La règle de la Foi
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Re: La règle de la Foi
35. Note sur la foi aux faits dogmatiques. – Quand le Magistère infaillible a défini un fait dogmatique, on doit le croire fermement. Mais de quelle sorte de foi ? foi ecclésiastique ou foi divine ? Les théologiens ne sont pas d’accord, et les diverses opinions se réclament de grands noms. Il suffira ici d’indiquer le point du débat et la solution qui nous semble préférable.
Ce qu’est l’acte de foi. C’est un acte par lequel nous adhérons à une vérité à cause de l’autorité du témoin qui nous la fait connaître. Cette autorité du témoin est l’objet formel au motif qui spécifie l’acte de foi (22). Donc, selon que le témoin est un homme, ou l’Église, ou Dieu, la foi sera humaine, ecclésiastique ou divine.
La croyance aux faits dogmatiques. Or nous croyons les faits dogmatiques expressément à cause de l’autorité de l’Église infaillible qui les définit, et non point à cause du témoignage divin, irrévocablement clos avec la mort du dernier Apôtre. C’est pourquoi les faits dogmatiques ne font pas intrinsèquement partie du dépôt de la foi, mais seulement y sont rattachés de l’extérieur, accidentellement, comme une condition nécessaire à l’explication et à la défense de la foi. Si donc on demande par exemple pourquoi croyez-vous que les cinq propositions sont dans l’Augustinus, que François d’Assise est au ciel ? je réponds à cause de l’autorité infaillible de l’Église. Cette autorité de l’Église est le motif adéquat, total de mon acte de foi et la réponse est complète. Donc, il s’agit d’un acte de foi ecclésiastique. Sans doute on peut pousser plus loin et demander : mais, d’où savez-vous que l’Église est infaillible quand elle exerce son magistère suprême ? et je répondrai à cause de la promesse de Dieu à Son Église : « Allez, enseignez toutes les nations… et voici que Je suis avec vous…» (Matth. XXVIII, 18-20) Il ne s’agit plus alors du motif direct de mon acte de foi aux décisions de l’Église, mais bien de la connaissance préalable que j’ai de l’autorité du Magistère. De même pour la foi divine ; à la question pourquoi croyez-vous le mystère de la Trinité ? La réponse complète est celle-ci : parce que Dieu l’a révélé. Si l’on me demande ultérieurement comment savez-vous que Dieu l’a révélé et qu’Il est digne de foi quand Il révèle ? il ne s’agit plus directement du motif de ma foi, mais des conditions préliminaires à mon acte de foi, à savoir la science que j’ai du témoignage historique du Christ, messager divin, et de l’infinie véracité de Dieu. Autrement, si cette science était la cause de ma foi, la foi se résoudrait en la science, ce qui est faux.
III°/ OBJET MIXTE : VÉRITÉS RÉVÉLÉES ET FAITS DOGMATIQUES.
36. Ce que nous entendons par objet mixte. – Certains enseignements et préceptes du magistère participent et de l’objet principal, qui sont des vérités révélées, et de l’objet secondaire, qui sont les faits dogmatiques ; c’est donc un objet mixte. Il y en a trois : les lois disciplinaires de l’Église, l’approbation des Ordres religieux, les censures théologiques. Nous disons que l’Église est infaillible en ces trois objets.
37. — A. L’Église est infaillible dans ses lois disciplinaires...
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(22) Voir LES VERTUS, II, pp. 22 et 27-30.
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
37. — A. L’Église est infaillible dans ses lois disciplinaires.
CE QU'EST LA LOI DISCIPLINAIRE. Il s’agit ici expressément non pas des lois divines, par exemple l’unité du mariage, mais des lois ecclésiastiques, c’est-à-dire portées par l’Église de sa propre autorité, par exemple le célibat ecclésiastique, la sanctification du dimanche, etc. Il s’agit non pas de lois particulières et restreintes par exemple à un pays, comme peuvent l’être certaines fêtes d’obligation, mais de lois générales, universelles, au moins pour toute une branche de l’Église, ainsi le Code de Droit canonique pour toute l’Église latine. Il est clair que la même autorité de l’Église qui a porté ces lois, peut les modifier ou les abroger ; toutes sont donc réformables.
COMMENT LA LOI DIXCIPLINAIRE PARTICIPE À LA VÉRITÉ DOGMATIQUE. Une loi n’est de soi, à proprement parler, ni vraie ni fausse ; elle n’affirme expressément ni ne nie rien ; elle ordonne ou défend de faire quelque chose. Donc, elle ne tombe pas de soi sous les définitions du Magistère ; elle appartient au pouvoir de juridiction. Toutefois un décret disciplinaire enferme un décret dogmatique. En effet, quand l’Église édicte une loi, elle affirme implicitement que cette loi est juste, ce qui implique deux conditions :
a) que cette loi est conforme à la règle divine de la foi et des mœurs, et par suite, si quelque doctrine touchant la foi ou les mœurs est incluse en cette loi ecclésiastique, cette doctrine est infailliblement vraie. Ainsi l’Église ordonne d’offrir des prières pour les défunts ; on peut conclure infailliblement que la prière des vivants est utile aux âmes du Purgatoire.
b) C’est-à-dire encore que cette loi juste tend au bien de la société. Il est donc impossible qu’une loi universelle de l’Église soit dommageable à la société chrétienne.
Nous ne prétendons pourtant pas que la loi ecclésiastique, bonne généralement, ne puisse avoir des inconvénients particuliers ; mais nous disons que par elle le bien commun est procuré, et qu’elle offre toujours plus d’avantages que d’inconvénients. Nous ne disons pas que la loi ecclésiastique soit en chaque cas la meilleure ni la plus opportune, et c’est pourquoi il est permis d’en poursuivre respectueusement la modification ou même l’abrogation ; mais nous disons que, telle quelle, elle est utile au bien des âmes. Enfin il est possible qu’une loi bonne tourne au détriment d’un particulier, qui se rend coupable en enfreignant la loi ; mais ce préjudice vient de sa malice et non de la loi elle-même, selon cette parole de saint Paul : « Ainsi le précepte qui devait conduire à la vie, s’est trouvé pour moi conduire à la mort » (Rom. VII, 10).
PREUVES…
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
37. — A. L’Église est infaillible dans ses lois disciplinaires.
SUITE
PREUVES. L’ÉCRITURE Au livre des Actes XV, 28, les Apôtres édictent une loi disciplinaire et ils déclarent qu’elle émane de l’Esprit-Saint aussi bien que d’eux-mêmes : « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, etc. »
LES DOCUMENTS ECCLÉSIASTIQUES. Le Concile de Trente frappe d’anathème «ceux qui disent que les cérémonies, les ornements et tout l’appareil extérieur dont l’Église se sert dans la célébration de la Messe sont plus propres à exciter l’impiété qu’à aider la piété» (Sess. XXII, ch. V, c. 7). A toutes les arguties contre ces rites de la Messe, – saint Thomas d’Aquin oppose « l’usage de l’Église qui ne peut errer, puisqu’elle est instruite par l’Esprit-Saint » (IIIa q. LXXXIII, a. 5, sed contra).
LA RAISON THÉOLOGIQUE. Dans l’Église, le pouvoir de magistère et celui de gouvernement ne peuvent être réellement disjoints ; l’un implique l’autre ; ce sont les mêmes qui enseignent et qui gouvernent, et ils enseignent parce qu’ils gouvernent (n. 7]. Or une loi disciplinaire universelle émane du suprême pouvoir de juridiction ; donc la même loi, en tant qu’elle enferme une doctrine, émane aussi du suprême pouvoir de Magistère qui est infaillible. Par conséquent un décret pratique, qui inclurait une profession de l’erreur, équivaudrait à une définition doctrinale erronée, ce qui est impossible.
Note. On voit aisément que la question présente appartient à l’objet mixte du Magistère. En effet, le fait qu’une loi disciplinaire concorde avec la règle divine de la foi et des mœurs, se ramène à l’objet principal (vérité révélée) ; que cette loi soit présentement utile au bien commun, c’est une question de fait qui appartient à l’objet secondaire (fait dogmatique). Cet ensemble constitue l’objet mixte.
38. — B. L’Église est infaillible dans l’infliction des censures théologiques...
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
38. — B. L’Église est infaillible dans l’infliction des censures théologiques.
CE QU'EST UNE CENSURE THÉOLOGIQUE. Il ne faut pas la confondre avec la censure pénale, médicinale (excommunication, interdit, suspense) d'ordre pratique, qui est un châtiment infligé à un pécheur pour l'amener à résipiscence (CJC. cc. 2241-85). La censure doctrinale ou théologique est une condamnation d'ordre spéculatif, portée officiellement contre des propositions fausses par l'autorité juridique, non à titre privé par des théologiens selon la mesure de leur science. Toute proposition censurée est par le fait condamnée, mais à la condamnation la censure ajoute la qualification de l'erreur, par exemple : proposition hérétique, suspecte d'hérésie, scandaleuse, etc. Il semble que ce soit le pape Jean XXII (1316-1334) qui, le premier, ait introduit l'usage de qualifier les propositions condamnées. Ces qualifications expriment les divers degrés d'erreur.
