LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  Louis Sam 27 Nov 2010, 6:00 pm

JP B a écrit:
Louis a écrit:Jean-Paul,

Si les membres de TD sont des hypocrites, alors secouez la poussière de vos pieds et quittez-le...

Louis, administrateur

Ceci est votre premier avertissement.

Je vous permets de considérer que c'est le dernier car je renouvelle mon accusation ! Very Happy ...

Étant donné les circonstances, Jean Paul, je vous avise que votre compte sera désactivé pour 3 jours, c'est-à-dire qu'il sera réactivé dans la journée de mardi.

Louis, administrateur.

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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  Via Crucis Dim 28 Nov 2010, 10:53 am

Chère Gabrielle,

Pour ne pas nous mélanger les pinceaux comme on dit nous devons tenter de présenter la situation d'une manière schématique et donc considérer en toute objectivité, en regardant les points suivants avec le regard de quelqu'un qui analyse froidement sans subjectivité :

Nous pouvons cependant imaginer un arbre magnifique aux branches superbes, aux feuillage ,d'un vert tendre, et présentant des fruits doux et magnifiques !L'Arbre du Salut et de Vie !
Le tronc ce sont les fondations de la Sainte Eglise Catholique Une et Apostolique depuis l'Evangile, les branches toutes les ramifications catholiques licites et légitimes qui sont attachées au tronc, les feuilles les prêtres et fidèles , les fruits : les saints, et les canons, les textes du Saint Magistère qui lorsqu'on les cueille nous garantissent la santé du corps et de l'âme !

1. Cet arbre c'est la Sainte Église Catholique Une Sainte et Apostolique avec son Pape, son clergée et ses laïcs a été reconnue par tous les baptisés catholiques sans exception comme une Institution Juridique Humaine Religieuse et une Institution Divine.

2. Un état de révolte et de subversion de certains de ses membres, en partie cachée et en partie visible, est lancée pour faire changer le but de cette Institution à la fois Juridique et Divine.

3. Une insertion de vers (asticots) dans les fruits de cet arbre c'est à dire dans les textes de l'Institution Juridique Catholique et une infestation des cerveaux disposés au départ à rester catholiques.

4. Ces vers sont présentés comme des protéines bénéfiques et présentés à l'état de dogme à croire et à avaler pour faire avancer la paix entre les hommes sur terre.

5. La multiplication de ces vers insérés dans l'enveloppe de textes à caractère Magistériel et par la répétition continuelle de nouvelles formules déclarées provenant d'un christianisme universel et non plus du catholicisme apostolique.

6. Les membres baptisés catholiques qui ont initié les points 2, 3, 4, et 5 sont conformément au point 1 anathémisés par les Papes de ce même point 1.

7. Séparation des hérétiques et apostats du Corps de la Sainte Église : du fait de cet anathème et des Canons ils sont excommuniés et hors de l'Eglise Une Sainte Catholique et Apostolique, c'est à dire qu'ils sont ipso-facto séparés de l'Eglise Catholique.

8. Les membres baptisés catholiques du haut clergé SAVENT qu'ils sont anathémisés et qu'ils sont séparés de l'Église Une Sainte Catholique et Apostolique mais ils ne veulent pas s'en séparer quoique les Canons ou les Saints Papes aient dit et décrété.

8. Refus de partir (Luther est parti mais mal lui en prit, et bien d'autres sont partis au fil des siècles, mais Luther ayant mal fini ils préfèrent ne pas faire comme lui pour conserver le gâteau des honneurs et la place) et de vider les lieux de Direction (le Vatican à Rome) et de culte, et ils restent en place c'est à dire là où les Papes du point 1 (Pie XII) les avait installés.

8. Profanation la liturgie et des lieux de culte et infestation des esprits des baptisés catholiques laïcs (le Vatican à Rome) car bien qu'ils soient canoniquement pénalisés ces subversifs baptisés catholiques ne se sont pas séparés officiellement de la Sainte Eglise Catholique ils coservent les textes du Magistère en les utilisent stratégiquement pour atteindre leur but propre.

9. Ces mêmes baptisés catholiques issus de l'Eglise Une Sainte Catholique et Apostoliques ne sont plus catholiques au sens plein du terme (ils n'ont plus la Foi sainte et pure ni les mœurs saintes et pures) car leurs corps et leurs âmes sont gâtés par ces vers. Ils sont des fruits pourris. Un fruit pourri complètement est à jeter à la poubelle ! Quelque fois, le fruit n'est pas entièrement pourri et donc on peut enlever la partie gâtée par les vers et conserver le reste pour le manger.

10 Le comportement général de ces mêmes séparés qui ne veulent pas qu'on les considère séparés ni même qu'on croie qu'ils se sont séparés de la Sainte Eglise Catholique Une et Apostolique, n'est pas celui d'une secte où lorsque des gens y entrent ils n'en sortent plus car ils sont enfermes de telle sorte qu'ils ne puissent sortir et qu'ils y restent jusqu'à leur mort.
Ce même groupe de séparés que nous appelons la Nouvelle Eglise Montinienne autorise les changements de religion et donc l'entrée libre dans leur communauté et la sortie libre pour aller ailleurs.

11. Le fait même d'autoriser cette sortie libre (changement de religion et liberté de conscience etc....), provoque par opposition, auprès de la majorité des gens la critique de la Sainte Eglise Catholique Une et Apostolique qui, pour le bien spirituel des fidèles interdit et les mariages mixtes et les conversions à une autre religion, et donc aussi leur colère ! Car on entre dans la Sainte Eglise Catholique pour ne pas en sortir ! En effet : par le baptême catholique on accède et on entre dans le couloir d'entrée de la Maison Terrestre du Bon Dieu avant de pouvoir accéder aux autres pièces et grimper à la plus mystérieuse pour être dans l'intimité avec le Bon Dieu !

12. Ce sont ces mêmes baptisés catholiques et ordonnés prêtres sous Pie XII qui ont APOSTASIE ! Mais comme ils sont restés en place, personne ne veut le voir ni l'admettre ! Car si leurs fidèles admettent leur apostasie, ils avouent automatiquement leur propre apostasie!

13. Pourquoi restent-ils en place ? Parce que le dernier Pape valide licite et légitime Sa Sainteté le Pape Pie XII est mort ! Par conséquent, celui qui retenait encore la subversion en refusant de convoquer un Concile, et qui était un obstacle de taille pour les subversifs, n'est plus !
Et la voie resta libre pour mettre en œuvre officiellement la subversion ! Pie XII savait qu'il y avait des éléments subversifs autour de lui, mais il n'a pu les éloigner pour des raisons que nous ne connaissons pas et qu'il ne nous appartient pas de d'émettre ou de juger ! Il les a pourtant freinés lorsqu'il a été sollicité pour la convocation d'un Concile !

14. Après la mort de Pie XII le Siège de St Pierre est resté vacant jusqu'à ce jour en raison de l'apostasie générale de presque tous les membres du haut clergé qui était encore valide après la mort de Pie XII.

15. Les membres de ce clergé ayant apostasié, même s'ils ont apostasié restent prêtres pour l'éternité, mais ce sont de mauvais prêtres qui s'ils ne s'amendent pas iront grossir le groupe de réprouvés brûlant en Enfer !

16. Seule une autorité aujourd'hui valide licite et légitime peut dire si ces mauvais prêtres ont ont ou seront réduits à l'état laïc (je ne parle pas de ceux qui sont partis de leur plein gré après V2 je parle de ceux qui sont encore en place à Rome et ailleurs et que la plupart des baptisés catholiques croient être des prêtres et évêques valides licites et légitimes !)

17. Elie et Enoch sont certainement l'Autorité qui nous éclaircira sur la question car ce sont les Saintes Écritures qui nous le disent !

Donc, nous voyons d'après cette analyse, que ce sont les mêmes membres de la Sainte Église Catholique Une et Apostolique qui ont apostasié et c'est ce groupe d'apostats qui se sont prostitués aux désirs de l'Ennemi qui sont forment la Synagogue de Satan revêtue de pourpre et d'écarlate !

Cette Synagogue s'est déguisée en revêtant les habits des prêtres catholiques valides licites et légitimes (évêques et cardinaux) pour faire le mal !

18. MAIS LES MEMBRES DE LA SAINTE CATHOLIQUE UNE SAINTE ET APOSTOLIQUE QUI N'ONT PAS APOSTASIE SONT DANS CETTE EGLISE SAINTE QUI EST ET SERA TOUJOURS ET ETERNELLEMENT UNE SAINTE CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE DANS SES DOGMES DANS SES ORDONNANCES ET DANS SES MOEURS ! Car les membres laïcs n'ayant pas de Pape légitime à leur tête, voient les Saints Apotres (avec les yeux de l'âme, du coeur et de la Vérité - Notre Seigneur Jésus-Christ Crucifié et Ressuscité) par le biais de l'enseignement SAINT ET PUR DE TOUTE TACHE !

19. Canoniquement les subversifs apostats sont des schismatiques

20. Juridiquement sur le plan civil les subversifs apostats ne sont pas une secte : ils prêchent l'entrée et la sortie de leur propre communauté (et embrassent avec un soin particulier toutes les communautés ennemies de la Sainte Église Catholique ce qui prouve bien leur apostasie notoire et réelle) ! Ils ne sont pas enregistrés comme secte ou Eglise dans le registre civil des Etats catholiques Européens.

