Notions sur l'infaillibilité.
+3
Catherine
Carolus.Magnus.Imperator.
Diane + R.I.P
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Ce dossier de Diane est très bon, il nous conduit pas à pas vers la compréhension de l'infaillibilité et de son étendue.
Ce qui fera la lumière sur ce sujet et réduira les oppositions et ignorances les plus communes sur ce sujet...
Ce qui fera la lumière sur ce sujet et réduira les oppositions et ignorances les plus communes sur ce sujet...
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Tous les messages sur le Concordat et le mariage civil, devront dorénavant être posté sur ce lien.( plus bas)
Les messages traitant de ces sujets qui seront postés hors de ce dossier sur "Brin de Causerie" seront tout simplement supprimés.
Cette décision a pour but de faire de l'ordre dans les dossiers
Merci.
Louis, administrateur.
https://messe.forumactif.org/un-brin-de-causerie-f11/concordat-et-mariage-civil-t2619.htm#50374
Les messages traitant de ces sujets qui seront postés hors de ce dossier sur "Brin de Causerie" seront tout simplement supprimés.
Cette décision a pour but de faire de l'ordre dans les dossiers
Merci.
Louis, administrateur.
https://messe.forumactif.org/un-brin-de-causerie-f11/concordat-et-mariage-civil-t2619.htm#50374
_________________
Bienheureux l'homme qui souffre patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. S. Jacques I : 12.
Louis- Admin
- Nombre de messages : 17607
Date d'inscription : 26/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Préceptes de droits divins !
Sont ceux formellement révélés ou les applications qui en découlent.
Conséquemment la science morale qui dirige les actes humains à l'unique fin dernière, c'est-à-dire le salut, est une science théologique dont l'Église est la maîtresse suprême:
Donc, les vérités formellement révélés et virtuellement révélées forment un corps unique de la doctrine du salut, en vue de laquelle le Sauveur a directement institué le Magistère apostolique.
Séparer les deux ordres équivaut à les détruire tous les deux.
Relève du Magistère infaillible le jugement des doctrines sociales, économiques et politiques, dans la mesure où ces doctrines se confondent avec la morale religieuse.
Il est faux et contraire à la doctrine de dire qu'en ces domaines l'Église sort de son pouvoir où est faillible, tout ce qui touche de près ou de loin des principes moraux relèvent de l'Église en tant que gardienne infaillible de la vérité morale.
Sont ceux formellement révélés ou les applications qui en découlent.
Conséquemment la science morale qui dirige les actes humains à l'unique fin dernière, c'est-à-dire le salut, est une science théologique dont l'Église est la maîtresse suprême:
" C'est au Pontife romain, écrivait Léon XIII, de déclarer par son autorité souveraine ce qui st honnête et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut faire ou éviter pour obtenir le salut; autrement, il ne serait plus l'interprète certain des oracles de Dieu, ni un guide sûr de la vie humaine" ( Encyl. Sapientiæ æterna)
Donc, les vérités formellement révélés et virtuellement révélées forment un corps unique de la doctrine du salut, en vue de laquelle le Sauveur a directement institué le Magistère apostolique.
Séparer les deux ordres équivaut à les détruire tous les deux.
Relève du Magistère infaillible le jugement des doctrines sociales, économiques et politiques, dans la mesure où ces doctrines se confondent avec la morale religieuse.
Il est faux et contraire à la doctrine de dire qu'en ces domaines l'Église sort de son pouvoir où est faillible, tout ce qui touche de près ou de loin des principes moraux relèvent de l'Église en tant que gardienne infaillible de la vérité morale.
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Tout simplement lumineux...
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Objet secondaire les faits dogmatiques !
Ce qui n'est pas formellement ou virtuellement révélé ne fait pas partie du dépôt de la foi que Notre-Seigneur à confié à son Église.
Donc, les faits dogmatiques n'appartiennent pas directement au magistère.
Cependant, indirectement et en raison d'une connexion extérieure avec la vérité révélée, certaines vérités tombent sous le pourvoir du Magistère.
Le lien n'est pas intrinsèque et noué par la nécessité de la logique.
Leur négation n'entraîne pas logiquement la négation du dogme.
Le lien est véritable mais extrinsèque, il est noué par les circonstances.
Vouloir enlever ce lien, serait empêcher l'Église de remplir sa mission qui est la prédication et la défense de la vérité révélée.
On nomme ces vérités liées au dogme, faits dogmatiques.
Ils ne font pas partie du dogme: exemple le fait que Jésus-Christ est mort sous Ponce Pilate n'est pas une partie intrinsèque du dogme de la rédemption.
Mais leur reconnaissance est nécessaire pour défendre le dogme.
Caractère œcuménique d'un concile, élection légitme d'un pape.
Entre aussi la détermination certaine du sens des mots des livres.
Consubstantiel, transsubstantiation sont-ils aptes exprimer le dogme.
Quelle est la vraie doctrine de Calvin.
La vulgate est-elle une version authentique…etc.
L'Église est infaillible dans le jugement des faits dogmatiques, spécialement quand il s'agit du sens exprimé par un auteur en matière religieuse.
Ce qui n'est pas formellement ou virtuellement révélé ne fait pas partie du dépôt de la foi que Notre-Seigneur à confié à son Église.
Donc, les faits dogmatiques n'appartiennent pas directement au magistère.
