Question à Lucie...

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Message  gabrielle Mer 09 Juin 2010, 11:31 am

Thuc et ML ne sont pas des évêques qui pouvaient transmettre quoique se soit, en raison de leur reconnaissance des intrus, reconnaissance qui ne fit jamais volte-face.

Je pense en lisant les pags de ce dossier, que le ? est dans la définition de ce qu'est un évêque catholique.
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Message  Catherine Mer 09 Juin 2010, 11:33 am

Lucie a écrit:Mgr Thuc s'est déclaré sédévacantiste, donc il renonçait à Vatican II ipso facto. Ensuite, il s'est déclaré sédévacantiste en se passant de mandat, ce qui était en soi une preuve de sédévacantisme. Pour le reste je me méfie.

Mgr Lefebvre s'est déclaré semi-sédévacantiste et s'est détaché de Vatican II en le considérant "pastoral", donc sans valeur de concile. Suspect Est-ce qu'on peut dire qu'il était mauvais ? Il reconnaît une primauté d'honneur et de juridiction au Successeur de Pierre, et en même il la dénie, et cela en disant que le pape est pape, et qu'il ne l'est pas !!! pour moi, il est "proche de l’hérésie" et non hérétique, car sa proposition n'est pas condamnée par elle-même. Mais on peut très bien, et les Evêques materialiter aussi, considérer qu'ils sont hérétiques, car c'est très proxima fidei, les matières auxquelles ils touchent au nom de l'indefectibilité. Cependant, pour moi, ce n'est pas évident, car je vois mal comment une expérience limitée comme la mienne, avec ma connaissance, peut être certaine de juger de cela, et il y a l'indéfectibilité, donc j'utilise les critères de Mgr de Ségur et je juge qu'il n'y a pas de motif suffisant pour les rejeter avec leur descendance. Que font-ils à Rome ? Toujours est-il que je trouve dangereux de fréquenter des guides d'aveugles. Quant à l'una cum ? Pareil que pour Mgr Lefebvre : je pense que c'est schismatique mais ils entendent ça comme "prier pour".

Bon, en gros, on ne sait pas, la vérité est floue, tout le monde fait comme il pense, mais tout le monde il est gentil tout le monde il a raison! Rolling Eyes

Maintenant, est-ce que j'admets les Monseigneurs que Mgr Lefebvre a consacré ? Aucune idée.

On ne sait pas qui est catholique, on ne sait pas qui l'est, on suppose juste... C'est juste que c'est "dangereux de fréquenter des guides d'aveugle"!

Désolée, mais pour moi la vérité c'est la vérité, avant tout elle est UNE et c'est pas chacun sa sauce la religion à la carte!

Nous disposons des enseignements et des lois de l'Eglise que nous a laissée Pie XII, restons-y fidèles!

Et même dans la situation extrême où nous sommes, c'est beau de voir comme la Vérité est toujours UNE...

De tous les coins du monde, sans se connaître de visu, tous les catholiques ont la même foi et la même unité de conduite.

Et ce même sans grande instruction ou connaissance! C'est la grâce de Dieu qui nous a choisis, sans aucun mérite de notre part!

Excusez-moi Lucie, mais je préfère un conciliaire ardent qui va dire la vérité est là parce que ceci-cela, (même s'il est complètement à côté de la plaque) que quelqu'un qui va dire "mais on ne sait pas, - peut-être que oui, peut-être que non, - catholique? c'est possible, c'est mon opinion" etc...!

Encore que, chacun son heure, ça, je suis entièrement d'accord! Ca ne change rien au fait que l'Eglise n'est qu'une!
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Message  Catherine Mer 09 Juin 2010, 11:35 am

gabrielle a écrit:Thuc et ML ne sont pas des évêques qui pouvaient transmettre quoique se soit, en raison de leur reconnaissance des intrus, reconnaissance qui ne fit jamais volte-face.

Je pense en lisant les pags de ce dossier, que le ? est dans la définition de ce qu'est un évêque catholique.

Le problème de Lucie est justement qu'elle nie que Thuc ait reconnu les intrus...

N'y a-t-il pas déjà eu un dossier sur Te Deum à propos de la lignée Thuc? Il me semble que si....mais je ne suis pas très douée en recherche...
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Message  Wulfrano Mer 09 Juin 2010, 11:40 am

Lucie a écrit:Mgr Thuc peut consacrer un Evêque sans savoir que c'est un menteur, en ayant peu de jugement, ce que personne ne conteste. Quant à "una cum" tout dépend ce que Mgr Lefebvre entend par là. Les Évêques à l'époque de ste Catherine de Sienne faisaient aussi "una cum je ne suis pas pape".


Chère Lucie:
Si la proposition de Thuc dans le Conseil Vatican II avait été approuvée, tu aurais été une grande prêtresse.
Lafièvre, en reconnaissant au Diable comme Pape, il est évident qu'il n'était pas évêque catholique.

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Message  Lucie Mer 09 Juin 2010, 11:51 am

gabrielle a écrit:Thuc et ML ne sont pas des évêques qui pouvaient transmettre quoique se soit, en raison de leur reconnaissance des intrus, reconnaissance qui ne fit jamais volte-face.

Je pense en lisant les pags de ce dossier, que le ? est dans la définition de ce qu'est un évêque catholique.

Dans une des pages, on lit que Mgr Thuc a proclamé son sédévacantisme, et donc son indépendance envers les antipapes. Mais il l'a fait aussi en n'hésitant pas à consacrer. Qu'il l'ait fait dans le secret, c'était peut-être pour éviter qu'on essaye de l'en empêcher.

