La règle de la Foi

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Message  Louis Dim 14 Avr 2024, 5:50 am



35. Note sur la foi aux faits dogmatiques. – Quand le Magistère infaillible a défini un fait dogmatique, on doit le croire fermement. Mais de quelle sorte de foi ? foi ecclésiastique ou foi divine ? Les théologiens ne sont pas d’accord, et les diverses opinions se réclament de grands noms. Il suffira ici d’indiquer le point du débat et la solution qui nous semble préférable.

Ce qu’est l’acte de foi. C’est un acte par lequel nous adhérons à une vérité à cause de l’autorité du témoin qui nous la fait connaître. Cette autorité du témoin est l’objet formel au motif qui spécifie l’acte de foi (22). Donc, selon que le témoin est un homme, ou l’Église, ou Dieu, la foi sera humaine, ecclésiastique ou divine.

La croyance aux faits dogmatiques. Or nous croyons les faits dogmatiques expressément à cause de l’autorité de l’Église infaillible qui les définit, et non point à cause du témoignage divin, irrévocablement clos avec la mort du dernier Apôtre. C’est pourquoi les faits dogmatiques ne font pas intrinsèquement partie du dépôt de la foi, mais seulement y sont rattachés de l’extérieur, accidentellement, comme une condition nécessaire à l’explication et à la défense de la foi. Si donc on demande par exemple pourquoi croyez-vous que les cinq propositions sont dans l’Augustinus, que François d’Assise est au ciel ? je réponds à cause de l’autorité infaillible de l’Église. Cette autorité de l’Église est le motif adéquat, total de mon acte de foi et la réponse est complète. Donc, il s’agit d’un acte de foi ecclésiastique. Sans doute on peut pousser plus loin et demander : mais, d’où savez-vous que l’Église est infaillible quand elle exerce son magistère suprême ? et je répondrai à cause de la promesse de Dieu à Son Église : « Allez, enseignez toutes les nations… et voici que Je suis avec vous…» (Matth. XXVIII, 18-20) Il ne s’agit plus alors du motif direct de mon acte de foi aux décisions de l’Église, mais bien de la connaissance préalable que j’ai de l’autorité du Magistère. De même pour la foi divine ; à la question pourquoi croyez-vous le mystère de la Trinité ? La réponse complète est celle-ci : parce que Dieu l’a révélé. Si l’on me demande ultérieurement comment savez-vous que Dieu l’a révélé et qu’Il est digne de foi quand Il révèle ? il ne s’agit plus directement du motif de ma foi, mais des conditions préliminaires à mon acte de foi, à savoir la science que j’ai du témoignage historique du Christ, messager divin, et de l’infinie véracité de Dieu. Autrement, si cette science était la cause de ma foi, la foi se résoudrait en la science, ce qui est faux.

III°/ OBJET MIXTE : VÉRITÉS RÉVÉLÉES ET FAITS DOGMATIQUES.

36. Ce que nous entendons par objet mixte. – Certains enseignements et préceptes du magistère participent et de l’objet principal, qui sont des vérités révélées, et de l’objet secondaire, qui sont les faits dogmatiques ; c’est donc un objet mixte. Il y en a trois : les lois disciplinaires de l’Église, l’approbation des Ordres religieux, les censures théologiques. Nous disons que l’Église est infaillible en ces trois objets.

37. — A. L’Église est infaillible dans ses lois disciplinaires...
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(22) Voir LES VERTUS, II, pp. 22 et 27-30.

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Message  Louis Lun 22 Avr 2024, 6:30 am

37. — A. L’Église est infaillible dans ses lois disciplinaires.

CE QU'EST LA LOI DISCIPLINAIRE. Il s’agit ici expressément non pas des lois divines, par exemple l’unité du mariage, mais des lois ecclésiastiques, c’est-à-dire portées par l’Église de sa propre autorité, par exemple le célibat ecclésiastique, la sanctification du dimanche, etc. Il s’agit non pas de lois particulières et restreintes par exemple à un pays, comme peuvent l’être certaines fêtes d’obligation, mais de lois générales, universelles, au moins pour toute une branche de l’Église, ainsi le Code de Droit canonique pour toute l’Église latine. Il est clair que la même autorité de l’Église qui a porté ces lois, peut les modifier ou les abroger ; toutes sont donc réformables.