Cependant, indirectement et en raison d'une connexion extérieure avec la vérité révélée, certaines vérités tombent sous le pourvoir du Magistère.
Le lien n'est pas intrinsèque et noué par la nécessité de la logique.
Leur négation n'entraîne pas logiquement la négation du dogme.
Le lien est véritable mais extrinsèque, il est noué par les circonstances.
Vouloir enlever ce lien, serait empêcher l'Église de remplir sa mission qui est la prédication et la défense de la vérité révélée.
On nomme ces vérités liées au dogme, faits dogmatiques.
Ils ne font pas partie du dogme: exemple le fait que Jésus-Christ est mort sous Ponce Pilate n'est pas une partie intrinsèque du dogme de la rédemption.
Mais leur reconnaissance est nécessaire pour défendre le dogme.
Caractère œcuménique d'un concile, élection légitme d'un pape.
Entre aussi la détermination certaine du sens des mots des livres.
Consubstantiel, transsubstantiation sont-ils aptes exprimer le dogme.
Quelle est la vraie doctrine de Calvin.
La vulgate est-elle une version authentique…etc.
L'Église est infaillible dans le jugement des faits dogmatiques, spécialement quand il s'agit du sens exprimé par un auteur en matière religieuse.
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Le pouvoir du Magistère infaillible s'étend aux faits dogmatiques. - Cette affirmation est théologiquement certaine; son importance apparaît clairement, à la mesure même des oppositions qu'elle soulève.
ADVERSAIRES. C'est la querelle janséniste surtout qui, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, obligea l'Église à préciser cette doctrine. En 1653, Innocent X condamnait cinq propositions sur la grâce extraites du livre de Jansénius
Les Jansénistes convinrent que les propositions étaient condamnables, mais ils soutinrent opiniâtrement qu'elles n'étaient pas dans Jansénius, du moins dans le sens condamné par le Pape. Ce fut la distinction entre la question de droit et la question de fait. L'Eglise, disaient-ils, est infaillible sur la question de droit, à savoir le sens erroné des propositions condamnées, mais non sur la question de fait, la présence des propositions dans le livre de Jansénius. Alexandre VII, en 1656, condamna la distinction janséniste, et imposa la signature d'un formulaire de condamnation. Beaucoup le signèrent mais déclarèrent réserver leur assentiment intérieur et s'abriter derrière «un silence respectueux». Clément XI, en 1705, condamna ce silence respectueux. Arnauld, dans sa Lettre à un duc et pair, Pascal, dans ses 17e, 18e, 19e Provinciales, avaient exposé les arguments des Jansénistes : ce qui n'est pas révélé de Dieu et n'appartient donc pas au dépôt de la foi, ne relève pas du magistère ecclésiastique ; c'est aux yeux de décider les questions de fait et non à l'autorité ; le jugement du Pape ne peut prévaloir contre le témoignage de l'auteur incriminé, de ses amis et de ses disciples.
SENS DU LIVRE; SENS DE L'AUTEUR
La pensée de l'auteur ( qui peut être mal exprimée) l'Église ne se porte pas juge. Elle juge le texte objectif qui ressort et sur de ce texte , elle est juge.
PREUVE.
La pratique constante de l'Église
Concile de Nicée condamne comme hérétique le livre d'Arius, Thalia, et consacre au contraire le mot « consubstantiel ».
Le Concile d'Éphèse anathématise les écrits de Nestorius. Le Concile de Trente, à son tour, approuve le mot «transsubstantiation» et déclare authentique la version Vulgate,
l'Église par un jugement définitif a approuvé la doctrine essentielle d'Augustin sur la grâce; nous voyons par cela, qu'elle a le pouvoir de juger les questions de fait, si elle peut déclarer infailliblement quelle est la doctrine d'Augustin.
LA RAISON THEOLOGIQUE.
L'autorité infaillible du Magistère doit s'étendre à des vérités qui, sans être révélées, sont cependant la condition requise pour que le dépôt de la foi soit conservé sûrement, prêché utilement et défendu solidement. En effet, le Christ n'a pu confier au Magistère la charge de conserver, de prêcher, de défendre la foi, sans lui assurer toute l'autorité nécessaire à cette mission. Eh bien ! la connaissance des faits dogmatiques est précisément pour l'Église la condition requise à l'accomplissement de sa fonction.
Il est nécessaire au Magistère que ce pouvoir ne soit pas théorique mais réel.
Cela lui permet de porter des décrets efficaces, obligeant les fidèles en conscience aussi bien que dans leur conduite extérieure, et ainsi de protéger la foi.
Or, le Magistère ne peut porter ces décrets efficaces, ni obliger vraiment les fidèles, s'il ne peut infailliblement juger les faits dogmatiques.
S'il était t permis aux fidèles de mettre ces faits en doute, par exempte de discuter sans fin si le Concile de Trente fut bien œcuménique, si le Pape régnant a été légitimement élu, s'il a eu vraiment en telle circonstance l'intention d'obliger, etc., rien dès lors n'est assuré, toutes les constitutions des Papes et des Conciles s'évanouissent.
Le Magistère doit pouvoir juger authentiquement du sens des termes et des propositions. L'homme ne communique à autrui une doctrine que par les mots. Si donc l'Eglise ne peut juger infailliblement de leur sens et de leur portée, comment pourra-t-elle défendre la vérité et proscrire l'erreur?
