Casti Connubii

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:39 pm


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Lien indissoluble,
(suite)
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1676
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Combien  nombreux et précieux, d'ailleurs, sont les biens qui découlent de l'indissolubilité matrimoniale ; il suffit, pour s'en rendre compte, de considérer, même superficiellement, soit le bien des époux et de leurs enfants, soit le salut de la société humaine. Premièrement, les époux ont, dans cette stabilité, le gage certain de la pérennité que réclame au plus haut point, par leur nature même, l'acte généreux par lequel ils livrent leur propre personne, et l'intime association de leurs cœurs, puisque la vraie charité ne connaît pas de fin (2) . En outre, elle constitue pour la chasteté un rempart contre les tentations d'infidélité, s'il s'en présente intérieurement ou extérieurement. La crainte anxieuse qu'au temps de l'adversité ou de la vieillesse, l'autre époux ne s'en aille, perd toute raison d'être, et c'est une paisible certitude qui la remplace. Il est pareillement pourvu ainsi d'une façon excellente à la sauvegarde de la dignité chez chacun des deux époux et à l'aide mutuelle qu'ils se doivent : le lien indissoluble qui dure toujours ne cesse de les avertir que ce n'est pas en vue de biens périssables, ni pour assouvir la cupidité, mais pour se procurer réciproquement des biens plus hauts et perpétuels qu'ils ont contracté cette union nuptiale que, seule, la mort pourra rompre.

1677

Il en va de même pour la tutelle et l'éducation des enfants, qui doit se prolonger durant de nombreuses années : cette tâche impose des charges lourdes et prolongées qu'il est plus facile aux parents de porter en unissant leurs forces.

1678

Il n'en résulte pas de moindres bienfaits pour toute la société humaine. L'expérience, en effet, nous enseigne que l'inébranlable indissolubilité conjugale est une source abondante d'honnêteté et de moralité ; là où cet ordre est conservé, la félicité et le salut de l'Etat sont en sécurité : car la cité est ce que la font les familles et les hommes dont elle est formée, comme le corps est formé des membres. C'est donc rendre un précieux service, tant au bien privé des époux et de leurs enfants qu'au bien public de la société humaine, que de défendre énergiquement l'inviolable indissolubilité du mariage.

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(2) Cf. I Cor. XIII, 8.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:40 pm


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Les grâces du sacrement,
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1679
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Mais, outre cette ferme indissolubilité, ce bien du sacrement contient d'autres avantages beaucoup plus élevés, parfaitement indiqués par le vocable de sacrement ; ce n'est pas là, en effet, pour les chrétiens, un mot vide de sens : en élevant le mariage de ses fidèles à la dignité d'un vrai sacrement de la loi nouvelle, Notre-Seigneur, « qui a institué et perfectionné les sacrements », a fait très effectivement du mariage le signe et la source de cette grâce intérieure spéciale, destinée à « perfectionner l'amour naturel, à confirmer l'indissoluble unité et à sanctifier les époux » (1) .

1680

Et parce que le Christ a choisi pour signe de cette grâce le consentement conjugal lui-même validement échangé entre les fidèles, le sacrement est si intimement uni au mariage chrétien qu'aucun vrai mariage ne peut exister entre des baptisés « sans être, du même coup, un sacrement » (2) .

Par conséquent, par le fait même que les fidèles donnent ce consentement d'un cœur sincère, ils s'ouvrent à eux-mêmes le trésor de la grâce sacramentelle, où ils pourront puiser des forces surnaturelles pour remplir leurs devoirs et leurs tâches avec fidélité, sainteté et persévérance jusqu'à la mort.

1681

Car ce sacrement, en ceux qui n'y opposent pas d'obstacle, n'augmente pas seulement la grâce sanctifiante, principe permanent de vie surnaturelle, mais il y ajoute encore des dons particuliers, de bons mouvements, des germes de grâces ; il élève ainsi et perfectionne les forces naturelles, afin que les époux puissent non seulement comprendre par la raison, mais goûter intimement et tenir fermement, vouloir efficacement et accomplir en pratique ce qui se rapporte à l'état conjugal, à ses fins et à ses devoirs ; il leur concède enfin le droit au secours actuel de la grâce, chaque fois qu'ils en ont besoin pour remplir les obligations de cet état.

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(1) Concile de Trente, sess. xxiv. Denzinger n. 969. — (2) Code de Droit Canon, c.  1012.

A suivre.


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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:40 pm


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Les grâces du sacrement,
(suite)
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1682
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Il ne faut pas oublier cependant que, suivant la loi de la divine Providence dans l'ordre surnaturel, les hommes ne recueillent les fruits complets des sacrements qu'ils reçoivent après avoir atteint l'âge de raison, qu'à la condition de répondre à la grâce : aussi la grâce du mariage demeurera, en grande partie, un talent inutile, caché dans un champ, si les époux n'exercent leurs forces surnaturelles, et s'ils ne cultivent et ne développent les semences de la grâce qu'ils ont reçues. Mais si, accomplissant leur destinée, ils ont soin de se montrer dociles à la grâce, ils pourront porter les charges et remplir les devoirs de leur état ; ils seront fortifiés, sanctifiés et comme consacrés par un si grand sacrement. Car, comme saint Augustin l'enseigne, de même que, par le baptême et l'ordre, l'homme est appelé et aidé soit à mener une vie chrétienne, soit à remplir le ministère sacerdotal, et que le secours de ces sacrements ne lui fera jamais défaut, de même, ou peu s'en faut (bien que ce ne soit pas un caractère sacramentel), les fidèles qui ont été une fois unis par le lien du mariage ne peuvent plus jamais être privés du secours et du lien sacramentels. Bien plus, comme l'ajoute le même saint Docteur, devenus adultères, ils portent avec eux ce lien sacré, non certes pour la gloire de la grâce désormais, mais pour l'opprobre du crime, « de même que l'âme apostate, même après avoir perdu la foi, ne perd pas, en brisant son union avec le Christ, le sacrement de la foi, qu'elle a reçu avec l'eau régénératrice du baptême » (1) .

Que les époux, non pas enchaînés, mais ornés du lien d'or du sacrement, non pas entravés, mais fortifiés par lui, s'appliquent de toutes leurs forces à faire que leur union, non pas seulement par la puissance et la signification du sacrement, mais encore par leur propre esprit et par leurs mœurs, soit toujours et reste la vive image de cette très féconde union du Christ avec l'Eglise, qui est à coup sûr le mystère vénérable de la très parfaite charité.

1683

Si l'on considère toutes ces choses, Vénérables Frères, avec un esprit attentif et une foi vive, si l'on met justement en lumière les biens précieux du mariage — les enfants, la foi conjugale, le sacrement —, on ne peut qu'admirer la sagesse, la sainteté et la bonté divines qui, dans la seule chaste et sainte union du pacte nuptial, ont pourvu si abondamment, en même temps qu'à la dignité et au bonheur des époux, à la conservation et à la propagation du genre humain.

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(1) S. AUGUSTIN, De nuptiis et concupiscentia I, 10. CV 42. PL 44, 420, 223.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:42 pm


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Introduction : Campagne contre le mariage, erreurs, conséquences, .

1684

Tandis que Nous considérons toute cette splendeur de   la chaste union conjugale, il Nous est d'autant plus douloureux de devoir constater que cette divine institution, de  nos  jours  surtout,  est  souvent méprisée et, un peu partout, répudiée.