Mgr Lefebvre contestait tout le temps tout ce qui était relatif aux sacrements et autres, on ne peut pas dire qu'il reconnaissait les faux papes dans les faits.
Il ne s'est prononcé là-dessus, sur l'infaillibilité, qu'en admettant que l'intrus n'est pas pape en partie. Il a refusé de juger qu'il n'y avait pas de Pape complètement pour ne pas nier le dogme de l'indéfectibilité justement mais il n'était pas sûr, d'où le fait qu'il permet à l'abbé Cekada et aux autres de célébrer sans una cum. Il ne savait pas quelle position tenir, sans pour autant varier de position : surtout ne pas juger mais seulement agir. Il n'a voulu voir que ce qui allait contre la Foi, pour l'empêcher, sans juger. Voilà encore un cas de peu de jugement, qui ne voulait pas voir l'évidence. Et comme il n'a pas voulu voir l'évidence, est-il hérétique ? Dans son incohérence, est-il allé jusqu'à refuser le dogme de l'infaillibilité ? c'est ce que je pense, mais... ai-je raison ? est-ce hérétique ou proche de l'hérésie ? J'avoue que mon avis n'arrête pas de changer là-dessus, faute de normes sûres pour bien appréhender l'hérésie de ce qui est proche de l'hérésie.

Le ? n'est donc pas la définition d'un Evêque catholique, quoique c'est utile, mais la définition de qu'est-ce qui est hérétique ? qu'est-ce qui est proche de l'hérésie ? qu'est-ce qui excommunie de façon certaine ? Et là, comme les personnes sont complexes, je ne crois pas que j'arriverai à la conclusion qu'ils ne sont pas Evêques sans faits personnels certains accompagnées de condamnations concernant exactement ces faits.
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Message  Lucie Mer 09 Juin 2010, 12:26 pm


http://deojuvante.forumactif.org/doctrine-catholique-f10/la-juridiction-t553-105.htm?highlight=juridiction

Objection: Vous ne pouvez pas prouver que Pie XII savait que ce serait si mauvais comme ça l'est réellement.

Comme je l'ai dit, je concède ce point. Mais, rappelez-vous que s'il avait pu prévoir notre époque, aucun argument pour justifier l' ignorance des lois qu'il a faites,ne pourrait être maintenu
D'accord.

et donc chaque consécration d'un évêque sans mandat pontifical serait illégale, sacrilège et une offense contre l'unité de l'église digne d'excommunication.

Pas d'accord, car personne ne conteste le Droit Canon, mais l'interprète.
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Message  Wulfrano Mer 09 Juin 2010, 12:54 pm

Lucie a écrit:
http://deojuvante.forumactif.org/doctrine-catholique-f10/la-juridiction-t553-105.htm?highlight=juridiction

Objection: Vous ne pouvez pas prouver que Pie XII savait que ce serait si mauvais comme ça l'est réellement.

Comme je l'ai dit, je concède ce point. Mais, rappelez-vous que s'il avait pu prévoir notre époque, aucun argument pour justifier l' ignorance des lois qu'il a faites,ne pourrait être maintenu
D'accord.

et donc chaque consécration d'un évêque sans mandat pontifical serait illégale, sacrilège et une offense contre l'unité de l'église digne d'excommunication.

Pas d'accord, car personne ne conteste le Droit Canon, mais l'interprète.


Chère Lucie:
L'Église Catholique dans les temps de Pie XII est absolument la même que l'Église Conciliaire dans les temps de Blattezinger XVI ?

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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 1:06 pm

gabrielle a écrit:Je vais me faire l'avocat du diable Question à Lucie... - Page 5 545542

Cas: Un évêque catholique refuse VII, il se sépare des apostats. Il dit toute la situation et les hérésies de VII et arrive à la conclusion que le Siège est vacant,

Cet évêque, peut-il oui ou non procéder à des ordinations ou à des sacres sans mandat ?


Suppl. Qu.38 art.2, par M.J. Gerlaud, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1930, et notes explicatives a écrit:

Les hérétiques et les excommuniés peuvent-ils conférer les ordres ?

DIFFICULTÉS : 1. Conférer les ordres est une fonction supérieure à celle d’absoudre ou de lier. Or l’hérétique ne peut absoudre ou lier.

2. Le prêtre retranché de l’Église peut consacrer, car en lui demeure indélébile le caractère qui fonde ce pouvoir. Or l’évêque ne reçoit aucun caractère à son sacre. Il n’est donc pas nécessaire que le pouvoir épiscopal subsiste en lui après sa séparation de l’Église.

3. De plus, ce qui est exclu d’une société ne peut en répartir les offices. Or, les ordres sont des offices de l’Église.

4. En outre, les sacrements tiennent leur efficacité de la passion du Christ. Or un hérétique ne communie pas à la passion du Christ, ni par sa propre foi , puisqu’il est infidèle, ni par celle de l’Église, puisqu’il en est séparé. Il ne peut donc conférer le sacrement de l’ordre.

5. Enfin, la collation de l’ordre comporte une bénédiction. Or, un hérétique ne peut bénir, bien plus sa bénédiction se tourne en malédiction.

CEPENDANT, un évêque tombé dans l’hérésie, après sa réconciliation n’est pas de nouveau consacré. Il n’a donc pas perdu son pouvoir antérieur de conférer les ordres.

2. De plus, le pouvoir de conférer les ordres est supérieur à celui des ordres eux-mêmes. Or celui-ci ne se perd point du fait de l’hérésie ou d’autre péché semblable. Il en sera donc pareillement de celui-là.

3. En outre, comme le ministre du baptême, le ministre de l’ordination ne remplit qu’un ministère extérieur, puisque Dieu seul agit en l’intime de l’âme. Or, du fait qu’il est séparé de l’Église, nul ne perd le pouvoir de baptiser; pareillement, le ministre de l’ordination ne perd point son pouvoir.


CONCLUSION : Sur ce point (38), le Maître des Sentences cite quatre opinions.