ADVERSAIRES. C'est la querelle janséniste surtout qui, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, obligea l'Église à préciser cette doctrine. En 1653, Innocent X condamnait cinq propositions sur la grâce extraites du livre de Jansénius
Les Jansénistes convinrent que les propositions étaient condamnables, mais ils soutinrent opiniâtrement qu'elles n'étaient pas dans Jansénius, du moins dans le sens condamné par le Pape. Ce fut la distinction entre la question de droit et la question de fait. L'Eglise, disaient-ils, est infaillible sur la question de droit, à savoir le sens erroné des propositions condamnées, mais non sur la question de fait, la présence des propositions dans le livre de Jansénius. Alexandre VII, en 1656, condamna la distinction janséniste, et imposa la signature d'un formulaire de condamnation. Beaucoup le signèrent mais déclarèrent réserver leur assentiment intérieur et s'abriter derrière «un silence respectueux». Clément XI, en 1705, condamna ce silence respectueux. Arnauld, dans sa Lettre à un duc et pair, Pascal, dans ses 17e, 18e, 19e Provinciales, avaient exposé les arguments des Jansénistes : ce qui n'est pas révélé de Dieu et n'appartient donc pas au dépôt de la foi, ne relève pas du magistère ecclésiastique ; c'est aux yeux de décider les questions de fait et non à l'autorité ; le jugement du Pape ne peut prévaloir contre le témoignage de l'auteur incriminé, de ses amis et de ses disciples.
SENS DU LIVRE; SENS DE L'AUTEUR
La pensée de l'auteur ( qui peut être mal exprimée) l'Église ne se porte pas juge. Elle juge le texte objectif qui ressort et sur de ce texte , elle est juge.
PREUVE.
La pratique constante de l'Église
Concile de Nicée condamne comme hérétique le livre d'Arius, Thalia, et consacre au contraire le mot « consubstantiel ».
Le Concile d'Éphèse anathématise les écrits de Nestorius. Le Concile de Trente, à son tour, approuve le mot «transsubstantiation» et déclare authentique la version Vulgate,
l'Église par un jugement définitif a approuvé la doctrine essentielle d'Augustin sur la grâce; nous voyons par cela, qu'elle a le pouvoir de juger les questions de fait, si elle peut déclarer infailliblement quelle est la doctrine d'Augustin.
LA RAISON THEOLOGIQUE.
L'autorité infaillible du Magistère doit s'étendre à des vérités qui, sans être révélées, sont cependant la condition requise pour que le dépôt de la foi soit conservé sûrement, prêché utilement et défendu solidement. En effet, le Christ n'a pu confier au Magistère la charge de conserver, de prêcher, de défendre la foi, sans lui assurer toute l'autorité nécessaire à cette mission. Eh bien ! la connaissance des faits dogmatiques est précisément pour l'Église la condition requise à l'accomplissement de sa fonction.
Il est nécessaire au Magistère que ce pouvoir ne soit pas théorique mais réel.
Cela lui permet de porter des décrets efficaces, obligeant les fidèles en conscience aussi bien que dans leur conduite extérieure, et ainsi de protéger la foi.
Or, le Magistère ne peut porter ces décrets efficaces, ni obliger vraiment les fidèles, s'il ne peut infailliblement juger les faits dogmatiques.
S'il était t permis aux fidèles de mettre ces faits en doute, par exempte de discuter sans fin si le Concile de Trente fut bien œcuménique, si le Pape régnant a été légitimement élu, s'il a eu vraiment en telle circonstance l'intention d'obliger, etc., rien dès lors n'est assuré, toutes les constitutions des Papes et des Conciles s'évanouissent.
Le Magistère doit pouvoir juger authentiquement du sens des termes et des propositions. L'homme ne communique à autrui une doctrine que par les mots. Si donc l'Eglise ne peut juger infailliblement de leur sens et de leur portée, comment pourra-t-elle défendre la vérité et proscrire l'erreur?
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Infaillibilité de la canonisation des saints sur ce lien !
le catéchisme "frelaté" de la Frate - Page 4
Objet mixte : vérités révélées et faits dogmatiques.
Ce que nous entendons par objet mixte. - Certains enseignements et préceptes du magistère participent et de l'objet principal, qui sont des vérités révélées, et de l'objet secondaire, qui sont les faits dogmatiques ; c'est donc un objet mixte. Il y en a trois les lois disciplinaires de l'Église, l'approbation des Ordres religieux, les censures théologiques. Nous disons que l'Église est infaillible en ces trois objets.
L'Eglise est infaillible dans ses lois disciplinaires.
Ce qu'est la loi disciplinaire. Il s'agit ici expressément non pas des lois divines, par exemple l'unité du mariage, mais des lois ecclésiastiques, c'est-à-dire portées par l'Église de sa propre autorité, par exemple le célibat ecclésiastique, la sanctification du dimanche, etc. Il s'agit non pas de lois particulières et restreintes par exemple à un pays, comme peuvent l'être certaines fêtes d'obligation, mais de lois générales, universelles, au moins pour toute une branche de l'Église, ainsi le Code de Droit canonique pour toute l'Église latine. Il est clair que la même autorité de l'Église qui a porté ces lois, peut les modifier ou les abroger; toutes sont donc réformables.
