Casti Connubii
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Casti Connubii
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Introduction : Motif et occasion de l'Encyclique, 1637-1639.
Principes fondamentaux : Origine, nature, dignité du mariage, 1640-1647.
I. Les biens du mariage
Introduction : Les biens en général selon saint Augustin, 1648.
A. L'enfant (Proles), 1649.
1. Procréation, 1650-1652.
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2. Education, 1653-1654.
B. La fidélité conjugale (Fides), 1655.
1. Unité conjugale, chasteté, 1656-1658.
2. Amour et appui mutuels, 1659-1663.
3. L'ordre de l'amour, 1664-1668.
C. Sacrement et indissolubilité (Sacramentum), 1669.
1. Lien indissoluble, 1670-1678.
2. Les grâces du sacrement, 1679-1683.
II Erreurs et pratiques néfastes
Introduction : Campagne contre le mariage, erreurs, conséquences, 1684-1685
A. Abus de la Procréation, 1686-1688.
1. Onanisme, 1689-1696.
2. Attentat à la vie de l'enfant 1697-1698.
3. Eugénisme et stérilisation, 1699-1702.
B. Abus de la fidélité conjugale, 1703.
1. Adultère, 1704-1705.
2. Emancipation de la femme, 1706-1708.
3. Amour de sympathie et amour de charité, 1709.
C. Abus du sacrement, 1710.
1. Sécularisation du mariage, 1711-1713.
2. Dangers des mariages mixtes, 1714-1715. .
3. Divorces, 1716-1723.
III. Remèdes pour la rénovation du mariage chrétien, 1724.
1. Remèdes généraux :
a) Retour à l'idée divine sur le mariage, 1725.
b) Soumission à Dieu et vie de piété, 1726-1730.
c) Obéissance à l'Eglise, 1731-1733.
2. Remèdes particuliers :
a) Formation de l'intelligence : instruction doctrinale, 1734-1736
b) Formation de la volonté :
α) Ferme propos de respecter la loi divine, 1737.
β) Recours à la grâce du sacrement, 1738-1740.
c) Préparation au mariage :
α) Eloignée : éducation de la jeunesse, 1741.
β) Prochaine : Election d'un conjoint, 1742.
d) Conditions matérielles prérequises, 1743-1746.
e) Protection de l'Etat, 1747-1751.
Conclusion : Exhortation à la prudence et à la prière, 1752.
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1PIE XI, Lettre encyclique sur le mariage chrétien, en réponse aux nécessités causées par les conditions présentes de la famille et de la société et pour parer aux erreurs et égarements. AA.S. xxii (1930) 539-592.
( Tiré de AUX SOURCES DE LA VIE SPIRITUELLE, p. 986-1042, par P. CATTIN — H. TH. CONUS, des Frères Prêcheurs, Éd. St-Paul, 1951.)
Le Mariage
Lettre encyclique de Sa Sainteté Pie XI
du 30 décembre 1930 1
CASTI CONNUBII
du 30 décembre 1930 1
CASTI CONNUBII
Introduction : Motif et occasion de l'Encyclique, 1637-1639.
Principes fondamentaux : Origine, nature, dignité du mariage, 1640-1647.
I. Les biens du mariage
Introduction : Les biens en général selon saint Augustin, 1648.
A. L'enfant (Proles), 1649.
1. Procréation, 1650-1652.
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2. Education, 1653-1654.
B. La fidélité conjugale (Fides), 1655.
1. Unité conjugale, chasteté, 1656-1658.
2. Amour et appui mutuels, 1659-1663.
3. L'ordre de l'amour, 1664-1668.
C. Sacrement et indissolubilité (Sacramentum), 1669.
1. Lien indissoluble, 1670-1678.
2. Les grâces du sacrement, 1679-1683.
II Erreurs et pratiques néfastes
Introduction : Campagne contre le mariage, erreurs, conséquences, 1684-1685
A. Abus de la Procréation, 1686-1688.
1. Onanisme, 1689-1696.
2. Attentat à la vie de l'enfant 1697-1698.
3. Eugénisme et stérilisation, 1699-1702.
B. Abus de la fidélité conjugale, 1703.
1. Adultère, 1704-1705.
2. Emancipation de la femme, 1706-1708.
3. Amour de sympathie et amour de charité, 1709.
C. Abus du sacrement, 1710.
1. Sécularisation du mariage, 1711-1713.
2. Dangers des mariages mixtes, 1714-1715. .
3. Divorces, 1716-1723.
III. Remèdes pour la rénovation du mariage chrétien, 1724.
1. Remèdes généraux :
a) Retour à l'idée divine sur le mariage, 1725.
b) Soumission à Dieu et vie de piété, 1726-1730.
c) Obéissance à l'Eglise, 1731-1733.
2. Remèdes particuliers :
a) Formation de l'intelligence : instruction doctrinale, 1734-1736
b) Formation de la volonté :
α) Ferme propos de respecter la loi divine, 1737.
β) Recours à la grâce du sacrement, 1738-1740.
c) Préparation au mariage :
α) Eloignée : éducation de la jeunesse, 1741.
β) Prochaine : Election d'un conjoint, 1742.
d) Conditions matérielles prérequises, 1743-1746.
e) Protection de l'Etat, 1747-1751.
Conclusion : Exhortation à la prudence et à la prière, 1752.
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1PIE XI, Lettre encyclique sur le mariage chrétien, en réponse aux nécessités causées par les conditions présentes de la famille et de la société et pour parer aux erreurs et égarements. AA.S. xxii (1930) 539-592.
( Tiré de AUX SOURCES DE LA VIE SPIRITUELLE, p. 986-1042, par P. CATTIN — H. TH. CONUS, des Frères Prêcheurs, Éd. St-Paul, 1951.)
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 6:27 pm, édité 3 fois
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
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Re: Casti Connubii
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Motif et occasion de l’Encyclique,
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1637
Que la dignité de la chaste union conjugale soit grande, on peut le reconnaître à ceci surtout, Vénérables Frères, que le Christ, Notre-Seigneur, Fils du Père éternel, ayant pris la chair de l'homme déchu, ne s'est pas contenté d'inclure d'une façon particulière le mariage — principe et fondement de la société domestique et de la société humaine tout entière — dans le dessein d'amour qui lui a fait entreprendre l'universelle restauration du genre humain : après l'avoir ramené à la pureté première de sa divine institution, il l'a élevé à la dignité d'un vrai et grand sacrement1 de la Loi nouvelle, et, en conséquence, il en a confié la discipline et toute la sollicitude à l'Eglise son Epouse.
1638
Pour que, toutefois, cette rénovation du mariage produise, dans toutes les nations du monde et dans celles de tous les temps, ses fruits désirés, il importe d'abord que les intelligences humaines soient éclairées sur la vraie doctrine du Christ concernant le mariage ; il faut ensuite que les époux chrétiens, fortifiés dans leur faiblesse par le secours intérieur de la grâce divine, fassent concorder toute leur façon de penser et d'agir avec cette très pure loi du Christ, qui assurera à eux-mêmes et à leur famille le vrai bonheur et la paix.
1639
Mais lorsque, de ce Siège apostolique, comme d'un observatoire, Nos regards paternels embrassent l'univers entier, Nous constatons chez beaucoup d'hommes, avec l'oubli de cette restauration divine, l'ignorance totale d'une si haute sainteté du mariage. Vous le constatez aussi bien que Nous, Vénérables Frères, et vous le déplorez avec Nous. On la méconnaît, cette sainteté, on la nie impudemment, ou bien encore, on la foule aux pieds en s'appuyant sur les principes faux d'une morale nouvelle et absolument perverse. Ces erreurs extrêmement pernicieuses et ces mœurs dépravées ont commencé à se répandre parmi les fidèles eux-mêmes, et peu à peu, de jour en jour, elles tendent à pénétrer plus avant chez eux : aussi, en raison de Notre office de Vicaire du Christ sur la terre, de Notre pastorat suprême et de Notre magistère, Nous avons jugé qu'il appartenait à Notre mission apostolique d'élever la voix, afin de détourner des pâturages empoisonnés les brebis qui Nous ont été confiées et, autant qu'il est en Nous, de les en préserver.
