige que le possesseur ait l’intention de diriger l’Eglise aux fins qui lui sont propres, au contraire la possession du droit de désignation requiert seulement que le possesseur veuille le bien de la continuité de la hiérarchie de l’Eglise. Or les électeurs actuels, même s’ils sont en général favorables au Concile Vatican II et au Novus Ordo, veulent objectivement le bien de la continuité de la hiérarchie ecclésiastique. Donc, ils possèdent validement et légalement le droit de désigner, et celui qui a été élu a été élu validement et légalement et possède un droit légal à la papauté.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:29 am



IX. Celui qui reçoit le droit d’élire d’un non-pape n’a pas un droit valide et légal à élire un vrai pape. Or les électeurs des “papes du concile” sont désignés électeurs par un non-pape. Donc, ils n’ont pas un droit valide et légal à élire un vrai pape.

Réponse
: je distingue la majeure. Celui qui reçoit le droit d’élire le pape de celui qui n’est pas non plus pape matériellement, je concède ; de celui qui n’est pas pape seulement formellement, je nie. Je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. La raison en est que, comme je l’ai dit avant, l’autorité a un double objet: l’un, qui regarde le fait de légiférer, l’autre qui regarde la continuité du corps de l’Eglise. A proprement parler, l’autorité, qui est le droit de légiférer, concerne le premier objet et provient directement de Dieu; au contraire le droit de désigner qui à proprement parler n’est pas l’autorité, concerne l’autre objet et provient de l’Eglise. Or celui qui a été élu à la papauté reçoit en lui l’autorité tout de suite après qu’il ait accepté l’élection, pourvu qu’il ne mette aucun obstacle à recevoir l’autorité, comme je l’ai dit avant. Donc, il peut arriver que celui qui a été élu à la papauté reçoive en soi le droit de désigner, qui concerne la continuité du corps de l’Eglise, mais ne reçoive pas l’autorité qui concerne la promulgation des lois; en ce cas le pape élu (c’est-à-dire pape seulement matériellement) désignera validement et légalement les électeurs des papes, mais ne pourra validement et légalement légiférer. C’est le cas des “papes du concile”, qui désignent donc validement et légalement les électeurs des papes, même des papes du Novus Ordo.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:30 am



X. Celui qui n’est pas membre de l’Eglise ne peut en être le chef. Or “les papes du concile” ne sont pas membres de l’Eglise. Donc ils ne peuvent en être le chef.

Réponse
: je distingue la majeure. Celui qui n’est pas membre de l’Eglise ne peut en être le chef formellement, je concède, il ne peut en être le chef matériellement, je nie. La raison en est qu’être chef matériellement, comme il est dit avant, implique seulement la désignation à recevoir la papauté; mais la forme, qui est l’autorité, exige que le désigné soit membre de l’Eglise. Par exemple, Saint Ambroise a été désigné à l’épiscopat de Milan quand il était encore catéchumène (donc, il n’était pas baptisé et était hors de l’Eglise). S’il avait refusé le baptême, il n’aurait pas pu recevoir l’autorité, mais serait également resté évêque-élu tant que cette désignation ne lui aurait pas été ôtée. Mais même au cas où quelqu’un veuille rejeter cet argument, il sera nécessaire de distinguer la mineure: les “papes du concile” ne sont pas membres de l’Eglise face à Dieu et en réalité, je le concède comme étant seulement probable puisque seulement probablement ils sont obstinés dans l’hérésie; ils ne sont pas membres de l’Eglise face à la loi, je nie : en tant que leur pertinacité dans l’hérésie n’est ni prouvée ni présumée par la loi. Toute la force de l’objection dépend de la possibilité de démontrer leur pertinacité et, sans une déclaration de l’Eglise, c’est extrêmement difficile. En outre, au cas où existerait un doute concernant leur pertinacité ou leur imputabilité, la présomption de droit serait en faveur de l’accusé et la preuve tomberait.


Instance : Même les hérétiques qui errent de bonne foi ne sont pas membres de l’Eglise.

