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Message  Rosalmonte Ven 14 Aoû 2009, 3:04 pm

Bonsoir à tous.

Pour prolonger le message de Fulgence sur le fil "De certains abbés", je souhaiterais poser une question.

On sait que, en cas de danger de mort ou de cas assimilés, Ecclesia supplet.

Imaginons ce cas:

Je dois me faire opérer du coeur, opération lourde qui a des chances de m'être fatale. Je me fais donc, avant l'opération, administrer le sacrement de pénitence par un vieux prêtre schismatique grec, le seul que je trouve sur mon chemin.

Une fois l'opération réussie, et lorsque tout danger est écarté, je crois savoir (mais d'où Question ) que lorsqu'une telle absolution a lieu, elle se doit d'être convalidée, ratifiée par une absolution en bonne et dûe forme dans un délai de trois (?) mois après la fin du danger. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'une telle absolution voit sa validité appliquée de manière conditionnelle, la condition étant la réalisation dudit danger, et donc la mort?
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Message  ROBERT. Ven 14 Aoû 2009, 4:39 pm

Rosalmonte a écrit: Une fois l'opération réussie, et lorsque tout danger est écarté, je crois savoir (mais d'où Question ) que lorsqu'une telle absolution a lieu, elle se doit d'être convalidée, ratifiée par une absolution en bonne et dûe forme dans un délai de trois (?) mois après la fin du danger. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'une telle absolution voit sa validité appliquée de manière conditionnelle, la condition étant la réalisation dudit danger, et donc la mort?

Si votre absolution doit être "convalidée" et ratifiée dans un délai de trois mois où le danger ou le péril de mort est écarté, imaginez qu'il vous

sera impossible de trouver un prêtre catholique aujourd'hui. D'autres ici vous donneront une réponse plus étoffée (n. de canons,

commentaires, etc..).
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Message  gabrielle Ven 14 Aoû 2009, 4:42 pm

Can. 2261

§ 1 Il est défendu à l’excommunié de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.

§ 2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande.

§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.


Lorsqu'une suspence défend l'administration des sacrements, il reste permis de les administrer aux fidèles qui les demandent; s'il y a eu sentence, on ne peut les administrer qu'à des gens en danger de mort (C. 2261 et 2284).Émile Jombart S.J., MANUEL DE DROIT CANON, P.533

En danger de mort. D"après le canon 882. tout prêtre, même non approuvé, absout validement et licitement n'importe quel pénitent en danger de mort de tout péché et de toute censure, même réservés et notoires, et même en présence d'un prêtre approuvé, en tenant comptecependant du can 884( relatif à l'absolution du complice) et du can 2252.

Ce dernier canon précise ce qu'il faut faire si le mourant, abous de ces censures, revient à la santé.Chanoine Naz T IV LIV V, p...640[/b]

Je reviens avec le Canon 2252
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Message  gabrielle Ven 14 Aoû 2009, 5:30 pm

Can. 2252. Ceux qui, se trouvant en danger de mort, ont reçu d'un prêtre sans pouvoir spécial l'absolution d'une censure ab homine ou très spéciale ment réservée au Saint-Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s'il s'agit d'une censure ab homine; à la S. Pénitencerie, à l'évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au can 2254. art 1, s'il s'agit d'une censure a jure, et d'obéir à leurs prescriptions.

L'obligation de recourir n'existe donc que si la censure était ab homine ou très spécialement réservée au Saint-Siège. Elle commence postquam convaluerint, une fois le malade revenu à la santé ou du moins en état de recourir sans grave inconvénient, ce qui n'est pas à entendre rigoureusement, surtout si le pénitent est bien disposé; si le danger de mort n'avait pas eu pour cause une maladie (mais une bataille, une menace de mort, une condamnation capitale...), l'obligation de recourir doit êre accomplie dans le mois qui suit la fin du danger, par analogie avec le can. 2254, § 1 . Il semble que, dans le cas de maladie, on a aussi un mois pour recourir, après le recouvrement des forces 2.