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(1) Eph. v, 32.
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Re: Casti Connubii
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Principes fondamentaux : Origine, nature, dignité du mariage,
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1640
Nous avons donc décidé de vous entretenir, Vénérables Frères, et, par vous, d'entretenir toute l'Eglise du Christ et même le genre humain tout entier, de la nature du mariage chrétien, de sa dignité, des avantages et des bienfaits qui en résultent pour la famille et la société, des très graves erreurs sur cette partie de la doctrine évangélique, des vices entachant la vie conjugale, enfin des principaux remèdes auxquels il faut recourir. Nous Nous attacherons, ce faisant, aux pas de Léon XIII, Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire, dont Nous faisons Nôtre, et dont Nous confirmons par la présente Lettre, l'Encyclique Arcanum sur le mariage chrétien, publiée par lui il y a cinquante ans (1) ; que si Nous Nous attachons davantage ici au point de vue des nécessités particulières de notre époque, Nous déclarons cependant que, bien loin d'être tombés en désuétude, les enseignements de Léon XIII gardent leur pleine vigueur.
1641
Et pour prendre Notre point de départ dans cette Encyclique même, qui est presque tout entière consacrée à prouver la divine institution du mariage, sa dignité de sacrement et son inébranlable perpétuité, rappelons d'abord ce fondement qui doit rester intact et inviolable : le mariage n'a pas été institué ni restauré par les hommes, mais par Dieu ; ce n'est point par les hommes, mais par l'auteur même de la nature et par le restaurateur de la nature, le Christ Notre-Seigneur, que le mariage a été muni de ses lois, confirmé, élevé ; par suite, ces lois ne sauraient dépendre en rien des volontés humaines, ni d'aucune convention particulière des époux eux-mêmes. Telle est la doctrine des Saintes Lettres (2) , telle est la tradition constante de l'Eglise universelle, telle est la définition solennelle du Concile de Trente (3), qui, en empruntant les termes mêmes de la Sainte Ecriture, enseigne et confirme que la perpétuelle indissolubilité du mariage, son unité et son immutabilité proviennent de Dieu, son Auteur.
1642
Mais bien que le mariage, en raison de sa nature même, soit d'institution divine, la volonté humaine y a cependant sa part, qui est très noble : car chaque mariage particulier, en tant qu'il constitue l'union conjugale entre un homme et une femme déterminés, n'a d'autre origine que le libre consentement de chacun des deux époux ; cet acte libre de volonté, « par lequel chacune des deux parties livre et reçoit le droit propre du mariage » (4), est si nécessaire pour réaliser un mariage véritable que « nulle puissance humaine n'y pourrait suppléer » (1). Cette liberté, toutefois, porte seulement sur un point, savoir : si les contractants veulent effectivement entrer dans l'état de mariage et s'ils le veulent avec telle personne ; mais la nature du mariage est absolument soustraite à la liberté de l'homme en sorte que quiconque l'a une fois contracté se trouve du même coup soumis à ses lois divines et à ses exigences essentielles.
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(1) Cf. LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS xii (1879-1880) 388. — (2) Cf. Genèse 1,27-28 ; II, 22-23 ; S. MATTH. XIX, 3-12 ; Eph. v, 22-33. — (3) Cf. Concile de Trente, sess. XXIV. Denzinger n. 969-982. — (4) Code de Droit Canon, c. 1081 § 2. — (1) Code de Droit Canon, c. 1081 § 1.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:21 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Re: Casti Connubii
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Principes fondamentaux : Origine, nature, dignité du mariage,
(suite)
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1643
Car le Docteur angélique, dans ses considérations sur la fidélité conjugale et sur la procréation des enfants, remarque que « dans le mariage, ces choses sont impliquées par le consentement conjugal même, et, en conséquence, si, dans le consentement qui fait le mariage, on formulait une condition qui leur serait contraire, il n'y aurait pas de mariage véritable » (2).
1644
L'union conjugale rapproche donc tout dans un accord intime, les âmes plus étroitement que les corps ; ce n'est point un attrait sensible ni une inclination passagère des cœurs qui la détermine, mais une décision délibérée et ferme des volontés : et cette conjonction des esprits, en vertu du décret divin, produit un lien sacré et inviolable.
1645
Cette nature propre et toute spéciale du contrat le rend irréductiblement différent des rapports qu'ont entre eux les animaux sous la seule impulsion d'un aveugle instinct naturel, où il n'y a ni raison ni volonté délibérée ; elle le rend totalement différent aussi de ces unions humaines instables, réalisées en dehors de tout lien véritable et honnête des volontés et qui n'engendrent aucun droit à vivre en commun.
1646
D'où il est manifeste que l'autorité légitime a le droit et a même le devoir rigoureux d'interdire, d'empêcher, de punir les unions honteuses qui répugnent à la raison et à la nature. Mais comme il s'agit d'une chose qui résulte de la nature humaine elle-même, l'avertissement donné par Léon XIII, d'heureuse mémoire, n'est pas d'une vérité moins évidente (3) : « Dans le choix du genre de vie, il n'est pas douteux que chacun a la liberté pleine et entière ou de suivre le conseil de Jésus-Christ touchant la virginité, ou de s'engager dans les liens du mariage. Aucune loi humaine ne saurait ôter à l'homme le droit naturel et primordial du mariage, ou limiter d'une façon quelconque ce qui est la cause même de l'union conjugale établie dès le commencement par l'autorité de Dieu : Croissez et multipliez-vous (1) . »
1647
Ainsi l'union sainte du mariage véritable est constituée tout ensemble par la volonté divine et par la volonté humaine : c'est de Dieu que viennent l'institution même du mariage, ses fins, ses lois, ses biens ; ce sont les hommes — moyennant le don généreux qu'une créature humaine fait à une autre de sa propre personne pour toute la durée de sa vie, avec l'aide et la coopération de Dieu — qui sont les auteurs des mariages particuliers, avec les devoirs et les biens établis par Dieu.
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(2) S. THOMAS, Somme théol. III Supplem. q. 49, art. 3. — (3) LEON XIII, Lettre encyclique Rerum novarum du 15 mai 1891. ASS XXIII (1890-1891) 641. — (1) Genèse I, 28.
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Re: Casti Connubii
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Introduction :Les biens en général selon saint Augustin,
1648
Au moment où Nous Nous préparons à exposer quels sont ces biens du mariage véritable, bien donnés par Dieu, Nous Nous rappelons les paroles du glorieux Docteur de l'Eglise que Nous célébrions récemment dans notre Encyclique Ad salutem (2) , publiée à l'occasion du XVe centenaire de sa mort : « Toutes ces choses sont bonnes — dit saint Augustin — à cause desquelles le mariage est bon : les enfants, la fidélité conjugale, le sacrement (3) . » D'où l'on peut dire que la somme de toute la doctrine catholique sur le mariage chrétien est surabondamment contenue dans ces trois mots ; le saint Docteur le déclare lui-même quand il dit : « Dans la fidélité conjugale, on a en vue cette obligation qu'ont les époux de s'abstenir de tout rapport sexuel en dehors du lien conjugal ; dans les enfants, on a en vue le devoir, pour les époux, de les accueillir avec amour, de les nourrir avec sollicitude, de les élever religieusement ; dans le sacrement, enfin, on a en vue le devoir qui s'impose aux époux de ne pas rompre la vie commune, et l'interdiction, pour celui ou celle qui se sépare, de s'engager dans une autre union, fût-ce pour motif de descendance. Telle est la loi du mariage où la fécondité de la nature trouve sa gloire et le dévergondage de l'incontinence son frein (1) . »
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(2) PIE XI, Lettre encyclique Ad salutem du 20 avril 1930. AAS xxii 1930) 201-234. — (3) S. AUGUSTIN, De bono conjugali xxiv, 32. CV 41, 227. PL 40, 394. — (1) S. AUGUSTIN, De Genesi ad litteram ix, 7. CV 28, 2, 275-276. PL 34, 397.
