Le Saint Concile de Trente

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Message  Louis Jeu 19 Sep 2013, 6:24 am

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.
Quand tout fut disposé pour la treizième session, et que le légat eut encore pris, sur quelques points épineux, l'avis des Pères du concile, on se réunit au jour marqué, le 11 octobre 1551.

Cette auguste assemblée était composée, outre les trois présidents, du cardinal de Trente, de neuf archevêques , dont trois étaient princes électeurs de l'empire, de trente-quatre évêques, de trois abbés, d'un général d'ordre et de différents ambassadeurs, parmi lesquels se trouvaient ceux d'un prince protestant, l'électeur de Brandebourg. L'évêque de Majorque célébra la messe, et l'archevêque de Sassari, en Sardaigne, fit le sermon, dont le sujet était l'excellence de l'Eucharistie; ce fut lui aussi qui lut les décrets tout prêts à recevoir la sanction du concile. Ils contenaient en premier lieu les chapitres de doctrine, au nombre de huit, conçus en.ces termes :

« Le saint concile de Trente, œcuménique et général, assemblé légitimement dans le Saint-Esprit, le même légat et les mêmes nonces du Saint-Siège y présidant; encore qu'il ait été convoqué par une impulsion et une protection particulières du Saint-Esprit, pour exposer la doctrine ancienne et véritable touchant la foi et les sacrements, et pour remédier à toutes les hérésies et à tous les autres grands désordres qui agitent de nos jours misérablement l'Église de Dieu et la divisent en plusieurs et différents partis, il est vrai néanmoins que, dès le commencement, son grand désir a été d'arracher jusqu'à la racine cette ivraie d'erreurs exécrables et de schismes qu'en ce déplorable siècle l'ennemi a semée dans la doctrine de la foi, l'usage et le culte de la sainte Eucharistie, que Notre-Seigneur a cependant laissée exprès dans son Église comme le symbole et l'union de cette charité par laquelle il a voulu que tous les chrétiens fussent joints et unis ensemble. Le saint concile déclarant donc ici, touchant ce divin et auguste sacrement de l'Eucharistie, la doctrine saine et sincère que l'Église catholique, instruite par Jésus-Christ et ses apôtres, enseignée par le Saint-Esprit, qui de jour en jour lui suggère toute vérité, a toujours conservée et qu'elle conservera jusqu’à la fin des siècles, il interdit et défend à tous les fidèles de croire, d'enseigner et de prêcher, touchant la très-sainte Eucharistie, une autre doctrine que celle qui est définie et expliquée dans le présent décret.

CHAPITRE I. De la présence réelle de

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Message  Louis Jeu 19 Sep 2013, 12:16 pm

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.

(suite)
CHAPITRE I. De la présence réelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le très-Saint sacrement de l'Eucharistie.

« En premier lieu le saint concile enseigne et reconnaît ouvertement et simplement que, dans l'auguste sacrement de l'Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est contenu véritablement, réellement et substantiellement sous l'espèce de ces choses sensibles; car il ne répugne pas que notre Sauveur soit toujours assis à la droite du Père dans le ciel, selon la manière d'être naturelle, et que néanmoins il soit présent substantiellement en plusieurs autres lieux d'une manière sacramentelle; ce que notre esprit, éclairé par la foi, peut concevoir comme possible à Dieu, et ce que nous devons croire très-constamment, quoiqu'on puisse à peine l'exprimer par des paroles; car c'est ainsi que tous nos prédécesseurs, qui ont appartenu à la véritable Église de Jésus-Christ, toutes les fois qu'ils ont parlé de cet auguste sacrement, ont reconnu et professé ouvertement que notre Rédempteur institua ce sacrement si admirable dans le dernier repas, lorsque, après avoir béni le pain et le vin, il attesta en termes clairs et formels qu'il leur donnait son propre corps et son propre sang. Et comme ses paroles, rapportées par les saints évangélistes, et depuis répétées par saint Paul portent en elles-mêmes cette signification propre et très-manifeste, selon laquelle elles ont été entendues par les Pères, certes c'est un attentat horrible que des hommes opiniâtres et méchants osent les détourner, selon leur caprice et leur imagination, à un sens métaphorique, par lequel la vérité de la chair et du sang de Jésus-Christ est niée, contre le sentiment universel de l'Église, qui, étant comme la colonne et l'appui de la vérité, a détesté ces inventions d'esprits impies comme sataniques, conservant toujours la mémoire et la reconnaissance d'un bienfait qu'elle regarde comme le plus excellent qu'elle ait reçu de Jésus-Christ.

CHAP. II. De la manière de l'institution de ce très-saint sacrement.

« En effet notre Sauveur, étant près de quitter ce monde pour aller à son Père, institua ce sacrement, dans lequel il répandit, pour ainsi dire, toutes les richesses de son amour envers les hommes, perpétuant la mémoire de ses merveilles, et il nous commande d'honorer sa mémoire et d annoncer sa mort, en le recevant, jusqu'à ce qu'il vienne lui-même juger le monde. Il a voulu aussi que ce sacrement fût reçu comme la nourriture spirituelle des âmes, qui les entretînt et les fortifiât, en les faisant vivre de la propre vie de Celui qui a dit : Celui qui me mange vivra aussi pour moi , et comme un antidote par lequel nous fussions délivrés de nos fautes journalières et préservés des péchés mortels. Il a voulu, de plus, qu'il fût le gage de notre gloire future et de notre bonheur éternel, et enfin le symbole de l'unité de corps dont il est lui-même la tête, et auquel i la voulu que nous fussions unis et attachés par le lien de la foi, de l'espérance et de la charité, comme des membres étroitement serrés et joints ensemble, afin qu'ayant tous un même langage il n'y ait point de schisme parmi nous.

CHAP. III. De l'excellence de la très-sainte Eucharistie par-dessus les autres sacrements.

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Message  Louis Ven 20 Sep 2013, 6:50 am

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.


(suite)
CHAP. III. De l'excellence de la très-sainte Eucharistie par-dessus  les autres sacrements.

« La très-sainte Eucharistie a cela de commun avec les autres sacrements qu'elle est le symbole d'une chose sainte et le signe visible d'une grâce invisible; mais, ce qu'elle a de singulier et d'excellent, c'est que les autres sacrements n'ont ni la vertu ni la force de sanctifier que dans le moment de l'usage, au lieu que l'Eucharistie contient l'Auteur même de la sainteté avant l'usage. Car les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Eucharistie de la main du Seigneur lorsque néanmoins il assurait lui-même, avec vérité, que ce qu'il leur présentait était son corps ; et on a toujours cru dans l'Église de Dieu, qu'après la consécration le véritable corps de Notre-Seigneur, et son véritable sang, avec son âme et sa divinité, sont sous l'espèce du pain et du vin, c'est-à-dire son corps sous l'espèce du pain et son sang sous l'espèce du vin, par la force des paroles mêmes; mais son corps aussi sous l'espèce du vin, et son sang sous l'espèce du pain, et son âme sous l'une et sous l'autre, en vertu de cette liaison naturelle et de cette concomitance par laquelle ces parties en Notre-Seigneur, qui est ressuscité d'entre les morts pour ne plus mourir, sont unies  entre elles; de même la divinité, à cause de son admirable union hypostatique avec le corps et l'âme de Notre-Seigneur. C'est pourquoi il est très-véritable que l'une des deux espèces contient autant que toutes les deux ensemble; car Jésus-Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous chaque partie de cette espèce, comme il est tout entier sous l'espèce du vin et sous chacune de ses parties.

CHAP. IV. De la transsubstantiation.

« Et parce que Jésus-Christ, notre Rédempteur, a dit, en parlant de ce qu'il pressentait sous l'espèce du pain, que c'était véritablement son corps, c'est pour cela qu'on a toujours tenu pour certain dans l'Église de Dieu, et le saint concile le déclare encore de nouveau, que, par la consécration du pain et du vin, il se fait un changement de toute la substance du pain en la substance du corps de Notre-Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang, changement que la sainte Église catholique a appelé transsubstantiation, d'un nom propre et convenable à la chose.