Comment la loi disciplinaire participe à la vérité dogmatique. Une loi n'est de soi, à proprement parler, ni vraie ni fausse ; elle n'affirme expressément ni ne nie rien ; elle ordonne ou défend de faire quelque chose. Donc, elle ne tombe pas de soi sous les définitions du Magistère ; elle appartient au pouvoir de juridiction. Toutefois un décret disciplinaire enferme un décret dogmatique. En effet, quand l'Église édicte une loi, elle affirme implicitement que cette loi est juste, ce qui implique deux conditions :
a) que cette loi est conforme à la règle divine de la foi et des mœurs, et par suite, si quelque doctrine touchant la foi ou les mœurs est incluse en cette loi ecclésiastique, cette doctrine est infailliblement vraie. Ainsi l'Église ordonne d'offrir des prières pour les défunts; on peut conclure infailliblement que la prière des vivants est utile aux âmes du Purgatoire,
b) C'est-à-dire encore que cette loi juste tend au bien de la société. Il est donc impossible qu'une loi universelle de l'Église soit dommageable à la société chrétienne.
Nous ne prétendons pourtant pas que la loi ecclésiastique, bonne généralement, ne puisse avoir des inconvénients particuliers ; mais nous disons que par elle le bien commun est procuré, et qu'elle offre toujours plus d'avantages que d'inconvénients. Nous ne disons pas que la loi ecclésiastique soit en chaque cas la meilleure ni la plus opportune, et c'est pourquoi il est permis d'en poursuivre respectueusement la modification ou même l'abrogation ; mais nous disons que, telle quelle, elle est utile au bien des âmes.
Enfin il est possible qu'une loi bonne tourne au détriment d'un particulier, qui se rend coupable en enfreignant la loi ; mais ce préjudice vient de sa malice et non de la loi elle-même, selon cette parole de saint Paul : «Ainsi le précepte qui devait conduire à la vie, s'est trouvé pour moi conduire à la mort » (Rom. vu, 10).
Preuves. L'Écriture. Au livre des Actes xv, 28, les Apôtres édictent une loi disciplinaire et ils déclarent qu'elle émane de l'Esprit-Saint aussi bien que d'eux-mêmes : « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, etc. »
Les documents ecclésiastiques. Le Concile de Trente frappe d'anathème « ceux qui disent que les cérémonies, les ornements et tout l'appareil extérieur dont l'Église se sert dans la célébration de la Messe sont plus propres à exciter l'impiété qu'à aider la piété » (Sess. XXII, ch. v, c. 7). À toutes les arguties contre ces rites de la Messe, - saint Thomas d'Aquin oppose « l'usage de l'Église qui ne peut errer, puisqu'elle est instruite par l'Esprit-Saint» (IIIa q. lxxxiii, a. 5, sed contra).
La raison théologigue. Dans l'Église, le pouvoir de magistère et celui de gouvernement ne peuvent être réellement disjoints ; l'un implique l'autre ; ce sont les mêmes qui enseignent et qui gouvernent, et ils enseignent parce qu'ils gouvernent . Or une loi disciplinaire universelle émane du suprême pouvoir de juridiction ; donc la même loi, en tant qu'elle enferme une doctrine, émane aussi du suprême pouvoir de Magistère qui est infaillible. Par conséquent un décret pratique, qui inclurait une profession de l'erreur, équivaudrait à une définition doctrinale erronée, ce qui est impossible.
Note. On voit aisément que la question présente appartient à l'objet mixte du Magistère. En effet, le fait qu'une loi disciplinaire concorde avec la règle divine de la foi et des mœurs, se ramène à l'objet principal (vérité révélée) ; que cette loi soit présentement utile au bien commun, c'est une question de fait qui appartient à l'objet secondaire (fait dogmatique). Cet ensemble constitue l'objet mixte.
le catéchisme "frelaté" de la Frate - Page 4
Objet mixte : vérités révélées et faits dogmatiques.
Ce que nous entendons par objet mixte. - Certains enseignements et préceptes du magistère participent et de l'objet principal, qui sont des vérités révélées, et de l'objet secondaire, qui sont les faits dogmatiques ; c'est donc un objet mixte. Il y en a trois les lois disciplinaires de l'Église, l'approbation des Ordres religieux, les censures théologiques. Nous disons que l'Église est infaillible en ces trois objets.
L'Eglise est infaillible dans ses lois disciplinaires.
Ce qu'est la loi disciplinaire. Il s'agit ici expressément non pas des lois divines, par exemple l'unité du mariage, mais des lois ecclésiastiques, c'est-à-dire portées par l'Église de sa propre autorité, par exemple le célibat ecclésiastique, la sanctification du dimanche, etc. Il s'agit non pas de lois particulières et restreintes par exemple à un pays, comme peuvent l'être certaines fêtes d'obligation, mais de lois générales, universelles, au moins pour toute une branche de l'Église, ainsi le Code de Droit canonique pour toute l'Église latine. Il est clair que la même autorité de l'Église qui a porté ces lois, peut les modifier ou les abroger; toutes sont donc réformables.