MODE D'INFLICTION DES CENSURES. Il est double. Le premier qu'on appelle catégorique ou déterminé, applique à chaque proposition condamnée la ou les censures qu'elle mérite. C'est ainsi par exemple qu'a procédé Pie VI dans la Bulle Auctorem fdei (août 1794) contre le synode janséniste de Pistoie. Parfois les censures sont appliquées cumulativement , c'est-à-dire en bloc, à toute une série de propositions fausses, de telle sorte que chaque proposition mérite respectivement au moins l'une des censures portées, sans que chaque censure soit déterminée pour chaque proposition. Par là l'Eglise met en garde les fidèles contre tout un ensemble de doctrines perverses, à la manière d'une mère prudente qui, sur tous les bocaux dangereux de sa « pharmacie », met l'étiquette générale : poison. Ainsi furent condamnées cumulativement les erreurs de Molinos par Innocent XI, de Quesnel par Clément XI, etc.
QUELQUES ESPÈCES DE CENSURES. La plus sévère est la note – d'hérésie. Pour qu'une proposition soit qualifiée hérétique, il faut qu'elle s'oppose directement à une vérité révélée (question doctrinale), et que cette vérité révélée ait été définie par l'Eglise, ou équivalemment par l'enseignement du Magistère ordinaire (fait dogmatique). On voit que cette double condition fait rentrer l'infliction de la censure dans l'objet mixte du Magistère. Une proposition est proche de l'hérésie, quand il s'en faut de peu que la vérité à laquelle elle s'oppose ait été suffisamment enseignée par l'Eglise. Elle est suspecte d'hérésie si, pouvant avoir un sens vrai, elle laisse craindre cependant, vu les circonstances de temps et de personnes, qu'un sens hérétique y soit enfermé. Ainsi, chez un auteur luthérien, cette formule : C'est la foi qui justifie, est suspecte d'hérésie, parce qu'elle signifie vraisemblablement : C'est la foi seule qui justifie. Une proposition est erronée, si elle s'oppose à une vérité révélée, au moins virtuellement, mais non encore définie, et donc seulement certaine théologiquement. Une proposition est téméraire, quand elle s'écarte sans raison suffisante de l'enseignement théologique commun de l'Eglise ou des institutions approuvées par elle. Cette censure dénonce une imprudence grave dans les questions de foi et de mœurs.
Les autres censures : schismatique, scandaleuse, blasphématoire, offensive des oreilles pies, etc., etc., se comprennent aisément. Les censures portées par le Magistère suprême, Pape, Concile œcuménique, sont irrévocables. Rien n'empêche même qu'une censure plus sévère succède à une autre plus douce. Enfin, comme la proposition censurée est certainement fausse, la contradictoire est certainement vraie ; mais on se souviendra qu'il est parfois très délicat d'établir correctement cette contradictoire.
39. — C. L'Église est infaillible dans l'approbation des Ordres religieux…
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
39. — C. L'Église est infaillible dans l'approbation des Ordres religieux. — Un Ordre religieux est un institut dont les membres émettent des vœux solennels, c'est-à-dire reconnus comme tels par l'Église, par exemple les Chartreux. Il s'agit ici de l'approbation dernière et solennelle, et non d'une simple autorisation donnée par l'Eglise, ni même du décret laudatif. La formule qu'emploient les bulles apostoliques d'approbation indique clairement un jugement définitif et irréformable du Pontife suprême.
Comment l'infaillibilité de l'Eglise est-elle engagée dans cette approbation ? Parce que cette approbation porte sur un objet mixte du Magistère. En approuvant un Ordre religieux, le Pape juge que la forme de perfection proposée aux membres de cet Institut est conforme au modèle de la perfection évangélique, et c'est là une question de doctrine qui appartient à l'objet principal du Magistère. Il juge aussi que les règles et observances prescrites par l'Institut sont des moyens aptes, au moins présentement, à faire acquérir cette perfection évangélique ; c'est là une question de fait qui est l'objet secondaire du Magistère. Il est clair que la même autorité qui a approuvé un Ordre religieux peut également le supprimer; de même qu'elle peut abroger une loi précédemment portée. D'après les mêmes principes, mais pour des motifs opposés, il est également certain que l'Église est infaillible dans la condamnation des sectes anti-chrétiennes, dont elle déclare les doctrines perverses et l'activité illicite, au nom de la foi et des mœurs.
40. Un assentiment religieux est dû aux décisions non infaillibles du Magistère...
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Re: La règle de la Foi
40. Un assentiment religieux est dû aux décisions non infaillibles du Magistère. — Dans son enseignement, le Magistère n'édicte pas nécessairement toujours des décisions infaillibles. Il arrive par exemple qu'un enseignement émane sans doute de l'autorité doctrinale suprême, mais non pas au nom de sa suprême autorité. Le Pape ou le Concile expose une doctrine, mais ne la définit pas.
Ou bien cette décision émane d'une autorité inférieure, par exemple des Congrégations romaines : Saint-Office, Rites, Affaires ecclésiastiques, etc. Ces Congrégations, composées de Cardinaux, ont une autorité ordinaire sur toute l'Eglise ; elles sont les organes du Saint-Siège. La principale est « la Congrégation du Saint-Office que préside le Pape, et qui s'occupe de la défense de la doctrine de la foi et des mœurs » (CJC. c. 247, § 1). Par ordre de Pie X (nov. 1907), les décisions de la Commission Biblique sont assimilées à celles du Saint-Office. Les décisions des Congrégations romaines sont approuvées par le Pape ; mais cette approbation est donnée de deux façons différentes: en forme commune: l'acte de la Congrégation ne devient pas acte papal; on l'appelle acte du Saint-Siège, non du Souverain Pontife; en forme spéciale: le Pape fait sien l'acte de la Congrégation. Au cas où le Pape confirme solennellement et de façon très spéciale la décision de la Congrégation, jusqu'à en faire une définition papale, cette décision est évidemment infaillible.
Mais nous traitons des décrets non infaillibles du Magistère. On ne leur doit donc pas un assentiment absolument ferme, un assentiment de foi. Il n'y a, en effet, ni certitude parfaite ni foi là où demeure quelque danger d'erreur. Mais on leur doit un assentiment religieux, extérieur et intérieur, proportionné à la gravité de la décision, et exigé au nom de l'obéissance sous peine de faute grave. Pourquoi ? Deux raisons fondent cette exigence….
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
41. Magistère, Tradition, Écriture.…
Deux raisons fondent cette exigence.
1º/ LES DÉCLARATIONS EXPRESSES DES PAPES. Pie IX écrit à l'archevêque de Munich : « Ces savants catholiques doivent connaître qu'il ne suffit pas de recevoir avec respect les dogmes de l'Eglise, mais qu'ils doivent encore se soumettre aux décisions doctrinales édictées par les Congrégations pontificales » (T. 166). Le Code de droit canonique reprenant presque textuellement un canon du Concile du Vatican (Sess. III, ch. IV, De fide et ratione, c. 3), déclare : « Ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique, il faut encore fuir ces erreurs qui s'en approchent plus ou moins ; c'est pourquoi tous doivent observer aussi les constitutions et décrets du Saint-Siège qui proscrivent et prohibent ces opinions perverses» (CJC. c. 1324). Enfin Pie X condamne parmi les erreurs modernistes celle-ci : « On doit estimer exempts de toute faute ceux qui ne font pas cas des réprobations portées par la Sacrée Congrégation de l'Index ou les autres Sacrées Congrégations Romaines » ( Décret Lamentabili n. 8 ).
2º/ L A NATURE DES CHOSES. À celui qui enseigne ayant autorité est due l'obéissance intellectuelle. Ainsi les enfants doivent en conscience obéir aux enseignements de leurs parents. Or, quand l'Eglise édicté un décret doctrinal, même non infaillible, elle enseigne ayant autorité, bien quelle n'enseigne pas par un acte suprême de son autorité. On doit donc à son enseignement, non pas ici un acte de foi, mais un assentiment religieux.
Mais, objecte-t-on, puisque cet enseignement n'est pas infaillible, comment puis-je être obligé de donner mon assentiment ? — Réponse : Cette objection suppose faussement qu'une autorité doctrinale, pour exiger justement l'obéissance intellectuelle, doit être infaillible, sinon qu'elle est nulle. L'autorité naturelle d'enseignement qu'ont les parents à l'égard de leurs enfants n'est point infaillible, et cependant elle oblige ceux-ci. L'objection suppose encore faussement que l'assistance du Saint-Esprit, auprès de l'Église enseignante, ne s'exerce que lorsqu'il s'agit d'écarter d'elle un danger absolu d'erreur, mais que cette assistance n'opère plus s'il faut seulement prévenir et éloigner de simples menaces de danger. Tout au contraire; comme il appartient à l'Eglise de défendre les esprits des approches mêmes de l'erreur, ainsi est-il certain que l'Esprit-Saint l'assiste aussi dans cette fonction. C'est pourquoi, plus une décision de l'Eglise se fait grave et voisine d'une définition, moins il y a d'apparence qu'elle soit erronée, et plus on doit s'y soumettre sans hésiter. Cette assistance du Saint-Esprit s'exerce encore auprès du Pape lorsque, par des Encycliques, qui peut-être ne sont pas infaillibles, il enseigne les fidèles, avec une certitude pratique qui diffère peu de la certitude parfaite. On ne prétend pas non plus que cet assentiment religieux doive être absolu comme il l'est dans l'acte de foi. C'est pourquoi, ce n'est pas manquer à l'obéissance intellectuelle que d'examiner les raisons pour et contre la doctrine enseignée. Que si quelqu'un croyait avoir des raisons évidentes de douter ou même de nier, il ne peut plus évidemment donner son assentiment ; il sera tenu du moins à un silence respectueux. Beaucoup de théologiens pensent que ce cas est presque chimérique ; disons qu'il est très difficile, si l'on veut bien se rappeler et la difficulté de ces questions, et les sages précautions prises par l'Eglise avant de porter ces décrets, et enfin l'influence troublante des passions dans nos jugements 23.