Si la censure était ab homine, il faut recourir à celui qui l'a portée (ou, comme toujours, à son supérieur, successeur ou délégué). Si elle était très spécialement réservée au Saint-Siège, il faut s'adresser à la S. Pénitencerie. On ne peut recourir à l'évêque ou à un autre ecclésiastique que s'il a le pouvoir requis, conformément à la réponse de la Commission d'interprétation en date du 12 nov. 1922, ad VIII 3. Or, il est tout à fait exceptionnel qu'un prêtre ait ce pouvoir; les évêques font parfois pour deux ou trois cas, avec le droit de le déléguer. Si l'on doute des pouvoirs de l'évêque, on peut lui adresser le recours, en lui demandant, s'il y a lieu, de transmettre la supplique à Rome. Le recours a lieu de vive voix ou par lettre, par le pénitent ou par le confesseur. L'obligation de recourir subsiste encore, si le pénitent ne l'apprend qu'après six mois ou même un an. A défaut du pénitent, le confesseur a le devoir de recourir, du moins s'il le peut assez facilement. Mais le Code ne fait pas un devoir au confesseur d'avertir son pénitent de l'obligation de recourir. Il sera préférable d'omettre cette monition, s'il est à craindre qu'il n'en soit pas tenu compte ou si le malade est à la dernière extrémité, et normal d'avertir, si l'on est moralement certain que ce sera avec succès.

Par analogie, avec le can. 2254, § 3, on pourrait donner l'absolution sans obligation d'avoir à recourir, quand le recours est moralement Impossible (sauf pour le cas de l'absolution du complice), en observant les prescriptions de ce canon 2254, § 3. Retombe dans sa censure le censuré qui n'a pas recouru un mois après s'être rendu compte qu'il devait le faire. Mais il y a une controverse sur le cas de celui qui, après avoir recouru, n'obéit pas aux injonctions reçues du supérieur compétent. Il n'échappe pas à la réincidence, semble-t-il, à s'en tenir à une déclaration du S. Office en date du 19 août 1891, d'après laquelle l'obligation standi mandatis Ecclesiœ comprend l'obligation de recourir ejusque mandatis obediendi. Toutefois la construction grammaticale du can. 2252 autorise une opinion plus bénigne. La péricope eorumque mandatis parendi est placée tout à la fin et bien loin des mots sub pœna reincidentiœ, dont elle ne paraît plus dépendre. Aussi plusieurs auteurs jugent-ils sérieusement probable que la désobéissance aux ordres reçus ne produit pas la réincidence 4. Par analogie avec le canon 2254, § 2, le convalescent pourrait, au lieu de recourir à la S, Pénitencerie ou à un évêque, s'adresser à un confesseur muni des pouvoirs spéciaux (cas très rare en ce qui concerne les censures très spécialement réservées), lui renouveler l'accusation du délit censuré et recevoir de lui l'absolution avec certaines prescriptions.


1 Vermeersch-Creusen, op. cit., n. 452.
2 Cappello, op. cit., n. 115, 7°.
3. Acta, t. xiv, 1022, p. 663.
4. M. C. A CoronAta, op. cit., n. 1762; Vermeersch-Creusen, op. cit., n. 4526; Pellé, op.cit
n. 78, p. 109

Naz Tome IV LIV V pages 640-641
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Message  Diane + R.I.P Ven 14 Aoû 2009, 6:01 pm

Comme on le constate avec les canons mis en ligne, le cas que vous émettez n'existe pas!

Peut-être que vous mélangez les cas Question

Il existe une absolution collective, comme des soldats qui s'en vont au front et que si vous en sortez vivant, l'absolution doit être reprise !!
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Message  Fulgence Ven 14 Aoû 2009, 6:06 pm

Rosalmonte a écrit:Bonsoir à tous.

Pour prolonger le message de Fulgence sur le fil "De certains abbés", je souhaiterais poser une question.

On sait que, en cas de danger de mort ou de cas assimilés, Ecclesia supplet.

Imaginons ce cas:

Je dois me faire opérer du coeur, opération lourde qui a des chances de m'être fatale. Je me fais donc, avant l'opération, administrer le sacrement de pénitence par un vieux prêtre schismatique grec, le seul que je trouve sur mon chemin.

Une fois l'opération réussie, et lorsque tout danger est écarté, je crois savoir (mais d'où Question ) que lorsqu'une telle absolution a lieu, elle se doit d'être convalidée, ratifiée par une absolution en bonne et dûe forme dans un délai de trois (?) mois après la fin du danger. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'une telle absolution voit sa validité appliquée de manière conditionnelle, la condition étant la réalisation dudit danger, et donc la mort?

