Les théories criminelles d'Edouard Marie Laugier

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Message  gabrielle Jeu 17 Mar 2011, 9:23 am

Arnaud a écrit:En d'autres termes et pour faire simple,

NSJC a instauré les sacrements comme secours pour le maintient de la Foi et l' augmentation de la grâce sanctifiante, sacrements dont l'un est directement le Christ Lui même offert pour nous.

L'Eglise, dans sa grande miséricorde permet qu'un abbé excommunié, pour le bien des âmes puissent dispenser ces sacrements pour le secours des âmes ou pour leurs besoins mais:

Vous autres avez peut être décidé que vous n'en avez pas besoin, sans doute n'est ce "pas pour vous" car peut être je dis bien peut être que vous vous sentez "suffisamment fort" pour vous dispenser de ce qu'offre l'Eglise pour le secours ou même le simple besoin des âmes.

C'est assez surprenant jusqu'où la conscience pousse à aller en dépit de ce que l'Eglise autorise pour soulager justement cette conscience et casser ainsi des scrupules concernant la fréquentation de "n'importe quelle sainte table".

Sans parler de la fraternité dite de saint pie X que vous ne pouvez pas formellement condamner puisqu'elle ne l'a pas été officiellement: cela rend difficile le fait de pointer du doigt un abbé qui ne déconseille pas dans certains cas de s'y rendre

NSJC avait placé aussi un Pape à la tête de son Église, des évêques dans les diocèses et des prêtres partout, pourtant tout cela n'est plus, est-ce que NSJC a manqué en quoique se soit envers nous, où est la lumière brillante de l'Église qui éclairait le monde, la voyez-vous? Je présume que non, mais êtes-vous pour autant dans les ténèbres?

Pour ce qui est de la Frate et le fait qu'aucune autorité vivante de l'ait condamnée, n'y-a-t-il pas assez de condamnations sur cette hérésie contre le Magistère?

Prenons un exemple: vous voyez un homme par terre, vous prenez son poul et ses battements cardiaques, nada plus rien.. ses pupilles sont dilatées vous concluez selon les cours de secouristes que vous avez suivi: il est mort.

Est-ce que ça vous prendra un médecin pour arriver à conclure, est-ce que le jugement que Dieu vous a donné n'est pas suffisant.

Si personne ne peut appliquer la directive de Notre-Seigneur, vous jugerez un arbre ses fruits, alors Arnaud pourquoi n'allez-vous pas à une messe una cum... personne en autorité ne l'a condamnée... et même, poussons plus loin, qui dans le Magistère, quel Pape a condamné Ratzinger et V2... aucun... alors de quel droit le faites-vous? Qui a condamnée la nouvelle messe?



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Message  gabrielle Jeu 17 Mar 2011, 9:37 am

Gérard a écrit:gabrielle a écrit:


Il est vrai que TD n'accuse personne en raison de la réception des sacrements.

D'accord, nous ne sommes pas les accusateurs de quiconque mais il ne faudrait pas laisser croire que ceux qui réceptionnent les sacrements alors qu'ils ne leur sont pas donnés de la main de l'Eglise ne font pas une chose contraire à la volonté de Dieu et de l'Eglise et ne devront pas assumer la pleine responsabilité de leurs actes et que ceci est catastrophique pour leur salut.

Doit-on leur laisser croire que la démarche Deojuvante Te Deum, c'est simplement une option du catholicisme comme de se dire catholique marial, Catholique pélerin ou catholique pour le Règne social de J-C.

C'est précisément la grande ligne de démarcation entre tout le monde traditionaliste d'une part et Deojuvante et Te Deum d'autre part.

Toute la Tradouillerie nous confond parce que nous nous privons de sacrements.
Ils auraient tout à fait raison de nous confondre si nous nous privions des sacrements alors que nous pourrions les recevoir de la main de l'Eglise catholique...par un de ses ministre.

Si nous leur disons que nous sommes certains de la catholicité des Abbé Vérité, Shonbroot, Siegel et autre Raphali et que nous n'allons pas à leurs sacrements (ou ce qui est la même chose, que nous disons ne pas y aller à cause de l'éloignement)...alors leurs accusations sont parfaitement fondées.

