Le Saint Concile de Trente

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Message  Louis Lun 12 Aoû 2013, 3:49 pm


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.


(suite)
CHAP. VIII. Comment il faut entendre que le pêcheur est justifié par la foi et gratuitement.

« Quand donc. l'Apôtre dit que « l'homme est justifié par la foi et gratuitement 1, ces paroles doivent être entendues en ce sens, qui a toujours été celui que, d'un consentement général et perpétuel, l'Église catholique a tenu et a fait entendre aux fidèles, savoir que nous sommes dits être justifiés par la foi parce qu'en effet la foi est le commencement du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à l'association de ses enfants. Et de même nous sommes dits être justifiés gratuitement parce qu'en effet rien de tout ce qui précède la justification, soit la foi, soit les œuvres, ne mérite la grâce même de la justification ; car, si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres ; autrement, comme dit le même apôtre, la grâce n'est plus une grâce 2.

CHAP.  IX. Contre la vaine confiance des hérétiques.

« Or, quoiqu'il soit nécessaire de croire que les péchés ne sont remis, ni ne l'ont jamais été, sinon gratuitement par la miséricorde de Dieu, à cause de Jésus-Christ, il ne faut pourtant pas dire que les péchés soient remis ni qu'ils l'aient jamais été à personne qui vante cette confiance et cette certitude de la rémission de ses péchés, et qui se repose sur elle seule, puisqu'elle se peut rencontrer dans des hérétiques et des schismatiques, et qu'elle s'y rencontre même en ce temps, où l'on fait valoir avec tant de chaleur contre l'Église catholique cette confiance vaine et éloignée de toute piété. Il faut bien se garder aussi de soutenir que ceux qui sont véritablement justifiés doivent être eux-mêmes dans cette créance ferme et tout à fait indubitable qu'ils sont justifiés, ni que personne ne soit absous de ses péchés et ne soit justifié s'il ne croit fermement être absous et justifié, ni enfin que ce soit par cette seule confiance que l'absolution et la justification s'accomplissent; comme si on devait inférer que celui qui n'a pas cette ferme confiance doutât des promesses de Dieu et de l'efficacité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Car, de même qu'aucun fidèle ne doit douter de la miséricorde de Dieu, du mérite de Jésus-Christ, de la vertu et de l'efficacité des sacrements, aussi est-il vrai que chacun, tournant les yeux sur soi-même et considérant ses propres faiblesses et ses mauvaises dispositions, a lieu de craindre et l'appréhender pour son état de grâce, nul ne pouvant savoir d'une certitude de foi, en laquelle il ne puisse y avoir rien de faux, qu'il a reçu la grâce de Dieu.

CHAP. X. De l'accroissement de la justification après l'avoir reçue.

« Les hommes étant donc ainsi justifiés et devenus amis et domestiques de Dieu, s'avançant de vertu en vertu 1 , se renouvellent, comme dit l'Apôtre, de jour en jour 2, c'est-à-dire en mortifiant les membres de leur chair et en les faisant servir d'instruments à la justice pour la sanctification, par l'observation des commandements de Dieu et de l'Eglise, la foi coopérant aux bonnes œuvres, ils croissent dans la justice qu'ils ont reçue par la grâce de Jésus-Christ et sont ainsi de plus en plus justifiés, suivant qu'il est écrit : « Que celui qui est juste soit justifié encore 3 ; » et aussi : « N'ayez point de honte d'être toujours justifié jusqu'à la mort 4 ; » et encore : « Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non-seulement par la foi5 . » Et c'est enfin cet accroissement de justice que la sainte Eglise demande quand elle dit dans ses prières : « Donnez-nous, Seigneur, augmentation de foi, d'espérance et de charité. »

CHAP. XI De l'observation des commandements de Dieu, de sa nécessité et de sa possibilité.

__________________________________________________________

1 Rom. 3, 5 — 2 Ibid., 11. —  1 Ps. 83. — 2 1 Cor., 4. — 3 Apoc. , 3. — 4 Ézéch., 13. — 5 Jacq., 2.

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Message  Louis Mar 13 Aoû 2013, 7:05 am


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.

(suite)
CHAP. XI De l'observation des commandements de Dieu, de sa nécessité et de sa possibilité.

« Or personne, quelque justifié qu'il soit, ne doit s'estimer exempt de l'observation des commandements de Dieu, ni avancer cette parole téméraire, et interdite par les Pères sous peine d'anathème, que l'observation des commandements est impossible à un homme justifié; car Dieu ne commande pas des choses impossibles; mais, en commandant, il avertit de faire ce qu'on peut et de demander ce qu'on ne peut pas faire, et il aide afin qu'on le puisse. Ses commandements ne sont pas pesants; son joug est doux, et son fardeau est léger 1.

Car ceux qui sont enfants de Dieu aiment Jésus-Christ, et ceux qui l'aiment gardent sa parole, comme il le témoigne lui-même ; et cela ils peuvent le faire avec le secours de Dieu.

Car, quoique, dans cette vie mortelle, les plus saints et les plus justes ne laissent pas de tomber quelquefois dans des fautes, du moins légères et journalières, qu'on appelle aussi péchés véniels, ils ne cessent cependant pas pour cela d'être justes ; car cette parole des justes est à la fois humble et véritable : « Pardonnez-nous nos offenses. »

De là les justes se doivent sentir et reconnaître d'autant plus obligés à marcher dans les voies de la justice qu'étant déjà affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu ils sont en état, en vivant selon les lois de la tempérance, de la justice et de la piété, d'avancer par Jésus-Christ même, par lequel ils ont eu entrée dans cette grâce.

Car  ceux qui ont été une fois justifiés par sa grâce, Dieu ne les abandonne point s'il n'en est auparavant abandonné. Personne donc ne se doit flatter ni s'applaudir en soi-même pour avoir seulement la foi, dans la pensée que par cette seule foi il est établi héritier et qu'il aura part à l'héritage, encore qu'il ne souffre point avec Jésus-Christ pour être aussi glorifié avec lui.

Car, comme dit l'Apôtre, « Jésus-Christ lui-même, encore qu'il fût Fils de Dieu, a appris l'obéissance par l'expérience des choses qu'il a souffertes, et, tout étant consommé en lui, il est devenu la cause du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent 2. »

C'est pourquoi le même Apôtre, parlant à ceux qui sont justifiés, leur dit : « Ne savez-vous pas que dans la carrière tous courent véritablement, mais un seul emporte le prix? Courez donc en sorte que vous le remportiez. Pour moi je cours, non pas comme au hasard; je combats, non pas en donnant des coups en l'air, mais je châtie mon corps, et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres je ne sois moi-même réprouvé 3. »

Saint Pierre, le prince des apôtres, dit aussi : « Travaillez à assurer par vos bonnes œuvres votre vocation et votre élection; car, agissant de la sorte, il arrivera que vous ne pécherez plus 1. »

« Ce qui fait voir que ceux-là contredisent la doctrine orthodoxe de la religion qui soutiennent que le juste, dans toute bonne œuvre, pèche au moins véniellement, ou, ce qui est encore plus insupportable, qu'il mérite les peines éternelles. Autant en est-il de ceux qui disent que les justes pèchent dans toutes leurs actions, si, outre l'intérêt de la gloire de Dieu qu'ils ont principalement en vue en les faisant, ils jettent aussi les yeux sur la récompense éternelle pour exciter leur langueur et pour s'encourager eux-mêmes à courir dans la carrière, puisqu'il est écrit : « J'ai incliné mon cœur à l'accomplissement de vos commandements à cause de la récompense 2, » et que l'Apôtre dit de Moïse qu'il envisageait la récompense 3.

CHAP. XII. Qu'il faut éviter la présomption téméraire de sa prédestination.


_____________________________________________________________

1 Jean, 5. — Matth, 11. — 2 Hébr., 5. — 3 1 Cor., 9. — 1 2 Pierre, 1.— 2 Ps. 118. — 3 Hébr., 11.
 
* Note de LOUIS : J’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

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Message  Louis Mar 13 Aoû 2013, 2:36 pm


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.


(suite)

CHAP. XII. Qu'il faut éviter la présomption téméraire de sa prédestination.

« Personne aussi, tant qu'il vit dans cette mortalité, ne doit tellement présumer du mystère secret de la prédestination qu'il tienne pour tout à fait certain d'être du nombre des prédestinés, comme s'il était vrai que, étant justifié, il ne pût plus pécher, ou que, s'il péchait, il dût se promettre avec certitude de se relever. Car sans une révélation spéciale on ne peut savoir ceux que Dieu s'est choisis.