Réponse
: je distingue : les hérétiques qui sont nés dans des sectes non-catholiques, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Eglise, je concède ; mais les hérétiques qui ont été baptisés dans l’Eglise Catholique, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Eglise, je nie. Cette distinction est de la plus grande importance et ceux qui ne la font pas tombent dans une grande confusion. La raison en est que ceux qui ont reçu le baptême sont légalement membres de l’Eglise tant qu’ils ne cessent pas de l’être 1) par hérésie notoire et pertinace; 2) par schisme pertinace et notoire ; 3) par apostasie pertinace et notoire ; 4) par excommunication. Les trois premières raisons impliquent la pertinacité, c’est pourquoi elles n’ont pas de valeur pour cet argument. L’excommunication peut être ou latæ sententiæ ou déclaratoire. Dans la première, l’argument ne vaut pas puisque les censures contre l’hérésie requièrent l’imputabilité (c’est-à-dire pertinacité) notoire. Si au contraire l’excommunication a été déclarée l’argument est valide. Si au contraire l’excommunication n’a pas été déclarée, l’argument n’est pas valide. Or l’excommunication n’a pas été déclarée, donc l’argument n’est pas valide. Ceux qui sont nés dans des sectes non catholiques, même s’ils ont erré de bonne Foi, légalement on présume qu’ils se sont obstinés dans l’erreur, donc ils sont légalement en dehors de l’Eglise même s’ils peuvent être membres de l’Eglise par désir.


Instance : Le Canon 2200 § 2 présume l’imputabilité quand il y a violation extérieure de la loi.

Réponse
: C’est une petitio principii [**]. Invoquer le Canon 2200 est un cercle vicieux puisque la violation de la loi dans le cas d’hérésie requiert la pertinacité. Qu’on lise la loi (Canon 1325 § 2) : si quelqu’un, après réception du baptême, retenant le nom de Chrétien, nie avec pertinacité l’une des vérités à croire de Foi divine et catholique ou la met en doute, il est hérétique ; s’il abandonne complètement la Foi catholique, il est apostat ; si enfin il nie la soumission au Souverain Pontife ou refuse la communion avec les membres de l’Eglise à lui sujets, il est schismatique. Donc, il n’y a pas de violation extérieure de la loi là où il n’y a pas pertinacité externe. Mais même si l’on veut appliquer le Canon 2200 § 2, la présomption d’imputabilité dans la violation de la loi contre l’hérésie n’a aucune valeur sans une déclaration de l’Eglise, puisque la présomption doit céder devant les faits. De facto cependant, il n’est pas certain que ces “papes” soient hérétiques obstinés, ni qu’il y ait une autorité compétente ou un tribunal en mesure de déclarer le fait de la pertinacité. Toute l’argumentation vacille du fait de la difficulté de prouver ou même de présumer la pertinacité. En d’autres termes quand l’autorité manque ou quand elle cesse d’opérer une grande confusion naît et la certitude dans les questions légales devient extrêmement difficile sinon impossible. Ce discours finit toujours par un discours sur la pertinacité de ces “papes” ce qui est, à mon avis, une question sans issue.

[**] : Pétition de principe, c’est-à-dire illogisme dans lequel on suppose vrai ce qui est en question, on considère comme admis ce qui doit être démontré. – Note de JP B.


(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:30 am



XI. La Thèse est absurde parce qu’elle affirme que quelqu’un peut en même temps être et ne pas être pape.

Réponse
: Ceux qui expriment cette objection ne comprennent pas la distinction réelle existante entre acte et puissance ni la distinction entre non-être simpliciter et être en puissance. Nous leur conseillons de consulter des manuels de philosophie aristotélico-thomiste.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:30 am



XII. La Thèse n’a aucun fondement dans le Droit Canonique.

Réponse : Je nie
. Si vous cherchez dans les questions concernant la vacance des offices ecclésiastiques vous trouverez la distinction entre offices qui sont vacants
  1. de jure et de facto ;

  2. de jure mais non de facto ;

  3. de facto mais non de jure.
La Thèse soutient que l’office de la papauté est vacant de facto mais non de jure en ce sens : Jean-Paul II [*] de facto ne possède pas l’office de la papauté mais possède un droit à la papauté du moment qu’il n’y a eu aucune déclaration contraire de la part d’une autorité compétente (1). En d’autres termes, Jean-Paul II [*] est titulaire légal de la papauté mais il n’a pas la possession de la papauté puisqu’il met un obstacle [***] à recevoir l’autorité.
[*] : Aujourd’hui, Benoît XVI. – Note de JP B.

