Quand une personne non-catholique va mourir

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Message  JCMD67 Mer 05 Fév 2014, 3:06 pm

Qu'est-ce qu'on peut faire hormis prier pour elle ?


Dernière édition par JCMD67 le Mer 05 Fév 2014, 3:11 pm, édité 1 fois
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Message  ROBERT. Mer 05 Fév 2014, 3:11 pm

JCMD67 a écrit:Qu'est-ce qu'on peut faire hormis prier pour elle ?
La prière, à mon humble avis, peut tout.
 
D'autres viendront probablement compléter ce commentaire.
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Message  JCMD67 Mer 05 Fév 2014, 3:12 pm

La personne en question a fait un AVC, je ne sais pas si elle est consciente ou non. J'ai proposé l'assistance d'un Prêtre à l'un de ses proches.
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Message  ROBERT. Mer 05 Fév 2014, 3:19 pm

JCMD67 a écrit:La personne en question a fait un AVC, je ne sais pas si elle est consciente ou non. J'ai proposé l'assistance d'un Prêtre à l'un de ses proches.
Une denrée rarissme de nos jours: un prêtre valide et licite.
ROBERT.
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Message  JCMD67 Mer 05 Fév 2014, 3:24 pm

Même un hérétique, schismatique ou autre valide peut faire l'affaire pour la personne qui va mourir.
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Message  ROBERT. Mer 05 Fév 2014, 3:26 pm

JCMD67 a écrit:Même un hérétique, schismatique ou autre valide peut faire l'affaire pour la personne qui va mourir.
 
Pour mémoire, auriez-vous le(s) canon(s) correspondant(s) ?  
ROBERT.
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Message  JCMD67 Mer 05 Fév 2014, 3:31 pm

ROBERT. a écrit:
JCMD67 a écrit:Même un hérétique, schismatique ou autre valide peut faire l'affaire pour la personne qui va mourir.
 
Pour mémoire, auriez-vous le(s) canon(s) correspondant(s) ?  


https://messe.forumactif.org/t739p30-de-certains-abbes
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Message  ROBERT. Mer 05 Fév 2014, 3:57 pm

JCMD67 a écrit:
ROBERT. a écrit:
JCMD67 a écrit:Même un hérétique, schismatique ou autre valide peut faire l'affaire pour la personne qui va mourir.
 
Pour mémoire, auriez-vous le(s) canon(s) correspondant(s) ?  


https://messe.forumactif.org/t739p30-de-certains-abbes
 
Vous avez ressorti un commentaire des archives-TD, dites-donc !  Very Happy
 
Voici ce qu'on trouve dans NAZ:

 
Can. 2261

§ 1 Il est défendu à l’excommunié de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.

§ 2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande.

§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.


Lorsqu'une suspence défend l'administration des sacrements, il reste permis de les administrer aux fidèles qui les demandent; s'il y a eu sentence, on ne peut les administrer qu'à des gens en danger de mort (C. 2261 et 2284).Émile Jombart S.J., MANUEL DE DROIT CANON, P.533

En danger de mort. D"après le canon 882. tout prêtre, même non approuvé, absout validement et licitement n'importe quel pénitent en danger de mort de tout péché et de toute censure, même réservés et notoires, et même en présence d'un prêtre approuvé, en tenant comptecependant du can 884( relatif à l'absolution du complice) et du can 2252.

Ce dernier canon précise ce qu'il faut faire si le mourant, abous de ces censures, revient à la santé.Chanoine Naz T IV LIV V, p...640

Can. 2252. Ceux qui, se trouvant en danger de mort, ont reçu d'un prêtre sans pouvoir spécial l'absolution d'une censure ab homine ou très spéciale ment réservée au Saint-Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s'il s'agit d'une censure ab homine; à la S. Pénitencerie, à l'évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au can 2254. art 1, s'il s'agit d'une censure a jure, et d'obéir à leurs prescriptions.

L'obligation de recourir n'existe donc que si la censure était ab homine ou très spécialement réservée au Saint-Siège. Elle  commence postquam convaluerint, une fois le malade revenu à la santé ou du moins en état de recourir sans grave inconvénient, ce qui n'est pas à entendre rigoureusement, surtout si le pénitent est bien disposé; si le danger de mort n'avait pas eu pour cause une maladie (mais une bataille, une menace de mort, une condamnation capitale...), l'obligation de recourir doit êre accomplie dans le mois qui suit la fin du danger, par analogie avec le can. 2254, § 1 . Il semble que, dans le cas de maladie, on a aussi un mois pour recourir, après le recouvrement des forces (2).

Si la censure était ab homine, il faut recourir à celui qui l'a portée (ou, comme toujours, à son supérieur, successeur ou délégué).  Si elle était très spécialement réservée au Saint-Siège, il faut s'adresser à la S. Pénitencerie. On ne peut recourir à l'évêque ou à un autre ecclésiastique que s'il a le pouvoir requis, conformément à la réponse de la Commission d'interprétation en date du 12 nov. 1922, ad VIII (3). Or, il est tout à fait exceptionnel qu'un prêtre ait ce pouvoir; les évêques font parfois pour deux ou trois cas, avec le droit de le déléguer. Si l'on doute des pouvoirs de l'évêque, on peut lui adresser le recours, en lui demandant, s'il y a lieu, de transmettre la supplique à Rome. Le recours a lieu de vive voix ou par lettre, par le pénitent ou par le confesseur. L'obligation de recourir subsiste encore, si le pénitent ne l'apprend qu'après six mois ou même un an. A défaut du pénitent, le confesseur a le devoir de recourir, du moins s'il le peut assez facilement. Mais le Code ne fait pas un devoir au confesseur d'avertir son pénitent de l'obligation de recourir. Il sera préférable d'omettre cette monition, s'il est à craindre qu'il n'en soit pas tenu compte ou si le malade est à la dernière extrémité, et normal d'avertir, si l'on est moralement certain que ce sera avec succès.