COMMENT LA LOI DIXCIPLINAIRE PARTICIPE À LA VÉRITÉ DOGMATIQUE. Une loi n’est de soi, à proprement parler, ni vraie ni fausse ; elle n’affirme expressément ni ne nie rien ; elle ordonne ou défend de faire quelque chose. Donc, elle ne tombe pas de soi sous les définitions du Magistère ; elle appartient au pouvoir de juridiction. Toutefois un décret disciplinaire enferme un décret dogmatique. En effet, quand l’Église édicte une loi, elle affirme implicitement que cette loi est juste, ce qui implique deux conditions :

a) que cette loi est conforme à la règle divine de la foi et des mœurs, et par suite, si quelque doctrine touchant la foi ou les mœurs est incluse en cette loi ecclésiastique, cette doctrine est infailliblement vraie. Ainsi l’Église ordonne d’offrir des prières pour les défunts ; on peut conclure infailliblement que la prière des vivants est utile aux âmes du Purgatoire.

b) C’est-à-dire encore que cette loi juste tend au bien de la société. Il est donc impossible qu’une loi universelle de l’Église soit dommageable à la société chrétienne.

Nous ne prétendons pourtant pas que la loi ecclésiastique, bonne généralement, ne puisse avoir des inconvénients particuliers ; mais nous disons que par elle le bien commun est procuré, et qu’elle offre toujours plus d’avantages que d’inconvénients. Nous ne disons pas que la loi ecclésiastique soit en chaque cas la meilleure ni la plus opportune, et c’est pourquoi il est permis d’en poursuivre respectueusement la modification ou même l’abrogation ; mais nous disons que, telle quelle, elle est utile au bien des âmes. Enfin il est possible qu’une loi bonne tourne au détriment d’un particulier, qui se rend coupable en enfreignant la loi ; mais ce préjudice vient de sa malice et non de la loi elle-même, selon cette parole de saint Paul : « Ainsi le précepte qui devait conduire à la vie, s’est trouvé pour moi conduire à la mort » (Rom. VII, 10).

PREUVES…  

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Message  Louis Mar 30 Avr 2024, 6:19 am



37. — A. L’Église est infaillible dans ses lois disciplinaires.

SUITE

PREUVES. L’ÉCRITURE Au livre des Actes XV, 28, les Apôtres édictent une loi disciplinaire et ils déclarent qu’elle émane de l’Esprit-Saint aussi bien que d’eux-mêmes : « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, etc. »

LES DOCUMENTS ECCLÉSIASTIQUES. Le Concile de Trente frappe d’anathème «ceux qui disent que les cérémonies, les ornements et tout l’appareil extérieur dont l’Église se sert dans la célébration de la Messe sont plus propres à exciter l’impiété qu’à aider la piété» (Sess. XXII, ch. V, c. 7). A toutes les arguties contre ces rites de la Messe, – saint Thomas d’Aquin oppose « l’usage de l’Église qui ne peut errer, puisqu’elle est instruite par l’Esprit-Saint » (IIIa q. LXXXIII, a. 5, sed contra).

LA RAISON THÉOLOGIQUE. Dans l’Église, le pouvoir de magistère et celui de gouvernement ne peuvent être réellement disjoints ; l’un implique l’autre ; ce sont les mêmes qui enseignent et qui gouvernent, et ils enseignent parce qu’ils gouvernent (n. 7]. Or une loi disciplinaire universelle émane du suprême pouvoir de juridiction ; donc la même loi, en tant qu’elle enferme une doctrine, émane aussi du suprême pouvoir de Magistère qui est infaillible. Par conséquent un décret pratique, qui inclurait une profession de l’erreur, équivaudrait à une définition doctrinale erronée, ce qui est impossible.

Note. On voit aisément que la question présente appartient à l’objet mixte du Magistère. En effet, le fait qu’une loi disciplinaire concorde avec la règle divine de la foi et des mœurs, se ramène à l’objet principal (vérité révélée) ; que cette loi soit présentement utile au bien commun, c’est une question de fait qui appartient à l’objet secondaire (fait dogmatique). Cet ensemble constitue l’objet mixte.