Mais, demande-t-on encore, il arrive que l'Eglise condamne certaines opinions, non pas comme fausses, mais comme peu sûres. Comment peut-elle interdire des doctrines qu'elle ne juge cependant pas opposées à la vérité ? — La difficulté disparaît si l'on veut bien distinguer la vérité ou la fausseté spéculative d'une doctrine d'avec sa sécurité pratique. Peut-être, en effet, telle proposition qui semble opposée à la foi, et qui, pour cette raison, est déclarée peu sûre, est-elle cependant objectivement vraie. Mais tant que subsiste cette opposition apparente, il n'est pas permis, sans de graves raisons qu'il est loisible de faire valoir, de s'exposer au péril, possible aussi, de s'écarter de la vérité. Rien n'empêche d'ailleurs qu'une opinion d'abord qualifiée peu sûre n'apparaisse, après mûre discussion et de nouveaux arguments, pouvoir être suivie sûrement. C'est ce qui est arrivé dans la célèbre question du verset johannique I Jo. v, 7, dit des « trois témoins dans le ciel ».
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23 Voir l’ouvrage du P. Choupin, s. j. Valeur des décisions…Paris, Beauchesne.
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE PREMIER. LA TRADITION, SOURCE DE LA RÉVÉLATION…DEUXIÈME PARTIELA TRADITION
PRÉLIMINAIRE
41. Magistère, Tradition, Écriture. — Le Christ, pour conserver intacte la doctrine de salut qu'il est venu prêcher, et pour la propager sans erreur jusqu'à la fin des temps, a institué en la personne de ses Apôtres et de leurs successeurs un Magistère vivant, infaillible, perpétuel. Ce qu'il a appris de son Père, il le leur a dit et les a chargés de le redire : « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître... Allez donc, enseignez toutes les nations... et voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles » (Jo. XV, 15; Matth. XXVIII, 18-20). Ainsi, la vérité que l'Église dispense aux hommes, elle n'en est pas l'auteur, elle ne la tire pas d'elle-même ; elle l'a reçue et elle la transmet. « J'ai reçu du Seigneur, dit saint Paul, ce que je vous ai transmis» (I Cor. XI, 23) L'enseignement de l'Eglise est une Tradition. Le fidèle qui écoute cet enseignement est assuré d'entendre celui même de Jésus-Christ et de Dieu : « Qui vous écoute m'écoute, et qui vous méprise me méprise; or, celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé» (Luc X, 16). Pour tout homme, le Magistère vivant de l'Église est donc la règle immédiate et parfaite de la foi c'est ce que nous avons montré dans la première partie de ce Traité.
Une autre question se pose maintenant. Où donc le Magistère vivant, actuel, puise-t-il cette révélation divine qu'il doit nous enseigner ? comment lui parvient la parole de Dieu qu'il est chargé de nous transmettre ? Autrement dit, quelles sont pour le Magistère lui-même les sources où il trouve la doctrine de la foi ? Nous répondons ces sources sont la Tradition orale et l'Écriture. En effet, l'objet de notre foi, c'est la parole de Dieu, la vérité révélée Or, cette révélation a été faite d'une double manière : oralement et par écrit.
1. Dieu a parlé aux Apôtres par son Fils et par l'Esprit-Saint : « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit-Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jo. XIV, 25-26 ; voir aussi XVI, 12-13). Cette divine parole se conserve, perpétuellement vivante, dans la mémoire et le cœur de l'Église. D'âge en âge, elle est transmise à toutes les générations par la prédication apostolique ininterrompue. C'est la Tradition orale, principale source où le Magistère vivant puise la doctrine qu'il annonce sans cesse au monde. Rigoureusement, elle suffit ; sur la Tradition est fondée toute l'économie du salut, telle que le Christ l'a voulue. Détruisez la tradition orale, et toute cette économie s'écroule. Plus ancienne, plus nécessaire que les Écritures mêmes à la conservation de la doctrine révélée, la Tradition fait entendre sa voix à tous les fidèles, et leur porte le sûr écho de la voix même de Dieu.
Cette Tradition orale, toujours vivante et agissante, se laisse pourtant fixer et consigner dans des œuvres humaines : livres, inscriptions, liturgies, peintures, coutumes, etc., qui, aux diverses époques de l'Église, recueillent le témoignage de la prédication apostolique, et servent ensuite à cette même prédication de précieux dépôts, où elle retrouve ses propres trésors. Ce sont les monuments humains de la Tradition divine. Vous diriez un flot puissant descendu des hautes montagnes et qui roule à travers les plaines ses eaux fécondes ; il avance toujours, mais laisse derrière lui des alluvions, témoins de son passage, des terres enrichies par ses apports.
2. La parole de Dieu est arrivée aussi à l'Église par le moyen de l'Écriture, dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, messages célestes que l'Esprit-Saint a inspirés pour l'instruction du Magistère. Ce ne sont plus ici des livres humains contenant la parole divine ce sont des livres proprement divins, composés sous l'inspiration du Saint-Esprit; c'est la parole divine écrite divinement; aussi lui réserve-t-on par excellence le nom d'Écriture. Ces livres inspirés, qui contiennent au moins partiellement la révélation, sont l'autre source où le Magistère vivant puise la vérité.
Tradition orale vivante au cœur de l'Église, attestée et aidée par toute la série des monuments où elle fut consignée ; Sainte Écriture, où Dieu même fait entendre sa parole, voilà les deux sources, d'abondance inégale mais d'égale valeur divine, qui alimentent perpétuellement la prédication de l'Eglise. C'est elles qu'il nous reste à étudier ; et premièrement la Tradition 24 .
Division du sujet. — II se partage en quatre chapitres : I. La Tradition, source de la révélation. — II. Les Monuments de la Tradition en général. — III. Les Monuments de la Tradition en particulier. — IV. L'accord du peuple chrétien.
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(24) L’étude de la Sainte Écriture fera l’objet du tome second de cet ouvrage .
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE PREMIER
LA TRADITION SOURCE DE LA RÉVÉLATION
42. Assertion et Notion : La Tradition est une source de la révélation, source distincte de l'Écriture et plus abondante.
ORIGINE DE LA TRADITION. Par rapport à son origine, la tradition est triple : tradition divine ou sacrée ; c'est celle qui vient de Dieu, soit par le Christ, soit par les Apôtres, inspirés de l'Esprit-Saint; elle est infaillible ; — tradition ecclésiastique; c'est celle qui vient de l'antique Église, voire de l'Église apostolique; — tradition humaine; on entend par là certaines traditions pieuses, répandues parmi les fidèles, souvent même avec la faveur de l'Église, mais traditions dont l'homme seul est garant.
Notre proposition ne s'entend que de la tradition divine, sacrée.
AUTORITÉ DE LA TRADITION. Toute tradition qui se donne pour sacrée n'est pas nécessairement telle ; des erreurs ont pu s'y glisser. Il faut donc d'abord examiner quelle est l'autorité de cette tradition. Or, on distingue l'autorité historique ; elle est purement humaine, et se mesure à l'information de l'auteur. C'est ainsi, par exemple, que l'évêque Papias nous a conservé certaines traditions historiques concernant la composition des Évangiles de Matthieu et de Marc ; que les Pères sont les témoins historiques de la foi de leur temps; que même les écrivains hétérodoxes peuvent nous fournir de précieuses traditions historiques ; — l'autorité authentique; elle découle de la mission divine. Telle est l'autorité des Saints Pères établis par Dieu dans l'Église comme Docteurs authentiques et Pasteurs avec l'assistance du Saint-Esprit. De même l'autorité de l'Église universelle, quand elle transmet une doctrine comme divinement révélée, est souverainement authentique et infaillible.
POSITION DE LA QUESTION. Nous cherchons si, en outre de l'Écriture inspirée, le Magistère enseignant possède une autre source de la vérité révélée; si la Tradition est, oui ou non, une source pure de cette vérité révélée. Et nous disons premièrement que la vérité divine est conservée intacte autrement que par l'Écriture : c'est de foi définie ; secondement que la révélation divine, objet de notre foi, enferme encore autre chose que ce qui est contenu dans les Livres saints ; c'est théologiquement certain. Il est évident que les preuves de cette seconde partie vaudront aussi pour la première.