D’après certains théologiens, tant qu’un hérétique est toléré par l’Église, il garde le pouvoir de conférer les ordres, mais il le perd dès qu’il est retranché de l’Église; il en va pareillement des évêques dégradés et des autres dont le cas est analogue. Telle est la première opinion. Mais elle est inexacte. En effet, un pouvoir conféré par une consécration, en aucun cas ne peut être enlevé, de même que ne saurait être annulée la consécration : l’autel ou le chrême, une fois consacrés, le sont toujours (39). Donc, puisque le pouvoir épiscopal est l’effet d’une consécration, il demeure toujours, quel que soit le péché de l’évêque, fut-il même séparé de l’Église.

D’autres soutiennent donc, bien que retranchés de l’Église, ceux qui reçurent dans l’Église le pouvoir épiscopal, conservent ce pouvoir d’ordonner des sujets et de les promouvoir, mais ces hommes ainsi promus ne jouissent pas de pareil pouvoir. C’est la quatrième opinion, également erronée. Si ceux qui furent promus à l’intérieur de l’Église conservent leur pouvoir, en l’exerçant ils opèrent, en toute évidence, une vraie consécration; ils confèrent donc tout le pouvoir qui est l’effet de cette consécration; ainsi ceux qui sont ordonnés par eux, possèdent le même pouvoir qu’eux-mêmes.

D'autres ont en conséquence affirmé que même les évêques retranchés de l'Eglise peuvent conférer les ordres et les autres sacrements avec leurs effets, et premier : le sacrement, et second : la grâce, pourvu qu'ils respectent la forme et l'intention requises. Telle est la seconde opinion, insoutenable encore, car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l'Eglise; il s'approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu'il ne s'agisse du baptême en cas de nécessité.

C'est pourquoi les autres théologiens disent que les évêques hérétiques ou excommuniés confèrent vraiment les sacrements, mais par ces sacrements ils ne communiquent pas la grâce, non en raison de l'inefficacité des sacrements, mais à cause des péchés de ceux qui par eux les reçoivent malgré la défense de l'Église, C'est la troisième opinion, la vraie.

SOLUTIONS : 1. L'effet de l'absolution n'est autre que la rémission des péchés, œuvre de la grâce; en conséquence l'hérétique ne peut absoudre, de même qu'il ne peut communiquer la grâce. D'autre part l'absolution suppose la juridiction, que n'a pas celui qui est retranché de l'Eglise.

2. A son sacre, l'évêque reçoit un pouvoir inamissible, qui pourtant ne peut être appelé un caractère, car ce pouvoir ne l'ordonne pas directement à Dieu, mais au corps mystique du Christ. Cependant, comme le caractère, il est indélébile, et se communique par une consécration [40].

3. Ceux qui sont promus par des hérétiques reçoivent l'ordre, non le pouvoir de l'exercer, de telle sorte qu'ils ne peuvent licitement en accomplir les fonctions; l'objection nous en donne le motif.

4. Les hérétiques communient à la passion du Christ par la foi de l'Eglise; si par leur âme, en effet, ils ne lui appartiennent pas, cependant par le rite de l'Eglise qu'ils observent, ils se rattachent à elle d'une certaine façon.

5. La raison exposée dans l'objection, a trait à l'effet ultérieur des sacrements, dont parle la troisième opinion exposée dans conclusion.


notes :

[38] Ibid., art. 2. — Problème vivement débattu dans l'histoire de la théologie sacramentaire que l'efficacité des dits sacrements chez les hérétiques et les schismatiques. Aux origines chrétiennes on ne parle guère que du baptême : deux traditions s'opposent, celle de Rome affirmant que le baptême peut être validement administré en dehors de l'Église et ne doit pas être réitéré; celle d'Asie soutenant la thèse contraire. L'Église d'Afrique oscille entre les deux jusqu'au conflit des rebaptisants : saint Cyprien niant toute validité aux sacrements administrés en dehors de l'Église; position abandonnée bientôt par les catholiques sur l'intervention du Pape Etienne, mais dont l'influence expliquera les assertions ultérieures de certains théologiens.

Saint Augustin précise enfin la doctrine de l'Église de Rome contre les donatistes, fidèles au principe émis par Saint Cyprien; il établit définitivement la doctrine de la validité des sacrements en dehors de l'Église. Cette thèse ne reste pourtant pas toujours en pleine lumière. La liturgie de la réconciliation, certaines formules employées pour dénoncer les sacrilèges des hérétiques et des schismatiques, induisent en erreur des esprits peu avertis qui ne savent pas donner à ces paroles et à ces gestes leur juste valeur; du VIIe au IXe siècle, c'est pour l'Église une suite d'épreuves : des conflits ecclésiastiques et politiques obscurcissent la doctrine du pouvoir d'ordre ; au XIe siècle, la lutte contre la simonie est l'occasion de toute une théologie dont les effets sont encore de nombreuses réordinations; le schisme, occasionné par la lutte de Grégoire VII et de l'Empereur Henri IV d'Allemagne, pose de nouveau la question, résolue par la doctrine du Pape Urbain II qui obtiendra grand crédit à l'École des canonistes de Bologne et sera appliquée plusieurs fois au XIIe siècle : Urbain II réconcilie les clercs ordonnés dans le schisme, par la réitération de tous les rites de l'ordination sauf l'onction qu'il considérait comme le rite essentiel de l'ordre, et pour cela non réitérable; il considère comme nuls le diaconat et les ordres inférieurs conférés par un Évêque consacré en dehors de l'Église, comme ceux conférés à prix d'argent. Au XIIIe siècle enfin les grands scolastiques reprennent les principes féconds de saint Augustin pour les replacer en une lumière désormais inamissible.