(1) : “Est dit vacant l’office dépourvu de titulaire ou de possesseur. Le Canon 183 § 1 énumère les causes de vacance : décès, renonciation, privation, amotion, translation, échéance du délai fixé par l’acte de provision. La diversité même de ces causes permet de distinguer plusieurs sortes de vacances. L’office peut être vacant plene, c’est-à-dire de jure et de facto, ce qui arrive quand il n’a ni titulaire, ni possesseur actuel par suite de décès. Il peut être vacant “minus plene”, ou de jure tantum, non en fait, quand il n’a pas de titulaire légitime, mais se trouve aux mains d’un possesseur actuel dépourvu de titre; il peut enfin être vacant improprie, c’est-à-dire en fait, non en droit, lorsqu’il a un titulaire régulier, mais qui n’est pas en possession, soit qu’il l’ait perdue, soit qu’il n’ait pu encore prendre ladite possession. Tel serait le cas du curé non encore mis en possession.
La provision d’un office vacant de droit seulement ne peut être faite que moyennant la réalisation des conditions suivantes: la vacance doit être signifiée dans une déclaration conforme aux prescriptions du droit, et qui montre que le possesseur actuel de l’office est dépourvu de titre légitime. Mention de cette déclaration doit être faite dans l’acte de provision du nouvel officier” (Can. 151) [R. Naz: art. “Offices Ecclésiastiques” in Dictionnaire de Droit Canonique, Paris: Letouzey et Ané, 1957, Tome VI, col. 1086 & 1087]. Très probablement le canon 151 ne concerne pas la provision de la papauté, mais ce canon démontre le principe général selon lequel l’autorité compétente doit reconnaître légalement que l’office est vacant. (Note d’origine dans le texte.)

[***] : Le fameux “obex”, terme sur lequel beaucoup ont achoppé… – Note de JP B.

(Source : Sodalitium n°49 [novembre 1999], pp. 33-38. – Cliquez sur "Télécharger le Fichier")

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:31 am




APPENDICE I
__________


LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Tableaujp2

Nous ne voyons ce qu’il aurait de différent avec “Benoît XVI” !… (Observation de JP B.)

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:32 am

Ainsi nous avons vu que, même dans les écrits de saint Robert BELLARMIN, rien ne s’oppose, au contraire, à la thèse dite de Cassiciacum puisque, tant que le « “pape” materialiter » (c’est-à-dire qui n’est pas formellement Pape pour hérésie au moins matérielle officiellement publiée) ne s’est pas « manifesté obstiné » par l’inobservation des avertissements ordonnés par Saint Paul et rappelés par saint Robert BELLARMIN, il ne peut pas être considéré comme « manifestement hérétique » et donc il n’est ni déposé par quiconque ni n’est déjà déposé par le fait même puisque son hérésie peut encore ne pas être « incorrigible »…
C. Q. F. D. !


Jean-Paul BONTEMPS


B JP
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Message  Gérard Mer 01 Déc 2010, 5:27 am

JP B a dit :

La Thèse cependant, n’épouse ni la position de Cajetan (Papa Hæreticus deponendus est) ni celle de Bellarmin (Papa Hæreticus depositus est), puisqu’elle fait totalement abstraction du cas du “Pape hérétique”.

Et pourquoi n'épouse-t-elle pas la position de ces deux théologiens ?

Tout simplement parce qu'elle n'épouse pas la loi fondamentale de l'Eglise qui exige, quant à l'unité de la foi dans l'EGlise, que les hérétiques ne doivent pas faire partie de l'Eglise catholique.


Un seul baptême
Une seule foi
Un seul Seigneur

Qui sont ceux qui sont en dehors de l'Eglise ?
Les hérétiques les schismatiques, les excommuniés et les apostats.

La Thèse de Cassissiacum est formellement hérétique parce que non seulement elle n'exclut pas les hérétiques de l'Eglise catholique mais elle réussit le coup fumant (c'est bien les fumées de satan qui sortent de cette thèse) de faire en sorte que Toute la Secte conciliaire soit l'Eglise catholique et, affirment les tenants de la thèse, c'est grâce à cette secte conciliaire que l'apostolicité de l'Eglise catholique est assurée.

Nous voyons bien que les thèsards n'en ont rien à faire de ce qu'à pu dire Cajétan ou Bellarmin. Toute l'interminable salade de JP B ne consiste qu'à nous faire croire qu'ils auraient avec eux, pour appuyer leur thèse, des théologiens catholiques et des pères de l'Eglise.
Cependant, en conclusion, JP B s'empresse de signaler que la Thèse ne correspond pas aux "positions" de Cajetan et de Saint Robert Bellarmin.

