Le Saint Concile de Trente

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Message  Louis Mer 05 Fév 2014, 5:56 am


D’où viennent l’unité et la force de l’Église catholique.

(suite)
A ces deux ancêtres du genre humain Dieu révéla ce qu'il leur était bon de savoir de l'origine du monde ; un de leurs descendants nous en a conservé l'histoire écrite ; les antiques traditions  des peuples s'y accordent et y trouvent leur ensemble. Cet homme, à  qui la race humaine doit de connaître avec certitude sa véritable histoire, qui a constitué, pour en être le dépositaire, un peuple tel qu'après trente-quatre siècles il est toujours là, survivant à tous ses vainqueurs, se survivant à lui-même : qui a prédit et figuré dans sa personne le Christ que nous adorons, et dans le peuple hébreu la société ou Église catholique dont nous faisons partie, cet homme est Moïse.  

Nous avons écouté ce qu'il nous dit de la part de Dieu et de nos premiers ancêtres. Nous avons vu notre chute commune dans notre ancêtre commun ; tous les hommes condamnés à mort, dans leur premier père et leur première mère, en sorte que la peine de mort qu'inflige  la justice humaine ne consiste qu'à devancer de quelques jours l'exécution naturelle de la sentence prononcée dès le commencement par la justice divine.

Nous avons vu la miséricorde du Seigneur plus grande que sa justice ; nous avons vu le Seigneur annonçant lui-même pour Rédempteur à l'homme coupable, s'annonçant lui-même comme devant naître de la femme pour écraser la tête au serpent, à l'auteur du mal, qui est maudit et frappé d'un éternel anathème.

Nous avons vu le sacrifice et la mort d'Abel, le premier juste, tué par son frère Caïn, qui pour ce crime est excommunié de Dieu et des hommes.

Un autre juste, Seth, est suscité de Dieu avec sa race, à la place d'Abel.

Le juste Hénoch, ancêtre encore avivant de tous les hommes, est enlevé de Dieu par le mérite de sa foi, pour venir à la fin du monde chrétien, comme représentant du monde primitif, avec Élie, représentant du monde judaïque, rendre témoignage au Christ contre son ennemi capital.

Le juste Noé, figure du Christ, bâtit  l'arche, figure de l'Église, et s'y sauve avec le nouveau genre humain, tandis que l'ancien périt dans le déluge. Dieu bénit Noé et ses trois fils, il fait alliance avec eux, leur donne droit de vie et de mort sur les homicides. Malédiction de Noé sur Chanaan, qu'il condamne à l'esclavage ; bénédiction de Noé sur Sem et Japhet, principalement sur Sem ; de lui naîtra le Christ.

Les hommes se bâtissent une ville et une tour. Dieu y confond leur langue ; la ville est nommée Babel ou confusion; c'est Babylone, première capitale de l'empire de l'homme sur les hommes, de l'empire universel de la force, dont Rome païenne sera la dernière; Babylone, ville d'idoles, ainsi que Rome païenne, où le Christ écrasera la tête au serpent et réunira tous les peuples autour de sa croix victorieuse, pour leur donner à tous un même esprit, un même cœur, une même âme.

Pour préparer le monde à ce grand dessein le Fils de Dieu…

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Message  Louis Mer 05 Fév 2014, 11:17 am


D’où viennent l’unité et la force de l’Église catholique.


(suite)
Pour préparer le monde à ce grand dessein le Fils de Dieu appelle du milieu de l'idolâtrie un homme dont il descendra comme Fils de l'homme : c'est Abraham, en qui seront bénies toutes les nations de la terre; Abraham, qui est béni par un plus grand que lui, par le roi de la justice et de la paix, par Melchisédech, pontife du Très-Haut et figure du Pontife éternel, le Fils de Dieu fait homme; Abraham, qui immole son fils unique sur la montagne de Moriah, plus tard montagne du Calvaire, et qui récupère ce fils vivant; Isaac, fils de la promesse, persécuté par Ismaël; fils de la servante, qui est chassé de la maison ; promesse transférée, à Jacob, non à Ésaü qui le persécute; puis à Juda, non à ses trois premiers frères ; Juda, de qui naîtra le Messie, le Christ, à qui se réuniront et obéiront tous les peuples.

Le Christ se forme, se rachète un peuple particulier pour être un levain de salut à tous les peuples. Il le forme et le rachète par Moïse et Aaron, par le sang de l'agneau pascal, par des miracles, par la mer entr’ouverte, par le voyage du désert, par la loi et l'alliance sur le mont Sinaï, par le pain du ciel et l'eau du rocher, par des épreuves nombreuses et des guerres, enfin par la victoire sous Josué ou Jésus, lequel, et non pas Moïse, l'introduit dans la terre coulante de lait et de miel et en expulse la race de Chanaan.

Un enfant naît à Bethléhem, qui gardera les brebis de son père en bon pasteur, étouffant entre ses bras les ours et les lions ; qui défendra son peuple comme ses brebis, par la défaite de Goliath; David, roi, prophète, ancêtre du Messie, son Seigneur et son fils, dont il voit, dont il chante dans ses psaumes la génération éternelle, la génération temporelle, la royauté, le sacerdoce, le sacrifice, la Passion, la mort, la résurrection, son triomphe final au ciel et sur la terre, dont le règne n'aura point de fin et dont la gloire retentira toujours dans la grande assemblée des peuples, dans l'Église universelle.

Ce sont les quatre prophètes et les douze qui écrivirent encore plus en détail l'histoire future du Messie; l'époque et le lieu de sa naissance, sa fuite en Égypte, sa vie obscure, sa vie publique, ses miracles de puissance et de miséricorde, ses prédications plus merveilleuses encore, ses souffrances, ses opprobres, sa mort ignominieuse, la gloire de son sépulcre, toutes les nations accourant sous son étendard.

C'est en particulier Daniel qui nous montre l'empire universel du monde passant des Assyriens aux Perses, des Perses aux Grecs, des Grecs aux Romains, pour ramener de force tous les peuples à une certaine unité matérielle et les préparer ainsi à l'unité spirituelle et volontaire, l'empire universel du Christ.

Lorsque les Romains ont broyé ensemble, comme une pâte, l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale, leur empire touche à la mer Caspienne, où il rencontre l'empire de la Chine, tenant sous ses lois toute l'Asie orientale. Là les deux empires s'arrêtent, l'arme au bras, en silence, pour assister à la venue du Désiré des nations.

« Et des pasteurs étaient dans la région de Bethléhem…

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Message  Louis Jeu 06 Fév 2014, 5:58 am


D’où viennent l’unité et la force de l’Église catholique.

(suite)
« Et des pasteurs étaient dans la région de Bethléhem, qui passaient la nuit dans les champs et qui veillaient tour à tour sur leur troupeau. Et voici que l'Ange du Seigneur parût auprès d'eux, et la clarté de Dieu les environna, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit : « Ne craignez point, car voici que je vous annonce une grande joie, laquelle sera pour tout le peuple, parce qu'il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la cité de David. Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et au même instant se joignit à l'ange une grande troupe de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté 1. »

Et c'était là le Sauveur du monde promis à Adam, figuré dans Abel, Noé, Abraham, Melchisédech, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, Josué, David et Salomon ; annoncé par tous les prophètes, et désiré, attendu de toutes les nations; c'était là cette pierre détachée de la montagne sans aucune main, qui brisera au pied le colosse de l'empire des hommes, le réduira en poudre et deviendra elle-même une grande montagne, remplissant toute la terre.

Cependant il n'y a guère d'apparence. Ce Rédempteur, qui vient racheter le monde, il faut qu'on le rachète lui-même au temple de Jérusalem avec deux tourterelles ou deux petits de colombe. Ce Sauveur du monde, il faut qu'on le sauve de Judée en Égypte pour le soustraire au glaive d'Hérode. Hérode était un roi de la politique moderne, connaissant la raison d'État, l'intérêt de sa personne et de sa dynastie. Il dut s'applaudir de sa finesse; le reste de sa vie il n'entendit plus parler du roi nouveau-né des Juifs et mourut en paix de ce côté.