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Re: Casti Connubii
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L'enfant (Proles),
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1649
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Parmi les biens du mariage, les enfants tiennent donc la première place. Et sans aucun doute le Créateur même du genre humain qui, dans sa bonté, a voulu se servir du ministère des hommes pour la propagation de la vie, nous a donné cet enseignement lorsque, en instituant le mariage dans le paradis terrestre, il a dit à nos premiers parents et, en même temps, à tous les époux à venir :Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre (2) . Ce que saint Augustin a très bien fait ressortir des paroles de l'Apôtre saint Paul à Timothée (3) en disant lui-même : « Que la procréation des enfants soit la raison du mariage, l'Apôtre en témoigne en ces termes : Je veux, déclare-t-il, que les jeunes filles se marient. Et comme pour répondre à cette question : Mais pourquoi ? il poursuit aussitôt : qu'elles procréent des enfants, qu'elles soient mères de familles » (4) .
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(2) Genèse I, 28. — (3) Tim. v, 14.— (4) S. AUGUSTIN, De bono conjugali xxiv, 32. CV 41, 227. PL 40, 394.
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Re: Casti Connubii
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Procréation,
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1650
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Pour apprécier la grandeur de ce bienfait de Dieu et l'excellence du mariage, il suffit de considérer la dignité de l'homme et la sublimité de sa fin. L'homme, en effet, dépasse toutes les autres créatures visibles, par la prééminence de sa nature raisonnable. Ajoutez-y que si Dieu a voulu les générations des hommes, ce n'est pas seulement pour qu'ils existent et pour qu'ils remplissent la terre, mais bien plus pour qu'ils l'honorent, Lui, pour qu'ils le connaissent, qu'ils l'aiment et qu'ils jouissent de Lui éternellement dans les cieux. Par suite de l'admirable élévation de l'homme par Dieu à l'ordre surnaturel, cette fin dépasse tout ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu et ce que le cœur de l'homme a pu concevoir (5) . D'où il ressort clairement que les enfants, nés par l'action toute-puissante de Dieu, avec la coopération des époux, sont tout ensemble un don de la divine bonté et un précieux fruit du mariage.
1651
Les parents chrétiens doivent comprendre en outre qu'ils ne sont pas seulement appelés à propager et à conserver le genre humain sur la terre, qu'ils ne sont même pas destinés à former des adorateurs quelconques du vrai Dieu, mais à donner des fils à l'Eglise, à procréer des concitoyens des saints et des familiers de Dieu (1) , afin que le peuple, attaché au culte de Dieu et de notre Sauveur, grandisse de jour en jour. Sans doute les époux chrétiens, même s'ils sont sanctifiés eux-mêmes, ne sauraient transmettre leur sanctification à leurs enfants : la génération naturelle de la vie est devenue au contraire la voie de la mort, par laquelle le péché originel se communique aux enfants ; ils gardent cependant quelque chose de la condition qui était celle du premier couple conjugal au paradis terrestre : il leur appartient, en effet, d'offrir leurs fils à l'Eglise afin que cette mère très féconde des enfants de Dieu les régénère par l'eau purificatrice du baptême à la justice surnaturelle, qu'elle en fasse des membres vivants du Christ, participants de la vie éternelle, des héritiers enfin de la gloire éternelle, à laquelle nous aspirons tous, du fond du cœur.
1652
Si une mère vraiment chrétienne considère ces choses, 1652 elle comprendra certainement que, dans un sens plus élevé et plein de consolations, ces paroles de notre Rédempteur s'adressent à elle : Lorsque la femme a engendré son enfant, elle cesse aussitôt de se rappeler ses souffrances, à cause de la joie qu'elle ressent, parce qu'un homme est né dans le monde (2) ; grandie par toutes les douleurs, toutes les sollicitudes, toutes les charges inséparables de son rôle maternel, ce sera bien plus justement et plus saintement que la matrone romaine, mère des Gracques, qu'elle se glorifiera dans le Seigneur d'une florissante couronne d'enfants. D'ailleurs, ces enfants, reçus de la main de Dieu avec empressement et reconnaissance, les deux époux les regarderont comme un talent qui leur a été confié par Dieu et qui ne doit pas être utilisé dans leur propre intérêt ni dans le seul intérêt terrestre de l'Etat, mais qui devra, au jour du jugement, être restitué à Dieu avec le fruit qu'il aura dû produire.
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(5) Cf. I Cor. II, 9 ; Is., LXIV, 4. — (1)Eph. II, 19. — (2) S. JEAN XVI, 21.
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Re: Casti Connubii
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Education,
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1653
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Le bien de l'enfant n'est pas, à coup sûr, résolu par le seul bienfait de la procréation ; il faut qu'il s'y en adjoigne un autre, contenu dans la bonne éducation de l'enfant. Dieu, malgré toute sa sagesse, aurait certes médiocrement pourvu au sort des enfants et du genre humain tout entier, si ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir et le droit d'engendrer n'en avaient pas reçu aussi le droit et la charge de l'éducation. Personne ne méconnaît, en effet, que l'enfant ne peut se suffire à lui-même dans les choses qui se rapportent à la vie naturelle, à plus forte raison ne le peut-il pas dans tout ce qui a trait à la vie surnaturelle ; durant de nombreuses années, il aura besoin de l'aide d'autrui, d'instruction, d'éducation. Il est d'ailleurs évident que, conformément aux exigences de la nature et à l'ordre divin, ce droit et cette tâche reviennent tout d'abord à ceux qui ont commencé par la génération l'œuvre de la nature et auxquels il est absolument interdit de laisser inachevée l'œuvre entreprise et d'exposer ainsi l'enfant à une perte certaine. Or, à cette si nécessaire éducation des enfants, il a déjà été pourvu, de la meilleure manière possible, dans le mariage où, unis par un lien indissoluble, les parents sont toujours en état de s'y appliquer ensemble et de se prêter un mutuel appui.
Nous avons déjà traité ailleurs abondamment de l'éducation chrétienne de la jeunesse (1) ; les paroles de saint Augustin, citées plus haut, résumeront ce que Nous y avons dit : « Pour ce qui regarde les enfants, ils doivent être accueillis avec amour et élevés religieusement (2) » ; ainsi parle aussi le Droit Canon avec son habituelle précision : « La fin première du mariage, c'est la procréation des enfants et leur éducation (3) . »
1654
Enfin, il ne faut point passer sous silence que, si cette double mission, si honorable et si importante, a été confiée aux parents pour le bien de l'enfant, tout usage honnête de la faculté, donnée par Dieu, de procréer de nouvelles vies, est exclusivement le droit et la prérogative du mariage, conformément à l'ordre du Créateur lui-même et de la loi naturelle : cet usage doit absolument être contenu dans les limites saintes du mariage.
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(1) Cf. Pie XI, Lettre encyclique Divini illius Magistri du 31 décembre 1929. AAS xxii (1929) 49-86. — (2)S. AUGUSTIN, De Genesi ad litteram ix, 7, CV 28, 2, 276. PL 34, 397. — (3) Code de Droit Canon, c. 1013, § 1.
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Re: Casti Connubii
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La fidélité conjugale (Fides),
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1655
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Le second bien du mariage que nous avons relevé à la suite d'Augustin est celui de la fidélité conjugale, c'est-à-dire la fidélité mutuelle des époux à observer le contrat de mariage, en vertu de laquelle ce qui, à raison du contrat sanctionné par la loi divine, revient uniquement au conjoint, ne lui sera point refusé ni ne sera accordé à une tierce personne ; et au conjoint lui-même il ne sera pas concédé ce qui, étant contraire aux lois et aux droits divins, et absolument inconciliable avec la fidélité matrimoniale, ne peut jamais être concédé.