Ce n'est plus, en effet, dans le secret ni dans les ténèbres, mais au grand jour que, laissant de côté toute pudeur, on foule aux pieds ou l'on tourne en dérision la sainteté du mariage par la parole et par les écrits, par les représentations théâtrales de tout genre, par les romans, les récits passionnés et légers, les projections cinématographiques, les discours radiophonés, par toutes les inventions les plus récentes de la science. On y exalte au contraire les divorces, les adultères et les vices les plus ignominieux, et, si on ne va pas jusqu'à les exalter, on les y peint sous de telles couleurs qu'ils paraissent innocentés de toute faute et de toute infamie. Les livres mêmes ne font point défaut, que l'on ne craint pas de représenter comme des ouvrages scientifiques, mais qui, en réalité n'ont souvent qu'un vernis de science pour se frayer plus aisément un chemin dans les consciences. Les doctrines qu'on y préconise sont celles qui se propagent à son de trompe comme des merveilles de l'esprit moderne, c'est-à-dire de cet esprit qui, déclare-t-on, uniquement préoccupé de la vérité, s'est émancipé de tous les préjugés d'autrefois et qui renvoie et relègue aussi parmi ces opinions périmées la doctrine chrétienne traditionnelle du mariage.

Et, goutte à goutte, cela s'insinue dans toutes les catégories d'hommes, riches et pauvres, ouvriers et maîtres, savants et ignorants, célibataires et personnes mariées, croyants et impies, adultes et jeunes gens ; à ces derniers surtout, comme à des proies plus faciles à prendre, les pires embûches sont tendues.

1685

Tous  les  fauteurs  de  ces  doctrines   nouvelles   ne  se laissent pas entraîner jusqu'aux extrêmes conséquences de la passion effrénée : il en est qui, s'efforçant de s'arrêter à mi-route, pensent qu'il faut seulement en quelques préceptes de la loi divine et naturelle concéder quelque chose à notre temps. Mais ceux-là aussi, plus ou moins consciemment, sont les émissaires du pire des ennemis qui s'efforce sans cesse de semer la zizanie au milieu du froment (1) . C'est pourquoi, Nous que le Père de famille a préposé à la garde de son champ, Nous que presse le devoir sacré de ne pas laisser étouffer la bonne semence par les mauvaises herbes, Nous considérons comme dites à Nous-mêmes par l'Esprit Saint les paroles si graves par lesquelles l'Apôtre Paul exhortait son cher Timothée : Mais toi, veille... Remplis ton ministère. Prêche la parole, insiste à temps, à contretemps, raisonne, menace, exhorte en toute patience et en toute doctrine (2) .

Si l'on veut échapper aux embûches de l'ennemi, il faut tout d'abord les découvrir, et il est souverainement utile de dénoncer ses perfidies à ceux qui ne les soupçonnent pas. Nous préférerions à coup sûr ne point même nommer ces iniquités, comme il convient aux saints (1) , mais, pour le bien et le salut des âmes, il Nous est impossible de les taire tout à fait.

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(1) Cf. S. MATTH. XIII, 25. — (2) II Tim. iv, 2-5. — (1) Eph. v, 3.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:42 pm


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Abus de la Procréation,
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1686
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Commençons donc par examiner les sources de ces  maux. La racine principale en est dans leur théorie sur le mariage, qui n'aurait pas été institué par l'Auteur de la nature, ni élevé par Notre-Seigneur à la dignité d'un vrai sacrement, mais qui aurait été inventé par les hommes. Dans la nature et dans ses lois, les uns assurent qu'ils n'ont rien trouvé qui se rapporte au mariage, mais qu'ils y ont seulement observé la faculté de procréer la vie et une impulsion véhémente à satisfaire cet instinct ; d'autres reconnaissent que la nature humaine décèle certains commencements et comme des germes du vrai mariage, en ce sens que si les hommes ne s'unissaient point par un lien stable, il n'aurait pas été bien pourvu à la dignité des époux, ni à la propagation et à l'éducation des générations humaines. Ceux-ci n'en enseignent pas moins que le mariage lui-même va bien au delà de ces principes, et qu'en conséquence, sous l'action de causes diverses, il a été inventé par le seul esprit des hommes, qu'il a été institué par la seule volonté des hommes.

1687

Combien profonde est leur erreur à tous, et combien ignominieusement ils s'écartent de l'honnêteté, on l'a déjà constaté par ce que Nous avons exposé en cette Encyclique touchant l'origine et la nature du mariage, de ses fins et des biens qui lui sont inhérents. Quant au venin de ces théories, il ressort des conséquences que leurs partisans en déduisent eux-mêmes : les lois, les institutions et les mœurs qui doivent régir le mariage, étant issues de la seule volonté des hommes, ne seraient aussi soumises qu'à cette seule volonté ; elles peuvent donc, elles doivent même, au gré des hommes et suivant les vicissitudes humaines, être promulguées, être changées, être abrogées. La puissance génératrice, disent-ils, justement parce qu'elle est fondée sur la nature même, est plus sacrée et va bien plus loin que le mariage: elle peut donc s'exercer aussi bien en dehors du mariage qu'à l'intérieur du foyer conjugal, elle le peut même sans tenir compte des fins du mariage ; et ainsi la honteuse licence de la prostituée jouirait presque des mêmes droits que l'on reconnaît à la chaste maternité de l'épouse légitime.

1688        

Appuyés sur ces principes, certains en sont arrivés à imaginer de nouveaux genres d'unions, appropriées, suivant eux, aux conditions présentes des hommes et des temps ; ils veulent y voir autant de nouvelles espèces de mariage : le mariage temporaire, le mariage à l'essai, le mariage amical, qui réclame pour lui la pleine liberté et tous les droits du mariage, après en avoir éliminé toutefois le lien indissoluble et en avoir exclu les enfants, jusqu’au moment du moins où les parties auraient transformé leur communauté et leur intimité de vie en un mariage de plein droit.

Bien plus, il en est qui veulent et qui réclament que ces monstruosités soient consacrées par les lois ou soient tout au moins excusées par les coutumes et les institutions publiques des peuples, et ils ne paraissent pas même soupçonner que des choses pareilles n'ont rien assurément de cette culture moderne dont ils se glorifient si fort, mais qu'elles sont d'abominables dégénérescences qui, sans aucun doute, abaisseraient les nations civilisées elles-mêmes jusqu'aux usages barbares de quelques peuplades sauvages.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:44 pm


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Onanisme,
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1689
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Mais pour aborder en détail l'exposé de ce qui s'oppose à chacun des biens du mariage, Vénérables Frères, il faut commencer par les enfants, que beaucoup osent nommer une charge fastidieuse de la vie conjugale; à les en croire, les époux doivent avec soin s'épargner cette charge, non point, d'ailleurs, par une vertueuse continence (permise dans le mariage aussi, quand les deux époux y consentent), mais en viciant l'acte de la nature. Les uns revendiquent le droit à cette criminelle licence, parce que, ne supportant point les enfants, ils désirent satisfaire la seule volupté sans aucune charge ; d'autres, parce qu'ils ne peuvent, disent-ils, ni garder la continence, ni — à cause de leurs difficultés personnelles ou de celles de la mère, ou de leur condition familiale — accueillir des enfants.

1690

Mais aucune raison assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature honnête. Puisque l'acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant, s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les Saintes Ecritures attester que la divine Majesté déteste au plus haut point ce forfait abominable, et qu'elle l'a parfois puni de mort, comme le rappelle saint Augustin : « Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait Onan, fils de Juda, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort (1) . »

En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement, et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Eglise catholique, investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Eglise catholique, debout au milieu de ces ruines morales, élève bien haut la voix par Notre bouche, en signe de sa divine mission, pour garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette souillure, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave.

1691

C'est pourquoi, en vertu de Notre suprême autorité et de la charge que Nous avons de toutes les âmes, Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âmes, de ne point laisser dans l'erreur touchant cette très grave loi de Dieu les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles.

Si d'ailleurs un confesseur, ou un pasteur des  âmes — ce qu'à Dieu ne plaise ! — induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère de sa prévarication ; qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ : Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles ; or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse (1) .