Les interventions successives de l'Église à propos des ordres anglicans ont depuis confirmé cette thèse. Si la nullité de ces ordinations fut affirmée sous Marie Tudor par le délégué de Jules III comme elle le fut définitivement en 1896 par Léon XIII dans la bulle « Apostolicæ curæ » ce n'est point pour avoir été conférées par des ministres hérétiques, mais en raison de l'insuffisance des paroles, usitées dans l'ordinal anglican, à signifier la grâce et la puissance sacerdotales, et du défaut chez le ministre de l'intention de réaliser ce que veut l'Église.



[39] Ibid. — L'analogie que notre auteur reprend ici entre une âme marquée d'un caractère et un objet consacré est en partie détruite par la nouvelle législation canonique. Jadis l'effet de toute consécration était perpétuel; après elle, la sainteté d'un objet était désormais en dépendance de son être; le Droit actuel apporte sur ces points une modification profonde; il suffit par exemple qu'un calice soit mis en vente pour qu'il perde son caractère sacré. Ainsi s'accuse la différence fondamentale entre la consécration d'un objet inanimé et celle de l'âme humaine par le caractère ou la grâce; ici l'effet de la consécration est une sainteté réelle, là une sainteté juridique; ici une réalité spirituelle enrichit le sujet consacré, là l'objet demeure inchangé, seul son usage est limité. Cette réserve dans l'usage apparaît dès lors en totale dépendance de la volonté de l'Eglise, tandis que la permanence de la réalité spirituelle, fruit de la consécration de l'âme, est dépendante et du sujet consacré, l'âme spirituelle elle-même, et de la perfection à laquelle participe cette réalité, le sacerdoce éternel du Christ pour le caractère sacerdotal, sa régence pour le caractère épiscopal : double fondement de l’inamissibilité du caractère que ni le péché d'hérésie ou de schisme, ni l'excommunication ne peuvent ébranler.

[40] Ibid., sol. 2. — Le caractère désigne strictement la participation au sacerdoce du Christ et appartient à l'ordre sacramentel; la participation à la régence du Christ qui fonde le pouvoir épiscopal n'a pas de dénomination propre; cependant par analogie avec la participation au sacerdoce elle est souvent appelée caractère; ne serait-ce pas en partie l'origine des divergences d'opinion dans la théologie de l'épiscopat?

Si je comprends bien lors de la réintégration des hérétiques au sein de l’Église, seul le Siège Apostolique peut les relever de l’excommunication… Je fouille dans le Droit Canon...
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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 1:16 pm

ROBERT. a écrit:
Tonino a écrit:
Donc si je suis ce que vous me dite n'importe quel religieux qui ce serait a un moment donné écarté de la foi Catholique verrait tous ces sacrements invalidé pour le reste de son mandat ?

Les ordinations faites par la suite par cet Évêque seraient valides, — car cet Évêque conserve son pouvoir d’ordonner, l’ayant reçu

dansl’Église catholique —, mais illicites, ayant été conférées en dehors de l’Église catholique. Il est clair que tous ces "prêtres" sont en

dehors, tout comme l’Évêque, de l’Église catholique. Nous sommes en présence d’un évêque et de prêtres, au moins schismatiques,

sinon hérétiques et apostats.


Tonino a écrit:Et dans le cas d'un Évêque tous ceux qui aurait été ordonné par lui devrait ce refaire ordonné par un autre?

Votre deuxième question est plus complexe. Le Droit canon a prévu une telle éventualité; je pourrai y revenir ou d’autres, plus à même avec le

Droit Canon, se feront un plaisir de le faire.


Je n'ai encore rien trouvé dans le Droit Canon cher Tonino, voici la doctrine de Saint Thomas:


Suppl. Qu.38 art.2, par M.J. Gerlaud, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1930, et notes explicatives a écrit:

Les hérétiques et les excommuniés peuvent-ils conférer les ordres ?

DIFFICULTÉS : 1. Conférer les ordres est une fonction supérieure à celle d’absoudre ou de lier. Or l’hérétique ne peut absoudre ou lier.

2. Le prêtre retranché de l’Église peut consacrer, car en lui demeure indélébile le caractère qui fonde ce pouvoir. Or l’évêque ne reçoit aucun caractère à son sacre. Il n’est donc pas nécessaire que le pouvoir épiscopal subsiste en lui après sa séparation de l’Église.

3. De plus, ce qui est exclu d’une société ne peut en répartir les offices. Or, les ordres sont des offices de l’Église.

4. En outre, les sacrements tiennent leur efficacité de la passion du Christ. Or un hérétique ne communie pas à la passion du Christ, ni par sa propre foi , puisqu’il est infidèle, ni par celle de l’Église, puisqu’il en est séparé. Il ne peut donc conférer le sacrement de l’ordre.

5. Enfin, la collation de l’ordre comporte une bénédiction. Or, un hérétique ne peut bénir, bien plus sa bénédiction se tourne en malédiction.

CEPENDANT, un évêque tombé dans l’hérésie, après sa réconciliation n’est pas de nouveau consacré. Il n’a donc pas perdu son pouvoir antérieur de conférer les ordres.

2. De plus, le pouvoir de conférer les ordres est supérieur à celui des ordres eux-mêmes. Or celui-ci ne se perd point du fait de l’hérésie ou d’autre péché semblable. Il en sera donc pareillement de celui-là.

3. En outre, comme le ministre du baptême, le ministre de l’ordination ne remplit qu’un ministère extérieur, puisque Dieu seul agit en l’intime de l’âme. Or, du fait qu’il est séparé de l’Église, nul ne perd le pouvoir de baptiser; pareillement, le ministre de l’ordination ne perd point son pouvoir.

CONCLUSION : Sur ce point (38), le Maître des Sentences cite quatre opinions.