ADVERSAIRES…
Dernière édition par Louis le Mar 25 Juin 2024, 8:07 am, édité 1 fois (Raison : Orthographe.)
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE PREMIER
LA TRADITION SOURCE DE LA RÉVÉLATIONSUITE
ADVERSAIRES. Autrefois quelques Gnostiques, au témoignage de saint Irénée, l. 3, c. 2. , osèrent opposer la Tradition à l'Écriture. D'ordinaire les hérétiques de toute espèce méprisent la Tradition et exaltent l'Écriture : ainsi Pélage, dont saint Augustin, nous rapporte la maxime : « Croyons ce que nous lisons [dans l'Écriture], et ce que nous ne lisons pas, croyons qu'il est criminel de l'affirmer » (De Nat. et grat. n. 44).
Mais les plus animés contre la Tradition furent les Réformateurs du XVIe siècle. D'après eux, c'est dans l'Écriture seule que l'Église peut puiser les articles de foi : « Nous croyons et confessons, disent-ils, dans la Formule d'accord, n. 1, que l'unique règle d'après laquelle il faille estimer et juger tous les dogmes et tous les docteurs, n'est autre absolument que les écrits des Prophètes et des Apôtres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Les autres écrits, soit des Pères, soit des écrivains récents, sous quelque nom qu'ils se présentent, ne peuvent être égalés aux Saintes Lettres. »
Les Protestants ne refusent sans doute pas toute autorité à la Tradition, mais ils ne lui reconnaissent qu'une autorité historique, et d'ordinaire très faible. C'est, disent-ils, que le témoignage, surtout s'il est ancien, est naturellement exposé à l'erreur. La Tradition ne saurait donc être un solide fondement pour la foi.
Au XIXe siècle, les Ritualistes, Pusey, Newman, essayèrent de tenir une « voie moyenne », via media, entre les catholiques et les protestants. Avec ceux-ci ils admettaient que l'Écriture est l'unique source de la révélation ; avec les catholiques ils tenaient qu'il faut entendre l'Écriture selon le sens des Pères et l'interprétation de la Tradition ancienne.
43. Preuves. Première Partie: La Tradition est une source de la révélation, distincte de l'Écriture…
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE PREMIER
LA TRADITION SOURCE DE LA RÉVÉLATIONSUITE
43. Preuves. Première Partie: La Tradition est une source de la révélation, distincte de l'Écriture.
PREUVES. PAR L'INSTITUTION DU MAGISTÈRE:
a) historiquement. Contre l'affirmation protestante que seules les vérités consignées dans l'Ecriture peuvent être objet de croyance, nous disons : « Ni la nature des choses, ni aucune volonté de Dieu positivement exprimée n'exige que l'objet de la foi soit consigné dans une Écriture sacrée. » En effet, pour qu'une vérité soit objet de notre foi, deux conditions seulement sont requises : qu'elle soit révélée de Dieu et que le fait de la révélation soit connu avec certitude. Or, Dieu peut révéler une vérité autrement qu'en inspirant un livre sacré, et le fait de la révélation peut être connu avec certitude autrement que par le moyen d'un livre inspiré. L'histoire du christianisme en témoigne, N'est-ce pas un fait constant que les Apôtres ont reçu du Christ toute la révélation oralement ; que la foi des premiers chrétiens est née de la prédication orale des Apôtres et, pendant longtemps, a reposé sur cet unique fondement ? Les Livres du Nouveau Testament n'existaient pas encore, et leur collection n'a été complète qu'assez tard. La Tradition était bien alors la seule source de foi (n. 13).
Objection. Les Protestants sont bien obligés d'admettre ce fait historique, mais ils cherchent à en énerver la force. Désormais, disent-ils, les conditions sont changées. Dans ces premières générations « le souvenir du Christ était encore frais et récent »; mais bientôt il se serait affaibli, déformé et c'est pourquoi il a été nécessaire de conserver par un autre moyen, à savoir l'Écriture, tout ce qui importe au salut. Ce qui n'a pas été écrit a péri, ou du moins ne peut être rattaché avec certitude à une origine apostolique. L'Écriture est donc demeurée, après l'âge des Apôtres, l'unique source de la révélation.
— Réponse. Et pourquoi donc une société, si elle prend les moyens nécessaires, ne pourrait-elle conserver fidèlement et durablement ses Traditions par transmission orale ? C'est encore un fait bien établi que, dès ses origines, l'Église s'est appliqué avec un soin extrême à cette conservation fidèle. On y avait le culte de l'antiquité et l'horreur des nouveautés. Les pasteurs ne cessaient de prêcher publiquement la doctrine chrétienne, et publiquement les fidèles la professaient chaque jour. Quiconque s'écartait de la foi traditionnelle, était aussitôt exclu, comme hérétique, de la communauté chrétienne. Des rapports fréquents unissaient les Églises et maintenaient l'unité de foi. Des symboles de foi, des livres de religion étaient composés ; les principaux étaient traduits du grec en latin et du latin en grec pour le profit des deux Églises, occidentale et orientale Ainsi la Tradition orale s'adjoignait l'aide très utile des écrits humains.
b) théologiquement...
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE PREMIER
LA TRADITION SOURCE DE LA RÉVÉLATIONSUITE
43. Preuves. Première Partie: La Tradition est une source de la révélation, distincte de l'Écriture.
PREUVES. PAR L'INSTITUTION DU MAGISTÈRE:
SUITE
b) théologiquement. L'histoire contredit donc la théorie protestante : les raisons théologiques complètent la réfutation. En effet, la conservation intacte de la Tradition orale dans l'Église ne lui est pas assurée seulement par des moyens humains, mais surtout par l'assistance permanente de Dieu: « Allez, ordonne Jésus à ses Apôtres, enseignez toutes les nations... et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles » (Matth. XXVIII, 18-20). Qu'est-ce à dire ? Sinon que l'enseignement vivant de l'Église, sa prédication, sa Tradition orale assistée de Dieu est une source très pure de la révélation. La parole du Christ ne peut être vaine, ni sa promesse inefficace.
PAR LE TÉMOIGNAGE DES APÔTRES. C'est par l'enseignement oral du Christ que les Apôtres ont reçu la doctrine de la foi ; c'est par l'enseignement oral qu'ils l'ont transmise à leurs disciples. Ils ont donné à leurs successeurs la mission de prêcher la parole : «prædica verbum » (II Tim. IV, 2) et leur ont enjoint de se choisir des continuateurs, aptes à la prêcher à leur tour. Si bien que le ministère apostolique s'appelle par excellence « la parole..., le ministère de la parole » (Act. VI, 2,4 ). Paul écrit à son disciple Timothée : « Pour toi donc, mon enfant, affermis-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les enseignements que tu as reçus de moi, en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes sûrs, qui soient capables d'en instruire les autres » (2 Tim. II, 1-2). Il dit de même à Tite : « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu achèves de tout organiser, et que, selon les instructions que je t'ai données, tu établisses des Anciens dans chaque ville... Que celui-là [qui a été établi évêque] soit fermement attaché à la doctrine qui lui a été enseignée, afin d'être en état d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter ceux qui la contredisent » (Tite I, 5, 9). Même quand, occasionnellement, ils écrivent, les Apôtres renvoient les fidèles à l'enseignement oral qu'ils leur ont donné: « Je vous loue, frères, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données » /(I Cor. XI, 2). « Je vous rappelle, frères, l'Évangile [oral] que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé» (ib. XV, 1-2). « Mes bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris ; dans l'une et l'autre je m'adresse à vos souvenirs » (II Pet. III, 1-2)
44. Preuves. Seconde Partie: la Tradition est une source de la révélation plus abondante que l'Écriture.
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Re: La règle de la Foi
44. Preuves. Seconde Partie: la Tradition est une source de la révélation plus abondante que l'Écriture.
PREUVES. PAR L'ÉCRITURE MÊME. Les insinuations n'y sont pas rares d'enseignements donnés oralement par l'Apôtre qui écrit, et qu'il ne redit pas. Saint Jean note à la fin de son Évangile que : « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses ; si on les rapportait en détail, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'il faudrait écrire » (Jo. XXI, 25). Paul aussi distingue les deux manières dont il a instruit les Thessaloniciens, oralement et par écrit : « Gardez les enseignements que vous avez reçus, soit de vive voix, soit par notre lettre » (II Thess. 11,14). Sur quoi saint Thomas remarque: « Par un mouvement intime de l'Esprit-Saint les Apôtres ont transmis à l'Eglise des observances qu'ils n'ont point laissées par écrit, mais qui se sont conservées dans la pratique ecclésiastique et par la succession des fidèles » (IIIa q. XIV, a.3, [ad 4um= ?]). Les deux épîtres aux Thessaloniciens en particulier, sont remplies d'allusions à ce que Paul leur disait « lorsqu'il était encore chez eux » (I Thess. III, 4, 2 ; II Thess. II, 5, 6,15, III, 6-7 ).
PAR LE TÉMOIGNAGE PRATIQUE DE L'ÉGLISE. Le Magistère infaillible nous propose, en effet, des vérités à croire qui ne sont révélées qu'obscurément dans l'Ecriture ou même ne s'y trouvent pas. C'est donc que la Tradition, par où nous arrivent ces vérités révélées, est une source de la révélation plus abondante que l'Écriture. Mettons ce fait en lumière et, montrons quelles sont les relations de la Tradition à l'Écriture.
