Casti Connubii
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Re: Casti Connubii
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Adultère,
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1704
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Ils altèrent donc premièrement la foi conjugale ceux qui pensent qu'il faut condescendre aux idées et aux mœurs d'aujourd'hui sur une amitié fausse et non exempte de faute avec des tierces personnes ; qui réclament que l'on concède aux époux une plus grande licence de sentiment et d'action dans ces relations extérieures, d'autant plus (à leur sens) que beaucoup ont un tempérament sexuel auquel ils ne peuvent satisfaire dans les limites étroites du mariage monogame. Aussi la rigidité morale des époux honnêtes, qui condamne et réprouve toute affection et tout acte sensuel avec une tierce personne, leur apparaît-elle comme une étroitesse surannée d'esprit et de cœur, ou comme une abjecte et vile jalousie. C'est pourquoi ils veulent que l'on considère comme tombées en désuétude ou qu'à coup sûr on les y fasse tomber, toutes les lois pénales qui ont été portées pour maintenir la fidélité conjugale.
1705
Le noble cœur des époux chastes n'a besoin que d'écouter la voix de la nature pour répudier et pour réprouver ces théories, comme vaines et honteuses ; et ce sentiment naturel trouve assurément une approbation et une confirmation tant dans ce commandement de Dieu : Tu ne commettras point l'adultère (1) , que dans la parole du Christ : Quiconque arrête sur la femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur (2) . Nulle habitude humaine, aucun exemple dépravé, aucune apparence d'une humanité en progrès ne pourront jamais infirmer la force de ce précepte divin. Car, de même que le seul et unique Jésus-Christ qui était hier et qui est aujourd'hui sera toujours dans les siècles des siècles (3) , de même la seule et unique doctrine du Christ demeure, dont ne passera pas même une virgule jusqu'à ce que tout s'accomplisse (4) .
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(1)Exode xx, 14. — (2) S. MATTH. V, 28. — (3) Hébr. xiii, 8. — (4)Cf. S. MATTH. V, 18.
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Emancipation de la femme,
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1706
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Les mêmes maîtres d'erreurs qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiales n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Nombre d'entre eux poussent l'audace jusqu'à parler d'une indigne servitude d'un des deux époux à l'autre ; ils proclament que tous les droits sont égaux entre époux ; estimant ces droits violés par la prétendue servitude, ils prêchent orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou devant l'être. Ils décident que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit se vérifier dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales, dans la vie de l'enfant à empêcher ou à détruire ; et ils l'appellent sociale, économique, physiologique : physiologique, car ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies des charges conjugales et maternelles de l'épouse (ce qui n'est pas émancipation, mais crime détestable, Nous l'avons suffisamment montré) ; économique, par là ils veulent que la femme, même à l'insu de son mari, et contre sa volonté, puisse librement avoir ses affaires, les gérer, les administrer, sans se soucier autrement de ses enfants, de son époux et de toute sa famille ; sociale enfin, en tant qu'ils enlèvent à la femme les soins domestiques, soit des enfants, soit de la famille, pour que, ceux-là négligés, elle puisse se livrer à son tempérament naturel et se consacrer également aux affaires ainsi qu'aux fonctions de la vie publique.
1707
Est-ce là une vraie émancipation de la femme? Est-ce là cette liberté digne et conforme à la raison, due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne ? N'est-ce pas plutôt une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille, qui prive le mari de sa femme, les enfants de leur mère, la maison et la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. Bien plus, c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette peu naturelle égalité avec son mari ; car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Evangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude (sinon en apparence, du moins en réalité) et elle deviendra — ce qu'elle était chez les païens — un pur instrument de son mari.
1708
Mais quant à cette égalité des droits aujourd'hui si exagérée et si prétentieuse, il faut la reconnaître en ces choses qui sont propres à la personne et à la dignité humaines, en celles qui découlent du pacte nuptial et qu'implique la vie conjugale; en ces choses-là, chacun des deux époux jouit assurément des mêmes droits et il est tenu aux mêmes devoirs ; pour le reste, une certaine inégalité et une certaine mesure sont nécessaires, celles qu'exigent le bien et les obligations de la société domestique ainsi que l'unité et la stabilité de l'ordre.
Comme néanmoins les conditions sociales et économiques de la femme mariée doivent se modifier en quelque manière, à cause du changement survenu dans la forme et les usages des relations humaines, il appartient aux pouvoirs publics d'adapter les droite civils de la femme aux nécessités et aux besoins de notre époque, en tenant compte de ce qu'exigent le tempérament différent du sexe féminin, l'honnêteté des mœurs, le bien commun de la famille, et pourvu que l'ordre essentiel de la société domestique soit sauvegardé : cet ordre a été institué par une autorité plus haute que l'autorité humaine, savoir par la puissance et la sagesse divines ; et ni les lois de l'Etat, ni le bon plaisir des particuliers ne peuvent le modifier.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Amour de sympathie et amour de charité,
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1709
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Mais les ennemis les plus récents de l'union conjugale vont plus loin encore : à l'amour véritable et solide, fondement du bonheur conjugal et de la douce intimité, ils substituent une certaine correspondance aveugle des caractères, et une vague union des cœurs, qu'ils appellent sympathie ; quand celle-ci prend fin, ils enseignent que le lien, par lequel seul les cœurs sont unis, se relâche et se dénoue tout à fait. Mais n'est-ce pas là, en toute vérité, édifier la maison sur le sable ? Dès que celle-ci sera exposée aux flots des adversités, dit Notre-Seigneur, elle sera aussitôt ébranlée et elle croulera : Et les vents ont soufflé, et ils se sont rués sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande (1) . Mais, au contraire, la maison qui aura été établie sur la pierre, savoir sur la charité entre les époux, et consolidée par l'union délibérée et constante des cœurs, ne sera ébranlée par aucune adversité, et encore bien moins renversée.
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(1) S. MATTH. VII, 27.
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Re: Casti Connubii
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Abus du sacrement,
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1710
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Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux premiers biens du mariage chrétien, que les ennemis actuels de la société s'efforcent de ruiner. Mais comme le troisième de ces biens, le sacrement, l'emporte de beaucoup sur les précédents, il n'y a rien d'étonnant que nous voyions les mêmes hommes attaquer surtout, avec plus d'âpreté encore, son excellence. Et tout d'abord ils présentent le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, et qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société religieuse, l'Eglise du Christ, mais à la seule société civile ; ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux, ou divorces, doivent, en conséquence, être non seulement tolérés, mais sanctionnés par la loi ; d'où il résultera finalement que, dépouillée de toute sainteté, l'union conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Sécularisation du mariage,
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1711
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Ils décrètent principalement, à ce sujet, ce premier point : que l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial (ce qu'ils appellent mariage civil) ; l'acte religieux ne sera plus qu'une addition au mariage civil, le maximum de la concession qu'on puisse faire au peuple trop superstitieux. Ils veulent ensuite que les catholiques puissent, sans aucun blâme, s'unir conjugalement avec les non-catholiques, sans tenir aucun compte de la religion ni demander le consentement de l'autorité religieuse. Leur second point consiste à excuser les divorces complets, et à louer et promouvoir les lois civiles qui favorisent la rupture du lien.