Comment la loi disciplinaire participe à la vérité dogmatique. Une loi n'est de soi, à proprement parler, ni vraie ni fausse ; elle n'affirme expressément ni ne nie rien ; elle ordonne ou défend de faire quelque chose. Donc, elle ne tombe pas de soi sous les définitions du Magistère ; elle appartient au pouvoir de juridiction. Toutefois un décret disciplinaire enferme un décret dogmatique. En effet, quand l'Église édicte une loi, elle affirme implicitement que cette loi est juste, ce qui implique deux conditions :
a) que cette loi est conforme à la règle divine de la foi et des mœurs, et par suite, si quelque doctrine touchant la foi ou les mœurs est incluse en cette loi ecclésiastique, cette doctrine est infailliblement vraie. Ainsi l'Église ordonne d'offrir des prières pour les défunts; on peut conclure infailliblement que la prière des vivants est utile aux âmes du Purgatoire,
b) C'est-à-dire encore que cette loi juste tend au bien de la société. Il est donc impossible qu'une loi universelle de l'Église soit dommageable à la société chrétienne.
Nous ne prétendons pourtant pas que la loi ecclésiastique, bonne généralement, ne puisse avoir des inconvénients particuliers ; mais nous disons que par elle le bien commun est procuré, et qu'elle offre toujours plus d'avantages que d'inconvénients. Nous ne disons pas que la loi ecclésiastique soit en chaque cas la meilleure ni la plus opportune, et c'est pourquoi il est permis d'en poursuivre respectueusement la modification ou même l'abrogation ; mais nous disons que, telle quelle, elle est utile au bien des âmes.
Enfin il est possible qu'une loi bonne tourne au détriment d'un particulier, qui se rend coupable en enfreignant la loi ; mais ce préjudice vient de sa malice et non de la loi elle-même, selon cette parole de saint Paul : «Ainsi le précepte qui devait conduire à la vie, s'est trouvé pour moi conduire à la mort » (Rom. vu, 10).
Preuves. L'Écriture. Au livre des Actes xv, 28, les Apôtres édictent une loi disciplinaire et ils déclarent qu'elle émane de l'Esprit-Saint aussi bien que d'eux-mêmes : « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, etc. »
Les documents ecclésiastiques. Le Concile de Trente frappe d'anathème « ceux qui disent que les cérémonies, les ornements et tout l'appareil extérieur dont l'Église se sert dans la célébration de la Messe sont plus propres à exciter l'impiété qu'à aider la piété » (Sess. XXII, ch. v, c. 7). À toutes les arguties contre ces rites de la Messe, - saint Thomas d'Aquin oppose « l'usage de l'Église qui ne peut errer, puisqu'elle est instruite par l'Esprit-Saint» (IIIa q. lxxxiii, a. 5, sed contra).
La raison théologigue. Dans l'Église, le pouvoir de magistère et celui de gouvernement ne peuvent être réellement disjoints ; l'un implique l'autre ; ce sont les mêmes qui enseignent et qui gouvernent, et ils enseignent parce qu'ils gouvernent . Or une loi disciplinaire universelle émane du suprême pouvoir de juridiction ; donc la même loi, en tant qu'elle enferme une doctrine, émane aussi du suprême pouvoir de Magistère qui est infaillible. Par conséquent un décret pratique, qui inclurait une profession de l'erreur, équivaudrait à une définition doctrinale erronée, ce qui est impossible.
Note. On voit aisément que la question présente appartient à l'objet mixte du Magistère. En effet, le fait qu'une loi disciplinaire concorde avec la règle divine de la foi et des mœurs, se ramène à l'objet principal (vérité révélée) ; que cette loi soit présentement utile au bien commun, c'est une question de fait qui appartient à l'objet secondaire (fait dogmatique). Cet ensemble constitue l'objet mixte.
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
L'Eglise est infaillible dans l'infliction des censures théologiques.
Ce qu'est une censure théologique. Il ne faut pas la confondre avec la censure pénale, médicinale (excommunication, interdit, suspense) d'ordre pratique, qui est un châtiment infligé à un pécheur pour l'amener à résipiscence (CJC. cc. 2241-85). La censure doctrinale ou théologique est une condamnation d'ordre spéculatif, portée officiellement contre des propositions fausses par l'autorité juridique, non à titre privé par des théologiens selon la mesure de leur science. Toute proposition censurée est par le fait condamnée, mais à la condamnation la censure ajoute la qualification de l'erreur, par exemple : proposition hérétique, suspecte d'hérésie, scandaleuse, etc...
Mode d'infliction des censures.
Il est double. Le premier qu'on appelle catégorique ou déterminé, applique à chaque proposition condamnée la ou les censures qu'elle mérite. C'est ainsi par exemple qu'a procédé Pie VI dans la Bulle Auctorem fidei (août 1794) contre le synode janséniste de Pistoie. Parfois les censures sont appliquées cumulativement, c'est-à-dire en bloc, à toute une série de propositions fausses, de telle sorte que chaque proposition mérite respectivement au moins l'une des censures portées, sans que chaque censure soit déterminée pour chaque proposition. Par là l'Église met en garde les fidèles contre tout un ensemble de doctrines perverses, à la manière d'une mère prudente qui, sur tous les bocaux dangereux de sa « pharmacie », met l'étiquette générale : poison.
Quelques espèces de censures.