38. — B. L’Église est infaillible dans l’infliction des censures théologiques...

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Message  Louis Hier à 6:29 am


38. — B. L’Église est infaillible dans l’infliction des censures théologiques.

CE QU'EST UNE CENSURE THÉOLOGIQUE. Il ne faut pas la confondre avec la censure pénale, médicinale (excommunication, interdit, suspense) d'ordre pratique, qui est un châtiment infligé à un pécheur pour l'amener à résipiscence (CJC. cc. 2241-85). La censure doctrinale ou théologique est une condamnation d'ordre spéculatif, portée officiellement contre des propositions fausses par l'autorité juridique, non à titre privé par des théologiens selon la mesure de leur science. Toute proposition censurée est par le fait condamnée, mais à la condamnation la censure ajoute la qualification de l'erreur, par exemple : proposition hérétique, suspecte d'hérésie, scandaleuse, etc. Il semble que ce soit le pape Jean XXII (1316-1334) qui, le premier, ait introduit l'usage de qualifier les propositions condamnées. Ces qualifications expriment les divers degrés d'erreur.

MODE D'INFLICTION DES CENSURES. Il est double. Le premier qu'on appelle catégorique ou déterminé, applique à chaque proposition condamnée la ou les censures qu'elle mérite. C'est ainsi par exemple qu'a procédé Pie VI dans la Bulle Auctorem fdei (août 1794) contre le synode janséniste de Pistoie. Parfois les censures sont appliquées cumulativement , c'est-à-dire en bloc, à toute une série de propositions fausses, de telle sorte que chaque proposition mérite respectivement au moins l'une des censures portées, sans que chaque censure soit déterminée pour chaque proposition. Par là l'Eglise met en garde les fidèles contre tout un ensemble de doctrines perverses, à la manière d'une mère prudente qui, sur tous les bocaux dangereux de sa « pharmacie », met l'étiquette générale : poison. Ainsi furent condamnées cumulativement les erreurs de Molinos par Innocent XI, de Quesnel par Clément XI, etc.

QUELQUES ESPÈCES DE CENSURES. La plus sévère est la note – d'hérésie. Pour qu'une proposition soit qualifiée hérétique, il faut qu'elle s'oppose directement à une vérité révélée (question doctrinale), et que cette vérité révélée ait été définie par l'Eglise, ou équivalemment par l'enseignement du Magistère ordinaire (fait dogmatique). On voit que cette double condition fait rentrer l'infliction de la censure dans l'objet mixte du Magistère. Une proposition est proche de l'hérésie, quand il s'en faut de peu que la vérité à laquelle elle s'oppose ait été suffisamment enseignée par l'Eglise. Elle est suspecte d'hérésie si, pouvant avoir un sens vrai, elle laisse craindre cependant, vu les circonstances de temps et de personnes, qu'un sens hérétique y soit enfermé. Ainsi, chez un auteur luthérien, cette formule : C'est la foi qui justifie, est suspecte d'hérésie, parce qu'elle signifie vraisemblablement : C'est la foi seule qui justifie. Une proposition est erronée, si elle s'oppose à une vérité révélée, au moins virtuellement, mais non encore définie, et donc seulement certaine théologiquement. Une proposition est téméraire, quand elle s'écarte sans raison suffisante de l'enseignement théologique commun de l'Eglise ou des institutions approuvées par elle. Cette censure dénonce une imprudence grave dans les questions de foi et de mœurs.

Les autres censures : schismatique, scandaleuse, blasphématoire, offensive des oreilles pies, etc., etc., se comprennent aisément. Les censures portées par le Magistère suprême, Pape, Concile œcuménique, sont irrévocables. Rien n'empêche même qu'une censure plus sévère succède à une autre plus douce. Enfin, comme la proposition censurée est certainement fausse, la contradictoire est certainement vraie ; mais on se souviendra qu'il est parfois très délicat d'établir correctement cette contradictoire.

39. — C. L'Église est infaillible dans l'approbation des Ordres religieux…

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