Cependant, la confusion retombe totalement sur eux, s'ils se permettent de recevoir les sacrements dont nous sommes privés de la main de Vatican d'eux et de ses sectes tradouilleuses ou des prêtres qui donnent des droits divins à certaines sectes traditionalistes de l'église conciliaire.
Nous sommes également tenus de leur préciser que les grâces qu'ils comptent obtenir de leurs sacrements dans ces conditions ne sont que des charbons ardents sur leur tête

Dans tous les prêtres nommés il y a des déficiences graves, mais selon la loi de l'Église, il faudrait que des monitions leurs soient adressés, or cela ne peut pas être.

C'est dans un ce sens que le canon 2261… pourrait s'appliquer.

Pour les consciences, ce que je veux dire, c'est que je ne suis le juge de la conscience d'un autre. Il y a tellement de sortes de conscience (fausse, scrupuleuse, invincible, ignorante ) que cela ne tombe pas sous notre jugement, les fidèles sont à mon sens beaucoup moins responsables que les clercs.

Moi non plus, je ne mettrais pas les pieds dans un mariage de la Frate, pas plus que je vais à des funérailles de la secte… même passivement et par civilité, je trouve que cela est comme une caution et porte à confusion, car nous ne pouvons pas enlever l'étiquette de catholique à l'une ou à l'autre..

De plus, assister à une messe de mariage de la Frate, c'est comme assister à un culte non catholique, car dans la Messe catholique il ne peut-être question de nommer un apostat au canon.
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Message  Gérard Jeu 17 Mar 2011, 11:51 am

Arnaud a dit :

Vous autres avez peut-être décidé que vous n'en avez pas besoin [des sacrements de l'Eglise]

Si c'est cela que nous avons décidé, alors, JAMAIS nous pourrons nous sauver. C'est un langage de protestant !

Mais ne peut-on pas vous répondre par l'objection contraire :

Vous autres avez peut-être décidé que vous avez un tel besoin des sacrements, que vous pouvez vous permettre de recevoir ces sacrements de n'importe quelle secte contre toutes les exigences de la Sainte Eglise en cette matière.

Et alors, c'est vous qui ne pourrez JAMAIS vous sauver avec de tels procédés.

Gabrielle a écrit :

C'est dans un ce sens que le canon 2261… pourrait s'appliquer.

Mais comme il n'y a pas d'autorité, Ce Canon ne peut pas s'appliquer. D'autre part, la sentence d'autorité dans ce canon tombe sur un clerc qui défaille dans la foi. Or, défaillir dans la foi peut avoir diverses causes, y compris la bonne foi dans l'ignorance et diverses grades de gravité dans la défaillance de la foi...ce qui nécessite l'intervention du jugement de l'autorité.

Au contraire, le fait pour un fidèle et à plus forte raison pour un prêtre de se lier à une secte de quelque manière est un élément objectif au for externe :

"Dis-moi à qui tu donnes des droits divins et je te dirais de quelle église tu es"
"Dis-moi qui est ton évêque et je te dirais de quelle église tu es"
"Dis-moi qui sont tes confrères dans la communion de l'Eglise et je te dirais de quelle église tu es"

Pour moi, le fait que Monseigneur Lefèbvre se dise en communion avec le chef de la Secte conciliaire est une chose infiniment plus probante que le fait qu'il ait signé tous les documents hérétiques qui ont permis la fondation de cette secte...et en ceci je ne veux minimiser en rien la gravité pour un évêque de signer tous les documents hérétiques, base d'une fausse église.



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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 17 Mar 2011, 12:25 pm

Concernant le canon 2261, le délit notoire équivaut à la sentence déclaratoire.

Donc, ceux dont leur excommunication est notoire sont à inclure parmi les excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence déclaratoire ...

Can. 2261

[...]

§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.

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Message  Catherine Jeu 17 Mar 2011, 12:46 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Concernant le canon 2261, le délit notoire équivaut à la sentence déclaratoire.

Donc, ceux dont leur excommunication est notoire sont à inclure parmi les excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence déclaratoire ...