Pour ce qui regarde le caractère religieux de toute union conjugale, et plus particulièrement celui du mariage chrétien et du sacrement, l'Encyclique de Léon XIII, que Nous avons rappelée souvent et que Nous avons déjà faite expressément Nôtre, en a traité avec plus de développement et en a donné de graves raisons : aussi y renvoyons-Nous ici et ne jugeons-Nous bon que d'en reprendre maintenant quelques données.
1712
La seule lumière de la raison — surtout si l'on scrute les antiques monuments de l'histoire, si l'on interroge la conscience constante des peuples, si l'on consulte les institutions et les mœurs des nations — suffit à établir qu'il y a, dans le mariage naturel lui-même, quelque chose de sacré et de religieux « non adventice, mais inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même », parce que ce mariage « a Dieu pour auteur et qu'il a été, dès le principe, comme une image de l'Incarnation du Verbe de Dieu » (1) . Le caractère sacré du mariage, intimement lié à l'ordre de la religion et des choses saintes, ressort en effet, soit de l'origine divine que Nous avons rapportée plus haut ; soit de la fin qui est d'engendrer et de former pour Dieu les enfants, et de rattacher pareillement à Dieu les époux par l'amour chrétien et l'aide mutuelle ; soit enfin du devoir naturel de l'union conjugale elle-même, instituée par la très sage Providence du Dieu Créateur, pour servir comme de véhicule à la transmission de la vie, et rendre par là-même les parents des ministres de la toute- puissance divine.
1713
Du sacrement découle une nouvelle cause de dignité, qui rend le mariage des chrétiens de beaucoup le plus noble, et l'élève à une si haute excellence qu'il a apparu à l'Apôtre comme un grand mystère (2) , digne de toute vénération (3) .
Ce caractère sacré du mariage et la haute signification de sa grâce et de l'union entre le Christ et l'Eglise exigent des futurs époux une sainte révérence envers le mariage chrétien, une sainte vigilance et un saint zèle pour que le mariage auquel ils se disposent se rapproche le plus possible de l'archétype du Christ et de l'Eglise.
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(1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 385. — (2) Cf. Eph. v, 32. — (3) Hébr. xiii, 4.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Dangers des mariages mixtes,
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1714
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Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s'engagent témérairement dans les unions mixtes, dont la prévoyance et l'amour maternel de l'Eglise, pour des raisons très graves, détournent les siens — comme on le voit par de nombreux documents, y compris le Canon du Code qui décrète ceci : « L'Eglise prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l'autre fait partie d'une secte hérétique ou schismatique ; que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même (1) . » Si l'Eglise, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l'époux catholique ne subisse en ce genre de mariage quelque détriment.
1715
Il n'est pas rare qu'il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide vers ce qu'on appelle l'indifférence religieuse, si proche de l'infidélité et de l'impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent beaucoup plus difficile cette vivante harmonie des âmes qui reproduit le mystère que Nous avons dit, savoir l'union ineffable de l'Eglise avec le Christ.
En effet, sera difficilement réalisée cette étroite union des cœurs qui, étant le signe et la note de l'Eglise du Christ, doit être pareillement le signe, la gloire et l'ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt, d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la divergence des esprits et la diversité des volontés. D'où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et, conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société domestique, qui naissent surtout de l'union des cœurs. Car, comme l'avait défini l'antique Droit romain : « Les noces sont la conjonction de l'homme et de la femme et une communauté de toute leur vie, communication du droit divin et du droit humain (2) . »
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(1) Code de Droit Canon, c. 1060. — (2) MODESTINUS, I Regularum [Digeste xxiii, 2 : De ritu nuptiarum.]
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Divorces,
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1716
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Mais, comme Nous l'avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui empêche surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par le Christ Rédempteur, c'est la facilité sans cesse croissante des divorces. Bien plus, les fauteurs du néopaganisme, nullement instruits par une triste expérience, continuent à s'élever avec une âpreté toujours nouvelle contre l'indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois qui la favorisent ; ils insistent pour obtenir l'autorisation légale du divorce, afin qu'une autre loi, celle-là plus humaine, se substitue aux lois vieillies et périmées.
1717
Ils invoquent d'ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du vice ou de la faute des personnes, les autres situées dans les choses (ils appellent les premières des causes subjectives, et les secondes des causes objectives) ; enfin, tout ce qui peut rendre la vie en commun trop pénible et désagréable. Ces motifs de divorces et ces dispositions légales, ils veulent les justifier par de multiples raisons : tout d'abord, le bien des deux époux, soit que l'un, innocent, ait en conséquence le droit de se séparer du coupable, soit que, criminel, il doive, pour ce motif, être écarté d'une union pénible et contrainte ; puis, le bien des enfants, dont l'éducation est viciée ou demeure sans fruit, qu'offensent trop facilement les discordes des parents et leurs autres méfaits, et qui sont ainsi détournés de la voie de la vertu ; enfin le bien commun de la société, qui réclame d'abord la totale extinction des mariages incapables de réaliser ce que la nature a en vue, qui réclame ensuite la légalisation des séparations conjugales, soit pour éviter les crimes que laissent aisément craindre la vie en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin aux affronts infligés, avec une fréquence croissante, aux tribunaux et à l'autorité des lois, étant donné que les époux, pour obtenir la sentence désirée en faveur de leur divorce, ou bien commettent à dessein les délits pour lesquels le juge, aux termes de la loi, pourra rompre leur lien, ou bien, devant le juge, qui sait fort bien à quoi s'en tenir, s'accusent insolemment, avec mensonge et parjure, d'avoir commis ces délits. Les fauteurs du divorce clament qu'il faut absolument conformer les lois à ces nécessités, aux conditions changées des temps, aux opinions des hommes, aux institutions et aux mœurs des Etats : autant de raisons qui, même prises à part, mais surtout réunies en faisceau, leur semblent prouver surabondamment que le divorce, pour certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé.
1718
D'autres vont encore plus loin : à leur sens, le mariage est un contrat purement privé, et, comme tous les autres contrats privés, il doit être absolument abandonné au consentement et au jugement personnel des deux contractants ; il doit donc pouvoir se rompre pour n'importe quelle cause.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:26 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Divorces,
(suite)
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1719
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Mais contre toutes ces insanités se dresse, Vénérables Frères, une loi de Dieu irréfragable, très amplement confirmée par le Christ, une loi qu'aucun décret des hommes, aucun édit des peuples, aucune volonté des législateurs ne pourra affaiblir : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point (1) . Que si, prévariquant, l'homme a opéré cette séparation, son acte est sans aucune valeur ; et il en résultera ce que le Christ a lui-même sévèrement déclaré : Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un adultère ; et quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un adultère (2) . Ces paroles du Christ s'appliquent à n'importe quel mariage, même seulement naturel et légitime ; car cette indissolubilité convient à tout vrai mariage, qui, du même coup, pour la rupture du lien, est soustrait à ce bon plaisir des parties et à toute puissance séculière.