20. Spirituellement parlant : ce sont des prostitués, ils se sont prostitués à Satan car ils ont abandonné la Foi Catholique et les commandements divins pour faire leurs œuvres mauvaises !

21. l'Apocalypse de St Jean est toute tournée vers le spirituel, vers l'âme, vers ce qui est bon de faire et de ne pas faire, toute tournée vers le mystère de la Rédemption et de la Justice Divine ! Et surtout tournée vers cette dernière !

D'un côté nous avons une prostituée élevant une coupe blasphématoire et une femme enfantant dans la douleur ! Et nous voyons cette femme qui s'échappe pour se cacher dans le désert afin que la prostituée aidée du Dragon n'avale pas son enfant !

22. Nous nous devons de chercher les significations et les correspondances analogiques du texte de l'Apocalypse pour autant que possible humainement parlant ne pas nous tromper de cible et en tirer un enseignement pratique pour conserver la Foi ! Il ne s'agit pas de voir et de chercher des signes du Diable partout comme les protestants pour faire croire que leurs dogmes et religions sont bons, non ! Il s'agit de faire un travail de discernement pour ne pas être entraines dans l'illusion d'une fausse église ou dans l'erreur et le schisme ! C'est notre quête de la Vérité qui nous oblige à faire des constatations pratiques et de comparer celles-ci aux prophéties de l'Apocalypse pour identifier les personnages clé de cette période de l'application de la Justice Divine sur les méchants !
L'Apocalypse nous énumère les raisons qui amènent à la destruction : l'apostasie, le blasphème, la concupiscence, l'idôlatrie, l'excès de richesses non partagées entre les pauvres, la prostitution (physique, spirituelle et morale).

Nous avons la Nouvelle Eglise Montinienne qui poursuit les fidèles de l'Eglise Une Sainte Catholique et Apostolique dont les membres oeuvrent dans l'ombre des catacombes !
Le Dragon qui aide cette Nouvelle Eglise Montinienne , nous connaissons son identité et il effectue sont action par le biais des FM et de toutes les fausses religions monothéistes ou polythéistes !

La Synagogue de Satan c'est l'ensemble de ceux qui ont apostasié à V2 mais continuent à laisser croire qu'ils sont catholiques et avec bien sûr l'ensemble de ceux (les non baptisés catholiques) qui ont inspiré le conciliabule maudit !

Le Dragon c'est l'athéisme et toute idéologie ou courant de pensée ce qui veut et qui sert à détruire la Sainte Eglise Catholique Une Sainte et Apostolique pour se substituer à la Vérité donc au Bon Dieu !

Au Vatican il n'y a pas eu substitution de personnes après V2 (on a nommé de nouveaux évêques mais eux aussi sont aussi des prêtre; baptisés catholiques apostats), il y a eu substitution de foi : on remplace la Vérité petit à petit par l'erreur et l'abomination de la "nouvelle messe " (liturgie Paul VI)!
Et du fait qu'ils sont anathèmes et excommuniés ils ont perdu leur caractère apostolique (leur titre d'évêque et tout ce qui va avec ce titre !) ILS ONT PERDU LEUR QUALITE D'APOTRES DE LA FOI ET DE LA SAINTE EGLISE CATHOLIQUE par la même occasion ! !

Et ils présentent aux fidèles baptisés catholiques et au monde une FALSIFICATION de la doctrine catholique authentique : une version des dogmes qui, présentée au monde entier, est corrompue !!! Et même une nouvelle version des Saintes Ecritures : la Nouvelle Bible Œcuménique et leur nouveau canon (Canon de Wojty)

Exemple de titres invitant à l'acceptation des dogmes de la Nouvelle Eglise Montinienne :

"Constitution Dogmatique Lumen Gentium", " Deuxième Concile Oeucuménique" Vatican II (tout ce qui est dit dans un Concile Œcuménique est à croire et à admettre sous peine de péché si on ne veut pas).

Plus de 40 ans ayant passé, le Saint Siège est toujours vacant, les lieux investis de vers puants, les consécrations épiscopales sont invalides etc ..il n'y a plus devant nos yeux d'Apôtres visibles en chair et en os devant nos yeux (Evêques légitime, valides, et licites)

Le Bon Dieu a voulu retirer Enoch et Elie à la vue des hommes pendant des millénaires, . Pourquoi n'aurait-il pas voulu qu'il n'y ait plus d"évêques valides licites et légitimes pendant une longue période de temps pour nous éprouver dans la foi ?

Existe-t-il encore dans le monde un évêque valide licite et légitimement ordonné sous Pie XII et qui n'a pas apostasié en acceptant V2? Je ne sais pas ! S'il existe il doit être bien vieux et prêt de mourir !

De toutes façons avec ou sans évêques légitimes visibles valides licites et légitimes sur terre, mon Credo reste Celui de l'Eglise Une Sainte Catholique et Apostolique !

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 28 Nov 2010, 11:21 am

Dites-donc Via, vous en avez du doigté pour pondre autant de texte en si peu de temps ... Shocked

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LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Empty Re: LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM”

Message  Invité Dim 28 Nov 2010, 11:27 am

Formidable texte encore une fois Via.
CMI est le génie du droit canonique et vous peut-être la géniale interprète du temps présent grâce à vos connaissances de l'Écriture.

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Message  Catherine Dim 28 Nov 2010, 11:47 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Dites-donc Via, vous en avez du doigté pour pondre autant de texte en si peu de temps ... Shocked

Je me disais la même chose! Shocked
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Message  ROBERT. Dim 28 Nov 2010, 12:30 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Dites-donc Via, vous en avez du doigté pour pondre autant de texte en si peu de temps ... Shocked

Je partage l'avis de C.M.I. mais je connais la raison de votre célérité hypersonique !

Je lis votre texte cet après-midi study Merci d'avance !
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 28 Nov 2010, 1:24 pm

ROBERT. a écrit:... mais je connais la raison de votre célérité hypersonique !

Le café ultra-caféiné ??? Suspect

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  Roger Boivin Dim 28 Nov 2010, 1:35 pm

..les LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 380903 ? LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 528196
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Message  Roger Boivin Dim 28 Nov 2010, 1:48 pm

ou

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!


sunny
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Message  Via Crucis Dim 28 Nov 2010, 2:01 pm

C'est le café !!!! LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 866294 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 866294 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 866294 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 866294 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 866294 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 866294

Et j'ai tout le nécessaire pour faire de vraies crêpes matérielles et formelles mais non virtuelles !!

Bientôt c'est Hanouka (le 2 décembre) la période ou les juifs orthodoxes mangent des bonnes choses faites avec des laitages pendant tout le temps où les bougies de la Hanoukia brûlent (de bons gâteaux au fromage, des beignets à la framboise, ou des crêpes, et bien moi aussi je m'y mets, non pas pour "communiquer in sacris" ni allumer une hanoukia avec eux affraid affraid , mais pour mettre de l'ambiance chez moi et dans mon estomac !

Je me régale geek LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 962688 LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 380903

Ma célérité supersonique vient du fait que je tape sur mon clavier en aveugle avec tous mes doigts, mes mes pensées sont beaucoup moins supersoniques et ma vue pour relire non plus !
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Message  ROBERT. Dim 28 Nov 2010, 4:47 pm

.

Quel texte Via ! Quel texte ! Bravo et merci beaucoup ! I love you

Vous requiquez les troupes à une vitesse supersonique !

Et celà sans café... Very Happy La conviction d'une catholique ne peut, par contre, se passer du Saint-Esprit.

Ne seriez-vous pas général des troupes d'Esther ?
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Message  Via Crucis Dim 28 Nov 2010, 5:09 pm

Robert, votre imagination est débordante ! Very Happy
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Message  ROBERT. Dim 28 Nov 2010, 5:12 pm

Via Crucis a écrit:Robert, votre imagination est débordante ! Very Happy

Very Happy
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:25 am




SECONDE PARTIE :
ILLUSTRATION DE LA THÈSE



Par M. l’abbé Donald J. Sanborn


______________________


Introduction

Dans le premier article sur ce sujet nous avons exposé la distinction que les théologiens font entre succession apostolique formelle et succession apostolique matérielle et nous en avons conclu que la notion de succession apostolique purement matérielle n’est pas une notion construite artificieusement mais bien une vraie réalité; nous avons vu aussi que l’Eglise est constituée de deux parties :
  1. un seul et unique corps moral, c’est-à-dire la hiérarchie légalement constituée avec les membres qui lui sont connexes ;

  2. une seule et unique autorité, qui est à proprement parler l’autorité du Christ communiquée directement par le Christ à celui qui est élu à la papauté; enfin que ces deux parties doivent toujours exister dans l’Eglise depuis le temps des Apôtres jusqu’à la fin du monde, parce que si l’une ou l’autre venait à faire défaut l’Eglise aussi ferait défaut.

Dans la seconde partie nous exposerons les raisons de cette distinction des parties surtout concernant la personne du pape, qui découle de l’union de ces deux, c’est-à-dire de l’élément matériel qui est l’œuvre de l’Eglise et de l’élément formel qui est l’œuvre de Dieu. A la fin, nous conclurons que ces deux éléments peuvent être séparés et qu’ils sont effectivement séparés dans l’élu qui habituellement et objectivement ne se propose pas de faire le bien de l’Eglise.