Relativement à l’Écriture, la Tradition peut être…
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Re: La règle de la Foi
44. Preuves. Seconde Partie: la Tradition est une source de la révélation plus abondante que l'Écriture. (SUITE)
Relativement à l’Écriture, la Tradition peut être inhésive, déclarative ou constitutive:
inhésive: elle enseigne ce qui est clairement dans l'Écriture, par exemple cette vérité que Jésus est le propre Fils de Dieu. La Tradition inhésive accompagne donc pour ainsi dire l'Écriture et ne dit rien de plus ; c'est une autre voix, mais elle ne dit pas autre chose ;
déclarative, ou explicative : elle complète l'Écriture, parce qu'elle déclare plus clairement ce que l'Écriture dit sans doute, mais obscurément; elle précise ce que l'Ecriture laisse vague et indéterminé. Ainsi saint Jacques, en son épître, V, 14-15, promulgue le sacrement d'Extrême-Onction; saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, V, 22-32, insinue que l'union conjugale des chrétiens est un signe efficace de la grâce. Mais, considérés seuls et sans la déclaration explicative de la Tradition, ces passages de l'Écriture ne suffiraient pas à nous donner la certitude. Ainsi encore l'Évangile de saint Luc nous apprend que Marie a été « comblée de grâce, gratia plena, κεχάριτωμενη » (1, 28). Quelle est cette plénitude? s'étend-elle jusqu'à préserver Marie de toute faute, même légère, de tout mouvement de la concupiscence, du péché originel? seule la Tradition peut nous le déclarer certainement. Cette Tradition déclarative déborde donc en quelque façon l'Écriture, et parfois notablement ;
constitutive : elle suffit, sans l'Écriture, à constituer un fondement solide pour la vérité révélée. C'est assez de son autorité pour que soit reconnue comme de foi une vérité dont l'Écriture cependant ne parle pas. Cette Tradition dépasse donc purement et simplement le témoignage de l'Écriture. C'est par elle que nous connaissons, par exemple, la virginité perpétuelle de Marie, l'inspiration des Évangiles, des Actes, etc., la validité du baptême administré aux enfants, le droit des évêques de Rome à la succession de Pierre, etc.
45. Le témoignage des Pères. — Les Protestants, nous l'avons dit, prétendent que la Tradition, seule active aux origines de l'Église, a perdu tout droit dès que le Nouveau Testament a été écrit. Or, il importe de noter d'abord, que nulle part, à aucun moment, on ne rencontre l'indication d'un tel changement dans l'économie de la prédication évangélique. Si pareille substitution de l'Écriture à la Tradition a eu lieu, comment n'a-t-elle laissé aucune trace ? Nos adversaires devraient pouvoir montrer quelques indices de ce changement. Tout au contraire, c'est un des traits les plus remarquables de la littérature chrétienne que l'insistance des Pères à invoquer, à utiliser, à exalter même la Tradition. Leur doctrine sur ce sujet est nettement opposée à la théorie protestante. Voici quelques textes parmi une multitude d'autres.
A. LA TRADITION EST UNE SOURCE DE LA FOI, DISTINCTE DE L’ÉCRITURE.…
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Re: La règle de la Foi
A. LA TRADITION EST UNE SOURCE DE LA FOI, DISTINCTE DE L’ÉCRITURE.
Dans un texte que nous avons déjà cité (n. 10), saint Clément de Rome († 96) décrit magnifiquement la propagation orale de l'Évangile, qui de Dieu, par le Christ, arrive aux Apôtres, et par eux jusqu'à nous : « Ils ont été faits pour nous prédicateurs de l'Évangile par Jésus-Christ Seigneur, et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Ayant reçu ce mandat, les Apôtres s'en allèrent avec une confiance assurée dans le Saint-Esprit annoncer la venue du royaume de Dieu. Prêchant donc à travers pays et villes la parole de Dieu, ils constituèrent des évêques et des diacres pour ceux qui croiraient. » (Act. II, 42-44).
De ce passage si net sur le rôle important de la Tradition, Harnack ne peut s'empêcher de dire: « Toute la notion catholique de Tradition s'enracine dans cette thèse, déjà formulée par Clément de Rome » (Hist. des dogmes, I, p. 154).
Eusèbe de Césarée écrit au sujet de saint Ignace d'Antioche: « Cependant qu'il était conduit d'Asie [à Rome], sous la garde sévère des satellites, il recommandait avant tout aux Églises des villes où il passait de se garder des hérésies qui commençaient à pulluler, et les exhortait à s'attacher opiniâtrement aux traditions des Apôtres; et pour qu'elles parvinssent plus sûrement à la postérité, il les confirmait de son témoignage et les faisait mettre par écrit» (Hist. eccl. III, 35).
Ignace lui-même, dans sa lettre aux Philadelphiens, écrit cette belle parole : « J'en entendis qui disaient : « Si je ne trouve cela dans les archives, c'est-à-dire dans l'Évangile, je ne crois pas. » Et comme je leur répliquais que c'est écrit en effet, ils me répondaient que c'était à prouver. Eh bien mes archives à moi, c'est Jésus-Christ » (Philad., VIII, 2).
Papias (vers l'an 130) dit dans la préface de ses « Commentaires des oracles du Seigneur» : « Je n'hésiterai pas à joindre à ceci [aux paroles du Seigneur rapportées dans l'Écriture] ce que j'ai appris autrefois des Anciens et confié avec soin à ma mémoire, et j'en affirme la vérité. Je recherchais ceux qui enseignaient la vérité, qui rapportaient la vérité confiée par le maître de la foi, qui est la Vérité même. Si parfois arrivait quelqu'un ayant vécu avec les Anciens, je m'enquérais des paroles des Anciens. Car je ne pensais pas que le contenu des livres pût m'être aussi utile que ce qu'on apprend par une voix vivante et permanente » (Funk, Patr. apost., I, p. 351).
Dans un passage célèbre (n. 10), saint Irénée exalte la Tradition comme la source principale de la foi : « Quand on les [les Gnostiques] convainc par les Écritures, ils se mettent à accuser les Ecritures elles-mêmes, Mais si alors on en appelle à la Tradition qui vient des Apôtres, qui est conservée dans les Églises par la succession des Anciens, ils se lèvent en adversaires de la Tradition et se proclament plus sages, non seulement que les Anciens, mais même que les Apôtres » (Adv. hær.III, 2). Et plus loin: « Eh quoi ! si les Apôtres ne nous avaient même laissé aucune Écriture, ne faudrait-il pas suivre l'ordre de la Tradition qu'ils ont transmise à ceux à qui ils confiaient les Églises ? C'est à cette disposition bien réglée qu'obéissent nombre de nations barbares qui croient au Christ, et qui, sans parchemin ni encre, gardent écrites dans leur cœur par l'Esprit la doctrine du salut, et conservent avec soin la tradition antique » (ib. III, 4) .
Tertullien, lui aussi, montre l'importance de la Tradition pour établir quelle est la vraie foi : « C'est un fait certain : toute doctrine qui est d'accord avec la doctrine de ces Églises apostoliques, mères et sources de la foi, doit être tenue pour vraie, puisqu'elle confesse ce que ces Églises ont reçu des Apôtres, les Apôtres, du Christ et le Christ, de Dieu. Toute autre doctrine doit être tenue pour menteuse, dont le goût est contraire à la vérité des Églises et des Apôtres et du Christ et de Dieu » ](De prescrip., c. 21).
Cet accord de toutes les Églises apostoliques en une même doctrine est noté par le même Tertullien comme une preuve suffisante de la vérité de cette doctrine : l'erreur ne pourrait produire un pareil accord. Il développe cette belle idée avec une mordante ironie : « Eh bien ! soit ; toutes les Églises se sont trompées ; l'Apôtre qui leur a rendu bon témoignage, s'est trompé ; l'Esprit-Saint n'a eu pour aucune un regard de faveur, afin de la guider dans la vérité, lui qui pourtant a été envoyé par le Christ à cette fin, qui, à cette fin, a été demandé au Père pour enseigner la vérité ; soit donc ; l'intendant de Dieu, le lieutenant du Christ a négligé son emploi ; il a laissé les Églises comprendre, croire une doctrine toute différente de celle que lui-même prêchait par les Apôtres. Mais alors, est-il vraisemblable que tant d'Églises et si importantes se soient toutes trompées de façon à se rencontrer en une même foi. Entre tant de partis possibles, il n'est pas croyable que toutes aient choisi la même voie. L'erreur doctrinale des Églises aurait dû produire des divergences. Si donc chez un grand nombre on trouve la même croyance, ce ne peut être le fruit de l'erreur, mais de la Tradition » (ib., c. 28).