Can. 2261

[...]

§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.

Excusez-moi, cher CMI, mais je n'ai pas bien compris.... Embarassed

Quelqu'un aurait-il la patience de m'expliquer comment ça se traduit dans la pratique? Parce qu'il me semble très important d'avoir des notions très claires sur ce sujet.
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 17 Mar 2011, 2:09 pm

Catherine a écrit:
Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Concernant le canon 2261, le délit notoire équivaut à la sentence déclaratoire.

Donc, ceux dont leur excommunication est notoire sont à inclure parmi les excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence déclaratoire ...

Can. 2261

[...]

§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.

Excusez-moi, cher CMI, mais je n'ai pas bien compris.... Embarassed

Quelqu'un aurait-il la patience de m'expliquer comment ça se traduit dans la pratique? Parce qu'il me semble très important d'avoir des notions très claires sur ce sujet.

Par exemple, un prêtre qui est notoirement FM, même s'il n'y a aucune sentence déclaratoire, la notoriété du délit équivaut à cette sentence.

Sentence déclaratoire = l'autorité légitime qui déclare qu'un tel a encouru l'excommunication.

Notoriété du délit = sentence déclaratoire.

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Message  Catherine Jeu 17 Mar 2011, 2:10 pm

D'accord! Merci CMI, maintenant c'est plus clair pour moi...
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Message  ROBERT. Jeu 17 Mar 2011, 5:56 pm

1037. Administration des sacrements et sacramentaux. —

1° Règle générale. — Can. 2261 § 1. Il est défendu à l'excommunié de produire (conficere) et d'administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.

Produire (conficere) un sacrement se dit de l'eucharistie, sacrement permanent que le prêtre produit en célébrant la messe. L'excommunié pèche gravement en produisant ou en administrant un sacrement ou un sacramental. Le sacrement est pourtant valide (sauf la pénitence, dans les cas où le prêtre n'a pas de juridiction, can. 2264), et même le sacramental (quoique l'Église eût pu en décider autrement).

1038. — 2° Exceptions. — 1. En général. — Can. 2261, § 2. Les fidèles en tenant compte du § 3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande.

Cette disposition a été prise en faveur des fidèles, non de l'excommunié. Une cause grave n'est pas exigée; un motif suffisant serait la consolation spirituelle, l'entretien de la piété. La cause la plus fréquente, mais non la seule, est l'absence d'autres ministres.

Can. 2261, § 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.


Prenons un exemple : Je suis un fidèle, pas en danger de mort (pour le moment..), qui a besoin de consolation spirituelle et ma piété aussi aurait besoin d’être entretenue et soutenue par des conseils. Si j’ai bien compris, je peux aller voir un excommunié selon le 2261 § 2, mais je ne peux pas le voir selon le can. 2261 § 3. ?



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Message  Sandrine Ven 18 Mar 2011, 4:45 am

ROBERT. a écrit:

Prenons un exemple : Je suis un fidèle, pas en danger de mort (pour le moment..), qui a besoin de consolation spirituelle et ma piété aussi aurait besoin d’être entretenue et soutenue par des conseils. Si j’ai bien compris, je peux aller voir un excommunié selon le 2261 § 2, mais je ne peux pas le voir selon le can. 2261 § 3. ?

Ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre scratch

Cette fois, c'est moi qui ne comprends plus rien Embarassed Embarassed Embarassed

Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît !
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Message  Catherine Ven 18 Mar 2011, 4:54 am

Sandrine a écrit:
Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît !

Non, pas moi! Very Happy je suis dans le même cas que toi... Embarassed
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Message  Sandrine Ven 18 Mar 2011, 6:04 am

Catherine a écrit:
Sandrine a écrit:
Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît !

Non, pas moi! Very Happy je suis dans le même cas que toi... Embarassed

Je me sens moins seule Laughing
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 8:02 am

Notoriété de droit = lorsque l'Eglise déclare (sentence déclaratoire) que tel ou tel a encouru l'excommunication.

Notoriété de fait = lorsque l'excommunication est simplement connue publiquement, sans sentence déclaratoire.