D’après certains théologiens, tant qu’un hérétique est toléré par l’Église, il garde le pouvoir de conférer les ordres, mais il le perd dès qu’il est retranché de l’Église; il en va pareillement des évêques dégradés et des autres dont le cas est analogue. Telle est la première opinion. Mais elle est inexacte. En effet, un pouvoir conféré par une consécration, en aucun cas ne peut être enlevé, de même que ne saurait être annulée la consécration : l’autel ou le chrême, une fois consacrés, le sont toujours (39). Donc, puisque le pouvoir épiscopal est l’effet d’une consécration, il demeure toujours, quel que soit le péché de l’évêque, fut-il même séparé de l’Église.

D’autres soutiennent donc, bien que retranchés de l’Église, ceux qui reçurent dans l’Église le pouvoir épiscopal, conservent ce pouvoir d’ordonner des sujets et de les promouvoir, mais ces hommes ainsi promus ne jouissent pas de pareil pouvoir. C’est la quatrième opinion, également erronée. Si ceux qui furent promus à l’intérieur de l’Église conservent leur pouvoir, en l’exerçant ils opèrent, en toute évidence, une vraie consécration; ils confèrent donc tout le pouvoir qui est l’effet de cette consécration; ainsi ceux qui sont ordonnés par eux, possèdent le même pouvoir qu’eux-mêmes.

D'autres ont en conséquence affirmé que même les évêques retranchés de l'Eglise peuvent conférer les ordres et les autres sacrements avec leurs effets, et premier : le sacrement, et second : la grâce, pourvu qu'ils respectent la forme et l'intention requises. Telle est la seconde opinion, insoutenable encore, car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l'Eglise; il s'approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu'il ne s'agisse du baptême en cas de nécessité.

C'est pourquoi les autres théologiens disent que les évêques hérétiques ou excommuniés confèrent vraiment les sacrements, mais par ces sacrements ils ne communiquent pas la grâce, non en raison de l'inefficacité des sacrements, mais à cause des péchés de ceux qui par eux les reçoivent malgré la défense de l'Église, C'est la troisième opinion, la vraie.

SOLUTIONS : 1. L'effet de l'absolution n'est autre que la rémission des péchés, œuvre de la grâce; en conséquence l'hérétique ne peut absoudre, de même qu'il ne peut communiquer la grâce. D'autre part l'absolution suppose la juridiction, que n'a pas celui qui est retranché de l'Eglise.

2. A son sacre, l'évêque reçoit un pouvoir inamissible, qui pourtant ne peut être appelé un caractère, car ce pouvoir ne l'ordonne pas directement à Dieu, mais au corps mystique du Christ. Cependant, comme le caractère, il est indélébile, et se communique par une consécration [40].

3. Ceux qui sont promus par des hérétiques reçoivent l'ordre, non le pouvoir de l'exercer, de telle sorte qu'ils ne peuvent licitement en accomplir les fonctions; l'objection nous en donne le motif.

4. Les hérétiques communient à la passion du Christ par la foi de l'Eglise; si par leur âme, en effet, ils ne lui appartiennent pas, cependant par le rite de l'Eglise qu'ils observent, ils se rattachent à elle d'une certaine façon.

5. La raison exposée dans l'objection, a trait à l'effet ultérieur des sacrements, dont parle la troisième opinion exposée dans conclusion.


] notes :

[38] Ibid., art. 2. — Problème vivement débattu dans l'histoire de la théologie sacramentaire que l'efficacité des dits sacrements chez les hérétiques et les schismatiques. Aux origines chrétiennes on ne parle guère que du baptême : deux traditions s'opposent, celle de Rome affirmant que le baptême peut être validement administré en dehors de l'Église et ne doit pas être réitéré; celle d'Asie soutenant la thèse contraire. L'Église d'Afrique oscille entre les deux jusqu'au conflit des rebaptisants : saint Cyprien niant toute validité aux sacrements administrés en dehors de l'Église; position abandonnée bientôt par les catholiques sur l'intervention du Pape Etienne, mais dont l'influence expliquera les assertions ultérieures de certains théologiens.

Saint Augustin précise enfin la doctrine de l'Église de Rome contre les donatistes, fidèles au principe émis par Saint Cyprien; il établit définitivement la doctrine de la validité des sacrements en dehors de l'Église. Cette thèse ne reste pourtant pas toujours en pleine lumière. La liturgie de la réconciliation, certaines formules employées pour dénoncer les sacrilèges des hérétiques et des schismatiques, induisent en erreur des esprits peu avertis qui ne savent pas donner à ces paroles et à ces gestes leur juste valeur; du VIIe au IXe siècle, c'est pour l'Église une suite d'épreuves : des conflits ecclésiastiques et politiques obscurcissent la doctrine du pouvoir d'ordre ; au XIe siècle, la lutte contre la simonie est l'occasion de toute une théologie dont les effets sont encore de nombreuses réordinations; le schisme, occasionné par la lutte de Grégoire VII et de l'Empereur Henri IV d'Allemagne, pose de nouveau la question, résolue par la doctrine du Pape Urbain II qui obtiendra grand crédit à l'École des canonistes de Bologne et sera appliquée plusieurs fois au XIIe siècle : Urbain II réconcilie les clercs ordonnés dans le schisme, par la réitération de tous les rites de l'ordination sauf l'onction qu'il considérait comme le rite essentiel de l'ordre, et pour cela non réitérable; il considère comme nuls le diaconat et les ordres inférieurs conférés par un Évêque consacré en dehors de l'Église, comme ceux conférés à prix d'argent. Au XIIIe siècle enfin les grands scolastiques reprennent les principes féconds de saint Augustin pour les replacer en une lumière désormais inamissible.