CHAP. V. Du culte et de la vénération qu'on doit rendre à ce très-saint sacrement...

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Message  Louis Ven 20 Sep 2013, 5:57 pm

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.

(suite)
CHAP. V. Du culte et de la vénération qu'on doit rendre à ce très-saint sacrement.

« II n'y a donc aucun lieu de douter que tous les fidèles chrétiens, suivant la coutume reçue de tout temps dans l'Eglise catholique, ne soient obligés de rendre au très-saint Sacrement le culte de latrie qui est dû au vrai Dieu; car, pour avoir été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il fût reçu par les fidèles, nous ne devons pas moins l'adorer, puisque nous y croyons présent le même Dieu dont le Père a dit, en l'introduisant dans le monde : Et que tous les anges de Dieu l'adorent 1 ; le même que les mages, se prosternant, ont adoré; le même enfin que les apôtres, selon le témoignage de l'Écriture, ont adoré en Galilée.

« Le saint concile déclare, de plus, que c'est une très-sainte et très-pieuse coutume établie dans l'Église de destiner tous les ans un certain jour et une fête particulière pour honorer avec une vénération et une solennité singulières cet auguste et adorable sacrement, et pour le porter en procession avec respect et avec pompe par les rues et les places publiques ; car il est bien juste qu'il y ait certains jours de fête établis auxquels tous les chrétiens témoignent, par quelque démonstration solennelle de respect, leur gratitude et leur reconnaissance envers leur Maître et leur commun Rédempteur pour un bienfait si ineffable et tout divin, par lequel la victoire et le triomphe de sa mort sont représentés. Et d'ailleurs la vérité victorieuse devait triompher ainsi du mensonge et de l'hérésie, déconcerter et faire sécher de dépit ses ennemis à la vue de ce grand éclat et de cette joie universelle de l'Église, ou les ramener enfin de leur égarement par la confusion et la honte dont ils pourraient être touchés.

CHAP. VI. De la coutume de conserver le sacrement de l'Eucharistie et de le porter aux malades.

« La coutume de conserver dans un lieu sacré la sainte Eucharistie est si ancienne qu'elle était connue dès le siècle même du concile de Nicée 1. Et pour ce qui est de porter la sainte Eucharistie aux malades et de la conserver avec soin pour cet usage dans les églises, outre que c'est une chose parfaitement conforme à la raison et à l'équité, on le trouve prescrit par plusieurs conciles et observé très-anciennement dans l'Eglise catholique. C'est pourquoi le saint concile ordonne qu'il faut absolument retenir cette coutume si salutaire et si nécessaire.

CHAP. VII. De la préparation qu'il faut apporter pour recevoir dignement la sainte Eucharistie.

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1 Ps, 96. — Hébr., 1.
1 Nicen., 1, cap. 13.

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Message  Louis Sam 21 Sep 2013, 6:47 am

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.

(suite)
CHAP. VII. De la préparation qu'il faut apporter pour recevoir dignement la sainte Eucharistie.

« S'il ne convient à personne d'entrer dans l'exercice d'aucune fonction sainte sans une sainte préparation, il est certain que, plus l'homme chrétien reconnaît la sainteté et la divinité du sacrement céleste de l'Eucharistie, plus il doit être attentif à n'en approcher et à ne le recevoir qu'avec un grand respect et une grande sainteté, principalement quand l'Apôtre nous fait entendre ces paroles pleines de terreur : Celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa propre condamnation ne faisant pas le discernement du corps du Seigneur. Ainsi celui qui voudra communier doit se rappeler ce précepte : Que l'homme s'éprouve lui-même. Or la coutume de l'Église nous apprend que cette épreuve nécessaire consiste en ce qu'une personne qui se reconnaît coupable d'un péché mortel, quelque contrition qu'elle semble en avoir, ne doit point s'approcher de la sainte Eucharistie sans avoir préalablement recouru à la confession sacramentelle. Ce que le saint concile ordonne devoir être perpétuellement observé par tous les chrétiens et même par les prêtres qui sont obligés de célébrer, pourvu qu'ils ne manquent pas de confesseur. Si la nécessité oblige un prêtre de célébrer sans s'être confessé auparavant, qu'il le fasse au plus tôt.

CHAP. VIII. De l'usage de cet admirable sacrement.

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Message  Louis Sam 21 Sep 2013, 11:56 am

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.

(suite)
CHAP. VIII. De l'usage de cet admirable sacrement.

« Quant à l'usage de ce très-saint sacrement, nos pères ont bien et sagement distingué trois manières de le recevoir ; car ils ont enseigné que les uns ne le reçoivent que sacramentellement, et ce sont les pécheurs; les autres seulement spirituellement, savoir ceux qui mangent par le désir ce pain céleste et en reçoivent l'utilité et le fruit en vertu de leur foi vive, qui opère par la charité; les troisièmes sacramentellement et spirituellement tout ensemble ; ce sont ceux qui s'éprouvent et se préparent de telle manière qu'ils s'approchent de cette table divine revêtus de la robe nuptiale.

Or, dans cette réception sacramentelle, la coutume a toujours été dans l'Église que les laïques reçussent la communion des prêtres et que les prêtres célébrants se communiassent eux-mêmes ; et cette coutume doit être gardée avec justice et raison, comme descendant de la tradition des apôtres.

Enfin le saint concile avertit avec une affection paternelle, exhorte, prie et conjure, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, tous ceux en général et en particulier qui portent le nom de chrétiens, qu'enfin ils s'accordent et se réunissent dans ce signe de l'unité, dans ce lien de la charité et dans ce symbole de la concorde, et que, se souvenant d'une si grande majesté et de l'amour si excessif de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a livré son âme bien-aimée pour le prix de notre salut et nous a donné sa chair à manger, ils croient les mystères sacrés de son corps et de son sang avec une telle constance et fermeté de foi, et les révèrent avec une telle piété, un tel respect et une dévotion telle qu'ils soient en état de recevoir souvent ce Pain qui est au-dessus de toute substance, et que véritablement il soit la vie de leur âme et la santé perpétuelle de leur esprit, afin qu'étant fortifiés par cette divine-nourriture ils passent du pèlerinage de cette misérable vie à la patrie céleste pour y manger sans aucun voile le même Pain des anges qu'ils mangent maintenant sous des voiles sacrés.

« Mais, comme il ne suffit pas d'exposer la vérité si l'on ne dévoile et si l'on ne réfute aussi les erreurs...
 
* Note de Louis: J’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

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Message  Louis Dim 22 Sep 2013, 6:17 am

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.

(suite)
« Mais, comme il ne suffit pas d'exposer la vérité si l'on ne dévoile et si l'on ne réfute aussi les erreurs, le saint concile a trouvé bon d'ajouter les canons suivants, afin que tous, après avoir reconnu la doctrine catholique, sachent aussi quelles sont les hérésies dont ils doivent se garder et qu'ils doivent éviter.

DU TRÈS-SAINT SACREMENT DE L'EUCHARISTIE.
« CANON I. Si quelqu'un nie que le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec son âme et sa divinité, et par conséquent Jésus-Christ tout entier, soit contenu véritablement, réellement et substantiellement dans le sacrement de la très-sainte Eucharistie, et s'il dit au contraire qu'il est seulement comme dans un signe, ou bien en figure ou en vertu, qu'il soit anathème !

« II. Si quelqu'un dit que la substance du pain et du vin reste au très-saint sacrement de l'Eucharistie ensemble avec le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu'il nie ce changement admirable et singulier de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang du Seigneur, en sorte qu'il ne reste du pain et du vin que les espèces, changement que l'Église catholique appelle du nom très-propre de transsubstantiation, qu'il soit anathème !

« III. Si quelqu'un nie que, dans le vénérable sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce, et sous chacune des parties de chaque espèce après la séparation, qu'il soit anathème !