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Re: Casti Connubii
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Unité conjugale, chasteté,
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1656
C'est pourquoi cette fidélité requiert tout d'abord l'absolue unité conjugale, dont le Créateur lui-même a formé le premier exemplaire dans le mariage de nos premiers parents, quand il a voulu que ce mariage ne fût qu'entre un seul homme et une seule femme. Et bien que, ensuite, le suprême Législateur divin ait, pour un temps, relativement relâché la rigueur de cette loi primitive, il est absolument certain que la loi évangélique a restauré en son intégrité cette parfaite unité primitive et qu'elle a aboli toute dispense : les paroles du Christ et l'enseignement constant de l'Eglise comme sa constante façon d'agir le montrent à l'évidence. C'est donc à bon droit que le saint Concile de Trente a formulé cette solennelle déclaration (1) : « Le Christ Notre-Seigneur a enseigné clairement que, par ce lien, deux personnes seulement sont unies et conjointes, quand il a dit : C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair (2) . »
1657
Notre-Seigneur n'a d'ailleurs pas seulement voulu condamner toute forme de polygamie et de polyandrie, successive ou simultanée, ou encore tout acte déshonnête extérieur ; mais, pour assurer complètement l'inviolabilité des frontières sacrées de l'union conjugale, il a prohibé aussi les pensées et les désirs volontaires concernant toutes ces choses : Et moi je vous dis que quiconque arrête sur une femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur (1) . Ces paroles de Notre-Seigneur ne peuvent être infirmées même par le consentement de l'autre conjoint ; elles promulguent, en effet, une loi divine et naturelle qu'aucune volonté humaine ne saurait enfreindre ou fléchir (2) .
1658
Bien plus, afin que le bien de la fidélité conjugale resplendisse de tout son éclat, les rapports intimes entre les époux eux-mêmes doivent porter l'empreinte de la chasteté, en sorte que les époux se comportent en tout suivant la règle de la loi divine et naturelle, et qu'ils s'appliquent toujours à suivre la volonté très sage et très sainte de leur Créateur avec un sentiment profond de respect pour l'œuvre de Dieu.
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(1) Concile de Trente, sess. xxiv. Denzinger n. 969. — (2) S. MATTH. XIX, 6. — (1) S. MATTH. v, 28. — (2) Cf. Décret du Saint-Office, 2 mars 1679, prop. 50. Denzinger n. 1200.
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Re: Casti Connubii
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Amour et appui mutuels,
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1659
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Cette « fidélité de la chasteté », comme saint Augustin l'appelle très justement, s'épanouira plus aisément et avec plus d'attrait et de beauté morale dans le rayonnement d'une autre influence des plus excellentes : celle de l'amour conjugal qui pénètre tous les devoirs de la vie conjugale et qui tient, dans le mariage chrétien, une sorte de primauté de noblesse : « Car la fidélité conjugale requiert que l'homme et la femme soient unis par un amour particulier, par un saint et pur amour ; ils ne doivent pas s'aimer à la façon des adultères, mais comme le Christ a aimé l'Eglise ; c'est cette règle que l'Apôtre a prescrite quand il a dit : Epoux, aimez vos épouses comme le Christ a aimé son Eglise (3) ; et le Christ a assurément enveloppé son Eglise d'une immense charité, non pour son avantage personnel, mais en se proposant uniquement l'utilité de son épouse (4) . » Nous disons donc : la charité, non pas fondée sur une inclination purement charnelle et bien vite dissipée, ni bornée à des paroles affectueuses, mais résidant dans les sentiments intimes du cœur, et aussi — car l'amour se prouve par les œuvres (1) — manifestée par l'action extérieure.
1660
Cette action, dans la société domestique, ne comprend pas seulement l'appui mutuel : elle doit viser plus haut — et ceci doit même être son objectif principal —, elle doit viser à ce que les époux s'aident réciproquement à former et à perfectionner chaque jour davantage en eux l'homme intérieur ; leurs rapports quotidiens les aideront ainsi à progresser jour après jour dans la pratique des vertus, à grandir surtout dans la vraie charité envers Dieu et envers le prochain, cette charité où se résume en définitive toute la Loi et les Prophètes (2) .
1661
Car enfin, dans n'importe quelle condition et n'importe quel état de vie honnête, tous peuvent et tous doivent imiter le modèle parfait de toute sainteté que Dieu a présenté aux hommes dans la personne de Notre-Seigneur, et, avec l'aide de Dieu, parvenir au faîte de la perfection chrétienne, comme le prouve l'exemple de tant de saints.
1662
Dans cette mutuelle formation intérieure des époux et dans cette application assidue à travailler à leur perfection réciproque, on peut voir, en toute vérité, comme l'enseigne le Catéchisme romain, la cause et la raison première du mariage, si l'on ne considère pas strictement dans le mariage l'institution destinée à la procréation et à l'éducation des enfants, mais, dans un sens plus large, une mise en commun de toute la vie, une intimité habituelle, une société (3) .
1663
Cette même charité doit harmoniser tout le reste des droits et des devoirs des époux ; et ainsi, ce n'est pas seulement la loi de justice, c'est la règle de la charité qu'il faut reconnaître dans ce mot de l'Apôtre : Que le mari rende à la femme son dû ; et pareillement, la femme à son mari (4) .
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(3)Eph. v, 25 ; Col. III, 19. (4) Catéchisme romain II, 8, q. 24. — (1) Cf. S. GREGOIRE LE GRAND, In Evangelium S. Joannis, homilia xxx, 1. PL 76, 1220. — (2) S. MATTH. XXII, 40. — (3) Catéchisme romain II, 8, q. 13. — (4) I Cor. VII, 3.
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Re: Casti Connubii
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L’ordre de l’amour,
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1664
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Enfin, la société domestique ayant été bien affermie par le lien de cette charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelle « l'ordre de l'amour ». Cet ordre implique et la primauté du mari sur sa femme et ses enfants, et la soumission empressée de la femme, ainsi que son obéissance spontanée ; ce que l'Apôtre recommande en ces termes : Que les femmes soient soumises à leurs maris comme au Seigneur ; parce que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Eglise (1) .
1665
Cette soumission, d'ailleurs, ne nie pas, n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant en raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'en raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne ; elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils soient : d'autant moins à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à la dignité de l'épouse ; elle n'enseigne pas que la femme doive être assimilée aux personnes que dans le langage du droit on appelle des mineurs et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé ou de leur impéritie dans les choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits, mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille ; elle ne veut pas que, dans le corps moral qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, au grand détriment du corps entier et au péril imminent de la ruine. Si, en effet, le mari est la tête, la femme est le cœur, et, comme le premier possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne la primauté de l'amour.
1666
Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de degré, elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses des personnes; des lieux et des temps ; bien plus, si le mari manque à son devoir, il appartient à la femme de le suppléer dans la direction de la famille. Mais, pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi fondamentale, établie et fixée par Dieu, il n'est jamais ni nulle part permis de les bouleverser ou d'y porter atteinte.
1667
Sur cet ordre qui doit être observé entre la femme et son mari, Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire Léon XIII donne, clans l'Encyclique sur le mariage chrétien que Nous avons rappelée, ces très sages enseignements : « L'homme est le prince de la famille et le chef de la femme ; celle-ci, toutefois, parce qu'elle est, par rapport à lui, la chair de sa chair et l'os de ses os, sera soumise ; elle obéira à son mari, non point à la façon d'une servante, mais comme une associée ; et ainsi, son obéissance ne manquera ni de beauté ni de dignité. Dans celui qui commande et dans celle qui obéit — parce que le premier reproduit l'image du Christ, et la seconde l'image de l'Eglise — la charité divine ne devra jamais cesser d'être la régulatrice de leur devoir respectif (1) . »
1668
Le bien de la fidélité conjugale comprend donc : l'unité, la chasteté, une digne et noble obéissance ; autant de vocables qui formulent les bienfaits de l'union conjugale, qui ont pour effet de garantir et de promouvoir la paix, la dignité et le bonheur du mariage. Aussi n'est-il pas étonnant que cette fidélité ait toujours été rangée parmi les biens excellents et propres du mariage.
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(1) Eph. v, 22-23. — (1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS xii (1879-1880) 389.