Par analogie, avec le can. 2254, § 3, on pourrait donner l'absolution sans obligation d'avoir à recourir,  quand  le recours  est  moralement Impossible (sauf pour le cas de l'absolution du complice), en observant les prescriptions de ce canon 2254, § 3. Retombe dans sa censure le censuré qui n'a pas recouru un mois après s'être  rendu compte qu'il devait le faire. Mais il y a une controverse sur le cas de celui qui, après avoir recouru, n'obéit pas aux injonctions reçues du supérieur compétent. Il n'échappe pas à la réincidence, semble-t-il, à s'en tenir à une déclaration du S. Office en date du 19 août 1891, d'après laquelle l'obligation standi mandatis Ecclesiœ comprend l'obligation de recourir ejusque mandatis obediendi. Toutefois la construction grammaticale du can. 2252 autorise une opinion plus bénigne. La péricope eorumque mandatis parendi est placée tout à la fin et bien loin des mots sub pœna reincidentiœ, dont elle ne paraît plus dépendre. Aussi plusieurs auteurs jugent-ils sérieusement probable que la désobéissance aux ordres reçus ne produit pas la réincidence (4). Par analogie avec le canon 2254, § 2, le convalescent pourrait, au lieu de recourir à la S, Pénitencerie ou à un évêque, s'adresser à un confesseur muni  des pouvoirs spéciaux (cas très rare en ce qui concerne les censures très spécialement réservées), lui renouveler l'accusation du délit censuré et recevoir de lui l'absolution avec certaines prescriptions.


1 Vermeersch-Creusen,  op.   cit.,   n.   452.
2 Cappello, op. cit., n. 115, 7°.
3. Acta, t. xiv, 1022, p. 663.
4. M. C. A CoronAta, op. cit., n. 1762; Vermeersch-Creusen, op. cit., n. 4526; Pellé, op.cit
n. 78, p. 109

Naz Tome IV LIV V pages 640-641
https://messe.forumactif.org/t744-in-articulo-mortis#13924
https://messe.forumactif.org/t744-in-articulo-mortis#13939


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Message  Benoît Mer 05 Fév 2014, 5:28 pm

Le Canon 2261 cité par Robert dit l
"...les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882"

II n'est pas dit que les fidèles "doivent" mais que les fidèles "peuvent demander l'absolution sacramentelle " à un prêtre excommunié s'il n'y en a pas d'autre. Cependant, je voudrais savoir si il est permis de s'en passer sans témérité. Par exemple, je n'ai pas confessé un ou plusieurs péchés mortels puis-je compter sur la valeur d'une contrition parfaite pour être absous de mes péchés mortels.

Si je pose cette question, ce n'est pas par simple singularité. En effet, nous venons d'avoir l'exemple d'une famille tout à fait exclue de vatican II dont le grand Père qui partageait ces convictions a cru bon à l'article de la mort de demander les services de l'Abbé Guépin comme c'était son droit. Et en rendant ce service, l'Abbé Guépin a conquit les cœurs de toute la famille qui de là ont adhéré à sa secte et comme ma petite sœur fréquentait cette famille cela a fait encore un membre de plus à la secte !

Un vieux proverbe dit :
"Dis moi qui tu fréquentes et je te dirais qui tu es"
et là c'est plutôt :
"Dis moi quel prêtre tu vas chercher et je te dirais où cela va te conduire !"


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Message  ROBERT. Mer 05 Fév 2014, 7:48 pm

Can. 2261

§ 1 Il est défendu à l’excommunié de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.

§ 2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande.

§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, [b]les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.
 
Le Droit Canon dit qu’un fidèle, in articulo mortis, peut demander l’absolution à n’importe lequel prêtre excommunié; perso, je ne la
 
demanderais pas. Voyez l’exemple d’un Saint Herménégilde qui refusa la communion d’un évêque arien, ce qui lui valut le martyre.
ROBERT.
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Message  Roger Boivin Jeu 06 Fév 2014, 12:33 am


DE L'ASSISTANCE A LA MESSE DES INTRUS , DE LA CONFESSION FAITE AUPRÈS D'EUX , ET DE LEURS AUTRES FONCTIONS :

https://messe.forumactif.org/t4598-de-l-assistance-a-la-messe-des-intrus-de-la-confession-faite-aupres-d-eux-et-de-leurs-autres-fonctions#88625

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Message  gabrielle Jeu 06 Fév 2014, 7:36 am

@ JCMD

Lorsque tu dis non-catholique, est-ce une personne qui fut jadis catholique ou une personne qui n'a jamais reçu le Baptême..

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