Rome souterraine.

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Message  Louis Mer 22 Oct 2014, 4:22 pm

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LIVRE  PREMIER

ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)


Quelle était cette Petronilla, qui fut enterrée, la première peut-être, certainement avant Nérée et Achillée, dans un terrain appartenant à la gens Flavia? Nous ne nous arrêterons pas à la légende qui la dit tille de saint Pierre selon la chair; Baronius remarque très-justement que Petronilla  est un cognomen romain dérivé non de Petrus, mais de Petronius (1).

Cette observation est pour nous un trait de lumière.

D'une part, la légende venue jusqu'à nous, si elle n'est pas vraie dans ses détails, indique au moins l'antique persuasion qu'une Pétronille vécut au temps des apôtres, et fut convertie par saint Pierre. Et cela s'accorde parfaitement avec ce fait que les sépultures de Pétronille, de Nérée et d'Achillée furent réunies dans un cimetière fondé par Domitille au temps de Domitien.

D'autre part, le cognomen Petronilla, dérivant de Petronius, reporte naturellement la pensée vers la souche de la gens Flavia, T. Flavius Petro, père d'un premier T. Flavius Sabinus, et grand-père de T. Flavius Sabinus, préfet de Rome (2).

Il est probable que la sainte Pétronille, si célèbre dans les premiers siècles, qui appartenait à une grande famille (par son père elle était de la gens Aurélia (3), et qui fut enterrée dans un des domaines de Domitille, était une parente de celle-ci, et descendait, par sa mère, de T. Flavius Petro. Voilà donc un nouveau membre, et non le moins illustre, de ce groupe de Flaviens chrétiens dont nous essayons de mettre en lumière la généalogie.

Et ainsi cette famille, si proche du trône impérial, se relie, par cet anneau, aux origines les plus immédiatement apostoliques de l'Église romaine.

Le nom de Plautilla nous rappelait tout à l'heure…


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Rome Souterraine, p. 55.

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Message  Louis Jeu 23 Oct 2014, 4:50 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)

Le nom de Plautilla nous rappelait tout à l'heure celui de Plautius, le conquérant de la Bretagne sous Claude, et le mari de Pomponia Græcina, dont Tacite raconte la mystérieuse histoire au troisième livre des Annales (1). Compterons-nous cette noble dame parmi les premières chrétiennes?

L'immortel historien nous apprend que, l'an 58, elle fut accusée d'avoir embrassé « une superstition étrangère. » La cause fut déférée au jugement de son mari et de ses proches, qui la déclarèrent innocente. Elle vécut jusqu'à une extrême vieillesse, conservant « une tristesse continuelle. » Personne cependant ne songea dans la suite à renouveler contre elle l'ancienne accusation, et, à la fin, le genre de vie qu'elle avait embrassé « lui tourna en gloire, » mox in gloriam vertit.

Nous reconnaissons que ce récit de Tacite est moins explicite que le passage de Dion sur Flavius Clemens; et cette histoire se lie moins étroitement que celle de Domitilla à l'histoire des catacombes. Ici encore cependant l'archéologie chrétienne est venue jeter une lumière inattendue sur les obscurités des textes. On a récemment découvert dans une chambre du cimetière de Calliste l'inscription funéraire d'un petit-fils chrétien de Pomponia Græcina.

Un point demeure acquis après l'étude rapide à laquelle nous venons de nous livrer : c'est que dès le début de la prédication chrétienne l'Eglise recruta des adhérents dans tous les rangs de la société romaine et non pas, comme on le dit si souvent encore, dans la seule classe des prolétaires et des esclaves. L'histoire du premier âge des catacombes prouvera jusqu'à l'évidence ce fait incontestable. Avant d'en commencer le récit, deux questions doivent être encore examinées : quelle était, aux yeux de la loi, la situation des premiers chrétiens, et de quelle liberté jouissaient leurs réunions religieuses et leurs rites funéraires ?

Le gouvernement impérial prit d'abord les chrétiens pour une secte juive. Gallion, proconsul d'Achaïe, renvoie saint Paul de son tribunal parce qu'il ne veut pas connaître « de querelles de mots et de débats sur la loi des Juifs (2). »

Claudius Lysias écrit à Félix, procurateur de Judée…

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1.  Ann., XIII, 3a. — 2.  Act., XVIII, 12-17.

Rome Souterraine, p. 56.

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Message  Louis Ven 24 Oct 2014, 5:03 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)

Claudius Lysias écrit à Félix, procurateur de Judée, que Paul a été amené devant lui « à propos de discussions relatives à la loi des Juifs (1). » Festus explique à Agrippa d'où vient la haine des Juifs contre l'apôtre : elle a pour cause « certaines questions regardant la superstition juive, et le fait d'un Jésus qu'ils disent mort et que Paul affirme vivant (2). »

On sait dans quels termes (3) Suétone mentionne le bannissement des Juifs par Claude, bannissement dans lequel furent compris les deux époux chrétiens Aquila et Priscille (4). Il résulte du texte de Suétone, d'une part, que les Juifs excitèrent une sédition au sujet des chrétiens, et, d'autre part, que Juifs et chrétiens étaient considérés par les hommes d'État de Rome comme appartenant à une seule et même religion. Les Romains voyaient les chrétiens adorer le Dieu de Moïse, invoquer l'autorité des prophètes, présenter leur religion comme l'accomplissement des promesses et la réalité des types de l'Ancien Testament. Les différences essentielles des deux cultes échappaient naturellement à l'œil de politiques qui n'étaient pas théologiens de profession et se souciaient médiocrement des choses religieuses. Cette confusion profitait aux chrétiens, qui jouissaient grâce à elle de la protection accordée aux Juifs par la loi romaine.

Depuis Jules César le judaïsme était reconnu comme licite ; ses usages nationaux et ses pratiques religieuses avaient reçu dans Rome droit de cité (1). La paix légale dont jouissaient les Juifs fut troublée, il est vrai, par des tempêtes passagères ; mais elles avaient peu de durée, et ne laissaient aucune trace dans les lois. On vit ainsi les Juifs bannis de Rome sous Tibère (2) et sous Claude (3); ce fut une simple mesure de police, arbitraire et temporaire; jamais le décret de Tibère permettant « aux Juifs, ses sujets, de conserver leurs anciennes coutumes sans crainte d'être inquiétés (4) » ne fut abrogé. Aussi voyons-nous saint Paul, quelques années après le second bannissement, trouver à Rome un grand nombre de Juifs et pouvoir les réunir en toute liberté dans sa maison pour leur prêcher la parole de Dieu (5).

Les inscriptions des catacombes juives et quelques mots de Suétone prouvent que…

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Rome Souterraine, p. 57-58.

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Message  Louis Sam 25 Oct 2014, 4:34 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

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Les inscriptions des catacombes juives et quelques mots de Suétone prouvent que la protection légale s'étendait aux deux classes de prosélytes, les prosélytes de justice et les prosélytes de la porte . Les premiers embrassaient le judaïsme avec toutes ses observances et acquéraient la nationalité juive. Les seconds, qu'on appelait aussi les « craignant Dieu, » timentes Deum, n'avaient qu'une obligation : renoncer à l'idolâtrie et s'abstenir du sang et des viandes suffoquées. La même règle avait été imposée à l'Église naissante par le concile de Jérusalem, et les chrétiens, menant exactement la même vie que les prosélytes de la porte, paraissaient naturellement confondus avec eux. Aussi longtemps que dura cette confusion, la communauté chrétienne partagea la protection accordée aux Juifs par les lois romaines. Les chrétiens étaient « proches parents des Juifs, » selon l'énergique expression de Tertullien, « et vivaient à l'ombre du judaïsme, dont la légalité n'était pas contestée (1). »

Cette confusion, pour eux si avantageuse, fut bientôt dissipée par la haine des Juifs. Ceux-ci dénoncèrent partout leurs prétendus coreligionnaires ; à Rome et dans tout l'empire ce sont eux qui les premiers dirigèrent contre le christianisme naissant les regards jaloux du gouvernement impérial (2).

Quand la distinction des deux religions eut été ainsi mise en lumière, le gouvernement se vit forcé de prendre un parti. Une religion n'étant licite à Rome que si elle était reconnue par la loi, il fallut de toute nécessité, ou donner au christianisme droit de cité dans l'empire comme on l'avait fait pour le judaïsme et pour beaucoup de cultes étrangers, ou le déclarer illégal. L'incendie de Rome, arrivé au moment même où paraissaient au jour les différences entre les Juifs et les chrétiens, précipita la détermination du gouvernement impérial et décida de son choix.