Origène: « Il en est beaucoup qui pensent tenir fidèlement la doctrine du Christ. Mais puisque quelques-uns ont une opinion différente des Anciens, qu'on garde donc la prédication apostolique transmise depuis les Apôtres, par l'ordre de la succession, et persévérant jusqu'aujourd'hui dans les Églises. Seule doit être crue cette vérité qui ne diffère en rien de la Tradition ecclésiastique et apostolique » (De princip. Præf. 2). Saint Grégoire de Nysse: « Pour démontrer notre parole, c'est assez que nous ayons, descendant de nos Pères jusqu'à nous, la Tradition, sorte d'héritage transmis par succession depuis les Apôtres par les saints qui les ont suivis » ](Orat. III cont. Eunom.).
B. LA TRADITION, SOURCE PLUS ABONDANTE QUE L’ÉCRITURE.…
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
B. LA TRADITION, SOURCE PLUS ABONDANTE QUE L’ÉCRITURE. Les textes que nous venons de citer montrent que les Pères reconnaissaient la Tradition comme une source distincte de l'Écriture, et même une source plus fréquemment et pratiquement utilisée. Ils savent aussi revendiquer l'autorité de la Tradition là où l'Écriture est silencieuse. Ainsi Tertullien prouve par la seule Tradition, « sans le moyen d'aucune Écriture, » la légitimité de certaines observances où le dogme lui-même est impliqué, par exemple la prière pour les défunts : « De ces coutumes, dit-il, et d'antres semblables, si tu cherches la règle dans les Écritures, tu ne la trouveras point. C'est la Tradition qu'on t'offre pour garant ; c'est la coutume qui les confirme ; c'est la foi qui les observe » (De cor. mil. 3-4).
Origène: « L'Église a reçu des Apôtres la tradition de baptiser les enfants mêmes» (In Rom. V, n. 9).
Saint Basile: « Parmi les dogmes et les coutumes que garde l'Église, nous en avons qui nous ont été transmis par écrit; nous en avons reçu d'autres par la Tradition des Apôtres, et les deux sources ont même valeur pour notre piété » (De Spir. , c 27). Et plus loin : « La plupart des mystères [c'est-à-dire des sacrements] ont été reçus par nous en dehors de l'Écriture» ](ib., c. 29)
Saint Épiphane: « La Tradition aussi est nécessaire; car tout ne peut être tiré des Écritures. Aussi les très saints Apôtres nous ont laissé certaines choses par écrit et d'autres par la Tradition. C'est précisément ce que Paul déclare en ces termes: Comme je vous l'ai transmis ; et en un autre passage : C'est ainsi que j'enseigne, et ainsi que je l'ai transmis aux Églises; et encore: Si vous vous souvenez, à moins que vous n'ayez cru en vain» (Hær. LXI, 6).
Saint Jean Chrysostome, commentant les paroles de Paul, IIThess. II, 14 (?), dit: « D'où il apparaît clairement que les Apôtres ne nous ont pas tout transmis dans leurs lettres ; mais beaucoup de choses nous sont parvenues sans être écrites, et elles aussi sont dignes de foi. Croyons donc que la Tradition de l'Église est digne de foi. C'est la Tradition ; ne demande rien de plus » (In II Thess., hom. 4, n. 2). Il est difficile d'être plus net, et l'on voit combien la théorie protestante est contraire à toute l'antique Église.
Objection. Mais, dit-on, parfois ces mêmes Pères affirment et de façon catégorique que l'Ecriture suffit pleinement à la foi. — Réponse. Certains textes, en effet, surtout si on les isole, peuvent d'abord sembler s'opposer à ce que nous avons dit. L'opposition n'est qu'apparente et elle disparaît, si l'on a soin de remarquer les corrections que ces mêmes Pères apportent à telle ou telle de leurs formules.
Ainsi saint Vincent de Lérins dira que « la règle de l'Écriture est parfaite et qu'elle suffit en tout et surabondamment » (Common. 2). Mais c'est une objection qu'il se pose, et aussitôt il établit l'autorité de la Tradition. Il affirme par exemple que seule la Tradition nous apprend la valeur du baptême conféré par les hérétiques.
C'est pourquoi un Protestant, Bavinck, avoue que les Pères, « tout en louant la plénitude de l'Écriture, reconnaissent aussi néanmoins la Tradition; bien plus, y admettent un élément tout à fait inconciliable avec la suffisance de l'Écriture au sens protestant » (Hist. des dogmes, I, p. 409). Nous ne disons pas autre chose. Ils parlent d'une suffisance relative et non absolue. Par exemple, ils opposent l'Écriture à tous autres livres apocryphes ; ou bien contre un adversaire qui n'admet que l'Écriture, ils déclarent que l'Écriture suffit à le confondre ; ou encore ils entendent que l'Écriture suffit, supposé qu'elle soit prêchée et expliquée par l'Église. Enfin les Pères, n'ayant pas à tenir compte des déformations que ferait subir à leurs paroles une hérésie encore inconnue, parlaient avec plus de liberté, et sans les précisions qu'ils eussent apportées contre l'erreur. Cette remarque générale est de saint Augustin : « Ces Pères parlaient dans le sein de l'Église catholique, et ne pensaient pas être compris autrement qu'en un sens catholique. Vous autres [hérétiques] n'aviez pas encore élevé vos disputes ; ils parlaient avec plus de tranquille liberté » (Cont. Jul., I, 22).
CHAPITRE DEUXIÈME LES MONUMENTS DE LA TRADITION EN GÉNÉRAL…
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE DEUXIÈME
LES MONUMENTS DE LA TRADITION EN GÉNÉRAL
46. Qu'entend-on par « monuments » de la Tradition ? — Le mot monument, du latin monumentum (racine : moneo, rappeler), signifie en général tout ce qui perpétue le souvenir d'une chose ou d'une personne mémorable. Ainsi Racine, parlant des annales des rois de Perse, dit :On y conserve écrits le service et l'offense,Monuments éternels d'amour et de vengeance.(Esther, II, I).
On désigne donc par « monuments de la Tradition » des œuvres humaines, témoins du passé, qui nous font connaître la foi de l'Eglise dans les âges écoulés.
On les peut ranger en trois catégories : les choses, par exemple les peintures, sculptures chrétiennes, le mobilier religieux : vases sacrés, ornements, etc. ; les écrits, tels qu'inscriptions, actes des martyrs, actes des conciles, liturgies, œuvres des Pères, ouvrages ecclésiastiques ; les institutions: lois, coutumes, cérémonies, rites, par exemple ceux de la messe. Dans tous ces monuments humains, la Tradition orale toujours vivante a laissé son empreinte : que vaut cette empreinte ? à quoi sert-elle ? Nous allons le dire.
47. Les monuments de la Tradition sont pour le Magistère une aide moralement nécessaire; mais c'est le Magistère qui juge avec autorité des monuments de la Tradition.
POSITION DE LA QUESTION. Nous cherchons quels sont les rapports mutuels de dépendance entre le Magistère vivant et les monuments de la tradition ; et nous disons :
1º ces monuments apportent au Magistère une aide, non pas absolument, mais moralement nécessaire; ils lui offrent, en effet, un écho fidèle de ses enseignements et par conséquent une règle sûre de la vérité révélée ;
2° mais c'est le Magistère vivant qui juge avec sa suprême autorité de la valeur de ces monuments et qui discerne sûrement en eux les traditions sacrées. Le fondement de notre thèse est l'infaillibilité du Magistère perpétuel. Dans le passé, ce Magistère a été infaillible ; donc si les monuments de la Tradition nous permettent de constater que telle doctrine a certainement fait partie un jour de la foi de l'Église, il faut nécessairement conclure que cette doctrine est révélée de Dieu, qu'elle doit être aujourd'hui et toujours tenue, prêchée par l'Église jusqu'à la fin du monde. D'autre part ce même Magistère est infaillible présentement; si donc quelque controverse touchant les monuments de la Tradition vient à s'élever, c'est l'autorité suprême du Magistère qui juge et tranche définitivement le débat.
48.Première Partie: Le Magistère dépend des monuments de la Tradition…
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Re: La règle de la Foi
48. Première Partie: Le Magistère dépend des monuments de la Tradition. — En effet, ils lui sont :
UNE AIDE NÉCESSAIRE. Nousne disons pas que ce secours soit absolument nécessaire à l'Église. Pour conserver la Tradition orale de la Parole divine, il suffit de la succession continue du Magistère toujours vivant, toujours prêchant la doctrine révélée, De même, pour qu'une vérité révélée soit connue certainement comme telle et donc puisse être définie, il n'est pas nécessaire qu'elle soit consignée dans les anciens documents ; il peut se faire qu'on n'en saisisse pas la trace dans les premiers siècles, qu'à certaines époques on ne la retrouve pas dans les monuments de la Tradition. Il suffit qu'on puisse constater la croyance à cette vérité à telle époque de la vie passée de l'Eglise ou même simplement dans sa foi actuelle (voir J. Bainvel, Mémoire sur l'Assomption de Marie, 1925).