Merci JP B de nous le signaler...c'est trop gentil ! Mais il y a quelques temps que nous nous en sommes aperçus....et que nous vous l'avions fait remarquer...mais merci quand même de l'avouer vous-même !

On ne vous empêche pas d'appartenir à une église bourrée d'hérétiques, à un église qui a comme particularité d'apostolicité d'avoir un pape et des évêques qui enseignent une fausse doctrine et qui pratiquent un culte non catholique.
On ne vous empêche pas non plus d'être le gardien de la foi de la morale et du culte de votre église et dans votre église, car il est à remarquer que vous auriez quelque chose de mieux à proposer à votre église "enseignante apostolique" que ce qu'elle divulgue actuellement. De toutes ces fadaises on s'en moque éperdument !

Faites, faites donc. Surtout ne quittez pas cette église qui est la vôtre...MAIS FOUTEZ-NOUS LA PAIX.
Nous ne voulons absolument pas appartenir à votre église. Notre Eglise a d'autres fondements ! Elle a une autre doctrine, un autre culte, une autre morale. Et surtout elle a pleinement ce qui fait absolument défaut à la votre...L'UNITE !

Et d'ailleurs, il suffirait que vous puissiez appartenir à l'Eglise catholique avec vos hérésies, qu'elle ne serait déjà plus l'Eglise catholique...mais rassurez-vous c'est impossible, c'est indiqué dans les Canons de notre Eglise que les hérétiques sont excommuniés ipso facto !

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mer 01 Déc 2010, 1:28 pm

B JP a écrit:

Objections à la seconde partie de la Thèse

VI. Le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office. Or les “papes conciliaires” se sont détachés publiquement de la foi catholique. Donc ils ont renoncé tacitement à leur office. Donc ils ne sont papes ni formellement ni matériellement.

Réponse : Je distingue la majeure : le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office, si son imputabilité est publique, je concède ; cependant si elle est occulte je nie. La raison en est que la défection de la Foi doit être constatée légalement, ce qui arrive ou par une déclaration ou par notoriété. Mais la notoriété exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soit aussi son imputabilité (Canon 2197). Or, dans le cas de défection de la Foi catholique ou par hérésie ou par schisme, il est nécessaire pour qu’elle soit imputable que la défection soit pertinace. Autrement la loi deviendrait absurde: n’importe quel prêtre qui par inadvertance dans une homélie exprimerait une hérésie serait coupable d’hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office. Or la défection de la Foi catholique de la part des “papes conciliaires”, bien qu’elle soit publique par rapport au fait, n’est pas publique par rapport à l’imputabilité. Donc il n’y a pas de renonciation tacite. Ce qui est publique, c’est l’intention de ces “papes” de promulguer les erreurs condamnées par le magistère ecclésiastique et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire. Etant donné que la situation est celle-ci, on doit conclure que nécessairement ils ne possèdent pas l’autorité apostolique, ni plus ni moins. Ni plus, puisque seule l’autorité compétente peut vérifier et déclarer légalement la réalité de leur défection de la Foi catholique; ni moins, puisqu’il est impossible que l’autorité apostolique, à cause de l’infaillibilité et de l’indéfectibilité de l’Eglise, promulguent des erreurs qui ont été condamnées par le magistère ecclésiastique, et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire.

LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 80494 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 80494 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 80494

Mon cher Jean-Paul,

Pourriez-vous m'expliquer pourquoi :

1- le canon 188 n'utilise par les termes « dévier NOTOIREMENT de la foi catholique » au lieu de « dévier PUBLIQUEMENT de la foi catholique » ?

2- comment pouvez-vous (vous et votre Ayatollah) parlez d'imputabilité quand ... il ne s'agit pas d'une peine ?

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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  gabrielle Jeu 02 Déc 2010, 9:54 am

Donc il n’y a pas de renonciation tacite. Ce qui est publique, c’est l’intention de ces “papes” de promulguer les erreurs condamnées par le magistère ecclésiastique et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire


En résumé, JP nous dit que ceux qui ont saccager toute la doctrine, morale et sacrements de l'Église Catholique, n'ont pas renoncé à leur office! Voilà du nouveau, la recette du jour: comment promulguée pendant 50 ans des hérésies tout en restant bien peinard à son poste.