PREMIÈRE SECTION
Récapitulation de l’article précédent

Dans l’article précédent sur ce sujet (Sodalitium n°46, pp. 60-69) nous avons vu la distinction que les théologiens font entre succession formelle et succession matérielle. La succession formelle est la succession sur le siège apostolique avec l’autorité apostolique, la succession matérielle est la nue possession du siège, c’est-à-dire sans l’autorité.

Nous avons aussi vu qu’il est nécessaire que l’Eglise Catholique ait une continuité apostolique tant formelle que matérielle pour maintenir de manière adéquate l’apostolicité.

Seul un sujet qui détient légitimement le siège apostolique peut recevoir en soi l’autorité apostolique. En outre, l’Eglise, pour être seule et unique, doit jouir d’une unité non seulement formelle, par exemple dans les choses se rapportant à la doctrine et à la mission divine reçue du Christ, mais aussi d’une unité matérielle, pour être un seul et unique corps moral depuis le temps de Saint Pierre jusqu’au Second Avènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cette unité matérielle exige qu’il y ait une ligne ininterrompue de successeurs légalement désignés à recevoir la suprême autorité. Donc, pour que l’apostolicité et l’unité de l’Eglise soient maintenues, il est nécessaire que ne soit jamais interrompue la continuité matérielle des successeurs, c’est-à-dire, la succession de ceux qui légitimement et légalement à travers une désignation légale détiennent la possession des sièges de l’autorité.

Par conséquent, il faut distinguer entre une succession apostolique matérielle légitime ou légale et une succession apostolique illégitime ou illégale. La première s’obtient uniquement au moyen de la désignation légale de la part de celui qui a le droit de nomination ; la seconde s’obtient uniquement au moyen d’une intrusion, comme par exemple dans le cas des schismatiques qui après avoir répudié l’autorité du Pontife Romain occupent des sièges épiscopaux de manière absolument illégitime. Ils succèdent en vérité sur les sièges apostoliques mais illégitimement et illégalement, et en conséquence ne peuvent recevoir l’autorité (1).
(1) : Dans le cas où les évêques schismatiques se repentent et demandent de se réconcilier avec Rome, ils sont accueillis généralement par l’Eglise comme des évêques, c’est-à-dire qu’ils maintiennent leurs diocèses unis au clergé, aux religieux et aux fidèles.


Cela dit, je présente ici un schéma de la succession apostolique :

LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 Successionapostolique
Par où l'on voit qu'il ne faut pas confondre (comme certain "Chipoteur.Malveillant.Insidieux" le fait dans une chicane sophistique) la succession apostolique seulement matérielle et une succession apostolique illégitime... (Note de JP B.)

Dans cet article je me propose de démontrer la Thèse selon laquelle les “papes” pendant et après le Concile Vatican II ne sont pas papes formellement, mais ne sont papes que matériellement. J’ai déjà exposé la distinction entre succession matérielle et succession formelle, je commencerai donc maintenant par traiter certaines notions préliminaires.

I. L’autorité considérée dans le concret
II. La partie formelle de l’autorité
III. La partie matérielle de l’autorité
IV. L’union des deux éléments
V. La possibilité de séparer les deux éléments
VI. Les causes qui empêchent l’union des deux éléments

Au terme de cet examen j’exposerai la Thèse et je répondrai aux objections.


LA THÈSE DITE DE “CASSICIACUM” - Page 8 220px-St-thomas-aquinas


DEUXIÈME SECTION :

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

I. L’autorité considérée dans le concret, c’est-à-dire dans un pape ou un roi

1. L’autorité peut être considérée ou dans son concept formel ou dans le concret

Pour ne pas confondre les termes il faut d’abord distinguer l’autorité considérée en elle-même, par exemple l’autorité papale ou royale et l’autorité considérée dans le concret, par exemple un pape ou un roi.


2. L’autorité considérée dans le concret consiste en un composite résultant de l’union de deux parties, c’est-à-dire la forme et la matière, par analogie avec un être substantiel.

La matière première est le premier sujet et substrat dont toute réalité physique est substantiellement constituée, et dans lequel elle se résout si elle est détruite. La forme substantielle est l’acte premier qui constitue un unum per se quand il est uni à la matière première ou ce par quoi quelque chose est constitué dans un mode déterminé d’être.

La cause matérielle est ce par quoi une chose est faite.

La cause formelle est ce qui détermine la matière et la perfection dans un mode déterminé.

La forme accidentelle est analogue à la forme substantielle puisque la substance inhérente à l’accident devient matérielle quant à la forme accidentelle qui la perfectionne.

La forme substantielle donne l’être simpliciter, la forme accidentelle au contraire ne donne pas l’être simpliciter mais être ceci ou cela.

Pour que l’on ait un composite (dans ce cas un roi ou un pape) il est nécessaire que la forme soit reçue dans une matière adaptée et disposée à la recevoir. La raison de cela tient au fait que les parties ne peuvent être unies et former un composite s’il n’y a pas une juste proportion entre elles. Saint Thomas dit : “le rapport dû entre matière et forme est double : par ordre naturel entre matière et forme, et par suppression de quelque empêchement” (In libro IV Sent., Dist. XVII q. I, a. II, sol. 2.c).

Il ressort de tout cela qu’il est évident que l’autorité considérée en concret (par exemple un roi ou un pape) est constituée par la matière (qui est un homme) et par la forme qui consiste dans la faculté de légiférer, par laquelle quelqu’un devient supérieur de ses sujets.

Mais ce n’est pas n’importe quel homme qui est préparé à recevoir cette forme accidentelle, l’est seulement celui qui possède toutes les perfections requises pour recevoir la forme accidentelle de l’autorité. Que manque l’ordre naturel entre matière et forme ou qu’il y ait un empêchement, la matière et la forme ne peuvent être unies. Par exemple, un enfant ou un fou, bien qu’étant homme et par conséquent prédisposé à l’autorité par l’ordre naturel, n’est pas prédisposé à recevoir l’autorité à cause d’un empêchement, du fait que lui manque la disposition intellectuelle adaptée pour promouvoir le bien commun.

Pareillement, celui qui n’a pas la citoyenneté d’un pays déterminé, ne peut en devenir le chef parce qu’il n’est pas possible que quelqu’un qui n’est pas membre d’un corps en devienne la tête.

Pareillement, si un laïc ou un simple prêtre élu à la papauté refuse la consécration épiscopale, il ne peut recevoir l’autorité parce qu’il n’a pas la perfection nécessaire pour promouvoir le bien commun de l’Eglise.

Il est donc évident que certaines dispositions ou formes accidentelles qui perfectionnent l’homme, sont nécessaires pour qu’un homme devienne matière prochaine pour recevoir en soi la forme de l’autorité.


II. L’autorité considérée formellement

3. Généralement, les théologiens et les philosophes pour définir l’autorité recourent à la notion de loi.

La définition commune de l’autorité est donc : “la faculté de légiférer”. Celui qui jouit de l’autorité a le droit d’obliger les sujets à faire ou à ne pas faire quelque chose. La notion d’autorité doit donc être tirée de la notion de loi puisque la faculté tire sa propre spécificité de son acte et de son objet.


4. Notion de loi selon Saint Thomas :

Saint Thomas définit la loi une ordonnance (“ordinatio”) de raison en vue du bien commun établie et promulguée par celui qui a charge de la communauté.

« La loi relève de ce qui est le principe des actes humains, puisqu’elle en est la règle et la mesure. Mais de même que la raison est le principe des actes humains, il y a en elle quelque chose qui est principe de tout ce qu’elle peut comprendre: c’est à ce quelque chose que la loi doit se rattacher tout d’abord et par-dessus tout. - Or, en ce qui regarde l’action, domaine propre de la raison pratique, le premier principe est la fin ultime; et la fin ultime de la vie humaine, c’est la félicité ou la béatitude. Il faut par conséquent que la loi traite principalement de ce qui est ordonné à la béatitude. Par ailleurs, toute partie est ordonnée au tout, comme l’imparfait est ordonné au parfait; mais l’individu humain n’est-il pas une partie de la communauté parfaite?... Il est donc nécessaire que la loi envisage directement ce qui est ordonné à la félicité commune. C’est pourquoi le Philosophe [Aristote], dans la définition déjà indiquée des choses légales, fait mention de la félicité et de la solidarité politique. Il dit, en effet, (au Vème livre de l’Ethique ch. 1, l. 2) que nous appelons justes les dispositions légales qui réalisent et conservent la félicité ainsi que ce qui en fait partie, par l’entremise de la solidarité politique. Il faut se souvenir que, pour lui, la société parfaite, c’est la cité (1 Politique, ch. 1, l. 1).

En un genre quelconque le terme le plus parfait est le principe de tous les autres, et ces autres ne rentrent dans le genre que d’après leurs rapports avec ce terme premier. Ainsi le feu qui réalise la chaleur à sa perfection est cause de la chaleur dans les corps composés qui ne sont appelés chauds que dans la mesure où ils participent du feu. En conséquence, il est nécessaire puisque la loi ne prend sa pleine signification que par son orientation vers le bien commun, tout autre précepte visant un acte particulier ne prend valeur de loi que selon son orientation vers ce bien commun. C’est pourquoi toute loi vise l’ordre en vue du bien commun
» (I-II, q. 90, a. 2, corpus).

Le but de la loi est le bien commun (I-II q. 96 art. 1,c).

La loi vise le bien commun (I-II q. 96 art. 3,c).

