L'hérésie de notre époque

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Message  Banigé Mar 14 Mai 2013, 7:49 am

Que les excommunications occultes ?

Mais lisez plutôt :


"....sous prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspens, interdit ou autre empêchement."

Où avez vous vu que "n'importe quelle" ne voulait pas dire "toutes" ?

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Message  gabrielle Mar 14 Mai 2013, 7:53 am

Un hérétique notoire ou publique n'est pas admis à un conclave.
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Message  FRANC Mar 14 Mai 2013, 12:17 pm

ici, le texte de la
CONSTITUTION APOSTOLIQUE « VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS » SUR LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE ET L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN de SS. PIE XII du 08 Décembre 1945.
Noter la date : fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, ainsi que la dernière phrase du document :
"Nul n'aura le droit d'enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu'un osait le tenter, il encourra, qu'il le sache, l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul."
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/h1.htm#f3
et son texte latin : http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19451208_vacantis-apostolicae-sedis_lt.html ( les plagiaires ont mis l'en-tête, au nom de Paulus! )


Dernière édition par FRANC le Mer 15 Mai 2013, 9:13 am, édité 1 fois
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Message  ROBERT. Mar 14 Mai 2013, 12:57 pm

FRANC a écrit:
Spoiler:
( les plagieurs ont mis l'en-tête, au nom de Paulus! )

Une autre couleuvre des serpents modernos...
.
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Message  B JP Mar 14 Mai 2013, 1:57 pm

Et où est-il écrit, dans la « CONSTITUTION APOSTOLIQUE “VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS” SUR LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE ET L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN » de Sa Sainteté Pie XII du 8 Décembre 1945, dont FRANC nous a donné le lien, ce que Gérard écrit
Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection du souverain Pontife, sous prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspens, interdit ou autre empêchement.
Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection, elles conserveront leur effet pour tout le reste
Question Question Question

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Message  Louis Mar 14 Mai 2013, 2:04 pm

B JP a écrit:Et où est-il écrit, dans la « CONSTITUTION APOSTOLIQUE “VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS” SUR LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE ET L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN » de Sa Sainteté Pie XII du 8 Décembre 1945, dont FRANC nous a donné le lien, ce que Gérard écrit
Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection du souverain Pontife, sous prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspens, interdit ou autre empêchement.
Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection, elles conserveront leur effet pour tout le reste
Question Question Question
Pie XII, le 8 décembre 1945 Constitution Apostolique « Vacantis Apostolicæ Sedis » a écrit:

34. Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste 27.
________________________________________

27 Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eligendis, S 29 ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, § 22.

_________________
Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
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Message  Louis Mar 14 Mai 2013, 2:25 pm

Banigé a écrit:Que les excommunications occultes ?

Mais lisez plutôt :


"....sous prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspens, interdit ou autre empêchement."

Où avez vous vu que "n'importe quelle" ne voulait pas dire "toutes" ?

gabrielle a écrit:Un hérétique notoire ou publique n'est pas admis à un conclave.

Pie XII, le 8 décembre 1945 Constitution Apostolique « Vacantis Apostolicæ Sedis » a écrit:
36. Les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui, avec le consentement du Pontife romain, ont renoncé à la dignité cardinalice, n'ont aucun droit pour l'élection. Bien plus, pendant la vacance du Siège, le Sacré Collège lui-même ne peut rétablir et habiliter même pour voter les cardinaux qui ont été privés par le pape du droit de voter ou déposés par lui 29.
______________________________________

29 Boniface VIII, De schismaticis, 5, 3, in Sext. ; Pie IX, lettre Quamquam, 29 septembre 1867.
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Message  B JP Mar 14 Mai 2013, 2:55 pm

Veuillez bien m'excuser : je croyais jusque là que le dernier N° était 23 ! Embarassed Rolling Eyes...

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Message  FRANC Mar 14 Mai 2013, 3:58 pm

Banigé a écrit:

« Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection du souverain Pontife, sous prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspens, interdit ou autre empêchement.
Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection, elles conserveront leur effet pour tout le reste »
Nous avons bien ici l’affirmation où quand bien même tous les cardinaux seraient excommuniés pour n’importe quelle excommunication comme l’excommunication ipso facto pour hérésie ou appartenance à une secte pourraient se rassembler pour le conclave afin de donner un pape à l’Eglise catholique.