Un prêtre excommunié, surtout si son excommunication est occulte et qu'il n'y a pas d'autres ministres, peut donner les sacrements en vertu du canon 2261, § 2.

Le prêtre dont l'excommunication est connue publiquement (notoriété de fait) ou si une sentence déclaratoire (notoriété de droit) est portée contre lui ne peut donner les sacrements qu'aux fidèles en danger de mort en vertu des canons 2261, §3 et 882.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 8:06 am

En d'autres mots, si l'abbé X encourerait l'excommunication ipso facto, et si son excommunication est notoire (notoriété de droit ou de fait), il ne peut donner les sacrements qu'aux fidèles en danger de mort.

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  Sandrine Ven 18 Mar 2011, 8:19 am

Ok ! Merci beaucoup cher CMI ! C'est finalement bien ce que j'avais compris.

Alors qu'en est-il de l'explication de notre cher Robert ? scratch
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 8:23 am

Sandrine a écrit:Ok ! Merci beaucoup cher CMI ! C'est finalement bien ce que j'avais compris.

Alors qu'en est-il de l'explication de notre cher Robert ? scratch

Elle est juste tant et aussi longtemps que l'excommunication du prêtre n'est pas notoire, puisque l'ignorance du notoire d'autrui n'est pas présumée ...

Can. 16


§ 1 Aucune ignorance des lois irritantes ou inhabilitantes n’excuse de les observer, sauf stipulation contraire.


§ 2 L’ignorance ou l’erreur portant sur la loi ou sur la peine ou sur le fait propre ou sur le fait d’autrui quand il est notoire n’est généralement pas présumée; elle est présumée en ce qui concerne le fait d’autrui dépourvu de notoriété, sauf preuve du contraire.

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Message  Catherine Ven 18 Mar 2011, 8:28 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:En d'autres mots, si l'abbé X encourerait l'excommunication ipso facto, et si son excommunication est notoire (notoriété de droit ou de fait), il ne peut donner les sacrements qu'aux fidèles en danger de mort.

D'accord, merci! Oserai-je abuser de votre patience en vous posant encore une question?

La communicatio in sacris avec des non-catholiques, ou la reconnaissance de non-catholiques comme catholiques, fait-elle encourir au prêtre qui serait dans ce cas une excommunication ipso facto?

Il me semble que vous aviez déjà répondu quelque part, mais je ne me rappelle plus où, ni le détail de la réponse.... Embarassed
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Message  Sandrine Ven 18 Mar 2011, 8:35 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
Sandrine a écrit:Ok ! Merci beaucoup cher CMI ! C'est finalement bien ce que j'avais compris.

Alors qu'en est-il de l'explication de notre cher Robert ? scratch

Elle est juste tant et aussi longtemps que l'excommunication du prêtre n'est pas notoire, puisque l'ignorance du notoire d'autrui n'est pas présumée ...

Can. 16


§ 1 Aucune ignorance des lois irritantes ou inhabilitantes n’excuse de les observer, sauf stipulation contraire.


§ 2 L’ignorance ou l’erreur portant sur la loi ou sur la peine ou sur le fait propre ou sur le fait d’autrui quand il est notoire n’est généralement pas présumée; elle est présumée en ce qui concerne le fait d’autrui dépourvu de notoriété, sauf preuve du contraire.

D'accord ! Merci beaucoup !
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Message  Roger Boivin Ven 18 Mar 2011, 9:08 am

.

J'ESPÈRE NE DIRE ICI AUCUNE SOTTISE :

ROBERT. a écrit:
1037. Administration des sacrements et sacramentaux. —

1° Règle générale. — Can. 2261 § 1. Il est défendu à l'excommunié de produire (conficere) et d'administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.

Donc si l'excommunié en a la permission, on peut conclure qu'en cette circonstance il ne pèchera pas en administrant ou produisant les sacrements de l'eucharistie et de pénitence, et les sacremantaux
. ( Qu'on me rectifie ici s'il y a lieu ).