« IV. Si quelqu'un dit qu'après la consécration le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ ne sont pas dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, mais qu'ils y sont seulement dans l'usage, pendant qu'on les reçoit, et non auparavant ni après, et que le vrai corps du Seigneur ne demeure pas dans les hosties ou particules consacrées que l'on réserve, ou qui restent après la communion, qu'il soit anathème !

« V. Si quelqu'un dit ou que le principal fruit de la très-sainte Eucharistie est la rémission des péchés, ou qu'elle ne produit point d'autres effets, qu'il soit anathème !

« VI. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, ne doit pas être adoré au très-saint sacrement de l'Eucharistie du culte de latrie, même extérieur, et que par conséquent on ne doit pas l'honorer par une fête solennelle et particulière, ni le porter solennellement en procession, selon la louable coutume et l'usage universel de la sainte Eglise, ou qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple pour être adoré, et que ceux qui l'adorent sont idolâtres, qu'il soit anathème !

« VII. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas permis de conserver la sainte Eucharistie dans un lieu sacré, mais qu'aussitôt après la consécration il faut nécessairement la distribuer aux assistants, ou qu'il n'est pas permis de la porter avec honneur aux malades, qu'il soit anathème !

« VIII. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, présenté dans l'Eucharistie, n'est mangé que spirituellement…

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Message  Louis Dim 22 Sep 2013, 12:50 pm

Treizième session.
Décrets et canons dogmatiques
sur le sacrement de l’Eucharistie.

(suite)
 « VIII. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ, présenté dans l'Eucharistie, n'est mangé que spirituellement, et qu'il ne l'est pas aussi sacramentellement que réellement, qu'il soit anathème !

« IX. Si quelqu'un nie que tous et chacun des fidèles chrétiens de l'un et de l'autre sexe, lorsqu'ils ont atteint l'âge de discrétion, soient obligés de communier tous les ans, au moins à Pâque, suivant le précepte de notre mère la sainte Eglise, qu'il soit anathème !

« X. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas permis au prêtre qui célèbre de se communier lui-même, qu'il soit anathème !

« XI. Si quelqu'un dit que la foi seule est une préparation suffisante pour recevoir le sacrement de la très-sainte Eucharistie, qu'il soit anathème! Et de peur qu'un si grand sacrement ne soit reçu d'une manière indigne, et par conséquent à mort et à condamnation, le saint concile ordonne et déclare que ceux qui se sentent la conscience chargée de quelque péché mortel, quelque contrition qu'ils pensent avoir, sont absolument obligés, s'ils peuvent avoir un confesseur, de recourir d'abord à la confession sacramentelle. Que si quelqu'un a la témérité d'enseigner, ou de prêcher, ou d'assurer opiniâtrement le contraire, soit même de le soutenir en dispute publique, qu'il soit dès là même excommunié ! »

Tels sont les chapitres et les canons dogmatiques du concile de Trente sur le sacrement de l'Eucharistie. Après quoi viennent huit chapitres de réformation, dont nous verrons plus loin la suite et l'ensemble.

Il avait été question aussi, dans les congrégations, de l'usage du calice pour la communion des laïques et du saint sacrifice de la messe ; mais le comte de Montfort, l'un des ambassadeurs impériaux, ayant représenté que, si l'on se pressait de prononcer sur des points si délicats pour les protestants, et surtout si l'usage du calice, auquel ils étaient le plus attachés, était une fois réglé d'une façon contraire à leur désir, il fallait perdre toute espérance de jamais les ramener, on fît un décret pour renvoyer la décision de cet article à la quinzième session, qui ne devait se tenir que le 25 janvier de l'année suivante, et à laquelle ils pourraient commodément se trouver. Cependant on indiqua la session quatorzième pour le 25 novembre de l'année courante, et l'on déclara qu'on y prononcerait sur les sacrements de Pénitence et d'Extrême-Onction.

On expédia ensuite un sauf-conduit…
A suivre : Sauf-conduit pour les protestants.

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Message  Louis Lun 23 Sep 2013, 6:00 am


Sauf-conduit pour les protestants.
On expédia ensuite un sauf-conduit en faveur des protestants qui voudraient assister au concile ; il renfermait tout ce qu'ils pouvaient raisonnablement demander. La condescendance fut portée si loin que les Pères crurent devoir protester d'avance que tout ce qu'ils allaient accorder ne pourrait tirer à conséquence pour l'avenir, ni préjudicier aux droits ou à l'honneur du concile, qui n'avait tendu qu'à rétablir la paix et la concorde dans l'Église par des voies insolites, quoique absolument permises.

Néanmoins les protestants se retirèrent tous mécontents de ce sauf-conduit, dans lequel ils prétendaient qu'on aurait dû insérer comme ils le demandaient, que leurs théologiens auraient voix délibérative et décisive, qu'on recommencerait à examiner les décrets précédemment faits, que la sainte Écriture serait juge de toutes les controverses touchant la religion, et enfin que le Pape se soumettrait au concile et délierait les évêques du serment qu'ils lui avaient prêté, afin de leur donner une entière liberté d'opiner. C'était demander en d'autres termes que le concile flétrît ses propres jugements et se dépouillât de sa plus divine prérogative, de l'infaillibilité ; que le souverain Pontife se dégradât de sa primauté; que l'on abandonnât les saints Pères, les anciens conciles, et que l'on brisât toute la chaîne de la tradition, en un mot que l'on se fît protestant.

La quatorzième session…
A suivre : Quatorzième session. Doctrine et canons sur les sacrements de Pénitence et d’Extrême-Onction.

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Message  Louis Lun 23 Sep 2013, 3:38 pm

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.

La quatorzième session, composée des mêmes personnes que les précédentes, à l'exception de Macaire d'Héraclée qui s'y trouva au nom du patriarche de Constantinople, se tint au jour marqué, le 25 novembre 1551. Tout le temps qui s'était écoulé jusqu'à ce jour avait été employé à examiner et à proposer les matières qui devaient en être l'objet. Il fut réglé dans la première congrégation que l'on traiterait de la Pénitence et de l'Extrême-Onction. On réduisit la doctrine de Luther sur ces deux sacrements à seize articles, douze sur le premier et quatre sur le second, et on les distribua à différents théologiens, à la tête desquels était l'évêque de Vérone. On fit la même chose pour les matières qui regardaient la discipline et la réformation. La session s'ouvrit avec les prières et les cérémonies ordinaires. Après le discours latin, que fit l'évêque de Saint-Marc, François Maurique, évêque d'Orensé, en Galice, qui avait célébré la messe, monta en chaire et lut les décrets suivants sur la foi :

Des très-saints sacrements de Pénitence et d''Extrême-Onction.


DOCTRINE DU SACREMENT DE PÉNITENCE.

« Le saint concile de Trente, œcuménique et général, assemblé légitimement dans le Saint-Esprit, le même légat et les mêmes nonces du Siège apostolique y présidant; quoiqu'on ait déjà beaucoup parlé du sacrement de Pénitence dans le décret touchant la justification, l'affinité des sujets ayant exigé comme nécessaire ce mélange, toutefois, dans le grand nombre et la diversité des erreurs qui paraissent en ce temps sur cette matière, il ne sera pas d'une médiocre utilité pour le public d'en donner une définition plus exacte et plus entière, dans laquelle, après avoir découvert et détruit toutes les erreurs par l'assistance du Saint-Esprit, la vérité catholique paraisse dans toute son évidence et dans toute sa clarté. Le saint concile la propose ici à tous les chrétiens pour être observée à jamais.

CHAPITRE I. De la nécessité et de l'institution du sacrement de Pénitence.

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Message  Louis Mar 24 Sep 2013, 7:04 am

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.
(suite)

CHAPITRE I. De la nécessité et de l'institution du sacrement de Pénitence.