Sous un des fils de ce roi, Jean, venu du désert, disait sur les bords du Jourdain que le royaume de Dieu était proche, et que le Messie était au milieu des Juifs, et que c'était un certain Jésus de Nazareth ; mais le nouvel Hérode, pour des raisons d'État, emprisonne le prophète et lui coupe la tête ; c'était, dans le fond, pour faire plaisir à une danseuse et à sa mère ; car Jean disait à Hérode : « Il ne vous est pas permis d'avoir la femme de votre frère. » Telles sont bien souvent les profondes raisons d'État, anciennes et modernes. Cependant ce même Hérode entend dire qu'un certain Jésus fait des miracles ; il ne sait qu'en penser, « Est-ce Jean à qui j'ai coupé la tête, ou bien en est-ce un autre ? » demandait-il à ses courtisans ; et il désirait grandement le voir. Un beau jour l'esclave de Tibère, qui gouvernait la Judée et se nommait Pilate, lui envoie le personnage, abandonné des siens, accusé par les chefs et les savants du peuple, chargé de fers, pour en user à sa discrétion. Hérode ne se possède plus de joie ; il adresse toutes sortes de questions à Jésus, qui ne répond à aucune et ne fait aucun miracle. Aussi Hérode le méprise-t-il avec ses ministres et ses conseillers d'État et le renvoie à Pilate. Le prisonnier est frappé de verges, couronné d'épines, pendu à une croix, et expire entre deux larrons.

Et pourtant ce « pendu » était le Roi d'Israël, le fils de David et le fils d'Abraham, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, le Sauveur du monde, promis à Adam et aux patriarches, annoncé par les prophètes, désiré de toutes les nations; et pourtant cet homme de douleurs, ce jouet des rois et de la populace, était le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, qui, pour montrer mieux sa puissance, a voulu vaincre le monde et l'enfer, non par la force, mais par la faiblesse, non par la gloire, mais par l'ignominie, non par la vie, mais par la mort, non sur le trône, mais par la tombe. Telle est la politique de notre Dieu.

De ses douze apôtres, futures colonnes de son empire, le chef l'a renié…

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1 Luc, 2, 8-14.

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Message  Louis Jeu 06 Fév 2014, 11:51 am


D’où viennent l’unité et la force de l’Église catholique.

(suite)
De ses douze apôtres, futures colonnes de son empire, le chef l'a renié, le ministre des finances l'a trahi et s'est pendu, tous l'ont abandonné. Après sa mort il rassemble les fuyards, leur renouvelle ses ordres, disparaît à leurs yeux et remonte d'où il est descendu.

Et, dix jours après sa disparition, les douze apparaissent dans la place de Jérusalem, sortant de la cachette où la peur les avait tenus enfermés. Pierre, qui a tremblé à la voix d'une servante, annonce hardiment à tous les peuples de la terre, à chacun dans sa langue, que ce crucifié est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde, le Juge des vivants et des morts, et qu'il n'y a de salut qu'en son nom. Et trois mille, et cinq mille se convertissent et adorent Celui qu'ils ont pendu à une croix.

Un nouvel Hérode coupe la tête à l'un des douze et emprisonne le chef pour lui en faire autant ; mais, malgré les gardes et les serrures, Pierre a disparu de la prison ; il parcourt la Syrie, l'Asie Mineure, la Grèce, convertissant partout des peuples et fondant des Églises ; il est à Rome, arborant l'étendard de la croix au haut du Capitole et y conviant tous les peuples de la terre.

Néron le pend à cette croix et commence contre le Christ et son Église une guerre à mort de trois siècles, guerre que continuent les hérésies, les schismes, les invasions des Barbares, la grande hérésie de Mahomet, les oppositions de la politique mondaine, enfin l'apostasie de Luther et de Calvin.

Et au milieu de cette guerre, commencée par Lucifer dans le ciel et continuée sur la terre, que devient le chef des apôtres ? où est Pierre ? Des nations disparaissent, des trônes s'écroulent, l'empire romain est mis en lambeaux par les Barbares, l'empire grec par les Turcs ; et Pierre est toujours vivant dans les Pontifes romains qui lui succèdent sans interruption depuis Lin et Clément jusqu'à Pie IV ; et Pierre préside toujours l'Église universelle, depuis le concile de Jérusalem jusqu'au concile de Trente ; toujours il est le pasteur un de ce bercail un, qui est tout le monde ; le centre d'unité pour la race humaine, pour toutes les nations entre elles et pour chacune avec elle-même. Car toute nation chrétienne qui rompt avec ce centre rompt avec soi-même, avec son passé qu'elle renie, avec son présent qu'elle déchire, avec son avenir qu'elle jette au vent.

Et d'où viennent à ces douze hommes ignorants et faibles cette science et cette force, plus grandes que le monde ? Et à ce Pierre, tremblant autrefois devant une servante, d'où lui vient cet intrépide courage devant Hérode, Caïphe, Néron ? D'où lui vient ce courage perpétuel dans ses successeurs? Tout cela vient de ce Crucifié dont se moquaient les docteurs de la synagogue, les courtisans d'Hérode, les politiques de Pilate et de Néron. Ce Crucifié a dit après sa mort :

« Il m'a été donné toute puissance au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai recommandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. »

Il avait dit à Pierre en particulier :

« Tu  es heureux, Simon, fils de Jona ; car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens de dire, mais mon Père, qui est au ciel. Et moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette même pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »

« Simon, Simon! voici que Satan vous a demandé à cribler comme du froment ; mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Lors donc que tu seras converti, affermis tes frères. » Enfin, après sa mort et sa résurrection : « Simon, fils de Jean, pais mes agneaux, pais mes brebis. »

Voilà d'où viennent l'unité et la force de l'Église catholique. « Car, dit Tertullien, le Seigneur a donné les clefs à Pierre et par lui à l'Église ; » et saint Optât de Milève : « Pierre seul a reçu les clefs du royaume des cieux pour les communiquer aux autres ; » et saint Grégoire de Nysse : « Jésus-Christ a donné par Pierre aux évêques les clefs du royaume céleste ; » et saint Léon : « Tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il le leur à donné par Pierre. »

Pierre, voilà donc le centre d'où incessamment tout rayonne et où incessamment il faut que tout revienne…

A suivre : Pie IV confirme solennellement le concile de Trente. Il ordonne, ainsi que le concile lui-même, d’en recevoir et exécuter les ordres. Bien des catholiques ne font peut-être point assez attention à cette double ordonnance.

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Message  Louis Ven 07 Fév 2014, 6:40 am

Pie IV confirme solennellement le concile de Trente.
Il ordonne, ainsi que le concile lui-même, d’en recevoir et exécuter les ordres.
Bien des catholiques ne font peut-être point assez attention à cette double ordonnance.
Pierre, voilà donc le centre d'où incessamment tout rayonne et où incessamment il faut que tout revienne.

Nous l'avons vu à travers tous les siècles, aux conciles de Nicée, d'Éphèse, de Chalcédoine, comme au concile de Trente ; partout Pierre préside et confirme ses frères. Ceux de Trente lui demandent cette confirmation dans la personne de son  successeur Pie IV.

Déjà le Pape, instruit de la conclusion du concile, avait assemblé les cardinaux pour leur en faire part, et il avait ordonné que le lendemain, 13 décembre 1563, on fît une ; procession d’actions de grâces depuis l’église Saint-Pierre jusqu'à celle de la Minerve, accordant des indulgences à tous ceux qui y assisteraient. Dans le consistoire du 26 janvier 1564 il approuva et confirma les décrets du concile, après savoir pris, selon la coutume, l'avis du sacré collège. La bulle fut signée de tous les cardinaux; elle oblige tous les ecclésiastiques à observer le concile et à le faire observer.

« Mandons au surplus. dit le vicaire du Christ, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines établies par les saints canons et autres plus grièves, même de privation, et telles qu'il nous plaira de les décerner, à tous et à chacun de nos vénérables frères, les patriarches, archevêques, évêques, et quelques autres prélats de l'Église que ce soit, de quelque état, degré, rang et dignité qu'ils puissent être, quand ils seraient honorés de la qualité de cardinal, qu'ils aient à observer lesdits décrets, statuts, dans les églises, villes et diocèses, soit en jugement, soit hors de jugement ; et qu'ils aient soin de les faire observer inviolablement, chacun par ceux qui leur sont soumis, en ce qui pourra les regarder, y contraignant les rebelles et tous ceux qui y contreviendront par sentences, par les censures même et les autres peines ecclésiastiques portées dans lesdits décrets, sans égard à appellation, et implorant même pour cela, s'il en est besoin, l'assistance du bras séculier. »

Le concile même a une ordonnance semblable, conçue en ces termes…

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Message  Louis Ven 07 Fév 2014, 12:22 pm


Pie IV confirme solennellement le concile de Trente.
Il ordonne, ainsi que le concile lui-même, d’en recevoir et exécuter les ordres.
Bien des catholiques ne font peut-être point assez attention à cette double ordonnance.