Bien me signaler par votre obligeante charité si je n’ai pas compris !
Oui, vous n'avez pas compris, l'article 34, chapitre I, du titre I, de la constitution VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS de Pie XII, dit : " Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste". Ce n'est pas une innovation, la Constitution rappelle en annexe des décisions de 3 Papes antérieurs. ( http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/b54.htm#gf )
Cet article 34 concerne les délits et les peines, tels qu'ils sont énumérés, au livre V, du Code de Droit Canonique de 1917, pour les excommunications, suspenses, interdits ( http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l5.html ), ainsi que le livre III des choses ( http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l3.html ), pour les empêchements ecclésiastiques , mais non les lois positives, tels que celles détaillées, au livre II des personnes, dans son Canon 188-4, concernant les clercs, qui font défection de la Foi Catholique, qui prends acte ipso-facto, de la renonciation tacite de leur office, de la part des apostats et des hérétiques ( http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l2.html ).

D'ailleurs, si la thèse avancée par le contradicteur, était exacte, on pourrait avoir pour élu, une pape marié ou un général !, puisque les mêmes Canons 188-5 et 188-6, constatent aussi, ipso-facto, leur renonciation tacite, s'ils contractent mariage ou prennent un engagement dans l'armée.

Par contre, on peut remarquer que des Cardinaux orthodoxes, communiquant in sacris avec des hérétiques, sont certes suspects d'hérésie, et peuvent même après monition, être suspends a divinis pour une période de six mois, selon le Canon 2315 ( http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l5.html ), mais ils pourraient cependant, pendant cette période, être électeurs du Pape, conformément à l'article 34 de la constitution VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS de Pie XII.
Si, on prends l'exemple des Cardinaux dits conservateurs des années 1958-1965, dont la conduite pourrait paraître insuffisante ( plus que nous? ), n'ayant subi de plus aucune monition, rien n' interdit qu'ils aient pû être, après un réveil serait-il tardif, électeur légitime d'un véritable Pontife Romain.
Quant au témoignage de Ralph Wiltgen que vous rapportez, je suis très circonspect sur sa véracité, et je crois plutôt que cela fait partie de tout le travail de désinformation médiatique, à outrance, qui a accompagné les années conciliaires, pour tourner la tête même des meilleurs.
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Message  FRANC Mar 14 Mai 2013, 4:31 pm

B JP a écrit:Et où est-il écrit, dans la « CONSTITUTION APOSTOLIQUE “VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS” SUR LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE ET L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN » de Sa Sainteté Pie XII du 8 Décembre 1945, dont FRANC nous a donné le lien, ce que Gérard écrit
Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection du souverain Pontife, sous prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspens, interdit ou autre empêchement.
Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection, elles conserveront leur effet pour tout le reste
Question Question Question
c'est ici , article 34, chapitre I, du titre II, de la constitution VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS de Pie XII : http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/b54.htm#gf


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Message  Banigé Mar 14 Mai 2013, 4:58 pm

J'aimerais bien une réponse de CMI sur le sujet puisque, semble-t-il, il a quelques longueurs d'avance sur nous tous !

En fait la citation de Franc est encore plus précise, elle concerne l'élection "active ou passive". C'est à dire qu'un cardinal excommunié "pour n'importe quelle excommunication" peut non seulement élire un pape mais devenir le pape lui-même.

Franc, vous nous dites qu'il s'agit des excommunications particulières citées à tel et tel canon et dans telles conditions, très bien mais ceci semble être ce que vous pensez ou ce que vous voudriez car le texte ne semble exclure AUCUNE excommunication puisqu'il est précisé "pour n'importe quelle excommunication"

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 14 Mai 2013, 5:31 pm

Banigé a écrit:J'aimerais bien une réponse de CMI sur le sujet puisque, semble-t-il, il a quelques longueurs d'avance sur nous tous !

En fait la citation de Franc est encore plus précise, elle concerne l'élection "active ou passive". C'est à dire qu'un cardinal excommunié "pour n'importe quelle excommunication" peut non seulement élire un pape mais devenir le pape lui-même.

Franc, vous nous dites qu'il s'agit des excommunications particulières citées à tel et tel canon et dans telles conditions, très bien mais ceci semble être ce que vous pensez ou ce que vous voudriez car le texte ne semble exclure AUCUNE excommunication puisqu'il est précisé "pour n'importe quelle excommunication"

Ce n'est pas trop difficile à comprendre !

Le cardinalat étant un bénéfice ecclésiastique, et donc personne morale non collégiale, le cardinal qui dévie publiquement de la foi catholique perd sa dignité cardinalice en vertu du canon 188 en dehors de toute excommunication ... et donc perd de ce fait le droit d'élire le Pontife Romain.

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Message  ROBERT. Mar 14 Mai 2013, 6:36 pm

.
Salut C.M.I. Votre réponse n'a pas fait qu'éclairer Banigé.