Mais ce secours est moralement nécessaire . Quoi de plus convenable à la nature de l'homme que l'écriture, sous toutes ses formes, pour aider sa mémoire et fixer ses souvenirs ? Donc, à moins de faire intervenir sans nécessité le miracle, il convient, il est moralement nécessaire que, pour conserver fidèlement les vérités si diverses et si nombreuses de la révélation chrétienne, l'Église puisse user de documents assurés, immuables, tels que les monuments de la Tradition. Sans doute elle possède la Sainte Écriture ; mais toutes les vérités révélées n'y sont pas enfermées ; d'autres documents lui sont donc nécessaires. De plus, par ces monuments de l'antiquité où la perpétuité de la foi, des origines jusqu'à nos jours, brille à tous les yeux, l'Église se concilie plus aisément la confiance ; par eux aussi elle repousse plus victorieusement les nouveautés des hérétiques, et asseoir plus solidement les convictions de ses enfants. N'est-il pas évident, par exemple, que rien ne nourrit davantage la piété que l'antiquité vénérable des rites et des prières liturgiques (le Canon de la Messe) ? Par là nous donnons, pour ainsi dire, la main aux premières générations chrétiennes ; la chaîne des esprits, des cœurs est ininterrompue. Tel est le bienfait de la Tradition.
UNE RÈGLE POUR LE MAGISTÈRE. La règle constitutive (n. 2) de notre foi est la parole de Dieu, soit écrite sous l'inspiration (Écriture Sainte), soit transmise oralement (Tradition). A cette règle, l'Église doit conformer exactement sa durable prédication. Or, les monuments dont nous parlons offrent à l'Église le trésor de cette Tradition sacrée ; ils sont donc évidemment pour elle une règle objective assurée de la vérité divine.
49. Deuxième Partie. Le Magistère infaillible est le juge des monuments de la Tradition.
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Re: La règle de la Foi
49. Deuxième Partie. Le Magistère infaillible est le juge des monuments de la Tradition. — C'est-à-dire qu'il appartient au Magistère vivant de dire quel est le sens de ces documents et d'en définir le contenu.
ÉTUDE SCIENTIFIQUE, JUGEMENT AUTHENTIQUE. Distinguons avec soin ces deux choses. L'étude scientifique, critique des documents de la Tradition appartient à tout le monde, et les savants sont louables de s'y adonner. Cette étude critique permet de faire l'histoire des dogmes ; elle prépare les définitions du Magistère. Mais elle offre aussi de nombreuses difficultés, qui assez aisément exposent les savants à l'erreur. Le catholique ne négligera donc jamais en ces matières l'autorité de l'Église.
Objection. Cette soumission à l'Eglise n'est-elle pas préjudiciable à la liberté de la recherche scientifique ? — Réponse. Cette même objection est dressée contre les savants catholiques en toutes sortes d'autres études histoire, Bible, ethnographie, etc. Il faut donc la résoudre. Nous ne nions pas que la nécessaire soumission à l'autorité de l'Église n'apporte quelques limites aux enquêtes du savant ; mais ces limites lui sont salutaires.
L'Église ne demande pas qu'on fausse à son profit les lois de la critique historique ; au contraire elle en réclame la stricte application, sachant bien que, plus on y sera fidèle, plus on rendra hommage à la vérité révélée. Seulement, sûre qu'il n'y a pas contradiction entre la vérité révélée par Dieu et celle qui se dégage de la science humaine, elle met en garde les savants contre les défaillances possibles de leur raison.
L'expérience a montré que nombre d'erreurs grossières dans l'interprétation des Pères et des documents de l'antiquité ecclésiastique ont eu pour cause les méthodes rationalistes anti-scientifiques et les préjugés d'une fausse philosophie. Si les Jansénistes, par exemple, n'avaient pas naïvement appliqué aux textes de saint Augustin la terminologie scolastique, ils ne se seraient pas fourvoyés si loin 25 .
Au fondement des erreurs modernistes se retrouvent continuellement les erreurs kantiennes. D'ailleurs pour bien comprendre les documents de l'antique Église rien ne remplace l'aide qu'apporte la connaissance de la foi de l'Église présente. La continuité vivante de la foi chrétienne explique assez cette remarque. Seuls, des savants non-catholiques ont pu se méprendre sur des formules comme celle-ci : « la violation du temple de Dieu », qui désigne l'impudicité (voir I Cor. VI, 18-20) ; ou encore confondre l'inscription symbolique de l'évêque Abercius avec une inscription païenne (voir Dict. Théol. cath. au mot Abercius, I, col. 57-66).
Le jugement authentique et définitif est celui que prononce le Magistère au nom de son autorité infaillible sur la doctrine contenue dans les monuments de la Tradition.
Adversaires…
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(25) Voir le Traité de LA GRÂCE, p. 38-39.
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
Adversaires.
Les Jansénistes. Ils appliquèrent aux monuments de la Tradition le principe du libre examen que les Protestants avaient appliqué à l'Écriture. Il est permis aux simples fidèles, prétendaient-ils, de chercher les dogmes dans saint Augustin, sans s'inquiéter des décisions du Magistère vivant.
Après le Concile du Vatican, les Vieux Catholiques, Doellinqer, Loyson se vantèrent de rejeter la définition nouvelle de l'infaillibilité pontificale, pour demeurer fidèles à la foi antique de l'Église !
Les Orientaux schismatiques, bien qu'ils tiennent une position très différente, arrivent pratiquement au même résultat. Selon eux, l'Église garde toujours le pouvoir infaillible qu'elle a reçu du Christ. Mais, depuis le IXe siècle, en raison des circonstances malheureuses, ce pouvoir ne peut agir, il est lié. En effet l'Église ne peut édicter de décisions infaillibles irrévocables, sinon réunie en concile œcuménique. Or, depuis le schisme, et tant que l'Eglise latine n'est pas réconciliée avec l'Eglise grecque, aucun concile œcuménique ne peut être tenu. La voix du Magistère vivant s'est tue ; la règle vivante de la foi manque ; notre seule loi est le témoignage de l'antiquité chrétienne. Il faut donc nous attacher la Tradition ancienne telle qu'elle se révèle dans les œuvres des Pères et les actes des sept premiers conciles œcuméniques. — Reste à savoir si une Eglise ainsi endormie, pour ne pas dire morte, répond à la notion de l'Eglise perpétuellement vivante et perpétuellement infaillible instituée par le Christ. Et d'ailleurs quelle autorité jugera et interprétera authentiquement les Pères et les actes des conciles ?
PREUVES. PAR L’INSTITUTION DU MAGISTÈRE.
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
PREUVES. PAR L’INSTITUTION DU MAGISTÈRE. C'est à l'Église et à elle seule que la Parole divine tout entière a été confiée pour la conserver, l'annoncer, l'expliquer. C'est donc bien l'Eglise seule qui est la souveraine gardienne de la Tradition, le juge et l'interprète infaillible des monuments de cette Tradition.
PAR LE CARACTÈRE MÊME DE CES MONUMENTS. Nous pouvons appliquer à ces monuments de la Tradition ce que nous avons dit de l'Écriture même (n. 13). Ils sont de soi chose morte, parfois difficiles à comprendre et donc offrent prétexte aux controverses. Ils ne peuvent être à eux seuls une règle complète et suffisante de notre foi ils appellent un maître, un interprète, un juge vivant et authentique.
PAR LA FAILLIBILITÉ DE CES MONUMENTS. Il y a plus. Seule l'Écriture inspirée est sans erreur. Les monuments de la Tradition au contraire sont des documents humains où l'erreur a pu se glisser et s'est glissée de fait ici et là. Certains ouvrages anciens très utiles ont été écrits par des hérétiques, par exemple Tertullien à la fin de sa vie ; d'autres, en général orthodoxes, portent des traces d'hérésie, par exemple la Passion de sainte Perpétue. Même des auteurs catholiques très saints et très doctes se sont trompés, ont mêlé des traditions humaines erronées aux traditions divines, sacrées. Ainsi le grand Irénée a professé le millénarisme. Donc, pour faire en toute sûreté le départ du vrai et du faux, du divin et de l'humain, la critique scientifique ne suffit pas ; il faut nécessairement faire appel au tribunal authentique, au Magistère. Saint Augustin a nettement exprimé cette loi: « Je n'accepte pas le sentiment du bienheureux Cyprien sur le baptême des hérétiques, parce que ce sentiment n'est pas accepté par l'Eglise, pour qui le bienheureux Cyprien a versé son sang » (Cont. Cresc. II, 32).
50. Note sur l'argument de prescription.
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Louis- Admin
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Re: La règle de la Foi
50. Note sur l'argument de prescription. — On sait qu'en droit civil, la prescription est une espèce d'exception, un moyen dont on excipe pour écarter une instance, c'est-à-dire une raison qu'on fait valoir pour arrêter une poursuite. Le défendeur oppose par exemple son droit de possession, pour empêcher que le demandeur soit même écouté. Ainsi, après un certain laps de temps, une réclamation pour dette n'est plus admise : il y a prescription.
Tertullien, qui était avocat, a introduit cette argumentation en matière théologique et il la développe dans son livre célèbre, De præscriptione hæreticorum. Voici comme il procède : si l'Église entière, à quelque moment de sa vie, a professé sans contestation une vérité comme appartenant à la foi, on ne peut plus dorénavant révoquer en doute cette vérité. L'Église possède ; et au nom de cette possession elle déboute les novateurs qui voudraient introduire une opposition : il y a prescription. Ainsi, il est établi qu'à une certaine époque l'Église entière tient comme vérité de foi le nombre septénaire des sacrements ; c'est donc une vérité certaine. On voit du reste quel est le sous-entendu de cet argument : le fait du Magistère infaillible. Ce qui un jour a été enseigné par l'Église comme vérité de foi, l'est toujours et ne peut cesser de l'être. Ici le fait de possession, qui fonde la prescription, a une valeur positive et tranche le droit sur le fond.