CHAP. XIII. Du don de la persévérance.

« Il en est de même du don de persévérance, duquel il est écrit : « Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé 4 » Ce qu'on ne peut obtenir d'ailleurs que de Celui qui est puissant pour soutenir celui qui est debout, afin qu'il continue d'être debout jusqu’à la fin, aussi bien que pour relever celui qui tombe.

Mais personne là-dessus ne peut se promettre rien de certain d'une certitude absolue, quoique tous doivent mettre et établir une confiance très-ferme dans le secours de Dieu ; car Dieu, s'ils ne manquent eux mêmes à sa grâce, achèvera et perfectionnera le bon ouvrage qu'il a commencé, opérant le vouloir et le parfaire.

Mais cependant que ceux qui croient être debout prennent garde de tomber, et qu'ils travaillent à leur salut avec crainte et tremblement, dans les travaux, dans les veilles, dans les aumônes, dans les prières, dans les offrandes, dans les jeûnes, dans la pureté.

Car, sachant que leur renaissance ne les met pas encore dans la possession de la gloire, mais seulement dans l'espérance de l'obtenir, ils ont sujet d'appréhender pour le combat qui leur reste à soutenir contre le diable, le monde et la chair, dans lequel ils ne peuvent être victorieux, si, avec la grâce de Dieu, ils n'obtempèrent à l'Apôtre, qui dit : « Nous sommes redevables, mais ce n'est pas à la chair, pour vivre selon la chair ; car, si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si, par l'esprit, vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vivrez 1. »

CHAP. XIV. De ceux qui sont tombés, et de leur réparation.

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4 Matth., 10 et 24.
1 Rom. , 8.

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Message  Louis Mer 14 Aoû 2013, 10:19 am


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.
CHAP. XIV. De ceux qui sont tombés, et de leur réparation.

« A l'égard de ceux qui, par le péché, sont déchus de la grâce de la justification qu'ils avaient reçue, ils pourront être justifiés de nouveau quand, Dieu les excitant par le sacrement de Pénitence, ils feront en sorte de recouvrer, par le mérite de Jésus-Christ, la grâce qu'ils avaient perdue; car cette manière de justification est la réparation pour ceux qui sont tombés. C'est ce que les saints Pères nomment avec raison la seconde table après le naufrage de la grâce qu'on a perdue. En effet c'est pour ceux qui, après le baptême, sont tombés dans le péché, que Jésus-Christ a institué le sacrement de Pénitence, quand il a dit : « Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. »

Il faut donc enseigner que la pénitence d'un chrétien qui est tombé dans le péché est fort différente de celle qu'on fait dans Le baptême, car elle renferme non-seulement la cessation et la détestation du péché, ou un cœur contrit et humilié, mais encore la confession sacramentelle de ses péchés, au moins le désir de la faire en son temps, et l'absolution du prêtre, avec la satisfaction par les jeûnes, les aumônes, les prières et autres pieux exercices de la vie spirituelle ; non pas, à la vérité, pour la peine éternelle, laquelle est remise, avec l'offense, ou par le sacrement, ou par le désir de le recevoir, mais pour la peine temporelle, qui, selon ce qu'enseignent les saintes lettres, n'est pas toujours, comme dans le baptême, remise entièrement à ceux qui, méconnaissant la grâce qu'ils ont reçue, ont contristé l'Esprit-Saint et n'ont pas craint de violer le temple de Dieu.

C'est de cette pénitence qu'il est écrit : « Souvenez-vous de l'état d'où vous êtes déchu ; faites pénitence et rentrez dans la pratique de vos premières œuvres 1 ; » et encore : « La tristesse qui est selon Dieu opère pour le salut une pénitence stable2  ; » et : « Faites pénitence; » enfin : « Faites de dignes fruits de pénitence 3. »

CHAP. XV. Que par tout péché mortel se perd la grâce, mais non pas la foi.

« Pour s'opposer aux malins artifices de certains esprits qui, par des paroles douces et flatteuses, séduisent le cœur des personnes simples, il est à propos aussi de bien établir que la grâce de la justification qu'on a reçue se perd non-seulement par le crime de l'infidélité, par lequel se perd aussi la foi, mais même par tout autre péché mortel par lequel la foi ne se perd pas. Et en cela nous soutenons la doctrine de la loi divine, qui exclut du royaume de Dieu non-seulement les infidèles, mais aussi les fidèles qui sont fornicateurs, adultères, ivrognes, médisants, ravisseurs du bien d'autrui, et tous ceux qui commettent des péchés mortels qu'ils peuvent éviter avec l'aide de la grâce divine, et pour la punition desquels ils sont séparés de la grâce de Jésus-Christ.

CHAP. XVI. Du fruit de la justification  c'est-à-dire du mérite des bonnes œuvres, et en quoi il consiste.


_________________________________________________________

1 Apoc, 2. — 2 2 Cor., 7. — 3 Matth., 3 et 4. — Luc, 4.
 
* Note de Louis : J’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

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Message  Louis Mer 14 Aoû 2013, 1:39 pm


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.


(suite)

CHAP. XVI. Du fruit de la justification  c'est-à-dire du mérite des bonnes œuvres, et en quoi il consiste.

« Les hommes étant donc justifiés de cette manière, soit qu'ils aient toujours conservé la grâce qu'ils ont reçue, soit qu'après l'avoir perdue ils l'aient recouvrée, il faut leur proposer cette parole de l'Apôtre : « Appliquez-vous de plus en plus aux bonnes œuvres, sa- chant que votre travail ne sera pas sans fruit devant le Seigneur; car Dieu n'est point injuste pour oublier vos bonnes œuvres et l'amour que vous avez fait paraître pour son nom 1 ; » et : « Ne perdez pas votre confiance, qui doit être récompensée d'un grand prix2. »

C'est ainsi qu'il faut proposer la vie éternelle à ceux qui travaillent bien jusqu'à la fin et qui espèrent en Dieu, et comme une grâce miséricordieusement promise aux enfants de Dieu par le moyen de Jésus-Christ, et comme une récompense qui, selon la promesse de Dieu même, doit être fidèlement rendue à leurs bonnes œuvres et à leurs mérites. C'est cette couronne de justice que l'Apôtre disait lui être réservée à la fin de sa course et de son combat, pour lui être rendue par le juste Juge, et non-seulement à lui, mais à tous ceux qui aiment son avènement 3  .

Car Jésus-Christ lui-même répandant continuellement dans les justes les influences de sa vertu, comme le chef dans ses membres et le cep de vigne dans ses branches, et cette vertu précédant, accompagnant et suivant toujours les bonnes œuvres, qui, sans elle, ne pourraient en aucune manière être agréables à Dieu ni méritoires, on doit tenir pour certain qu'il ne manque plus rien à ceux qui sont justifiés pour être censés avoir, par ces bonnes œuvres faites en la vertu de Dieu, pleinement satisfait à la loi divine selon l'état de la vie présente, et avoir véritablement mérité  la vie éternelle pour l'obtenir en son temps, pourvu toutefois qu'ils meurent dans la grâce.

C'est à ce sujet que Noire-Seigneur Jésus-Christ dit : « Si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle 4. » Nous ne prétendons pas ainsi que notre justice nous soit propre comme de nous-mêmes; nous ne dissimulons ni n'excluons la justice de Dieu ; car la même qui est appelée notre justice, parce que, inhérente en nous, elle nous justifie, est aussi celle de Dieu, parce que Dieu la répand en nous par les mérites de Jésus-Christ.

« Mais il ne faut pas non plus omettre ceci….

________________________________________________________

1 I. Cor., 15, et Hébr.,6.— 2 Hébr.,10. — 3  2 Tim, 4. —  4 Jean, 4.
 
* Note de Louis: J’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

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Message  Louis Jeu 15 Aoû 2013, 6:12 am


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.


CHAP. XVI. Du fruit de la justification  c'est-à-dire du mérite des bonnes œuvres, et en quoi il consiste.

(suite)

« Mais il ne faut pas non plus omettre ceci. Encore que dans les saintes lettres les bon-les œuvres soient mises à un si haut prix que Jésus-Christ lui-même promet que celui qui donnera seulement un verre d'eau froide au moindre des siens ne demeurera pas sans récompense, et que l'Apôtre assure que les afflictions si courtes et si légères de la vie présente nous produisent le poids éternel d'une sublime et incomparable gloire, toutefois, à Dieu ne plaise que le chrétien se confie ou se glorifie en lui-même, et non dans le Seigneur, dont la bonté est si grande envers tous les hommes qu'il veut que les dons qu'il leur fait soient leurs mérites. Et comme nous faisons tous beaucoup de fautes, chacun doit avoir devant les yeux la sévérité et le jugement de Dieu, aussi bien que sa bonté et sa miséricorde, et nul ne doit se juger, quand même il ne se sentirait coupable de rien, parce que toute la vie des hommes ne sera point examinée ni jugée par le jugement des hommes, mais par celui de Dieu, qui produira dans la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et découvrira les plus secrètes pensées des cœurs ; et alors chacun recevra le Dieu la louange qui lui sera due, et Dieu, comme il est écrit, rendra à chacun selon ses œuvres 1.