___________________________________________________

(1) S. AUGUSTIN, De conjugiis adulterinis II, 12. CV 41, 396. PL 40, 479. Cf. Genèse xxxviii, 8-10. Rép. de la Sacrée Pénitencerie, 3 avril et 3 juin 1916, citées dans Denzinger n. 2239, note 3. — (1) S. MATTH. xv, 14.

A suivre.


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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:46 pm


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Onanisme,
(suite)
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1692
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En ce qui concerne les motifs allégués pour justifier le mauvais usage du mariage, il n'est pas rare — pour taire ceux qui sont honteux — que ces motifs soient feints ou exagérés. Néanmoins, l'Eglise, cette pieuse Mère, comprend, en y compatissant, ce que l'on dit de la santé de la mère et du danger qui menace sa vie. Et qui ne pourrait y réfléchir sans s'émouvoir de pitié ? Qui ne concevrait la plus haute admiration pour la mère qui s'offre elle-même, avec un courage héroïque, à une mort presque certaine, pour conserver la vie à l'enfant une fois conçu ? Ce qu'elle aura souffert pour remplir pleinement le devoir naturel, Dieu seul, dans toute sa richesse et toute sa miséricorde, pourra le récompenser, et il le fera sûrement dans une mesure non seulement pleine, mais surabondante.

1693        

L'Eglise le sait fort bien aussi : il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne le commet, lorsque, pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire une perversion de l'ordre, qu'il ne veut pas lui-même ; il en reste, par suite, innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité et ne néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint.

1694

Il ne faut pas non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n'en peut pas sortir. Il y a, en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir et le remède à la concupiscence — qu'il n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première.

1695

Pareillement, Nous sommes touché au plus intime du cœur par le gémissement de ces époux qui, sous la pression d'une dure indigence, éprouvent la plus grande difficulté à nourrir leurs enfants.

1696

Mais il faut absolument veiller à ce que les funestes conditions des choses extérieures ne fournissent pas l'occasion à une erreur bien plus funeste encore. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même ; dans toutes les conjonctures, les époux peuvent toujours, fortifiés par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leur devoir et préserver leur chasteté conjugale de cette tache honteuse ; telle est la vérité inébranlable de la pure foi chrétienne, exprimée par le magistère du Concile de Trente : « Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème par les Pères : qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous aide à le pouvoir (1) . » Cette même doctrine a été, de nouveau, solennellement confirmée par l'Eglise dans la condamnation de l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu ce blasphème : « Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant donné leurs forces présentes : il leur manque aussi la grâce par où cette observation deviendrait possible (2) . »

_______________________________________________

(1) Concile de Trente, sess. vi, ch. 11. Denzinger n. 804. — (2) INNOCENT  X,  Const.  apost.   Cum  occasione  du  31   mai   1653, prop.  1.  Denzinger n. 1092.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:50 pm


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Attentat à la vie de l’enfant,
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1697
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Mais il faut encore, Vénérables Frères, mentionner un autre crime extrêmement grave par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Les uns veulent que ce soit là chose permise et laissée au bon plaisir de la mère ou du père ; d'autres reconnaissent qu'elle est illicite, à moins de causes exceptionnellement graves auxquelles ils donnent le nom d' « indication médicale sociale, eugénique ». Pour ce qui regarde les lois pénales de l'Etat, qui interdisent de tuer l'enfant engendré mais non encore né, tous exigent que les lois de l'Etat reconnaissent l' « indication » que chacun d'eux préconise, indication différente, d'ailleurs, selon ses différents défenseurs ; ils réclament qu'elle soit affranchie de toute pénalité. Il s'en trouve même qui font appel, pour ces opérations meurtrières, à la coopération directe des magistrats ; et il est notoire, hélas ! qu'il y a des endroits où cela arrive très fréquemment.

Quant à l' « indication médicale ou thérapeutique », pour employer leur langage, Nous avons déjà dit, Vénérables Frères, combien Nous ressentons de pitié pour la mère que l'accomplissement du devoir naturel expose à de graves périls pour sa santé, voire pour sa vie même : mais quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Que la mort soit donnée à la mère, ou qu'elle soit donnée à l'enfant, elle va contre le précepte de Dieu et contre la voix de la nature : Tu ne tueras pas (1) ! La vie de l'un et de l'autre est chose pareillement sacrée ; personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. C'est sans l'ombre de raison qu'on fera dériver ce droit du « ius gladii », qui ne vaut que contre les coupables ; il est absolument vain aussi d'alléguer ici le droit de se défendre jusqu'au sang contre un injuste agresseur (car qui pourrait donner ce nom d'injuste agresseur à un enfant innocent ?) ; il n'y a pas non plus ici ce qu'on appelle le « droit de nécessité extrême », qui puisse arriver jusqu'au meurtre direct d'un innocent. A protéger par conséquent et à sauvegarder chacune des deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, les médecins probes et habiles font de louables efforts : par contre, ils se montreraient fort indignes de leur noble profession médicale, ceux qui, sous couleur de remèdes, ou poussés par une fausse compassion, se livreraient à des interventions meurtrières (1) .

1698

Ces enseignements concordent pleinement avec les  paroles sévères que l'évêque d'Hippone adresse aux époux dépravés, qui s'appliquent à empêcher la venue de l'enfant et qui, s'ils n'y réussissent pas, ne craignent pas de le faire mourir. « Leur cruauté libidineuse, ou leur volupté cruelle, dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants, et, si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les entrailles de la mère l'enfant qui y a été conçu : on veut que l'enfant meure avant de vivre, qu'il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d'époux ; et si, dès le début, ils ont été tels, ce n'est pas pour se marier qu'ils se sont réunis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication ; s'ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire : ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui-ci est l'adultère de sa femme (2) . »


___________________________________________________

(1) Exode  xx,   13 ;   cf. Réponses  du   Saint-Office,   4  mai   1898, 24 juillet 1895, 31 mai 1884. Denzinger n. 1862, 1890a, 1980b. — (1) Cf. Réponses du Saint-Office, 31 mai 1889, 19 août 1889, sur les interventions médicales et chirurgicales concernant l'avortement thérapeutique, l'embryotomie, la grossesse extra-utérine. Denzinger, n. 1889-1890. — (2) S. AUGUSTIN, De nuptiis et concupiscentia xv. CV 42,229. PL 44-423.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:51 pm


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Eugénisme et stérilisation,
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1699
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Quant aux observations que l'on apporte touchant l' « indication » sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte, avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises ; mais vouloir pourvoir aux nécessités sur lesquelles elles se fondent, en tuant un innocent, c'est chose absurde et contraire au précepte divin exprimé par ces paroles de l'Apôtre : Il ne faut point faire le mal pour procurer le bien (3) .

1700

Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir   ou élaborent les lois, n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c'est assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Et si les autorités de l'Etat non seulement omettent de protéger ces petits, mais encore, par leurs lois et leurs décrets, les abandonnent et les livrent même aux mains de médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel (1) .

1701

II faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage, mais qui se rapporte aussi réellement, d'une certaine façon, au bien de l'enfant. Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l'enfant — ce qui n'est certes pas contraire à la droite raison — mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre, même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de l'hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils d'ailleurs personnellement aptes au mariage. Bien plus, ils veulent que ces hommes soient de par la loi, de gré ou de force, privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale ; et cela non point pour réclamer des pouvoirs publics une peine sanglante comme châtiment d'un crime, ou pour prévenir des crimes futurs, mais en attribuant aux magistrats une faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement.