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Re: Casti Connubii
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Sacrement et indissolubilité (Sacramentum)
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1669
Cependant, l'ensemble de tant de bienfaits se complète et se couronne par ce bien du mariage chrétien, que, citant saint Augustin, Nous avons appelé sacrement : lequel indique et l'indissolubilité du lien conjugal et l'élévation que le Christ a faite du contrat — en le consacrant ainsi — au rang de signe efficace de la grâce.
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Re: Casti Connubii
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Lien indissoluble,
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1670
Et tout d'abord, pour ce qui regarde l'indissolubilité du contrat nuptial, le Christ lui-même y insiste quand il dit : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point (2) , et : Tout homme qui renvoie sa femme et en prend une autre commet l'adultère : et celui qui prend la femme répudiée par un autre commet un adultère, lui aussi (3) .
1671
Dans cette indissolubilité, saint Augustin place en termes très clairs ce qu'il appelle le bien du sacrement : « Dans le sacrement, on a en vue ceci : que l'union conjugale ne peut être rompue, et que le renvoi ne permet à aucun des deux époux une nouvelle union môme pour avoir des enfants (1) . »
1672
Cette inviolable fermeté, dans une mesure d'ailleurs inégale, et qui n'atteint pas toujours une aussi complète perfection, convient cependant à tous les vrais époux, car la parole du Seigneur : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point (2) , a été dite du mariage de nos premiers parents, c'est-à-dire du prototype de tout mariage à venir, et elle s'applique en conséquence à tous les vrais mariages. Sans doute, avant le Christ, cette sublimité et cette sévérité de la loi primitive fut tempérée à ce point que Moïse permit aux membres de son peuple, à cause de la dureté de leur cœur, de faire, pour certaines causes déterminées, l'acte de répudiation ; mais le Christ, en vertu de sa suprême puissance de législateur, a révoqué cette permission d'une plus grande licence, et il a restauré en son' intégrité la loi primitive, par ces paroles qui ne devront jamais être oubliées : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est pourquoi Pie VI, d'heureuse mémoire, écrivait avec une grande sagesse à l'évêque d'Agria (3) :
1673
« Il est de toute évidence que même dans l'état de nature, et, en tout cas, bien avant d'être élevé à la dignité d'un sacrement proprement dit, le mariage a été divinement institué de manière à impliquer un lien perpétuel et indissoluble, qu'aucune loi civile ne peut plus dénouer ensuite. C'est pourquoi, bien que le mariage puisse exister sans le sacrement — c'est le cas du mariage entre infidèles —, il doit, même alors, puisqu'il est un mariage véritable, garder — et il garde, en effet — ce caractère de lien perpétuel qui, depuis l'origine, est de droit divin, tellement inhérent au mariage qu'aucune puissance politique n'a de prise sur lui. Aussi bien, quel que soit le mariage que l'on dit contracté, ou bien ce mariage est contracté en effet de façon à être effectivement un mariage véritable, et alors il comportera ce lien perpétuel inhérent, de droit divin, à tout vrai mariage ; ou bien on le suppose contracté sans ce lien perpétuel, et alors ce n'est pas un mariage, mais une union illicite incompatible comme telle avec la loi divine : union dans laquelle, en conséquence, on ne peut ni s'engager ni demeurer (1) . »
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(2) S. MATTH. XIX, 6 ; S. MARC X, 9. — (3) S. Luc XVI, 18. — (1) S. AUGUSTIN, De Genesi ad litteram ix, 7, CV 28, 2, 276. Vh 34, 397. — (2) S. MATTH. XIX, 6 ; S. MARC X, 9. — (3) Erlau (Eger) en Hongrie. — (1) PIE VI, Rescript, ad Episc. Agriens., 11 juillet 1789. [A. DE ROS-KOVÁNY, Matrimonium in Ecclesia catholica I (1870) 291.]
A suivre.
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Re: Casti Connubii
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Lien indissoluble,
(suite)
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1674
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Que si cette indissolubilité semble être soumise à une exception, très rare d'ailleurs, comme dans les mariages naturels contractés entre seuls infidèles, ou si cette exception se vérifie en des mariages consentis entre chrétiens — ces derniers mariages consentis sans doute, mais non encore consommés —, cette exception ne dépend pas de la volonté des hommes ni d'aucun pouvoir purement humain, mais du droit divin, dont seule l'Eglise du Christ est la gardienne et l'interprète. Aucune faculté de ce genre, toutefois, pour aucun motif, ne pourra jamais s'appliquer à un mariage chrétien contracté et consommé. Dans un mariage pareil, le pacte matrimonial a reçu son plein achèvement, et, du même coup, de par la volonté de Dieu, y resplendissent la plus grande stabilité et la plus grande indissolubilité auxquelles nulle autorité des hommes ne pourra porter atteinte.
1675
Si nous voulons scruter avec respect la raison intime de cette divine volonté, nous la trouverons facilement, Vénérables Frères, dans la signification mystique du mariage chrétien, qui se vérifie pleinement et parfaitement dans le mariage consommé entre fidèles. En effet, au témoignage de l'Apôtre, dans son Epître aux Ephésiens (que Nous avons rappelée au début de cette Encyclique), le mariage des chrétiens reproduit la très parfaite union qui règne entre le Christ et l'Eglise : Ce sacrement est grand, je vous le dis, dans le Christ et dans l'Eglise (2) . Cette union, aussi longtemps que le Christ vivra, et que l'Eglise vivra par Lui, ne pourra jamais être dissoute par aucune séparation. Enseignement que saint Augustin nous donne formellement en ces termes :
« Voici, en effet, ce qui se garde dans le Christ et dans l’Eglise : les époux ne doivent rompre leur vie commune par aucun divorce. La considération de ce sacrement est si grande dans la cité de notre Dieu..., c'est-à-dire dans l'Eglise du Christ, que lorsque, en vue de la procréation des enfants, des femmes se marient ou sont prises pour épouses, il n'est pas même permis de laisser la femme stérile pour en épouser une autre féconde. Que si quelqu'un le fait, il ne sera pas condamné sans doute par la loi de ce siècle, où moyennant la répudiation, il est concédé que, sans délit, on convole à de nouvelles noces, chose que le saint législateur Moïse avait, lui aussi, permise aux Israélites — au témoignage du Seigneur — à cause de la dureté de leurs cœurs ; mais, suivant la loi de l'Evangile, celui qui se comporte de la sorte est coupable d'adultère, comme sa femme le sera aussi si elle en épouse un autre (1) . »
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(2) Eph. v, 32. — (1) S. AUGUSTIN, De nuptiis et concupiscentia I, 10. CV 42. PL 44, 420, 223.
A suivre.
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Re: Casti Connubii
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Lien indissoluble,
(suite)
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1676
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Combien nombreux et précieux, d'ailleurs, sont les biens qui découlent de l'indissolubilité matrimoniale ; il suffit, pour s'en rendre compte, de considérer, même superficiellement, soit le bien des époux et de leurs enfants, soit le salut de la société humaine. Premièrement, les époux ont, dans cette stabilité, le gage certain de la pérennité que réclame au plus haut point, par leur nature même, l'acte généreux par lequel ils livrent leur propre personne, et l'intime association de leurs cœurs, puisque la vraie charité ne connaît pas de fin (2) . En outre, elle constitue pour la chasteté un rempart contre les tentations d'infidélité, s'il s'en présente intérieurement ou extérieurement. La crainte anxieuse qu'au temps de l'adversité ou de la vieillesse, l'autre époux ne s'en aille, perd toute raison d'être, et c'est une paisible certitude qui la remplace. Il est pareillement pourvu ainsi d'une façon excellente à la sauvegarde de la dignité chez chacun des deux époux et à l'aide mutuelle qu'ils se doivent : le lien indissoluble qui dure toujours ne cesse de les avertir que ce n'est pas en vue de biens périssables, ni pour assouvir la cupidité, mais pour se procurer réciproquement des biens plus hauts et perpétuels qu'ils ont contracté cette union nuptiale que, seule, la mort pourra rompre.
1677
Il en va de même pour la tutelle et l'éducation des enfants, qui doit se prolonger durant de nombreuses années : cette tâche impose des charges lourdes et prolongées qu'il est plus facile aux parents de porter en unissant leurs forces.