1720
Il faut pareillement rappeler le jugement solennel par lequel le Concile de Trente a réprouvé ces choses sous peine d'anathème : « Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie, ou à cause des difficultés de la vie en commun, ou à cause de l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il soit anathème (3) » ; et : « Si quelqu’un dit que l'Eglise s'est trompée quand elle a enseigné et lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, qu'en raison de l'adultère d'un des époux le lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux innocent, ne peut, du vivant de l'autre époux, contracter un autre mariage, et que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère, en prend une autre commet un adultère, et pareillement, celle qui, ayant renvoyé son époux, s'est unie à un autre : qu'il soit anathème (4) . »
Que si l'Eglise ne s'est pas trompée et si elle ne se trompe pas quand elle a enseigné et continue à enseigner ces choses, et s'il est certain, en conséquence, que le lien du mariage ne peut pas même être rompu par l'adultère il est évident que toutes les autres causes, beaucoup plus faibles, de divorce, que l'on pourrait présenter et que l'on a coutume de présenter, ont bien moins de valeur et qu'il n'en faut tenir aucun compte.
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(1) S. MATTH. XIX, 6 ; S. MARC X, 9. — (2) S. Luc xvr, 18. — (3) Concile de Trente, sess. xxiv, ch. 5. Denzinger n. 975. — (4) Concile de Trente, sess. xxiv, ch. 7. Denzinger n. 977.
A suivre.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Divorces,
(suite)
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1721
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Au surplus, il est facile de réfuter les arguments que Nous avons entendu tirer d'un triple motif contre la fermeté du lien conjugal. Tous ces inconvénients sont écartés et tous les périls éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet la séparation imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien : l'Eglise l'autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la séparation du lit, de la table et de l'habitation (1) . Quant aux causes de ce genre de séparation, aux conditions, au mode et aux précautions propres à sauvegarder l'éducation des enfants et le salut de la famille, et pareillement sur tous les inconvénients soit pour l'époux, soit pour les enfants, soit pour la communauté civile elle-même, il appartiendra aux lois sacrées de statuer pour y parer dans la mesure du possible ; et, en partie du moins, cela appartiendra aussi aux lois civiles pour ce qui regarde les aspects et les effets civils de ce genre de séparation.
Tous les arguments que l'on a coutume d'apporter pour établir l'indissolubilité de l'union conjugale et que Nous avons indiqués plus haut, ont manifestement la même valeur pour exclure non seulement la nécessité du divorce, mais n'importe quelle faculté de l'admettre ; à tous les avantages que l'on peut énumérer en faveur de la première, correspondent autant de dommages de l'autre côté, dommages très pernicieux tant pour les individus que pour la société humaine tout entière.
1722
Et, pour revenir aux enseignements de Notre Prédécesseur, il est à peine nécessaire de dire que les divorces sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec elle de bienfaits. D'un côté, en effet, avec le lien intact, nous voyons les mariages dans la tranquillité et la sécurité ; de l'autre, la perspective d'une séparation prochaine, le péril même d'un divorce éventuel, rendent précaire l'union conjugale : ils y introduisent, en tout cas, des soupçons pleins d'anxiété. D'un côté, la bienveillance mutuelle et la communauté des biens merveilleusement affermies ; de l'autre, misérablement affaiblies par la possibilité même de la séparation. D'un côté, de très opportunes garanties pour la chaste fidélité conjugale ; de l'autre, de pernicieuses excitations offertes à l'infidélité. D'un côté, la venue des enfants, leur protection, leur éducation efficacement protégées ; de l'autre, sujettes aux plus graves dommages. D'un côté, la porte étroitement fermée aux discordes entre les familles et entre les proches ; de l'autre, les occasions qui s'en multiplient. D'un côté, les semences de discordes plus facilement étouffées ; de l'autre, jetées plus largement et plus abondamment. D'un côté, surtout, la dignité et le rôle de la femme, aussi bien dans la société civile que dans la société domestique, heureusement restaurés et remis en honneur ; de l'autre, indignement humiliés, car les épouses encourent alors le péril, « après avoir servi à assouvir la volupté de leurs maris, d'être considérées comme abandonnées » (1) .
1723
Et parce que, pour conclure par ces très graves paroles de Léon XIII, « rien n'est si puissant que la corruption des mœurs pour perdre les familles et pour ruiner la force des Etats, il est facile d'apercevoir que les divorces représentent le plus funeste des dommages pour la prospérité des familles et des Etats, car ils naissent de la dépravation des mœurs publiques, et, l'expérience en fait foi, ils ouvrent la voie et la porte aux habitudes les plus vicieuses de la vie privée et de la vie publique. Et il deviendra évident que ces maux sont plus graves encore, si l'on considère qu'aucun frein ne réussira à maintenir dans les limites certaines, ou prévues d'avance, l'usage des divorces. La force des exemples est bien grande, celle des appétits plus grande encore : leurs excitations auront forcément ce résultat que le désir morbide du divorce, se communiquant de proche en proche, gagnera de plus en plus les âmes telle une maladie qui se répand par contagion, tel un fleuve qui, franchissant ses digues, inonde tout » (1) .
C'est pourquoi, comme on le lit dans cette même Encyclique, « si ces desseins ne changent pas, les familles et la société humaine devront craindre sans cesse qu'on en arrive misérablement à mettre toutes choses en question et en péril (2) ». A quel point se sont vérifiées ces prévisions formulées il y a cinquante ans, on en a la preuve dans la corruption qui grandit de jour en jour, et dans la dépravation inouïe de la famille dans les régions où le communisme domine en maître.
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(1) Code de Droit Canon, c. 1128. — (1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 385. — (1) LEON XIII, ibid. (2) LEON XIII, ibid.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Remèdes pour la rénovation du mariage chrétien,
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1724
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Jusqu'ici, Vénérables Frères, Nous avons admiré avec respect ce que, dans sa suprême sagesse, le Créateur et Rédempteur du genre humain a décidé au sujet du mariage ; Nous avons déploré en même temps qu'un aussi pieux dessein de la divine Bonté soit, maintenant un peu partout, contrecarré et rendu vain par les passions, les erreurs et les vices de l'humanité. Il est temps que Nous tournions Notre esprit, avec une sollicitude paternelle, vers la recherche des remèdes opportuns, pour éliminer les abus si pernicieux que Nous avons énumérés et pour établir partout le respect dû au mariage.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Retour à l’idée divine sur le mariage,
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A cet effet, il est utile tout d'abord de rappeler cette vérité tout à fait certaine, aphorisme courant en philosophie et même en théologie : à savoir que, pour ramener à son état primitif et conforme à sa nature, une chose quelle qu'elle soit, qui en a dévié, il est indispensable de revenir à l'idée divine qui, comme l'enseigne le Docteur angélique, est le modèle de toute rectitude (3) . C'est pourquoi Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire Léon XIII dénonçait l'erreur des naturalistes par ces paroles si graves : « C'est une loi de la divine Providence que les institutions qui ont Dieu pour auteur se vérifient d'autant plus utiles et salutaires qu'elles restent davantage dans leur état primitif, intégralement et sans changement ; c'est qu'en effet le Dieu créateur de toutes choses savait fort bien ce qui convenait à l'établissement et à la conservation de chacune de ses œuvres ; il les a toutes, par sa volonté et son intelli¬gence, ordonnées de telle sorte que chacune d'elles pût atteindre convenablement sa fin. Mais si la témérité et la malignité des hommes veulent changer ou troubler l'ordre si providentiellement établi, alors les instructions les plus sages et les plus utiles commencent à devenir nuisibles ou bien elles cessent d'être utiles, soit qu'elles aient perdu, par ce changement, leur vertu bienfaisante, soit que Dieu lui-même préfère infliger ce châtiment à l'orgueil et à l'audace des hommes (1) . »
Il faut donc, pour rétablir dans le mariage l'ordre normal, que tous méditent la pensée divine sur ce sujet et s'efforcent de s'y conformer.