« Après cette explication de la doctrine catholique touchant la justification, que chacun doit embrasser fidèlement et fermement, puisque autrement on ne peut être justifié, le saint concile a trouvé bon d'y joindre les canons suivants, afin que chacun puisse savoir non-seulement ce qu'il doit tenir et suivre, mais aussi ce qu'il doit fuir et éviter.


DE LA JUSTIFICATION.…
__________________________________________

1 1 Cor., 4. — Matth. , 16. — Rom., 2.

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Message  Louis Jeu 15 Aoû 2013, 4:58 pm

Sixième session. Décrets et canons sur la justification.

(suite)

DE LA JUSTIFICATION.
CANON  I.  Si quelqu'un dit que l'homme peut être justifié devant Dieu par ses propres oeuvres, faites seulement selon les lumières de la nature ou selon les préceptes de la loi, sans la grâce de Dieu méritée par Jésus Christ, qu'il soit anathème !

« II.  Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu méritée par Jésus-Christ est donnée seulement afin que l'homme puisse plus aisément vivre dans la justice et mériter la vie éternelle, comme si, par le libre arbitre, sans la grâce, il pouvait faire l'un et l'autre, bien qu'avec peine et difficulté, qu'il soit anathème !

«  III.  Si quelqu'un dit que, sans l'inspiration prévenante du Saint-Esprit et sans son secours, un homme peut faire des actes de foi, d'espérance, de charité et de repentir, tels qu'ils doivent être faits pour obtenir la grâce et la justification, qu'il soit anathème!

« IV. Si quelqu'un dit que le libre arbitre, mû et excité de Dieu, en donnant son consentement à Dieu, qui l'excite et l'appelle, ne coopère en rien à se préparer et à se disposer à obtenir la grâce de la justification, et qu'il ne peut refuser son consentement s'il le veut, mais que, semblable à une chose inanimée, il ne fait rien du tout et demeure purement passif, qu'il soit anathème !

«  V. Si quelqu'un dit que, depuis le péché d'Adam, le libre arbitre de l'homme est perdu et éteint, que c'est un être qui n’a que le nom, ou plutôt un nom sans réalité, ou enfin une fiction ou vaine imagination que le démon a introduite dans l'Église, qu'il soit anathème !

«   VI. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de rendre ses voies mauvaises, mais que Dieu opère les mauvaises œuvres aussi bien que les bonnes, non-seulement en tant qu'il les permet, mais proprement et par lui-même, en sorte que la trahison de Judas n'est pas moins le propre ouvrage de Dieu que la vocation de saint Paul, qu'il soit anathème !

« VII. Si quelqu'un dit que toutes les œuvres qui se font avant la justification, de quelque manière qu'elles soient faites, sont de vrais péchés, ou qu'elles méritent la haine de Dieu, ou que plus un homme s'efforce de se disposer à la grâce, plus il pèche grièvement, qu'il soit anathème !

« VIII. Si quelqu'un dit que la crainte de l'enfer, qui nous porte à avoir recours à la miséricorde de Dieu et qui est accompagnée de la douleur de nos péchés, ou qui nous fait abstenir de pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pécheurs encore pires, qu'il soit anathème !

« IX. Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la seule foi, en sorte qu'il…

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Message  Louis Ven 16 Aoû 2013, 6:05 am


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.


(suite)
« IX. Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la seule foi, en sorte qu'il entende par là que, pour obtenir la grâce de la justification, on n'a besoin d'aucune autre chose qui y coopère, et qu'il n'est nécessaire en aucune manière qu'on s'y prépare et qu'on s'y dispose par le mouvement de sa volonté, qu'il soit anathème !

« X. Si quelqu'un dit que les hommes sont justes sans la justice de Jésus-Christ, par laquelle il nous a mérité d'être justifiés, ou que c'est par elle-même qu'ils sont formellement justes, qu'il soit anathème !

« XI. Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés ou par la seule imputation de la justice de Jésus-Christ, ou par la seule rémission des péchés, en excluant la grâce et la charité qui est répandue dans leurs cœurs par le Saint-Esprit et qui leur est inhérente, ou bien que la grâce par laquelle nous sommes justifiés n'est autre chose que la faveur de Dieu, qu'il soit anathème !

« XII. Si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est autre chose que la confiance en la divine miséricorde, qui remet les péchés à cause de Jésus-Christ, ou que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiés, qu'il soit anathème !

« XIII. Si quelqu'un dit qu'il est nécessaire à tout homme, pour obtenir la rémission de ses péchés, de croire certainement, et sans hésiter sur sa propre faiblesse et ses mauvaises dispositions, que ses péchés lui sont remis, qu'il soit anathème!

« XIV. Si quelqu'un dit qu'un homme est absous de ses péchés et justifié dès qu'il croit avec certitude être absous et justifié, ou que personne n'est véritablement justifié que celui qui se croit justifié, et que c'est par cette seule foi que l'absolution et la justification s'accomplissent, qu'il soit anathème !

« XV. Si quelqu'un dit qu'un homme régénéré et justifié est obligé, selon la foi, de croire qu'il est certainement au nombre des prédestinés, qu'il soit anathème !

« XVI. Si quelqu'un soutient comme une chose de certitude absolue et infaillible qu'il aura assurément le grand don de la persévérance jusqu'à la fin, à moins qu'il ne l'ait appris par une révélation spéciale, qu'il soit anathème!

« XVII. Si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'est que pour ceux qui sont prédestinés à la vie, et que tous les autres, qui sont appelés, sont appelés, il est vrai, mais ne reçoivent point la grâce, comme étant prédestinés au mal par la puissance divine, qu'il soit anathème !

« XVIII. Si quelqu'un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à garder, même à celui qui est justifié et en état de grâce, qu'il soit anathème !

« XIX. Si quelqu'un dit que dans l'Évangile il n'y a que la foi seule qui soit de précepte…

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Message  Louis Ven 16 Aoû 2013, 4:04 pm


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.
« XIX. Si quelqu'un dit que dans l'Évangile il n'y a que la foi seule qui soit de précepte, et que toutes les autres choses sont indifférentes, n'étant ni commandées ni défendues, mais laissées à la liberté de chacun, ou que les dix commandements ne regardent point les chrétiens, qu'il soit anathème!

« XX. Si quelqu'un dit qu'un homme justifié, quelque parfait qu'il puisse être, n'est pas obligé à observer les commandements de Dieu et de l'Eglise, mais seulement à croire, comme si l'Evangile ne consistait que dans la promesse simple et absolue de la vie éternelle, sans la condition d'observer les commandements, qu'il soit anathème !

« XXI. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ a été donné de Dieu aux hommes en qualité seulement de rédempteur dans lequel ils doivent mettre leur confiance, et non pas aussi comme législateur auquel ils doivent obéir, qu'il soit anathème !

« XXII. Si quelqu'un dit qu'un homme justifié peut persévérer dans la justice qu'il a reçue sans un secours particulier de Dieu, ou qu'il ne le peut pas avec ce secours, qu'il soit anathème !

« XXIII. Si quelqu'un dit que l'homme une fois justifié ne peut plus pécher ni perdre la grâce, et qu'ainsi celui qui tombe dans le péché n'a jamais été vraiment justifié, ou au contraire que l'homme justifié peut, durant toute sa vie, éviter tous les péchés, même les véniels, si ce n'est par un privilège spécial de Dieu, comme c'est le sentiment de l'Église à l'égard de la bienheureuse Vierge, qu'il soit anathème !

« XXIV. Si quelqu'un dit que la justice qui a été reçue n'est pas conservée et même augmentée devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces œuvres sont les fruits seulement de la justification et les marques qu'on l'a reçue, mais non une cause qui l'augmente, qu'il soit anathème !

« XXV. Si quelqu'un dit qu'en quelque bonne œuvre que ce soit le juste pèche au moins véniellement, où, ce qui est encore plus insupportable, qu'il pèche mortellement et mérite ainsi les peines éternelles, et que la seule raison pour laquelle il n'est pas damné est que Dieu ne lui impute pas ces œuvres à damnation, qu'il soit anathème !