L'absolution est soit valide, soit invalide au moment où elle est donnée. Elle ne serait être validée ou invalidée par la suite. La condition est le danger de mort, pas la mort elle-même. Si vous êtes en danger de mort, cela suffit, nul besoin que la mort se réalise effectivement. Il y avait un danger lors de votre opération, elle s'est bien passée tant mieux.
Pour le reste Gabrielle a déjà fort bien répondu, (me semble-t-il, car j'ai lu un peu vite). Les censures ont été levées, mais il faut faire des démarches canoniques, sous peine que les dites censures retombent (voir ce qu'a écrit Gabrielle pour le détail). Pour les péchés, il n'y a rien à reconfesser, ils sont pardonnés.

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Message  Fulgence Ven 14 Aoû 2009, 6:11 pm

Diane a écrit:Comme on le constate avec les canons mis en ligne, le cas que vous émettez n'existe pas!

Peut-être que vous mélangez les cas Question

Il existe une absolution collective, comme des soldats qui s'en vont au front et que si vous en sortez vivant, l'absolution doit être reprise !!

Oui mais dans ce cas là, c'est parce que les péchés mortels n'ont pas tous été confessés en accusant leur genre leur nombre et ce qui pourrait les rendre plus grave. Ainsi celui qui a oublié involontairement de confesser un péché mortel est tenu de l'accuser à la prochaine confession.


Dernière édition par Fulgence le Sam 15 Aoû 2009, 11:28 am, édité 1 fois

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Message  Diane + R.I.P Ven 14 Aoû 2009, 6:38 pm

Fulgence a écrit:
Diane a écrit:Comme on le constate avec les canons mis en ligne, le cas que vous émettez n'existe pas!

Peut-être que vous mélangez les cas Question

Il existe une absolution collective, comme des soldats qui s'en vont au front et que si vous en sortez vivant, l'absolution doit être reprise !!

Oui mais dans ce cas là, c'est parce que les péchés mortels n'ont pas tous été confessés en accusant leur genre leur nombre et ce qui pourrait les rendre plus grave. Ainsi celui qui a oublié involontairement de confesser un péché mortel est tenu de l'accuser à la prochaine confession.

D'accord cher ami dans vos deux citations ! In articulo mortis 956204

et

Merci !
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Message  Rosalmonte Ven 14 Aoû 2009, 7:39 pm

Diane a écrit:Comme on le constate avec les canons mis en ligne, le cas que vous émettez n'existe pas!

Peut-être que vous mélangez les cas Question

Il existe une absolution collective, comme des soldats qui s'en vont au front et que si vous en sortez vivant, l'absolution doit être reprise !!

Je ne comprends pas... Excusez-moi, mais le cas que j'émets existe bel et bien, et Gabrielle a donné les réponses adéquates...

Excusez-moi, mais qu'est-ce que je mélange?
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Message  Diane + R.I.P Ven 14 Aoû 2009, 7:59 pm

Rosalmonte a écrit:
Diane a écrit:Comme on le constate avec les canons mis en ligne, le cas que vous émettez n'existe pas!

Peut-être que vous mélangez les cas Question

Il existe une absolution collective, comme des soldats qui s'en vont au front et que si vous en sortez vivant, l'absolution doit être reprise !!

Je ne comprends pas... Excusez-moi, mais le cas que j'émets existe bel et bien, et Gabrielle a donné les réponses adéquates...

Excusez-moi, mais qu'est-ce que je mélange?


Rosalmonte a écrit :

Une fois l'opération réussie, et lorsque tout danger est écarté, je crois savoir (mais d'où ) que lorsqu'une telle absolution a lieu, elle se doit d'être convalidée, ratifiée par une absolution en bonne et dûe forme dans un délai de trois (?) mois après la fin du danger. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'une telle absolution voit sa validité appliquée de manière conditionnelle, la condition étant la réalisation dudit danger, et donc la mort?

Je pense que je me suis mal exprimée, Sleep ce que je voulais dire c'est que dans le cas que vous présentiez, l'absolution est valide!

Je vous aie donné un cas où il fallait que l'absolution soit reprise!!
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Message  Rosalmonte Ven 14 Aoû 2009, 8:09 pm

Non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Je voulais dire reprise et pas validée ou convalidée. Merci.
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Message  Diane + R.I.P Ven 14 Aoû 2009, 8:21 pm

Rosalmonte a écrit:Non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Je voulais dire reprise et pas validée ou convalidée. Merci.

Disons, cher ami, que c'est nous deux! Very Happy
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Message  Rosalmonte Ven 14 Aoû 2009, 8:22 pm

Et réciproquement! Very Happy
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