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(3) Cf. S. THOMAS, Som. theol. I-1I, q. 91, art. 1-2. — (1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 394.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Soumission à Dieu et vie de piété,
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1726
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Mais comme à cette tâche s'oppose surtout la force de la concupiscence rebelle, qui est assurément la cause principale des fautes commises contre les saintes lois du mariage, et comme il est impossible à l'homme d'acquérir la maîtrise sur ses passions s'il ne se soumet d'abord lui-même à Dieu, c'est à réaliser cette soumission qu'il devra premièrement s'appliquer selon l'ordre divinement établi. Car c'est une loi inébranlable que quiconque se soumet à Dieu se sent capable, avec le secours de la grâce, de dominer ses passions et la concupiscence ; quiconque, au contraire, se révolte contre Dieu, subit douloureusement la guerre intestine que la violence des passions déchaîne en lui.
1727
Combien il est sage qu'il en soit ainsi, saint Augustin l'explique en ces termes : « Il convient, en effet, que ce qui est inférieur soit soumis à ce qui est supérieur : celui qui veut dominer ce qui lui est inférieur doit se soumettre à ce qui est supérieur à lui-même. Reconnais l'ordre, cherche la paix. A Dieu ta propre soumission ; à toi la soumission de la chair. Quoi de plus juste ? Quoi de plus beau ? Tu es soumis, toi, à ce qui est plus grand que toi ; ce qui est plus petit que toi, t'est soumis à toi. Sers donc, toi, celui qui t'a fait, afin d'être servi toi-même par ce qui a été fait pour toi. Voici, en effet, un ordre que nous ne connaissons pas, un ordre que nous ne recommandons pas : La soumission de la chair à toi, et ta propre soumission à Dieu ! Celui que nous recommandons, le voici : A Dieu ta propre soumission, et à toi la soumission de la chair. Que si tu méprises la première loi : A Dieu ta propre soumission tu n'obtiendras jamais que se vérifie la seconde : A toi la soumission de la chair. Toi qui n'obéis pas à Dieu, tu es torturé par l'esclavage (1) . »
1728
Le bienheureux Docteur des nations lui-même, sous le souffle de l'Esprit Saint, atteste cet ordre établi par la divine Sagesse ; après avoir rappelé les sages de l'antiquité qui, ayant connu avec certitude l'existence du Créateur de toutes choses, avaient cependant refusé de l'adorer et de lui rendre un culte, il poursuit en ces termes : C'est pourquoi Dieu les a livrés aux désirs de leurs cœurs, à l'impureté, afin qu'ils déshonorent leurs corps ; il dit encore : C'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions honteuses (2) . Car Dieu résiste aux superbes, et il donne aux humbles sa grâce (3) , sans laquelle, comme l'enseigne le même Docteur des nations, l'homme ne peut dompter la concupiscence rebelle (4) .
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(1) S. AUGUSTIN, Enarrationes in psalm. CXLIII, 6. PL 37, 1860. — (2) Rom. I, 24-26. — (3) S. JACQUES IV, 6. — (4) Cf. Rom. VII-VIII.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:27 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
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Re: Casti Connubii
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Soumission à Dieu et vie de piété,
(suite)
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1729
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En conséquence, puisque les mouvements impétueux de la concupiscence ne pourront jamais être refrénés comme il le faut, si l'âme elle-même ne rend d'abord à son Créateur l'humble hommage de la piété et de la révérence, il est par-dessus tout nécessaire qu'une profonde et véritable piété pénètre tout entiers ceux qui s'unissent par le lien sacré du mariage, piété qui anime toute leur vie et qui remplisse leur esprit et leur volonté du plus profond respect envers la souveraine Majesté de Dieu.
C'est donc, de la part des pasteurs, se comporter excellemment et conformément au plus pur esprit chrétien que d'exhorter les époux à ne pas s'écarter de la loi divine dans le mariage ; à rester surtout fidèles à la pratique de la piété et de la religion ; à se donner tout entiers à Dieu ; à implorer avec assiduité son secours ; à fréquenter les sacrements ; à entretenir et à développer toujours en eux-mêmes des dispositions de piété et de dévotion envers Dieu.
1730
Ils se trompent grandement, au contraire, ceux qui, dédaignant ou négligeant les moyens qui dépassent la nature, croient, par la pratique et les découvertes des sciences naturelles (savoir : de la biologie, de la science de l'hérédité et d'autres semblables), pouvoir ramener les hommes à refréner les désirs de la chair. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire peu de cas de ces moyens naturels ; car il n'y a qu'un seul auteur de la nature et de la grâce, Dieu, qui a disposé les biens de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel pour le service et l'utilité des hommes. Les fidèles peuvent donc et doivent s'aider aussi des moyens naturels. Mais c'est se tromper que de croire ces moyens suffisants pour assurer la chasteté de l'union conjugale ou de leur attribuer une efficacité plus grande qu'au secours de la grâce surnaturelle.
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Re: Casti Connubii
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Obéissance à l’Église,
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1731
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Cette conformité de l'union conjugale et des mœurs aux lois divines, sans laquelle aucune restauration efficace du mariage n'est possible, suppose que tous peuvent discerner, avec facilité, avec une pleine certitude et sans aucun mélange d'erreur, quelles sont ces lois. Or, tout le monde voit à combien d'illusions on donnerait accès et combien d'erreurs se mêleraient à la vérité si on abandonnait à chacun le soin de découvrir ces lois à la seule lumière de la raison, ou s'il les fallait trouver moyennant l'interprétation privée de la vérité révélée. Cette considération vaut sans doute pour nombre d'autres vérités de l'ordre moral, mais son importance est extrême quand il s'agit de l'union conjugale où l'attrait de la volupté peut facilement s'emparer de la fragile nature humaine, la tromper et la séduire. Et cela d'autant plus que l'observation de la loi divine exige des conjoints des sacrifices parfois difficiles et prolongés, auxquels, l'expérience en témoigne, un homme faible oppose autant d'arguments qu'il lui en faut pour s'excuser de ne point observer la loi divine.