« Si tous ceux qui sont régénérés par le Baptême en conservaient une assez grande reconnaissance envers Dieu pour demeurer, constamment dans la justice qu'ils y ont reçue, par sa grâce et son bienfait, il n'aurait pas été besoin d'établir d'autre sacrement que le Baptême pour la rémission des péchés; mais Dieu, qui est riche en miséricorde, connaissant la fragilité de notre nature, a bien voulu encore établir un remède pour rendre la vie à ceux mêmes qui, depuis le Baptême, se seraient livrés à la servitude du péché et à la puissance du démon, savoir le sacrement de Pénitence, par qui le bienfait de la mort de Jésus-Christ est appliqué à ceux qui sont tombés après le Baptême,

« La Pénitence a toujours été nécessaire en tout temps pour obtenir la grâce et la justice, généralement à tous les hommes qui s'étaient souillés par quelque péché mortel, et même à ceux qui demandaient à être lavés par le sacrement de Baptême; il a toujours été nécessaire que le pécheur renonçât à sa malice et qu'il s'en corrigeât, en détestant avec une sainte haine et une sincère douleur de cœur l'offense qu'il avait commise contre Dieu. D'où vient que le prophète dit : « Convertissez-vous et faites pénitence de toutes vos iniquités, et l'iniquité n'attirera point votre ruine 1. » Jésus-Christ aussi a dit : « Si vous ne faites pénitence vous périrez tous également 2. » Et saint Pierre, le prince des apôtres, recommandant la pénitence aux pécheurs qui devaient recevoir le baptême, leur disait : « Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé 3, » La pénitence cependant n'était point un sacrement avant la venue de Jésus-Christ, et, depuis son avènement, elle ne l'est pour personne avant le Baptême.

« Or Notre-Seigneur Jésus-Christ a principalement institué le sacrement de Pénitence lorsque, après sa résurrection, il souffla sur ses disciples, disant : « Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez 1. » Par cette action si remarquable et des paroles si claires, tous les Pères, d'un consentement unanime, ont toujours entendu que la puissance de remettre et de retenir les péchés a été communiquée aux apôtres et à leurs légitimes successeurs pour la réconciliation des fidèles tombés depuis le Baptême, et c'est avec beaucoup de raison que l'Église catholique a condamné autrefois et rejeté comme hérétiques les Novatiens, qui niaient opiniâtrement cette puissance de remettre les péchés. Aussi le saint concile, approuvant et recevant pour très-véritable le sens des paroles de Notre-Seigneur, condamne les interprétations imaginaires de ceux qui, pour combattre l'institution de ce sacrement, détournent faussement ces paroles à la puissance de prêcher la parole de Dieu et d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ.

CHAP. II En quoi la Pénitence diffère du Baptême.

______________________________________________________________

1 Ézéch., 18. —2 Luc. 13. — 3  Act. , 2. — 1  Jean, 20. Matth., 16.

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Message  Louis Mar 24 Sep 2013, 12:16 pm

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.
(suite)
CHAP. II En quoi la Pénitence diffère du Baptême.
« Au reste il est évident que ce sacrement diffère en plusieurs manières du Baptême ; car, outre qu'il est fort différent dans la matière et dans la forme qui constituent l'essence du sacrement, il est constant aussi qu'il n'appartient point au ministre du Baptême d'être juge, l'Église n'exerçant juridiction sur personne qui ne soit premièrement entré dans son sein par la porte du Baptême; car  dit l'Apôtre : « Qu'ai-je affaire de juger ceux qui sont dehors 2? » Il n'en est pas de même des domestiques de la foi, que Notre-Seigneur Jésus-Christ a faits une fois membres de son corps par l'eau du Baptême; car, pour eux, si dans la suite ils se souillent par quelque crime, il a voulu, non pas qu'ils fussent de nouveau lavés par le Baptême reçu une seconde fois, cela n'étant en aucune façon permis dans l'Eglise catholique, mais qu'ils comparussent comme des coupables devant ce tribunal de la pénitence, afin que, par la sentence des prêtres, ils pussent être absous, non pas une seule fois, mais toutes les fois qu'ils y auraient recours avec un repentir sincère de leurs péchés. De plus, autre est le fruit du Baptême, autre celui de la Pénitence. Par le Baptême nous nous revêtons de Jésus-Christ et nous devenons en lui une créature toute nouvelle, obtenant une pleine et entière rémission de tous nos péchés ; mais par le sacrement de Pénitence nous ne pouvons parvenir à ce renouvellement et à cette intégrité qu'avec de grands gémissements et de grands travaux que la justice divine exige de nous ; de sorte que c'est avec grande raison que la Pénitence a été appelée par les saints Pères un baptême laborieux. Or ce sacrement de Pénitence est aussi nécessaire au salut pour ceux qui sont tombés depuis le baptême que le baptême l'est à ceux qui ne sont pas régénérés.

CHAP. III. Des parties et des effets de ce sacrement.

« Le saint concile déclare ensuite que la forme du sacrement de Pénitence, en laquelle consiste principalement sa force, est renfermée dans ces paroles du ministre : Je vous absous, etc., auxquelles, à la vérité, selon la coutume de la sainte Église, on joint avec raison quelques autres prières ; mais elles ne regardent nullement l'essence de la forme du sacrement et ne sont point nécessaires pour son administration. Les actes du pénitent même, savoir la contrition, la confession et la satisfaction, sont comme la matière de ce sacrement; et comme, d'institution divine, ils sont requis dans le pénitent pour l'intégrité du sacrement et pour la rémission pleine et parfaite des péchés, c'est pour cette raison qu'on les appelle les parties de la pénitence ; mais, quant au fond et à l'effet du sacrement, en ce qui regarde sa vertu et son efficace, il consiste dans la réconciliation avec Dieu, laquelle, assez souvent, dans les personnes pieuses et qui reçoivent ce sacrement avec dévotion, a l'avantage d'être suivie d'une grande paix et tranquillité de conscience, avec une abondante consolation d'esprit. Le saint concile, expliquant de la sorte les parties et l'effet de ce sacrement, condamne en même temps les sentiments de ceux qui soutiennent que les terreurs qui agitent la conscience et la foi sont les parties de la pénitence.

CHAP. IV. De la contrition.

_____________________________________

2 1 Cor., 5.

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Message  Louis Mer 25 Sep 2013, 6:37 am

Quatorzième session.
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(suite)
CHAP. IV. De la contrition.
« La contrition, qui tient le premier lieu entre les actes du pénitent dont on vient de parler, est une douleur intérieure et une détestation du péché commis, avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Ce mouvement de contrition a été nécessaire en tout temps pour obtenir le pardon des péchés, et, dans l'homme tombé depuis le baptême, il sert de préparation pour la rémission des péchés s'il se trouve joint à la confiance en la miséricorde divine et au désir de faire les autres choses qui sont requises pour recevoir comme il faut ce sacrement. Le saint concile déclare donc que cette contrition ne comprend pas seulement la cessation du péché et la résolution et le commencement d'une vie nouvelle, mais aussi la haine de la vie passée, suivant cette parole de l'Écriture : « Rejetez loin de vous toutes vos iniquités par lesquelles vous aviez violé ma loi, et faites-vous un esprit nouveau et un cœur nouveau 1. » Et certainement, qui considérera ces transports des saints : « J'ai péché contre vous seul et j'ai fait le mal devant vos yeux; je me suis épuisé à force de soupirer, j'ai baigné toutes les nuits mon lit de mes larmes; je repasserai devant vous toutes les années de ma vie dans l'amertume de mon âme 2 ; » quiconque considérera ces expressions et autres semblables, comprendra aisément qu'elles procédaient d'une violente haine de la vie passée et d'une forte détestation des péchés.

« Le saint concile déclare en outre que, encore qu'il arrive quelquefois que cette contrition soit parfaite par le moyen de la charité, et qu'elle réconcilie l'homme à Dieu avant qu'il ait reçu actuellement le sacrement de Pénitence, cependant il ne faut pas attribuer cette réconciliation à la contrition seulement, indépendamment de la volonté de recevoir les sacrements, laquelle y est enfermée.