Qu'on se garde bien d'ailleurs d'appliquer cet argument de prescription au soutien d'opinions purement humaines et qui ne concernent point la foi. Le fait qu'elles ont été longtemps et universellement admises par les catholiques ne suffit pas à les prouver vraies. On risquerait de couvrir de l'autorité de la prescription toutes sortes de légendes ; on empêcherait tout progrès de la critique et de l'histoire.
51. L'Église, source unique de la Tradition sacrée...
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Re: La règle de la Foi
51. L'Église, source unique de la Tradition sacrée. — La Tradition orale, la Tradition sacrée ne se distingue pas de la prédication vivante et ininterrompue du Magistère vivant et perpétuel, c'est-à-dire de l'Église. Les monuments de la Tradition n'ont donc d'autorité dogmatique que celle qu'ils empruntent au Magistère. Par eux-mêmes ils ont une valeur historique ; ils nous attestent la foi de l'antique Église. Mais parce que toute autorité dogmatique appartient au Magistère vivant, institué par le Christ et assisté par l'Esprit-Saint, ces monuments de la Tradition, pour avoir l'autorité authentique, doivent être sanctionnés par l'Église présente.
52. La liturgie et la croyance. — La liturgie est de soi chose disciplinaire et de l'ordre de l'action; mais elle est un signe excellent de la croyance, et ainsi elle participe à l'ordre de la doctrine. C'est ce qu'exprime l'axiome célèbre : « lex orandi, lex credendi ; la loi de la prière est la loi de la croyance » 26 . On peut donc légitimement tirer de la liturgie des arguments théologiques. Toutefois il convient de ne le faire que sous le bénéfice des deux remarques suivantes : Les livres liturgiques ne renferment rien de contraire à la vraie foi, rien qui ne favorise les bonnes mœurs et la piété ; mais il s'y trouve des erreurs historiques.
Donc pour tirer d'un livre liturgique un argument valable, il faut discerner soigneusement ce que l'Église par ce livre liturgique donne comme un enseignement révélé, de ce qu'elle emprunte à des traditions humaines, à des auteurs privés et répète simplement comme probable et pieux. En rapportant ces emprunts, l'Église ne les fait pas siens, ni ne les contresigne, ni ne les revêt de son infaillibilité : la plupart du temps d'ailleurs ce serait impossible. Les traditions humaines ainsi consignées dans la liturgie se présentent avec leur autorité humaine, ni plus, ni moins.
II y aura donc une grande différence entre les oraisons doctrinales des dimanches, par exemple, et celles, traditionnelles, de sainte Catherine ou de sainte Scolastique. On distinguera soigneusement aussi le mystère qui est honoré : par exemple le Sacré-Cœur, et les révélations privées, occasion de la fête où il est honoré ; on ne traitera pas semblablement des fêtes comme la Translation de la Maison de Lorette, la Présentation de Marie au Temple, l'Apparition de Lourdes, et des fêtes comme la Purification, l'Assomption, l'Immaculée-Conception.
CHAPITRE TROISIÈME DES MONUMENTS DE LA TRADITION EN PARTICULIER.…
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(26) L'axiome se trouve dans l'Indiculus cité par le Pape Célestin Ier : « En plus de ces décisions [doctrinales] inviolables où nos Pères très pieux, terrassant l'orgueil des nouveautés pestilentielles, nous ont appris à rapporter à la grâce du Christ et les bons commencements de la volonté et le progrès de ses louables mouvements et la persévérance jusqu'à la fin, nous devons aussi considérer le mystère sacré des prières sacerdotales. Transmises par les Apôtres, elles sont usitées uniformément dans le monde entier et dans toute l'Église catholique, afin que la loi de la prière établisse la loi de la croyance » (Ep. 21, T. 845, ch. II).
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Re: La règle de la Foi
CHAPITRE TROISIÈME
DES MONUMENTS DE LA TRADITION EN PARTICULIER.
ARTICLE PREMIER. L’AUTORITÉ DES PÈRES.
53. Ce qu'on entend par ce nom, « Pères de l'Eglise » — Déjà les Juifs appelaient Pères les hommes glorieux qui furent les ancêtres de leur race et que nous nommons les Patriarches (Rom. IX, 5, XI, 28; voir Sanday, Ep. to the Romans, pp. 330-332). Le privilège de cette descendance leur paraissait être une assurance de salut; saint Jean-Baptiste le leur reproche: « Et n'essayez pas de dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis que de ces pierres mêmes Dieu peut faire naître des enfants à Abraham» (Matth. III, 9 ; voir aussi la controverse de Jésus avec les Juifs sur ce sujet, Jo. VIII, 31-41). Le nom de Père s'étendit encore et fut donné aux chefs de la nation (Act. VII, 2, XXII, 1).
L'usage chrétien a appliqué ce titre à des hommes, des évêques généralement, qui, par leur doctrine et leurs écrits, furent dans l'Eglise comme des pères, engendrant et nourrissant la foi
dans les âmes. Saint Paul a bien décrit ce rôle paternel de l'Apôtre : « Mes petits enfants, que j'engendre à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous » (Gal. IV, 19 et I Cor. IV, 15).
54. Qui sont les « Pères ?…
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Re: La règle de la Foi
54. Qui sont les « Pères ? — Au sens large, on appelle Pères tous les évêques, surtout réunis en concile. Ainsi l'on dit : les Pères du concile de Nicée, du concile du Vatican ; et le Pape, évêque des évêques, s'appelle le Saint-Père. Mais au sens strict, où nous le prenons ici, ce nom désigne les auteurs ecclésiastiques qui réunissent les quatre caractères suivants : l'excellence de la doctrine, la sainteté de vie, l'antiquité, l'approbation de l'Église. Quelques erreurs n'enlèvent pas à un Père l'excellence de la doctrine, ni quelques fautes ne lui font perdre la note de sainteté.
LIMITES DE L’ÂGE PATRISTIQUE. Elles ne sont pas déterminées rigoureusement. D'ordinaire, on les fixe, pour l'Église d'Orient, à la mort de saint Jean Damascène, en 754, et pour l'Église d'Occident, à la mort de saint Isidore de Séville, en 636. Parfois même on compte parmi les Pères saint Anselme († 1109) et saint Bernard († 1153).
L'ère patristique se divise en trois périodes : Les Pères Apostoliques ; ce sont ceux qui, ayant reçu la foi des Apôtres mêmes, leur succédèrent immédiatement par exemple, saint Clément de Rome, saint Ignace d'Antioche. — Les Pères Apologistes; les premiers, ils défendirent contre les attaques et les calomnies païennes la religion chrétienne déjà largement répandue: ainsi, saint Justin, saint Théophile d'Antioche. — Tous les autres Pères, depuis saint Irénée jusqu'à la fin de l'âge patristique.
Auprès des Pères, mais en un rang inférieur, se tiennent aussi, comme témoins de la foi, des écrivains ecclésiastiques qui ont illustré les lettres chrétiennes et servi l'Eglise. Toutefois ils ne sont pas comptés parmi les Pères, soit que leur ait manqué la sainteté ou l'excellence de la doctrine, soit même qu'ils aient incliné vers l'hérésie. Quelques-uns, comme Tertullien, devenus hérétiques, ont quitté l'Église. Leurs œuvres, parfois remarquables, ne sont donc approuvées que partiellement. Citons, parmi ces écrivains ecclésiastiques, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe, Tatien, Hermas, Tertullien, Lactance, etc. 27.
Docteurs de l'Église. Ce titre ne doit pas être confondu avec celui de Père de l'Eglise. Il ne requiert pas l'antiquité, et quelques Docteurs appartiennent aux temps modernes saint Canisius, saint François de Sales, saint Alphonse de Liguori. C'est l'approbation solennelle de l'Église qui confère ce titre pour lequel est exigé l'éclat de la doctrine.
Beaucoup de Pères sont en même temps Docteurs de l'Eglise. Parmi ceux-ci, deux groupes de quatre grands Docteurs brillent d'une gloire plus illustre dans l'Église grecque, Athanase, Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome ; dans l'Église latine, Ambroise, Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand.
55. L'autorité des Pères…
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(27) On sait que l'abbé Migne, en France, a publié, sous les titres de Patrologie Latine et de Patrologie grecque, la collection complète de tous les Pères et écrivains ecclésiastiques. La Patrologie latine (PL) renferme tous les Pères latins, de Tertullien (150) à Innocent III (1216), en 222 volumes. La Patrologie grecque (PG) contient les Pères grecs, depuis saint Clément de Rome (91) jusqu'à Bessarion et la prise de Constantinople (1453), en 166 volumes. Plus récemment l'Académie de Berlin a entrepris la publication d'une nouvelle Patrologie grecque, et celle de Vienne, de la Patrologie latine. Mais le travail avance lentement, et en somme, sauf pour quelques Pères, n'offre pas grande supériorité ni avantage sur la collection de Migne..
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