Tous ceux qui agissent de la sorte oublient complètement que la famille est plus sainte que l'Etat, et que, surtout, les hommes ne sont pas engendrés pour la terre et pour les temps, mais pour le ciel et l'éternité. Il n'est certes pas permis que des hommes d'ailleurs capables de se marier, dont, après un examen attentif, on conjecture qu'ils n'engendreront que des enfants défectueux, soient inculpés d'une faute grave s'ils contractent mariage, encore que, souvent, le mariage doive leur être déconseillé.

Les magistrats n'ont d'ailleurs aucun droit direct sur les membres de leurs sujets : ils ne peuvent jamais, ni pour raison d'eugénisme ni pour aucun autre genre de raison, blesser et atteindre directement l'intégrité du corps, dès lors qu'aucune faute n'a été commise, et qu'il n'y a aucun motif d'infliger une peine sanglante.

1702

Saint Thomas d'Aquin enseigne la même chose lorsque, se demandant si les juges humains peuvent infliger du mal à un homme pour prévenir des maux futurs, il le concède pour quelques autres maux, mais le nie à bon droit et avec raison pour ce qui concerne la lésion du corps : « Jamais, suivant le jugement humain, personne ne doit, sans avoir commis une faute, être puni d'une peine meurtrissante ; on ne peut ni le tuer, ni le mutiler, ni le frapper (1) .  »

Au surplus, les individus eux-mêmes n'ont sur les membres de leur propre corps d'autre puissance que celle qui se rapporte à leurs lins naturelles ; ils ne peuvent ni les détruire, ni les mutiler, ni se rendre par d'autres moyens inaptes à leurs fonctions naturelles, sauf quand il est impossible de pourvoir autrement au bien du corps entier : tel est le ferme enseignement de la doctrine chrétienne, telle est aussi la certitude que fournit la lumière de la raison.

___________________________________________________

(3) Rom.III, 8. — (1) Cf. GenèseIV,  10. — (1) S. THOMAS, Somme théol. II-II, q. 108, art. 4 ad 2.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:53 pm


.
Abus de la fidélité conjugale,
.
1703
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Ensuite, pour en venir à un autre chef d'erreurs, qui concerne la foi conjugale, tout péché contre l'enfant a pour conséquence que l'on pèche aussi, d'une certaine façon, contre la fidélité conjugale : ces deux biens du mariage étant étroitement liés entre eux. Mais, en outre, il faut compter autant de chefs d'erreurs et de déformations vicieuses contre la fidélité conjugale, que cette même foi conjugale comprend de vertus domestiques : la chaste fidélité des deux époux, l'honnête subordination de la femme à son mari, enfin une ferme et vraie charité entre chacun d'eux.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:53 pm


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Adultère,
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1704
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Ils altèrent donc premièrement la foi conjugale ceux qui pensent qu'il faut condescendre aux idées et aux mœurs d'aujourd'hui sur une amitié fausse et non exempte de faute avec des tierces personnes ; qui réclament que l'on concède aux époux une plus grande licence de sentiment et d'action dans ces relations extérieures, d'autant plus (à leur sens) que beaucoup ont un tempérament sexuel auquel ils ne peuvent satisfaire dans les limites étroites du mariage monogame. Aussi la rigidité morale des époux honnêtes, qui condamne et réprouve toute affection et tout acte sensuel avec une tierce personne, leur apparaît-elle comme une étroitesse surannée d'esprit et de cœur, ou comme une abjecte et vile jalousie. C'est pourquoi ils veulent que l'on considère comme tombées en désuétude ou qu'à coup sûr on les y fasse tomber, toutes les lois pénales qui ont été portées pour maintenir la fidélité conjugale.

1705

Le noble cœur des époux chastes n'a besoin que d'écouter la voix de la nature pour répudier et pour réprouver ces théories, comme vaines et honteuses ; et ce sentiment naturel trouve assurément une approbation et une confirmation tant dans ce commandement de Dieu : Tu ne commettras point l'adultère (1) , que dans la parole du Christ : Quiconque arrête sur la femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur (2) . Nulle habitude humaine, aucun exemple dépravé, aucune apparence d'une humanité en progrès ne pourront jamais infirmer la force de ce précepte divin. Car, de même que le seul et unique Jésus-Christ qui était hier et qui est aujourd'hui sera toujours dans les siècles des siècles (3) , de même la seule et unique doctrine du Christ demeure, dont ne passera pas même une virgule jusqu'à ce que tout s'accomplisse (4) .

___________________________________________________

(1)Exode xx, 14. — (2) S. MATTH. V, 28. — (3) Hébr. xiii, 8. — (4)Cf. S. MATTH. V, 18.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:54 pm


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Emancipation de la femme,
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1706
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Les mêmes maîtres d'erreurs qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiales n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Nombre d'entre eux poussent l'audace jusqu'à parler d'une indigne servitude d'un des deux époux à l'autre ; ils proclament  que  tous  les   droits   sont  égaux entre époux ; estimant ces droits violés par la prétendue servitude, ils prêchent orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou devant l'être. Ils décident que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit se vérifier dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales, dans la vie de l'enfant à empêcher ou à détruire ; et ils l'appellent sociale, économique, physiologique : physiologique, car ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies des charges conjugales et maternelles de l'épouse (ce qui n'est pas émancipation, mais crime détestable, Nous l'avons suffisamment montré) ; économique, par là ils veulent que la femme, même à l'insu de son mari, et contre sa volonté, puisse librement avoir ses affaires, les gérer, les administrer, sans se soucier autrement de ses enfants, de son époux et de toute sa famille ; sociale enfin, en tant qu'ils enlèvent à la femme les soins domestiques, soit des enfants, soit de la famille, pour que, ceux-là négligés, elle puisse se livrer à son tempérament naturel et se consacrer également aux affaires ainsi qu'aux fonctions de la vie publique.

1707

Est-ce là une vraie émancipation de la femme? Est-ce là cette liberté digne et conforme à la raison, due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne ? N'est-ce pas plutôt une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille, qui prive le mari de sa femme, les enfants de leur mère, la maison et la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. Bien plus, c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette peu naturelle égalité avec son mari ; car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Evangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude (sinon en apparence, du moins en réalité) et elle deviendra — ce qu'elle était chez les païens — un pur instrument de son mari.

1708

Mais quant à cette égalité des  droits aujourd'hui si exagérée et si prétentieuse, il faut   la   reconnaître   en ces choses qui sont propres à la personne et à la dignité humaines,  en  celles   qui  découlent   du  pacte  nuptial  et qu'implique la vie conjugale; en ces choses-là, chacun des deux époux jouit assurément des mêmes droits et il est tenu aux mêmes devoirs ; pour le reste, une certaine inégalité et une certaine mesure sont nécessaires, celles qu'exigent le bien et les obligations de la société domestique ainsi que l'unité et la stabilité de l'ordre.

Comme néanmoins les conditions sociales et économiques de la femme mariée doivent se modifier en quelque manière, à cause du changement survenu dans la forme et les usages des relations humaines, il appartient aux pouvoirs publics d'adapter les droite civils de la femme aux nécessités et aux besoins de notre époque, en tenant compte de ce qu'exigent le tempérament différent du sexe féminin, l'honnêteté des mœurs, le bien commun de la famille, et pourvu que l'ordre essentiel de la société domestique soit sauvegardé : cet ordre a été institué par une autorité plus haute que l'autorité humaine, savoir par la puissance et la sagesse divines ; et ni les lois de l'Etat, ni le bon plaisir des particuliers ne peuvent le modifier.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:55 pm


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Amour de sympathie et amour de charité,
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1709
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Mais les ennemis les plus récents de l'union conjugale vont plus loin encore : à l'amour véritable et solide, fondement du bonheur conjugal et de la douce intimité, ils substituent une certaine correspondance aveugle des caractères, et une vague union des cœurs, qu'ils appellent sympathie ; quand celle-ci prend fin, ils enseignent que le lien, par lequel seul les cœurs sont unis, se relâche et se dénoue tout à fait. Mais n'est-ce pas là, en toute vérité, édifier la maison sur le sable ? Dès que celle-ci sera exposée aux flots des adversités, dit Notre-Seigneur, elle sera aussitôt ébranlée et elle croulera : Et les vents ont soufflé, et ils se sont rués sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande (1) . Mais, au contraire, la maison qui aura été établie sur la pierre, savoir sur la charité entre les époux, et consolidée par l'union délibérée et constante des cœurs, ne sera ébranlée par aucune adversité, et encore bien moins renversée.