Non, mais il faut l'aimer la secte pour la couvrir du manteau de Noé....




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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Modération

Message  JP B Mar 21 Déc 2010, 10:44 am

Revenons à quelque chose de plus sérieux :




Le sédévacantisme n’est pas une hérésie




La thèse selon laquelle l’ensemble des Cardinaux et des Évêques résidents (Ordinaires de Lieux formant l’Église enseignante) peut se tromper quant à la réelle attribution du Pontificat suprême à un élu de Conclave même désigné, dans un Conclave légitime et valide à l’unanimité des électeurs, n’est certes pas une hérésie : sinon, serait hérétique la Bulle de Paul IV, Cum ex Apostolatus, valant Constitution Apostolique, dans son § 6 !
En effet, cet § 6 de Cum ex Apostolatus énonce :
Ajoutant que si jamais en quelque temps il s’avérait qu’un évêque, même agissant en qualité d’archevêque, de patriarche ou de primat, ou un cardinal de l’Église romaine, même, comme on l’avance, un légat ou même le Pontife romain avant d’être élevé au pontificat pendant qu’il était cardinal, ou avant de recevoir la charge de pontife, avait dévié de la foi catholique, ou était tombé dans quelque hérésie, son élévation à une dignité supérieure ou son entrée en fonction, même décidée de plein accord, et avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non valide, et sans valeur aucune ; et l’intronisation ou la reconnaissance officielle du Pontife romain lui-même ou l’obéissance à lui prêtée par tous et l’exercice de sa charge auparavant, et pour une quelconque durée de temps, ne pourraient être déclarés comme valides, autrefois ou dans le présent ; et ces choses ne seraient pas considérées comme légitimes, chacune dans son domaine, et l’on jugerait n’avoir donné et ne donner aucune faculté de remplir un office dans le domaine spirituel ou dans le domaine temporel à telles personnes promues à la charge d’évêque, d’archevêque, de patriarche ou de primat, ou élevées à la dignité de cardinal ou de pontife romain ; et que chacune de toutes leurs paroles, actions, entreprises de gouvernement et d’administration et tout ce qui s’ensuit seraient sans force, qu’ils ne sauraient conférer en aucune façon quelque autorité ou quelque droit, et que ceux-là même qui auraient été ainsi promus et élevés seraient, par là même et sans qu’il faille le déclarer plus, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir ; et que tous ceux qui, ainsi promus et élevés, n’auraient pas auparavant dévié de la foi, ni été hérétiques, ni encouru, provoqué ou commis le schisme, auraient le droit d’exercer leur charge.
(On trouve le texte de cette Constitution dans les Codicis Juris Canonici Fontes éditées par le cardinal Gasparri, vol. I, pp. 163-166.)

Cette Constitution (Bulle) de Paul IV a, de plus, été confirmée par son successeur saint Pie V.

Si donc le sédévacantisme, auquel se rattache cet § 6 de Cum ex Apostolatus, était une hérésie, il faudrait dire que les Papes Paul IV et saint Pie V étaient dans l’hérésie ! Comme le seraient tous leurs successeurs dont aucun n’est venu les contredire…
Absurde !

Voilà pour la proposition elle-même selon laquelle le sédévacantisme serait une hérésie.

Voyons sur quoi se basent ceux qui affirment une telle ânerie :

Sur un site qui aime agiter ce genre de “question” et que nous ne nommerons pas pour éviter de lui faire une publicité imméritée, on trouve cette argumentation :

[…] en dehors de son enseignement ex cathedra et en dehors de son enseignement ordinaire, quand il cesse de répéter ce que la tradition unanime tient pour révélé, et donc quand il parle comme théologien privé, un Pape peut tomber dans l’hérésie. […]

Citons Adrien VI :

« Je dis que si l’on entend par l’Église Romaine sa tête, c’est-à-dire le Pontife, il est certain qu’elle peut errer, même dans les choses qui touchent la foi, en affirmant l’hérésie par sa détermination ou par quelque décret. En effet, plusieurs pontifes romains furent hérétiques… » ([/i]Quodiblet.[/i], XI, 22, cf. Bossuet, Oeuvres Complètes, t. XII., p. 2)