Les interventions successives de l'Église à propos des ordres anglicans ont depuis confirmé cette thèse. Si la nullité de ces ordinations fut affirmée sous Marie Tudor par le délégué de Jules III comme elle le fut définitivement en 1896 par Léon XIII dans la bulle « Apostolicæ curæ » ce n'est point pour avoir été conférées par des ministres hérétiques, mais en raison de l'insuffisance des paroles, usitées dans l'ordinal anglican, à signifier la grâce et la puissance sacerdotales, et du défaut chez le ministre de l'intention de réaliser ce que veut l'Église.



[39] Ibid. — L'analogie que notre auteur reprend ici entre une âme marquée d'un caractère et un objet consacré est en partie détruite par la nouvelle législation canonique. Jadis l'effet de toute consécration était perpétuel; après elle, la sainteté d'un objet était désormais en dépendance de son être; le Droit actuel apporte sur ces points une modification profonde; il suffit par exemple qu'un calice soit mis en vente pour qu'il perde son caractère sacré. Ainsi s'accuse la différence fondamentale entre la consécration d'un objet inanimé et celle de l'âme humaine par le caractère ou la grâce; ici l'effet de la consécration est une sainteté réelle, là une sainteté juridique; ici une réalité spirituelle enrichit le sujet consacré, là l'objet demeure inchangé, seul son usage est limité. Cette réserve dans l'usage apparaît dès lors en totale dépendance de la volonté de l'Eglise, tandis que la permanence de la réalité spirituelle, fruit de la consécration de l'âme, est dépendante et du sujet consacré, l'âme spirituelle elle-même, et de la perfection à laquelle participe cette réalité, le sacerdoce éternel du Christ pour le caractère sacerdotal, sa régence pour le caractère épiscopal : double fondement de l’inamissibilité du caractère que ni le péché d'hérésie ou de schisme, ni l'excommunication ne peuvent ébranler.

[40] Ibid., sol. 2. — Le caractère désigne strictement la participation au sacerdoce du Christ et appartient à l'ordre sacramentel; la participation à la régence du Christ qui fonde le pouvoir épiscopal n'a pas de dénomination propre; cependant par analogie avec la participation au sacerdoce elle est souvent appelée caractère; ne serait-ce pas en partie l'origine des divergences d'opinion dans la théologie de l'épiscopat?

Si je comprends bien lors de la réintégration des hérétiques au sein de l’Église, seul le Siège Apostolique peut les relever de l’excommunication… Je fouille dans le Droit Canon...
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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 2:27 pm

ROBERT. a écrit: Si je comprends bien lors de la réintégration des hérétiques au sein de l’Église, seul le Siège Apostolique peut les relever de l’excommunication… Je fouille dans le Droit Canon...

Can. 2314

§ 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux:

1° Encourent par le fait même une excommunication;

§ 2 L’absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l’Ordinaire du lieu, de n’importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l’abjuration faite juridiquement et l’accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n’importe quel confesseur. L’abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu’elle se fait devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins.


(Traité de Droit Canon, Chanoine Naz, Ed. Letouzay et Ané, Paris, 1954)

Y a-t-il un Pape à Rome aujourd’hui ?

Où trouver un Ordinaire du Lieu aujourd’hui ?
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Message  Wulfrano Mer 09 Juin 2010, 2:47 pm

[quote="ROBERT."]
ROBERT. a écrit:
Y a-t-il un Pape à Rome aujourd’hui ?

Où trouver un Ordinaire du Lieu aujourd’hui ?


Cher Robert:

Aujourd'hui, à Rome, il n'y a pas Pape catholique. Blattezinger XVI est un No-Pape. Il est un infiltrée de la maffia destructive de l'Église.

Aujourd'hui, dans aucun lieu du monde, il y a un Ordinaire (Évêque catholique). Ce vieux qu'il y avait sont morts ou ont apostat et ce qui sont nouveaux ne sont pas des évêques (ils sont gangsters).

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Message  Lucie Mer 09 Juin 2010, 3:08 pm

car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l'Eglise; il s'approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu'il ne s'agisse du baptême en cas de nécessité.

A condition, bien entendu, qu'il s'agisse d'un faux Evêque.

L'important étant de savoir s'il y a eu pertinacité de la part de Mgr Thuc, Mgr Lefebvre et autres, au niveau de l'excommunication.



§ 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux:

1° Encourent par le fait même une excommunication;

Mgr Thuc a-t-il été excommunié avant de procéder aux Sacres ?

Pour cela, il faut qu'il ait fait une hérésie, mais à l'époque, on en était à la découverte et la réflexion, donc je ne vois pas en quoi il a été hérétique, puisqu'il faut qu'il ait fait un doute volontaire sur la Foi. Or, c'était involontaire, et c'est toujours involontaire aujourd'hui. C'était involontaire de la part de Mgr Lefebvre, ce qui fait que sa volonté de ne pas juger n'est pas condamnable à proprement parler, mais seulement les conséquences s'il est allé directement contre un dogme ou s'il s'est pris directement une condamnation. Pour moi, seuls ces critères l'invaliderait définitivement, car il ne faut pas oublier qu'il n'admet quasiment que l'enseignement traditionnel, d'où la difficulté pour le condamner définitivement.

Can. 2314
Ce Canon est pour moi de valeur, mais il comprend implicitement qu'il y ait : 1) un Siège Apostolique ; 2) un Ordinaire. Donc il ne s'applique pas à notre époque tout en étant efficace et toujours en vigueur. Mais le cas où il s'appliquerait n'existe plus.

Cependant, je crois qu'en toute conscience on doit l'appliquer autant que possible, par exemple, en faisant une abjuration au moins devant un prêtre.
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Message  Wulfrano Mer 09 Juin 2010, 3:23 pm

Lucie a écrit:
car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l'Eglise; il s'approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu'il ne s'agisse du baptême en cas de nécessité.