___________________________________________________

(1) S. MATTH. VII, 27.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:57 pm


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Abus du sacrement,
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1710
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Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux premiers biens du mariage   chrétien, que les ennemis actuels de la société s'efforcent de ruiner. Mais comme le troisième de ces biens, le sacrement, l'emporte de beaucoup sur les précédents, il n'y a rien d'étonnant que nous voyions les mêmes hommes attaquer surtout, avec plus d'âpreté encore, son excellence. Et tout d'abord ils présentent le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, et qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société religieuse, l'Eglise du Christ, mais à la seule société civile ; ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux, ou divorces, doivent, en conséquence, être non seulement tolérés, mais sanctionnés par la loi ; d'où il résultera finalement que, dépouillée de toute sainteté, l'union conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:58 pm


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Sécularisation du mariage,
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1711
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Ils décrètent principalement, à ce sujet, ce premier point : que l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial (ce qu'ils appellent mariage civil) ; l'acte religieux ne sera plus qu'une addition au mariage civil, le maximum de la concession qu'on puisse faire au peuple trop superstitieux. Ils veulent ensuite que les catholiques puissent, sans aucun blâme, s'unir conjugalement avec les non-catholiques, sans tenir aucun compte de la religion ni demander le consentement de l'autorité religieuse. Leur second point consiste à excuser les divorces complets, et à louer et promouvoir les lois civiles qui favorisent la rupture du lien.

Pour ce qui regarde le caractère religieux de toute union conjugale, et plus particulièrement celui du mariage chrétien et du sacrement, l'Encyclique de Léon XIII, que Nous avons rappelée souvent et que Nous avons déjà faite expressément Nôtre, en a traité avec plus de développement et en a donné de graves raisons : aussi y renvoyons-Nous ici et ne jugeons-Nous bon que d'en reprendre maintenant quelques données.

1712

La seule lumière de la raison — surtout si l'on scrute   les antiques monuments de l'histoire, si l'on interroge la conscience constante des peuples, si l'on consulte les institutions et les mœurs des nations — suffit à établir qu'il y a, dans le mariage naturel lui-même, quelque chose de sacré et de religieux « non adventice, mais inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même », parce que ce mariage « a Dieu pour auteur et qu'il a été, dès le principe, comme une image de l'Incarnation du Verbe de Dieu » (1) . Le caractère sacré du mariage, intimement lié à l'ordre de la religion et des choses saintes, ressort en effet, soit de l'origine divine que Nous avons rapportée plus haut ; soit de la fin qui est d'engendrer et de former pour Dieu les enfants, et de rattacher pareillement à Dieu les époux par l'amour chrétien et l'aide mutuelle ; soit enfin du devoir naturel de l'union conjugale elle-même, instituée par la très sage Providence du Dieu Créateur, pour servir comme de véhicule à la transmission de la vie, et rendre par là-même les parents des ministres de la toute- puissance divine.

1713

Du sacrement découle une nouvelle cause de dignité, qui rend le mariage des chrétiens de beaucoup le plus noble, et l'élève à une si haute excellence qu'il a apparu à l'Apôtre comme un grand mystère (2) , digne de toute vénération (3) .

Ce caractère sacré du mariage et la haute signification de sa grâce et de l'union entre le Christ et l'Eglise exigent des futurs époux une sainte révérence envers le mariage chrétien, une sainte vigilance et un saint zèle pour que le mariage auquel ils se disposent se rapproche le plus possible de l'archétype du Christ et de l'Eglise.

___________________________________________________

(1) LEON  XIII,  Lettre   encyclique Arcanum  divinæ  sapientiæ  du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 385. — (2) Cf. Eph. v, 32.  — (3)                              Hébr. xiii, 4.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:58 pm


.
Dangers des mariages mixtes,
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1714
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Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s'engagent témérairement dans les unions mixtes, dont la prévoyance et l'amour maternel de l'Eglise, pour des raisons très graves, détournent les siens — comme on le voit par de nombreux documents, y compris le Canon du Code qui décrète ceci : « L'Eglise prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l'autre fait partie d'une secte hérétique ou schismatique ; que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même (1) . » Si l'Eglise, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l'époux catholique ne subisse en ce genre de mariage quelque  détriment.

1715

Il n'est pas rare qu'il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide vers ce qu'on appelle l'indifférence religieuse, si proche de l'infidélité et de l'impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent beaucoup plus difficile cette vivante harmonie des âmes qui reproduit le mystère que Nous avons dit, savoir l'union ineffable de l'Eglise avec le Christ.

En effet, sera difficilement réalisée cette étroite union des cœurs qui, étant le signe et la note de l'Eglise du Christ, doit être pareillement le signe, la gloire et l'ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt, d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la divergence des esprits et la diversité des volontés. D'où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et, conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société domestique, qui naissent surtout de l'union des cœurs. Car, comme l'avait défini l'antique Droit romain : « Les noces sont la conjonction de l'homme et de la femme et une communauté de toute leur vie, communication du droit divin et du droit humain (2) . »

___________________________________________________

(1) Code de Droit Canon, c. 1060. — (2) MODESTINUS, I Regularum [Digeste xxiii, 2 : De ritu nuptiarum.]

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 3:59 pm


.
Divorces,
.
1716
.
Mais, comme Nous l'avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui empêche surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par le Christ Rédempteur, c'est la facilité sans cesse croissante des divorces. Bien plus, les fauteurs du néopaganisme, nullement instruits par une triste expérience, continuent à s'élever avec une âpreté toujours nouvelle contre l'indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois qui la favorisent ; ils insistent pour obtenir l'autorisation légale du divorce, afin qu'une autre loi, celle-là plus humaine, se substitue aux lois vieillies et périmées.

1717

Ils invoquent d'ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du vice ou de la faute des personnes, les autres situées dans les choses (ils appellent les premières des causes subjectives, et les secondes des causes objectives) ; enfin, tout ce qui peut rendre la vie en commun trop pénible et désagréable. Ces motifs de divorces et ces dispositions légales, ils veulent les justifier par de multiples raisons : tout d'abord, le bien des deux époux, soit que l'un, innocent, ait en conséquence le droit de se séparer du coupable, soit que, criminel, il doive, pour ce motif, être écarté d'une union pénible et contrainte ; puis, le bien des enfants, dont l'éducation est viciée ou demeure sans fruit, qu'offensent trop facilement les discordes des parents et leurs autres méfaits, et qui sont ainsi détournés de la voie de la vertu ; enfin le bien commun de la société, qui réclame d'abord la totale extinction des mariages incapables de réaliser ce que la nature a en vue, qui réclame ensuite la légalisation des séparations conjugales, soit pour éviter les crimes que laissent aisément craindre la vie en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin aux affronts infligés, avec une fréquence croissante, aux tribunaux et à l'autorité des lois, étant donné que les époux, pour obtenir la sentence désirée en faveur de leur divorce, ou bien commettent à dessein les délits pour lesquels le juge, aux termes de la loi, pourra rompre leur lien, ou bien, devant le juge, qui sait fort bien à quoi s'en tenir, s'accusent insolemment, avec mensonge et parjure, d'avoir commis ces délits. Les fauteurs du divorce clament qu'il faut absolument conformer les lois à ces nécessités, aux conditions changées des temps, aux opinions des hommes, aux institutions et aux mœurs des Etats : autant de raisons qui, même prises à part, mais surtout réunies en faisceau, leur semblent prouver surabondamment que le divorce, pour certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé.