Ainsi, le doute n’est plus possible : les papes peuvent tomber dans l’hérésie, sauf dans leur Magistère solennel qui est, lui seul, intrinsèquement infaillible. Le Concile du Vatican en 1870 s’est empressé de délimiter rigoureusement l’aire de cette infaillibilité. […]

Cela nous permet de voir la mauvaise foi éhontée de ceux qui avancent de tels arguments :
  1. Tout d’abord, ils commencent par énoncer la bonne doctrine : ils énoncent implicitement que, tant dans « son enseignement ex cathedra » (solennel) que dans « son enseignement ordinaire », le Pape est infaillible.
    Puis, dans la même phrase, ils laissent entendre que lorsque le Pape « cesse de répéter ce que la tradition unanime tient pour révélé », il parlerait nécessairement en tant que « théologien privé », comme si un Paul VI, par exemple, qui promulgue officiellement les textes de Vatican II le 7 décembre 1965, n’agirait pas là en tant que Pontife suprême (qu’il ne saurait cependant être puisque ces textes sont entachés d’hérésie) !
    Voilà qui est prendre les gens pour des imbéciles !

  2. Ensuite, on prétend citer un texte du Pape Adrien VI mais, au lieu de donner la référence dudit texte lui-même, on donne celle d’une vague table des matières des œuvres de Bossuet !
    Voilà encore qui est proprement se moquer des gens !

  3. Enfin, faisant complète abstraction de ce qu’on a d’abord implicitement rappelé à propos de l’infaillibilité du Pape dans « son enseignement ordinaire », on prétend citer la Constitution dogmatique du Concile Vatican Ier, Pastor Æternus, qui ne défini que l’infaillibilité pontificale solennelle (ex cathedra) en omettant – volontairement car cela a été maintes et maintes fois rappelé en de multiples lieux – la Constitution dogmatique du même Concile, Dei Filius qui, dans son chapitre III, De fide, § 4 déclare infaillible l’enseignement de l’Église tant ordinaire que solennel !
    En effet, le chapitre III, De fide, de cette Constitution dogmatique Dei Filius énonce en son § 4 :
    […] on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel.

Ainsi, quand quelques lignes plus haut que la première citation de ce site que nous avons rapportée (à la suite de la Bulle de Paul IV, Cum ex Apostolatus, § 6) ces messieurs écrivent (au début de leur torchon, 1ère phrase) « Certains, illusionnés par l’erreur sédévacantiste, semblent choqués de découvrir que les Papes peuvent faillir dans leur doctrine », ils sont en pleine HÉRÉSIE !
Car un Pape ne peut en aucun cas faillir en tant que Pape (non en tant que Docteur privé) en matière doctrinale. Le prétendre est hérétique…

Il est vrai que ces messieurs se permettent de déclarer que la solution donnée par un Docteur de l’Église (qu’ils appelle dédaigneusement “Bellarmin” sans citer sa qualité de saint) « est inapplicable » !
Sans doute sont-ils plus qualifiés et plus forts qu’un simple Docteur de l’Église…

Tout cela est, contrairement à ce que ces messieurs font mine de ne pas comprendre et qu’ils tentent de réfuter par leur article nauséabond et puant l’hérésie, amplement démontrer ICI et, dans la « Réponse de Clément » à la suite de ce « Commentaire n°3 posté par loula ».


Cela dit, en affirmant qu’un Pape ne peut en aucun cas faillir dans la doctrine en tant que Docteur commun et que, en conséquence, Paul VI et ses successeurs ne sauraient être Papes tant que celui qui est assis (matériellement) sur le Siège du Bienheureux Pierre ne condamne pas les erreurs de Vatican II et les prétendus “sacrements” qui en sont issus, nous ne jugeons aucunement le Pape mais une simple personne qui n’est pas formellement Pape.
Et encore, nous ne jugeons pas même cette personne : nous ne faisons que constater qu’elle n’est pas formellement Pape.
Et nous ne la jugeons pas, surtout si l’on considère, comme nous le faisons, qu’elle reste matériellement désignée pour occuper matériellement le Siège du Bienheureux Pierre quoique, pour l’instant, ladite personne (ou son successeur) ne soit pas formellement Pape tant qu’elle ne condamne pas les erreurs de Vatican II et les prétendus “sacrements” qui en sont issus.