(suite)
Le concile même a une ordonnance semblable, conçue en ces termes : Qui doit nommément recevoir et enseigner avec solennité les décrets du concile.

« Le malheur du temps et la malignité des hérésies qui se fortifie, dit cette sainte assemblée, oblige à ne rien négliger de ce qui peut paraître utile à l'édification des peuples et à la défense de la foi catholique. C'est pourquoi le saint concile enjoint à tous patriarches, primats, archevêques, évêques, et à tous autres qui de droit ou par coutume doivent assister aux conciles provinciaux, que, dans le premier synode provincial après la clôture du présent concile, ils reçoivent publiquement toutes et chacune des choses qui ont été définies et ordonnées par ce concile, qu'ils promettent et professent une véritable obéissance au souverain Pontife romain ; qu'ils détestent et anathématisent toutes les hérésies qui ont été condamnées par les saints canons et les conciles généraux, et particulièrement par celui-ci. Et à l'avenir tous ceux qui seront élevés à la dignité de patriarches, primats, archevêques et évêques, observeront entièrement la même chose dans le premier synode provincial où ils seront présents. Que si quelqu'un d'entre eux, ce qu'à Dieu ne plaise, refusait de le faire, les évêques comprovinciaux seront tenus d'en avertir incontinent le souverain Pontife, sous peine de l'indignation de Dieu, et pendant ce temps ils s'abstiendront de sa communion.

«Tous les autres qui ont présentement des bénéfices ecclésiastiques, ou qui en auront à l'avenir, et qui doivent se trouver au synode du diocèse, feront et observeront aussi la même chose dans le premier synode qui se tiendra en son temps ; autrement ils seront punis selon la forme des saints canons.

« Tous ceux qui sont chargés de la conduite, visite et réforme des universités et études générales auront un soin particulier que les canons et décrets de ce concile soient entièrement reçus par ces mêmes universités, et qu'en s'y conformant les maîtres, docteurs et autres dans les mêmes universités interprètent et enseignent ce qui est de foi catholique, et qu'ils s'obligent par un serment solennel, au commencement de chaque année, à suivre ce règlement. Et si dans ces universités il se trouve quelque chose qui ait besoin de correction et de réforme, ceux à qui il appartient y apporteront le remède et l'ordre nécessaires pour l'accroissement de la religion et de la discipline ecclésiastique. À l'égard des universités qui sont sous la protection immédiate du souverain Pontife et soumises à sa visite, Sa Sainteté donnera ordre qu'elles soient salutairement visitées et réformées par ses délégués, en la manière ci-dessus et selon qu'il lui semblera utile 1»

Ainsi parle le concile de Trente. Nous voyons le Pape exécuter l'ordonnance. Nous ne voyons pas pourquoi, aujourd'hui même, de bons évêques, avec leurs prêtres, ne feraient pas ce que leur commandent si expressément et le concile et le Pape, de recevoir solennellement les décrets du concile œcuménique et de s'y soumettre à la face des autels. Dieu bénirait certainement une action si sainte. Ce serait d'ailleurs un moyen simple et naturel de réveiller l'étude, avec la pratique, du droit canon, et de la discipline, qui se trouvent principalement dans le concile de Trente. Cela semblerait surtout à propos dans les pays où la religion catholique n'est pas ou n'est plus ce qu'on appelle une loi de l'État ; c'est une gêne de moins pour les individus et les églises de se montrer catholiques purement et simplement.

Pour ce qui est de la France catholique et ecclésiastique…

__________________________________________________________

1 Conc. Trid., sess. 25, c. 2 de la Réformation générale.

A suivre : Le concile de Trente est reçu sans condition ni réserve par la France catholique et ecclésiastique.

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Message  Louis Sam 08 Fév 2014, 5:59 am

Le concile de Trente est reçu sans condition ni réserve
par la France catholique et ecclésiastique.
Pour ce qui est de la France catholique et ecclésiastique, les décrets du concile de Trente y ont été reçus sans aucune exception. A la fin du concile le cardinal de Lorraine déclara a qu'il était maintenant content de recevoir et d'approuver les décrets arrêtés à l'égard de la réformation par le concile de Trente... ; qu'il espérait que les souverains Pontifes, et singulièrement notre saint-Père Pie IV se déterminerait par lui-même, par un mouvement de sa piété et de sa sagesse, à suppléer à ce qui y manque, et qu'employant des moyens plus efficaces, et mettant de nouveau en vigueur les anciens canons que depuis longtemps on laisse abolir, il délivrera entièrement l'Église de ses maux et la rétablira, dans son ancienne vigueur. Tel est mon sentiment, et c'est la déclaration que je fais au nom de tous les évêques de l'Église gallicane, dont je demande acte et que je désire être insérée dans les actes du concile. » Ainsi, avant même la clôture du concile de Trente, les décrets disciplinaires furent acceptés sans exception par l'organe du cardinal de Lorraine, au nom de tout l'épiscopat français 1. Le même épiscopat demanda douze fois aux rois de France la publication du concile de Trente par l'État, sans pouvoir l'obtenir.

Ensuite, dans l'assemblée de 1615, on renouvela l'instance au roi et à la reine pour cette publication, et, comme le gouvernement ne voulait pas prendre de détermination sur ce point, l'assemblée du clergé prit le parti de faire elle-même, au nom de tout l'épiscopat, l'acceptation solennelle du concile et la promesse de s'y conformer. Voici les termes de cette importante déclaration :


« Les cardinaux, archevêques, évêques, prélats et autres ecclésiastiques soussignés, représentant le clergé de France, assemblés au couvent des Augustins à Paris, après avoir mûrement délibéré sur la publication du concile de Trente, ont unanimement reconnu et déclaré qu'ils sont obligés par leur devoir de conscience à recevoir, comme de fait ils reçoivent, ledit concile, et promettent de l'observer autant qu'ils peuvent par leur fonction et autorité spirituelle et pastorale ; et, pour en faire une plus ample, plus solennelle et plus particulière réception, sont d'avis que les conciles provinciaux de toutes les provinces métropolitaines du royaume doivent être convoqués en chaque province en six mois au plus tard  et que les seigneurs, archevêques et évêques absents en devraient être suppliés par lettre de la présente assemblée, jointe à la copie de l'acte présent, parce que, dans le cas où quelque empêchement retarde l'assemblée desdits conciles provinciaux, le concile sera néanmoins reçu des synodes diocésains et observé dans les diocèses ; ce que tous les prélats et ecclésiastiques soussignés ont promis et JURÉ de procurer et faire effectuer autant qu'il leur est possible 1 »

Enfin, en 1625, on demande à Louis XIII que le concile de Trente soit reçu le plus tôt possible par l'autorité temporelle, comme il avait été reçu dix ans avant par l'autorité spirituelle des prélats 2.

Ces faits et d'autres justifient les conclusions suivantes : 1° l'épiscopat français a solennellement et authentiquement reçu le concile de Trente; 2° il l'a reçu sans aucune exception ni réserve.

Quant aux princes temporels…

_____________________________________________________________

1 Bouix, du Concile provincial,  p, 500. — 1 Bouix, du Concile provincial,  p, 506. — 2 Id., ibid. p. 504.

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Message  Louis Sam 08 Fév 2014, 12:09 pm


Le concile de Trente est reçu sans condition ni réserve
par la France catholique et ecclésiastique.

(suite)
Quant aux princes temporels, voici comment Pie IV leur parle dans sa bulle de confirmation :

« Avertissons pareillement et conjurons, par les entrailles de la miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre très-cher fils, l'empereur élu, et tous les autres rois, républiques et princes de la chrétienté, qu'avec la même piété qu'ils ont favorisé le concile par la présence de leurs ambassadeurs, et avec la même affection pour la gloire de Dieu et pour le salut de leurs peuples, par le respect aussi qui est dû au Siège apostolique et au saint concile, ils veuillent appuyer de leur secours et assistance les prélats qui en auront besoin pour exécuter et faire observer les décrets dudit concile, sans permettre que les opinions contraires à la doctrine saine et salutaire du concile s'introduisent parmi les peuples de leurs provinces, mais les interdisant absolument. »

Circonstance à remarquer : dans ce paragraphe le vicaire de Jésus-Christ conjure les princes de faire exécuter les décrets du concile de Trente ; dans le paragraphe précédent il le commande aux évêques en vertu de la sainte obéissance. Le refus ou la négligence des princes à écouter les prières n'excuserait ni ne dispenserait les évêques d'écouter les ordres.