On sait comment Néron, pour détourner les soupçons qui s'attachaient à lui, ne vit d'autre ressource que d'imputer aux chrétiens le crime d'incendie. Bientôt, par une évolution logique, les poursuites dirigées contre eux se modifièrent et changèrent d'objet ; le prétexte disparut, mais la proscription demeura, et l'on en vint à les persécuter non plus comme incendiaires, mais comme chrétiens. Sulpice-Sévère a très-bien compris et très-clairement indiqué cette transformation : …

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(1). Nos quoque ut judaicæ religionis propinquos... sub umbraculo insignissimæ religionis, certe licitæ. — Tertull.,  Ad nat., I, 11 ; Apol., 21. — (2). Mamachi, Orig. christ., t. I, lib. VI, 5.


Rome Souterraine, p. 58-59.

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Message  Louis Dim 26 Oct 2014, 4:25 pm

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Sulpice-Sévère a très-bien compris et très-clairement indiqué cette transformation : « L'incendie de Rome fut, dit-il, le commencement des persécutions contre les chrétiens; ensuite des lois spéciales furent rendues contre eux et le christianisme déclaré illégal (1). »

Des lois spéciales n'étaient même pas nécessaires pour cela ; il suffisait que le christianisme, en tant que religion, ne fût pas officiellement reconnu par l'État pour qu'il ne pût vivre que par tolérance et demeurât sous le coup d'une menace continuelle. Telle fut sans doute sa situation pendant les trente années de paix qui séparèrent Néron de Domitien. Ce dernier, nous l'avons vu, réveilla la persécution et n'épargna même pas sa propre famille. Il persécuta également les Juifs (2), mais pour des raisons purement fiscales et non, comme les chrétiens, pour cause de religion. Nerva rendit la paix à l'Église ; l'auteur du traité sur la mort des persécuteurs (3) va jusqu'à dire qu'il lui restitua sa liberté primitive. On ne peut entendre ce mot sans réserves. Ni sous Nerva, ni sous aucun de ses successeurs les plus tolérants et les plus favorables, l'Église chrétienne ne fut officiellement reconnue par l'État et ne jouit, par conséquent, de la liberté légale.

Les lois qui la flétrissaient sous le nom d'athéisme ne furent jamais rapportées, jamais elle ne passa, de la tolérance de fait qui lui était accordée quelquefois, à une position légale analogue à celle de la religion juive. Aussi les lois qui la menaçaient, un instant suspendues, pouvaient-elles être d'un moment à l'autre remises en vigueur. Il en fut ainsi à la mort de Nerva.

Tout le monde a lu la correspondance de Pline et de Trajan au sujet des chrétiens (4). Les chrétiens, dit le proconsul, adorent le Christ comme un Dieu. La loi est formelle contre eux, répond l'empereur. Et, tout en conseillant à Pline de ne les pas rechercher avec rigueur, il lui ordonne de les punir conformément aux lois, si, traduits devant son tribunal, ils refusent d'abjurer. Non licet esse vos (5) : voilà en un seul mot le…

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(1). Sulp. Sev., Hist. , II, 41 — (2).  Suéton., In Domit., xii — (3).  De mort, pers. , 3. — (4).  Plin., Ep.,  X, 97, 98. — (5).  Tertull. , Apolog. , 4.

Rome Souterraine, p. 60.

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Message  Louis Lun 27 Oct 2014, 3:49 pm

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CHAPITRE  II.

Position sociale et religieuse des premiers chrétiens.

(SUITE)



Non licet esse vos (5) : voilà en un seul mot le résumé des lois romaines contre les chrétiens et contre toute religion non reconnue par l'État. Aussi étaient-ils à la merci des accusateurs, qui pouvaient à tout moment triompher, la loi à la main, de la tolérance des magistrats. L'Église ne pouvait respirer que si l'humanité des empereurs mettait quelque obstacle au zèle des accusateurs. Cela arriva quelquefois, et l'on vit défendre sous des peines sévères de traduire les chrétiens devant les tribunaux.

Et encore, cela ne suffisait pas toujours. Les lois qui proscrivaient les chrétiens n'étant pas abrogées, il suffisait de l'obstination d'un seul homme pour contraindre les juges les plus doux à les appliquer. C'est ce qui arriva sous le règne de Commode, si favorable cependant aux chrétiens. Le sénateur Apollonius fut accusé d'être chrétien. L'accusateur fut condamné à être rompu vif; mais l'accusation eut son effet, et le procès fut instruit. Apollonius dut se défendre devant le sénat ; et « comme il y avait, dit Eusèbe, une ancienne loi ordonnant de punir ceux qui, accusés, ne voudraient pas abjurer (1), » ses juges furent contraints de le condamner à la décapitation.

C'est ainsi que depuis Néron l'épée de la loi demeura suspendue sur l'Église. De temps en temps on la laissait retomber, et les chrétiens étaient traînés au martyre. Aucun édit spécial n'était pour cela nécessaire. Dès que la jalousie de l'État était éveillée contre eux, le droit commun suffisait pour les condamner. Souvent même la haine populaire mettait à leur charge, outre le crime de religion illicite, d'autres accusations également capitales. Les calomnies répandues au sujet de leurs assemblées secrètes donnaient quelquefois naissance à l'accusation de meurtre ou d'immoralité. Le refus de brûler de l'encens en l'honneur de l'empereur, ou de jurer par son génie, les faisait tomber sous le coup des lois si élastiques et si complaisantes de lèse-majesté. Par-dessus tout, ils étaient accusés de former, ou de préparer, ou de rêver une société nouvelle, res novas moliri, et cette imputation, vraie dans le sens où elle pouvait être vraie sans crime, suffisait pour attirer sur eux la haine perspicace du monde païen. Ils étaient, en quelque sorte, enveloppés par tout le droit pénal romain, et il n'y avait pas une loi qui, tournée d'une certaine façon, ne leur fût applicable (1) .

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(5).  Tertull. , Apolog. , 4. — (1). Eusèbe, Hist. Eccl.,V, 21. Cf. Hieronym., Ep. 70, ad Magnum, et Catal. script. Eccl., 14.— (1). Voir M. Ed. Le Blant, Note sur les bases juridiques des procès dirigés contre les martyrs. Cf., du même auteur, Recherches sur l'accusation de magie dirigée contre les premiers chrétiens
Rome Souterraine, p. 61-62.

A suivre :  Chapitre III — Lois et usages funéraires des Romains.

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Message  Louis Mar 28 Oct 2014, 4:16 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.  

SOMMAIRE. — Les tombes chrétiennes protégées par les lois ordinaires sur les sépultures. — I. Privilèges des sépultures romaines, — considérées comme inaliénables et intransmissibles, — et mises sous la protection du collège des pontifes. — Sévérité du droit romain à l'égard des violateurs de tombeaux. —  Ces privilèges étendus aux tombes chrétiennes, — même à celles des martyrs, — sauf quelques exceptions. — II. Domaines funéraires le long des voies romaines. — Leur étendue. — Plan retrouvé d'une area sépulcrale. — Les catacombes chrétiennes creusées dans des areæ semblables, — légalement délimitées. — Nombre des tombes qu'elles pouvaient contenir. — III. Collèges et confréries funéraires à Rome. — Comment les communautés chrétiennes purent s'abriter légalement sous la forme des collèges funéraires les plus pauvres. — Inscription de Lanuvium : rapprochée d'un texte de Tertullien, elle explique la constitution du collège funéraire chrétien. — IV. Analogie apparente des institutions funéraires païennes et chrétiennes. — Idée des dispositions d'un testament païen relatives à la sépulture, — résumées d'après les inscriptions, et en particulier d'après un testament antique découvert a Bâle. — Cella memoriæ , — triclinium funéraire, — jardin, — terrains accessoires, — puits, — repas commémoratifs, —  ordo cœnarum, — anniversaires, — natalitia. — Tout cela se retrouve dans les usages chrétiens. — Agapes. — Triclinium , puits, à l'entrée de la catacombe de Domitille. — Inscription de Césarée : area, cella, ecclesia fratrum. — Sens chrétien du mot natalitia. — V. Interruption de l'inviolabilité des sépultures chrétiennes. — Tumulte populaire en Afrique : areæ non sint (A. D. 203). — Édit de Valérien, interdisant pour la première fois les cimetières chrétiens (A. D. 257).