La plus sévère est la note - d'hérésie. Pour qu'une proposition soit qualifiée hérétique, il faut qu'elle s'oppose directement à une vérité révélée (question doctrinale), et que cette vérité révélée ait été définie par l'Église, ou solennellement ou équivalemment par l'enseignement du Magistère ordinaire (fait dogmatique). On voit que cette double condition fait rentrer l'infliction de la censure dans l'objet mixte du Magistère. Une proposition est proche de l'hérésie, quand il s'en faut de peu que la vérité à laquelle elle s'oppose ait été suffisamment enseignée par l'Église. Elle est suspecte d'hérésie si, pouvant avoir un sens vrai, elle laisse craindre cependant, vu les circonstances de temps et de personnes, qu'un sens hérétique y soit enfermé. Ainsi, chez un auteur luthérien, cette formule : C'est la foi qui justifie, est suspecte d'hérésie, parce qu'elle signifie vraisemblablement : C'est la foi seule qui justifie. Une proposition est erronée, si elle s'oppose à une vérité révélée, au moins virtuellement, mais non encore définie, et donc seulement certaine théologiquement. Une proposition est téméraire, quand elle s'écarte sans raison suffisante de l'enseignement théologique commun de l'Église ou des institutions approuvées par elle. Cette censure dénonce une imprudence grave dans les questions de foi et de mœurs.
Les autres censures : schismatique, scandaleuse, blasphématoire, offensive des oreilles pies, etc., etc., se comprennent aisément. Les censures portées par le Magistère suprême, Pape, Concile œcuménique, sont irrévocables. Rien n'empêche même qu'une censure plus sévère succède à une autre plus douce. Enfin, comme la proposition censurée est certainement fausse, la contradictoire est certainement vraie ; mais on se souviendra qu'il est parfois très délicat d'établir correctement cette contradictoire.
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Ce qu'est une censure théologique. Il ne faut pas la confondre avec la censure pénale, médicinale (excommunication, interdit, suspense) d'ordre pratique, qui est un châtiment infligé à un pécheur pour l'amener à résipiscence (CJC. cc. 2241-85). La censure doctrinale ou théologique est une condamnation d'ordre spéculatif, portée officiellement contre des propositions fausses par l'autorité juridique, non à titre privé par des théologiens selon la mesure de leur science. Toute proposition censurée est par le fait condamnée, mais à la condamnation la censure ajoute la qualification de l'erreur, par exemple : proposition hérétique, suspecte d'hérésie, scandaleuse, etc...
Mode d'infliction des censures.
Il est double. Le premier qu'on appelle catégorique ou déterminé, applique à chaque proposition condamnée la ou les censures qu'elle mérite. C'est ainsi par exemple qu'a procédé Pie VI dans la Bulle Auctorem fidei (août 1794) contre le synode janséniste de Pistoie. Parfois les censures sont appliquées cumulativement, c'est-à-dire en bloc, à toute une série de propositions fausses, de telle sorte que chaque proposition mérite respectivement au moins l'une des censures portées, sans que chaque censure soit déterminée pour chaque proposition. Par là l'Église met en garde les fidèles contre tout un ensemble de doctrines perverses, à la manière d'une mère prudente qui, sur tous les bocaux dangereux de sa « pharmacie », met l'étiquette générale : poison.
Quelques espèces de censures.
La plus sévère est la note - d'hérésie. Pour qu'une proposition soit qualifiée hérétique, il faut qu'elle s'oppose directement à une vérité révélée (question doctrinale), et que cette vérité révélée ait été définie par l'Église, ou solennellement ou équivalemment par l'enseignement du Magistère ordinaire (fait dogmatique). On voit que cette double condition fait rentrer l'infliction de la censure dans l'objet mixte du Magistère. Une proposition est proche de l'hérésie, quand il s'en faut de peu que la vérité à laquelle elle s'oppose ait été suffisamment enseignée par l'Église. Elle est suspecte d'hérésie si, pouvant avoir un sens vrai, elle laisse craindre cependant, vu les circonstances de temps et de personnes, qu'un sens hérétique y soit enfermé. Ainsi, chez un auteur luthérien, cette formule : C'est la foi qui justifie, est suspecte d'hérésie, parce qu'elle signifie vraisemblablement : C'est la foi seule qui justifie. Une proposition est erronée, si elle s'oppose à une vérité révélée, au moins virtuellement, mais non encore définie, et donc seulement certaine théologiquement. Une proposition est téméraire, quand elle s'écarte sans raison suffisante de l'enseignement théologique commun de l'Église ou des institutions approuvées par elle. Cette censure dénonce une imprudence grave dans les questions de foi et de mœurs.
Les autres censures : schismatique, scandaleuse, blasphématoire, offensive des oreilles pies, etc., etc., se comprennent aisément. Les censures portées par le Magistère suprême, Pape, Concile œcuménique, sont irrévocables. Rien n'empêche même qu'une censure plus sévère succède à une autre plus douce. Enfin, comme la proposition censurée est certainement fausse, la contradictoire est certainement vraie ; mais on se souviendra qu'il est parfois très délicat d'établir correctement cette contradictoire.
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
L'Eglise est infaillible dans l'approbation des Ordres religieux.
Il s'agit ici de l'approbation dernière et solennelle, et non d'une simple autorisation donnée par l'Église, ni même du décret laudatif La formule qu'emploient les bulles apostoliques d'approbation indique clairement un jugement définitif et irréformable du Pontife suprême.
Comment l'infaillibilité de l'Église est-elle engagée dans cette approbation ?
1.approbation porte sur un objet mixte du Magistère..
2.le Pape juge que la forme de perfection proposée aux membres de cet Institut est conforme au modèle de la perfection évangélique, ce qui est l'objet principal du Magistère.