Les lois peuvent être injustes de deux façons. D’une part, par leur opposition au bien général… Des lois de cette sorte sont plutôt des violences que des lois... D’une autre manière, les lois peuvent être injustes par leur opposition au bien divin… (I-II q. 96 art. 4,c).

C’est pourquoi selon Saint Thomas et les scolastiques en général, la loi a un ordre essentiel tourné vers le bien commun, de telle sorte que, si cet ordre vient à manquer, vient à manquer aussi la force du caractère obligatoire de la loi, et vient à manquer le nom même de loi.


5. Définition de l’autorité :

L’autorité est cette faculté morale se trouvant dans une personne, tant individuelle que collective qui a la charge de la communauté, d’émaner, de promulguer et d’appliquer des ordonnances particulières qui sont ou nécessaires ou utiles pour promouvoir le bien commun. Cette définition concorde avec la définition de presque tous les scolastiques. Zigliara définit ainsi l’autorité : le pouvoir ou la faculté ou le droit de gouverner la chose publique. Billot : nous appelons pouvoir politique celui par qui un peuple est gouverné dans un but de paix et de prospérité. Meyer : le droit de diriger la société civile vers sa fin. Liberatore : le droit de gouverner la chose publique. Taparelli : j’appelle autorité un droit de rendre obligatoire ce qui serait purement honnête. Schiffini : le droit d’obliger les membres d’un état dans le but d’atteindre la fin de cet état. Cathrein : le droit d’obliger les membres de la société pour qu’avec leurs actes ils coopèrent au bien commun.

De ce que j’ai dit il s’ensuit que l’autorité ainsi définie doit être placée dans le genre des habitus agissants. C’est pourquoi, en tant qu’elle est un habitus (2) (ou disposition), elle tire son espèce et sa définition de l’objet formel. Or l’objet formel et primaire de l’habitus de l’autorité est de faire des lois, de les promulguer et de les faire appliquer. L’objet formel d’une loi est de promouvoir le bien commun. Donc, par le moyen de la loi nécessairement, intrinsèquement et essentiellement, l’autorité est ordonnée à promouvoir le bien commun. Il s’ensuit que celui qui jouit de l’autorité doit avoir l’intention habituelle de promouvoir le bien commun, autrement il ne peut avoir l’autorité. Il doit avoir l’intention habituelle puisque par nature propre l’autorité civile ou ecclésiastique est un droit permanent et non seulement transitoire ou “per modum actus” comme par exemple on a chez un prêtre qui bien que sans juridiction habituelle absout un moribond. De plus, l’intention de promouvoir le bien commun doit avoir un caractère objectif et non seulement subjectif. En d’autres termes, il n’est pas suffisant que celui qui jouit de l’autorité entende à sa manière le bien commun de la communauté, mais il faut aussi que le bien tel qu’il le conçoit soit le bien commun véritable et objectif. La raison est que la loi est définie : ordonnance de raison en vue du bien commun. Donc, afin que la volonté du supérieur oblige en conscience il est nécessaire qu’elle entende objectivement le bien commun. Autrement la définition de la loi n’est pas satisfaite. Pour cette raison, une loi qui contredit une loi supérieure n’oblige pas en conscience ; c’est une loi perverse, à laquelle tous doivent s’opposer et en ce cas le supérieur n’a ni le droit ni l’autorité de faire cette loi.

(2) : Dans la philosophie scolastique on entend par habitus une qualité stable qui dispose le sujet à être ou à opérer le bien ou le mal (note de Sodalitium).



6. L’autorité est ordonnée essentiellement au bien commun.

Pour fonder une société, les hommes se réunissent dans le but de faire quelque chose de un en commun (3). Ce “un à réaliser” n’est rien d’autre que le bien commun de la société. Et puisque le bien est un, il s’ensuit qu’il est naturel et nécessaire que la multitude des hommes qui se réunissent en une société désigne une seule personne physique ou morale, qui ait la charge de toute la communauté pour conduire toute la communauté à des fins qui lui sont propres, c’est-à-dire au bien commun.
(3) : La société ne semble pas être autre chose qu’une réunion d’hommes dans le but d’accomplir ensemble une seule chose (Saint Thomas Contra impugnantes Dei Cultum ac Religionem).


La puissance royale – et donc aussi le roi – sont définis par la faculté de légiférer, qui à son tour est définie par l’être ordonné en vue du bien commun. L’autorité est donc essentiellement ordonnée en vue du bien commun au moyen de la loi et le fait de légiférer est l’objet formel de l’autorité.


7. Toute autorité vient de Dieu.

Toute autorité a son fondement dans l’autorité de Dieu, dans la providence même de Dieu par laquelle Il ordonne infailliblement et promeut toutes les choses vers leur fin. Cette faculté de légiférer chez le roi est participation à la providence même de Dieu et à la loi éternelle qui règle toutes les choses. Le fait de légiférer de la part du roi n’est rien d’autre que le fait de participer à l’action divine elle-même d’établir la loi éternelle de laquelle la loi humaine tire sa force de caractère obligatoire.

L’obéissance prêtée et due à la loi humaine est indirectement obéissance à Dieu même de qui la loi reçoit son caractère obligatoire. Par conséquent, le fondement principal du rapport roi-sujet est la providence même de Dieu à qui l’on doit l’obéissance absolue en tant qu’il est le Créateur, le Souverain Bien et la fin dernière de toutes les créatures. Ce rapport roi-sujet provient de Dieu et non de la communauté. Malgré cela il exige que la communauté désigne légalement, c’est-à-dire au nom de la communauté entière, une personne qui reçoive en elle la puissance royale.


8. Le pouvoir royal engendre des relations mutuelles.

Le pouvoir de légiférer, qui est un pouvoir actif, est ce pourquoi quelqu’un est constitué roi. Réciproquement, l’obligation d’obéir à la loi est ce par quoi quelqu’un est constitué sujet. Le roi ou le détenteur du pouvoir royal est uni avec l’ensemble de la communauté en tant qu’il est le promoteur du bien commun. A son tour, l’ensemble de la communauté est unie au promoteur du bien commun en tant qu’elle est mue au bien commun.

Le roi a le droit de légiférer puisque Dieu infuse en lui le droit de promouvoir la communauté vers le bien commun. Les sujets ont l’obligation d’obéir puisque Dieu infuse en eux le devoir d’obéir au législateur. C’est pourquoi le fondement de la relation roi-sujet est 1) en premier lieu la Toute-Puissance et la Providence même de Dieu et, 2) en second lieu le fait d’infuser dans le roi la puissance royale et dans les sujets le devoir correspondant. En conséquence: devient roi celui qui 1) reçoit la désignation légale de l’ensemble de la communauté pour promouvoir le bien commun et 2) reçoit l’autorité de Dieu. Donc, du fait que la société “engendre” le roi en tant qu’elle désigne quelqu’un à promouvoir le bien commun de l’ensemble de la communauté, naissent deux relations mutuelles, comme il arrive dans la génération naturelle : d’un côté est fait roi celui qui est constitué roi par la relation d’autorité envers ses sujets, de l’autre sont faits sujets ceux qui sont constitués sujets par la relation de sujétion qu’ils ont avec le roi. Puisque le roi est “engendré” seulement en ordre au bien commun, en conséquence les relations d’autorité et sujétion demeurent seulement tant que demeure l’ordre au bien commun, de sorte que l’ordre au bien commun étant supprimé, la relation est également supprimée.

Donc, celui qui se propose de promulguer une erreur ou des lois disciplinaires mauvaises ne peut être vrai pape puisque le bien de la vérité dans la Foi et dans les mœurs est essentiel à la mission conférée par le Christ à l’Eglise.


9. Conditions pour recevoir l’autorité royale.

Rappelons-nous les paroles de Saint Thomas concernant la nécessité de proportion entre matière et forme qui doivent être présentes en un seul composite : la proportion due entre matière et forme est double : par ordre naturel entre matière et forme et par suppression d’un empêchement. C’est pourquoi ne peut pas non plus recevoir la puissance royale celui qui a été légalement désigné s’il n’y a pas ordre naturel entre matière et forme et s’il existe un empêchement quelconque. Certaines disproportions ne peuvent être supprimées, et précisément celles dues à des empêchements physiques, d’autres peuvent être supprimées et précisément celles dues à des empêchements moraux. Donc, par disproportion d’ordre physique les fous et les femmes ne peuvent recevoir en soi le pouvoir papal puisqu’ils sont physiquement empêchés de recevoir ce pouvoir. Dans ces cas il y a une disproportion permanente, et ils ne sont pas non plus aptes à être désignés validement. En cas d’empêchement d’ordre moral ensuite, ne peuvent recevoir le pouvoir papal ceux qui mettent un quelconque obstacle moral volontaire et amovible, par exemple le refus de la consécration épiscopale ou l’intention d’enseigner des erreurs ou de promulguer des lois disciplinaires en général mauvaises, ou le refus du baptême en cas d’élection d’un catéchumène : par exemple, Saint Ambroise élu au siège épiscopal de Milan (4). Ceux qui sont aptes à être désignés validement parce que l’empêchement est amovible mais l’autorité ne peut être infusée par Dieu tant que l’empêchement n’a pas été supprimé. La raison est que ceux-ci ne sont pas capables de promouvoir le bien commun tant qu’ils n’ont pas supprimé l’obstacle. Et, puisque l’empêchement est moral et volontaire, cet obstacle peut être ramené à une absence d’intention de promouvoir le bien commun. Donc, Dieu qui est bien subsistant, ne peut infuser l’autorité en celui qui met un empêchement volontaire à la promotion du bien commun.