« XXVI. Si quelqu'un dit que les justes ne doivent point, pour leurs bonnes œuvres faites en Dieu…

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Message  Louis Sam 17 Aoû 2013, 6:18 am


Sixième session. Décrets et canons sur la justification.


(suite)
« XXVI. Si quelqu'un dit que les justes ne doivent point, pour leurs bonnes œuvres faites en Dieu, attendre ni espérer de lui la récompense éternelle par sa miséricorde et parle mérite de Jésus-Christ, quoiqu'ils persévèrent jusqu'à la fin en faisant le bien et en gardant ses commandements, qu'il soit anathème !

« XXVII. Si quelqu'un dit qu'il n'y a point d'autre péché mortel que celui d'infidélité, ou que la grâce qu'on a une fois reçue ne se perd par aucun péché, quelque grave et quelque énorme qu'il soit, que par celui de l'infidélité, qu'il soit anathème !

« XXVIII. Si quelqu'un dit que, la grâce étant perdue par le péché, la foi se perd toujours en même temps, ou que la foi qui reste n'est pas une véritable foi, quoiqu'elle ne soit pas vivante, ou que celui qui a la foi sans la charité n'est pas chrétien, qu'il soit anathème !

« XXIX. Si quelqu'un dit que celui qui est tombé dans le péché depuis le baptême ne peut pas se relever par la grâce de Dieu, ou qu'il peut à la vérité recouvrer la grâce qu'il avait perdue, mais que c'est par la seule foi sans le sacrement de Pénitence, contre ce que l'Église romaine et universelle, instruite par Jésus-Christ et ses apôtres, a jusqu'ici cru, tenu et enseigné, qu'il soit anathème !

« XXX. Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur pénitent, qui a reçu la grâce de la justification, l'offense est tellement remise et la condamnation à la peine éternelle tellement effacée qu'il ne lui reste aucune peine temporelle à subir, soit en cette vie, soit en l'autre, dans le purgatoire, avant que l'entrée du  royaume des cieux puisse lui être ouverte, qu'il soit anathème!

« XXXI. Si quelqu'un dit qu'un homme juste pèche lorsqu'il fait de bonnes œuvres en vue de la récompense éternelle, qu'il soit anathème !

« XXXII. Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres de l'homme justifié sont tellement les dons de Dieu qu'elles ne soient pas aussi les mérites de cette homme justifié, ou que par ces bonnes œuvres, qu'il fait par la grâce de Dieu et par le mérite de Jésus-Christ, dont il est un membre vivant, il ne mérite pas véritablement une augmentation de la grâce, la vie éternelle et la possession de cette vie, pourvu qu'il meure en grâce, et même l'augmentation de la gloire, qu'il soit anathème !

« XXXIII. Si quelqu'un dit que, par cette doctrine catholique de la justification exposée par le saint concile dans le présent décret, on déroge en quelque chose à la gloire de Dieu et aux mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, au lieu qu'en effet la vérité de notre foi, la gloire de Dieu et de Jésus-Christ ; y sont rendues plus éclatantes, qu'il soit anathème! »

Voilà comment le saint concile de Trente porta le remède à la source même du mal…
A suivre :  Différence entre Luther et le concile.

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Message  Louis Sam 17 Aoû 2013, 11:18 am

Différence entre Luther et le concile.

Voilà comment le saint concile de Trente porta le remède à la source même du mal. Nous avons vu quel fut le principe des égarements de Luther. Tourmenté par une noire mélancolie et des tentations de désespoir, il cherche à tranquilliser sa conscience. Non content d'opérer son salut avec crainte et tremblement, tempéré par une humble confiance en la miséricorde divine, il veut une certitude absolue. Il se persuade que par cet article du Symbole : « Je crois la rémission des péchés, » nous sommes obligés de croire, comme de foi, non-seulement que Dieu a donné à son Église le pouvoir de remettre les péchés, qu'il les a remis effectivement à David et à d'autres personnages dont il est parlé dans l'Écriture, mais qu'il les a remis à chacun de nous, que nous sommes en grâce, et qu'en douter c'est pécher contre la foi. Comme cette interprétation est contraire à l'interprétation unanime des Pères et des docteurs, Luther, poussé par l'orgueil, rejette les docteurs et les Pères ; il rejette, pour la même cause, l'autorité de l'Église universelle et l'épitre de l'apôtre saint Jacques.

Or, ce que Luther confond, altère, pousse à l'excès, le concile de Trente le distingue, le redresse, le ramène à ses justes limites, et il le fait sans rien dire de nouveau, mais en rappelant les paroles mêmes de l'Écriture sainte et des saints Pères, les décisions des Papes et des conciles, la croyance et la doctrine constante de l'Église. La partie dogmatique de la cinquième et de là sixième session mérite surtout d'être étudiée à fond par les auteurs chrétiens qui veulent penser et écrire avec justesse sur les matières de la grâce, du libre arbitre et du péché originel, connaissance peut-être aussi rare dans les savants qu'elle leur est nécessaire.

Dans la sixième session le concile continua son plan de réforme commencé dans les sessions précédentes….
A suivre : Chapitres de réformation sur la résidence ecclésiastique.

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Message  Louis Dim 18 Aoû 2013, 6:35 am


Chapitres de réformation sur la résidence ecclésiastique.

Dans la sixième session le concile continua son plan de réforme commencé dans les sessions précédentes. Dans la cinquième il avait rappelé le devoir et les règles de l'enseignement et de la prédication, et l'obligation aux évêques d'y tenir la main et d'en donner l'exemple; mais pour cela il faut qu'ils résident dans leur diocèse. On débattit longtemps si cette résidence était de droit divin ou ecclésiastique. Comme l'obligation revenait au même, le Pape fut d'avis que, sans décider la question, on s'occupât de la pratique. C'est ce que le concile fit dans les chapitres suivants de réformation.

« CHAPITRE  I. Le même saint concile, les mêmes légats du Siège apostolique y présidant, voulant travailler à rétablir la discipline ecclésiastique, qui est extrêmement déchue, et à réformer les moeurs dépravées du clergé et du peuple chrétien, a jugé à propos de commencer par ceux qui ont la conduite des Églises majeures; car le salut des inférieurs dépend de la régularité de ceux qui gouvernent. Espérant donc que, par la miséricorde de notre Seigneur et Dieu et la vigilante application de son Vicaire sur la terre, on ne verra plus à l'avenir élever au gouvernement des Eglises, charge formidable aux anges mêmes, que ceux qui en seront tout à fait dignes, et qui, depuis leur plus tendre jeunesse jusqu'à l'âge parfait, auront toujours mené une vie irréprochable, et auront été formés dans la discipline ecclésiastique conformément aux anciennes ordonnances des saints Pères, il avertit tous ceux qui, sous quelque nom et sous quelque titre que ce soit, sont préposés à la conduite des Églises patriarcales, primatiales, métropolitaines et cathédrales, quelles qu'elles soient, et entend qu'ils soient tenus pour avertis, par ce présent décret, d'être attentifs sur eux-mêmes et sur tout le troupeau dont le Saint-Esprit les a établis évêques pour gouverner l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son sang ; de veiller, comme l'ordonne l'Apôtre, de travailler à tout avec soin et de remplir leur ministère 1 (?). Mais ils doivent savoir qu'ils ne le peuvent point faire s'ils abandonnent comme des mercenaires les troupeaux qui leur sont confiés, et s'ils ne s'appliquent à la garde de leurs brebis, dont le sang leur sera demandé par le souverain Juge, puisqu'il est très-certain que, si le loup mange les brebis, ce n'est pas une excuse légitime pour un pasteur de répondre qu'il n'en a rien su.

« Cependant, comme il s'en trouve en ce temps quelques-uns qui…

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1 2. Tim. , 4.

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Message  Louis Dim 18 Aoû 2013, 12:26 pm


Chapitres de réformation sur la résidence ecclésiastique.