A condition, bien entendu, qu'il s'agisse d'un faux Evêque.

L'important étant de savoir s'il y a eu pertinacité de la part de Mgr Thuc, Mgr Lefebvre et autres, au niveau de l'excommunication.



§ 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux:

1° Encourent par le fait même une excommunication;

Mgr Thuc a-t-il été excommunié avant de procéder aux Sacres ?

Pour cela, il faut qu'il ait fait une hérésie, mais à l'époque, on en était à la découverte et la réflexion, donc je ne vois pas en quoi il a été hérétique, puisqu'il faut qu'il ait fait un doute volontaire sur la Foi. Or, c'était involontaire, et c'est toujours involontaire aujourd'hui. C'était involontaire de la part de Mgr Lefebvre, ce qui fait que sa volonté de ne pas juger n'est pas condamnable à proprement parler, mais seulement les conséquences s'il est allé directement contre un dogme ou s'il s'est pris directement une condamnation. Pour moi, seuls ces critères l'invaliderait définitivement, car il ne faut pas oublier qu'il n'admet quasiment que l'enseignement traditionnel, d'où la difficulté pour le condamner définitivement.

Can. 2314
Ce Canon est pour moi de valeur, mais il comprend implicitement qu'il y ait : 1) un Siège Apostolique ; 2) un Ordinaire. Donc il ne s'applique pas à notre époque tout en étant efficace et toujours en vigueur. Mais le cas où il s'appliquerait n'existe plus.

Cependant, je crois qu'en toute conscience on doit l'appliquer autant que possible, par exemple, en faisant une abjuration au moins devant un prêtre.




Chère Lucie:
Thuc était tellement fou que jusqu'à Lafièvre l'a rejeté.
Et Lafièvre était Una Cum le Diable Montini.

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Message  Lucie Mer 09 Juin 2010, 3:34 pm

Je n'ai pas de preuve de ce que vous dites. J'ai des contre-témoignage, dont celui du Père Barbara, cité par Mgr Dolan dans son sermon.
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Message  Wulfrano Mer 09 Juin 2010, 3:48 pm

Lucie a écrit:Je n'ai pas de preuve de ce que vous dites. J'ai des contre-témoignage, dont celui du Père Barbara, cité par Mgr Dolan dans son sermon.

Chère Lucie:
Il fait des recherches et découvriras que Lafièvre en haute voix disait que Thuc était fou.
Il fait des recherches et découvriras que Lafièvre, à seules, à lui embrassait la main au Diable sodomite Montini.

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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 4:14 pm

Lucie a écrit: Mgr Thuc a-t-il été excommunié avant de procéder aux Sacres ?

Tout ce dossier a déjà été traité sur Deo Juvante ou Te Deum. Je peux commencer les study
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Message  Catherine Mer 09 Juin 2010, 4:22 pm

ROBERT. a écrit:Tout ce dossier a déjà été traité sur Deo Juvante ou Te Deum. Je peux commencer les study

Merci Robert! Ca gagnera un temps précieux! cheers
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Message  Lucie Mer 09 Juin 2010, 4:24 pm


Il fait des recherches et découvriras que Lafièvre en haute voix disait que Thuc était fou.

Son avis personnel importe peu, déjà que son jugement était aveuglé. Comment faire confiance à un jugement qui s'aveugle ?

Il fait des recherches et découvriras que Lafièvre, à seules, à lui embrassait la main au Diable sodomite Montini.

Il embrassait le Pape qu'il se refusait de juger. Ce qu'il faut savoir, c'est si son jugement est proche de l'hérésie ou hérétique, pour savoir s'il est Evêque.
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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 4:38 pm

Catherine a écrit:
ROBERT. a écrit:Tout ce dossier a déjà été traité sur Deo Juvante ou Te Deum. Je peux commencer les study

Merci Robert! Ca gagnera un temps précieux! cheers

J'espère avant l'an 2013.... Very Happy
ROBERT.
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Message  Lucie Mer 09 Juin 2010, 4:47 pm


J'espère avant l'an 2013.... Very Happy
Surtout qu'en la matière, je suis très scrupuleuse. les témoignages et les sources ont intérêt à être béton pour que j'adopte une autre position sur l'indéfectibilité, ce que je ne peux pas faire en conscience à la légère.
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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 5:01 pm

Lucie a écrit: Surtout qu'en la matière, je suis très scrupuleuse...

Scrupuleuse, dans le sens de scrupule ? Un dossier existe déjà sur Deo Juvante et/ou Te Deum...
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Message  ROBERT. Mer 09 Juin 2010, 5:41 pm

Lucie a écrit:
car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l'Eglise; il s'approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu'il ne s'agisse du baptême en cas de nécessité.

A condition, bien entendu, qu'il s'agisse d'un faux Evêque.

essayez, chère amie, s’il-vous-plaît, de bien lire Saint Thomas…et essayez ensuite de le commenter… dans le but bien sûr de fournir un éclairage plus grand que celui que Saint Thomas s’est efforcé de nous montrer toute sa vie : les mystères de la Sainte Trinité.

L'important étant de savoir s'il y a eu pertinacité de la part de Mgr Thuc, Mgr Lefebvre et autres, au niveau de l'excommunication.

Vous ne trouvez pas que trente ans et plus, çà commence à faire toute une "pertinacité" ? Very Happy



§ 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux:

1° Encourent par le fait même une excommunication;

Mgr Thuc a-t-il été excommunié avant de procéder aux Sacres ?

ce dossier est déjà sur Deo Juvante et/ou Te Deum. Une âme ayant du temps trouvera les liens.

Pour cela, il faut qu'il ait fait une hérésie, mais à l'époque, on en était à la découverte et la réflexion, donc je ne vois pas en quoi il a été hérétique, puisqu'il faut qu'il ait fait un doute volontaire sur la Foi. Or, c'était involontaire, et c'est toujours involontaire aujourd'hui.