Produire (conficere) un sacrement se dit de l'eucharistie, sacrement permanent que le prêtre produit en célébrant la messe. L'excommunié pèche gravement en produisant ou en administrant un sacrement ou un sacramental. Le sacrement est pourtant valide (sauf la pénitence, dans les cas où le prêtre n'a pas de juridiction, can. 2264), et même le sacramental (quoique l'Église eût pu en décider autrement).

( Pèche gravement : peut-être veut-on dire ici en dehors de cette permission spéciale que donne l'Église à un prêtre excommunié vis-à-vis un fidèle à l'article de la mort. (?). )

( Le sacrement est pourtant valide
: est-ce que ça veut dire ici, qu'en dehors de cette permission que l'excommunié reçoit, le sacrement de l'eucharistie ne serait pas valide ?


( sauf la pénitences si le prêtre n'a pas juridiction (?) : ici je me pose une question ; est-ce qu'un excommunié peut avoir une juridiction ? ou, quand un excommunié peut-il avoir une juridiction ? ou, en quelle circonstance peut-il l'avoir ? )


En produisant :

donc on produit le sacrement de l'eucharistie en disant la messe. ( Devrais-je conclure que l'excommunié peut dire la messe s'il n'y a pas d'Hostie consacrée ? ) ;

de pénitence, sans doute par l'absolution ? C.M.I. pourra ici me rectifier s'il y a lieu ) ;

et les sacramentaux par la bénédiction.

En administrant :

on administre le sacrement de l'eucharistie en communiant le fidèle ;

le sacrement de pénitence en confessant le fidèle ( est-ce qu'ici ça se limite à l'absolution ? on en a déjà parlé, et de mémoire je crois que non. ) ;

et les sacramentaux ( est-ce que le prêtre ne fait que produire le sacremental ? ).





1038. — 2° Exceptions. — 1. En général. — Can. 2261, § 2. Les fidèles en tenant compte du § 3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s'informer de la cause de la demande.


Peuvent mais rien n'oblige le fidèle.

En tenant compte du
§ 3, c'est-à-dire qu'en danger de mort :
Spoiler:



Cette disposition a été prise en faveur des fidèles, non de l'excommunié. Une cause grave n'est pas exigée; un motif suffisant serait la consolation spirituelle, l'entretien de la piété. La cause la plus fréquente, mais non la seule, est l'absence d'autres ministres.

On mentionne ici trois motifs, 2 suffisants et 1 plus fréquent : la consolation spirituelle, l'entretient de la piété, et l'absence d'autres ministres.


Can. 2261, § 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.


quant aux excommuniés ‘à éviter’
Spoiler:


« Qu'en danger de mort » , ces quelques mots marquent la seule cxirconstance où l'on peut bénéficier, jouir d'une telle permission, mais on n'y est pas tenu du tout, rien ne nous y oblige ; c'est une simple permission, une condescendance, et aucunement un devoir.


Prenons un exemple : Je suis un fidèle, pas en danger de mort (pour le moment..), qui a besoin de consolation spirituelle et ma piété aussi aurait besoin d’être entretenue et soutenue par des conseils. Si j’ai bien compris, je peux aller voir un excommunié selon le 2261 § 2, mais je ne peux pas le voir selon le can. 2261 § 3. ?

Et moi, si j'ai bien compris, je crois qu'on ne peut avoir recours à aucun excommunié prêtre reconnu tel, sauf en la seule circonstance : l'article de la mort.
( Article de la mort et danger de mort, est-ce une seule et même chose mais exprimée autrement ?
Par exemple, pour un soldat qui part se battre au front ; il risque de mourir, donc se met en danger de mourir, mais n'est pas nécessairement à l'article de la mort.)


Je viens de voir juste avant mon poste ce que C.M.I. vient de dire :
Spoiler:

J'ESPÈRE QU'ON RÉPONDRA ICI À MES INTERROGATIONS !


Dernière édition par roger le Ven 18 Mar 2011, 1:08 pm, édité 3 fois
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 9:10 am

Catherine a écrit:
Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:En d'autres mots, si l'abbé X encourerait l'excommunication ipso facto, et si son excommunication est notoire (notoriété de droit ou de fait), il ne peut donner les sacrements qu'aux fidèles en danger de mort.