1732
Aussi, pour que ce ne soit pas une fiction ou une déformation de la loi divine, mais une vraie et authentique connaissance de cette loi qui éclaire les esprits et dirige les mœurs des hommes, il est nécessaire qu'à la dévotion envers Dieu et au désir de le servir s'ajoute une filiale et humble obéissance envers l'Eglise. C'est, en effet, Notre-Seigneur lui-même qui a établi l'Eglise maîtresse de vérité, même en ce qui regarde la conduite et l'ordre des mœurs, bien qu'en cette matière beaucoup de choses ne soient pas, par elles-mêmes, inaccessibles à la raison humaine. Car, si pour les vérités naturelles de la raison et des mœurs, Dieu a joint la Révélation à la lumière de la raison, afin que « même dans la condition présente du genre humain tous puissent connaître aisément, avec une certitude ferme et sans mélange d'erreur » (1) ce qui est juste et vrai, il a pareillement établi, dans le même but, l'Eglise comme gardienne de toute la vérité tant de la religion que des mœurs. Que les fidèles lui obéissent donc, pour prémunir leur intelligence contre l'erreur et leurs mœurs contre la corruption, et qu'ils lui soumettent leur esprit et leur âme.
1733
Si, d'ailleurs, ils ne veulent pas se priver eux-mêmes d'un secours accordé par Dieu avec une si grande bonté, ils doivent pratiquer cette obéissance non seulement à l'égard des définitions plus solennelles de l'Eglise, mais aussi, proportion gardée, à l'égard des autres constitutions et décrets qui proscrivent ou condamnent certaines opinions comme dangereuses ou mauvaises (2) .
C'est pourquoi, dans les questions qui sont soulevées aujourd'hui à propos du mariage, que les fidèles ne se fient pas trop à leur propre jugement, et qu'ils ne se laissent pas séduire par cette fausse liberté de la raison humaine que l'on appelle « autonomie ». Rien ne convient moins en effet à un chrétien digne de ce nom que de pousser l'orgueilleuse confiance en sa propre intelligence, jusqu'à refuser son assentiment aux vérités dont il n'aurait pu acquérir personnellement une connaissance directe ; jusqu'à regarder l'Eglise chargée par Dieu cependant d'enseigner et de régir toutes les nations, comme peu au courant des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont Nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres décisions de l'Eglise sont entachées d'erreur ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. C'est, au contraire, le propre des vrais chrétiens, savants ou non, de se laisser gouverner et conduire, en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la sainte Eglise de Dieu, par son suprême Pasteur, le Pontife romain, qui est lui-même dirigé par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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(1) Concile du Vatican, sess. III, ch. 2. Denzinger n. 1786. — (2) Cf. Concile du Vatican, sess. III, ch. 4. Denzinger n. 1795-1800 ; Code de Droit Canon, c. 1324.
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Re: Casti Connubii
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Formation de l’intelligence : instruction doctrinale,
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1734
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En conséquence, comme il faut tout ramener à la loi et aux pensées divines pour que la restauration du mariage se vérifie partout et de façon durable, il est souveraine¬ment important que les fidèles soient bien instruits du mariage, par un enseignement oral ou écrit, non point une fois en passant, ni à la légère, mais fréquemment et solidement, au moyen d'arguments clairs et convaincants, afin que ces vérités saisissent vivement l'esprit et pénètrent jusqu'au fond des cœurs. Qu'ils sachent et considèrent souvent quelle sagesse, quelle sainteté, quelle bonté envers les hommes Dieu a montrées soit en instituant le mariage, soit en le garantissant par de saintes lois, et, plus encore, en l'élevant d'une façon merveilleuse à la dignité de sacrement : source si abondante de grâces ouverte aux époux chrétiens, qui peuvent ainsi, chastement, fidèlement, réaliser les hautes fins du mariage, pour leur bien et leur salut personnel, pour le bien et le salut de leurs enfants, de la société civile et du genre humain tout entier.
1735
Or, si les adversaires actuels du mariage n'épargnent rien — discours, livres, brochures, ni toutes sortes d'autres procédés — pour pervertir les esprits, corrompre les cœurs, ridiculiser la chasteté conjugale, exalter les vices les plus honteux, vous devez bien plus encore, Vénérables Frères, vous que l'Esprit Saint a placés comme évêques pour régir l'Eglise de Dieu, acquise par lui au prix de son sang (1) , vous engager à fond pour un effort contraire : vous-mêmes, les prêtres soumis à votre obédience, les laïques d'élite groupés, pour aider l'apostolat hiérarchique, en cette Action catholique si vivement désirée et recommandée par Nous, tous, vous devez tout mettre en œuvre pour opposer la vérité à l'erreur, la splendeur de la chasteté au vice honteux, la liberté des enfants de Dieu à la servitude des passions (1) ; enfin, à la coupable facilité des divorces l'indéfectibilité de la vraie charité dans le mariage, et le sacrement de la fidélité conjugale inviolé jusqu'à la mort.
Ainsi les chrétiens pourront-ils de toute leur âme rendre grâces à Dieu de se sentir contraints avec tant de force et de douceur en même temps à fuir le plus loin possible toute idolâtrie de la chair et tout ignoble esclavage du plaisir. Ils se détourneront avec horreur, ils mettront la plus grande vigilance à s'éloigner de ces idées perverses qui, pour la honte de la dignité humaine, se répandent en ce moment même, de vive voix ou par écrit, sous le nom de « mariage parfait », et qui font de ce soi-disant mariage parfait un « mariage dépravé », comme on l'a dit aussi fort justement (2) .
1736
Ce salutaire enseignement et cette science religieuse du mariage chrétien n'ont aucun rapport avec cette éducation physiologique exagérée par laquelle, de nos jours, de soi-disant réformateurs de la vie conjugale prétendent rendre service aux époux : ils s'étendent longuement sur ces questions de physiologie, mais ce qu'on enseigne ainsi, c'est bien plutôt l'art de pécher avec astuce que la vertu de vivre avec chasteté.
Aussi ferons-Nous Nôtres, de toute Notre âme, Vénérables Frères, les paroles de Notre Prédécesseur Léon XIII, d'heureuse mémoire, dans sa Lettre encyclique sur le mariage chrétien, adressée aux évêques du monde entier : « Ne négligez aucun effort, y disait-il, usez de toute votre autorité pour garder dans toute son intégrité et toute sa pureté, parmi les populations qui vous sont confiées, la doctrine que le Christ Notre-Seigneur et les Apôtres, interprètes de la volonté divine, nous ont transmise, que l'Eglise catholique a conservée, elle aussi, religieusement, et qu'elle a ordonné à tous les chrétiens d'observer jusqu'à la fin des temps (1) . »
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(1) Actes, XX, 28. — (1) Cf. S. JEAN VIII, 32-59 ; Galat. v, 13. — (2) Cf. Décret du Saint-Office du 11 mars 1931. AAS XXIII (1931) 117. — (1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 400.
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Re: Casti Connubii
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Ferme propos de respecter la loi divine,
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1737
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Mais l'enseignement de l'Eglise, si excellent soit-il, ne suffit pas à lui seul à rétablir la conformité du mariage à la loi de Dieu ; même quand les époux sont instruits de la doctrine matrimoniale, il leur faut, en outre, la très ferme volonté d'observer les saintes lois de Dieu et de la nature concernant le mariage. Quelles que soient les théories que d'aucuns veulent soutenir et propager par la parole et par la plume, il est une décision qui, chez les époux, doit être ferme, constante, inébranlable : celle de s'en tenir, sans hésitation, en tout ce qui concerne le mariage, aux commandements de Dieu : en s'entraidant toujours charitablement, en gardant la fidélité de la chasteté, en n'ébranlant jamais la stabilité du lien conjugal, en n'usant jamais que chrétiennement et saintement des droits acquis par le mariage, surtout dans les premiers temps de l'union conjugale, afin que, si par la suite les circonstances exigent la continence, il leur soit, pour s'y être habitués déjà l'un et l'autre, plus facile de la garder.