(4) : Pie XII a prévu le cas dans lequel un laïc élu au Saint-Siège ne peut recevoir l’élection s’il refuse l’ordination Sacerdotale : “Si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner” (Discours au Second Congrès Mondial pour l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957).



10. Récapitulation.

L’autorité considérée en concret, par analogie avec l’objet substantiel se compose de l’union de deux parties : matière et forme. L’élément matériel de l’autorité est la désignation légale d’une personne à recevoir la puissance royale, exécutée par l’ensemble de la communauté. L’élément formel de l’autorité est la faculté de légiférer. Cette faculté, ou droit, est essentiellement ordonnée au bien commun au moyen de la loi par laquelle il est mesuré quant à son objet formel, de sorte que si l’ordre au bien commun est supprimé, la faculté est supprimée.

Toute autorité provient de Dieu, dont la Toute-Puissance et la Providence sont le fondement primaire du rapport roi-sujet. L’autorité est infusée immédiatement par Dieu en celui qui possède la désignation légale, pourvu que soit présent un ordre naturel à recevoir la forme de l’autorité et qu’il n’y ait pas d’empêchement. Donc, la condition sine qua non, pour recevoir de Dieu la forme de l’autorité, est l’intention de promouvoir le bien commun en celui qui est désigné à recevoir la charge de la communauté entière.


III. L’autorité considérée matériellement (materialiter) ou la désignation légale à recevoir le pouvoir royal

11. Qui gouverne légitimement et qui gouverne illégitimement ?

L’autorité en tant que pouvoir ou faculté active est un habitus et par conséquent un accident prédicamental qui ne peut pas exister s’il n’est pas reçu chez un sujet. Mais dans quel sujet ? En d’autres termes, la question maintenant est : qui gouverne légitimement et qui gouverne illégitimement ?

La réponse est que gouverne légitimement celui qui a été légitimement élu par la société pour recevoir l’autorité et qui en plus n’a aucun empêchement à recevoir l’autorité. Gouverne illégitimement celui qui a pris l’autorité illégitimement, c’est-à-dire sans désignation légale ou bien même quand ayant été validement désigné il a un empêchement à recevoir l’autorité.

Dans la société civile, la sélection du sujet d’autorité, selon l’opinion commune appartient à l’ensemble de la communauté.

Selon les thomistes en général, la communauté tout entière a le droit d’instituer ou de choisir la forme de gouvernement tout comme le sujet qui recevra l’autorité, mais la communauté ne transmet pas l’autorité elle-même, comme l’ont soutenu certains, en particulier Suarez (*). La communauté simplement propose un sujet d’autorité. Mais c’est Dieu qui donne l’autorité. L’union de ces deux éléments génère l’autorité en concret, c’est-à-dire le roi.
(*) : Francisco S
UÁREZ (1548-1617) S.J., était démocrate au sens moderne du terme avant la lettre. Très mauvais thomiste (bien que considéré (à tort) comme l'un des plus grands scolastiques après saint Thomas d'Aquin) il inspira, par ses écrits, certains des principaux philosophes du XVIIème siècle, entre autres Grotius, Descartes et Leibniz !… Dans la première partie des Disputes métaphysiques (I à XXIV), il établit une distinction métaphysique qui est considérée comme à la base de la modernité philosophique (Descartes, Kant [dans la dialectique de sa Critique de la raison pure], etc. …). Cette distinction perdurera jusqu'à Hegel inclus. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Su%C3%A1rez.)
Contre ce principe erroné selon lequel l’autorité viendrait de la communauté (comme a osé le soutenir SUÁREZ contre saint Thomas d’Aquin et toute la Tradition catholique [« Tout pouvoir vient de Dieu »]) Sa Sainteté le Pape Léon XIII a écrit : « Des modernes en grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se donnèrent le nom de philosophes, déclarent que toute pouvoir vient du peuple ; qu’en conséquence l'autorité n'appartient pas en propre à ceux qui l'exercent, mais à titre de mandat populaire, et sous cette réserve que la volonté du peuple peut toujours retirer à ses mandataires la puissance qu'elle leur a déléguée. Tout au contraire est le sentiment des catholiques, qui font dériver le droit de commander de Dieu, comme de sa source naturelle et de son nécessaire principe. » (Diuturnum illud, 29 juin 1881, sur l’origine du pouvoir civil.)
(Note de JP B.)


La communauté en tant que telle ne peut être sujet d’autorité; l’autorité provient de Dieu. Cependant la désignation du sujet d’autorité provient de l’ensemble de la communauté, au moins implicitement. Même dans le cas de monarchie héréditaire, selon les auteurs, pour que le roi reçoive légitimement l’autorité, il faut que le peuple, au moins implicitement accepte le système monarchique et héréditaire.

Cependant ces questions qui regardent la constitution du gouvernement civil ne nous intéressent pas directement, puisque la constitution de l’Eglise provient du Christ Lui-même immuablement et ne dépend absolument pas du consentement ou de l’approbation des fidèles. En outre, les éléments essentiels du gouvernement civil proviennent de la loi naturelle, c’est-à-dire la fin de la société, la forme de gouvernement, le mode de choisir les sujets d’autorité; au contraire les éléments essentiels de la constitution de l’Eglise ont été établis par disposition divine. Le Christ institua l’Eglise; il appela les Apôtres et les ordonna hiérarchiquement. Le Christ a donné à l’Eglise sa fin, comme il a donné les moyens surnaturels pour l’atteindre. Le Christ a institué une forme monarchique de gouvernement de sorte que la constitution de l’Eglise ne provienne en aucune manière de ceux qui sont inférieurs mais provienne de l’autorité même du Christ. Le pape non plus, qui comme vicaire jouit de la même autorité que le Christ, ne peut changer la divine constitution de l’Eglise.


12. La matière de l’autorité.

Le lecteur peut facilement voir à partir de ce qui est exposé que l’autorité considérée concrètement est constituée d’un élément formel et d’un élément matériel.

L’élément formel de l’autorité est l’habitus même ou faculté morale ou droit de légiférer. En d’autres termes c’est le pape lui-même. L’élément matériel ou potentiel de l’autorité est l’homme lui-même qui reçoit ce droit de légiférer. L’autorité en concret, c’est-à-dire le pape ou le roi, naît de l’union de ces deux éléments. Pour qu’un roi ou un supérieur gouverne légitimement, il est nécessaire que celui qui reçoit l’autorité soit désigné légalement à recevoir ce pouvoir, conformément aux lois civiles ou aux lois ecclésiastiques.

Autrement, celui qui se sera proclamé pape ou roi ne gouvernera pas légitimement mais au moyen d’un acte de force puisque la communauté n’est pas tenue d’accepter comme légitime sujet d’autorité quiconque n’a pas été légalement élu comme sujet légitime d’autorité. Donc, celui qui occupe le siège de l’autorité par un acte de violence, ne reçoit pas vraiment en lui l’autorité parce qu’il n’est pas vraiment disposé à recevoir l’acte ou la forme de l’autorité. L’élection ou la désignation légale – même dans le cas de naissance légitime dans la monarchie héréditaire – perfectionne le sujet pour qu’il devienne matière ultime de l’autorité, c’est-à-dire, le met dans l’ultime disposition de recevoir la perfection de l’autorité. De manière analogue cela arrive dans le cas de la génération naturelle où les parents ne donnent pas la forme humaine, c’est-à-dire l’âme, mais donnent l’ultime disposition de la matière. Dieu donne l’âme et l’union de la matière et de la forme réalise un être simpliciter un, c’est-à-dire un homme. Si au contraire la matière en quelque manière n’est pas disposée, la forme n’est pas infusée en elle, ou si elle est infusée pour un laps de temps, le fœtus meurt parce que la matière n’est pas en mesure de rester unie à l’âme à cause d’une imperfection.

Pareillement, l’autorité en acte ne peut être reçue sinon d’un sujet légalement désigné. Dans le gouvernement civil, du moment qu’il dépend de la loi naturelle, il est facile qu’un roi qui est entré par la force sur le siège de l’autorité puisse devenir vrai et légitime roi par approbation implicite de la part du peuple.

Mais ce principe ne peut trouver application dans l’Eglise puisque les fidèles ne possèdent pas par loi naturelle le droit de désigner le sujet de l’autorité papale. Il est donc nécessaire que la personne qui reçoit la papauté soit désignée selon les normes en vigueur en temps de vacance du Siège Apostolique, c’est-à-dire doit être désignée par les électeurs qui ont le droit légal d’élire le pape.

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:26 am




TROISIÈME SECTION :

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE LA THÈSE ;
RÉPONSE AUX OBJECTIONS


Par M. l’abbé Donald J. Sanborn


______________________


21. EXPOSITION ET DÉMONSTRATION DE LA THÈSE


T
HESE : Celui qui a été élu à la papauté par un conclave convoqué légalement et dans la forme requise, mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises ne peut recevoir l’autorité papale tant qu’il ne se repent pas et qu’il ne rejette pas l’erreur ou les lois mauvaises. En d’autres termes il n’est pas Pape formellement ; mais il reste désigné validement à recevoir le pouvoir papal, c’est-à-dire qu’il est Pape matériellement jusqu’à sa mort ou jusqu’à ce qu’il renonce ou encore jusqu’à ce qu’un conclave légal ou une autre autorité compétente ait vérifié que le siège est vacant.