1718  

D'autres vont encore plus loin : à leur sens, le mariage est un contrat purement privé, et, comme tous les autres contrats privés, il doit être absolument abandonné au consentement et au jugement personnel des deux contractants ; il doit donc pouvoir se rompre pour n'importe quelle cause.

A suivre.


Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:26 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:00 pm


.
Divorces,
(suite)
.
1719
.
Mais contre toutes ces insanités se dresse, Vénérables Frères, une loi de Dieu irréfragable, très amplement confirmée par le Christ, une loi qu'aucun décret des hommes, aucun édit des peuples, aucune volonté des législateurs ne pourra affaiblir : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point (1) . Que si, prévariquant, l'homme a opéré cette séparation, son acte est sans aucune valeur ; et il en résultera ce que le Christ a lui-même sévèrement déclaré : Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un adultère ; et quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un adultère (2) . Ces paroles du Christ s'appliquent à n'importe quel mariage, même seulement naturel et légitime ; car cette indissolubilité convient à tout vrai mariage, qui, du même coup, pour la rupture du lien, est soustrait à ce bon plaisir des parties et à toute puissance séculière.

1720

Il faut pareillement rappeler le jugement solennel par lequel le Concile de Trente a réprouvé ces choses sous peine d'anathème : « Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie, ou à cause des difficultés de la vie en commun, ou à cause de l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il soit anathème (3) » ; et : « Si quelqu’un dit que l'Eglise s'est trompée quand elle a enseigné et lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, qu'en raison de l'adultère d'un des époux le lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux innocent, ne peut, du vivant de l'autre époux, contracter un autre mariage, et que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère, en prend une autre commet un adultère, et pareillement, celle qui, ayant renvoyé son époux, s'est unie à un autre : qu'il soit anathème (4) . »

Que si l'Eglise ne s'est pas trompée et si elle ne se trompe pas quand elle a enseigné et continue à enseigner ces choses, et s'il est certain, en conséquence, que le lien du mariage ne peut pas même être rompu par l'adultère il est évident que toutes les autres causes, beaucoup plus faibles, de divorce, que l'on pourrait présenter et que l'on a coutume de présenter, ont bien moins de valeur et qu'il n'en faut tenir aucun compte.

___________________________________________________

(1) S. MATTH. XIX, 6 ; S. MARC X, 9. — (2) S. Luc xvr, 18. — (3) Concile de Trente, sess. xxiv, ch. 5. Denzinger n. 975. — (4) Concile de Trente, sess. xxiv, ch. 7. Denzinger n. 977.

A suivre.


Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:26 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:02 pm


.
Divorces,
(suite)
.
1721
.
Au surplus, il est facile de réfuter les arguments que Nous avons entendu tirer d'un triple motif contre la fermeté du lien conjugal. Tous ces inconvénients sont écartés et tous les périls éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet la séparation imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien : l'Eglise l'autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la séparation du lit, de la table et de l'habitation (1) . Quant aux causes de ce genre de séparation, aux conditions, au mode et aux précautions propres à sauvegarder l'éducation des enfants et le salut de la famille, et pareillement sur tous les inconvénients soit pour l'époux, soit pour les enfants, soit pour la communauté civile elle-même, il appartiendra aux lois sacrées de statuer pour y parer dans la mesure du possible ; et, en partie du moins, cela appartiendra aussi aux lois civiles pour ce qui regarde les aspects et les effets civils de ce genre de séparation.

Tous les arguments que l'on a coutume d'apporter pour établir l'indissolubilité de l'union conjugale et que Nous avons indiqués plus haut, ont manifestement la même valeur pour exclure non seulement la nécessité du divorce, mais n'importe quelle faculté de l'admettre ; à tous les avantages que l'on peut énumérer en faveur de la première, correspondent autant de dommages de l'autre côté, dommages très pernicieux tant pour les individus que pour la société humaine tout entière.

1722

Et, pour revenir aux enseignements de Notre Prédécesseur, il est à peine nécessaire de dire que les divorces sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec elle de bienfaits. D'un côté, en effet, avec le lien intact, nous voyons les mariages dans la tranquillité et la sécurité ; de l'autre, la perspective d'une séparation prochaine, le péril même d'un divorce éventuel, rendent précaire l'union conjugale : ils y introduisent, en tout cas, des soupçons pleins d'anxiété. D'un côté, la bienveillance mutuelle et la communauté des biens merveilleusement affermies ; de l'autre, misérablement affaiblies par la possibilité même de la séparation. D'un côté, de très opportunes garanties pour la chaste fidélité conjugale ; de l'autre, de pernicieuses excitations offertes à l'infidélité. D'un côté, la venue des enfants, leur protection, leur éducation efficacement protégées ; de l'autre, sujettes aux plus graves dommages. D'un côté, la porte étroitement fermée aux discordes entre les familles et entre les proches ; de l'autre, les occasions qui s'en multiplient. D'un côté, les semences de discordes plus facilement étouffées ; de l'autre, jetées plus largement et plus abondamment. D'un côté, surtout, la dignité et le rôle de la femme, aussi bien dans la société civile que dans la société domestique, heureusement restaurés et remis en honneur ; de l'autre, indignement humiliés, car les épouses encourent alors le péril, « après avoir servi à assouvir la volupté de leurs maris, d'être considérées comme abandonnées » (1) .

1723

Et parce que, pour conclure par ces très graves paroles de Léon XIII, « rien n'est si puissant que la corruption des mœurs pour perdre les familles et pour ruiner la force des Etats, il est facile d'apercevoir que les divorces représentent le plus funeste des dommages pour la prospérité des familles et des Etats, car ils naissent de la dépravation des mœurs publiques, et, l'expérience en fait foi, ils ouvrent la voie et la porte aux habitudes les plus vicieuses de la vie privée et de la vie publique. Et il deviendra évident que ces maux sont plus graves encore, si l'on considère qu'aucun frein ne réussira à maintenir dans les limites certaines, ou prévues d'avance, l'usage des divorces. La force des exemples est bien grande, celle des appétits plus grande encore : leurs excitations auront forcément ce résultat que le désir morbide du divorce, se communiquant de proche en proche, gagnera de plus en plus les âmes telle une  maladie  qui  se  répand par contagion, tel  un fleuve qui, franchissant ses digues, inonde tout » (1) .

C'est pourquoi, comme on le lit dans cette même Encyclique, « si ces desseins ne changent pas, les familles et la société humaine devront craindre sans cesse qu'on en arrive misérablement à mettre toutes choses en question et en péril (2) ». A quel point se sont vérifiées ces prévisions formulées il y a cinquante ans, on en a la preuve dans la corruption qui grandit de jour en jour, et dans la dépravation inouïe de la famille dans les régions où le communisme domine en maître.