Les lois romaines, nous venons de le dire, refusaient de protéger et même de tolérer les chrétiens : Non licet esse vos. Mais cette rigueur des lois pénales ne s'étendait pas à leurs sépultures. Si l'Église était rejetée par la société païenne, les tombeaux de ses membres restaient protégés par le droit commun.

Ni dans la correspondance de Pline et de Trajan, ni dans aucun autre document des deux premiers siècles, on ne voit la trace d'une restriction quelconque apportée à la liberté des cimetières chrétiens. Il fallut ajouter aux édits de persécution du III e siècle des dispositions spéciales pour les faire sortir de la condition commune à toutes les sépultures.

Tout le monde sait de quel respect l'antiquité entourait les tombeaux. Dans Athènes, avant d'admettre un citoyen aux grandes charges de l'Etat, on recherchait s'il avait eu un soin pieux de la sépulture de son père (1). À Rome, le sol qui avait reçu un cadavre devenait privilégié. Il acquérait le caractère religieux (2),  pour employer l'expression juridique, et comme tel était exempt de la plupart des lois qui réglaient les charges et la transmission de la  propriété. On ne pouvait l'acquérir par usucapion ou prescription. Il était inaliénable et ne  pouvait sortir de la famille qui en avait pris possession par la sépulture d'un de ses membres. De là ces lettres qui se lisent si souvent sur les tombeaux romains : H. M. H. E. T. N. S., hoc monumentum hæredes ex testamento non sequitur : ce monument demeure la propriété intransmissible de la famille et ne passe pas aux héritiers testamentaires.

Cette inviolabilité légale des sépultures profitait aux chrétiens : inaliénables et imprescriptibles, les tombes des familles chrétiennes étaient mises par la loi elle-même à l'abri de toute profanation et de tout mélange. Elles étaient placées, comme les tombes païennes, sous la juridiction des pontifes , juridiction peu onéreuse et qui ne portait guère que sur un point : les pontifes devaient veiller à la conservation des monuments funéraires, et aucun changement n'y pouvait être fait sans leur autorisation. Les consciences chrétiennes ne pouvaient prendre ombrage d'une telle juridiction, qui se réduisait à une sorte de magistrature de police (1), gardienne officielle de l'intégrité des sépultures.

Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs…

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(1). Xenoph., Mém., II, 2, § 13. — (2). Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuura infert in locum suum (Marcian., Digest., 1, 8, 6, § 4). — Les lois punissaient sévèrement les violateurs de tombeaux : Qui sepulchrum violaverint, aut de sepulchro aliquid detulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur (Pauli Sent., II, c. 13). — Qui sepulchrum alienum effregerit aut aperuerit, eoque mortem suum alienum intulerit, violasse videtur. Qui monumento inscriptos titulos eraserit, vel statuam everterit, vel quid ex eo detraxerit, lapidem columnamve sustulerit, violasse videtur (ibid.). — Souvent les inscriptions funéraires contenaient des imprécations contre les violateurs de tombeaux : Illi deos iratos, si quis de eo sepulcro violaverit. Quisquis hoc sustulerit aut læserit, ultimus suorum moriatur. — Les inscriptions des catacombes chrétiennes ne présentent jamais d'imprécations de cette nature; mais celles des sépultures chrétiennes à ciel ouvert, comme il s'en trouvait à Carthage, à Ostie, à Rome même, dans les premiers siècles de l'Église, et où le genre de profanation le plus redouté des chrétiens, l'introduction dans leurs tombes d'un cadavre païen, était plus facile, en fournissent d'assez nombreux exemples : Si qui post obitum nostrum aliquem (sic) corpus intulserint, non effugiant ira (sic) Dei et Domini nostri.— Bullett. di arch. crist., 1864, p. 30-32.  — (1). Elle était tellement inoffensive au point de vue religieux, que Constantin et ses successeurs ne songèrent pas à y porter atteinte, et qu'une constitution de l'empereur Constant, insérée au Code Théodosien (IX, 7, 2), la confirma expressément. — Sur la juridiction des pontifes, voir Cicéron, De legibus, II, 19, 23 ; Orelli, Inscript, roman. select., 4406, 4515, 7331 ; Mommsen, Inscriptiones regni neapolitani, 2646.

Rome Souterraine, p. 63-5.

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Message  Louis Mer 29 Oct 2014, 2:30 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs eux-mêmes ne demeuraient pas en dehors du droit commun. Les magistrats romains délivraient à qui en faisait la demande les restes des suppliciés. Une loi citée au Digeste le dit en termes formels (2). C'est ainsi que nous voyons Pilate délivrer à Joseph d'Arimathie le corps de Jésus. Dioclétien et Maximin confirmèrent par un nouvel édit cette humaine disposition du droit pénal. On n'y contrevenait, dit Ulpien, qu'en des circonstances tout à fait exceptionnelles. L'histoire ecclésiastique nous en donne plusieurs exemples (1) . Les corps des martyrs furent quelquefois refusés après leur supplice, de peur que la possession de ces reliques n'augmentât la ferveur et la fermeté des fidèles. Mais une telle rigueur était rare, et plusieurs des plus anciennes catacombes eurent pour origine la sépulture d'un martyr enterré par quelque pieux chrétien dans son jardin ou sa villa.

On sera peut-être surpris que des sépultures privées aient été d'une étendue suffisante pour pouvoir un jour se transformer en cimetières. Il faut se souvenir que la loi romaine ne s'appliquait pas seulement à l'espace restreint du sépulcre lui-même, mais qu'elle étendait sa protection à tout ce qui en dépendait, à l'area dans laquelle il était établi, à l'hypogée qui était creusé au-dessous de lui, et sans doute aux constructions, aux jardins, au domaine entier dont le tombeau était le centre.

Nous lisons souvent sur les tombeaux qui bordent les voies romaines la mesure de l'étendue du terrain qui dépendait du monument : IN. FR. P..., IN. AG. P..., in fronte pedes..., in agro pedes (2)... Une area de dimensions moyennes pouvait comprendre un carré de 125 pieds romains. Le tombeau de Trimalcion devait avoir : in fronte pedes centum, in agro pedes ducenti (3). Horace cite dans une satire (4) un lieu funéraire dont les dépendances se mesuraient par 1,000 pieds sur 300.

Les dimensions des terrains funéraires variaient à l'infini, quelquefois très-étroites, quelquefois d'une étendue considérable. Tel tombeau, avec toutes ses dépendances, ne mesurait pas plus de 16 pieds carrés, 25 pieds sur 15, etc., tel autre était un vrai domaine.

On conserve au musée d'Urbin une table de marbre trouvée sur la voie Labicane (1), provenant d'une area sépulcrale qui avait 1,800 pieds de long sur 500 de large. Le plan de tout le domaine funéraire y est dessiné avec des inscriptions et des mesures. On y voit indiqués non-seulement les dimensions de l'area en longueur et largeur, mais encore les chemins publics et privés qui la traversaient, les jardins et les vignes qui lui appartenaient, des terrains couverts de joncs et de marécages (harundinetum) qui en dépendaient, et le fossé dont elle était bordée. Malheureusement l'inscription n'est pas complète, et ses lacunes ne nous permettent pas de donner une mesure exacte de l'ensemble. Il en reste assez cependant pour faire voir que la propriété avait au moins douze jugera, ce qui équivaut à un carré de 350,000 pieds romains. On connaît d'autres inscriptions relatives à des terrains funéraires d'une étendue équivalente : huic monumento cedunt agri puri jugera decem (2).

En étudiant de près les catacombes…

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(2). Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt. — Dig., XLVIII, 24, 2. — (1). Lettre des fidèles de Lyon et devienne aux Églises d'Asie et de Phrygie, dans Eusèbe, Hist. Eccl., V, I. — (2).  Mommsen dit qu'il n'a jamais trouvé ces mesures indiquées sur des tombes antérieures au règne d'Auguste ; à partir de cette époque, au contraire, cette indication devient si fréquente, qu'il suppose qu'Auguste avait fait une loi à ce sujet. — Corpus inscript. lat., I, p. 224. — (3).  Petron., Satiric., LXXI. — (4). I, VIII, 12. — (1).  Dans une catacombe; les chrétiens s'en étaient servis pour boucher un loculus. — Voir un fac-simile de cette inscription, Roma sotterranea, t. I, 2e partie, p. 57, et le commentaire de M. Michel de Rossi, pp. 55 et 56. — (2).  Equivalent à un carré de 85,448m,8o.