(En gras dans le texte.)


Preuve de la première partie :

Majeure : L’autorité papale n’est pas conférée par Dieu à une personne qui, même si elle est désignée validement, met un empêchement à recevoir l’autorité papale.

Mineure :
Or, celui qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises met un empêchement à recevoir l’autorité papale.

Conclusion :
Donc l’autorité papale n’est pas conférée par Dieu chez une personne désignée validement mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises.


Preuve de la majeure
: De ce qui est dit plus haut. L’autorité considérée dans le concret est composée de l’union de deux parties, l’une matérielle et l’autre formelle. Cette union ne peut s’accomplir s’il y a un empêchement, par analogie avec les éléments naturels.

Preuve de la mineure
: La condition sine qua non pour recevoir l’autorité est que celui qui la reçoit ait l’intention de promouvoir le bien commun de la communauté dont il est le chef. Or le bien commun de l’Eglise est d’enseigner la vérité aux hommes, de les conduire au ciel par la bonne route et de les sanctifier par des sacrements véritables et valides. L’autorité de l’Eglise est donc ordonnée essentiellement à enseigner aux hommes la vérité, à les conduire au ciel par la bonne voie, à les sanctifier par des sacrements véritables et valides. Donc, ceux qui ne tendent pas à ces fins mettent un empêchement à recevoir l’autorité.


Preuve de la seconde partie :

Majeure : La désignation légale à la papauté ne peut se perdre que de trois manières : 1) par la mort du sujet ; 2) par le refus ou la renonciation volontaire du sujet ou 3) par la privation de la désignation du sujet de la part de l’autorité compétente.

Mineure :
Or celui qui est élu par un conclave convoqué légalement selon les formes requises mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises (comme Jean-Paul II
[aujourd’hui, Benoît XVI – précision de JP B]), n’est pas mort, n’a pas volontairement refusé ou renoncé à la désignation, n’a pas été privé [de la désignation] par l’autorité compétente.

Conclusion :
Donc, celui qui a été élu par un conclave convoqué légalement selon les formes requises mais qui a l’intention d’enseigner l’erreur ou de promulguer des lois mauvaises (comme Jean-Paul II
[aujourd’hui, Benoît XVI – précision de JP B]) n’a pas perdu sa désignation légale à la papauté.


Preuve de la majeure
: Du Droit Canonique (Canon 183 § 1): Ne s’appliquent pas à la papauté ni la translation ni l’échéance du délai fixé par l’acte de provision.

Preuve de la mineure
: Des faits. Jean-Paul II [aujourd’hui, Benoît XVI – précision de JP B] 1) est vivant, 2) a accepté la désignation du Conclave et n’y a jamais renoncé, 3) n’a pas été privé [de la désignation] par l’autorité compétente.

(Source : Sodalitium n°49 [novembre 1999], pp. 32-33. – Cliquez sur "Télécharger le Fichier")

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:27 am




22. R
ÉPONSE AUX OBJECTIONS

Objections à la première partie de la Thèse

I. Est erronée la thèse qui attribue aux fidèles le droit d’accuser celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir le bien de l’Eglise, puisque ce droit revient seulement à l’autorité compétente.
Or, la Thèse attribue aux fidèles le droit d’accuser celui qui a été élu à la papauté de ne pas avoir l’intention de faire le bien de l’Eglise. Donc la thèse est erronée.

Réponse
: Je distingue la majeure : Il n’appartient pas aux fidèles mais à l’autorité compétente d’accuser légalement celui qui a été élu à la papauté de ne pas avoir l’intention de faire le bien de l’Eglise. Je concède. Il n’appartient pas aux fidèles mais à l’autorité compétente d’accuser en tant que personne privée celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir faire le bien de l’Eglise. Je nie. Et je contre-distingue la mineure : la Thèse [attribue aux fidèles le droit d’accuser] légalement [*] celui qui a été élu à la papauté de ne pas vouloir faire le bien de l’Eglise, je nie ; en tant que personne privée, je concède. Et je nie la conclusion. Les fidèles n’ont pas le droit de condamner légalement [*] un élu à la papauté, ils ont seulement la possibilité de donner un jugement privé en comparant les innovations du Concile Vatican II avec le magistère et la praxis précédente. La raison en est que les fidèles ne peuvent donner leur assentiment à des principes contradictoires. Puisque le magistère du Concile Vatican II contredit le magistère précédent, les fidèles ne peuvent pas ne pas accuser, par jugement privé, celui qui promulgue ce “magistère” comme les fidèles de Constantinople accusèrent Nestorius.
[*] : Entre crochets et soulignés d’un trait établis par JP B.



II. Est erronée, et même a un caractère protestant, la thèse qui attribue aux fidèles le droit d’examiner par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du pape. Or dans la Thèse que vous soutenez, les fidèles examinent par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du pape. Donc la Thèse est erronée, et a un caractère protestant.

Réponse
: Je distingue la majeure: les fidèles n’ont pas le droit d’examiner par jugement privé les actes et le magistère d’un concile général ou du Pape en tant qu’eux (les fidèles) peuvent ne pas donner leur assentiment au magistère de l’Eglise. Je concède. En tant qu’ils ne peuvent pas comparer le magistère avec le magistère précédent, je nie. Et je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. Les fidèles, de fait, doivent faire la comparaison, parce que la Foi Catholique est une seule et toutes ses vérités sont cohérentes entre elles. La vérité naturelle ne peut pas non plus supporter la contradiction parce que ce n’est pas concevable; et plus encore la contradiction répugne à la vérité surnaturelle et à l’habitus surnaturel avec lequel on donne son assentiment à ces vérités.


III. S’il y a contradiction entre le magistère de Vatican II et le magistère précédent les fidèles doivent présumer que la contradiction est seulement apparente et non réelle. Or d’après votre Thèse les fidèles n’ont pas cette présomption. Donc la Thèse est erronée.

Réponse : Je nie
la majeure parce qu’elle est absurde. Il est métaphysiquement impossible de donner son assentiment à deux normes dogmatiques contradictoires entre elles. Donc les fidèles ne peuvent pas donner leur assentiment au magistère du Concile Vatican II et en même temps approuver le magistère précédent parce qu’ils se contredisent. Donc, pour que les fidèles donnent leur assentiment en même temps aux deux magistères il faudrait qu’ils interprètent avec leur jugement privé l’un ou l’autre acte de magistère afin qu’ils deviennent cohérents. Mais de cette manière la notion même de magistère est détruite puisque les fidèles en se basant sur leur jugement propre perdent le motif surnaturel d’adhésion au magistère. En outre, chacun des fidèles donnerait son interprétation et tomberait facilement dans l’erreur. Et même, les fidèles ne peuvent pas établir avec leur juge ment personnel si une contradiction dans le magistère est apparente ou réelle, mais ils ont un seul devoir à propos de la contradiction : adhérer au magistère antécédent et repousser la doctrine qui le contredit. Interpréter le magistère revient seulement au magistère et non aux fidèles.


IV. Ceux qui acceptent la Thèse et les sédévacantistes en général, sont semblables aux “Vieux Catholiques” qui accusaient le Concile Vatican I de se détacher de la tradition de l’Eglise en promulguant la doctrine de l’infaillibilité pontificale.

Réponse
: Il n’y a aucune analogie entre les Vieux Catholiques et les catholiques d’aujourd’hui qui refusent les erreurs du Concile Vatican II. La raison en est que personne ne peut trouver dans le magistère de l’Eglise la condamnation de l’infaillibilité pontificale. Si les Vieux Catholiques avaient pu trouver dans le magistère précédent que la doctrine de l’infaillibilité du Pontife est appelés “délire” ou condamnée comme “doctrine perverse” ou “réprouvée, proscrite et condamnée” par l’autorité apostolique du Pape précédent, alors à raison ils auraient refusé cette doctrine nouvelle et contradictoire. C’est en effet avec ces mots que Pie IX a condamné la doctrine de la liberté religieuse. Il est évident que ces mots n’ont jamais été prononcés avec référence au dogme de l’infaillibilité pontificale. Donc la comparaison ne vaut pas.


V. Ceux qui acceptent la Thèse et les sédévacantistes en général, sont semblables aux partisans du Père Feeney qui interprétait à sa façon la doctrine selon laquelle il n’y a pas de salut en dehors de l’Eglise.

Réponse
: Ce sont plutôt ceux qui donnent une interprétation bienveillante au Concile Vatican II qui sont semblables au Père Feeney: ils n’essayent pas d’interpréter le Concile Vatican II selon le magistère de ceux qui l’ont promulgué mais donnent à ce Concile une interprétation propre qui diffère de celle qui lui a été donnée par le “magistère” de Paul VI et de Jean-Paul II. Interpréter, en effet, n’est rien d’autre que découvrir la pensée ou l’intention de l’auteur. Mais l’auteur du magistère est celui qui enseigne. Donc Jean-Paul II est l’authentique interprète du magistère du Concile Vatican II. Autrement quand l’Eglise promulgue un document les fidèles tomberaient dans une interprétation personnelle du magistère et chacun adopterait une interprétation propre suivant son opinion personnelle. Au contraire seul le magistère est l’authentique interprète du magistère et l’Eglise enseignée n’a pas le droit de l’interpréter de manière personnelle. En outre l’interprétation que Jean-Paul II donne du magistère du Concile Vatican II est hétérodoxe non seulement dans les mots mais aussi dans les faits. Donc c’est justement que les Catholiques repoussent ce magistère.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:28 am



Objections à la seconde partie de la Thèse

VI. Le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office. Or les “papes conciliaires” se sont détachés publiquement de la foi catholique. Donc ils ont renoncé tacitement à leur office. Donc ils ne sont papes ni formellement ni matériellement.