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Re: Casti Connubii
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Recours à la grâce du sacrement,
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1738
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Pour acquérir cette ferme volonté, pour la conserver, et pour la faire passer en acte, il sera fort utile aux époux chrétiens de méditer souvent sur leur état et de se rappeler soigneusement le sacrement qu'ils ont reçu. Qu'ils se souviennent sans cesse qu'en vue des devoirs et de la dignité de leur état ils ont été sanctifiés et fortifiés par un sacrement spécial, dont la vertu efficace, tout en n'imprimant pas de caractère, dure cependant perpétuellement. Qu'ils méditent, à cet effet, les paroles si consolantes du saint cardinal Robert Bellarmin, qui formule ainsi pieuse¬ment le sentiment que partagent avec lui d'autres théologiens éminents : « Le sacrement de mariage peut se concevoir sous deux aspects : le premier, lorsqu'il s'accomplit, le second, tandis qu'il dure après avoir été effectué. C'est, en effet, un sacrement semblable à l'Eucharistie, qui est un sacrement non seulement au moment où il s'accomplit, mais aussi durant le temps où il demeure ; car, aussi longtemps que les époux vivent, leur société est toujours le sacrement du Christ et de l'Eglise (1) . »
1739
Mais pour que la grâce de ce sacrement produise son plein effet, elle requiert l'œuvre des époux, dont Nous avons déjà parlé, et qui consiste à faire tout ce qui est en eux pour remplir leur devoir avec zèle. De même, en effet, que, dans l'ordre de la nature, les énergies que Dieu a répandues ne se manifestent dans leur pleine vigueur que si les hommes les mettent en œuvre par leur propre travail et leur propre industrie, sous peine de n'en retirer aucun avantage, ainsi les forces de la grâce qui, du sacrement, ont jailli dans l'âme et qui y demeurent, doivent-elles être exercées par la bonne volonté et le travail des hommes. Que les époux se gardent donc de négliger la grâce du sacrement, qui est en eux (2) , mais qu'ils s'appliquent avec soin à l'observation de leurs devoirs, si pénible soit-elle, et qu'ils expérimentent ainsi la force, croissant chaque jour davantage, de cette grâce.
1740
Et s'il arrive qu'ils sentent peser plus lourdement sur eux le fardeau de leur condition et de leur vie, qu'ils ne perdent pas courage, mais qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce que l'Apôtre saint Paul écrivait au sujet de l'Ordre à son très cher disciple Timothée, tout près d'être découragé par les fatigues et par les avanies : Je te recommande de ressusciter la grâce de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse (3) .
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(1) S. ROBERT BELLARMIN, De controversiis III, De Matrim., controv. II, c. 6. — (2) I Tim. IV, 14. — (3) II Tim. I, 6-7.
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Re: Casti Connubii
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Eloignée : éducation de la jeunesse,
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1741
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Mais tout cela, Vénérables Frères, dépend en grande partie de la préparation convenable des époux au mariage, préparation éloignée et préparation prochaine. De fait, on ne peut nier que le solide fondement d'un mariage heureux et la ruine d'un mariage malheureux se préparent déjà dans les âmes des jeunes gens dès le temps de l'enfance et de la jeunesse. Car ceux qui, avant le mariage, se cherchaient égoïstement en toutes choses, qui s'abandonnaient à leurs convoitises, il est à craindre qu'ils ne restent, dans le mariage, pareils à ce qu'ils étaient avant leur union ; qu'ils ne doivent aussi récolter ce qu'ils auront semé (1) , c'est-à-dire la tristesse au foyer domestique, les larmes, le mépris mutuel, les luttes, les mésintelligences, le mépris de la vie commune ; ou encore, ce qui est le plus redoutable, qu'ils ne se trouvent eux-mêmes à la merci de leurs passions indomptées.
Que les fiancés s'engagent donc dans l'état conjugal bien disposés et bien préparés, afin de pouvoir s'entraider mutuellement à affronter ensemble les vicissitudes de la vie et, bien plus encore, à se procurer le salut éternel et à former en eux l'homme intérieur jusqu'à la plénitude de l'âge du Christ (2) . Par là même aussi ils se montreront plus aisément, à l'égard de leurs enfants, tels que Dieu veut que soient des parents : un père qui soit vraiment père, une mère qui soit vraiment mère, et dont le pieux amour et les soins assidus fassent retrouver à leurs enfants dans la maison paternelle, même au sein de l'indigence et au milieu de cette vallée de larmes, un reflet du paradis de délices où le Créateur du genre humain avait placé les premiers hommes. C'est ainsi, pareillement, qu'ils feront de leurs enfants des hommes parfaits et des chrétiens accomplis, qu'ils leur inspireront le véritable esprit de l'Eglise et qu'ils leur communiqueront ce noble sentiment d'affection et d'amour pour la patrie qu'exigent la piété et la reconnaissance.
C'est pourquoi ceux qui songent à s'engager dans cette sainte union conjugale, et aussi ceux qui sont chargés de l'éducation de la jeunesse chrétienne, attacheront le plus grand prix à ces conseils : ils prépareront le bien, ils préviendront le mal, ils renouvelleront le souvenir des avis que Nous avons donnés dans Notre Encyclique sur l'éducation. « Il faut donc, dès l'âge le plus tendre, corriger les inclinations déréglées des enfants, développer celles qui sont bonnes. Par-dessus tout, il importe d'imprégner leur intelligence des doctrines venues de Dieu, de fortifier leur cœur par le secours de la grâce divine, sans laquelle aucun d'eux ne pourra dominer ses mauvaises inclinations, et sans laquelle non plus on ne pourra espérer le résultat total et parfait des directives de l'Eglise que le Christ a précisément dotée de doctrines célestes et de sacrements divins pour en faire l'Educatrice efficace des hommes (1) . »
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(1) Cf. Galat. VI, 8. — (2) Cf. Eph. IV, 13. — (1) Pie XI, Lettre encyclique Divini illius Magistri du 31 décembre 1929. AAS xxii (1930) 69.