___________________________________________________

(1) Code de Droit Canon, c.  1128. —  (1) LEON   XIII,   Lettre  encyclique   Arcanum divinæ sapientiæ  du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 385. — (1)  LEON XIII, ibid. (2) LEON XIII, ibid.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:03 pm


.
Remèdes pour la rénovation du mariage chrétien,
.
1724
.
Jusqu'ici, Vénérables Frères, Nous avons admiré avec respect ce que, dans sa suprême sagesse, le Créateur et Rédempteur du genre humain a décidé au sujet du mariage ; Nous avons déploré en même temps qu'un aussi pieux dessein de la divine Bonté soit, maintenant un peu partout, contrecarré et rendu vain par les passions, les erreurs et les vices de l'humanité. Il est temps que Nous tournions Notre esprit, avec une sollicitude paternelle, vers la recherche des remèdes opportuns, pour éliminer les abus si pernicieux que Nous avons énumérés et pour établir partout le respect dû au mariage.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:04 pm


.
Retour à l’idée divine sur le mariage,

1725
.
A cet effet, il est utile tout d'abord de rappeler cette vérité tout à fait certaine, aphorisme courant en philosophie et même en théologie : à savoir que, pour ramener à son état primitif et conforme à sa nature, une chose quelle qu'elle soit, qui en a dévié, il est indispensable de revenir à l'idée divine qui, comme l'enseigne le Docteur angélique, est le modèle de toute rectitude (3) . C'est pourquoi Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire Léon XIII dénonçait l'erreur des naturalistes par ces paroles si graves : « C'est une loi de la divine Providence que les institutions qui ont Dieu pour auteur se vérifient d'autant plus utiles et salutaires qu'elles restent davantage dans leur état primitif, intégralement et sans changement ; c'est qu'en effet le Dieu créateur de toutes choses savait fort bien ce qui convenait à l'établissement et à la conservation de chacune de ses œuvres ; il les a toutes, par sa volonté et son intelli¬gence, ordonnées de telle sorte que chacune d'elles pût atteindre convenablement sa fin. Mais si la témérité et la malignité des hommes veulent changer ou troubler l'ordre si providentiellement établi, alors les instructions les plus sages et les plus utiles commencent à devenir nuisibles ou bien elles cessent d'être utiles, soit qu'elles aient perdu, par ce changement, leur vertu bienfaisante, soit que Dieu lui-même préfère infliger ce châtiment à l'orgueil et à l'audace des hommes (1) .  »

Il faut donc, pour rétablir dans le mariage l'ordre normal, que tous méditent la pensée divine sur ce sujet et s'efforcent de s'y conformer.

___________________________________________________

(3) Cf. S. THOMAS, Som. theol. I-1I, q. 91, art.  1-2. —  (1) LEON   XIII,   Lettre  encyclique   Arcanum divinæ sapientiæ  du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 394.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:05 pm


.
Soumission à Dieu et vie de piété,
,
1726
.
Mais comme à cette tâche s'oppose surtout la force de  la concupiscence rebelle, qui est assurément la cause principale des fautes commises contre les saintes lois du mariage, et comme il est impossible à l'homme d'acquérir la maîtrise sur ses passions s'il ne se soumet d'abord lui-même à Dieu, c'est à réaliser cette soumission qu'il devra premièrement s'appliquer selon l'ordre divinement établi. Car c'est une loi inébranlable que quiconque se soumet à Dieu se sent capable, avec le secours de la grâce, de dominer ses passions et la concupiscence ; quiconque, au contraire, se révolte contre Dieu, subit douloureusement la guerre intestine que la violence des passions déchaîne en lui.

1727

Combien il est sage qu'il en soit ainsi, saint Augustin  l'explique en ces termes : « Il convient, en effet, que ce qui est inférieur soit soumis à ce qui est supérieur : celui qui veut dominer ce qui lui est inférieur doit se soumettre à ce qui est supérieur à lui-même. Reconnais l'ordre, cherche la paix. A Dieu ta propre soumission ; à toi la soumission de la chair. Quoi de plus juste ? Quoi de plus beau ? Tu es soumis, toi, à ce qui est plus grand que toi ; ce qui est plus petit que toi, t'est soumis à toi. Sers donc, toi, celui qui t'a fait, afin d'être servi toi-même par ce qui a été fait pour toi. Voici, en effet, un ordre que nous ne connaissons pas, un ordre que nous ne recommandons pas : La soumission de la chair à toi, et ta propre soumission à Dieu ! Celui que nous recommandons, le voici : A Dieu ta propre soumission, et à toi la soumission de la chair. Que si tu méprises la première loi : A Dieu ta propre soumission tu n'obtiendras jamais que se vérifie la seconde : A toi la soumission de la chair. Toi qui n'obéis pas à Dieu, tu es torturé par l'esclavage (1) . »

1728

Le bienheureux Docteur des nations lui-même, sous le souffle de l'Esprit Saint, atteste cet ordre établi par la divine Sagesse ; après avoir rappelé les sages de l'antiquité qui, ayant connu avec certitude l'existence du Créateur de toutes choses, avaient cependant refusé de l'adorer et de lui rendre un culte, il poursuit en ces termes : C'est pourquoi Dieu les a livrés aux désirs de leurs cœurs, à l'impureté, afin qu'ils déshonorent leurs corps ; il dit encore : C'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions honteuses (2) . Car Dieu résiste aux superbes, et il donne aux humbles sa grâce (3) , sans laquelle, comme l'enseigne le même Docteur des nations, l'homme ne peut dompter la concupiscence rebelle (4) .

___________________________________________________

(1) S. AUGUSTIN,  Enarrationes in psalm.  CXLIII,  6.   PL  37,   1860. —  (2) Rom. I, 24-26. —  (3) S. JACQUES IV, 6. —  (4) Cf. Rom. VII-VIII.


A suivre.


Dernière édition par Louis le Mar 08 Mar 2016, 4:27 pm, édité 1 fois (Raison : Inscription de : A suivre.)

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:05 pm


.
Soumission à Dieu et vie de piété,
(suite)
.
1729
.
En conséquence, puisque les mouvements impétueux de la concupiscence ne pourront jamais être refrénés comme il le faut, si l'âme elle-même ne rend d'abord à son Créateur l'humble hommage de la piété et de la révérence, il est par-dessus tout nécessaire qu'une profonde et véritable piété pénètre tout entiers ceux qui s'unissent par le lien sacré du mariage, piété qui anime toute leur vie et qui remplisse leur esprit et leur volonté du plus profond respect envers la souveraine Majesté de Dieu.

C'est donc, de la part des pasteurs, se comporter excellemment et conformément au plus pur esprit chrétien que d'exhorter les époux à ne pas s'écarter de la loi divine dans le mariage ; à rester surtout fidèles à la pratique de la piété et de la religion ; à se donner tout entiers à Dieu ; à implorer avec assiduité son secours ; à fréquenter les sacrements ; à entretenir et à développer toujours en eux-mêmes des dispositions de piété et de dévotion envers Dieu.

1730

Ils se trompent grandement, au contraire, ceux qui, dédaignant ou négligeant les moyens qui dépassent la nature, croient, par la pratique et les découvertes des sciences naturelles (savoir : de la biologie, de la science de l'hérédité et d'autres semblables), pouvoir ramener les hommes à refréner les désirs de la chair. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire peu de cas de ces moyens naturels ; car il n'y a qu'un seul auteur de la nature et de la grâce, Dieu, qui a disposé les biens de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel pour le service et l'utilité des hommes. Les fidèles peuvent donc et doivent s'aider aussi des moyens naturels. Mais c'est se tromper que de croire ces moyens suffisants pour assurer la chasteté de l'union conjugale ou de leur attribuer une efficacité plus grande qu'au secours de la grâce surnaturelle.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:06 pm


.
Obéissance à l’Église,
.
1731
.