D'accord, merci! Oserai-je abuser de votre patience en vous posant encore une question?

La communicatio in sacris avec des non-catholiques, ou la reconnaissance de non-catholiques comme catholiques, fait-elle encourir au prêtre qui serait dans ce cas une excommunication ipso facto?

Il me semble que vous aviez déjà répondu quelque part, mais je ne me rappelle plus où, ni le détail de la réponse.... Embarassed

La communicatio in sacris et l'aide spontanée la propagation de l'hérésie rend le délinquent suspect d'hérésie et passible d'une peine ferendae sententiae, si dans les six mois après avoir contracté la peine le délinquent n'écarte pas la cause de suspicion, il est assimilié aux hérétiques, et donc sujet aux peines portées contre les hérétiques.

Par contre, si le délinquent est hérétique même occulte, et qu'il communique in sacris d'une façon répétée avec des non catholiques, il est atteint par le canon 188.

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Message  Catherine Ven 18 Mar 2011, 9:26 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
Catherine a écrit:
Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:En d'autres mots, si l'abbé X encourerait l'excommunication ipso facto, et si son excommunication est notoire (notoriété de droit ou de fait), il ne peut donner les sacrements qu'aux fidèles en danger de mort.

D'accord, merci! Oserai-je abuser de votre patience en vous posant encore une question?

La communicatio in sacris avec des non-catholiques, ou la reconnaissance de non-catholiques comme catholiques, fait-elle encourir au prêtre qui serait dans ce cas une excommunication ipso facto?

Il me semble que vous aviez déjà répondu quelque part, mais je ne me rappelle plus où, ni le détail de la réponse.... Embarassed

La communicatio in sacris et l'aide spontanée la propagation de l'hérésie rend le délinquent suspect d'hérésie et passible d'une peine ferendae sententiae, si dans les six mois après avoir contracté la peine le délinquent n'écarte pas la cause de suspicion, il est assimilié aux hérétiques, et donc sujet aux peines portées contre les hérétiques.

Par contre, si le délinquent est hérétique même occulte, et qu'il communique in sacris d'une façon répétée avec des non catholiques, il est atteint par le canon 188.

Ah d'accord! Et bien merci beaucoup CMI, j'en ai appris des choses, là!

Je pense même que ça change la donne par rapport à ce que je disais à Gérard à propos de l'abbé Siegel...

Je reviendrai un peu plus tard, pas le temps tout de suite
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Les théories criminelles d'Edouard Marie Laugier - Page 5 Empty Re: Les théories criminelles d'Edouard Marie Laugier

Message  Gérard Ven 18 Mar 2011, 9:34 am

Carolus.Magnus.Imperator a écrit :

La communicatio in sacris et l'aide spontanée la propagation de l'hérésie rend le délinquent suspect d'hérésie et passible d'une peine ferendae sententiae, si dans les six mois après avoir contracté la peine le délinquent n'écarte pas la cause de suspicion, il est assimilié aux hérétiques, et donc sujet aux peines portées contre les hérétiques.

Par contre, si le délinquent est hérétique même occulte, et qu'il communique in sacris d'une façon répétée avec des non catholiques, il est atteint par le canon 188.

Voici le Canon 188 dans lequel je ne vois pas qu'il se rapporterait d'une manière précise à la communicato in sacris d'un clerc, d'une façon répétée avec les non-catholiques :

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:
1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices;
2° Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire;
3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
4° Apostasie publiquement la foi catholique
5° Conclu un mariage, même s’il est seulement civil
6° Conclu un engagement dans l’armée contrairement au Can. 141 § 1.
7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l’habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.

CMI peux-tu nous donner l'explication ?


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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 10:29 am

Bonjour Gérard,

Il faut voir le canon 2314, § 1, °3 !


Can. 2314


§ 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux:

1° Encourent par le fait même une excommunication;

2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.

S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.

Revoyons un peu le fil du canon en question.

Tous les hérétiques, c'est-à-dire les hérétiques occultes et les hérétiques publics, sont excommuniés ipso facto avant toute monition.

S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même, conséquemment ne peuvent obtenir validement un office dans l'Eglise, et le canon 188 s'impose.