Rome Souterraine, p. 65-7.

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Message  Louis Jeu 30 Oct 2014, 4:23 pm

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Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

En étudiant de près les catacombes ou du moins les parties de certaines catacombes qui furent originairement des areæ privées, on se rend compte de la facilité avec laquelle des sépultures de famille purent donner asile à un grand nombre de tombes étrangères. Ce qu'un examen attentif révèle d'abord, c'est le soin qui était pris pour que les excavations souterraines ne s'étendissent pas au delà des limites assignées en largeur et en longueur à l'area légalement concédée. Et l'on comprend aussi comment une area de dimensions comparativement petites pouvait contenir, en des galeries souterraines, un nombre considérable de sépultures. La   crypte  de  Lucine,   par exemple, qui est devenue une partie du cimetière de Calliste, et dans laquelle saint Corneille fut enterré au milieu du III e siècle, était originairement renfermée dans une area de 100 pieds in fronte et 180 in agro, Dans cette crypte M. Michel de Rossi a compté plus de sept cents loculi; il pense que, en tenant compte des galeries détruites et de celles qui n'ont pas encore été explorées, le nombre des personnes enterrées dans cette area (une des plus petites et des moins encombrées du cimetière de Calliste) dépasserait deux mille (1).

La charité des riches chrétiens ne devait pas suffire toujours à donner à la multitude croissante des fidèles une sépulture dans l'enceinte des areæ privées. Nous voyons dans la primitive Église, l'inépuisable amour des chrétiens, comblés des dons de la fortune s'empresser auprès des pauvres, des infirmes et des esclaves, et il n'est pas douteux que, dans les cryptes ouvertes par la charité privée, les corps des plus humbles selon les hommes ne fussent admis à reposer, sans distinction de rang, auprès des plus nobles bienfaiteurs de l'Église (2) . Mais il est de l'essence de l'Église chrétienne de s'organiser en corporation et de se suffire à elle-même; aussi la voit-on, dès le temps des apôtres, pourvoir avec les ressources communes à la subsistance de ses pauvres (3).

En fut-il de même pour les sépultures, quand le nombre des fidèles eut rendu insuffisante sur ce point la charité privée? Cela nous amène à nous demander si une corporation, une association, un corps quelconque pouvait, à Rome, être légalement propriétaire d'un lieu de sépulture destiné à tous ses membres, et si, ce privilège étant donné, l'Eglise chrétienne, quoique persécutée, était admise à en jouir en vertu du droit commun.

Il existait à Rome…

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(1).  Roma sotterranea t. I, 2e partie, p. 78. —  (2). Apud  nos inter pauperes et divites, servos et dominos interest nihil. — Lactant., Div. Instit., V, 14, 15. — (3). Act., 11, 44, 45 ; IV, 35-37; VI, 1. —  I Tim., v, 16.

Rome Souterraine, p. 67-68.

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Message  Louis Ven 31 Oct 2014, 4:18 pm

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CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)



Il existait à Rome un grand nombre  de collegia ou corporations (1) . Les uns avaient un but religieux; c'étaient d'abord les collèges des prêtres païens, pontifes, augures, quindécemvirs, épulons, etc. Les collèges sacerdotaux sont nommés dans la loi des Douze Tables ; ils remontaient, dit-on, aux Sabins : la fondation du collège des Luperci, ou prêtres de Pan, était même attribuée à Évandre (2).

Venaient ensuite les confréries pieuses instituées en l'honneur de telle ou telle divinité : les cultores Jovis, Herculis, Apollinis et Dianæ (3), etc.

Une seconde catégorie de collèges, assez semblable à nos corporations du moyen âge, avait pour objet principal l'industrie et le trafic ; on en attribuait l'origine à Numa et à Servius Tullius. On connaît les collèges des maçons, des charpentiers, des marchands de grains, des marchands de vin, des pêcheurs, des forgerons, des batteurs de métaux, des orfèvres, des doreurs, des bateliers, des muletiers, des âniers (4) , des droguistes, des musiciens, etc. Les inscriptions nous font connaître, soit à Rome, soit dans les provinces, environ quatre-vingts de ces collèges.

Une troisième catégorie ne se rapportait ni à la religion ni aux arts et métiers…

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Rome souterraine. - Page 2 P7010
Rome Souterraine, p. 68-69.

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Message  Louis Sam 01 Nov 2014, 4:06 pm

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(SUITE)

Une troisième catégorie ne se rapportait ni à la religion ni aux arts et métiers : elle se composait soit d'associations formées pour assurer la célébration de certaines fêtes, comme les collegia Juventutis dont les inscriptions indiquent l'existence dans un grand nombre de villes, soit de sociétés de secours mutuels, comme certains collèges de pauvres gens et d'esclaves, sur lesquels nous aurons à revenir longuement, soit de réunions formées par les serviteurs d'une même maison.

Les collèges de cette dernière catégorie étaient souvent désignés par le nom d'un maître commun, collegium quod est in domo Sergiæ  Paullinæ (1), ou par celui d'un bienfaiteur défunt dont on voulait honorer et perpétuer la mémoire, cultores statuarum et clypeorum L. Abulli Dextri; quelquefois ils se formaient sous le patronage d'une divinité d'origine étrangère, à laquelle se vouaient des esclaves appartenant peut-être, par la race, au pays où elle était honorée, collegium vernarum colentes Isidem; quelquefois ils prenaient un titre vague et bizarre, comme le collegium convictorum qui uno epulo vesci solent (2).

Dans un grand nombre de collèges, enrichis par des donations et des legs, des sportules provenant du produit des fonds collégiaux étaient distribuées périodiquement aux sociétaires (3)

Beaucoup de collèges avaient leur médecin (4).

Avant la fin de la république, ces diverses catégories de collèges ne paraissent pas s'être occupées d'assurer la sépulture de leurs membres. A partir de Jules César, au contraire…

_________________________________________________________
(1). Ce collège païen fait penser à la domesticam ecclesiam eorum, dont parle saint Paul, Rom., xvi, 5. — (2).  Peut-être cette dénomination volontairement mystérieuse cache-t-elle quelque communauté de chrétiens. — Voir Bullettino di arch. crist., 1864, p. 62. — (3).  Voir Lex collegii Æsculapii et  Hygiæ, Orelli, 2417. — (4).  René Briau,  l'Assistance médicale chez les Romains.

Rome Souterraine, p. 69-70 .

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Message  Louis Dim 02 Nov 2014, 4:47 pm

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(SUITE)

… A partir de Jules César, au contraire, cet objet prit une si grande place dans leurs préoccupations, que la plupart des collèges existants se transformèrent en associations funéraires. Dans l'area sépulcrale qui devint, depuis lors, la propriété nécessaire de chaque collège, une place était assurée non-seulement aux sociétaires, mais encore aux membres de leur famille : posterisque eorum omnium et uxoribus concubinisque (5).

A l'origine, le droit de s'associer, le jus coeundi pouvait s'exercer sans entraves; mais à mesure que l'esprit de liberté se retira de l'administration romaine, les collèges devinrent l'objet des défiances du pouvoir, et durent subir de nombreuses restrictions.

Cicéron nous apprend que sous la république on s'efforçait déjà d'en diminuer le nombre et la puissance. Jules César paraît les avoir interdits. Auguste les vit avec la même défaveur. Il devint impossible de s'associer sans l'autorisation du prince ou du sénat : quitus ex S. C. coire licet,  disent un grand nombre d'inscriptions. Trajan voyait d'un œil si jaloux tout ce qui ressemblait à une association, qu'il pouvait à peine tolérer une société de cent cinquante pompiers dans une ville de province (1) .

Une exception parait, cependant, avoir été faite de tout temps en faveur des associations « de pauvres gens, qui se rassemblaient chaque mois pour payer une cotisation, dans le but d'assurer mutuellement leurs funérailles (2) ; » celles-là pouvaient, dit le jurisconsulte Marcien, s'établir sans une autorisation spéciale du prince ou du sénat, elles étaient autorisées d'avance, permittitur. Cette exception, restreinte d'abord à Rome seule, fut étendue à l'Italie et aux provinces par un édit de Septime Sévère (3).  