Le Pape ajoute :


« Au reste, pour éviter le désordre et la confusion qui pourraient naître s'il était permis à chacun de mettre au jour des commentaires et des interprétations tels qu'il lui plairait sur les décrets du concile, faisons expresse défense, de l'autorité apostolique, à toutes personnes, tant ecclésiastiques que séculières, de quelque rang, dignité, condition, puissance ou autorité qu'elles soient, aux prélats sous peine d'interdiction de l'entrée de l'église, et à tous les autres, quels qu'ils soient, sous peine d'excommunication encourue par le fait, d'entreprendre sans notre autorité de mettre en lumière, de quelque manière que ce soit, aucuns commentaires, gloses, annotations, remarques, ni généralement aucune sorte d'interprétation sur les décrets dudit concile, ni de rien statuer à ce sujet, à quelque titre que ce soit, quand ce serait sous prétexte de donner plus de force auxdits décrets, de favoriser leur exécution, ou sous quelque autre couleur que ce soit.

« Que s'il y a quelque chose qui paraisse obscur à quelqu'un, soit dans le terme, soit dans le sens des ordonnances, et qui lui semble pour cela avoir besoin de quelque interprétation ou décision, il aura recours au lieu que le Seigneur a choisi, c'est-à-dire au Siège apostolique, d'où tous les fidèles doivent tirer leur instruction et dont le saint concile a reconnu avec tant de respect l'autorité. Si donc, au sujet desdits décrets, il s'élève quelques difficultés et quelques questions, nous nous en réservons l'éclaircissement et la décision, ainsi que le saint concile lui-même l'a ordonné, et nous sommes prêt, comme il se l'est promis de nous avec justice, à pourvoir aux besoins de toutes les provinces, en la manière qu'il nous paraîtra le plus commode, déclarant nul et de nul effet tout ce qui pourrait être fait et entrepris contre la teneur des présentes, par qui que ce soit et par quelque autorité que ce puisse être, avec connaissance ou par ignorance. »

En exécution de cette bulle Pie IV…
A suivre : Pour l’exécution et l’interprétation du concile, le Pape établit une congrégation permanente de huit cardinaux. Certains théologiens modernes ne respectent point assez ce tribunal canonique de l’Église.

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Message  Louis Dim 09 Fév 2014, 6:33 am


Pour l’exécution et l’interprétation du concile,
le Pape établit une congrégation permanente de huit cardinaux.
Certains théologiens modernes
ne respectent point assez ce tribunal canonique de l’Église.

En exécution de cette bulle Pie IV nomma une congrégation de huit cardinaux pour l'exécution et l'interprétation du concile de Trente; parmi ces cardinaux interprètes fut saint Charles Borromée. Rien de plus sage ni même de plus nécessaire. Nulle part l'interprétation et l'application des lois ne sont abandonnées à l'arbitraire des plaideurs ni des juges subalternes ; il y a des cours d'appel, une cour de cassation dont la jurisprudence fixe les doutes et les incertitudes. Il en est ainsi, à plus forte raison, dans l'Église. C'est à quoi ne songent point assez certains théologiens modernes, qui non-seulement se permettent d'interpréter sans autorité les décrets du concile de Trente, mais encore les interprètent dans un sens contraire à l'interprétation authentique des cardinaux et même du chef de l'Église; et cela, non sur de simples points de discipline ou de peu de conséquence, mais sur des points de dogme tels que les attaquer c'est attaquer l'indépendance même de l'Église.

Nous voulons parler du pouvoir exclusif que l'Église s'attribue sur le contrat matrimonial comme matière du sacrement de Mariage et sur les empêchements dirimants de ce contrat. Or, malgré la déclaration des cardinaux interprètes et la doctrine bien connue du Saint-Siège, ces théologiens, plus civils qu'ecclésiastiques, contestent à l'Église le pouvoir qu'elle s'attribue, et cela dans des ouvrages de théologie élémentaire, comme pour préparer le clergé à une nouvelle constitution civile et asservir l'Église catholique à chaque souverain temporel, jusque dans la matière des sacrements. En quoi la conduite de ces théologiens nous paraît d'autant plus téméraire que le chef de l'Église, Sixte-Quint, s'est réservé à lui-même l'interprétation des décrets du concile qui concernent les dogmes de la foi 1.  

Le bon pasteur ne se contente pas d'indiquer…

___________________________________________________________________

1 Bullarium magnum, t. 2. Pii VI const., 1. 84, p. 119; Sixti V, 74, p. 760.

A suivre : Pour précautionner les fidèles contre les mauvaises doctrines, Pie IV approuve le catalogue ou index des livres prohibés, avec les dix règles à suivre en cette matière. Sixte-Quint complète la mesure en instituant la congrégation de l’Index.

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Message  Louis Dim 09 Fév 2014, 11:43 am

Pour précautionner les fidèles contre les mauvaises doctrines,
Pie IV approuve le catalogue ou index des livres prohibés,
avec les dix règles à suivre en cette matière.
Sixte-Quint complète la mesure en instituant la congrégation de l’Index.

Le bon pasteur ne se contente pas d'indiquer aux brebis spirituelles les bons pâturages pour qu'elles les fréquentent, il leur signale encore les mauvais pour qu'elles les évitent. C'est ce que Pie IV eut soin de faire avec le concile de Trente. Le Pape avait fait élaborer un index ou catalogue des livres mauvais ou dangereux ; il envoya le travail au concile pour y mettre la dernière main. Une congrégation particulière, dont les membres étaient pris de toutes les nations, y travailla sans relâche, et l'ouvrage fut terminé. Mais le concile voulut qu'il fût renvoyé au Pape pour être vu de nouveau et paraître avec l'approbation apostolique. Pie IV, par une constitution du 24 mars 1564, approuva tant le catalogue ou l'index que les règles qui se trouvent à la tête, au nombre de dix.

« I. Tous les livres que les souverains Pontifes ou les conciles œcuméniques ont condamnés avant l'année 1517, et qui ne se trouvent pas dans cet index, doivent être censés condamnés de la même manière qu'ils l'ont été autrefois.

« II. Les livres des hérésiarques, tant de ceux qui depuis la susdite année ont inventé ou suscité des hérésies que de ceux qui ont été chefs d'hérétiques, tels que Luther, Zwingle, Calvin, Schwenckfeld et autres semblables, ces livres-là, quelque nom qu'ils portent et quelque matière qu'ils traitent, sont absolument prohibés. Quant aux livres des autres hérétiques, qui traitent expressément de religion, lorsque, sur l'ordre des évêques et des inquisiteurs, ils auront été examinés et approuvés par les théologiens catholiques, on les permettra. Également les livres catholiques composés soit par des auteurs qui sont ensuite tombés dans l'hérésie, soit par ceux qui, après leur chute, sont revenus au giron de l'Église, pourront être permis lorsqu'ils auront été approuvés par la faculté de théologie d'une université catholique ou par l'inquisition générale.

« III. Les versions des écrivains ecclésiastiques faites jusqu'à présent par des auteurs condamnés, pourvu qu'elles ne renferment rien contre la saine doctrine, sont permises; mais de semblables versions de l'Ancien Testament ne pourront s'accorder, au jugement de l'évêque, qu'à des hommes doctes et pieux, pourvu qu'ils se servent de ces versions comme d'éclaircissement à la Vulgate, mais non comme de texte sacré. Les versions du Nouveau Testament faites par des auteurs de la première classe de cet index ne seront accordées à personne, parce que la lecture en est peu utile et le plus souvent dangereuse. Pour les annotations qui accompagneraient ces versions ou même la Vulgate, quand une faculté catholique de théologie ou l'inquisition générale aura effacé les endroits suspects, on pourra les permettre aux mêmes que les versions. A ces conditions on pourra accorder à des hommes pieux et doctes ce qu'on appelle la Bible de Vatable, soit en totalité, soit en partie: De la Bible d'Isidore Clarius de Brixen on retranchera le prologue et les prolégomènes ; mais personne ne doit s'imaginer que le texte de cet auteur est celui de la Vulgate.

« IV. Comme il est d'expérience…

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Message  Louis Lun 10 Fév 2014, 6:40 am

Pour précautionner les fidèles contre les mauvaises doctrines,
Pie IV approuve le catalogue ou index des livres prohibés,
avec les dix règles à suivre en cette matière.
Sixte-Quint complète la mesure en instituant la congrégation de l’Index.


(suite)
« IV. Comme il est d'expérience, que; si l'on permet indifféremment et sans discrétion la Bible en langue vulgaire, il en résulte plus de mal que de bien, à cause de la témérité des hommes, on s'en tiendra sur cet article au jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur, en sorte que , de l'avis du curé ou du confesseur; ils pourront accorder la lecture de la Bible, traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques, aux personnes qu'ils jugeront pouvoir tirer de cette lecture non aucun préjudice, mais une augmentation de foi et de piété; elles auront cette faculté par écrit. Celui qui aura la présomption de les lire sans cette faculté ne pourra être absous de ses péchés qu'il n'ait rendu la Bible à l'évêque. Quant aux libraires qui vendront ou procureront d'une autre manière des Bibles en langue vulgaire à des personnes qui n'ont pas la permission susdite, ils en perdront le prix, qui sera converti par l'évêque en œuvres pies, et subiront d'autres peines au jugement de l'évêque, suivant la gravité du délit. Les réguliers ne pourront en acheter ni en lire sans avoir la permission de leurs prélats.

« V. Les livres publiés par des auteurs hérétiques où ils ne mettent rien ou presque rien du leur, mais recueillent les paroles d'autrui, comme lexiques, concordances, apophthegmes, similitudes et autres de cette nature, les évêques et les inquisiteurs les permettront, après en avoir ôté ou corrigé, avec le concile des théologiens, ce qui aurait besoin de correction.

— VI. Les livres en langue vulgaire sur les controverses entre les catholiques et les hérétiques de notre temps ne seront pas permis indifféremment à tout le monde ; mais on suivra là-dessus la même règle que pour les Bibles en  langue vulgaire. Les livres en langue vulgaire sur la bonne manière de vivre, de faire oraison, de se confesser, et autres sujets semblables, s'ils contiennent une saine doctrine, il n'y a pas de raison pour les prohiber; non plus que les sermons en langue du peuple. Que si dans quelque royaume ou province on a prohibé certains livres parce qu'ils contenaient certaines choses qu'il n'était pas expédient de laisser lire sans choix à tout le monde, si les auteurs en sont catholiques, l'évêque et l'inquisiteur pourront en permettre la lecture après qu'ils auront ont été corrigés.

— VII: Quant aux livres qui traitent, racontent ou enseignent ex professo


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Message  Louis Lun 10 Fév 2014, 11:35 am

Pour précautionner les fidèles contre les mauvaises doctrines,
Pie IV approuve le catalogue ou index des livres prohibés,
avec les dix règles à suivre en cette matière.
Sixte-Quint complète la mesure en instituant la congrégation de l’Index.


(suite)
— VII: Quant aux livres qui traitent, racontent ou enseignent ex professo des choses lascives ou obscènes, comme il faut veiller non seulement à la foi, mais encore aux mœurs, qui se corrompent facilement par de semblables lectures, on les défend absolument, et ceux qui auront de ces livres seront sévèrement punis par les évêques. Pour les anciens ouvrages écrits par les païens, on les permettra, en considération de l'élégance et de la propriété des termes ; mais jamais on n'en fera de leçons aux jeunes gens.

« VIII.  Les livres dont le principal argument est bon mais où se trouvent insérées en passant certaines choses qui regardent l'hérésie ou l'impiété la divination ou la superstition, pourront être permis, quand ils auront été expurgés par des théologiens catholiques sur l'autorisation de l'inquisiteur général. Il en sera de même pour les prologues, les sommaires ou annotations ajoutés par des auteurs condamnés à des livres qui ne le sont pas ; mais dans la suite on ne les réimprimera que corrigés,

— IX. Tous les livres et écrits de géomancie, hydromancie, aéromancie, pyromancie, onomancie, chiromancie, nécromancie, ou qui contiennent des sortilèges, des maléfices, des augures, des auspices, des enchantements de l'art magique, sont absolument rejetés. Les évêques pourvoiront diligemment qu'on ne lise ou qu'on ne garde des livres, traités, tables d'astrologie judiciaire, qui, sur le futur contingent, les événements et les cas fortuits, ouïes actions qui dépendent de la volonté humaine, osent affirmer que telle ou telle chose arrivera certainement ; mais on permet les jugements et les observations naturelles, qui s'écrivent pour aider à la navigation, l'agriculture et la médecine.

«  X. Dans l'impression des livres et autres écrits on observera ce qui a été statué en la dixième session du concile de Latran, sous Léon X. Si donc à Rome on veut imprimer un livre, il sera examiné auparavant par le vicaire du souverain Pontife et le maître du sacré palais, ou par des commissaires du Pape. Dans les autres lieux l'approbation et l'examen appartiendront à l'évêque ou à un député de sa part ayant la science de l'ouvrage à imprimer, ou bien à l'inquisiteur du lieu de l'impression; ils donneront, l'approbation gratuitement, sans délai et par écrit, sous les peines portées dans le décret, à  condition qu'un manuscrit authentique du livre, signé de l'auteur, demeurera chez l'examinateur. Ceux qui publient des libelles manuscrits avant qu'ils soient examinés approuvés sont soumis aux mêmes peines que les imprimeurs, et les détenteurs tenus pour auteurs s'ils ne font connaître ces derniers. L'approbation sera mise à la tête. Des commissaires de l'évêque ou de l'inquisiteur visiteront souvent les imprimeries et les librairies pour qu'il ne s'y imprime ni ne s'y vende rien de prohibé. Tous les libraires auront un catalogue des livres en vente, signé des commissaires, et ils n'en vendront aucun sans leur permission, sous peine de perdre les livres et d'encourir d'autres peines, au jugement de l'évêque. »

La commission du concile de Trente ajoute quelques détails analogues et termine par ces: deux sentences : « Quiconque lit ou garde des livres d'hérétiques, ou des ouvrages condamnés pour hérésie ou suspicion de faux dogme, encourt aussitôt l'excommunication. Celui qui lit ou garde des livres prohibés pour d'autres motifs, outre qu'il se rend coupable de péché mortel, doit encore être sévèrement puni par les évêques 1. »

Pie IV approuva donc tout ce règlement le 24 mars 1564…

_______________________________________________________

1 Labbe, t. 14, p. 952.

A suivre : Pour conserver la santé publique dans les âmes, Pie IV confirme et Sixte-Quint complète la congrégation du Saint-Office ou de la sainte inquisition.


Dernière édition par Louis le Lun 10 Fév 2014, 2:45 pm, édité 1 fois (Raison : orthographe)

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Message  Louis Mar 11 Fév 2014, 6:12 am

Pour conserver la santé publique dans les âmes, Pie IV confirme
et Sixte-Quint complète la congrégation du Saint-Office ou de la sainte inquisition.

Pie IV approuva donc tout ce règlement le 24 mars 1564. Vingt-quatre ans plus tard, en 1588, Sixte-Quint, complétant cette mesure, érigea une congrégation de l'Index, composée de cardinaux, pour dresser les catalogues des livres prohibés, expurger de leurs erreurs les ouvrages d'ailleurs utiles et exciter à ce travail les universités catholiques 2. Les anciens appelaient une bibliothèque, la pharmacie de l'âme ; l'idée est aussi juste que belle ; mais, comme les gouvernements de la terre veillent sur les pharmacies du corps peur qu'on n'y vende des poisons, de même et à plus forte raison l'Église doit-elle veiller sur les pharmacies des âmes. Il n'y a guère que les vendeurs de mauvaises drogues qui puissent crier contre cette vigilance  de l'autorité.

C'est encore dans le même but, pour la conservation de la santé publique dans les âmes, que fut instituée; par Paul III, confirmée par Pie IV et complétée par Sixte-Quint, la congrégation du Saint-Office ou de la sainte Inquisition, également composée de cardinaux.

Benoît XIV compléta l'ensemble…

__________________________________________________

2 Bull. magn. t. 2, p. 669.

A suivre : Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques

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Message  Louis Mar 11 Fév 2014, 11:20 am

Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements
par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques.

Benoît XIV compléta l'ensemble de ces règlements par sa constitution du 9 juillet 1753. Les règlements de ses prédécesseurs ont principalement en vue la censure des ouvrages publiés par des hérétiques ; Benoît y ajoute des règles spéciales pour examiner les ouvrages publiés par des auteurs catholiques, afin de pouvoir équitablement soit les permettre, s'il n'y a rien contre la foi et les mœurs, soit les défendre jusqu'à ce qu'on y fasse les corrections nécessaires, soit les condamner absolument.

Comme, hors de Rome et dans les diocèses particuliers, ce sont le plus souvent des ouvrages d'écrivains catholiques qu'on a lieu d'examiner, il importe beaucoup que l'on y connaisse bien et que l'on y observe de même les règles spéciales de Benoît XIV. D'abord il rappelle et confirme tous les règlements généraux des conciles et des Papes antérieurs, en particulier celui du concile de Latran et de Léon X, qui oblige l'examinateur, quand un ouvrage le mérite, d'y apposer son approbation et sa signature gratuitement et sans délai, sous peine d'excommunication. On dit qu'en certains lieux celui qui veut faire examiner un livre est obligé de déposer avant tout le prix de l'examen ; c'est sans doute par une complète ignorance des règles de l'Église que cela se fait. Quant aux règles spéciales de Benoît XIV, en voici la suite :

« Lorsque l'ouvrage d'un auteur catholique est déféré au tribunal de l'Index, le secrétaire interrogera diligemment le délateur pour quels motifs il en demande la prohibition; il parcourra lui-même le livre, non point à la légère, pour connaître si l'accusation proposée a quelque consistance.

« Il se fait aider pour cela de deux consulteurs qu'il choisira, de l'approbation du Pape ou du préfet de l'Index. Si le livre leur paraît à tous trois digne de censure, on choisira de la même manière que dessus un rapporteur capable de porter un jugement de l'ouvrage, comme expert dans la matière qu'il traite. Il rapportera ses observations par écrit avec l'indication des pages où se trouve chacune des choses qu'il censure. Son rapport sera discuté dans une assemblée de six consulteurs choisis, à laquelle assisteront toujours le maître du sacré palais et le secrétaire de l'Index, qui inscrira sur un registre les avis des consulteurs et les enverra à la congrégation des cardinaux avec la censure du rapporteur. Les cardinaux prononceront sur la controverse ; si c'est pour la proscription du livre ou sa correction, le secrétaire en fera le rapport au Pape, pour demander son assentiment.

« Toutes les fois qu'il s'agit du livre d'un auteur catholique…

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Message  Louis Mer 12 Fév 2014, 6:50 am

Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements
par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques.

(suite)

« Toutes les fois qu'il s'agit du livre d'un auteur catholique, d'une réputation intacte et d'un nom illustre, soit pour des livres déjà publiés, soit pour celui-là même que l'on examine et qu'il faille proscrire, on aura devant les yeux la coutume, reçue depuis longtemps, de prohiber le livre avec cette clause jusqu'à ce qu'il soit corrigé, si cette clause peut avoir lieu. Le livre ainsi proscrit conditionnellement, on ne publiera point le décret tout de suite ; mais, si l'auteur ou son représentant le demande, on lui communiquera l'affaire et on lui indiquera ce qui est à supprimer, à changer ou à corriger. Que si l'auteur ne demande pas cette communication ni personne de sa part, ou qu'il refuse la correction ordonnée, l'on publiera le décret en temps convenable. Si, au contraire, l'auteur ou son représentant exécute les ordres de la congrégation et fait une édition nouvelle avec les corrections et les changements convenables, on supprimera le décret de proscription, à moins que les exemplaires de la première édition n'aient été répandus en grand nombre ; car alors il faudra publier le décret de manière que tout le monde comprenne que les exemplaires de la première seulement sont défendus, mais que ceux de la seconde sont permis. »

En soi, pour juger d'un livre il n'est pas nécessaire d'entendre la défense de l'auteur. Cependant, quand il s'agit d'un auteur catholique de nom et de mérite, et que son ouvrage, avec les retranchements convenables, puisse être profitable au public, il arrivait souvent à la congrégation de l'Index d'écouter la défense de l'auteur ou de nommer à son livre un défenseur d'office et de recevoir la défense. Benoît XIV désire grandement qu'on fasse de même à l'avenir.

« Quoique tous les membres de la congrégation de l'Index soient tenus au secret sur tout ce qui s'y passe, toutefois il est permis au secrétaire lorsque les auteurs ou leurs gérants le demandent, de leur communiquer, sous la même loi, les observations critiques sur les ouvrages censurés, en supprimant toujours les noms du dénonciateur et du censeur. »

Benoît XIV rappelle que Clément VIII recommande aux évêques et aux inquisiteurs d'employer, pour l'examen des livres, des hommes d'une piété et d'une doctrine reconnues, de la foi et de l'intégrité desquels ils peuvent se promettre qu'ils ne donneront rien à la faveur ni à la haine, mais que, mettant de côté toute affection humaine, ils n'auront en vue que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple fidèle.

Benoît XIV ajoute les règles suivantes pour les examinateurs.  

« Ils se souviendront que leur office n'est point de poursuivre de toutes manières la proscription du livre soumis à leur examen, mais, après l'avoir examiné avec soin et calme, de présenter à la congrégation les observations et les raisons d'après lesquelles elle puisse équitablement le proscrire, en ordonner la correction ou le permettre. Quant aux diverses opinions qui se trouvent dans un livre, il faut en juger sans aucun préjugé ; oublier pour cela toute affection de nation, de famille, d'école,  d'institut,  tout   esprit de parti ; n'avoir en vue que les dogmes de la sainte Église et la commune doctrine des catholiques, laquelle est contenue dans les décrets des conciles généraux, les constitutions des Pontifes romains et le consentement des Pères et des docteurs orthodoxes ; considérant, au reste, qu'il n'y a pas un petit nombre d'opinions qui paraissent plus que certaines à une école, à un institut ou à une nation, et qui néanmoins, sans aucun détriment de la foi, sont rejetées et combattues par d'autres catholiques au su et avec la permission du Siège apostolique, qui laisse chacune de ces opinions dans son degré de probabilité. »

Benoît XIV recommande en particulier de faire bien attention…

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Message  Louis Mer 12 Fév 2014, 12:02 pm

Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements
par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques.

(suite)

Benoît XIV recommande en particulier de faire bien attention qu'on ne saurait porter un jugement exact sur le vrai sens d'un auteur si on ne lit son livre tout entier, si on ne compare entre eux les passages divers, si on ne considère attentivement le but principal de l'auteur. Ce n'est pas d'après une proposition, ou deux, détachée de son contexte, ou examinée séparément des autres, qu'il faut prononcer sur un livre ; car souvent il arrive que, ce qu'un auteur dit en passant ou obscurément dans un endroit, il l'explique clairement et abondamment dans un autre. Que s'il échappe des choses ambiguës à un auteur, d'ailleurs catholique et d'une réputation intacte de religion et de doctrine, l'équité elle-même semble demander que ses paroles, autant que possible, soient expliquées et prises en bonne part. Telles sont les règles spéciales de Benoît XIV pour l'examen et la censure des livres.

Ce qui reste à désirer pour les écrivains catholiques, c'est que ces règles soient connues et observées ailleurs même qu'à Rome; car ailleurs il peut arriver que l'on ignore même s'il y a une règle. Voici un fait qui est à notre connaissance particulière.

Un ecclésiastique auteur d'un petit livre, y ayant trouvé quelque chose à rectifier, veut en faire une édition corrigée. Pour plus de sûreté il prie quelques-uns de ses confrères de revoir avec lui les épreuves. L'un d'eux y ayant rencontré cette proposition : « l'Église catholique se prouve par sa propre existence et son histoire, » il la condamne et exige qu'on la supprime. Sur le refus de l'auteur, le confrère aussitôt le dénonce au supérieur ecclésiastique, qui défend de continuer l'édition corrigée. L'auteur demande au supérieur de vouloir bien, si cela lui est possible, faire examiner canoniquement, dans son livre, ce qui ne serait pas conforme aux doctrines de l'Église romaine. L'examen est accordé ; mais le premier des examinateurs est le dénonciateur ; c'est même lui qui désigne ou repousse les autres et force la main au supérieur.

La commission d'examen ainsi composée, l'on commence, non pas à lire l'ouvrage chacun à part, mais par nommer un rapporteur, qui porte son examen, non plus sur la proposition dénoncée, que l'on abandonne, mais sur celles que l'auteur voulait modifier dans la nouvelle édition. Dans le résumé de son examen le rapporteur ne cite le texte ni la page, mais compose des thèses sur les idées présumées de l'auteur et conclut à la censure. Aussi l'un des membres de la commission signe avec cette restriction: « Oui, si les choses sont réellement ainsi. » Résultat final : défense à l'auteur de corriger son livre par une nouvelle édition. En conséquence ce livre continue à se publier jusque aujourd’hui sans les corrections que l'auteur voulait y faire.

Tel est en certain lieu le droit canon, non pas au neuvième ou dixième siècle, mais: au dix-neuvième. Nous croyons donc avoir quelque motif pour souhaiter que les règles du concile de Trente, de Sixte V et de Benoît XIV, touchant la correction des livres, soient connues et observées ailleurs même qu'à Rome.

Enfin, pour couronner toutes ces mesures…
A suivre : Pour couronner toutes ces mesures, Pie IV dresse la profession de foi.

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Message  Louis Jeu 13 Fév 2014, 6:16 am


Pour couronner toutes ces mesures,
Pie IV dresse la profession de foi.
Enfin, pour couronner toutes ces mesures, Pie IV dressa la profession de foi que doivent faire les docteurs, les chanoines, les prélats, les bénéficiers, en recevant leur dignité ou leur bénéfice : c'est la même que font ceux qui rentrent au sein de l'Église. Elle est conçue en ces termes :

« Je crois d'une foi ferme; tant en général qu'en particulier, tous les articles contenus au symbole de la foi dont se sert la sainte Église romaine, savoir : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, qui a fait le ciel et la terre, et toutes les choses visibles et invisibles; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est né du Père avant tous les siècles ; Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ; qui n'a pas été fait, mais engendré ; consubstantiel au Père ; par lequel toutes choses ont été faites ; qui est descendu des cieux pour nous, hommes misérables, et pour notre salut, et a été incarné de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, et a été fait homme ; qui a aussi été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate ; qui a souffert et qui a été mis dans le sépulcre ; qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures ; qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père; qui viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie; qui procède du Père et du Fils, et qui est adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Fils; qui a parlé par les prophètes. Je  crois l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse qu'il y a un baptême pour la rémission des péchés et j'attends la résurrection des morts; et la vie du siècle à venir. Ainsi soit-il.

« Je reçois et embrasse très-fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques et toutes les autres observances et constitutions de la même Église. Je reçois aussi la sainte Écriture, selon le sens qu'a tenu et que tient l'Église, notre sainte mère, à laquelle appartient de juger du vrai sens et de l’interprétation des Écritures saintes, et je ne la prendrai ni interpréterai jamais que selon le consentement unanime des Pères.

« Je professe encore qu'il y a sept sacrements de la loi nouvelle, vraiment et proprement ainsi appelés, institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ et nécessaires au salut du genre humain, quoiqu'ils ne le soient pas tous pour chaque homme en particulier, savoir, le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage; qu'ils confèrent la grâce, et que, dans ce nombre, le Baptême, la Confirmation et l'Ordre ne peuvent se réitérer sans sacrilège.

Je reçois aussi et admets les rites de l'Eglise catholique, reçus et approuvés dans l'administration solennelle de tous ces sacrements. J'embrasse et je reçois tout ce qui a été défini et déclaré par le saint concile de Trente touchant le péché originel et la justification.

Je reconnais aussi que dans la messe on offre à Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, et propitiatoire pour les vivants et pour les morts, et que le corps et le sang, avec l’âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sont vraiment, réellement et substantiellement au très-saint sacrement de l'Eucharistie, et qu'il s'y fait un: changement de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang, changement que l'Église catholique; appelle transsubstantiation. Je confesse aussi que, sous une seule des deux espèces, on reçoit Jésus-Christ tout entier, et qu'en le recevant ainsi on reçoit un vrai sacrement.

« Je crois fermement qu'il y a un purgatoire, et que les âmes y détenues sont soulagées par les suffrages des fidèles. Je tiens aussi que les saints qui règnent avec Jésus-Christ sont à honorer et à invoquer, qu'ils offrent à Dieu leurs prières pour nous et que leurs reliques sont à vénérer.

Je tiens aussi fermement que les images de Jésus-Christ et de la Mère de Dieu, toujours vierge, et des autres saints, sont à avoir et à retenir, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus.

Je confesse que Jésus-Christ a laissé dans son Église le pouvoir de donner des indulgences et que l'usage en est très-salutaire au peuple chrétien.

« Je reconnais que l'Église romaine est sainte, catholique et apostolique, et qu'elle est mère et maîtresse de toutes les Églises, et je promets et jure une vraie obéissance au Pape, successeur de saint Pierre, prince des apôtres et vicaire de Jésus-Christ. Je reçois aussi, sans aucun doute, et professe toutes les autres choses qui nous ont été données, définies et déclarées par les sacrés canons et par les conciles œcuméniques, et principalement par le saint concile de Trente et en même temps je condamne aussi, je rejette et j'anathématise tout ce qui leur est contraire, et toutes les hérésies que l'Église a condamnées, rejetées et anathématisées 1. »

Ce que la profession de foi de Pie IV résume en peu de mots…

___________________________________________________________

2 Bull. magn. t. 2, p. 146.

* Note de Louis: J’ai mis la profession de foi texte dans un seul bloc et j’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

A suivre : Cette profession de foi est expliquée dans le catéchisme du concile de Trente, publié par Pie V.

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Message  Louis Jeu 13 Fév 2014, 11:39 am

Cette profession de foi est expliquée
dans le catéchisme du concile de Trente, publié par Pie V.
Ce que la profession de foi de Pie IV résume en peu de mots, un ouvrage auquel on travaillait alors devait l'expliquer assez en détail : c'est le Catéchisme du concile de Trente, commencé dans le concile même, continué à Rome, et publié enfin en 1566 par le Pape Pie V. C'est un excellent abrégé de théologie pour les curés. On y travailla deux ans dans le concile, trois ans à Rome, où trois Pères du concile furent appelés par le Pape : Léonard Marin, archevêque de Lanciano, Égidius Foscarari, évêque de Modène, et François de la Forêt, théologien du roi de Portugal à Trente. Saint Charles Borromée revoyait le tout avec eux et en faisait même retoucher le style par les plus habiles littérateurs, afin que ce fût un ouvrage accompli.

Pie V voulut enfin qu'il fût imprimé par le plus habile typographe du temps, Paul Manuce. Le catéchisme des curés ou du concile de Trente a quatre parties : le symbole, les sacrements, le Décalogue, la prière. Chaque partie est expliquée en détail avec beaucoup d'ordre; les explications sont tirées de l'Écriture sainte et des saints Pères ; on y rappelle au pasteur son devoir spécial sur les divers points de doctrine. Le tout est précédé d'une table des évangiles pour chaque dimanche, avec des plans de prônes sur chacun et l'indication des développements dans l'ouvrage même, en sorte que, pour un curé, ce petit livre est à la fois non-seulement un excellent catéchisme, mais un cours de théologie, un cours de prônes, et même un cours de méditation 1.

Le Saint-Siège, toujours le premier à remplir les vœux du concile de Trente, travaillait à la réformation du Bréviaire et du Missel…

_____________________________________________________________________

1 « C'est sur ce catéchisme, qu'on peut appeler général, que sont faits les catéchismes particuliers de chaque diocèse. L'uniformité de la doctrine enseignée dans tous ces livres élémentaires est une preuve irrécusable de l'unité de foi qui règne dans toute l'Église catholique. » ANDRE, Dictionn. de Droit canon.

A suivre : Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V. Ordonnance du saint Pape à ce sujet. On n’y pense point assez sérieusement.

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Message  Louis Ven 14 Fév 2014, 5:48 am



Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V.
Ordonnance du saint Pape à ce sujet.
On n’y pense point assez sérieusement.

Le Saint-Siège, toujours le premier à remplir les vœux du concile de Trente, travaillait à la réformation du Bréviaire et du Missel. Le Bréviaire est le livre des prières pour les sept heures canoniales, que les ecclésiastiques dans les ordres sacrés et les religieux doivent réciter chaque jour au nom de toute l'Église. Sept fois par jour tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses adressent des prières à Dieu pour le salut du monde.