Naz affirme que l'adhésion publique à la secte non catholique se traduit par une communication in sacris active et répétée.

Conséquemment, le clerc hérétique occulte qui donne son nom même secrètement à une secte non catholique, tombe sous le canon 188.

L'hérétique occulte qui assiste publiquement aux cérémonies d'une secte non catholique d'une façon active et répétée, tombe sous le canon 188.

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Message  Rosalmonte Ven 18 Mar 2011, 11:02 am

Appliquons cela à un cas pratique.

Imaginons un prêtre issu de la frat.

Ce prêtre, par la grâce divine, réalise que la position frateuse est hérétique, et qu'il est sous le coup de l'excommunication portée par Pie XII. Il sort de la frat, et déclare publiquement qu'il rejette ses erreurs, et qu'il embrasse la foi catholique intégralement. Seulement, son excommunication, vu qu'elle est réservée au souverain pontife, ne peut être levée que par le pape. Or, il n'y a plus de pape. Quoi que fasse ce prêtre, il demeure excommunié? Le fait de rejetter et d'abjurer ses erreurs ne change rien à ce fait, et son excommunication lui pendra toujours au nez?

Question corollaire: dans ce cas précis, ne passe-t-on pas de l'impossibilité de lui demander les sacrements du § 3 du can. 2261 à la possibilité du § 2 dudit canon? Et si non, pourquoi? A cause du fait que ladite excommunication emporte mépris de l'autorité, ce qui fait que la faute peut-être atténuée, mais pas enlevée?
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 11:36 am

Rosalmonte a écrit:Ce prêtre, par la grâce divine, réalise que la position frateuse est hérétique, et qu'il est sous le coup de l'excommunication portée par Pie XII. Il sort de la frat, et déclare publiquement qu'il rejette ses erreurs, et qu'il embrasse la foi catholique intégralement. Seulement, son excommunication, vu qu'elle est réservée au souverain pontife, ne peut être levée que par le pape. Or, il n'y a plus de pape. Quoi que fasse ce prêtre, il demeure excommunié? Le fait de rejetter et d'abjurer ses erreurs ne change rien à ce fait, et son excommunication lui pendra toujours au nez?

Il faudrait faire une analyse plus poussée de la question ...

Rosalmonte a écrit:Question corollaire: dans ce cas précis, ne passe-t-on pas de l'impossibilité de lui demander les sacrements du § 3 du can. 2261 à la possibilité du § 2 dudit canon? Et si non, pourquoi? A cause du fait que ladite excommunication emporte mépris de l'autorité, ce qui fait que la faute peut-être atténuée, mais pas enlevée?

Non, parce que les canons 2261 et 2264 présupposent la juridiction ordinaire ou déléguée chez le ministre excommunié. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un canon qui vise les ministres ayant déjà une juridiction et ayant contracté l'excommunication par la suite. Il ne s'agit pas d'un canon qui accorde une quelconque juridiction mais seulement d'un canon qui permet au prêtre en juridiction de continuer de donner les sacrements en certains cas meme s'il est excommunié.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 18 Mar 2011, 11:40 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
Rosalmonte a écrit:Ce prêtre, par la grâce divine, réalise que la position frateuse est hérétique, et qu'il est sous le coup de l'excommunication portée par Pie XII. Il sort de la frat, et déclare publiquement qu'il rejette ses erreurs, et qu'il embrasse la foi catholique intégralement. Seulement, son excommunication, vu qu'elle est réservée au souverain pontife, ne peut être levée que par le pape. Or, il n'y a plus de pape. Quoi que fasse ce prêtre, il demeure excommunié? Le fait de rejetter et d'abjurer ses erreurs ne change rien à ce fait, et son excommunication lui pendra toujours au nez?

Il faudrait faire une analyse plus poussée de la question ...


Ce qui est sûr, par contre, c'est que le prêtre non approuvé peut absoudre de cette censure quand le fidèle est à l'article de la mort. Toutefois, étant une juridiction au for interne seulement, le fidèle, si le danger de mort est écarté, devra par la suite se faire absoudre au for externe par l'autorité ecclésiastique ...

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