1678
Il n'en résulte pas de moindres bienfaits pour toute la société humaine. L'expérience, en effet, nous enseigne que l'inébranlable indissolubilité conjugale est une source abondante d'honnêteté et de moralité ; là où cet ordre est conservé, la félicité et le salut de l'Etat sont en sécurité : car la cité est ce que la font les familles et les hommes dont elle est formée, comme le corps est formé des membres. C'est donc rendre un précieux service, tant au bien privé des époux et de leurs enfants qu'au bien public de la société humaine, que de défendre énergiquement l'inviolable indissolubilité du mariage.
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(2) Cf. I Cor. XIII, 8.
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Re: Casti Connubii
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Les grâces du sacrement,
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1679
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Mais, outre cette ferme indissolubilité, ce bien du sacrement contient d'autres avantages beaucoup plus élevés, parfaitement indiqués par le vocable de sacrement ; ce n'est pas là, en effet, pour les chrétiens, un mot vide de sens : en élevant le mariage de ses fidèles à la dignité d'un vrai sacrement de la loi nouvelle, Notre-Seigneur, « qui a institué et perfectionné les sacrements », a fait très effectivement du mariage le signe et la source de cette grâce intérieure spéciale, destinée à « perfectionner l'amour naturel, à confirmer l'indissoluble unité et à sanctifier les époux » (1) .
1680
Et parce que le Christ a choisi pour signe de cette grâce le consentement conjugal lui-même validement échangé entre les fidèles, le sacrement est si intimement uni au mariage chrétien qu'aucun vrai mariage ne peut exister entre des baptisés « sans être, du même coup, un sacrement » (2) .
Par conséquent, par le fait même que les fidèles donnent ce consentement d'un cœur sincère, ils s'ouvrent à eux-mêmes le trésor de la grâce sacramentelle, où ils pourront puiser des forces surnaturelles pour remplir leurs devoirs et leurs tâches avec fidélité, sainteté et persévérance jusqu'à la mort.
1681
Car ce sacrement, en ceux qui n'y opposent pas d'obstacle, n'augmente pas seulement la grâce sanctifiante, principe permanent de vie surnaturelle, mais il y ajoute encore des dons particuliers, de bons mouvements, des germes de grâces ; il élève ainsi et perfectionne les forces naturelles, afin que les époux puissent non seulement comprendre par la raison, mais goûter intimement et tenir fermement, vouloir efficacement et accomplir en pratique ce qui se rapporte à l'état conjugal, à ses fins et à ses devoirs ; il leur concède enfin le droit au secours actuel de la grâce, chaque fois qu'ils en ont besoin pour remplir les obligations de cet état.
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(1) Concile de Trente, sess. xxiv. Denzinger n. 969. — (2) Code de Droit Canon, c. 1012.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:24 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Re: Casti Connubii
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Les grâces du sacrement,
(suite)
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1682
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Il ne faut pas oublier cependant que, suivant la loi de la divine Providence dans l'ordre surnaturel, les hommes ne recueillent les fruits complets des sacrements qu'ils reçoivent après avoir atteint l'âge de raison, qu'à la condition de répondre à la grâce : aussi la grâce du mariage demeurera, en grande partie, un talent inutile, caché dans un champ, si les époux n'exercent leurs forces surnaturelles, et s'ils ne cultivent et ne développent les semences de la grâce qu'ils ont reçues. Mais si, accomplissant leur destinée, ils ont soin de se montrer dociles à la grâce, ils pourront porter les charges et remplir les devoirs de leur état ; ils seront fortifiés, sanctifiés et comme consacrés par un si grand sacrement. Car, comme saint Augustin l'enseigne, de même que, par le baptême et l'ordre, l'homme est appelé et aidé soit à mener une vie chrétienne, soit à remplir le ministère sacerdotal, et que le secours de ces sacrements ne lui fera jamais défaut, de même, ou peu s'en faut (bien que ce ne soit pas un caractère sacramentel), les fidèles qui ont été une fois unis par le lien du mariage ne peuvent plus jamais être privés du secours et du lien sacramentels. Bien plus, comme l'ajoute le même saint Docteur, devenus adultères, ils portent avec eux ce lien sacré, non certes pour la gloire de la grâce désormais, mais pour l'opprobre du crime, « de même que l'âme apostate, même après avoir perdu la foi, ne perd pas, en brisant son union avec le Christ, le sacrement de la foi, qu'elle a reçu avec l'eau régénératrice du baptême » (1) .
Que les époux, non pas enchaînés, mais ornés du lien d'or du sacrement, non pas entravés, mais fortifiés par lui, s'appliquent de toutes leurs forces à faire que leur union, non pas seulement par la puissance et la signification du sacrement, mais encore par leur propre esprit et par leurs mœurs, soit toujours et reste la vive image de cette très féconde union du Christ avec l'Eglise, qui est à coup sûr le mystère vénérable de la très parfaite charité.
1683
Si l'on considère toutes ces choses, Vénérables Frères, avec un esprit attentif et une foi vive, si l'on met justement en lumière les biens précieux du mariage — les enfants, la foi conjugale, le sacrement —, on ne peut qu'admirer la sagesse, la sainteté et la bonté divines qui, dans la seule chaste et sainte union du pacte nuptial, ont pourvu si abondamment, en même temps qu'à la dignité et au bonheur des époux, à la conservation et à la propagation du genre humain.
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(1) S. AUGUSTIN, De nuptiis et concupiscentia I, 10. CV 42. PL 44, 420, 223.
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Re: Casti Connubii
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Introduction : Campagne contre le mariage, erreurs, conséquences, .
1684
Tandis que Nous considérons toute cette splendeur de la chaste union conjugale, il Nous est d'autant plus douloureux de devoir constater que cette divine institution, de nos jours surtout, est souvent méprisée et, un peu partout, répudiée.
Ce n'est plus, en effet, dans le secret ni dans les ténèbres, mais au grand jour que, laissant de côté toute pudeur, on foule aux pieds ou l'on tourne en dérision la sainteté du mariage par la parole et par les écrits, par les représentations théâtrales de tout genre, par les romans, les récits passionnés et légers, les projections cinématographiques, les discours radiophonés, par toutes les inventions les plus récentes de la science. On y exalte au contraire les divorces, les adultères et les vices les plus ignominieux, et, si on ne va pas jusqu'à les exalter, on les y peint sous de telles couleurs qu'ils paraissent innocentés de toute faute et de toute infamie. Les livres mêmes ne font point défaut, que l'on ne craint pas de représenter comme des ouvrages scientifiques, mais qui, en réalité n'ont souvent qu'un vernis de science pour se frayer plus aisément un chemin dans les consciences. Les doctrines qu'on y préconise sont celles qui se propagent à son de trompe comme des merveilles de l'esprit moderne, c'est-à-dire de cet esprit qui, déclare-t-on, uniquement préoccupé de la vérité, s'est émancipé de tous les préjugés d'autrefois et qui renvoie et relègue aussi parmi ces opinions périmées la doctrine chrétienne traditionnelle du mariage.
Et, goutte à goutte, cela s'insinue dans toutes les catégories d'hommes, riches et pauvres, ouvriers et maîtres, savants et ignorants, célibataires et personnes mariées, croyants et impies, adultes et jeunes gens ; à ces derniers surtout, comme à des proies plus faciles à prendre, les pires embûches sont tendues.
1685
Tous les fauteurs de ces doctrines nouvelles ne se laissent pas entraîner jusqu'aux extrêmes conséquences de la passion effrénée : il en est qui, s'efforçant de s'arrêter à mi-route, pensent qu'il faut seulement en quelques préceptes de la loi divine et naturelle concéder quelque chose à notre temps. Mais ceux-là aussi, plus ou moins consciemment, sont les émissaires du pire des ennemis qui s'efforce sans cesse de semer la zizanie au milieu du froment (1) . C'est pourquoi, Nous que le Père de famille a préposé à la garde de son champ, Nous que presse le devoir sacré de ne pas laisser étouffer la bonne semence par les mauvaises herbes, Nous considérons comme dites à Nous-mêmes par l'Esprit Saint les paroles si graves par lesquelles l'Apôtre Paul exhortait son cher Timothée : Mais toi, veille... Remplis ton ministère. Prêche la parole, insiste à temps, à contretemps, raisonne, menace, exhorte en toute patience et en toute doctrine (2) .