Pour comprendre comment les chrétiens…

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(5). Orelli, 4093.
Rome souterraine. - Page 2 P7110
Rome Souterraine, p. 70-71.

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Message  Louis Lun 03 Nov 2014, 4:51 pm

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(SUITE)

… Pour comprendre comment les chrétiens purent abriter leurs rites funéraires et la propriété de leurs sépultures communes sous cette exception légale, il suffit de rapprocher du texte de Marcien les paroles suivantes de Tertullien, qui en semblent le commentaire; il décrit aux autorités païennes les usages des chrétiens à la fin du IIe siècle :

« Chacun de nous fournit une petite contribution un certain jour du mois s'il le veut, et si ses ressources le lui permettent; car rien n'est forcé, tout est volontaire parmi nous. Le montant des sommes versées forme un fonds commun que l'on emploie à des œuvres de piété ; il sert, non à festoyer ou à boire, ou à se livrer à des excès indécents, mais à nourrir et enterrer les pauvres (1). »

Une longue et curieuse inscription (2) païenne, découverte en 1816 dans les ruines des anciens bains de Lanuvium, nous fait connaître l'organisation intérieure de ces humbles collèges, dont les chrétiens adoptèrent la forme légale. Elle contient les statuts ou, comme on disait, la loi d'un collège composé en grande partie d'esclaves (3), qui avait été érigé dans cette ville, l'an 133, « en l'honneur de Diane et d'Antinoüs , et pour la sépulture des morts. »

Pour en faire partie, il fallait payer une certaine somme (kapitularii nomine) et fournir une amphore de bon vin (boni vini amphoram). Quand un membre du collège mourait, une somme fixe était consacrée à ses funérailles, partie pour en payer les frais, partie pour être distribuée au pied du bûcher aux sociétaires qui auraient suivi le convoi.

Si un membre décédait à plus de trois milles de la ville, trois confrères étaient envoyés chercher le corps, et une redevance leur était allouée pour les frais de leur voyage.

Si le maître d'un sociétaire esclave refusait de délivrer son corps, les derniers devoirs lui étaient rendus en effigie.

Quand un membre esclave recevait la liberté, il devait au collège une amphore de bon vin.

Chaque nouveau président (magister), à son entrée en charge, devait donner à souper à tous les membres. Six fois par an, les membres du collège dînaient ensemble, en l'honneur de Diane, d'Antinoüs  et du patron du collège.

Chaque table de quatre convives avait droit à une mesure fixe de pain et de vin (4).

Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête…

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Rome souterraine. - Page 2 Page_710
Rome souterraine. - Page 2 Page_711

Rome Souterraine, p. 71-72.

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Message  Louis Mar 04 Nov 2014, 4:17 pm

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(SUITE)

Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête, ut quieti et hilares diebus solemnibus epulemur. Enfin, ceux qui désiraient devenir membres du collège étaient priés d'en étudier le règlement, afin de ne point se plaindre ensuite et de ne point léguer une occasion de procès à leurs héritiers. Cet humble collège de pauvres et d'esclaves professait le respect de la vie humaine à un degré rare dans un temps où le suicide était devenu en honneur : si l'un de ses membres s'était donné volontairement la mort, la société refusait de subvenir aux funérailles du suicidé : quisquis ex quacumque causa tnortem sibi asciverit, ejus ratio funeris non habebitur.

Ramenées à des habitudes plus graves, sanctifiées par la pratique de la charité et par l'idée religieuse, ces règles pouvaient s'adapter parfaitement aux mœurs de la communauté chrétienne. On comprendra mieux encore quel précieux abri lui offrait la forme des associations funéraires, si l'on étudie avec soin la constitution des areæ sépulcrales appartenant à des particuliers ou à des corporations, et les divers usages auxquels elles étaient destinées. Des détails assez étendus sont ici nécessaires.

Nous les emprunterons aux testaments qui nous ont été conservés par les inscriptions des tombes païennes, et, afin d'éviter les redites et d'épargner au lecteur un trop grand nombre de citations, nous essayerons de reconstituer, en quelque sorte, un testament où seront insérées toutes les clauses relatives aux usages funéraires que nous trouvons éparses dans la collection d'Orelli-Henzen et dans le Corpus inscriptionum latinarum.

Nous ne dirons pas un mot qui ne soit appuyé, par conséquent, sur un texte et un document incontestables, et nous prendrons pour modèle et pour cadre de ce testament imaginaire un curieux testament païen qui a été découvert, il y a peu d'années, dans la bibliothèque de Bâle. Il avait été gravé sur le marbre d'un tombeau romain à Langres. Au VIIIe ou IX e siècle, quelque disciple de l'école d'Alcuin le vit et le copia, et deux pages de cette copie ont été retrouvées dans la reliure d'un manuscrit du X e siècle 1.

Supposons donc un riche Romain faisant son testament…

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(1). Voir Bullettino di arch. crist., 1863, p. 95.
Rome Souterraine, p. 73-74.

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Message  Louis Mer 05 Nov 2014, 3:49 pm

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(SUITE)

Supposons donc un riche Romain faisant son testament. Il commençait à peu près ainsi : « Moi, ..., ayant en ce moment le corps et l'esprit sains, je fais ainsi mon testament, et j'institue mon fils... mon héritier. »

Venaient ensuite, le plus souvent, des instructions relatives à ses funérailles, à la construction et à l'emplacement de son tombeau. C'était là un usage si général, qu'on trouve inscrite sur un grand nombre de monuments funéraires la mention que l'héritier les a fait élever pour obéir au testament du défunt : ex testamento fecerunt (2). Le testament était-il muet à cet égard, l'héritier avait soin d'indiquer que le tombeau avait été élevé à ses dépens : pecunia sua, impensa sua, de suo faciendum curavit. La clause testamentaire relative au tombeau pouvait être rédigée dans les termes suivants, que nous empruntons presque textuellement au testament de Bâle :

« J'ordonne que ma tombe — sepulcrum, monumentum, memoria, cubiculum memoriæ. cella memoriæ — soit terminée selon le plan que j'ai choisi, et qu'une chambre garnie de sièges y soit jointe.

« Dans cette chambre on placera deux statues me représentant (3), l'une en marbre, l'autre en bronze. Toutes deux seront du plus beau marbre et du plus beau bronze qu'il se pourra, et n'auront pas moins de cinq pieds de haut. Dans cette chambre, il y aura aussi un lit et des bancs en belle pierre de chaque côté. Les jours où elle sera ouverte, on la garnira de tapis et l'on fournira des oreillers, des couvertures et des vêtements pour l'usage des convives qui s'y réuniront. En avant de l'édifice sera élevé l'autel, ara (1), du plus beau marbre de Carrare, sculpté avec le plus grand soin ; c'est là que mes os devront reposer. La cella sera close par une porte du même marbre, faite avec soin, de manière qu'on puisse facilement l'ouvrir et la fermer.

« Je confie tout l'édifice, avec la maison (2), la vigne et les jardins (3) qui y sont attachés, avec le puits ou la citerne (4), le tout bien entouré d'un mur, aux soins de mes deux fidèles affranchis M. et N. Je veux que les jardins soient entretenus soigneusement par trois chefs-jardiniers et leurs apprentis (discentibus eorum), et que, si l'un deux vient à mourir ou à quitter sa place, un autre soit choisi pour le remplacer; mais qu'aussi longtemps qu'ils continueront à remplir leur office, ils reçoivent par an trente boisseaux de blé et la somme de... Je charge mon fils et héritier du payement de ces gages. Et de plus, je veux et ordonne que tous mes affranchis payent une petite somme chaque année, à laquelle mon fils et héritier ajoutera... Mon intendant et plusieurs autres, qui seront désignés chaque année, auront soin de la recueillir. Avec cette somme on pourvoira à ce que les sacrifices convenables puissent être offerts, des couronnes de roses et de violettes (5) déposées sur ma tombe, du pain et du vin fournis pour la fête qui sera célébrée devant ma tombe tous les ans le jour de ma naissance et les trois jours suivants, et dans toutes les occasions qu'il me plaira de désigner (1).

« Je charge d'exécuter mon testament, de…

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(2). Quelquefois on trouve les lettres T. F. I. H. F. C. , testamento fieri jussit,  hæres faciendum curavit.
(3). Corp. inscript, lat., t. II, n° 1055, 1065, 1066, 1350, 1947, 1951, 2060, 2130, 2150, 3165, 4020.