3.Il juge que les règles et observances prescrites par l'Institut sont des moyens aptes, au moins présentement, à faire acquérir cette perfection évangélique; c'est là secondaire du Magistère.
La même autorité qui a approuvé un Ordre religieux peut également le supprimer ; de même qu'elle peut abroger une loi précédemment portée.
Selon les même principes, mais pour des motifs opposés, il est également certain que l'Eglise est infaillible dans la condamnation des sectes anti-chrétiennes, si elle déclare les doctrines perverses et l'activité illicite, au nom de la foi et des mœurs.
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Il s'agit ici de l'approbation dernière et solennelle, et non d'une simple autorisation donnée par l'Église, ni même du décret laudatif La formule qu'emploient les bulles apostoliques d'approbation indique clairement un jugement définitif et irréformable du Pontife suprême.
Comment l'infaillibilité de l'Église est-elle engagée dans cette approbation ?
1.approbation porte sur un objet mixte du Magistère..
2.le Pape juge que la forme de perfection proposée aux membres de cet Institut est conforme au modèle de la perfection évangélique, ce qui est l'objet principal du Magistère.
3.Il juge que les règles et observances prescrites par l'Institut sont des moyens aptes, au moins présentement, à faire acquérir cette perfection évangélique; c'est là secondaire du Magistère.
La même autorité qui a approuvé un Ordre religieux peut également le supprimer ; de même qu'elle peut abroger une loi précédemment portée.
Selon les même principes, mais pour des motifs opposés, il est également certain que l'Eglise est infaillible dans la condamnation des sectes anti-chrétiennes, si elle déclare les doctrines perverses et l'activité illicite, au nom de la foi et des mœurs.
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
Un assentiment religieux est dû aux décisions non infaillibles du Magistère.
Le Magistère n'édicte pas toujours des décisions infaillibles.
Un enseignement émanant de l'autorité suprême, mais non au nom de sa suprême autorité ne sera pas infaillible.
Un pape ou le Concile expose une doctrine, mais ne la définit pas, dans ce cas il n'y a pas d'infaillibilité.
Il y des décisions qui émanent d'une autorité inférieure ex: Congrégations Romaines ( Saint-Office, Rites, Affaires ecclésiastiques, etc)
Elles ont une autorité ordinaire sur l'Église.
La plus connue est sans doute Congrégation du Saint-Office que préside le Pape, et qui s'occupe de la défense de la doctrine et des mœurs. ( CJC, c. 247,§ 1)
En novembre 1907, Saint Pie X donna ordre que les décisions de la Commission Biblique soient assimilées à celle du Saint-Office.
Le Pape approuve les Congrégations Romaines de deux façons
Forme commune ce qui ne devient pas un acte papal: on le nomme : Acte du Saint-Siège.
Forme spéciale; le Pape fait sien l'acte de la Congrégation.
Si le Pape confirme de façon très spéciale une décision d'une Congrégation , et va jusqu'à en faire une définition papale, alors cela est infaillible.
Les décrets non infaillibles: on ne leur doit pas un assentiment absolument ferme, un assentiment de foi.
Il n'y a pas, en effet ni certitude parfaite ni foi là où demeure quelque danger d'erreur.
On leur doit un assentiment religieux, extérieur et intérieur, selon la gravité de la décision au nom de l'obéissance sous peine de faute grave.
Deux raisons fondent cette exigence….
À suivre…
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Le Magistère n'édicte pas toujours des décisions infaillibles.
Un enseignement émanant de l'autorité suprême, mais non au nom de sa suprême autorité ne sera pas infaillible.
Un pape ou le Concile expose une doctrine, mais ne la définit pas, dans ce cas il n'y a pas d'infaillibilité.
Il y des décisions qui émanent d'une autorité inférieure ex: Congrégations Romaines ( Saint-Office, Rites, Affaires ecclésiastiques, etc)
Elles ont une autorité ordinaire sur l'Église.
La plus connue est sans doute Congrégation du Saint-Office que préside le Pape, et qui s'occupe de la défense de la doctrine et des mœurs. ( CJC, c. 247,§ 1)
En novembre 1907, Saint Pie X donna ordre que les décisions de la Commission Biblique soient assimilées à celle du Saint-Office.
Le Pape approuve les Congrégations Romaines de deux façons
Forme commune ce qui ne devient pas un acte papal: on le nomme : Acte du Saint-Siège.
Forme spéciale; le Pape fait sien l'acte de la Congrégation.
Si le Pape confirme de façon très spéciale une décision d'une Congrégation , et va jusqu'à en faire une définition papale, alors cela est infaillible.
Les décrets non infaillibles: on ne leur doit pas un assentiment absolument ferme, un assentiment de foi.
Il n'y a pas, en effet ni certitude parfaite ni foi là où demeure quelque danger d'erreur.
On leur doit un assentiment religieux, extérieur et intérieur, selon la gravité de la décision au nom de l'obéissance sous peine de faute grave.
Deux raisons fondent cette exigence….
À suivre…
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Re: Notions sur l'infaillibilité.
NATURE DES CHOSES.
L'obéissance intellectuelle est due à celui qui enseigne.
Si l'Eglise donne un décret doctrinal, même non infaillible, elle enseigne ayant autorité, bien quelle n'enseigne pas par un acte suprême de son autorité.
À ces enseignements on ne doit pas un acte de foi, mais un assentiment religieux.
Objection.