(suite)
« Cependant, comme il s'en trouve en ce temps quelques-uns qui, par un abus qu'on ne saurait assez déplorer, oubliant leur propre salut et préférant les choses de la terre à celles du ciel, les intérêts humains à ceux de Dieu, abandonnent leur bergerie et le soin des brebis qui leur sont confiées, pour vivre dans les cours des princes et l'embarras des affaires temporelles, le saint concile a jugé à propos de renouveler, comme il renouvelle en effet en vertu du présent décret, contre ceux qui ne résident pas, les anciens canons autrefois promulgués contre eux, mais qui, par le désordre des temps et des personnes, se trouvent presque tout à fait hors d'usage. Et même encore, pour rendre la résidence plus fixe et réformer ainsi les mœurs dans l'Eglise, il a résolu d'établir et d'ordonner ce qui suit :

« Si quelque prélat, de quelque dignité, grade et prééminence qu'il soit revêtu, sans empêchement légitime et sans cause juste et raisonnable, demeure six mois de suite hors de son diocèse, absent de l'église patriarcale, primatiale, métropolitaine ou cathédrale dont il se trouvera avoir la conduite, sous quelque nom et par quelque droit et titre que ce puisse être, il encourra, par le droit même, la privation de la quatrième partie de son revenu annuel, laquelle sera appliquée par son supérieur ecclésiastique à la fabrique de l'église et aux pauvres du lieu. S'il continue cette absence pendant six autres mois il sera privé dès ce moment-là d'un autre quart de son revenu, applicable de la même manière. Mais, si la contumace va plus loin, pour lui faire éprouver une plus sévère censure des canons, le métropolitain, sous peine d'être interdit de l'entrée de l'Église, sera obligé, à l'égard des évêques, ses suffragants, qui seront absents, ou l'évêque suffragant le plus ancien qui sera sur le lieu, à l'égard du métropolitain absent, de le dénoncer dans trois mois par lettres ou par exprès au Pontife romain, qui, par l'autorité du souverain Siège, pourra procéder contre les prélats non résidants selon l'exigence de la contumace plus ou moins grande de chacun, et pourvoir les églises de pasteurs qui s'acquittent mieux de leurs devoirs, suivant que devant Dieu il le jugera plus salutaire et plus expédient.

« CHAP. II. Celui qui obtient un bénéfice qui oblige à la résidence …

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Message  Louis Lun 19 Aoû 2013, 6:40 am


Chapitres de réformation sur la résidence ecclésiastique.

(suite)
« CHAP. II. Celui qui obtient un bénéfice  qui oblige à la résidence ne peut s'absenter, si ce n'est pour un juste motif reconnu par l'évêque, qui alors lui ôte une partie de ses revenus et pourvoit au soin des âmes, en le remplaçant par un vicaire.

« Pour les ecclésiastiques du second ordre, et qui possèdent en titre ou en commende quelque bénéfice ecclésiastique que ce soit qui demande résidence personnelle de droit ou de coutume, les ordinaires les y contraindront par toutes les voies de droit qu'ils jugeront à propos d'employer pour le bon régime des églises et pour l'avancement du service de Dieu, ayant égard à l'état des lieux et des personnes, sans qu'on puisse les arrêter par aucun privilège ou indult perpétuel autorisant l'exemption de résidence ou la perception des fruits durant l'absence, en faveur de qui que ce puisse être.

« Quant aux permissions et dispenses accordées seulement pour quelque temps déterminé et pour des causes vraies et raisonnables,  et qui devront être légitimement prouvées devant l'ordinaire, elles resteront en vigueur. Dans ces cas, néanmoins, il sera du devoir de 1'évêque, comme délégué du Siège apostolique, de pourvoir au soin des âmes, en commettant de bons vicaires, auxquels il assignera une portion convenable sur le revenu, sans que personne puisse invoquer à cet égard aucun privilège ni exemption.

CHAP. III. L'ordinaire des lieux doit corriger les excès des clercs séculiers et des réguliers qui se trouvent hors de leurs monastères.

« Les prélats des Églises s'appliqueront avec prudence et soin à réprimer les désordres de ceux qui leur sont soumis, et nul ecclésiastique séculier, sous prétexte d'un privilège personnel, ni aucun régulier demeurant hors de son monastère, sous prétexte d'un privilège de son ordre, ne sera censé, s'il tombe en faute, à l'abri de la visite, de la correction et du châtiment de l'ordinaire du lieu, comme délégué pour cela du Siège apostolique, conformément aux ordonnances canoniques.

CHAP. IV. De la visite des églises par les évêques et les autres prélats majeurs, nonobstant tous privilèges contraires.

« Les chapitres des cathédrales et des autres églises majeures, et ceux qui les composent, ne pourront se mettre à couvert, par quelques exceptions que ce soit, coutumes, jugements, serments, concordats, qui n'obligent que leurs auteurs et non leurs successeurs, de pouvoir être visités, corrigés, châtiés, toutes les fois qu'il sera nécessaire, même de l'autorité apostolique, par leurs évêques ou autres prélats supérieurs, selon les prescriptions des canons, soit par eux seuls, soit par eux accompagnés de ceux qu'ils voudront s'adjoindre.

CHAP. V. Que les évêques ne doivent faire aucune fonction pontificale ni conférer les Ordres hors de leur diocèse.

« Il ne sera permis à aucun évêque, en vertu de quelque privilège que ce puisse être, d'exercer les fonctions épiscopales dans le diocèse d'un autre évêque sans la permission expresse de l'ordinaire du lieu et à l'égard seulement des personnes soumises au môme ordinaire. Si le contraire a eu lieu, l'évêque sera suspens de droit des fonctions épiscopales, et ceux qui auront été ordonnés, de l'exercice des ordres qu'ils auront reçus 1

Dans le concile de Trente on voit un plan régulier et suivi de réformation par l'autorité compétente…

___________________________________________

1 Labbe, t. 14
 
 
A suivre : Sagesse pratique du Pape et du concile.

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Message  Louis Lun 19 Aoû 2013, 1:37 pm

Sagesse pratique du Pape et du concile.

Dans le concile de Trente on voit un plan régulier et suivi de réformation par l'autorité compétente. L'homme est une intelligence incarnée. Pour réformer l'homme, le ramener à sa forme ou à sa règle primitive, il faut commencer par son intelligence. Luther, qui, pour réformer l'Église, commence par briser la forme ou la règle, n'y entendait rien; mais l'esprit de ténèbres, qui le poussait comme un aveugle instrument, ne s'y entendait que trop. L'empereur Charles-Quint et ses conseillers, qui, dominés par les embarras politiques, voulaient que l'on commençât par la réformation des actions extérieures avant la réformation de l'intelligence, principe et règle de ces actions, Charles-Quint et ses conseillers n'y entendaient rien ; car c'était vouloir que les citoyens d'une ville fréquentent sans encombre les rues de leur cité au milieu de la nuit, avant qu'on ait allumé les réverbères.

Seuls le Pape et le concile s'y entendent ; seuls ils commencent par le commencement, par le principe, par la règle, par la foi, par l'intelligence. Mais, avec cela, ils n'ont garde de donner dans l'erreur où nous voyons tomber Socrate, Platon et la plupart des éducations modernes, savoir, que la connaissance, la science seule suffît pour réformer l'homme.

Le Pape et le concile savent, par expérience, avec le poëte et avec saint Paul , que l'homme peut voir et approuver ce qui est meilleur, et suivre néanmoins ce qui est pire ; que nous sommes même portés à ce qui nous est défendu, et que la connaissance seule ne fait qu'irriter la convoitise. En conséquence le Pape et le concile montrent son salut à l'homme dans la grâce de Dieu et dans sa libre coopération à cette grâce. En même temps ils l'entourent de toutes les précautions divines et humaines. Ce ne sont pas, comme chez Luther, les brebis qui conduisent le berger, mais le berger les brebis, et le simple berger est sous la direction d'un pasteur plus élevé, et tous sous la direction d'un pasteur suprême, en sorte qu'il n'y a qu'un troupeau et un pasteur.

Pour la réformation exécutive des mœurs et de la discipline, chaque évêque a tous les pouvoirs de l'Église, d'abord ses pouvoirs comme évêque du diocèse, ensuite les pouvoirs du Pape comme son délégué contre ceux qui prétendraient des privilèges ou exemptions apostoliques. La force des évêques, c'est cette union avec le Pape.

Dans le même temps Paul III publia une bulle qui obligeait les cardinaux à la résidence comme les autres prélats, et leur défendait de gouverner à la fois plus d'une Église ; cette bulle fut reçue avec de grands applaudissements par le concile 1.

La session septième fut tenue le 3 mars 1547…

____________________________________________________

1 Pallavicin, 1. 9, c. 2.
 
A suivre : Septième session. Doctrines et canons sur les sacrements en général, sur le Baptême et la Confirmation.

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Message  Louis Mar 20 Aoû 2013, 5:23 am


Septième session.
Doctrines et canons sur les sacrements en général,
sur le Baptême et la Confirmation.