Rome souterraine. - Page 2 Page_712Rome souterraine. - Page 2 Page_713
Rome Souterraine, p. 74-75

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Message  Louis Jeu 06 Nov 2014, 4:19 pm

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(SUITE)



« Je charge d'exécuter mon testament, de construire mon tombeau, de célébrer les funérailles et de veiller à l'observation des autres clauses, mon fils et héritier, B. mon intendant, M. et N. mes affranchis. Je les charge de prendre soin que tout soit fidèlement exécuté d'après mes intentions.

Et je défends expressément que l'on donne, vende, hypothèque, ou aliène de quelque manière que ce soit tout ou partie de la propriété attachée à ma tombe; je veux qu'elle ne sorte jamais de ma famille (2).

Et si mes héritiers négligeaient un jour d observer quelqu'une de ces prescriptions, je veux qu'ils payent au trésor public une amende de.., et que le revenu annuel de ces vignes, vergers et jardins soit donné pour toujours au principal magistrat de cette ville, ou au collège des médecins (3) , ou à telle ou telle corporation, à condition que le donataire prendra l'engagement de célébrer les fêtes annuelles et les sacrifices prescrits dans ce testament. »

Le testateur avait surtout à cœur d'assurer la réunion annuelle de ses amis et de ses serviteurs autour de sa tombe, afin que sa mémoire ne pérît pas. Il arrivait à ce but, en partie par l'attrait d'une fête, dont les dépenses étaient défrayées par ceux qui y prenaient part, ou plus souvent sans doute par les revenus des domaines funéraires, en partie par des distributions et des largesses, sportulæ,  faites au jour fixé pour la réunion, et à ceux seulement qui y assistaient (1).

Ces usages romains, mieux connus, nous donnent l'explication de bien des traits de l'histoire ecclésiastique primitive…

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Rome souterraine. - Page 2 Page_714
(1). Orelli, 4069, 4115.
Rome Souterraine, p. 76.-77.

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Message  Louis Ven 07 Nov 2014, 4:45 pm

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Ces usages romains, mieux connus, nous donnent l'explication de bien des traits de l'histoire ecclésiastique primitive. L'exercice presque entier du culte chrétien put, dès que l'Église, au commencement du IIIe siècle, eut adopté la forme légale d'une association funéraire, se dissimuler sous l'apparence des rites et des cérémonies qui se célébraient à des époques fixes auprès des tombeaux païens. Les païens avaient leurs sacrifices et leurs repas de corps anniversaires, en l'honneur d'un parent mort ou du patron d'un collège ; les chrétiens eurent leurs réunions pieuses en l'honneur des martyrs.

« A un certain jour, à une certaine heure, réunis ensemble dans la saison de son martyre, nous serons en communion avec le combattant et le noble témoin du Christ (2). »

Les termes mêmes usités par les païens s'accordaient aisément avec les nécessités de la langue liturgique. Ainsi le mot natale (3), par lequel on désignait l'anniversaire de la naissance de celui qu'on voulait honorer par des repas et des fêtes, fut employé par l'Église pour désigner les solennités qu'elle célébrait en l'honneur des martyrs, et, appliqué ainsi au jour anniversaire de leur mort, il prit une signification symbolique  dont saint Augustin et d'autres Pères ont fait ressortir la beauté (1).

L'inscription de Lanuvium contient un long ordo cœnarum, ou liste des repas et des fêtes du collège : — VIII Idus Martias natali Cœsenni patris... XIII K. Sept. natali Cœsenni Silvani fratris... XIX Jan. natali Cœsenni Ruffini patroni municipi... « Substituez à ces noms, dit M. de Rossi, ceux d'un Calliste, d'un Sixte, d'une Agnès, et vous aurez l'antique férial chrétien (2). »  

L'anniversaire de la dédicace d'un sanctuaire ou d'un martyrium pouvait…

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Rome souterraine. - Page 2 Age_7711
Rome souterraine. - Page 2 Page_718
Rome Souterraine, p. 77-78.

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Message  Louis Sam 08 Nov 2014, 4:11 pm

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(SUITE)

… L'anniversaire de la dédicace d'un sanctuaire ou d'un martyrium pouvait être également célébré sans sortir des habitudes des collèges; on lit sur une inscription païenne récemment découverte : Natalis monumenti V. Id. Maias. Les repas de corps que nous voyons prévus avec tant de soin dans les statuts du collège de Lanuvium, et qui se donnaient dans cette schola ou cella si bien meublée dont fait mention le testament de Bâle, furent sans doute l'origine de cette charitable et fraternelle institution des agapes, qui joua un si grand rôle dans l'Église chrétienne, et qui finit par se rapprocher tout à fait des réjouissances païennes, lorsque, déviant de son but primitif, elle dégénéra en ces scandaleuses orgies qui excitèrent la réprobation des Pères du ve siècle.

A une époque où la persécution maintenait aux mœurs fraternelles des chrétiens leur pureté originelle, dans les dernières années du III e siècle, on trouva, lorsqu'on fit, par l'ordre de Dioclétien, l'inventaire officiel des objets confisqués dans la maison où s'assemblaient habituellement les chrétiens de Cirta (1), d'abondantes provisions de bouche et des vêtements d'hommes et de femmes, qui correspondent exactement à ces habits de fête que l'auteur du testament de Bâle ordonnait de fournir aux convives les jours des repas funéraires. Les testaments païens et les inscriptions des collèges (2)  prévoient souvent le puits et la citerne qui seront creusés auprès du tombeau ou de la schola, afin de pourvoir aux nécessités des festins; près de l'entrée d'une des plus anciennes catacombes, on a récemment découvert un vaste édifice orné de peintures, consistant en une grande salle entourée de bancs, qui servait évidemment de triclinium pour les agapes, et à laquelle étaient joints le puits, le réservoir et la fontaine (3).

Nous ne pouvons pousser plus loin la comparaison entre les usages funéraires des Romains, tels que nous les révèlent les inscriptions, et les coutumes de la primitive Église ; qu'il nous suffise, pour résumer en quelque sorte tout ce sujet, de citer une inscription chrétienne récemment découverte dans les ruines de Césarée (4) . Elle nous montre un particulier construisant une cella memoriæ, et l'offrant à l'Église, comme ces donateurs que les inscriptions païennes nous montrent si souvent donnant ou léguant à un collège une schola construite à leurs frais :


Rome souterraine. - Page 2 Page_714

« Evelpius, adorateur du Verbe, a donné cette area pour des sépulcres, et a bâti une cella entièrement a ses frais. Il a laissé cette  memoria à la sainte Église. D'un cœur pur et simple, Evelpius vous salue, frères nés du Saint- Esprit...

«  L'Église des frères a rétabli ce titulus (1). »  

Dans cette inscription…

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Rome souterraine. - Page 2 Page_713
Rome souterraine. - Page 2 Page_810

(1) Nous ne possédons pas, on le voit, le marbre original, mais une copie de l’inscription primitive, brisée sans doute dans une des dernières persécutions, celle de 257 ou celle de 304, et restaurée par la communauté chrétienne après la paix de l’Église.  — Bullettino di arch. crist., 1864, p. 28.



Rome Souterraine, p. 78-80.

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Message  Louis Dim 09 Nov 2014, 4:48 pm

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(SUITE)

Dans cette inscription, « qui respire la suavité du sentiment primitif et semble imprégnée d'une saveur d'archaïsme (2), »  le lecteur a remarqué des expressions semblables à celles dont se servaient les collèges funéraires, area, cella, memoria. Cultor Verbi ne rappelle-t-il pas les cultores Jovis, Herculis, Dianæ, etc.? Il ne semble pas, cependant, que cette expression remarquable soit le titre du collège chrétien, car Evelpius l'emploie en son nom seul et aucune inscription ne l'étend au corps même des chrétiens. S'il fallait chercher, dans le précieux titulus que nous étudions, la dénomination légale de l'Église, nous la verrions plutôt dans ce mot fratres, ecclesia fratrum, que d'autres inscriptions nous présentent dans le même sens, celle-ci par exemple, également trouvée en Afrique : Hunc locum cunctis fratribus feci (3). Une curieuse inscription grecque semble faire une allusion plus claire encore à l'Église désignée sous le nom légal de collegium fratrum, et au trésor commun, arca, qu'elle possédait comme toutes


Rome souterraine. - Page 2 Page_810


L'histoire nous donne de nombreuses preuves de l'existence de l'Eglise chrétienne comme corporation légalement établie…

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(2).  Bullettino di arch. crist., ibid. — (3). Rénier, Inscript, de l'Algérie, n° 4026. — (4).  Dig. ,  III, 4, 1, § 1   — Tertull., Apolog., 39. — (5).  Roma sotterranea, t. Ier, pp. 106 et 107.— Voir plus haut, p. 64, note 2.