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Re: Casti Connubii
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Prochaine : Election d’un conjoint,
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1742
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Quant à la préparation prochaine d'un mariage heureux, le choix consciencieux du futur conjoint y importe au plus haut point : c'est de ce choix, en effet, que dépend en grande partie le bonheur ou la disgrâce du mariage, chaque époux pouvant être un aide puissant ou un grand péril et un grand obstacle pour la pratique de la vie chrétienne en famille. C'est durant toute la vie qu'un mariage imprudent serait une source de chagrins : aussi les jeunes gens qui se destinent au mariage réfléchiront-ils mûrement avant de choisir la personne avec laquelle ils devront ensuite passer toute leur existence ; dans ces réflexions, il leur faut considérer en tout premier lieu Dieu et la vraie religion du Christ, puis considérer eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants à venir, ainsi que la société humaine et civilisée qui sort de l'union conjugale comme de sa source. Qu'ils implorent avec ferveur le secours divin, pour que leur choix se fasse suivant la prudence chrétienne, non sous la pression aveugle et effrénée de la passion, ni par le seul désir du lucre ou de quelque autre mobile moins noble, mais par un vrai et loyal amour, et par une sincère affection envers le futur conjoint, et par la recherche dans le mariage des fins pour lesquelles Dieu l'a institué. Qu'ils n'omettent pas, enfin, de solliciter, touchant ce choix, le conseil prudent des parents ; qu'ils tiennent grand compte de leur avis, afin de se prémunir, grâce à la sagesse et à l'expérience de ceux-ci, contre une erreur pernicieuse et pour s'assurer plus abondante, au moment de s'engager dans le mariage, la bénédiction du quatrième commandement : Honore ton père et ta mère (ce qui est le premier commandement dans la promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre (1) .
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(1) Eph. vi, 2-3 ; Cf. Exode xx, 12.
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Louis- Admin
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Re: Casti Connubii
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Conditions matérielles prérequises,
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1743
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Et comme il n'est pas rare que des époux éprouvent de graves difficultés à observer parfaitement les commandements de Dieu et l'honnêteté conjugale, à cause de la gêne qui règne à leur foyer et de la trop grande pénurie de biens temporels, il faut évidemment, en ces cas, subvenir de la meilleure manière possible à leurs nécessités.
1744
Et tout d'abord, on doit s'efforcer de toutes façons de réaliser ce que Notre Prédécesseur Léon XIII avait déjà déclaré (2) : savoir que, dans la société civile, le régime économique et social soit constitué de façon que tout père de famille puisse gagner ce qui, étant donné sa condition et la localité qu'il habite, est nécessaire à son entretien et à celui de sa femme et de ses enfants : Car l'ouvrier mérite son salaire (3) . Lui refuser ce salaire, ou lui donner un salaire inférieur à son mérite, c'est une grave injustice et un péché que les Saintes Ecritures rangent parmi les plus grands (4) . Il n'est pas permis non plus de fixer un taux de salaire si modique que, vu l'ensemble des circonstances, il ne puisse suffire à l'entretien de la famille.
1745
Il faut néanmoins avoir soin que les époux eux-mêmes, et cela déjà longtemps avant de s'engager dans l'état du mariage, s'appliquent à pourvoir d'avance aux charges et aux besoins de leur avenir ou, du moins, à les alléger ; et qu'ils se renseignent auprès des gens compétents sur les moyens d'y réussir efficacement et, en même temps, honnêtement. Il faut aussi veiller à ce que, s'ils ne se suffisent pas, à eux seuls, ils arrivent, en s'unissant aux gens de leur condition, et par des associations privées ou publiques, à parer aux nécessités de la vie (5) .
1746
Mais quand, par les moyens que Nous venons d'indiquer, la famille, surtout si elle est nombreuse ou moins capable, ne parvient pas à équilibrer son budget, l'amour chrétien du prochain requiert absolument que la charité chrétienne compense ce qui manque aux indigents, que les riches surtout secourent les pauvres, que ceux qui ont du superflu ne le gaspillent pas en dépenses vaines ou en pures prodigalités, mais qu'ils le consacrent à entretenir la vie et la santé de ceux qui manquent même du nécessaire. Ceux qui auront cédé une part de leurs richesses au Christ présent dans les pauvres recevront du Seigneur, quand il viendra juger le monde, une très riche récompense ; ceux qui se seront comportés d'une façon contraire en seront sévèrement punis (1) . Car ce n'est pas en vain que l'Apôtre donne cet avertissement : Celui qui aura possédé les richesses d'ici-bas et qui aura, sans s'émouvoir, vu son frère dans la nécessité, comment la charité demeure-t-elle en lui (2) ?
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(2) Cf. LEON XIII, Lettre encyclique Rerum novarum du 15 mai 1891. ASS XXIII (1890-1891) 661. — (3) S. Luc x, 7. — (4) Cf. Deutéronome xxiv, 14-15. — (5) Cf. L EON XIII, Lettre encyclique Rerum novarum du 15 mai 1891. ASS XXIII (1890-1891) 663. — (1) Cf. S. MATTH. xxv, 34-46. — (2) S. JEAN, I Epître III, 17.
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Re: Casti Connubii
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Protection de l’État,
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1747
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Que si les subsides privés restent insuffisants, il appartient aux pouvoirs publics de suppléer à l'impuissance des particuliers, surtout en une affaire aussi importante pour le bien commun que l'est une condition vraiment humaine assurée à la famille et aux époux. Si, en effet, les familles, surtout celles qui comptent de nombreux enfants, sont privées de logements convenables ; si l'homme ne parvient pas à trouver du travail et à gagner sa vie ; si ce qui est d'usage quotidien ne peut s'acheter qu'à des prix exagérés ; si même la mère de famille, au grand détriment de la vie domestique, se voit contrainte d'ajouter à ses charges celle d'un travail supplémentaire pour se procurer de l'argent ; si cette même mère, dans le labeur ordinaire ou même extraordinaire de la maternité, manque de nourriture convenable, de médicaments, de l'assistance d'un médecin compétent et d'autres choses du même genre, tout le monde voit en quel découragement peuvent tomber les époux, combien la vie domestique et l'observation des commandements de Dieu leur en deviennent difficiles, et aussi quel péril peut en résulter pour la sécurité publique, pour le salut, pour l'existence même de la société civile ; car enfin des hommes réduits à ce point pourraient en arriver à un tel désespoir que, n'ayant plus rien à perdre, ils finissent par concevoir le fol espoir de tirer de grands profits d'un bouleversement général du pays et de ses institutions.
En conséquence, ceux qui ont la charge de l'Etat et du bien commun ne sauraient négliger ces nécessites matérielles des époux et des familles sans causer un grave dommage à la Cité et au bien commun ; il leur faut donc, dans les projets de loi et dans l'établissement du budget, attacher une importance extrême au relèvement de ces familles indigentes : ils doivent considérer cette tâche comme une des principales responsabilités du pouvoir.
1748
Nous le constatons ici avec peine : il n'est pas rare aujourd'hui que, par un renversement de l'ordre normal, une mère et des enfants illégitimes (qu'à la vérité il faut secourir aussi, ne fût-ce que pour prévenir de plus grands maux) se voient accorder tout de suite et abondamment des subsides qui sont refusés à la mère légitime ou qui ne lui sont concédés que parcimonieusement et comme à regret.
1749
Mais ce n'est pas seulement dans le domaine des biens temporels, Vénérables Frères, qu'il importe extrêmement à l'Etat de donner au mariage et à la famille des bases solides, mais aussi en ce qui concerne le bien des âmes : il lui importe de promulguer et de faire observer des lois justes touchant la chaste fidélité et l'entraide mutuelle des époux. Car, l'histoire en témoigne, le salut de l'Etat et la fidélité temporelle des citoyens sont précaires et ne peuvent rester saufs là où on ébranle le fondement sur lequel ils sont établis, c'est-à-dire le bon ordre des mœurs ; ni là où les vices des citoyens tarissent la source à laquelle la Cité puise sa vie, savoir le mariage et la famille.