C’est pourquoi il est faux, injuste et calomnieux de prétendre que, par notre position, « [risquons] de détruire l’Eglise et de l’anéantir en brisant son unité par une attaque violente dirigée contre la chaire de Pierre. »
D’autant plus qu’en disant que le faux “pape” qui a approuvé et ceux qui appliquent les erreurs vaticandeuses ne sauraient être formellement Papes, nous préservons, précisément, « la chaire de Pierre. »

JP B

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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  Gérard Mar 21 Déc 2010, 2:21 pm

JP B a dit :


Modération Revenons à quelque chose de plus sérieux
:

Il est inutile que tu commences ton post par des insultes à l'endroit de Gabrielle en nous promettant "quelque chose de plus sérieux"
Si tu veux être sérieux ne commences pas par des insultes et du mépris, c'est bien trop mesquin pour présenter quelque chose de sérieux.

Il est inutile que tu dépenses ton temps à nous expliquer que le pape est infaillible en tant que docteur commun. Je te signale que les 3/4 de ton post va dans ce sens. Est-ce pour nous amadouer ? Ce forum mérite le grand prix pour avoir dit et prouver qu'un pape ne peut pas défaillir sur la doctrine.

Tu n'as donc pas fait ce post pour prouver cela parce que en prouvant cela, tu ne fais qu'approuver Gabrielle qui a toujours travaillé dans ce sens là.
Qu'est-ce que tu es venu faire avec ton post à deux balles ? Tu es venu nous bassiner avec ton pape matérialiter une fois de plus.
Alors, bien sûr tu nous dis que tout ce que fait le pape matérialiter ne rejaillit en rien sur le Siège de Pierre.

Alors, je vais t'expliquer la chose en paysan que je suis puisque toi tu veux jouer l'intello tordu.
Ton pape matérialter, ici sur Te Deum, on lui met un grand coup de pied dans le c.. pour bien lui faire comprendre, à lui et SURTOUT à toi qu'il n'est pas dans l'Eglise, et qu'il n'a rien à voir avec l'Eglise catholique. On le chasse de cette prétention à être le sucesseur de St Pierre, et on ne te bannit pas moins de lui laisser quelques prérogatives dans ce sens et on vous laisse dans votre secte.

Non, tu n'est pas dans l'Eglise catholique, tu n'es pas dans notre communion, parce que tu te mets dans une secte avec un fantôme de pape et que tu nommes "pape materialiter" et que tu te fais le chantre de ce pape fantôche. Comment pourrait-on être en communion puisque ce que tu appelles ton appartenance à l'Eglise est l'appartenance même à la secte de Vatican II que tu refuses de reconnaître pour secte...pour pouvoir lui appartenir.
Il y a eu trois lascars qui sont venus ici pour dire que la secte de Vatican II n'existait pas. Il y eu Morlier, il y a eu Wulfrano et il y a toi.
Alors, n'essaie pas de faire du proélitisme en vue d'identifier la secte de Vatican II à l'Eglise catholique. C'est la principale hérésie qui est combattu par Te Deum et Deo Juvante.
Va à la Frate pour les convaincre. Ils n'auront pas besoin ni de se convertir ni de changer d'Eglise. Ils auront un justificatif supplémentaire d'appartenir à une église à laquelle ils ne font que désobéir et dont ils condamnent la doctrine et le culte.
Au fait, c'est quoi la thèse cassisiacum. C'est une théorie théologico-dingo pour établir une pseudo église dont on peut condamner la doctrine et le culte !
Cette église, tu la mets dans un paquet cadeau pour les fêtes, et tu la donnes à qui tu veux mais pas à nous !
Merci !
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Message  JP B Mar 21 Déc 2010, 2:38 pm

modération guignol !

modération pauvre clown !

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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  Gérard Mar 21 Déc 2010, 3:50 pm

JP B a écrit:modération guignol !

modération pauvre clown !


Avec Sandrine, je vous dis :
Je suis touché que vous m'accordiez une place dans votre corporation ! clown

Et je veux bien aussi être compté parmi les ânes si Gabrielle était de cette corporation...surtout en pensant que c'est vous qui devez avoir le monopole de la corporation des gens sérieux LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 154224 ....comme vous le laisser entendre dans vos derniers post :
Revenons à quelque chose de plus sérieux :
vous dites que vous ne lisez pas ce que je vous envoie. Mais alors pourquoi vous y répondez ? Je ne vous ai jamais demandé de lire ce que j'écris même si c'est sur votre cas....et de même, personne ne se croit obligé de lire ce que vous écrivez mais moi, je m'en fais un grand plaisir...le grand plaisir de lire des choses sérieuses !
LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 154224 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 154224 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 154224
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Message  JP B Mer 22 Déc 2010, 6:35 am

Louis, Vous modérez mes propos qui ne sont pourtant pas grossiers et vous ne modérez pas ceux de gérard ni ICI ni quand il parle de ma thèse "de merde", ni quand il écrit « Sambordel » ! (Voir cette petite liste...)