Si l'on veut échapper aux embûches de l'ennemi, il faut tout d'abord les découvrir, et il est souverainement utile de dénoncer ses perfidies à ceux qui ne les soupçonnent pas. Nous préférerions à coup sûr ne point même nommer ces iniquités, comme il convient aux saints (1) , mais, pour le bien et le salut des âmes, il Nous est impossible de les taire tout à fait.
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(1) Cf. S. MATTH. XIII, 25. — (2) II Tim. iv, 2-5. — (1) Eph. v, 3.
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Re: Casti Connubii
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Abus de la Procréation,
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1686
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Commençons donc par examiner les sources de ces maux. La racine principale en est dans leur théorie sur le mariage, qui n'aurait pas été institué par l'Auteur de la nature, ni élevé par Notre-Seigneur à la dignité d'un vrai sacrement, mais qui aurait été inventé par les hommes. Dans la nature et dans ses lois, les uns assurent qu'ils n'ont rien trouvé qui se rapporte au mariage, mais qu'ils y ont seulement observé la faculté de procréer la vie et une impulsion véhémente à satisfaire cet instinct ; d'autres reconnaissent que la nature humaine décèle certains commencements et comme des germes du vrai mariage, en ce sens que si les hommes ne s'unissaient point par un lien stable, il n'aurait pas été bien pourvu à la dignité des époux, ni à la propagation et à l'éducation des générations humaines. Ceux-ci n'en enseignent pas moins que le mariage lui-même va bien au delà de ces principes, et qu'en conséquence, sous l'action de causes diverses, il a été inventé par le seul esprit des hommes, qu'il a été institué par la seule volonté des hommes.
1687
Combien profonde est leur erreur à tous, et combien ignominieusement ils s'écartent de l'honnêteté, on l'a déjà constaté par ce que Nous avons exposé en cette Encyclique touchant l'origine et la nature du mariage, de ses fins et des biens qui lui sont inhérents. Quant au venin de ces théories, il ressort des conséquences que leurs partisans en déduisent eux-mêmes : les lois, les institutions et les mœurs qui doivent régir le mariage, étant issues de la seule volonté des hommes, ne seraient aussi soumises qu'à cette seule volonté ; elles peuvent donc, elles doivent même, au gré des hommes et suivant les vicissitudes humaines, être promulguées, être changées, être abrogées. La puissance génératrice, disent-ils, justement parce qu'elle est fondée sur la nature même, est plus sacrée et va bien plus loin que le mariage: elle peut donc s'exercer aussi bien en dehors du mariage qu'à l'intérieur du foyer conjugal, elle le peut même sans tenir compte des fins du mariage ; et ainsi la honteuse licence de la prostituée jouirait presque des mêmes droits que l'on reconnaît à la chaste maternité de l'épouse légitime.
1688
Appuyés sur ces principes, certains en sont arrivés à imaginer de nouveaux genres d'unions, appropriées, suivant eux, aux conditions présentes des hommes et des temps ; ils veulent y voir autant de nouvelles espèces de mariage : le mariage temporaire, le mariage à l'essai, le mariage amical, qui réclame pour lui la pleine liberté et tous les droits du mariage, après en avoir éliminé toutefois le lien indissoluble et en avoir exclu les enfants, jusqu’au moment du moins où les parties auraient transformé leur communauté et leur intimité de vie en un mariage de plein droit.
Bien plus, il en est qui veulent et qui réclament que ces monstruosités soient consacrées par les lois ou soient tout au moins excusées par les coutumes et les institutions publiques des peuples, et ils ne paraissent pas même soupçonner que des choses pareilles n'ont rien assurément de cette culture moderne dont ils se glorifient si fort, mais qu'elles sont d'abominables dégénérescences qui, sans aucun doute, abaisseraient les nations civilisées elles-mêmes jusqu'aux usages barbares de quelques peuplades sauvages.
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Re: Casti Connubii
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Onanisme,
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1689
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Mais pour aborder en détail l'exposé de ce qui s'oppose à chacun des biens du mariage, Vénérables Frères, il faut commencer par les enfants, que beaucoup osent nommer une charge fastidieuse de la vie conjugale; à les en croire, les époux doivent avec soin s'épargner cette charge, non point, d'ailleurs, par une vertueuse continence (permise dans le mariage aussi, quand les deux époux y consentent), mais en viciant l'acte de la nature. Les uns revendiquent le droit à cette criminelle licence, parce que, ne supportant point les enfants, ils désirent satisfaire la seule volupté sans aucune charge ; d'autres, parce qu'ils ne peuvent, disent-ils, ni garder la continence, ni — à cause de leurs difficultés personnelles ou de celles de la mère, ou de leur condition familiale — accueillir des enfants.
1690
Mais aucune raison assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature honnête. Puisque l'acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant, s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les Saintes Ecritures attester que la divine Majesté déteste au plus haut point ce forfait abominable, et qu'elle l'a parfois puni de mort, comme le rappelle saint Augustin : « Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait Onan, fils de Juda, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort (1) . »
En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement, et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Eglise catholique, investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Eglise catholique, debout au milieu de ces ruines morales, élève bien haut la voix par Notre bouche, en signe de sa divine mission, pour garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette souillure, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave.
1691
C'est pourquoi, en vertu de Notre suprême autorité et de la charge que Nous avons de toutes les âmes, Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âmes, de ne point laisser dans l'erreur touchant cette très grave loi de Dieu les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles.
Si d'ailleurs un confesseur, ou un pasteur des âmes — ce qu'à Dieu ne plaise ! — induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère de sa prévarication ; qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ : Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles ; or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse (1) .
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(1) S. AUGUSTIN, De conjugiis adulterinis II, 12. CV 41, 396. PL 40, 479. Cf. Genèse xxxviii, 8-10. Rép. de la Sacrée Pénitencerie, 3 avril et 3 juin 1916, citées dans Denzinger n. 2239, note 3. — (1) S. MATTH. xv, 14.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:24 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Re: Casti Connubii
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Onanisme,
(suite)
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1692
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En ce qui concerne les motifs allégués pour justifier le mauvais usage du mariage, il n'est pas rare — pour taire ceux qui sont honteux — que ces motifs soient feints ou exagérés. Néanmoins, l'Eglise, cette pieuse Mère, comprend, en y compatissant, ce que l'on dit de la santé de la mère et du danger qui menace sa vie. Et qui ne pourrait y réfléchir sans s'émouvoir de pitié ? Qui ne concevrait la plus haute admiration pour la mère qui s'offre elle-même, avec un courage héroïque, à une mort presque certaine, pour conserver la vie à l'enfant une fois conçu ? Ce qu'elle aura souffert pour remplir pleinement le devoir naturel, Dieu seul, dans toute sa richesse et toute sa miséricorde, pourra le récompenser, et il le fera sûrement dans une mesure non seulement pleine, mais surabondante.
1693
L'Eglise le sait fort bien aussi : il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne le commet, lorsque, pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire une perversion de l'ordre, qu'il ne veut pas lui-même ; il en reste, par suite, innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité et ne néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint.
1694
Il ne faut pas non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n'en peut pas sortir. Il y a, en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir et le remède à la concupiscence — qu'il n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première.
1695
Pareillement, Nous sommes touché au plus intime du cœur par le gémissement de ces époux qui, sous la pression d'une dure indigence, éprouvent la plus grande difficulté à nourrir leurs enfants.