Merci et au plaisir de vous relire ! study

.
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Message  FRANC Mer 15 Mai 2013, 4:04 am

Livre II des personnes, Première partie des clercs, Section deux : Des clercs en particulier, Titre 7: du pouvoir suprême et de ceux qui, d’après le droit ecclésiastique y participent, Chap. 3 Des cardinaux de la Sainte Église romaine
Can. 241
Pendant la vacance du siège apostolique, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont indiqués dans la constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904. ( http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l2.html#_Toc509674443 )

Cette constitution est résumée et expliquée ici : http://www.archive.org/stream/lacurieromaineno00simi#page/186/mode/2up , en sachant que conformément à la décision de Pie XII, en date du 8 Décembre 1945, elle est remplacée par la
constitution apostolique « Vacantis apostolicae sedis : « qui est la même que celle de Pie X, de sainte mémoire, mais remaniée sur bien des points, « pour qu'elle soit utilisée seule — Nous employons les termes de ce même prédécesseur — par le Sacré Collège des cardinaux, durant la vacance du Siège romain de Pierre et dans l'élection du Pontife romain », et en conséquence d'abroger la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu'elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. » ( http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/b53.htm#f3 )

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Message  FRANC Mer 15 Mai 2013, 5:48 am

Banigé a écrit:J'aimerais bien une réponse de CMI sur le sujet puisque, semble-t-il, il a quelques longueurs d'avance sur nous tous !

En fait la citation de Franc est encore plus précise, elle concerne l'élection "active ou passive". C'est à dire qu'un cardinal excommunié "pour n'importe quelle excommunication" peut non seulement élire un pape mais devenir le pape lui-même.

Franc, vous nous dites qu'il s'agit des excommunications particulières citées à tel et tel canon et dans telles conditions, très bien mais ceci semble être ce que vous pensez ou ce que vous voudriez car le texte ne semble exclure AUCUNE excommunication puisqu'il est précisé "pour n'importe quelle excommunication"
Je ne comprends rien à votre jargon; où j'ai parlé d'actif, de passif, d'excommunications particulières etc...? Veuillez relire mon texte :
Spoiler:
J'ai parlé :
1) de censures ( excommunications, interdits, suspens) et empêchements, contenues dans le CIC de 1917, au livre V et livre III ( censures, qui , à la différences des peines, sont nécessairement publiques, sinon à quoi elles serviraient...)
et 2) de lois positives, contenues dans le Canon 188-4, qui nous apprends, que les clercs qui font défection de la Foi Catholique, sont privés ipso-facto de leur office, par renonciation tacite.
Comme c'est le cas de cardinaux hérétiques, visés par le Canon 188-4, qui est une loi positive, ils n'ont pas besoin d'être excommuniés par qui que ce soit, pour perdre ipso-facto leur fonction de Cardinal, s'ils deviennent hérétiques.
Par contre, les Cardinaux, objets de censures personnelles ( ( excommunications, interdits, suspens) sont levés de ces censures, le temps de l'élection, selon la Constitution VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS de Pie XII. Mais il ne peut s'agir de l'excommunication pour hérésie, puisque le Canon 188-4, les prive déjà de leur fonction. Je maintiens, à l'opposé, qu'un Cardinal suspect d'hérésie, et objet d'une censure de suspens a divinis, telle celle du Canon 2315, ( http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l5.html ) pourrait participer à l'élection ( et éventuellement être élu, mais alors les promesses divines nous assurent que ce suspect deviendrait aussitôt nécessairement orthodoxe ), situation destinée aux amateurs de discussion byzantine.

Vous n'avez par ailleurs pas répondu à ma question :
FRANC a écrit:
D'ailleurs, si la thèse avancée par le contradicteur, était exacte, on pourrait avoir pour élu, une pape marié ou un général !, puisque les mêmes Canons 188-5 et 188-6, constatent aussi, ipso-facto, leur renonciation tacite, s'ils contractent mariage ou prennent un engagement dans l'armée.
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Message  gabrielle Mer 15 Mai 2013, 8:20 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
Banigé a écrit:J'aimerais bien une réponse de CMI sur le sujet puisque, semble-t-il, il a quelques longueurs d'avance sur nous tous !

En fait la citation de Franc est encore plus précise, elle concerne l'élection "active ou passive". C'est à dire qu'un cardinal excommunié "pour n'importe quelle excommunication" peut non seulement élire un pape mais devenir le pape lui-même.

Franc, vous nous dites qu'il s'agit des excommunications particulières citées à tel et tel canon et dans telles conditions, très bien mais ceci semble être ce que vous pensez ou ce que vous voudriez car le texte ne semble exclure AUCUNE excommunication puisqu'il est précisé "pour n'importe quelle excommunication"

Ce n'est pas trop difficile à comprendre !

Le cardinalat étant un bénéfice ecclésiastique, et donc personne morale non collégiale, le cardinal qui dévie publiquement de la foi catholique perd sa dignité cardinalice en vertu du canon 188 en dehors de toute excommunication ... et donc perd de ce fait le droit d'élire le Pontife Romain.

Merci CMI, je n'arrrivais pas à résumer le point.

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