« Et pour cette contrition imparfaite qu'on appelle attrition, parce qu'elle est conçue ordinairement ou par la considération de la laideur du péché, ou par la crainte de l'enfer et des peines éternelles, si, avec l'espérance du pardon, elle exclut la volonté de pécher, le saint concile déclare que non-seulement elle ne rend pas l'homme hypocrite et plus grand pécheur, mais même qu'elle est un don de Dieu et une impulsion de l'Esprit-Saint, lequel, à la vérité, n'habite point encore dans lui, mais qui le meut seulement et qui aide le pénitent à se préparer à la voie de la justice. Et quoiqu'elle ne puisse pas par elle-même, sans le sacrement de la Pénitence, conduire le pécheur à la justification, elle le dispose néanmoins à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de Pénitence ; car ce fut par cette crainte, dont ils furent utilement frappés à la prédication de Jonas, que les Ninivites firent une pénitence remplie de terreurs et qu'ils obtinrent de Dieu miséricorde. Ainsi c'est faussement que quelques-uns accusent les auteurs catholiques comme s'ils avaient écrit que le sacrement de Pénitence confère la grâce sans un bon mouvement de ceux qui le reçoivent ; ce que l'Église de Dieu n'a jamais cru ni enseigné, et ils soutiennent aussi faussement que la contrition est un acte violent, et non libre et volontaire.

CHAP. V. De la confession....

_______________________________________________

1 Ézéch. 18. — 2 Ps. 1 et 6. Isaïe, 38.

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Message  Louis Mer 25 Sep 2013, 1:04 pm

Quatorzième session.
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de Pénitence et d’Extrême-Onction.

(suite)
CHAP. V. De la confession.
« D'après l'institution du sacrement de Pénitence déjà expliquée, l'Église universelle a toujours entendu que la confession entière des péchés a aussi été instituée par Notre-Seigneur, et qu'elle est nécessaire de droit divin à tous ceux qui sont tombés depuis le baptême. Car Notre-Seigneur Jésus-Christ, sur le point de monter de la terre au ciel, a laissé les prêtres, ses vicaires, comme des présidents et des juges devant qui les fidèles doivent porter tous les péchés mortels dans lesquels ils seraient tombés, afin que, suivant la puissance des clefs qui leur est donnée pour remettre ou retenir les péchés, ils prononcent la sentence. Il est en effet manifeste que les prêtres ne pourraient exercer cette juridiction sans connaissance de cause, ni garder l'équité dans l'imposition des peines si les pénitents ne déclarent leurs péchés qu'en général, et non en particulier et en détail. Il suit de là que les pénitents doivent déclarer tous les péchés mortels dont ils se sentent coupables après une exacte discussion de leur conscience, encore que ces péchés fussent très-cachés et commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue, ces sortes de péchés étant quelquefois plus dangereux et blessant l'âme plus mortellement que ceux qui se commettent à la vue du monde.

« Pour les véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment, encore qu'il soit bon et utile, et hors de toute présomption, de s'en confesser, comme la pratique des personnes pieuses le fait voir, on peut néanmoins les omettre sans faute et les expier par plusieurs autres remèdes; mais tous les péchés mortels, même ceux de pensée, rendant les hommes enfants de colère et ennemis de Dieu, il est nécessaire de rechercher le pardon de tous ces péchés auprès de Dieu par une confession sincère et pleine de confusion. Aussi, quand les fidèles confessent tous les péchés qui se présentent à leur mémoire, ils les exposent sans doute à la miséricorde de Dieu pour en obtenir le pardon, et ceux qui font autrement, et en retiennent sciemment quelques-uns, ne présentent rien à la bonté de Dieu qui puisse être remis par le prêtre ; car, si le malade a honte de découvrir la plaie au médecin, la médecine ne guérit pas ce qu'elle ignore.

« Il s'ensuit de plus qu'il faut aussi expliquer dans la confession…

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Message  Louis Jeu 26 Sep 2013, 7:02 am

Quatorzième session.
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(suite)
« Il s'ensuit de plus qu'il faut aussi expliquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché, parce que sans cela les péchés ne sont pas entièrement exposés par les pénitents, ni suffisamment connus aux juges, et qu'ils ne sauraient juger sans cela de l'énormité des crimes, ni imposer aux pénitents une peine qui soit proportionnée. C'est donc contredire la raison de publier que ces circonstances ont été inventées par des hommes qui n'avaient rien à faire, ou qu'il suffit d'en déclarer une, par exemple, qu'on a péché contre son frère; mais c'est une impiété d'ajouter que cette sorte de confession est impossible, ou de la nommer une tyrannie sur les consciences. Car il est constant que l'Église n'exige des pénitents autre chose sinon que chacun, après un sérieux examen et après avoir exploré tous les détours et les replis de sa conscience, confesse les péchés par lesquels il se souviendra d'avoir offensé mortellement son Seigneur et, son Dieu. A l'égard des autres péchés qui ne reviennent pas en mémoire après un sérieux examen, ils sont censés compris en général dans la même confession, et c'est pour eux que nous disons avec confiance après le prophète : « Purifiez-moi, Seigneur, de mes crimes cachés 1. » Il faut avouer pourtant que la confession, par la difficulté qui s'y rencontre et surtout par la honte qu'il y a à découvrir ses péchés, pourrait paraître un joug pesant s'il n'était rendu léger par les grands et nombreux avantages et consolations que reçoivent indubitablement par l'absolution tous ceux qui s'approchent dignement de ce sacrement.    
                               
« Quant à la manière de se confesser secrètement au prêtre seul, encore que Jésus-Christ n'ait pas défendu qu'on ne puisse, pour sa propre humiliation et pour se punir soi-même de ses crimes, les confesser publiquement, soit dans le dessein de donner bon exemple aux autres ou d'édifier l'Église qu'on a offensée, néanmoins ce n'est pas une chose commandée par un précepte divin, et il ne serait guère à propos d'ordonner par quelque loi humaine qu'on découvrît par une confession publique les péchés, particulièrement ceux qui sont secrets. Ainsi, comme le consentement général et unanime de tous les saints Pères les plus anciens a toujours autorisé la confession sacramentelle secrète, dont la sainte Eglise s'est servie dès le commencement et dont elle se sert encore aujourd’hui, on réfute manifestement la vaine calomnie de ceux qui ne craignent pas d'enseigner que ce n'est qu'une invention humaine, contraire au commandement de Dieu, introduite au temps du concile de Latran par les Pères qui y étaient assemblés. Car l'Église, dans ce concile, n'a point établi le précepte de la confession pour les fidèles, sachant bien qu'elle était déjà tout établie et nécessaire de droit divin ; mais elle a seulement ordonné que tous et chacun des fidèles, quand ils seraient arrivés à l'âge de discrétion, satisferaient à ce précepte de la confession au moins une fois l'année. Aussi dans toute l'Église on observe, avec un grand fruit pour les âmes fidèles, cet usage salutaire de se confesser, principalement dans le saint et favorable temps du carême, et le saint concile approuve extrêmement cet usage et l'embrasse, comme rempli de piété et digne d'être retenu.

CHAP. VI. Du ministre de ce sacrement et de l'absolution….

_______________________________________

1 Ps. 18.

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Message  Louis Jeu 26 Sep 2013, 11:53 am

Quatorzième session.
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(suite)
CHAP. VI. Du ministre de ce sacrement et de l'absolution.

« A l'égard du ministre de ce sacrement, le saint concile déclare fausses et entièrement éloignées de la vérité de l'Evangile toutes doctrines qui, par une erreur pernicieuse, étendent généralement à tous les hommes le ministère des clefs, qui n'appartient qu'aux évêques et aux prêtres, supposant, contrairement à l'institution de ce sacrement, que ces paroles de Notre-Seigneur : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel 1; » et ces autres : « Les péchés seront remis à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à qui vous les retiendrez 2, » ont été si indifféremment et si indistinctement adressées à tous les fidèles que chacun a la puissance de remettre les péchés, les publics par la correction, si celui qui est repris acquiesce, et les péchés secrets par la confession volontaire à qui que ce soit.

« Le saint concile déclare aussi que les prêtres qui sont en péché mortel ne laissent pas, par la vertu du Saint-Esprit, qu'ils ont reçue dans l'ordination, de remettre les péchés, en qualité de ministres de Jésus-Christ, et que ceux-là pensent mal qui soutiennent que les mauvais prêtres perdent cette puissance.