1696
Mais il faut absolument veiller à ce que les funestes conditions des choses extérieures ne fournissent pas l'occasion à une erreur bien plus funeste encore. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même ; dans toutes les conjonctures, les époux peuvent toujours, fortifiés par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leur devoir et préserver leur chasteté conjugale de cette tache honteuse ; telle est la vérité inébranlable de la pure foi chrétienne, exprimée par le magistère du Concile de Trente : « Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème par les Pères : qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous aide à le pouvoir (1) . » Cette même doctrine a été, de nouveau, solennellement confirmée par l'Eglise dans la condamnation de l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu ce blasphème : « Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant donné leurs forces présentes : il leur manque aussi la grâce par où cette observation deviendrait possible (2) . »
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(1) Concile de Trente, sess. vi, ch. 11. Denzinger n. 804. — (2) INNOCENT X, Const. apost. Cum occasione du 31 mai 1653, prop. 1. Denzinger n. 1092.
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Re: Casti Connubii
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Attentat à la vie de l’enfant,
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1697
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Mais il faut encore, Vénérables Frères, mentionner un autre crime extrêmement grave par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Les uns veulent que ce soit là chose permise et laissée au bon plaisir de la mère ou du père ; d'autres reconnaissent qu'elle est illicite, à moins de causes exceptionnellement graves auxquelles ils donnent le nom d' « indication médicale sociale, eugénique ». Pour ce qui regarde les lois pénales de l'Etat, qui interdisent de tuer l'enfant engendré mais non encore né, tous exigent que les lois de l'Etat reconnaissent l' « indication » que chacun d'eux préconise, indication différente, d'ailleurs, selon ses différents défenseurs ; ils réclament qu'elle soit affranchie de toute pénalité. Il s'en trouve même qui font appel, pour ces opérations meurtrières, à la coopération directe des magistrats ; et il est notoire, hélas ! qu'il y a des endroits où cela arrive très fréquemment.
Quant à l' « indication médicale ou thérapeutique », pour employer leur langage, Nous avons déjà dit, Vénérables Frères, combien Nous ressentons de pitié pour la mère que l'accomplissement du devoir naturel expose à de graves périls pour sa santé, voire pour sa vie même : mais quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Que la mort soit donnée à la mère, ou qu'elle soit donnée à l'enfant, elle va contre le précepte de Dieu et contre la voix de la nature : Tu ne tueras pas (1) ! La vie de l'un et de l'autre est chose pareillement sacrée ; personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. C'est sans l'ombre de raison qu'on fera dériver ce droit du « ius gladii », qui ne vaut que contre les coupables ; il est absolument vain aussi d'alléguer ici le droit de se défendre jusqu'au sang contre un injuste agresseur (car qui pourrait donner ce nom d'injuste agresseur à un enfant innocent ?) ; il n'y a pas non plus ici ce qu'on appelle le « droit de nécessité extrême », qui puisse arriver jusqu'au meurtre direct d'un innocent. A protéger par conséquent et à sauvegarder chacune des deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, les médecins probes et habiles font de louables efforts : par contre, ils se montreraient fort indignes de leur noble profession médicale, ceux qui, sous couleur de remèdes, ou poussés par une fausse compassion, se livreraient à des interventions meurtrières (1) .
1698
Ces enseignements concordent pleinement avec les paroles sévères que l'évêque d'Hippone adresse aux époux dépravés, qui s'appliquent à empêcher la venue de l'enfant et qui, s'ils n'y réussissent pas, ne craignent pas de le faire mourir. « Leur cruauté libidineuse, ou leur volupté cruelle, dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants, et, si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les entrailles de la mère l'enfant qui y a été conçu : on veut que l'enfant meure avant de vivre, qu'il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d'époux ; et si, dès le début, ils ont été tels, ce n'est pas pour se marier qu'ils se sont réunis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication ; s'ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire : ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui-ci est l'adultère de sa femme (2) . »
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(1) Exode xx, 13 ; cf. Réponses du Saint-Office, 4 mai 1898, 24 juillet 1895, 31 mai 1884. Denzinger n. 1862, 1890a, 1980b. — (1) Cf. Réponses du Saint-Office, 31 mai 1889, 19 août 1889, sur les interventions médicales et chirurgicales concernant l'avortement thérapeutique, l'embryotomie, la grossesse extra-utérine. Denzinger, n. 1889-1890. — (2) S. AUGUSTIN, De nuptiis et concupiscentia xv. CV 42,229. PL 44-423.
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Re: Casti Connubii
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Eugénisme et stérilisation,
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1699
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Quant aux observations que l'on apporte touchant l' « indication » sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte, avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises ; mais vouloir pourvoir aux nécessités sur lesquelles elles se fondent, en tuant un innocent, c'est chose absurde et contraire au précepte divin exprimé par ces paroles de l'Apôtre : Il ne faut point faire le mal pour procurer le bien (3) .
1700
Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois, n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c'est assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Et si les autorités de l'Etat non seulement omettent de protéger ces petits, mais encore, par leurs lois et leurs décrets, les abandonnent et les livrent même aux mains de médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel (1) .
1701
II faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage, mais qui se rapporte aussi réellement, d'une certaine façon, au bien de l'enfant. Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l'enfant — ce qui n'est certes pas contraire à la droite raison — mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre, même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de l'hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils d'ailleurs personnellement aptes au mariage. Bien plus, ils veulent que ces hommes soient de par la loi, de gré ou de force, privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale ; et cela non point pour réclamer des pouvoirs publics une peine sanglante comme châtiment d'un crime, ou pour prévenir des crimes futurs, mais en attribuant aux magistrats une faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement.
Tous ceux qui agissent de la sorte oublient complètement que la famille est plus sainte que l'Etat, et que, surtout, les hommes ne sont pas engendrés pour la terre et pour les temps, mais pour le ciel et l'éternité. Il n'est certes pas permis que des hommes d'ailleurs capables de se marier, dont, après un examen attentif, on conjecture qu'ils n'engendreront que des enfants défectueux, soient inculpés d'une faute grave s'ils contractent mariage, encore que, souvent, le mariage doive leur être déconseillé.
Les magistrats n'ont d'ailleurs aucun droit direct sur les membres de leurs sujets : ils ne peuvent jamais, ni pour raison d'eugénisme ni pour aucun autre genre de raison, blesser et atteindre directement l'intégrité du corps, dès lors qu'aucune faute n'a été commise, et qu'il n'y a aucun motif d'infliger une peine sanglante.
1702
Saint Thomas d'Aquin enseigne la même chose lorsque, se demandant si les juges humains peuvent infliger du mal à un homme pour prévenir des maux futurs, il le concède pour quelques autres maux, mais le nie à bon droit et avec raison pour ce qui concerne la lésion du corps : « Jamais, suivant le jugement humain, personne ne doit, sans avoir commis une faute, être puni d'une peine meurtrissante ; on ne peut ni le tuer, ni le mutiler, ni le frapper (1) . »
Au surplus, les individus eux-mêmes n'ont sur les membres de leur propre corps d'autre puissance que celle qui se rapporte à leurs lins naturelles ; ils ne peuvent ni les détruire, ni les mutiler, ni se rendre par d'autres moyens inaptes à leurs fonctions naturelles, sauf quand il est impossible de pourvoir autrement au bien du corps entier : tel est le ferme enseignement de la doctrine chrétienne, telle est aussi la certitude que fournit la lumière de la raison.
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(3) Rom.III, 8. — (1) Cf. GenèseIV, 10. — (1) S. THOMAS, Somme théol. II-II, q. 108, art. 4 ad 2.
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Re: Casti Connubii
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Abus de la fidélité conjugale,
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1703
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Ensuite, pour en venir à un autre chef d'erreurs, qui concerne la foi conjugale, tout péché contre l'enfant a pour conséquence que l'on pèche aussi, d'une certaine façon, contre la fidélité conjugale : ces deux biens du mariage étant étroitement liés entre eux. Mais, en outre, il faut compter autant de chefs d'erreurs et de déformations vicieuses contre la fidélité conjugale, que cette même foi conjugale comprend de vertus domestiques : la chaste fidélité des deux époux, l'honnête subordination de la femme à son mari, enfin une ferme et vraie charité entre chacun d'eux.
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