Cette conformité de l'union conjugale et des mœurs aux lois divines, sans laquelle aucune restauration efficace du mariage n'est possible, suppose que tous peuvent discerner, avec facilité, avec une pleine certitude et sans aucun mélange d'erreur, quelles sont ces lois. Or, tout le monde voit à combien d'illusions on donnerait accès et combien d'erreurs se mêleraient à la vérité si on abandonnait à chacun le soin de découvrir ces lois à la seule lumière de la raison, ou s'il les fallait trouver moyennant l'interprétation privée de la vérité révélée. Cette considération vaut sans doute pour nombre d'autres vérités de l'ordre moral, mais son importance est extrême quand il s'agit de l'union conjugale où l'attrait de la volupté peut facilement s'emparer de la fragile nature humaine, la tromper et la séduire. Et cela d'autant plus que l'observation de la loi divine exige des conjoints des sacrifices parfois difficiles et prolongés, auxquels, l'expérience en témoigne, un homme faible oppose autant d'arguments qu'il lui en faut pour s'excuser de ne point observer la loi divine.

1732

Aussi, pour que ce ne soit pas une fiction ou une déformation de la loi divine, mais une vraie et authentique connaissance de cette loi qui éclaire les esprits et dirige les mœurs des hommes, il est nécessaire qu'à la dévotion envers Dieu et au désir de le servir s'ajoute une filiale et humble obéissance envers l'Eglise. C'est, en effet, Notre-Seigneur lui-même qui a établi l'Eglise maîtresse de vérité, même en ce qui regarde la conduite et l'ordre des mœurs, bien qu'en cette matière beaucoup de choses ne soient pas, par elles-mêmes, inaccessibles à la raison humaine. Car, si pour les vérités naturelles de la raison et des mœurs, Dieu a joint la Révélation à la lumière de la raison, afin que « même dans la condition présente du genre humain tous puissent connaître aisément, avec une certitude ferme et sans mélange d'erreur » (1) ce qui est juste et vrai, il a pareillement établi, dans le même but, l'Eglise comme gardienne de toute la vérité tant de la religion que des mœurs. Que les fidèles lui obéissent donc, pour prémunir leur intelligence contre l'erreur et leurs mœurs contre la corruption, et qu'ils lui soumettent leur esprit et leur âme.

1733

Si, d'ailleurs, ils ne veulent pas se priver eux-mêmes d'un secours accordé par Dieu avec une si grande bonté, ils doivent pratiquer cette obéissance non seulement à l'égard des définitions plus solennelles de l'Eglise, mais aussi, proportion gardée, à l'égard des autres constitutions et décrets qui proscrivent ou condamnent certaines opinions comme dangereuses ou mauvaises (2) .

C'est pourquoi, dans les questions qui sont soulevées aujourd'hui à propos du mariage, que les fidèles ne se fient pas trop à leur propre jugement, et qu'ils ne se laissent pas séduire par cette fausse liberté de la raison humaine que l'on appelle « autonomie ». Rien ne convient moins en effet à un chrétien digne de ce nom que de pousser l'orgueilleuse confiance en sa propre intelligence, jusqu'à refuser son assentiment aux vérités dont il n'aurait pu  acquérir personnellement une connaissance directe ; jusqu'à regarder l'Eglise chargée par Dieu cependant d'enseigner et de régir toutes les nations, comme peu au courant des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont Nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres décisions de l'Eglise sont entachées d'erreur ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. C'est, au contraire, le propre des vrais chrétiens, savants ou non, de se laisser gouverner et conduire, en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la sainte Eglise de Dieu, par son suprême Pasteur, le Pontife romain, qui est lui-même dirigé par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

___________________________________________________

(1) Concile du Vatican, sess. III, ch. 2. Denzinger n. 1786. —  (2) Cf. Concile du Vatican, sess. III, ch. 4. Denzinger n. 1795-1800 ; Code de Droit Canon, c. 1324.

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Message  Louis Mar 08 Mar 2016, 4:11 pm


.
Formation de l’intelligence : instruction doctrinale,
.
1734
.
En conséquence, comme il faut tout ramener à la loi et aux pensées divines pour que la restauration du mariage se vérifie partout et de façon durable, il est souveraine¬ment important que les fidèles soient bien instruits du mariage, par un enseignement oral ou écrit, non point une fois en passant, ni à la légère, mais fréquemment et solidement, au moyen d'arguments clairs et convaincants, afin que ces vérités saisissent vivement l'esprit et pénètrent jusqu'au fond des cœurs. Qu'ils sachent et considèrent souvent quelle sagesse, quelle sainteté, quelle bonté envers les hommes Dieu a montrées soit en instituant le mariage, soit en le garantissant par de saintes lois, et, plus encore, en l'élevant d'une façon merveilleuse à la dignité de sacrement : source si abondante de grâces ouverte aux époux chrétiens, qui peuvent ainsi, chastement, fidèlement, réaliser les hautes fins du mariage, pour leur bien et leur salut personnel, pour le bien et le salut de leurs enfants, de la société civile et du genre humain tout entier.

1735

Or, si les adversaires actuels du mariage n'épargnent rien — discours, livres, brochures, ni toutes sortes d'autres procédés — pour pervertir les esprits, corrompre les cœurs, ridiculiser la chasteté conjugale, exalter les vices les plus honteux, vous devez bien plus encore, Vénérables Frères, vous que l'Esprit Saint a placés comme évêques pour régir l'Eglise de Dieu, acquise par lui au prix de son sang (1) , vous engager à fond pour un effort contraire : vous-mêmes, les prêtres soumis à votre obédience, les laïques d'élite groupés, pour aider l'apostolat hiérarchique, en cette Action catholique si vivement désirée et recommandée par Nous, tous, vous devez tout mettre en œuvre pour opposer la vérité à l'erreur, la splendeur de la chasteté au vice honteux, la liberté des enfants de Dieu à la servitude des passions   (1) ; enfin, à la coupable facilité des divorces l'indéfectibilité de la vraie charité dans le mariage, et le sacrement de la fidélité conjugale inviolé jusqu'à la mort.

Ainsi les chrétiens pourront-ils de toute leur âme rendre grâces à Dieu de se sentir contraints avec tant de force et de douceur en même temps à fuir le plus loin possible toute idolâtrie de la chair et tout ignoble esclavage du plaisir. Ils se détourneront avec horreur, ils mettront la plus grande vigilance à s'éloigner de ces idées perverses qui, pour la honte de la dignité humaine, se répandent en ce moment même, de vive voix ou par écrit, sous le nom de « mariage parfait », et qui font de ce soi-disant mariage parfait un « mariage dépravé », comme on l'a dit aussi fort justement (2) .

1736

Ce salutaire enseignement et cette science religieuse du mariage chrétien n'ont aucun rapport avec cette éducation physiologique exagérée par laquelle, de nos jours, de soi-disant réformateurs de la vie conjugale prétendent rendre service aux époux : ils s'étendent longuement sur ces questions de physiologie, mais ce qu'on enseigne ainsi, c'est bien plutôt l'art de pécher avec astuce que la vertu de vivre avec chasteté.

Aussi ferons-Nous Nôtres, de toute Notre âme, Vénérables Frères, les paroles de Notre Prédécesseur Léon XIII, d'heureuse mémoire, dans sa Lettre encyclique sur le mariage chrétien, adressée aux évêques du monde entier : « Ne négligez aucun effort, y disait-il, usez de toute votre autorité pour garder dans toute son intégrité et toute sa pureté, parmi les populations qui vous sont confiées, la doctrine que le Christ Notre-Seigneur et les Apôtres, interprètes de la volonté divine, nous ont transmise, que l'Eglise catholique a conservée, elle aussi, religieusement, et qu'elle a ordonné à tous les chrétiens d'observer jusqu'à la fin des temps (1) . »

___________________________________________________

(1) Actes, XX, 28. —  (1) Cf. S. JEAN VIII, 32-59 ; Galat. v, 13. —  (2) Cf. Décret du Saint-Office du 11 mars 1931. AAS XXIII (1931) 117. —  (1) LEON   XIII, Lettre encyclique Arcanum divinæ sapientiæ du 10 février 1880. ASS XII (1879-1880) 400.

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