« Or, quoique l'absolution du prêtre soit une dispensation du bienfait d'autrui, toutefois ce n'est pas un simple ministère, ou d'annoncer l'Évangile, ou de déclarer que les péchés sont remis, mais une sorte d'acte judiciaire par lequel le prêtre, comme juge, prononce la sentence ; et ainsi le pénitent ne doit pas tellement se reposer sur sa foi qu'il pense que, même sans contrition de sa part et sans intention de la part du prêtre d'agir sérieusement et de l'absoudre véritablement, il soit néanmoins, par sa seule foi, véritablement absous devant Dieu ; car la foi sans la pénitence ne produirait point la rémission des péchés, et celui-là ne ferait que se montrer très-négligent de son salut, qui, s'apercevant qu'un prêtre ne l'absout que par jeu, n'en rechercherait pas un autre qui agît sérieusement.

CHAP. VII. Des cas réservés.

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1 Matth., 16 et 18. — 2 Jean, 20.

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Message  Louis Ven 27 Sep 2013, 6:48 am

Quatorzième session.
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(suite)
CHAP. VII. Des cas réservés.

« Comme il est de l'ordre et de l'essence de tout jugement que nul ne prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis, l'Église de Dieu a toujours été persuadée, et le saint concile confirme la même vérité, que nulle est l'absolution qu'un prêtre prononce sur une personne sur laquelle il n'a point de juridiction ordinaire ou subdéléguée.

« Aussi nos anciens Pères ont toujours regardé comme d'une grande importance pour la bonne discipline du peuple chrétien que certains crimes plus énormes et plus graves ne fussent pas absous indifféremment par tout prêtre, mais seulement par ceux du premier ordre. C'est pour cela que les souverains Pontifes, en vertu de la suprême puissance qui leur a été donnée dans l'Église universelle, ont pu avec raison réserver à leur jugement particulier la connaissance de certains crimes plus graves. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien réglé, on ne doit pas non plus révoquer en doute que tous les évêques, chacun dans son diocèse, n'aient la même autorité, pour l'édification cependant, et non pour la destruction, et cela en vertu de l'autorité qui leur a été donnée par-dessus tous les autres prêtres inférieurs sur ceux qui leur sont soumis, principalement à l'égard des péchés qui emportent avec eux la censure de l'excommunication.

« Il est conforme à l'autorité divine que cette réserve des péchés non-seulement ait son effet pour la police extérieure, mais aussi devant Dieu. Cependant, de peur qu'à cette occasion quelqu'un ne vînt à périr, il a toujours été observé dans la même Église de Dieu, par un pieux usage, qu'il n'y eût aucun cas réservé à l'article de la mort, et que tout prêtre pût absoudre tout pénitent des censures et de quelque péché que ce soit. Mais, hors ce cas, le prêtre n'ayant point de pouvoir pour les cas réservés, ils doivent seulement s'efforcer de persuader aux pénitents d'avoir recours aux juges supérieurs et légitimes pour recevoir l'absolution.

CHAP. VIII. De la nécessité et du fruit de la satisfaction.

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Message  Louis Ven 27 Sep 2013, 11:26 am

Quatorzième session.
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(suite)
CHAP. VIII. De la nécessité et du fruit de la satisfaction.
« Enfin, à l'égard de la satisfaction, qui, de toutes les parties de la pénitence, bien qu'en tout temps recommandée aux chrétiens par les saints Pères, se trouve cependant seule plus que les autres combattue en ce siècle, sous un grand prétexte de piété, par des gens qui ont une apparence de piété, mais qui en ont renié la vertu, le saint concile déclare qu'il est entièrement faux et contraire à la parole de Dieu de dire que le Seigneur ne pardonne jamais la faute qu'en même temps il ne remette toute la peine; car, outre l'autorité de la tradition divine, il se trouve dans les saintes Écritures des exemples illustres et convaincants qui détruisent manifestement cette erreur.

« (?)  Il semble, en effet, que la justice de Dieu exige qu'il suive des règles différentes pour recevoir en sa grâce ceux qui, avant le baptême, ont péché par ignorance, et ceux qui, après avoir été une fois délivrés de la servitude du péché et du démon, et après avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont pas craint de profaner sciemment le temple de Dieu et de contrister le Saint-Esprit. D'ailleurs il convient à la bonté de Dieu de ne pas nous dispenser totalement de lui faire satisfaction pour les péchés qu'il nous pardonne, de peur que, prenant de là occasion de les estimer légers, nous ne venions à tomber dans des crimes plus énormes, comme pour insulter et outrager le Saint-Esprit, amassant ainsi sur nos têtes un trésor de colère pour le jour de la colère. Car il est certain que ces peines qu'on impose pour la satisfaction détournent beaucoup du péché, retenant les pénitents comme par un frein et les obligeant d'être à l'avenir plus vigilants et plus sur leurs gardes, outre qu'elles servent de remède à. ce qui peut rester du péché et détruisent par la pratique des vertus contraires les mauvaises habitudes contractées par une vie déréglée.

«  Il est constant de plus que, dans l'Eglise de Dieu, jamais on n'a estimé qu'il y eût de voie plus assurée pour détourner les châtiments dont Dieu menace les hommes que de pratiquer ces œuvres de pénitence. Ajoutez à  cela que, pendant que nous souffrons pour nos péchés en satisfaisant, nous devenons conformes à Jésus-Christ, qui a satisfait lui-même pour nos péchés, de qui vient toute notre capacité de bien faire ; et par là nous avons un gage très-assuré que, si nous souffrons avec lui, nous aurons part à sa gloire.

« Mais cette satisfaction…

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Message  Louis Sam 28 Sep 2013, 6:24 am

Quatorzième session.
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(suite)
« Mais cette satisfaction par laquelle nous payons pour nos péchés n'est pas tellement nôtre qu'elle ne soit en même temps par Jésus-Christ; car nous, qui ne pouvons rien de nous comme de nous-mêmes, nous pouvons tout avec la coopération de Celui qui nous fortifie. Ainsi l'homme n'a pas de quoi se glorifier; mais toute notre gloire est en Jésus-Christ, en qui nous vivons, en qui nous méritons, en qui nous satisfaisons, faisant de dignes fruits de pénitence, lesquels tirent de lui leur vertu, par lui sont présentés à son Père, et en lui sont agréés par son Père.

« Les prêtres du Seigneur doivent donc autant que le Saint-Esprit et leur propre prudence le leur suggéreront, enjoindre des satisfactions salutaires et convenables, selon la qualité des crimes et le pouvoir des pénitents, de peur que, les traitant avec trop d'indulgence et les flattant dans leurs péchés par des satisfactions légères pour des crimes considérables, ils ne se rendent eux-mêmes coupables des péchés d'autrui; et ils doivent avoir en vue que la satisfaction qu'ils imposent non-seulement puisse servir de remède à l'infirmité des pénitents et de préservatif pour conserver leur nouvelle vie, mais qu'elle soit aussi leur punition et le châtiment des péchés passés. Car les anciens Pères, que nous suivons, croient et enseignent que les clefs ont été données aux prêtres non-seulement pour délier, mais encore pour lier. Ils n'ont cependant pas estimé que le sacrement le Pénitence fût pour cela un tribunal de colère ou de peines, comme jamais non plus catholique n'a pensé que ces sortes de satisfactions obscurcissent ou diminuent tant soit peu la vertu du mérite et de la satisfaction de notre-Seigneur Jésus-Christ. Mais les novateurs, ne le voulant point comprendre, enseignent que la bonne pénitence n'est autre chose que le changement de vie, et détruisent par là toute la force et tout l'usage de la satisfaction.

CHAP. IX. Des œuvres de satisfaction.