Rome Souterraine, p. 80-81

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Message  Louis Lun 10 Nov 2014, 4:08 pm

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LIVRE  PREMIER


CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

L'histoire nous donne de nombreuses preuves de l'existence de l'Eglise chrétienne comme corporation légalement établie. On voit Alexandre Sévère juger un différend entre les popinarii et les chrétiens, c'est-à-dire entre deux corporations ayant un droit égal à ses yeux. Constantin et Licinius, dans l'édit de Milan, ordonnent la restitution aux chrétiens des lieux qui appartenaient à leur corporation, ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Le soin avec lequel les édits de persécution, à la fin du IIIe siècle, mentionnent les cimetières et en interdisent l'entrée prouve que la propriété corporative de l'Église était à cette date parfaitement constituée. Sans doute, à cette époque, les païens découvrirent sous le voile des confréries funéraires permises par les lois la véritable association religieuse, hiérarchiquement organisée, qui unissait entre eux les membres de chaque église chrétienne. La haine populaire l'avait déjà pressentie. En 203, une émeute eut lieu à Carthage à l'occasion des lieux funéraires occupés par les chrétiens, de areis sepulturarum nostrarum, dit Tertullien (1). Le peuple, comprenant que l'inviolabilité légale des sépultures assurait aux chrétiens un refuge pour leurs assemblées, avait demandé avec fureur l'abolition du caractère religieux de leurs areæ : « Areæ non sint ! »

Ce fait est plein d'enseignements. Il nous montre de quelle publicité jouissaient au commencement du  IIIe siècle les sépultures des chrétiens, si bien connues du peuple de Carthage. Il nous fait voir clairement quelle protection leur assurait le droit funéraire romain, puisque la foule ameutée en était réduite à demander contre elles une modification à ce droit, et qu'une telle modification était nécessaire pour ouvrir aux haines des persécuteurs l'invisible barrière qui avait protégé les sépultures chrétiennes pendant deux siècles. Le gouvernement impérial résista longtemps encore à ce cri populaire. Le premier édit de persécution qui, à notre connaissance, ait fait mention des cimetières chrétiens fut publié en l'an 257 par l'empereur Valérien. Il en interdisait l'usage, mais plutôt, comme on le verra, en qualité de sanctuaires ou de lieux d'assemblées secrètes qu'à titre de cimetières. A partir de cette époque, la plupart des édits de persécution font mention des cimetières.

Le texte de Marcien…

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(1). Tertull., Ad Scapul., 3. — Le mot area, qui était le terme technique pour désigner l'espace assigné à un monument funéraire et à toutes ses dépendances, fut employé pour désigner les cimetières chrétiens, au moins en Afrique, où ils paraissent avoir été le plus souvent extérieurs. Dans les actes de saint Cyprien, par le diacre Pontius, on lit que le saint évêque de Carthage fut enterré in area Macrobii Candidi procuratoris, peut-être un riche chrétien qui avait fait de son domaine funéraire un cimetière pour ses frères dans la foi. Dans les Acta purgationis Cæciliani, il est deux fois fait mention de l'area des chrétiens de Cirta, une fois appelée area ubi orationes facitis, une autre fois area martyrum.  

Rome Souterraine, p. 81-82

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Message  Louis Mar 11 Nov 2014, 4:01 pm

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LIVRE  PREMIER

CHAPITRE  III.

Lois et usages funéraires des Romains.

(SUITE)

Le texte de Marcien que nous avons cité,  après avoir mentionné l'autorisation générale accordée aux tenuiores, ajoute : « pourvu que sous ce prétexte il ne se forme pas un collège illicite, » ne sub prætextu hujusmodi collegium illicitum coeat. Pour priver les chrétiens du bénéfice de la loi, il fallait donc qu'un acte du pouvoir intervînt, déclarant que, sous prétexte d'association funéraire, ils s'étaient rassemblés dans un but illicite. « A cette déclaration, dit M. de Rossi, équivalait chacun des édits spéciaux de persécution par lesquels l'usage de leurs cimetières était expressément interdit aux chrétiens (1). « Quand l'édit était révoqué, le droit commun reprenait vigueur, les chrétiens recommençaient à se rassembler légalement en collèges funéraires, à croire , selon l'expression légale souvent employée par Tertullien (2), et les empereurs remettaient aux évêques, comme représentants du collegium chrétien de chaque ville, la libre possession et le libre usage des cimetières.

Ce court exposé d'un sujet qui remplirait des volumes suffit à nous montrer quelle fut, à partir du IIIe siècle, la situation, en apparence double et contradictoire, de l'Eglise chrétienne, illégale comme religion, licite comme corporation. L'histoire des catacombes achèvera de faire comprendre l'étrange existence juridique de cette société qui, à l'exemple de saint Paul, faisait respecter en elle les privilèges du citoyen romain et mourait martyre.

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(1). Bullett. ai arch. crist., 1865, p. 98. — (2). Coimus in cœtum et congregationem , coimus ad litterarum divinarum commeraorationem. Apol., 39. — Il s'écrie ironiquement : Hæc coitio christianorum merito sane illicita ! Ibid.

Rome Souterraine, p. 82-83.

A suivre :  Chapitre IV. — Commencement des catacombes.

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Message  Louis Mer 12 Nov 2014, 4:11 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  IV.

Commencement des catacombes.


SOMMAIRE. — Les sépultures romaines étaient toujours extra muros. — Lois défendant de creuser des tombes dans l'enceinte de Rome, — observées par les chrétiens. — Les Romains brûlaient les morts ; — cependant, exemples d'inhumation de corps entiers. — Les tombeaux des Scipions, des Nasons. — Différences entre les tombes païennes et chrétiennes. — Les Juifs enterraient les morts comme les chrétiens. — Différences et analogies des catacombes juives et chrétiennes. — Catacombes juives de la vigne Randanini, — du Monte-Verde. — Commencement des catacombes chrétiennes : d'abord propriétés privées avant de devenir propriété collective de l'Eglise. — Deux  inscriptions se rapportant à cette première période.

Jusqu'au milieu du IIIe siècle, nous l'avons montré, les chrétiens eurent pleine liberté d'ensevelir leurs morts et de régler le mode de leur sépulture. En un point, il est vrai, ils rencontraient un obstacle légal; mais toutes les sépultures, païennes ou chrétiennes,  y étaient également exposées (1) : c'était dans le choix de l'emplacement. D'anciennes lois défendaient d'enterrer des morts dans l'enceinte de Rome (2).

Excepté en deux ou trois circonstances, où l'excès de la persécution les contraignait à un secret plus absolu, les chrétiens ne paraissent pas avoir contrevenu à cette prohibition. Elle n'avait trait qu'à la primitive enceinte de Servius Tullius; mais, à l'exception des saints Jean et Paul, enterrés dans leur propre maison sur le mont Cælius, nous ne connaissons aucune sépulture chrétienne dans les enceintes d'Aurélien et d'Honorius.

Les innombrables tombeaux qui se pressaient aux portes de Rome avaient été construits par des membres de différentes nations, et ils offraient, en raccourci, le tableau des usages funéraires de tous les peuples civilisés. Chez les Grecs, on enterrait ou on brûlait. A Rome, depuis la fin de la république, on n'enterrait plus les morts (1), mais on les brûlait, et on recueillait leurs cendres dans des urnes. L'urne était ensuite déposée dans le tombeau de la famille ou de la corporation : elle y occupait une de ces petites niches qui percent de trous innombrables les parois des colombaires. Cette coutume, devenue générale sous l'empire, n'était pas très-ancienne en Italie (2). Des guerriers couchés dans leur armure ont été découverts dans les tombeaux étrusques. A Rome même, tous les voyageurs ont pu voir, en dehors de la porte Capène, la fameuse tombe des Scipions, dont les grands sarcophages contenaient des corps entiers.