Le  Bréviaire romain, composé par les souverains Pontifes, particulièrement par saint Gélase et saint Grégoire le Grand, avait été réformé d'abord et abrégé par saint Grégoire VII, pour la chapelle papale. Le nouveau Bréviaire, sans être obligatoire, fut adopté par beaucoup d'ordres religieux et d'églises, en y ajoutant les saints qui leur étaient propres. D'autres gardèrent l'ancien office romain, première cause de diversité. Ensuite, l'imprimerie manquant pour multiplier des exemplaires uniformes, la divergence augmentait sans cesse entre les manuscrits, qui recevaient même quelquefois des additions peu convenables.

Avec le temps plus d'un évêque voulut avoir un bréviaire particulier à son diocèse, ce qui rompait de plus en plus la majestueuse unité du culte divin. Sous Léon X, Clément VII, Paul III, on y porta un remède qui augmenta le mal. D'après l'inspiration de ces Pontifes, le Franciscain Guignonez, cardinal de Sainte-Croix, composa un bréviaire bien plus court, dédié à Paul III, qui accordait volontiers la permission de s'en servir. Il en résulta dans l'office divin une confusion qui dans plus d'un endroit scandalisa les peuples. Les hérésiarques de Wittemberg et de Genève achevèrent d'y tout renverser, sous le nom de réforme.

Le Pape Paul IV entreprit de remédier efficacement au désordre en réformant lui-même le bréviaire dans l'esprit des saints Pères ; la mort qui vint l'enlever en 1550, l'empêcha d'y mettre la dernière main. Pie IV envoya son travail au concile de Trente, qui, n'ayant pu le terminer non plus, en remit l'achèvement au Pontife romain, ainsi que la réforme ou l'épuration du Missel et du Rituel. Les commissaires du concile furent appelés à Rome, où Pie IV leur adjoignit de nouveaux membres pour hâter la consommation de l'œuvre.

Cette consommation n'eut lieu que sous Pie V, qui, le 9 juillet 1568, donna une constitution qui porte abolition générale du bréviaire de Guignonez, interdit tous les bréviaires particuliers ayant moins de deux cents ans de date, établit en tous lieux la forme d'office contenue au Bréviaire romain, sans y astreindre cependant les Églises qui sont depuis deux siècles en possession d'un bréviaire particulier, leur laissant toutefois la faculté de passer au nouveau bréviaire moyennant certaines formalités. Rome ne pouvait pas appliquer au grand mal de l'anarchie liturgique un remède à la fois plus efficace et plus discret.1

Restait encore à publier une portion non moins importante de la liturgie réformée par le Saint-Siège…

________________________________________________________

2 Bull. magn. t. 2, p. 278.

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Message  Louis Ven 14 Fév 2014, 11:24 am

Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V.
Ordonnance du saint Pape à ce sujet.
On n’y pense point assez sérieusement.

(suite)

Restait encore à publier une portion non moins importante de la liturgie réformée par le Saint-Siège; le Bréviaire ne pouvait être utile sans un missel pareillement corrigé, qui y fût conforme. La commission romaine y avait simultanément donné ses soins, et, deux ans après la publication du Bréviaire, en 1570, Pie V fut en mesure de promulguer, le nouveau Missel. Il était accompagné d'une constitution, du 14 juillet, où le saint Pape dit entre autres choses :

« Ce missel ayant donc été reconnu et corrigé avec un grand soin, afin de mettre tout le monde à même de recueillir les fruits de ce travail, nous avons donné ordre qu'on l'imprimât et qu'on le publiât au plus tôt à Rome, pour que les prêtres connussent quelles prières, quels rites et quelles cérémonies ils doivent désormais retenir dans la célébration des messes. Afin donc que tous embrassent et observent en tous lieux les traditions de la sainte Église romaine, mère et maîtresse des autres Églises, nous défendons pour l'avenir, et à perpétuité, que l'on chante ou récite la messe autrement que suivant la forme du missel par nous publié, dans toutes les églises ou chapelles du monde chrétien, patriarcales, cathédrales, collégiales, ou paroissiales, tant séculières que régulières...; à moins qu'en vertu d'une première institution ou d'une coutume antérieures, l'une et l'autre à deux cents ans, on n'ait gardé assidûment dans les mêmes églises un usage particulier dans la célébration des messes, en sorte que, de même que nous n'entendons pas leur enlever le droit ou la coutume de célébrer ainsi, de même nous permettons que, s'il leur plaît davantage, ils puissent, du consentement toutefois de l'évêque ou prélat, et du Chapitre entier, célébrer les messes selon le missel que nous publions par les présentes. Quant à toutes les autres Églises susdites, nous ôtons et rejetons entièrement et absolument l'usage des missels dont elles se servent.

« Statuons et ordonnons, sous peine de notre indignation, en vertu de cette constitution, qui doit valoir à perpétuité, qu'on ne pourra rien ajouter, retrancher ou changer au missel que nous publions ; mandant et commandant, en vertu de la sainte obéissance, à tous et chacun des patriarches et administrateurs desdites Églises, et autres personnes honorées d'une dignité ecclésiastique quelconque, même cardinaux de la sainte Église romaine, ou de quelque autre degré et prééminence, qu'ils soient, de chanter et lire désormais la messe selon les rites, mode et règle que nous publions dans ce missel, en ayant soin d'omettre et de rejeter entièrement, à l'avenir, toutes autres manières et rites observés jusqu'ici d'après d'autres missels même anciens, en sorte qu'ils n'aient pas la hardiesse d'ajouter d'autres cérémonies ni de réciter d'autres prières dans la célébration de la messe que celles contenues dans ce missel.

De plus, nous concédons et accordons d'autorité apostolique, par la teneur des présentes, que l'on puisse se servir librement et licitement de ce missel, pour les messes tant chantées que récitées, dans quelques églises que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans pouvoir encourir aucunes peines, sentences ou censures; déclarant aussi que nuls prélats, administrateurs, chanoines, chapelains et autres prêtres de quelque nom que ce soit, séculiers ou réguliers, ne pourront être tenus à célébrer la messe autrement qu'en la forme par nous statuée, ni contraints et forcés à changer l'ordre de ce missel 1. »

Puissent ces graves paroles du saint Pape Pie V être sérieusement prises en considération par certains membres du clergé…

__________________________________________

1 Bull. m. t. 2, p.  333. — Guéranger, Institut liturgiques, t. 1.

* Note de Louis: J’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

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Message  Louis Ven 14 Fév 2014, 4:27 pm

Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V.
Ordonnance du saint Pape à ce sujet.
On n’y pense point assez sérieusement.


(suite)
Puissent ces graves paroles du saint Pape Pie V être sérieusement prises en considération par certains membres du clergé, d'ailleurs estimables, qui se permettent quelque fois de faire à la liturgie sacrée des changements en opposition flagrante avec les prescriptions du vicaire de Jésus-Christ, à qui cependant il a été dit : «Tout ce que tu lieras sûr la terre sera lié dans les cieux ! »

Ainsi, dans un diocèse de France, l'évêque charge un respectable ecclésiastique de faire une nouvelle édition du Missel; il nomme une commission pour examiner son travail ; sur le rapport de cette commission il approuve l'édition qui est publiée. Or, malgré ces formalités officielles, il s'y trouve des innovations inouïes et inattendues. On y a supprimé les exorcismes de l'eau bénite et on les a remplacés par des oraisons de fabrique nouvelle.

Informé de ce fait incroyable, nous en écrivons à l'auteur même, sans recevoir de réponse; nous signalons le fait à l'administration diocésaine, qui promet de faire mettre un carton ; la promesse ne s'exécutant pas, nous déférons l'affaire directement à l'évêque, qui ordonne d'y mettre  un carton sans délai ; ce délai se prolongeant outre mesure, nous déclarons à l'administration diocésaine que, si l'on n'exécute pas promptement les ordres de l'évêque, nous signalerons le tout à Rome. Ce n'est qu'alors qu'on y mit, non pas un carton, mais une nouvelle feuille, offrant aux amateurs, à côté de la nouveauté récente, la vielle formule de l'Église universelle, et montrant aux siècles à venir avec quelle sollicitude on veillait au dépôt de la foi et de la tradition.

FIN.

Voir la table : ici

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