La session septième fut tenue le 3 mars 1547 ; on y vit trois cardinaux, neuf archevêques, cinquante-trois évêques, deux procureurs d'absents, deux abbés et cinq généraux d'ordres, sans compter les docteurs en théologie et en droit. Le concile y publia son décret sur les sacrements, avec cette introduction :

« Pour complément de la doctrine salutaire de la justification qui a été promulguée dans la session précédente, du consentement unanime de tous les Pères, il a été jugé à propos de traiter des sacrements très-saints de l'Église, par lesquels toute justice véritable ou prend son commencement, ou s'augmente lorsqu'elle est commencée, ou se répare quand elle est perdue. C'est dans ce dessein, pour bannir les erreurs et extirper les hérésies au sujet de nos sacrements, en partie réveillées de nos jours des anciennes hérésies que nos Pères avaient autrefois déjà condamnées, en partie aussi inventées de nouveau, au grand préjudice de la pureté de l'Église catholique et du salut des âmes, que le saint concile de Trente, œcuménique et général, assemblé légitimement dans le Saint-Esprit, les mêmes légats du Siège apostolique y présidant, s'attachant à la doctrine des saintes Écritures, aux traditions des apôtres, au sentiment unanime des autres conciles et des Pères, a trouvé bon de faire et de publier les canons suivants, en attendant qu'il publie de même, avec le secours du Saint-Esprit, ce qu'il reste à faire pour achever l'ouvrage qu'il a commencé.


DES  SACREMENTS  EN  GÉNÉRAL....

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Message  Louis Mar 20 Aoû 2013, 12:39 pm


Septième session.
Doctrines et canons sur les sacrements en général,
sur le Baptême et la Confirmation.


(suite)
DES  SACREMENTS  EN  GÉNÉRAL.

« CANON I. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas tous été institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou qu'il y en a plus ou moins de sept, savoir : le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage, ou que quelqu'un de ces sept n'est pas proprement et véritablement un sacrement, qu'il soit anathème!

« II. Si quelqu'un dit que ces sacrements de la loi nouvelle ne diffèrent des sacrements de la loi ancienne qu'en ce que les cérémonies et pratiques extérieures sont différentes, qu'il soit anathème!

« III. Si quelqu'un dit que ces sept sacrements sont tellement égaux entre eux qu'il n'y en a aucun plus digne qu'un autre de quelque manière que ce soit, qu'il soit anathème !

« IV. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne sont pas nécessaires au salut, mais superflus, et que, sans eux ou sans le désir de les recevoir, les hommes, par la seule foi, peuvent obtenir de Dieu la grâce de la justification, encore qu'il soit vrai de dire que tous ne sont pas nécessaires à chacun, qu'il soit anathème !

« V. Si quelqu'un dit que ces sacrements n'ont été institués que pour nourrir seulement la foi, qu'il soit anathème!

« VI. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient ou qu'ils ne confèrent pas la grâce elle-même à ceux qui n'y mettent point d'obstacle, comme s'ils étaient seulement des signes extérieurs de la justice ou de la grâce qui a été reçue par la foi, ou de simples marques de la profession du Christianisme, par lesquelles on discerne aux yeux des hommes les fidèles d'avec les infidèles, qu'il soit anathème !

« VII. Si quelqu'un dit que la grâce, quant à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas donnée toujours à tous par ces sacrements, encore qu'ils soient reçus avec toutes les conditions requises, mais que cette grâce n'est donnée que quelquefois et à quelques-uns, qu'il soit anathème !

« VIII. Si quelqu'un dit que les mêmes sacrements de la loi nouvelle ne confèrent pas la grâce par leur propre vertu, mais que la seule foi aux promesses de Dieu suffit pour obtenir la grâce , qu'il soit anathème !

« IX. Si quelqu'un dit que, par les trois sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l'Ordre, il ne s'imprime pas dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un signe spirituel et ineffaçable qui fait que ces sacrements ne peuvent être réitérés, qu'il soit anathème !

« X. Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu et d'administrer tous les sacrements, qu'il soit anathème !

« XI. Si quelqu'un dit que l'intention au moins de faire ce que fait l'Église n'est pas requise dans les ministres des sacrements, lorsqu'ils les font et les confèrent, qu'il soit anathème !

« XII. Si quelqu'un dit que le ministre du sacrement qui se trouve en péché mortel, quoique d'ailleurs il observe tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer ce sacrement, ne le fait ou ne le confère pas, qu'il soit anathème!

« XIII. Si quelqu'un dit que les cérémonies reçues et approuvées dans l'Eglise catholique, et qui sont en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être sans péché ou méprisées ou omises, selon qu'il plaît aux ministres, ou changées en d'autres par tout pasteur, quel qu'il soit, qu'il soit anathème ! »


DU BAPTÊME.

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Message  Louis Mer 21 Aoû 2013, 6:23 am


Septième session.
Doctrines et canons sur les sacrements en général,
sur le Baptême et la Confirmation.

(suite)
DU BAPTÊME.

« CANON  I. Si quelqu'un dit que le baptême de Jean avait la même force que le baptême du Christ, qu'il soit anathème !

« II. Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas de nécessité pour le baptême, et pour ce sujet détourne à quelque explication métaphorique cette parole de Notre-Seigneur Jésus-Christ : Si quelqu'un ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, qu'il soit anathème !

« III. Si quelqu'un  dit que l'Église romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les Églises, ne tient pas la véritable doctrine touchant le sacrement de Baptême, qu'il soit anathème !

« IV. Si quelqu'un dit que le baptême donné même par les hérétiques, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, avec intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas-un vrai baptême, qu'il soit anathème !

« V. Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire pour le salut, qu'il soit anathème !

« VI. Si quelqu'un dit qu'un homme baptisé ne peut pas, quand il le voudrait, perdre la grâce, quelque péché qu'il commette, à moins qu'il ne veuille pas croire, qu'il soit anathème !

« VII. Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisés ne contractent pas le baptême d'obligation qu'à la foi seule, et non pas à garder toute la loi de Jésus-Christ, qu'il soit anathème !

« VIII. Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisés demeurent exempts de tous les préceptes de la sainte Église, soit qu'ils soient écrits, soit qu'ils viennent de la tradition, de telle manière qu'ils ne sont point obligés de les observer, à moins qu'ils n'aient voulu d'eux-mêmes s'y soumettre, qu'il soit anathème!

« IX. Si quelqu'un dit qu'il faut tellement rappeler aux hommes le souvenir du baptême qu'ils ont reçu qu'ils comprennent que tous les vœux qui se font depuis sont nuls, en vertu de la promesse faite antérieurement dans le baptême, comme si par ces vœux on dérogeait et à la foi qu'on a embrassée et au baptême même, qu'il soit anathème !

« X. Si quelqu'un dit que, par le seul souvenir et la foi du baptême qu'on a reçu, tous les péchés qui se commettent depuis sont remis ou deviennent véniels, qu'il soit anathème !

« XI. Si quelqu'un dit que le vrai baptême, bien et dûment conféré, doit être réitéré dans celui qui, ayant renoncé à la foi de Jésus- Christ chez les infidèles, revient à pénitence, qu'il soit anathème !

« XII. Si quelqu'un dit que personne ne doit être baptisé qu'à l'âge où l'a été Jésus-Christ ou bien à l'article de la mort, qu'il soit anathème !

« XIII. Si quelqu'un dit que les petits enfants après leur baptême ne doivent pas être mis au nombre des fidèles, parce qu'ils ne sont pas en état de faire un acte de foi, et que, pour cela, ils doivent être rebaptisés lorsqu'ils ont l'âge de discrétion, ou qu'il vaut mieux ne les point baptiser du tout que de les baptiser dans la seule foi de l'Église, avant qu'ils produisent eux-mêmes un acte de foi, qu'il soit anathème!

« XIV. Si quelqu'un dit que les petits enfants ainsi baptisés doivent, quand ils sont grands, être interrogés s'ils veulent ratifier ce que leurs parrains ont promis en leur nom tandis qu'on les baptisait, et que, s'ils répondent que non, il faut les laisser à leur liberté, sans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par la privation de l'Eucharistie et des autres sacrements, jusqu'à ce qu'ils viennent à résipiscence, qu'il soit anathème ! »


DE LA CONFIRMATION.
« CANON  I. Si quelqu'un dit que la Confirmation, dans ceux qui sont baptisés, n'est qu'une vaine cérémonie, et non pas un sacrement véritable et proprement dit, ou qu'autrefois ce n'était qu'une espèce de catéchisme où ceux qui approchaient de l'adolescence rendaient compte de leur foi en présence de l'Église, qu'il soit anathème !
 
« II. Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque vertu au saint chrême de la Confirmation font injure au Saint-Esprit, qu'il soit anathème !
 