« Le saint concile déclare de plus que la bonté et la libéralité de Dieu sont si grandes que nous pouvons, par Jésus-Christ, satisfaire à Dieu le Père, non-seulement par les peines que nous embrassons de nous-mêmes pour punir en nous le péché, ou qui nous sont imposées par le jugement du prêtre selon la mesure de nos fautes, mais encore, ce qui est la plus grande marque de son amour, par les afflictions temporelles qu'il nous envoie et que nous souffrons avec patience. »


DU SACREMENT DE L'EXTRÊME-ONCTION.


Dernière édition par Louis le Sam 28 Sep 2013, 2:29 pm, édité 1 fois (Raison : orthographe)

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Message  Louis Sam 28 Sep 2013, 1:37 pm

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.


(suite)
DU SACREMENT DE L'EXTRÊME-ONCTION.

 « Le saint concile a jugé à propos d'ajouter, à ce qui vient d'être dit de la Pénitence, ce qui suit touchant le sacrement de l'Extrême-Onction, que les saints Pères ont regardé comme la consommation non-seulement de la pénitence, mais de toute la vie chrétienne, qui doit être une pénitence continuelle. Premièrement donc, à l'égard de son institution, il déclare et enseigne que comme notre Rédempteur infiniment bon, qui a voulu pourvoir en tout temps ses serviteurs de remèdes salutaires contre tous les traits de toutes sortes d'ennemis, a préparé dans les autres sacrements de puissants secours aux chrétiens pour pouvoir se garantir pendant leur vie des plus grands maux spirituels, aussi a-t-il voulu munir et fortifier la fin de leur course par le sacrement de l'Extrême-Onction, comme par une ferme et assurée défense. Car, encore que durant toute la vie notre adversaire cherche et épie les occasions de dévorer nos âmes par toutes sortes de moyens, il n'y a pourtant aucun temps où il emploie avec plus de force et plus d'attention ses ruses et ses efforts pour nous perdre entièrement et pour nous faire déchoir, s'il pouvait, de la confiance en la miséricorde de Dieu, que lorsqu'il nous voit, près de quitter la vie.

CHAPITRE I. De l' institution du sacrement de l'Extrême-Onction.

« Cette onction sacrée des malades a été instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ comme un sacrement propre et véritable du Nouveau Testament, insinué dans saint Marc 1 , recommandé et promulgué aux fidèles par saint Jacques, apôtre et frère de Notre-Seigneur. « Quelqu'un, dit-il, est-il malade parmi vous : qu'il fasse venir les prêtres de l'Église, et qu'ils prient pour lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et, s'il est en péché, ses péchés lui seront remis 2. » Par ces paroles, que l'Église a reçues comme de main en main de la tradition des apôtres, elle a appris elle-même et nous enseigne quels sont la matière, la forme, le ministre propre et l'effet de ce sacrement salutaire ; car, pour la matière, l'Eglise a reconnu que c'était l'huile bénite par l'évêque, et, en effet, l'onction représente très-bien la grâce du Saint-Esprit, dont l'âme du malade est ointe invisiblement; et, pour la forme, elle a reconnu qu'elle consistait dans ces paroles : « Par cette onction, » etc.

CHAP. II. De l'effet de ce sacrement.

« Quant à l'effet réel de ce sacrement, il est déclaré par ces paroles : « Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et, s'il est en péché, ses péchés lui seront remis. » Car, en fait, cet effet réel est la grâce du Saint-Esprit, dont l'onction purifie les restes du péché et les péchés mêmes s'il y en a quelqu'un à expier, soulage et affermit l'âme du malade, excitant en lui une grande confiance en la miséricorde de Dieu. Soutenu par elle, il supporte plus facilement les incommodités et les travaux de la maladie, il résiste plus aisément aux tentations du démon qui lui dresse des embûches en cette extrémité, et il obtient même quelquefois la santé du corps, lorsque cela est expédient au salut de l'âme.

CHAP. III. Du ministre de ce sacrement et du temps où il faut le donner.

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1 Marc, 6. —  2 Jacq.,5.

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Message  Louis Dim 29 Sep 2013, 5:54 am

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.

(suite)

CHAP. III. Du ministre de ce sacrement et du temps où il faut le donner.

« Quant à ce qui est de déterminer quels sont ceux qui doivent recevoir ce sacrement et ceux qui doivent l'administrer, les paroles citées nous l'apprennent aussi très-clairement; car on y montre que les propres ministres de ce sacrement sont les prêtres de l'Église, dont le nom ne doit pas s'entendre en ce lieu des plus anciens en âge, ou des premiers en dignité d'entre le peuple, mais ou des évêques ou des prêtres ordonnés par eux selon le rite par l'imposition des mains sacerdotales. On y déclare aussi qu'il faut faire cette onction aux malades, principalement à ceux qui sont attaqués si dangereusement qu'ils paraissent être sur le point de quitter la vie, d'où vient qu'on l'appelle aussi le sacrement des mourants. Que si les malades, après avoir reçu cette onction, reviennent en santé, ils pourront encore être aidés par le secours de ce sacrement lorsqu'ils tomberont dans un autre pareil danger de mort.

« Il ne faut donc en aucune façon écouter ceux qui, contre le sentiment de l'apôtre saint Jacques, si clair et si manifeste, enseignent que cette onction est ou une invention humaine ou un usage reçu des Pères, mais non un précepte de Dieu qui enferme quelque promesse de grâce; ni ceux qui affirment que l'usage de cette onction a cessé, comme si elle devait se rapporter seulement à la grâce de guérir les maladies dont jouissait la primitive Église ; ni ceux qui disent que la coutume et la manière que la sainte Église romaine observe dans l'administration de ce sacrement répugnent au sentiment de l'apôtre saint Jacques, et que pour cela il faut le changer en un autre; ni enfin ceux qui assurent que cette onction dernière peut être méprisée sans péché par les fidèles ; car tout cela est en opposition formelle avec les paroles précises de ce grand apôtre. Et certainement l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres, n'observe dans l'administration de cette onction, quant à ce qui constitue la substance de ce sacrement, que ce que saint Jacques en a prescrit, et on ne pourrait pas mépriser un si grand sacrement sans un grand crime et sans faire injure au Saint-Esprit même.

« Voilà ce que le saint concile œcuménique professe et enseigne touchant les sacrements de Pénitence et d'Extrême-Onction, et qu'il propose à croire et à tenir à tous les fidèles chrétiens. Il propose aussi les canons suivants pour les garder inviolablement, prononçant condamnation et anathème perpétuels contre ceux qui soutiendraient le contraire.


DU SACREMENT TRÈS-SAINT DE LA PÉNITENCE.

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Message  Louis Dim 29 Sep 2013, 12:02 pm

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.


(suite)
DU SACREMENT TRÈS-SAINT DE LA PÉNITENCE.

« CANON I. Si quelqu'un dit que, dans l'Église catholique, la pénitence n'est pas véritablement et proprement un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour réconcilier à Dieu les fidèles, toutes les fois qu'ils tombent dans le péché depuis le baptême, qu'il soit anathème !

« II. Si quelqu'un, confondant les sacrements, dit que le Baptême lui-même est le sacrement de Pénitence, comme si ces deux sacrements n'étaient pas distincts, et qu'ainsi c'est mal à propos qu'on appelle la Pénitence la seconde planche après le naufrage, qu'il soit anathème !

« III. Si quelqu'un dit que ces paroles du Sauveur : « Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, », ne doivent pas s'entendre de la puissance de remettre et de retenir les péchés dans le sacrement de Pénitence, comme l'Église catholique les a toujours entendues dès le commencement, et que, contre l'institution de ce sacrement, il détourne le sens de ces paroles pour l'appliquer au pouvoir de prêcher l'Évangile, qu'il soit anathème!

« IV. Si quelqu'un nie que, pour l'entière et parfaite rémission des péchés, trois actes, qui sont comme la matière du sacrement de Pénitence, soient requis de la part du pénitent, savoir : la contrition, la confession et la satisfaction, qu'on appelle les trois parties de la Pénitence, ou s'il dit que la Pénitence n'a que deux parties, savoir, les terreurs d'une conscience agitée à la vue du péché et la foi conçue par l'Évangile ou par l'absolution, et qui nous fait croire que nos péchés nous sont remis par Jésus-Christ, qu'il soit anathème !