A quatre milles de Rome, sur la voie Flaminienne, Fabretti a rencontré un autre exemple de l'ancien mode de sépulture. On peut visiter encore aujourd'hui, sur la même voie, le tombeau des Nasons, qu'a décrit Bartoli (3). Ce dernier se rapproche assez du mode de sépulture qu'adoptèrent les chrétiens. Il consiste en une chambre régulièrement taillée dans le roc, et percée de niches horizontales dans lesquelles étaient déposés les corps. C'est en petit l'architecture de nos catacombes. La tombe des Scipions y ressemble beaucoup moins. Elle consiste en un carré de forme irrégulière : on dirait une carrière abandonnée. Les tombes n'y sont point taillées dans le mur; on y a seulement creusé des niches pour recevoir les sarcophages, qui étaient comme enterrés dans le roc vif (1).

Nous pourrions citer d'autres exemples de semblables caveaux funéraires. Sous les Antonins, l'usage des sarcophages, qui n'avait jamais été entièrement abandonné, reprit faveur, et celui de l'incinération commença à diminuer : au ve siècle, ce dernier avait tout à fait disparu.

Les sépultures juives étaient…

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(1). Même le petit nombre de familles privilégiées qui, parce que leurs ancêtres avaient été, par exception, enterrés dans l'enceinte de Rome, avaient conservé le même droit, n'en usaient pas (Cicero, De leg., II, 23). Les empereurs seuls et les vestales avaient leurs sépultures dans Rome. — Servius, ad Virg. Æn., XI, 205. —  (2). Ces lois furent renouvelées par les empereurs. D'après un rescrit d'Adrien, ceux qui enterraient un mort dans l'enceinte de Rome encouraient une amende de 40 aurei, qui devait être payée au fisc ( Dig., XLVII, 12, 3, § 5). La même défense fut réitérée par Antonin le Pieux (Capitol., Antonin. Pius, 12) et Théodose II (Cod. Theod. , IX, 17, 6). — (1). Marius fut enterré ; Sylla fut le premier de la gens Cornelia qui ait été brûlé. — Cic, De leg., II, 23—. (2). Plin., Hist. nat., VII, 55. — (3). Le pitture antiche del sepolcro de Nasonii, tav. II et page 9. —  (1). Opere di Ennio Visconti, t. I, p. 10.

Rome Souterraine, p. 84-85.

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Message  Louis Jeu 13 Nov 2014, 4:24 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  IV.

Commencement des catacombes.

(SUITE]

Les sépultures juives étaient presque toujours creusées sous terre ; elles consistaient, comme les tombes souterraines des Phéniciens et des Étrusques, en des chambres isolées, destinées à la sépulture d'une seule famille, et dans les parois desquelles étaient percés quelques loculi, quelques arcosolia, et des niches pour un petit nombre de sarcophages. Rome et l'Italie méridionale nous offrent seules l'exemple de cimetières juifs ayant un caractère public, et renfermant les tombes d'individus appartenant à diverses familles.

L'un des plus intéressants est celui découvert il y a quelques années en face de Saint-Sébastien, dans la vigne Randanini. Il se compose de deux parties, une partie d'origine païenne que les Juifs avaient appropriée à leurs usages, et une partie creusée par eux. Celle-ci ressemble tout à fait aux catacombes chrétiennes, sauf des dimensions moins vastes et la moins grande régularité des galeries.

Les loculi sont fermés avec des pierres ou de la terre cuite. Une particularité les distingue : la rangée inférieure des loculi est creusée au-dessous du sol, et la pierre qui les recouvre est appuyée obliquement contre le mur, au lieu d'être posée à plat. Il n'y a pas de cubicula proprement dits, mais de place en place une ouverture donne entrée dans un petit caveau, creusé derrière la rangée ordinaire des loculi et où sont placées deux ou trois tombes.

La plupart des inscriptions sont en langue grecque, mélangées d'expressions et de symboles juifs : le chandelier à sept branches, par exemple, qui se voit gravé sur un grand nombre de pierres tombales. Un autre cimetière juif a été découvert en 1867…



Rome Souterraine, p. 85-86.

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Message  Louis Ven 14 Nov 2014, 4:28 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  IV.

Commencement des catacombes.

(SUITE)

… Un autre cimetière juif a été découvert en 1867, un peu au delà de Saint-Sébastien, près du cimetière chrétien ad catacumbas. Les épitaphes qu'il renferme sont toutes en langue grecque, et probablement antérieures à celles de l'hypogée de la vigne Randanini (1). Nous n'avons pas de données précises sur la date de ces catacombes. Celle du Monte-Verde, que Bosio a vue et décrite (2), lui a paru plus ancienne que le cimetière de Pontien sur la même colline. Il est probable que ni les chrétiens ni les Juifs ne songèrent à imiter réciproquement leur genre de sépulture. Aux uns et aux autres il venait sans doute d'une même tradition.

Les prophètes de l'Ancien Testament ont décrit les tombeaux juifs creusés dans le roc (3) , et le plus ancien des livres sacrés communs aux deux religions parle de cette double caverne de Mambré dans laquelle Abraham acheta le lieu de sa sépulture (4). Pour les chrétiens, la tradition était plus proche et plus sainte encore ; et ils voyaient sans doute le modèle de leurs tombeaux dans ce sépulcre neuf taillé dans la pierre, où Joseph d'Arimathie déposa le corps de Jésus (5).

Pour être rigoureusement exact, il faut dire que les chrétiens n'imitèrent pas en tout la tombe du Sauveur. Comme dans tous les tombeaux de la Palestine, la chambre sépulcrale était close hermétiquement par cette grande pierre dont parle le récit évangélique, tandis que le corps de Jésus reposait à découvert dans un arcosolium (6). Dans les catacombes chrétiennes, au contraire, lieu de réunion en même temps que de sépulture, l'entrée du cimetière resta toujours ouverte et chaque tombeau fut fermé (7).

Il n'est pas douteux que les chrétiens rejetèrent entièrement l'usage païen…

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Rome souterraine. - Page 2 Page_811
Rome Souterraine, p. 86-87.

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Message  Louis Sam 15 Nov 2014, 3:54 pm

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ORIGINE DES CATACOMBES.

CHAPITRE  IV.

Commencement des catacombes.

(SUITE]


Il n'est pas douteux que les chrétiens rejetèrent entièrement l'usage païen de brûler les cadavres, et qu'ils le considérèrent de tout temps comme un sacrilège, comme un mode peu conforme à leur respect pour des corps destinés à ressusciter, et à la tradition historique que leur avait léguée le sépulcre de Jésus-Christ. « Ils exècrent les bûchers et condamnent la mise en cendres des cadavres, » dit Minucius Félix. « Nous enterrons nos morts, dit-il plus loin, selon la coutume des anciens et des meilleurs (1). »  

Aussi n'a-t-on découvert, sur aucune urne cinéraire ni dans aucun colombaire païen, une inscription chrétienne ou un signe quelconque de christianisme. Vainement on prétendrait que quelques chrétiens suivirent encore l'usage antique, parce que sur un certain nombre d'inscriptions chrétiennes on voit le sigle usité par les païens, D. M., dîs manibus.

D'une part, les pierres tombales qui le portent ont servi, pour la plupart, à boucher des loculi (2) de catacombes, ou à clore des sarcophages, c'est-à-dire des tombes où des cadavres entiers, et non des cendres, étaient contenus.

D'autre part, cette formule épigraphique est d'une extrême rareté (3) dans les épitaphes chrétiennes ; sur douze mille inscriptions chrétiennes trouvées à Rome, à peine trente-cinq la présentent, tandis que sur mille inscriptions païennes de la même époque, de neuf cents à neuf cent cinquante la reproduiraient. La négligence ou l'ignorance de quelques familles chrétiennes put laisser un marbrier païen écrire cette formule, qui était devenue de style sur les tombeaux romains; on y attachait si peu d'importance qu'on trouve quelquefois, sur la même pierre, les lettres D. M. rapprochées du monogramme du Christ.

Quoique différent du mode de sépulture que le plus grand nombre des Romains suivait au commencement de l'empire…


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(1). Minuc. Fel., Octavius, 10, 11. — (2). Nous employons ce mot, qui est d'un usage général pour désigner les tombes creusées dans les parois des catacombes chrétiennes. Voir cependant page 40, note 3. — (3). Quam rarissime, partim oscitantia, partim aliis de causis, christianis adhibitam epitaphiis fuisse satis constat. — De Rossi, Spicilegium Solesmense, t. III, p. 551.
Rome Souterraine, p. 88.

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