« III. Si quelqu'un dit que l'évêque seul n'est pas le ministre ordinaire de la sainte Confirmation, mais que tout simple prêtre l'est aussi, qu'il soit anathème ! »
 
On remarque dans ce dernier canon la sage attention du concile de Trente…
 
A suivre :  Décrets de réformations ou de discipline, avec une clause remarquable. Translation et interruption du concile.

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Message  Louis Mer 21 Aoû 2013, 11:51 am

Décrets de réformations ou de discipline,
avec une clause remarquable. Translation et interruption du concile.

On remarque dans ce dernier canon la sage attention du concile de Trente à ne flétrir aucun des sentiments reçus par les théologiens catholiques. Comme plusieurs d'entre eux pensent que les simples prêtres avaient autrefois administré la Confirmation, ainsi qu'ils le font encore chez les Grecs, et que le concile de Florence reconnaît au souverain Pontife le pouvoir de les commettre à cet effet pour des causes graves, pourvu qu'ils se servent du chrême consacré par l'évêque, on prononça, non pas simplement que l'évêque seul est le ministre de la Confirmation, mais qu'il en est le seul ministre ordinaire.  Le concile passe ensuite au décret de réformation en ces termes : « Le même saint concile, les mêmes légats y présidant, voulant poursuivre, à la gloire de Dieu et à l'accroissement de la religion chrétienne, ce qu'il a commencé au sujet de la résidence et de la réformation, a jugé à propos d'établir ce qui suit, sauf toujours en tout l'autorité du Siège apostolique. »

Cette clause est remarquable ; elle indique le bon esprit du concile et une sagesse pratique de gouvernement. Les lois ne se font que pour ce qui arrive d'ordinaire ; il n'y a pas de loi possible pour tous les cas particuliers ; partant il n'y a pas de loi sans exception. Bon gré, mal gré, il faut que l'autorité souveraine ait le droit d'interpréter la loi ou d'en dispenser dans des cas semblables.

Ce petit préambule est suivi de quinze chapitres de réformation…

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Message  Louis Jeu 22 Aoû 2013, 6:27 am


Décrets de réformations ou de discipline,
avec une clause remarquable. Translation et interruption du concile.


(suite)
Ce petit préambule est suivi de quinze chapitres de réformation.

I. Qui est capable de gouverner les églises cathédrales. Nul ne sera élevé au gouvernement des églises cathédrales qu'il ne soit né en légitime mariage, qu'il ne soit d'un âge mûr, grave, de bonnes mœurs et habile dans les lettres, suivant la Constitution d'Alexandre III, qui commence Cura in cunctis publiée au concile de Latran.

— II. Ordre à ceux qui possèdent plusieurs églises cathédrales de s'en défaire, à l'exception d'une, dans six mois si elles sont à la libre disposition du Siège apostolique, dans un an si elles n'y sont point ; autrement ces églises seront censées vacantes par là même, à l'exception de celle qui aura été obtenue la dernière.

— III. Les autres bénéfices inférieurs seront conférés à des sujets dignes et capables ; toute collation ou provision fait  autrement sera nulle.

— IV.  Celui qui retient plusieurs bénéfices, contre les canons, doit en être privé.

— V. Ceux qui ont plusieurs bénéfices ayant charge d'âmes doivent exhiber leurs dispenses à l'ordinaire, qui pourvoira à ces églises par des vicaires, en leur assignant une partie convenable des revenus.

— VI.  Quelles unions de bénéfices sont valides.

— VII. Les bénéfices unis doivent être visités et desservis par des vicaires même perpétuels, auxquels on assigne une portion du revenu, même sur un fonds certain.

— VIII.  Les ordinaires sont obligés de visiter les églises tous les ans et de pourvoir à leur réparation.

— IX. Les prélats sont tenus de se faire sacrer dans le temps prescrit par le droit.

Le chapitre X est conçu en ces termes : « Pendant la vacance du siège, les chapitres, dans le cours de la première année, ne pourront point accorder la permission de conférer les Ordres ni donner des lettres dimissoriales, si ce n'est en faveur de quelque sujet pressé à l'occasion d'un bénéfice qu'il aurait obtenu ou qu'il serait près d'obtenir. Autrement le chapitre qui aura contrevenu sera soumis à l'interdit ecclésiastique, et ceux qui auront été ordonnés de la sorte, s'ils ont reçu les ordres mineurs, ne jouiront d'aucun privilège de la cléricature, principalement dans les affaires criminelles ; s'ils ont reçu les ordres majeurs, ils seront de droit suspens des fonctions de leur ordre tant qu'il plaira au prélat qui sera élevé sur ce siège. »

—  XI. Les facultés pour être promu ne doivent servir à personne sans une raison légitime.

— XII. Toute dispense pour les Ordres ne doit point excéder une année.

— XIII. Ceux qui sont présentés seront examinés et approuvés par l'ordinaire, excepté ceux qui sont présentés, élus ou nommés par les universités ou collèges en plein exercice pour toutes les sciences.

— XIV. Quelles sont les causes civiles des exempts dont les évêques peuvent connaître.

— XV. Les ordinaires auront soin que tous les hôpitaux, même ceux qui sont exempts, soient fidèlement gouvernés par leurs administrateurs.

Après ces règlements de discipline le concile termina la septième session par indiquer la huitième pour le 22 avril de la même année (1547). On la tint dès le 11 mars, mais pour transférer le concile à Bologne, à cause d'une maladie pestilentielle qui s'était déclarée à Trente et de laquelle plusieurs membres de l'assemblée étaient morts. On tint la neuvième session à Bologne, le 21 avril, mais pour la proroger au 2 juin; en ce dernier jour on la différa au 15 septembre. Le concile fut interrompu pendant trois ans ; voici pourquoi.



§ II. ÉVÉNEMENTS   CONTEMPORAINS   EN  EUROPE,  EN   AMÉRIQUE   ET  AU   JAPON.

La translation de Trente à Bologne s'était faite régulièrement ; les légats en avaient le pouvoir par une bulle du 22 février 1544. Ils ne la décrétèrent point de leur chef, mais avec la très-grande majorité des Pères. La cause n'était que trop réelle; la peste avait été constatée juridiquement par les médecins du concile; plusieurs personnes, même de la suite des légats, y avaient succombé ; d'autres s'étaient retirés de Trente pour sauver leur vie. Mais  l'empereur Charles-Quint…
 
A suivre : Conduite de Charles-Quint envers le Pape et le concile.

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Message  Louis Jeu 22 Aoû 2013, 1:14 pm

Conduite de Charles-Quint envers le Pape et le concile.

…Mais  l'empereur Charles-Quint trouva mauvais que la peste fût venue à Trente, plus mauvais encore qu'on y eût peur de la peste, enfin très-mauvais que par un pareil motif on eût transféré le concile à Bologne. Il ordonna aux évêques espagnols de demeurer à Trente, ce qui exposait l'Église à un schisme; heureusement ces évêques, tout en demeurant à Trente, eurent la sagesse de ne point s'ériger en concile et de ne point tenir de séance. Charles-Quint, qu'on eût pris en ce moment pour un empereur de Byzance, en voulait beaucoup au président du saint concile, il en voulait plus encore au Pape, qu'il traitait de vieil obstiné qui voulait perdre l'Église. « Mais, ajouta-t-il, on ne manquera pas de concile qui satisfasse à tout et remédie à tout. »

Le nonce Véralli, auquel il adressa ces paroles, le pria de considérer qu'on ne pouvait appeler obstiné un Pape qui avait si souvent, et en matières si graves, obtempéré aux vues de l'empereur; que, parce qu'il était vieux, il prévoyait les événements et ne voulait pas permettre que l'Église tombât en ruines de son temps. Mais rien ne piqua plus l'empereur que ce raisonnement du nonce : « Les évêques qui sont allés à Bologne y sont allés de leur propre mouvement; ceux, au contraire, qui sont restés à Trente y demeurent par ordre de Votre Majesté; ce sont donc ceux-ci, et non ceux-là, qui manquent de liberté. » L'empereur, qui avait accusé le Pape de violenter les évêques du concile, s'écria de dépit : « Allez, nonce, je ne peux point discuter là-dessus! parlez à l'évêque d'Arras. » C'était le fameux Granvelle, depuis cardinal.

Sous cette mauvaise humeur impériale se cachait un calcul politique et financier…

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Message  Louis Ven 23 Aoû 2013, 7:05 am


Conduite de Charles-Quint envers le Pape et le concile.