«  V. Si quelqu'un dit que la contrition à laquelle on s'excite par la discussion, la recherche et la détestation de ses péchés, lors que, repassant les années de sa vie dans l'amertume de son âme, on pèse la grièveté, la multitude et la difformité de ses péchés, le danger de perdre le bonheur éternel et d'encourir la damnation éternelle, avec la résolution de mener une meilleure vie ; s'il dit qu'une telle contrition n'est pas une douleur véritable et utile, qu'elle ne prépare point à la grâce, mais qu'elle rend l'homme hypocrite et plus grand pécheur ; enfin, que c'est une douleur forcée et non pas libre et volontaire, qu'il soit anathème !

« VI. Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle soit ou instituée ou nécessaire au salut de droit divin, ou s'il dit que la manière de se confesser secrètement au prêtre seul, que l'Église catholique observe et a toujours observée dès le commencement, n'est pas conforme à l'institution et au précepte de Jésus-Christ, mais que c'est une invention humaine, qu'il soit anathème !

« VII. Si quelqu'un dit que, dans le sacrement de Pénitence, il n'est pas  nécessaire de…

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Message  Louis Lun 30 Sep 2013, 6:10 am

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.

(suite)
« VII. Si quelqu'un dit que, dans le sacrement de Pénitence, il n'est pas  nécessaire de droit divin de confesser tous et chacun des péchés mortels dont on peut se souvenir, après y avoir dûment et soigneusement pensé, même les péchés secrets et ceux qui sont contre les deux derniers préceptes du Décalogue, et les circonstances qui changent l'espèce du péché ; mais qu'une telle confession est seulement utile pour l'instruction et la consolation du pénitent, et qu'autrefois elle n'était en usage qu'afin d'imposer une pénitence canonique ; ou si quelqu'un dit que ceux qui s'attachent à confesser tous leurs péchés ne veulent rien laisser à la divine miséricorde à pardonner, ou qu'enfin il n'est pas permis de confesser les péchés véniels, qu'il soit anathème !

« VIII. Si quelqu'un dit que la confession de tous les péchés, telle que l'observe l'Église, est impossible et n'est qu'une tradition humaine que les gens de bien doivent abolir, ou bien que tous et chacun des fidèles n'y sont pas obligés une fois l'an, conformément à l'institution du grand concile de Latran, et que pour cela il faut dissuader les fidèles de se confesser dans le temps de carême, qu'il soit anathème !

« IX. Si quelqu'un dit que l'absolution du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère qui ne consiste qu'à déclarer à celui qui se confesse que ses péchés lui sont remis, pourvu seulement qu'il se croie absous, encore que le prêtre ne l'absolve pas sérieusement, mais par manière de jeu, ou s'il dit que la confession du pénitent n'est pas requise afin que le prêtre le puisse absoudre, qu'il soit anathème !

« X. Si quelqu'un dit que les prêtres qui sont en péché mortel n'ont pas la puissance de lier et de délier, ou que les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolution, mais que c'est à tous les fidèles et à chacun d'eux  que ces paroles sont adressées : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera aussi délié dans le ciel ; » et celles-ci : « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez; » de sorte qu'en vertu de ces paroles chacun puisse absoudre des péchés publics par la correction seulement, si celui qui est repris y défère, et des péchés secrets par la confession volontaire, qu'il soit anathème !

« XI. Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le droit de se réserver…

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Message  Louis Lun 30 Sep 2013, 11:54 am

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.


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« XI. Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas le droit de se réserver des cas, si ce n'est quant à la police extérieure, et qu'ainsi cette réserve n'empêche pas que le prêtre ne puisse absoudre véritablement des cas réservés, qu'il soit anathème !

« XII.  Si quelqu'un dit que Dieu remet toujours la peine avec la coulpe, et que la satisfaction des pénitents n'est autre chose que la foi par laquelle ils conçoivent que Jésus-Christ a satisfait pour eux, qu'il soit anathème !

« XIII. Si quelqu'un dit qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchés, quant à la peine temporelle, en vertu des mérites de Jésus-Christ, par les peines que le Seigneur envoie et qu'on prend en patience, ou par celles que le prêtre enjoint; ni par celles qu'on s'impose à soi-même volontairement, comme sont les jeûnes, les prières, les aumônes; ni par aucunes autres œuvres de piété, et qu'ainsi la bonne et véritable pénitence est seulement une nouvelle vie, qu'il soit anathème !

« XIV. Si quelqu'un dit que les satisfactions par lesquelles les pénitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ n'entrent pas dans le culte de Dieu, mais sont des traditions humaines qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte de Dieu et le bienfait de la mort de Jésus-Christ, qu'il soit anathème !

« XV. Si quelqu'un dit que les clefs n'ont été données à l'Église que pour délier, et non pas aussi pour lier, et que pour cela les prêtres agissent contre la destination des clefs et contre l'institution de Jésus-Christ lorsqu'ils imposent des pénitences à ceux qui se confessent, et que c'est une fiction de dire que, après que la peine éternelle a été remise en vertu des clefs, la peine temporelle reste encore le plus souvent à expier, qu'il soit anathème ! »


DU SACREMENT DE L'EXTREME-ONCTION…

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Message  Louis Mar 01 Oct 2013, 6:12 am

Quatorzième session.
Doctrine et canons sur les sacrements
de Pénitence et d’Extrême-Onction.

(suite)


DU SACREMENT DE L'EXTREME-ONCTION.


« CANON I. Si quelqu'un dit que l'Extrême-Onction n'est pas vraiment et proprement un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ et promulgué par l'apôtre saint Jacques, mais que ce n'est qu'une cérémonie reçue des Pères ou une invention humaine, qu'il soit anathème !

« II. Si quelqu'un dit que l'onction sacrée que l'on donne aux malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés ni ne soulage ces malades, et qu'à présent elle doit cesser, comme si ce n'avait été autrefois que le don de guérir les maladies, qu'il soit anathème !

« III. Si quelqu'un dit que le rite et l'usage de l'Extrême-Onction, tels que les observe la sainte Église romaine, répugnent au sentiment de l'apôtre saint Jacques, que pour cela il faut les changer et que les chrétiens pourraient sans péché les mépriser, qu'il soit anathème !

« IV. Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Eglise, que saint Jacques exhorte à faire venir pour oindre le malade, ne sont pas les prêtres ordonnés par l'évêque, mais que ce sont les hommes avancés en âge dans chaque communauté, et que pour cela le ministre propre de l'Extrême-Onction n'est pas le seul prêtre, qu'il soit anathème ! »

Voilà comment le saint concile de Trente expose et sanctionne la doctrine chrétienne sur les sacrements d'Eucharistie, de Pénitence et d'Extrême-Onction. Toutes ces décisions sont fondées sur la sainte Écriture, les traditions apostoliques, les conciles approuvés, les constitutions des souverains Pontifes et des saints Pères, et le consentement de l'Église.

Dans les bonnes éditions des actes toutes les sources sont indiquées en détail. C'est peut-être l'étude la plus utile et la plus importante au prêtre, et même au laïque, qui veut saisir d'une manière nette et précise le fond même de la foi véritable, afin de la défendre avec sécurité contre les erreurs qui en prennent l'apparence.

Avec le concile de Trente, résumé fidèle de seize siècles de Christianisme, de soixante siècles de traditions prophétiques et patriarcales, le voyageur du temps peut scruter à son aise cet immense édifice de l'éternité ; il y trouvera toutes les pierres, non-seulement bien unies, mais vivantes et parlantes, comme cela se doit dans une maison bâtie de la main de Dieu.

Après les dogmes, pierres fondamentales et charpente de l'édifice, viennent la discipline et les mœurs…
 
 
A suivre : Décrets disciplinaires du concile pour élever le pouvoir des évêques
au-dessus des difficultés et des chicanes dans la restauration ecclésiastique.
Les causes graves des évêques sont réservées directement au Pape.

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