Casti Connubii
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Re: Casti Connubii
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Protection de l’État,
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1747
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Que si les subsides privés restent insuffisants, il appartient aux pouvoirs publics de suppléer à l'impuissance des particuliers, surtout en une affaire aussi importante pour le bien commun que l'est une condition vraiment humaine assurée à la famille et aux époux. Si, en effet, les familles, surtout celles qui comptent de nombreux enfants, sont privées de logements convenables ; si l'homme ne parvient pas à trouver du travail et à gagner sa vie ; si ce qui est d'usage quotidien ne peut s'acheter qu'à des prix exagérés ; si même la mère de famille, au grand détriment de la vie domestique, se voit contrainte d'ajouter à ses charges celle d'un travail supplémentaire pour se procurer de l'argent ; si cette même mère, dans le labeur ordinaire ou même extraordinaire de la maternité, manque de nourriture convenable, de médicaments, de l'assistance d'un médecin compétent et d'autres choses du même genre, tout le monde voit en quel découragement peuvent tomber les époux, combien la vie domestique et l'observation des commandements de Dieu leur en deviennent difficiles, et aussi quel péril peut en résulter pour la sécurité publique, pour le salut, pour l'existence même de la société civile ; car enfin des hommes réduits à ce point pourraient en arriver à un tel désespoir que, n'ayant plus rien à perdre, ils finissent par concevoir le fol espoir de tirer de grands profits d'un bouleversement général du pays et de ses institutions.
En conséquence, ceux qui ont la charge de l'Etat et du bien commun ne sauraient négliger ces nécessites matérielles des époux et des familles sans causer un grave dommage à la Cité et au bien commun ; il leur faut donc, dans les projets de loi et dans l'établissement du budget, attacher une importance extrême au relèvement de ces familles indigentes : ils doivent considérer cette tâche comme une des principales responsabilités du pouvoir.
1748
Nous le constatons ici avec peine : il n'est pas rare aujourd'hui que, par un renversement de l'ordre normal, une mère et des enfants illégitimes (qu'à la vérité il faut secourir aussi, ne fût-ce que pour prévenir de plus grands maux) se voient accorder tout de suite et abondamment des subsides qui sont refusés à la mère légitime ou qui ne lui sont concédés que parcimonieusement et comme à regret.
1749
Mais ce n'est pas seulement dans le domaine des biens temporels, Vénérables Frères, qu'il importe extrêmement à l'Etat de donner au mariage et à la famille des bases solides, mais aussi en ce qui concerne le bien des âmes : il lui importe de promulguer et de faire observer des lois justes touchant la chaste fidélité et l'entraide mutuelle des époux. Car, l'histoire en témoigne, le salut de l'Etat et la fidélité temporelle des citoyens sont précaires et ne peuvent rester saufs là où on ébranle le fondement sur lequel ils sont établis, c'est-à-dire le bon ordre des mœurs ; ni là où les vices des citoyens tarissent la source à laquelle la Cité puise sa vie, savoir le mariage et la famille.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:29 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
Louis- Admin
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Date d'inscription : 26/01/2009
Re: Casti Connubii
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Protection de l’État,
(suite)
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1750
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Mais pour sauvegarder l'ordre moral, il ne suffit pas de recourir aux forces extérieures et aux châtiments dont dispose l'Etat, ni de montrer aux hommes la beauté et la nécessité de la vertu, il faut y associer l'autorité religieuse qui répand dans l'esprit la lumière de la vérité, qui dirige la volonté et qui est en mesure de fortifier l'humaine fragilité par les secours de la grâce divine. Or, la seule autorité religieuse, c'est l'Eglise instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Nous exhortons vivement dans le Seigneur tous ceux qui sont dépositaires du pouvoir civil à nouer et à entretenir des rapports de concorde et d'amitié avec l'Eglise du Christ. De la sorte, en conjuguant leurs efforts et leur zèle, les deux puissances écarteront les dommages immenses que le dérèglement des mœurs, en s'attaquant au mariage et à la famille, tient suspendus sur l'Eglise autant que sur la société civile.
Les lois de l'Etat peuvent seconder beaucoup l'Eglise en cette tâche très importante, si, dans leurs prescriptions, elles tiennent compte de ce que la loi divine et ecclésiastique a établi, et si elles punissent ceux qui y contreviennent. Ils ne sont pas rares en effet ceux qui pensent que la loi morale autorise ce que les lois de l'Etat permettent, ou du moins ce qu'elles ne punissent pas ; ou qui, même à l'encontre de leur conscience, usent de toutes les libertés consenties par la loi, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, et qu'ils ne trouvent rien à redouter du côté des lois humaines. Ainsi ils sont souvent cause de ruine, pour eux et pour beaucoup d'autres.