Réponse : Je distingue la majeure : le Canon 188 § 4 dit que celui qui publiquement s’est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office, si son imputabilité est publique, je concède ; cependant si elle est occulte je nie. La raison en est que la défection de la Foi doit être constatée légalement, ce qui arrive ou par une déclaration ou par notoriété. Mais la notoriété exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soit aussi son imputabilité (Canon 2197). Or, dans le cas de défection de la Foi catholique ou par hérésie ou par schisme, il est nécessaire pour qu’elle soit imputable que la défection soit pertinace. Autrement la loi deviendrait absurde: n’importe quel prêtre qui par inadvertance dans une homélie exprimerait une hérésie serait coupable d’hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office. Or la défection de la Foi catholique de la part des “papes conciliaires”, bien qu’elle soit publique par rapport au fait, n’est pas publique par rapport à l’imputabilité. Donc il n’y a pas de renonciation tacite. Ce qui est publique, c’est l’intention de ces “papes” de promulguer les erreurs condamnées par le magistère ecclésiastique et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire. Etant donné que la situation est celle-ci, on doit conclure que nécessairement ils ne possèdent pas l’autorité apostolique, ni plus ni moins. Ni plus, puisque seule l’autorité compétente peut vérifier et déclarer légalement la réalité de leur défection de la Foi catholique; ni moins, puisqu’il est impossible que l’autorité apostolique, à cause de l’infaillibilité et de l’indéfectibilité de l’Eglise, promulguent des erreurs qui ont été condamnées par le magistère ecclésiastique, et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire.


Instance : Mais le Canon 188 dit que la
renonciation ne requiert pas de déclaration.

Réponse
: Elle ne requiert pas de déclaration de vacance de l’office, si la défection imputable est notoire ou déclarée par la loi, je concède ; si la défection n’est pas notoirement imputable ou déclarée, je nie. En d’autres termes, il est nécessaire que la défection publique de la Foi catholique ait une certaine reconnaissance juridique ou par notoriété de l’imputabilité ou par déclaration légale.


Instance : Mais l’imputabilité de la défection de ces “papes” est notoire.

Réponse : Je nie
. Pour que l’imputabilité
soit notoire, il est nécessaire que 1) celui qui a exprimé l’hérésie reconnaisse publiquement professer une doctrine contraire au magistère de l’Eglise, comme fit Luther ; ou bien que 2) après avoir été admonesté par l’autorité ecclésiastique il refuse publiquement ladite autorité. Or chez les “papes conciliaires” ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont satisfaites. Donc l’imputabilité de la défection n’est pas notoire.


Instance : Mais le Canon 2200 présume l’imputabilité si le fait du délit a été prouvé.

Réponse
: je distingue : il présume l’imputabilité, quand il y a eu violation extérieure de la loi, je concède ; il présume l’imputabilité quand il n’y a pas eu violation extérieure de la loi, je nie. Dans le cas de défection de la Foi catholique, la violation de la loi sous-entend la pertinacité, si celle-ci manque, la loi n’est pas violée. Donc, où la pertinacité n’est ni notoire ni déclarée par la loi, on ne peut appliquer le Canon 2200. Je pense cependant
qu’il n’y a pas une vraie contradiction entre ceux qui soutiennent le Canon 188 et les partisans de la Thèse: tous s’accordent sur le fait que Jean-Paul II ne possède pas l’office de la papauté puisque posséder l’office est la même chose que jouir de l’autorité ou juridiction. La Thèse enseigne que Jean-Paul II [*] maintient le droit à la papauté (jus in papatu) c’est-à-dire maintient une désignation légale à la papauté. Or la désignation à l’office n’est pas possession de l’office. Donc il n’y a pas incompatibilité entre les deux argumentations. Toutefois, que fassent attention les partisans du Canon 188 puisque logiquement leur argumentation implique que 1) Jean-Paul II [*] a été élu légalement à la papauté ; 2) qu’au moins pour une période il a eu la possession de la papauté légitimement et avec plénitude [!], puisque personne ne peut renoncer à un office s’il ne l’a pas eu avant ; 3) que Jean-Paul II en tant que plein possesseur de la papauté est au-dessus du droit canonique et par conséquent ce Canon ne peut lui être appliqué. La Thèse en vérité va au-delà du droit canonique et repose sur des notions philosophiques de l’autorité qui peuvent être appliquées y compris à la suprême autorité du Pontife Romain.
[*] : Aujourd’hui, Benoît XVI. – Note de JP B.


(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:28 am



VII. Il est impossible que la matière existe sans la forme. Or dans la Thèse, la matière du pape existe sans la forme du pape. Donc la Thèse est erronée.

Réponse
: je distingue la majeure. Il est impossible que la matière existe sans la forme c’est-à-dire que la matière première existe en acte sans la forme substantielle, je concède ; qu’un être par soi [pas accidentel] ne puisse exister sans ses propres accidents, je nie. La substance est matérielle seulement par analogie par rapport aux accidents qui lui sont propres, qui à leur tour sont formels seulement par analogie quant à la substance, en tant qu’ils en sont les perfections.
De la définition d’accident on peut déduire avec évidence que la substance peut subsister sans accident. Comme il a été dit avant, un pape en tant que pape est un simple être per accidens ; donc composé de matière et de forme seulement lato sensu et seulement par analogie à un être per se. La désignation à la charge de la papauté génère un droit en celui qui possède cette désignation, de plus l’autorité elle-même est un droit et tout cela ce ne sont pas des accidents. Il est absolument clair qu’un homme peut exister sans ces accidents et peut posséder la désignation sans cependant posséder aussi l’autorité.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:29 am



VIII. Si les électeurs n’ont pas le droit d’élire un pape, alors la personne élue par eux n’est pas vraiment désignée à la papauté. Or les électeurs des “papes du concile” n’ont pas le droit d’élire puisqu’ils sont hérétiques. Donc celui qui est élu par eux n’est pas vraiment désigné à la papauté.

Réponse : Je concède
la majeure. Je nie la mineure et la conclusion. Les électeurs des “papes” du concile c’est-à-dire Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II ont le droit d’élire puisqu’ils n’ont pas perdu ce droit pour cause d’hérésie pour plusieurs raisons : 1) leur défection de la Foi catholique n’est ni déclarée ni notoire pour la raison dite plus haut (Objection VI). Donc il n’y a ni renonciation tacite ni censure ; 2) le droit d’élire n’est pas juridiction. Ce n’est pas un droit de légiférer. Ce n’est pas un office. C’est une pure faculté morale de désigner légalement celui qui doit recevoir l’autorité suprême. Donc pour posséder et pour exercer ce droit on ne requiert rien d’autre sinon que quelqu’un soit légalement désigné par quiconque a le droit légal de désigner les électeurs du pape. La possession de l’autorité, c’est-à-dire le droit de légiférer exige que le possesseur ait l’intention de diriger l’Eglise aux fins qui lui sont propres, au contraire la possession du droit de désignation requiert seulement que le possesseur veuille le bien de la continuité de la hiérarchie de l’Eglise. Or les électeurs actuels, même s’ils sont en général favorables au Concile Vatican II et au Novus Ordo, veulent objectivement le bien de la continuité de la hiérarchie ecclésiastique. Donc, ils possèdent validement et légalement le droit de désigner, et celui qui a été élu a été élu validement et légalement et possède un droit légal à la papauté.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:29 am



IX. Celui qui reçoit le droit d’élire d’un non-pape n’a pas un droit valide et légal à élire un vrai pape. Or les électeurs des “papes du concile” sont désignés électeurs par un non-pape. Donc, ils n’ont pas un droit valide et légal à élire un vrai pape.

Réponse
: je distingue la majeure. Celui qui reçoit le droit d’élire le pape de celui qui n’est pas non plus pape matériellement, je concède ; de celui qui n’est pas pape seulement formellement, je nie. Je contre-distingue la mineure et je nie la conclusion. La raison en est que, comme je l’ai dit avant, l’autorité a un double objet: l’un, qui regarde le fait de légiférer, l’autre qui regarde la continuité du corps de l’Eglise. A proprement parler, l’autorité, qui est le droit de légiférer, concerne le premier objet et provient directement de Dieu; au contraire le droit de désigner qui à proprement parler n’est pas l’autorité, concerne l’autre objet et provient de l’Eglise. Or celui qui a été élu à la papauté reçoit en lui l’autorité tout de suite après qu’il ait accepté l’élection, pourvu qu’il ne mette aucun obstacle à recevoir l’autorité, comme je l’ai dit avant. Donc, il peut arriver que celui qui a été élu à la papauté reçoive en soi le droit de désigner, qui concerne la continuité du corps de l’Eglise, mais ne reçoive pas l’autorité qui concerne la promulgation des lois; en ce cas le pape élu (c’est-à-dire pape seulement matériellement) désignera validement et légalement les électeurs des papes, mais ne pourra validement et légalement légiférer. C’est le cas des “papes du concile”, qui désignent donc validement et légalement les électeurs des papes, même des papes du Novus Ordo.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:30 am



X. Celui qui n’est pas membre de l’Eglise ne peut en être le chef. Or “les papes du concile” ne sont pas membres de l’Eglise. Donc ils ne peuvent en être le chef.