Dernière édition par JP B le Jeu 23 Déc 2010, 7:47 am, édité 2 fois (Raison : Précision supplémentaire)

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Message  JCMD67 Mer 22 Déc 2010, 8:11 am

Il serait bon de laisser vos inimitiés de côté, au moins pour la fête de la Nativité, et même que vous vous réconciliez pour l'occasion.

+
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Message  JP B Mer 22 Déc 2010, 8:58 am

JCMD67 a écrit:Il serait bon de laisser vos inimitiés de côté, au moins pour la fête de la Nativité, et même que vous vous réconciliez pour l'occasion.

+
Quand on parle de me mettre le "point sur la gueule" ?

Pour une éventuelle réconciliation, j'attends des excuses de sa part.

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Message  gabrielle Mer 22 Déc 2010, 9:03 am

A mon oeil, Louis a modéré ce passage...

Petite remarque, si Dieu avait attendu des excuses de notre part, pour venir vers nous ... la Rédemption avec sa loi du pardon ne serait pas encore arrivée.
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Message  Diane + R.I.P Mer 22 Déc 2010, 9:04 am

JP B a écrit:
Pour une éventuelle réconciliation, j'attends des excuses de sa part.

Il serait beaucoup plus humble de faire les premiers pas!
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Message  Lucie Mer 22 Déc 2010, 9:50 am

Pour une éventuelle réconciliation, j'attends des excuses de sa part.

Mon cher JP, si je devais attendre que vous vous excusiez de m'avoir traité de pauvre fille qui ne comprend rien, où en serais-je ? Et toutes celles du forum que vous avez maltraité, sans compter les injures que vous avez faite de surcroit, qui n'arrangent rien mais pourrait mettre de l'huile sur le feu ? Mais je vous ai pardonné. A vous de faire de même, si vous ne voulez pas réciter le Notre Père et vous condamner vous-même. Imaginez toutes les Retraites que vous ferez en vain, parce que Dieu ne vous écoutera pas, étant toujours offensé car ne pouvant vous pardonner.
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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  Diane + R.I.P Mer 22 Déc 2010, 9:54 am

Lucie a écrit:
Pour une éventuelle réconciliation, j'attends des excuses de sa part.

Mon cher JP, si je devais attendre que vous vous excusiez de m'avoir traité de pauvre fille qui ne comprend rien, où en serais-je ? Et toutes celles du forum que vous avez maltraité, sans compter les injures que vous avez faite de surcroit, qui n'arrangent rien mais pourrait mettre de l'huile sur le feu ? Mais je vous ai pardonné. A vous de faire de même, si vous ne voulez pas réciter le Notre Père et vous condamner vous-même. Imaginez toutes les Retraites que vous ferez en vain, parce que Dieu ne vous écoutera pas, étant toujours offensé car ne pouvant vous pardonner.
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Bravo, ma chère Lucie, voilà un bel exemple d'humilité qui servira à tous!
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Message  JP B Mer 22 Déc 2010, 10:11 am

gabrielle a écrit:A mon oeil, Louis a modéré ce passage...

[...]
A "12:35 (heure française", ni même à "14:52" (idem – modification du même message), cela n'était pas fait : je ne l'ai constaté qu'après avoir posté mon denier message à "14:58" !

gabrielle a écrit:[...]

Petite remarque, si Dieu avait attendu des excuses de notre part, pour venir vers nous ... la Rédemption avec sa loi du pardon ne serait pas encore arrivée.
Diane a écrit:
JP B a écrit:
Pour une éventuelle réconciliation, j'attends des excuses de sa part.

Il serait beaucoup plus humble de faire les premiers pas!
Parti-pris féminin ou obstinément anti-"JP B" ?
Pourquoi me faire des remontrances unilatérales à moi seul et non à Gérard ? Very Happy ...
Lui ai-je parlé, moi, de lui mettre mon "poing sur la gueule" (qu'il a très sale) ? ...

JP B

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