Après trente ans, l’ère de la réflexion et la découverte, en ce qui concerne ML du moins, ne trouvez-vous pas qu’elle est terminée ? Loin de moi de le juger au for interne, qui est réservé à Dieu seul. Regardez ce que je vous ai déjà "posté" sur ce sujet… Un jugement impartial du for externe des actions de ML durant le cours de sa vie va de soi!

C'était involontaire de la part de Mgr Lefebvre,

vous portez un jugement au for externe sur les actions de ML, je porte un jugement au for externe de ML,… Joe Blo porte un jugement au for externe sur les… on n’en finira jamais. Autant de personnes, autant de jugements !! Il faut regarder les actions de ML et voir si elles illustrent bien le comportement d’un catholique.

ce qui fait que sa volonté de ne pas juger n'est pas condamnable à proprement parler, mais seulement les conséquences s'il est allé directement contre un dogme ou s'il s'est pris directement une condamnation. Pour moi, seuls ces critères l'invaliderait définitivement, car il ne faut pas oublier qu'il n'admet quasiment que l'enseignement traditionnel, d'où la difficulté pour le condamner définitivement.

j’aime bien vos mots : pour moi et QUASIMENT. ML serait quasiment un catholique, qui aurait quasiment la foi catholique…, un catholique materialier quoi !!... Very Happy Pour paraphraser Saint Thomas, un quasi-catholique, un catholique materialiter, çà n’existe pas. Allons ! soyons sérieux…

Can. 2314
Ce Canon est pour moi de valeur, mais il comprend implicitement qu'il y ait : 1) un Siège Apostolique ; 2) un Ordinaire. Donc il ne s'applique pas à notre époque tout en étant efficace et toujours en vigueur. Mais le cas où il s'appliquerait n'existe plus.

Ce n’est tout de même pas la faute de Notre-Seigneur s’il n’y a plus ni Pape, ni Évêques. !! Si le Droit Canon est toujours efficace, toujours en vigueur, et ne s’applique plus, à quoi sert-il ? Ne serait-il bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes ?

Cependant, je crois qu'en toute conscience on doit l'appliquer autant que possible, par exemple, en faisant une abjuration au moins devant un prêtre.

Si on suppose vraie votre supposition : à condition d’en trouver un (valide et licite s’entend). Sinon que fait-on vis-à-vis des hérétiques et excommuniés tel ML ? Attendre que quelqu’un vienne nous prouver la pertinacité de l’hérésie de ML et qu’il bel et bien excommunié ?
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Message  Eric Mer 09 Juin 2010, 6:28 pm

Lucie,
Connaissez vous, personnellement, le De la Vega Breton ?
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Message  Sandrine Jeu 10 Juin 2010, 11:17 am

Lucie, si j'ai bien compris votre démarche, tout est une question d'interprétation. Nulle violation de la Loi, juste une interprétation différente.

Jusque là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? Very Happy

Alors, d'après votre raisonnement, pouvez-vous me dire comment interprétez-vous ces quelques mots en rouge dans la citation suivante :

Chanoine Eugène Duplessy, APOLOGÉTIQUE, livre III, p.166-167, 1923 a écrit:


L'apostolicité de l'Église.

1. L'apostolicité, dans la volonté de Jésus-Christ.

- Être "apostolique", pour l'Égise, c'est être l'Église des apôtres, c'est-à-dire la même Église qu'ils ont fondée et qui s'est continuée depuis eux jusqu'à nous.

1° Pour qu'une Église soit aujourd'hui celle des apôtres, deux conditions sont nécessaires, l'une matérielle et l'autre formelle :

a) La condition matérielle, c'est que cette Église, en fait, enseigne la même doctrine, ait la même morale et pratique les mêmes rites que l'Église fondée par les apôtres.

Que cette condition soit nécessaire, cela est évident ; mais elle ne serait pas, à elle seule, suffisante. En effet, on peut, à la rigueur, faire cette hypothèse : dans un pays païen, des hommes ayant eu connaissance du christianisme prêchent et fondent une religion semblable, de même doctrine, de même morale, de mêmes rites ; cette religion sera matériellement identique à celle des apôtres, elle ne sera pourtant pas apostolique : il lui manque, pour cela, un élément formel bien autrement important que la similitude matérielle !

b) Cette condition formelle, nécessaire pour qu'une Église soit de droit apostolique, c'est que ses chefs remontent jusqu'aux apôtres par une tradition ininterrompue d'autorité, de pouvoir et de mission. En effet, l'ensemble de la doctrine chrétienne n'est pas une acquisition de la raison humaine : c'est un dépôt apporté du ciel par Jésus-Christ, confié par lui aux apôtres , et qui doit passer de mains autorisées en mains autorisées jusqu'à la fin des siècles. L'Église apostolique est celle qui possède ce dépôt, et non un autre dépôt qui lui ressemble plus ou moins ! Car, si elle possède identiquement le même dépôt que Jésus a confié aux apôtres, c'est que ce dépôt lui est parvenu par une suite ininterrompue de dépositaires autorisés, c'est-à-dire unis à Pierre ou à ses successeurs : c'est cette succession qui la relie aux apôtres et constitue, en conséquence, son apostolicité. On voit par là que l'apostolicité est inséparable de l'unité.
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Message  gabrielle Ven 11 Juin 2010, 9:33 am

Ce que ML nia est la vérité de foi, que jamais en vertu des promesses de Notre-Seigneur, un Pontife légitime n'enseignerait l'hérésie, donenrait des sacrements bâtards , une morale élastique... etc...


Personne maintenant, ne peut nier que ML a contredit cette vérité de Foi de façon constante... il a basé tout son raisonnement sur cette hérésie...
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