Il ne résultera, à coup sûr, de cette alliance avec l'Eglise ni danger ni amoindrissement pour les droits et l'intégrité de l'Etat : toute défiance, toute crainte à cet égard sont vaines et sans fondement : Léon XIII l'a déjà clairement montré :
« Personne ne doute que le divin Fondateur de l'Eglise, Jésus-Christ, n'ait voulu que la puissance ecclésiastique fût distincte de la puissance civile et que chacune fût libre de remplir sans entraves sa mission propre, avec cette clause toutefois, qui est utile à chacune des deux puissances et qui importe à l'intérêt de tous les hommes, que l'accord et l'harmonie régneraient entre elles... Quand l'autorité civile s'accorde avec le pouvoir sacré de l'Eglise dans une entente amicale, cet accord procure nécessairement de grands avantages aux deux puissances. La dignité de l'Etat, en effet, s'en accroît, et, tant que la religion lui sert de guide, le gouvernement reste toujours juste. En même temps, cet accord procure à l'Eglise des moyens de défense et de protection qui sont à l'avantage des fidèles (1) . »
1751
Pour apporter ici un exemple récent et éclatant, c'est suivant cet ordre et absolument selon la loi du Christ que le pacte solennel, heureusement conclu entre le Saint-Siège et l'Italie, a inclus dans ses dispositions une entente pacifique et une coopération amicale touchant le mariage, comme il convenait à l'histoire glorieuse de la nation italienne et à ses antiques traditions religieuses. Voici, en effet, ce qu'on lit à ce sujet dans les Accords du Latran : « L'Etat italien, voulant restituer à l'institution du mariage, qui est la base de la famille, une dignité conforme aux traditions de son peuple, attache les effets civils au sacrement de mariage célébré conformément au Droit canonique (2) . » La règle et le principe qu'on vient de lire trouvent d'ailleurs leur développement dans les articles suivants du Concordat.
Voilà qui peut servir d'exemple et d'argument pour démontrer que, même dans notre temps, où, hélas ! l'on préconise si souvent une absolue séparation de l'Etat d'avec l'Eglise, et même d'avec toute religion, deux puissances souveraines peuvent, sans aucun détriment pour leurs droits et leurs souverainetés respectives, se rapprocher et s'allier dans un accord mutuel et une entente amicale pour le bien commun de toutes deux ; que deux puissances peuvent aussi associer leurs responsabilités concernant le mariage, et écarter ainsi des foyers chrétiens de pernicieux périls et même une ruine imminente.
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(1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 399. — (2) Concordat entre le Saint-Siège et l'Italie, 11 février 1929, art. 34. AAS xxi (1929) 290.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
FIN.
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Exhortation à la prudence et à la prière,
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1752
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Toutes ces considérations auxquelles, Vénérables Frères, ému par Nos sollicitudes pastorales, Nous venons de Nous arrêter attentivement, Nous désirons les voir conformé-ment à la règle de la prudence chrétienne largement pro¬pagées parmi tous Nos chers fils immédiatement confiés à vos soins, parmi tous les membres de la grande famille du Christ sans exception ; qu'elles leur soient expliquées pour que tous connaissent parfaitement la vraie doctrine du mariage, pour qu'ils se prémunissent avec soin contre les périls que préparent les prêcheurs d'erreurs, et surtout pour que répudiant l'impiété et les convoitises mondaines, ils vivent dans le siècle présent sobrement, justement, pieusement, dans l'attente de l'espérance bienheureuse et du glorieux avènement du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ (1) .
Fasse donc le Père tout-puissant, de qui toute paternité reçoit son nom dans les deux et sur la terre (2) , qui fortifie les faibles et qui donne du courage aux pusillanimes et aux timides ; fasse le Christ, Notre-Seigneur et Rédempteur, « qui a institué et conduit à leur perfection les vénérables sacrements » (3) , qui a voulu faire du mariage une image de son ineffable union avec l'Eglise ; fasse l'Esprit Saint, Dieu Charité, lumière des cœurs et force de l'esprit, que Nos enseignements donnés en cette Encyclique sur le mariage, sur l'admirable loi et l'admirable volonté de Dieu, qui concerne cet auguste sacrement, sur les erreurs et les périls qui le menacent, sur les remèdes auxquels on doit recourir, soient compris par tous, reçus avec des dispositions généreuses et, la grâce de Dieu aidant, mis en pratique, afin que, par là, refleurissent et revivent dans les mariages chrétiens la fécondité consacrée à Dieu, la foi immaculée, la stabilité inébranlable, la sainteté et la plénitude de grâces du sacrement.
Afin que Dieu, l'auteur de toutes les grâces, Lui qui produit en nous le vouloir et le faire (4) , daigne, suivant la grandeur de sa toute-puissance et de sa bonté, réaliser et exaucer la demande que Nous venons de formuler, Nous apportons très humblement Nos ferventes prières devant le Trône de sa grâce, et comme gage de l'abondante bénédiction de ce Dieu tout-puissant, Nous vous accordons, de tout cœur, Vénérables Frères, ainsi qu'au clergé et au peuple confié à vos soins vigilants, la Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près St-Pierre, le 31 décembre 1930, l'an neuvième de Notre Pontificat.PIE XI, PAPE.
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(1) Tit. II, 12-13. — (2) Eph., 15. — (3) Concile de Trente, sess xxiv. Denzinger n. 969. — (4) Phil. II, 13.
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