A suivre.
Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:29 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)
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Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
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Re: Casti Connubii
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Protection de l’État,
(suite)
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1750
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Mais pour sauvegarder l'ordre moral, il ne suffit pas de recourir aux forces extérieures et aux châtiments dont dispose l'Etat, ni de montrer aux hommes la beauté et la nécessité de la vertu, il faut y associer l'autorité religieuse qui répand dans l'esprit la lumière de la vérité, qui dirige la volonté et qui est en mesure de fortifier l'humaine fragilité par les secours de la grâce divine. Or, la seule autorité religieuse, c'est l'Eglise instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Nous exhortons vivement dans le Seigneur tous ceux qui sont dépositaires du pouvoir civil à nouer et à entretenir des rapports de concorde et d'amitié avec l'Eglise du Christ. De la sorte, en conjuguant leurs efforts et leur zèle, les deux puissances écarteront les dommages immenses que le dérèglement des mœurs, en s'attaquant au mariage et à la famille, tient suspendus sur l'Eglise autant que sur la société civile.
Les lois de l'Etat peuvent seconder beaucoup l'Eglise en cette tâche très importante, si, dans leurs prescriptions, elles tiennent compte de ce que la loi divine et ecclésiastique a établi, et si elles punissent ceux qui y contreviennent. Ils ne sont pas rares en effet ceux qui pensent que la loi morale autorise ce que les lois de l'Etat permettent, ou du moins ce qu'elles ne punissent pas ; ou qui, même à l'encontre de leur conscience, usent de toutes les libertés consenties par la loi, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, et qu'ils ne trouvent rien à redouter du côté des lois humaines. Ainsi ils sont souvent cause de ruine, pour eux et pour beaucoup d'autres.
Il ne résultera, à coup sûr, de cette alliance avec l'Eglise ni danger ni amoindrissement pour les droits et l'intégrité de l'Etat : toute défiance, toute crainte à cet égard sont vaines et sans fondement : Léon XIII l'a déjà clairement montré :
« Personne ne doute que le divin Fondateur de l'Eglise, Jésus-Christ, n'ait voulu que la puissance ecclésiastique fût distincte de la puissance civile et que chacune fût libre de remplir sans entraves sa mission propre, avec cette clause toutefois, qui est utile à chacune des deux puissances et qui importe à l'intérêt de tous les hommes, que l'accord et l'harmonie régneraient entre elles... Quand l'autorité civile s'accorde avec le pouvoir sacré de l'Eglise dans une entente amicale, cet accord procure nécessairement de grands avantages aux deux puissances. La dignité de l'Etat, en effet, s'en accroît, et, tant que la religion lui sert de guide, le gouvernement reste toujours juste. En même temps, cet accord procure à l'Eglise des moyens de défense et de protection qui sont à l'avantage des fidèles (1) . »
1751
Pour apporter ici un exemple récent et éclatant, c'est suivant cet ordre et absolument selon la loi du Christ que le pacte solennel, heureusement conclu entre le Saint-Siège et l'Italie, a inclus dans ses dispositions une entente pacifique et une coopération amicale touchant le mariage, comme il convenait à l'histoire glorieuse de la nation italienne et à ses antiques traditions religieuses. Voici, en effet, ce qu'on lit à ce sujet dans les Accords du Latran : « L'Etat italien, voulant restituer à l'institution du mariage, qui est la base de la famille, une dignité conforme aux traditions de son peuple, attache les effets civils au sacrement de mariage célébré conformément au Droit canonique (2) . » La règle et le principe qu'on vient de lire trouvent d'ailleurs leur développement dans les articles suivants du Concordat.
Voilà qui peut servir d'exemple et d'argument pour démontrer que, même dans notre temps, où, hélas ! l'on préconise si souvent une absolue séparation de l'Etat d'avec l'Eglise, et même d'avec toute religion, deux puissances souveraines peuvent, sans aucun détriment pour leurs droits et leurs souverainetés respectives, se rapprocher et s'allier dans un accord mutuel et une entente amicale pour le bien commun de toutes deux ; que deux puissances peuvent aussi associer leurs responsabilités concernant le mariage, et écarter ainsi des foyers chrétiens de pernicieux périls et même une ruine imminente.
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(1) LEON XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 399. — (2) Concordat entre le Saint-Siège et l'Italie, 11 février 1929, art. 34. AAS xxi (1929) 290.
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Re: Casti Connubii
FIN.
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Exhortation à la prudence et à la prière,
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1752
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Toutes ces considérations auxquelles, Vénérables Frères, ému par Nos sollicitudes pastorales, Nous venons de Nous arrêter attentivement, Nous désirons les voir conformé-ment à la règle de la prudence chrétienne largement pro¬pagées parmi tous Nos chers fils immédiatement confiés à vos soins, parmi tous les membres de la grande famille du Christ sans exception ; qu'elles leur soient expliquées pour que tous connaissent parfaitement la vraie doctrine du mariage, pour qu'ils se prémunissent avec soin contre les périls que préparent les prêcheurs d'erreurs, et surtout pour que répudiant l'impiété et les convoitises mondaines, ils vivent dans le siècle présent sobrement, justement, pieusement, dans l'attente de l'espérance bienheureuse et du glorieux avènement du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ (1) .
Fasse donc le Père tout-puissant, de qui toute paternité reçoit son nom dans les deux et sur la terre (2) , qui fortifie les faibles et qui donne du courage aux pusillanimes et aux timides ; fasse le Christ, Notre-Seigneur et Rédempteur, « qui a institué et conduit à leur perfection les vénérables sacrements » (3) , qui a voulu faire du mariage une image de son ineffable union avec l'Eglise ; fasse l'Esprit Saint, Dieu Charité, lumière des cœurs et force de l'esprit, que Nos enseignements donnés en cette Encyclique sur le mariage, sur l'admirable loi et l'admirable volonté de Dieu, qui concerne cet auguste sacrement, sur les erreurs et les périls qui le menacent, sur les remèdes auxquels on doit recourir, soient compris par tous, reçus avec des dispositions généreuses et, la grâce de Dieu aidant, mis en pratique, afin que, par là, refleurissent et revivent dans les mariages chrétiens la fécondité consacrée à Dieu, la foi immaculée, la stabilité inébranlable, la sainteté et la plénitude de grâces du sacrement.
Afin que Dieu, l'auteur de toutes les grâces, Lui qui produit en nous le vouloir et le faire (4) , daigne, suivant la grandeur de sa toute-puissance et de sa bonté, réaliser et exaucer la demande que Nous venons de formuler, Nous apportons très humblement Nos ferventes prières devant le Trône de sa grâce, et comme gage de l'abondante bénédiction de ce Dieu tout-puissant, Nous vous accordons, de tout cœur, Vénérables Frères, ainsi qu'au clergé et au peuple confié à vos soins vigilants, la Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près St-Pierre, le 31 décembre 1930, l'an neuvième de Notre Pontificat.PIE XI, PAPE.
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(1) Tit. II, 12-13. — (2) Eph., 15. — (3) Concile de Trente, sess xxiv. Denzinger n. 969. — (4) Phil. II, 13.
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