(suite)
Sous cette mauvaise humeur impériale se cachait un calcul politique et financier. Pour empêcher la ligue protestante de Smalkalde de bouleverser l'empire et l'Église le Pape avait conclu avec l'empereur une ligue catholique, mais qui ne devait durer que six mois. Après les succès que nous avons vus, l'empereur aurait voulu que cette ligue durât plus longtemps : les motifs en étaient assez naturels. Paul III avait fourni, sous le commandement d'un cardinal de sa famille, un corps de troupes assez considérable pour qu'il en pérît neuf mille dans la guerre, pourtant heureuse, dont nous avons vu les résultats. De plus il fournissait à l'empereur des subsides non moins considérables que les troupes.

L'empereur aurait donc voulu, chose naturelle à tout homme, que cette ligue durât plus de six mois, que le Pape lui fournît plus longtemps et ses troupes et son argent, d'autant plus que l'empereur, d'un jour à l'autre, pouvait avoir la guerre avec la France. Et certainement c'était une chose fort commode à un empereur d'Allemagne, défenseur armé de l'Église romaine, de tirer de celle-ci des troupes et de l'argent pour faire la guerre au fils aîné de cette même Église, au royaume très-chrétien, et lui attirer ainsi des inimitiés et des malheurs des deux côtés.

Paul III, tout vieux qu'il était, ne jugea point à propos de donner dans ce piège, d'autant plus que l'empereur avait traité avec les princes protestants sans consulter le Pape, comme il s'y était engagé par un article de la ligue catholique. Aussi Charles-Quint se fâcha-t-il d'autant plus qu'il avait plus tort, ce qui est dans la nature de l'homme, du moins dans la nature de certains hommes et de certains princes.

Pour se venger du Pape et du concile, qui avaient raison l'un et l'autre, Charles-Quint renouvela une de ces comédies impériales du Bas-Empire qui ennuient si fort et l'historien et le lecteur. Le concile de Trente avait décidé ecclésiastiquement et définitivement des questions de foi et de discipline; pour lui faire pièce Charles-Quint entreprit de décider les mêmes questions laïquement et provisoirement. Ce qu'avaient prétendu les empereurs de Byzance, Zénon avec son Hénotique , Constant II avec son Type, Charles-Quint le prétendit avec son Intérim, autrement sa religion provisoire de l'Allemagne.

Comme nous l'avons déjà vu, il ne réussit pas mieux que ses devanciers. Il montra du moins que, si l'Eglise y avait consenti, il se serait volontiers servi d'elle pour soumettre tout le monde, non pas à elle, mais à lui, et réaliser ainsi le rêve des césars allemands et même de beaucoup d'autres qui ne sont ni allemands ni césars ; car il n'y a guère d'ambitieux qui, de proche en proche, n'aspire à être le monarque de l'univers et la loi vivante de tous les hommes.

Tandis que Charles-Quint…
 
A suivre :  Politique peu honorable de la France.

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Message  Louis Ven 23 Aoû 2013, 2:33 pm

Politique peu honorable de la France.

Tandis que Charles-Quint, voulant dominer sur tout l'univers, se voyait dominé de plus en plus par la goutte, son rival, François Ier, mourut de la fièvre le 31 mars 1547, à l'âge de cinquante-trois ans. Il eut pour successeur dans le royaume et dans sa politique son fils Henri II. Cette politique est la politique moderne, que Nicolas Machiavel de Florence n'a fait que résumer en peu de mois : « Un prince, comme un individu, peut avoir de la religion et de la conscience ; mais, comme prince, il n'en a d'autre que son intérêt, pour qui tous les moyens sont bons, même les moyens honnêtes. »

Ainsi nous voyons Henri II, comme son père, punir les hérétiques de France et faire alliance avec les hérétiques d'Allemagne contre leur souverain légitime et catholique ; nous le voyons, comme son père, faire alliance avec les Turcs contre les Chrétiens, joindre les flottes françaises aux flottes du sultan de Stamboul et des corsaires d'Afrique pour ravager les côtes de la Sicile, de l'Italie, de la Sardaigne et de la Corse, incendier les églises et les cités, et livrer à l'esclavage des Turcs et des corsaires barbaresques les populations chrétiennes ; nous le voyons, sans scrupule, fomenter des révoltes, des trahisons, des meurtres, en Italie et ailleurs ; prendre lui-même par trahison les villes de Metz, Toul et Verdun ; faire la guerre aux peuples chrétiens de Flandre avec une cruauté de Vandale, égorgeant tout ce qui résiste, incendiant les maisons, rasant les villes; nous le voyons, comme son père, outre sa femme légitime, avoir une concubine en titre, qui passait même pour avoir été celle de son père. Cependant Henri II n'était pas un mauvais homme; mais tel était l'état des esprits, des idées et des mœurs en France, état qui eût fait verser des larmes amères à saint Louis sur la dégénération de ses descendants.

Cet état se montre dans deux écrivains français de l'époque, Marot et Rabelais…

_____________________________________
1 Sismondi, Hist. des Français, t. 17.
A suivre : Reflet de la France dans Marot et Rabelais.

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Message  Louis Sam 24 Aoû 2013, 7:11 am


Reflet de la France dans Marot et Rabelais.

Cet état se montre dans deux écrivains français de l'époque, Marot et Rabelais : le premier, traducteur en vers des psaumes et auteur de poésies licencieuses; le second, d'abord religieux franciscain, puis religieux bénédictin, puis prêtre séculier, enfin curé de Meudon, auteur de romans bouffons et obscènes ; deux écrivains dont La Bruyère a dit : « Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits ; tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible. Son livre est une énigme, quoi qu'on veuille dire, inexplicable; c'est une chimère; c'est le visage d'une belle femme, avec des pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre bête plus difforme ; c'est un monstrueux assemblage d'une morale fine et ingénieuse et d'une sale corruption. Où il est mauvais, il passe bien loin au delà du pire; c'est le charme de la canaille; où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent ; il peut être le mets des plus délicats 1. »

Jusque-là le concile de Trente n'avait point éprouvé de contradictions en France, du moins à l'extérieur et sous les yeux du roi François Ier. Le nonce Dandino, qui résidait auprès de ce prince, mandait, le 14 février 1547, que les décrets de la sixième session avaient été bien reçus de l'université de Paris et que le roi voulait les faire publier dans le royaume; mais, pendant la maladie de François Ier, un notable changement s'était opéré dans les conseils du roi ; les prélats, qui dominaient, étaient mécontents des dispositions prises à Trente contre la non-résidence des évêques et la pluralité des bénéfices à charge d'âmes; ils étaient presque tous extrêmement coupables dans ces deux points, et la réformation commencée par le concile leur paraissait d'une discipline onéreuse, qu'ils n'avaient nulle envie d'embrasser 2.

Ainsi donc la première opposition que rencontre en France le concile de Trente…

_____________________________________________________________________

1 La Bruyère, Caract., c. 1. — 2 L'abbé Dassance, Essai hist. sur le conc. de Trente.
 
A suivre : Première cause de l’opposition que le concile de Trente rencontre en France.

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Message  Louis Sam 24 Aoû 2013, 2:49 pm

Première cause de l’opposition que le concile de Trente rencontre en France.

Ainsi donc la première opposition que rencontre en France le concile de Trente lui vient de ceux-là mêmes qui avaient le plus besoin des réformations de ce concile; il en fut de même ailleurs. Et cela est naturel; nous aimons bien qu'on réforme les autres, mais non pas nous-mêmes. En conséquence les évêques voulaient bien qu'on réformât les Papes, les cardinaux, les abbés, les prêtres et les moines; mais prétendre que les évêques de cour, au lieu d'avoir deux ou trois évêchés sans résider dans aucun, n'aient plus qu'un évêché et qu'ils y résident, c'est aller trop loin et blesser une des libertés de l'Église gallicane. De même les laïques, les princes, les rois voulaient bien qu'on réformât le clergé; mais, quand le concile parlera de les réformer eux-mêmes, pour rendre la réforme même du clergé plus complète et plus durable, en le dérobant à l'influence pernicieuse du siècle, tous les princes se récrieront. Parler de réformation aux princes mêmes, c'était bon du temps de Charlemagne et de saint Louis ; mais sous leurs descendants, au vingtième ou trentième degré, cela n'est plus de saison ; toute la réformation qu'il leur faut se trouve résumée dans Nicolas Machiavel. Tels sont les obstacles, et beaucoup d'autres, contre lesquels l'Eglise catholique et le concile de Trente avaient et ont encore à lutter.

En Angleterre l'auteur et le chef de l'apostasie anglicane, Henri VIII, était mort dans la nuit du 28 au 29 janvier 1547….
A suivre : Opinion du protestant Cobbet sur la mort de Henri VIII et l’avènement d’Édouard.

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