Réponse
: je distingue la majeure. Celui qui n’est pas membre de l’Eglise ne peut en être le chef formellement, je concède, il ne peut en être le chef matériellement, je nie. La raison en est qu’être chef matériellement, comme il est dit avant, implique seulement la désignation à recevoir la papauté; mais la forme, qui est l’autorité, exige que le désigné soit membre de l’Eglise. Par exemple, Saint Ambroise a été désigné à l’épiscopat de Milan quand il était encore catéchumène (donc, il n’était pas baptisé et était hors de l’Eglise). S’il avait refusé le baptême, il n’aurait pas pu recevoir l’autorité, mais serait également resté évêque-élu tant que cette désignation ne lui aurait pas été ôtée. Mais même au cas où quelqu’un veuille rejeter cet argument, il sera nécessaire de distinguer la mineure: les “papes du concile” ne sont pas membres de l’Eglise face à Dieu et en réalité, je le concède comme étant seulement probable puisque seulement probablement ils sont obstinés dans l’hérésie; ils ne sont pas membres de l’Eglise face à la loi, je nie : en tant que leur pertinacité dans l’hérésie n’est ni prouvée ni présumée par la loi. Toute la force de l’objection dépend de la possibilité de démontrer leur pertinacité et, sans une déclaration de l’Eglise, c’est extrêmement difficile. En outre, au cas où existerait un doute concernant leur pertinacité ou leur imputabilité, la présomption de droit serait en faveur de l’accusé et la preuve tomberait.


Instance : Même les hérétiques qui errent de bonne foi ne sont pas membres de l’Eglise.

Réponse
: je distingue : les hérétiques qui sont nés dans des sectes non-catholiques, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Eglise, je concède ; mais les hérétiques qui ont été baptisés dans l’Eglise Catholique, qui errent de bonne Foi, ne sont pas membres de l’Eglise, je nie. Cette distinction est de la plus grande importance et ceux qui ne la font pas tombent dans une grande confusion. La raison en est que ceux qui ont reçu le baptême sont légalement membres de l’Eglise tant qu’ils ne cessent pas de l’être 1) par hérésie notoire et pertinace; 2) par schisme pertinace et notoire ; 3) par apostasie pertinace et notoire ; 4) par excommunication. Les trois premières raisons impliquent la pertinacité, c’est pourquoi elles n’ont pas de valeur pour cet argument. L’excommunication peut être ou latæ sententiæ ou déclaratoire. Dans la première, l’argument ne vaut pas puisque les censures contre l’hérésie requièrent l’imputabilité (c’est-à-dire pertinacité) notoire. Si au contraire l’excommunication a été déclarée l’argument est valide. Si au contraire l’excommunication n’a pas été déclarée, l’argument n’est pas valide. Or l’excommunication n’a pas été déclarée, donc l’argument n’est pas valide. Ceux qui sont nés dans des sectes non catholiques, même s’ils ont erré de bonne Foi, légalement on présume qu’ils se sont obstinés dans l’erreur, donc ils sont légalement en dehors de l’Eglise même s’ils peuvent être membres de l’Eglise par désir.


Instance : Le Canon 2200 § 2 présume l’imputabilité quand il y a violation extérieure de la loi.

Réponse
: C’est une petitio principii [**]. Invoquer le Canon 2200 est un cercle vicieux puisque la violation de la loi dans le cas d’hérésie requiert la pertinacité. Qu’on lise la loi (Canon 1325 § 2) : si quelqu’un, après réception du baptême, retenant le nom de Chrétien, nie avec pertinacité l’une des vérités à croire de Foi divine et catholique ou la met en doute, il est hérétique ; s’il abandonne complètement la Foi catholique, il est apostat ; si enfin il nie la soumission au Souverain Pontife ou refuse la communion avec les membres de l’Eglise à lui sujets, il est schismatique. Donc, il n’y a pas de violation extérieure de la loi là où il n’y a pas pertinacité externe. Mais même si l’on veut appliquer le Canon 2200 § 2, la présomption d’imputabilité dans la violation de la loi contre l’hérésie n’a aucune valeur sans une déclaration de l’Eglise, puisque la présomption doit céder devant les faits. De facto cependant, il n’est pas certain que ces “papes” soient hérétiques obstinés, ni qu’il y ait une autorité compétente ou un tribunal en mesure de déclarer le fait de la pertinacité. Toute l’argumentation vacille du fait de la difficulté de prouver ou même de présumer la pertinacité. En d’autres termes quand l’autorité manque ou quand elle cesse d’opérer une grande confusion naît et la certitude dans les questions légales devient extrêmement difficile sinon impossible. Ce discours finit toujours par un discours sur la pertinacité de ces “papes” ce qui est, à mon avis, une question sans issue.

[**] : Pétition de principe, c’est-à-dire illogisme dans lequel on suppose vrai ce qui est en question, on considère comme admis ce qui doit être démontré. – Note de JP B.


(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:30 am



XI. La Thèse est absurde parce qu’elle affirme que quelqu’un peut en même temps être et ne pas être pape.

Réponse
: Ceux qui expriment cette objection ne comprennent pas la distinction réelle existante entre acte et puissance ni la distinction entre non-être simpliciter et être en puissance. Nous leur conseillons de consulter des manuels de philosophie aristotélico-thomiste.

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:30 am



XII. La Thèse n’a aucun fondement dans le Droit Canonique.

Réponse : Je nie
. Si vous cherchez dans les questions concernant la vacance des offices ecclésiastiques vous trouverez la distinction entre offices qui sont vacants
  1. de jure et de facto ;

  2. de jure mais non de facto ;

  3. de facto mais non de jure.
La Thèse soutient que l’office de la papauté est vacant de facto mais non de jure en ce sens : Jean-Paul II [*] de facto ne possède pas l’office de la papauté mais possède un droit à la papauté du moment qu’il n’y a eu aucune déclaration contraire de la part d’une autorité compétente (1). En d’autres termes, Jean-Paul II [*] est titulaire légal de la papauté mais il n’a pas la possession de la papauté puisqu’il met un obstacle [***] à recevoir l’autorité.
[*] : Aujourd’hui, Benoît XVI. – Note de JP B.

(1) : “Est dit vacant l’office dépourvu de titulaire ou de possesseur. Le Canon 183 § 1 énumère les causes de vacance : décès, renonciation, privation, amotion, translation, échéance du délai fixé par l’acte de provision. La diversité même de ces causes permet de distinguer plusieurs sortes de vacances. L’office peut être vacant plene, c’est-à-dire de jure et de facto, ce qui arrive quand il n’a ni titulaire, ni possesseur actuel par suite de décès. Il peut être vacant “minus plene”, ou de jure tantum, non en fait, quand il n’a pas de titulaire légitime, mais se trouve aux mains d’un possesseur actuel dépourvu de titre; il peut enfin être vacant improprie, c’est-à-dire en fait, non en droit, lorsqu’il a un titulaire régulier, mais qui n’est pas en possession, soit qu’il l’ait perdue, soit qu’il n’ait pu encore prendre ladite possession. Tel serait le cas du curé non encore mis en possession.
La provision d’un office vacant de droit seulement ne peut être faite que moyennant la réalisation des conditions suivantes: la vacance doit être signifiée dans une déclaration conforme aux prescriptions du droit, et qui montre que le possesseur actuel de l’office est dépourvu de titre légitime. Mention de cette déclaration doit être faite dans l’acte de provision du nouvel officier” (Can. 151) [R. Naz: art. “Offices Ecclésiastiques” in Dictionnaire de Droit Canonique, Paris: Letouzey et Ané, 1957, Tome VI, col. 1086 & 1087]. Très probablement le canon 151 ne concerne pas la provision de la papauté, mais ce canon démontre le principe général selon lequel l’autorité compétente doit reconnaître légalement que l’office est vacant. (Note d’origine dans le texte.)

[***] : Le fameux “obex”, terme sur lequel beaucoup ont achoppé… – Note de JP B.

(Source : Sodalitium n°49 [novembre 1999], pp. 33-38. – Cliquez sur "Télécharger le Fichier")

(A suivre)

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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:31 am




APPENDICE I
__________


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Nous ne voyons ce qu’il aurait de différent avec “Benoît XVI” !… (Observation de JP B.)

(A suivre)

B JP
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Message  B JP Mer 01 Déc 2010, 3:32 am

Ainsi nous avons vu que, même dans les écrits de saint Robert BELLARMIN, rien ne s’oppose, au contraire, à la thèse dite de Cassiciacum puisque, tant que le « “pape” materialiter » (c’est-à-dire qui n’est pas formellement Pape pour hérésie au moins matérielle officiellement publiée) ne s’est pas « manifesté obstiné » par l’inobservation des avertissements ordonnés par Saint Paul et rappelés par saint Robert BELLARMIN, il ne peut pas être considéré comme « manifestement hérétique » et donc il n’est ni déposé par quiconque ni n’est déjà déposé par le fait même puisque son hérésie peut encore ne pas être « incorrigible »…
C. Q. F. D. !


Jean-Paul BONTEMPS


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