Si l'enseignement n'est pas infaillible, alors pourquoi donner un assentiment religieux.
Cette objection relève d'une fausse notion qui voudrait que parce qu'un enseignement n'est pas infaillible elle serait nulle.
Or, l'autorité des parents n'est pas infaillible et pourtant elle est réelle et oblige les enfants.
Une autre fausseté de cette objection, est que le Saint-Esprit serait avec l'Église seulement quand cette dernière doit écarter des dangers absolus.
Or cela est faux car il appartient à l'Eglise de défendre les esprits des approches mêmes de l'erreur, ainsi est-il certain que l'Esprit-Saint l'assiste aussi dans cette fonction.
Plus une décision de l'Église est grave et proche d'une définition,, moins il y a d'apparence qu'elle soit erronée, on doit s'y soumettre sans hésitation.
Ici, je place in-extenso le texte, qu'il m'apparait être de première importance à comprendre.
Il arrive que l'Église condamne des doctrines comme étant peu sures, mais non franchement fausses.
Comment peut-elle faire cela?
Tout simplement, parce qu'il faut faire une distinction entre la vérité ou la fausseté spéculative d'une doctrine d'avec sa sécurité pratique.
Une proposition qui semble opposée à la foi, et qui, pour cette raison, est déclarée peu sûre, est-elle cependant objectivement vraie.
Mais tant que subsiste cette opposition apparente, il n'est pas permis, sans de graves raisons qu'il est loisible de faire valoir, de s'exposer au péril, possible aussi, de s'écarter de la vérité.
Une opinion d'abord qualifiée peu sûre peut, après de sérieuses études et discussions et de nouveaux arguments, pouvoir être suivie sûrement.
Le Père Goupil donne comme exemple le verset de Saint Jean ( I Jo. v, 7), dit des « trois témoins dans le ciel ».
Je crois que cela se nomme le "comma" johannique
Fin du résumé sur les notions de l'infaillibilité selon le livre du Père Goupil, La règle de la foi.
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
L'obéissance intellectuelle est due à celui qui enseigne.
Si l'Eglise donne un décret doctrinal, même non infaillible, elle enseigne ayant autorité, bien quelle n'enseigne pas par un acte suprême de son autorité.
À ces enseignements on ne doit pas un acte de foi, mais un assentiment religieux.
Objection.
Si l'enseignement n'est pas infaillible, alors pourquoi donner un assentiment religieux.
Cette objection relève d'une fausse notion qui voudrait que parce qu'un enseignement n'est pas infaillible elle serait nulle.
Or, l'autorité des parents n'est pas infaillible et pourtant elle est réelle et oblige les enfants.
Une autre fausseté de cette objection, est que le Saint-Esprit serait avec l'Église seulement quand cette dernière doit écarter des dangers absolus.
Or cela est faux car il appartient à l'Eglise de défendre les esprits des approches mêmes de l'erreur, ainsi est-il certain que l'Esprit-Saint l'assiste aussi dans cette fonction.
Plus une décision de l'Église est grave et proche d'une définition,, moins il y a d'apparence qu'elle soit erronée, on doit s'y soumettre sans hésitation.
Ici, je place in-extenso le texte, qu'il m'apparait être de première importance à comprendre.
Cette assistance du Saint-Esprit s'exerce encore auprès du Pape lorsque, par des Encycliques, qui peut-être ne sont pas infaillibles, il enseigne les fidèles, avec une certitude pratique qui diffère peu de la certitude parfaite. On ne prétend pas non plus que cet assentiment religieux doive être absolu comme il l'est dans l'acte de foi. C'est pourquoi, ce n'est pas manquer à l'obéissance intellectuelle que d'examiner les raisons pour et contre la doctrine enseignée. Que si quelqu'un croyait avoir des raisons évidentes de douter ou même de nier, il ne peut plus évidemment donner son assentiment ; il sera tenu du moins à un silence respectueux. Beaucoup de théologiens pensent que ce cas est presque chimérique ; disons qu'il est très difficile, si l'on veut bien se rappeler et la difficulté de ces questions, et les sages précautions prises par l'Eglise avant de porter ces décrets, et enfin l'influence troublante des passions dans nos jugements .
Il arrive que l'Église condamne des doctrines comme étant peu sures, mais non franchement fausses.
Comment peut-elle faire cela?
Tout simplement, parce qu'il faut faire une distinction entre la vérité ou la fausseté spéculative d'une doctrine d'avec sa sécurité pratique.
Une proposition qui semble opposée à la foi, et qui, pour cette raison, est déclarée peu sûre, est-elle cependant objectivement vraie.
Mais tant que subsiste cette opposition apparente, il n'est pas permis, sans de graves raisons qu'il est loisible de faire valoir, de s'exposer au péril, possible aussi, de s'écarter de la vérité.
Une opinion d'abord qualifiée peu sûre peut, après de sérieuses études et discussions et de nouveaux arguments, pouvoir être suivie sûrement.
Le Père Goupil donne comme exemple le verset de Saint Jean ( I Jo. v, 7), dit des « trois témoins dans le ciel ».
Je crois que cela se nomme le "comma" johannique
Fin du résumé sur les notions de l'infaillibilité selon le livre du Père Goupil, La règle de la foi.
Tiré du R. Père Goupil 1941 !
Diane + R.I.P- Nombre de messages : 5488
Date d'inscription : 28/01/2009
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum