L'INFIDELITE.
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 10.
Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)
CONCLUSION (FIN)
Au contraire, dans le cas des infidèles qui au temporel ne sont pas soumis à elle ni à ses membres, l'Église n'établit pas le droit susdit, bien qu'elle pût en droit l'instituer : elle fait cela pour éviter le scandale; comme le Seigneur même a montré qu'il pouvait se dispenser du tribut parce que « les fils sont libres », mais pourtant a prescrit de le payer pour éviter le scandale ; et Paul de même à son tour, après avoir dit que les serviteurs devaient honorer leurs maîtres, ajoute « pour que le nom du Seigneur et son enseignement ne soient pas blasphémés ». [30]
note explicative:
[30] Qu. 10, art. 10, concl. fin. — Voici cependant la seconde règle donnée dans cet article. C'est celle relative à la destitution de charge, règle plus délicate que n'a été la première ( note 28 ). Nonobstant la distinction des deux pouvoirs et la parfaite autonomie de l'un et de l'autre, dit l'auteur, l'Église possède, même sur les infidèles, une sorte de juridiction éminente qui lui donne le droit de les destituer d'une autorité qu'ils ont sur les fidèles. Si elle a ce droit, c'est lorsque et parce que l'infidèle lui-même pousse si loin son infidélité qu'il mérite par là même de perdre tout pouvoir sur les fidèles.
En somme, semble donc dire l'auteur, l'Église ne fait que sanctionner ce qui s'impose : elle retire à l'infidèle une autorité qu'il s'est lui-même ôtée par trop d'incompatibilité entre son indignité et la dignité des enfants de Dieu. L'autorité en cause peut d'ailleurs se présenter à différents degrés : ce peut être celle d'un simple chef de famille ou d'un patron; ce peut être aussi celle d'un chef d'État ou d'un prince souverain.
Comme on le voit, saint Thomas fait preuve de sage réserve. Il se borne à des généralités indéniables : elles peuvent rebuter des incroyants qui ne comprennent rien au spirituel; mais elles ne doivent pas étonner les vrais enfants de Dieu et de l'Église, dont elles défendent justement les intérêts. Sur ce délicat chapitre, J. de Maistre a fait des réflexions qui sont un excellent commentaire de cette conclusion d'ici : « Ils se sont chargés d'une grande responsabilité, ces écrivains, français surtout, qui ont mis en question si le Souverain Pontife a le droit d'excommunier les Souverains... Les sages ne demandent pas mieux que de laisser certaines questions dans une salutaire obscurité; mais si l'on attaque les principes, la sagesse même est forcée de répondre...
Plus on avance dans la connaissance des choses et plus on découvre qu'il est utile de ne pas discuter, surtout par écrit, ce qu'il est impossible de définir par des lois, parce que le principe seul peut être décidé, et que toute la difficulté gît dans l'application, qui se refuse à une décision écrite... Il faut convenir le principe, et se taire sur les règles d'application (Du Pape, livre II, ch. VIII) ».
C'est bien cette discrétion qu'observe saint Thomas dans ses conclusions pleines de tact. Ce droit qu'a l'Église, et qui émane de sa haute autorité spirituelle et qui est en somme un pouvoir spirituel, tantôt elle l'exerce et tantôt s'en abstient. Elle l'exerce lorsque l'infidèle lui est soumis au temporel soit à elle soit à des membres d'elle, dont elle assure ainsi la légitime défense.
Au contraire, lorsque l'infidèle demeure au temporel sans lien avec elle ou avec ses membres à elle, l'Église s'abstient sagement d'user envers lui d'un droit qu'elle a pourtant même sur lui. Il est frappant que ces conclusions de doctrine restent en si parfaite harmonie avec de grands faits d'histoire auxquels plus loin je toucherai.
à suivre: conclusion au complet et notes.
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Re: L'INFIDELITE.
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Je mets tout d'un trait et la conclusion et les notes, espérant en faciliter ainsi la compréhension...
ARTICLE 10.
Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)
CONCLUSION : C'est là une question dont nous pouvons parler de deux façons. D'une façon il peut être question d'instituer à neuf une souveraineté ou une autorité des infidèles sur les fidèles. Ceci ne doit être permis en aucune manière, car ce serait un scandale et ce serait au péril de la foi.
Facilement en effet ceux qui sont soumis à la juridiction des autres peuvent être changés par ceux qui sont au-dessus d'eux et dont ils ont à suivre les ordres, à moins que ces subordonnés n'aient été d'une grande vertu. Semblablement aussi les infidèles ont du mépris pour la foi lorsqu'ils connaissent les défaillances des fidèles, et c'est pour cela que l'Apôtre a défendu d'aller en jugement devant un juge infidèle.
Voilà pourquoi l'Église ne permet aucunement que les infidèles acquièrent la souveraineté sur les fidèles ni qu'ils soient mis à leur tête, à quelque titre que ce soit, dans une charge. [28]
— D'une autre façon, nous pouvons parler d'une souveraineté, ou d'une autorité, qui existe déjà. Dans cette situation il faut tenir compte de ceci : la souveraineté et l'autorité sont entrées là par droit humain, la distinction entre fidèles et infidèles est au contraire de droit divin ; seulement ce droit divin qui vient de la grâce ne détruit pas le droit humain qui vient de la raison naturelle; c'est pourquoi la distinction entre fidèles et infidèles, prise en soi, ne supprime pas la souveraineté ni l'autorité des infidèles sur les fidèles. [29]
Cependant, l'Église qui est investie de l'autorité de Dieu peut à bon droit par voie de sentence ou d'ordonnance supprimer un tel droit de souveraineté ou d'autorité, parce que les infidèles, au titre même de leur infidélité, méritent de perdre pouvoir sur les fidèles transférés en fils de Dieu. Mais, ceci, tantôt l'Église le fait, tantôt elle ne le fait pas. Effectivement, dans le cas des infidèles qui sont soumis à elle et à ses membres jusque dans la sujétion du temporel, l'Église statue d'après ce droit : elle décrète que celui qui est esclave chez des Juifs, dès qu'il devient chrétien, est délivré de son esclavage, sans qu'il ait aucun prix à verser s'il était de la maison c'est-à-dire né en esclavage et, pareillement, s'il avait été acheté pour le service lorsqu'il était infidèle; mais, s'il avait été acheté pour la vente, il faut qu'il soit dans les trois mois remis sur le marché.
En tout cela l'Église ne commet pas d'injustice parce que, ces Juifs étant eux-mêmes ses esclaves, elle peut disposer de leurs biens : elle agit comme l'ont fait aussi les princes séculiers qui ont publié beaucoup de lois à l'égard de leurs sujets en faveur de la liberté.
Au contraire, dans le cas des infidèles qui au temporel ne sont pas soumis à elle ni à ses membres, l'Église n'établit pas le droit susdit, bien qu'elle pût en droit l'instituer : elle fait cela pour éviter le scandale; comme le Seigneur même a montré qu'il pouvait se dispenser du tribut parce que « les fils sont libres », mais pourtant a prescrit de le payer pour éviter le scandale ; et Paul de même à son tour, après avoir dit que les serviteurs devaient honorer leurs maîtres, ajoute « pour que le nom du Seigneur et son enseignement ne soient pas blasphémés ». [30]
notes explicatives :
[28] Qu. 10, art. 10, concl. init. — Voilà une première règle. Elle est bien nette. S'il s'agit pour des fidèles de porter un infidèle à leur tête afin qu'il prenne l’autorité sur eux dans quelque charge que ce soit, l'Église en aucune façon ne le peut permettre. L'auteur donne deux raisons.
D'abord, il est très périlleux pour des fidèles d'être gouvernés par un infidèle, car il peut faire beaucoup de mal à leur foi par les blasphèmes qu'il dit ou laisse dire, et par les moyens de persuasion ou de persécution dont il dispose.
De plus, il sera scandaleux pour l'infidèle d'avoir à gouverner des fidèles, car l'exercice du pouvoir ne lui fera généralement pas voir les beaux côtés de la chrétienté.
Ces raisons sont d'expérience et de simple bon sens : elles tiennent à la nature même des situations et ne sont donc changeables ni contestables. Aussi sont-elles toujours en vigueur. De nos jours l'Église a dû en rappeler l'obligation. Dans un temps où toutes les charges de la cité et de l'État étaient livrées en pâture à l'élection, il a été nécessaire de redire aux fidèles qu'ils avaient à remplir avec conscience leur devoir électoral, que ce devoir consistait à voter pour des hommes qui fussent capables de procurer le bien général et, si possible, bons chrétiens, et que c'était un péché de voter pour un ennemi de la religion, car en votant pour lui on participait volontairement au mal qu'il pourrait faire (Catéchisme des Diocèses de France).
[29] Qu. 10, art. 10, concl. med. — Suivant qu'il s'agit pour les fidèles, ou bien, comme on vient de le dire, d'instituer un infidèle en charge, ou bien, comme on va le dire, de le destituer de charge, la règle est toute différente. Pour passer de l'institution à la destitution, l'auteur reprend les choses de haut. II nous remet en mémoire la distinction des deux sociétés et celle des deux pouvoirs. C'est une vérité aujourd'hui magnifiquement définie par Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei du 1er Novembre 1885 (cf. Cavallera, Thesaurus, n. 460-464). Cette même vérité est présentée par saint Thomas en de belles formules qui sont comme parées de vieille noblesse et portent l'empreinte de la tradition.
En bref, il dit ceci : « La société civile est fondée sur un droit humain, qui découle de la nature: la société chrétienne sur un droit divin, qui découle de la grâce. Or il n'est pas dans les desseins de Dieu que l'ordre de la grâce détruise ni bouleverse celui de la nature. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'une chrétienté existe pour qu'elle détruise de soi toute société qui préexiste ». Ce n'est donc pas par de violentes révolutions, mais par de sages et profondes évolutions que les pays chrétiens devront s'orienter vers un ordre social chrétien. Un tel ordre, le Moyen-Âge européen l'a partiellement réalisé. Le monde moderne en est bien loin. Cependant la tradition n'en est pas perdue. Toute une école, avec La Tour du Pin, s'en est constituée la gardienne et s'est occupée à la restaurer.
Bien plus, nos derniers Papes l'ont officiellement préconisée : Pie IX, dès 1864, dans l'encyclique Quanta cura suivie de l'admirable et incompris Syllabus, et en 1873 dans l'encyclique Et si multa sur le double pouvoir; Léon XIII en 1878, dans l'encyclique Quod apostolici muneris sur l'égalité entre les hommes et le socialisme, en 1881 dans l'encyclique Diuturnum sur le pouvoir politique, en 1885 dans Immortelle Dei sur la constitution chrétienne des États, en 1891 dans Rerum novarum sur la condition des ouvriers, en 1901 dans Graves de communi sur la démocratie chrétienne; enfin Pie XI, en 1931, dans l'encyclique Quadragesima anno rappelant les quarante ans de Rerum novarum, pour en notifier la poignante actualité.
[30] Qu. 10, art. 10, concl. fin. — Voici cependant la seconde règle donnée dans cet article. C'est celle relative à la destitution de charge, règle plus délicate que n'a été la première ( note 28 ). Nonobstant la distinction des deux pouvoirs et la parfaite autonomie de l'un et de l'autre, dit l'auteur, l'Église possède, même sur les infidèles, une sorte de juridiction éminente qui lui donne le droit de les destituer d'une autorité qu'ils ont sur les fidèles. Si elle a ce droit, c'est lorsque et parce que l'infidèle lui-même pousse si loin son infidélité qu'il mérite par là même de perdre tout pouvoir sur les fidèles.
En somme, semble donc dire l'auteur, l'Église ne fait que sanctionner ce qui s'impose : elle retire à l'infidèle une autorité qu'il s'est lui-même ôtée par trop d'incompatibilité entre son indignité et la dignité des enfants de Dieu. L'autorité en cause peut d'ailleurs se présenter à différents degrés : ce peut être celle d'un simple chef de famille ou d'un patron; ce peut être aussi celle d'un chef d'État ou d'un prince souverain. Comme on le voit, saint Thomas fait preuve de sage réserve. Il se borne à des généralités indéniables : elles peuvent rebuter des incroyants qui ne comprennent rien au spirituel; mais elles ne doivent pas étonner les vrais enfants de Dieu et de l'Église, dont elles défendent justement les intérêts. Sur ce délicat chapitre, J. de Maistre a fait des réflexions qui sont un excellent commentaire de cette conclusion d'ici : « Ils se sont chargés d'une grande responsabilité, ces écrivains, français surtout, qui ont mis en question si le Souverain Pontife a le droit d'excommunier les Souverains... Les sages ne demandent pas mieux que de laisser certaines questions dans une salutaire obscurité; mais si l'on attaque les principes, la sagesse même est forcée de répondre... Plus on avance dans la connaissance des choses et plus on découvre qu'il est utile de ne pas discuter, surtout par écrit, ce qu'il est impossible de définir par des lois, parce que le principe seul peut être décidé, et que toute la difficulté gît dans l'application, qui se refuse à une décision écrite... Il faut convenir le principe, et se taire sur les règles d'application (Du Pape, livre II, ch. VIII) ».
C'est bien cette discrétion qu'observe saint Thomas dans ses conclusions pleines de tact. Ce droit qu'a l'Église, et qui émane de sa haute autorité spirituelle et qui est en somme un pouvoir spirituel, tantôt elle l'exerce et tantôt s'en abstient. Elle l'exerce lorsque l'infidèle lui est soumis au temporel soit à elle soit à des membres d'elle, dont elle assure ainsi la légitime défense. Au contraire, lorsque l'infidèle demeure au temporel sans lien avec elle ou avec ses membres à elle, l'Église s'abstient sagement d'user envers lui d'un droit qu'elle a pourtant même sur lui. Il est frappant que ces conclusions de doctrine restent en si parfaite harmonie avec de grands faits d'histoire auxquels plus loin je toucherai.
à suivre...
Dernière édition par ROBERT. le Dim 14 Nov 2010, 8:45 pm, édité 2 fois (Raison : ajout de : à suivre...)
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 10.
Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)
SOLUTIONS : 1. On voit par là comment répondre à la première difficulté.
2. L'autorité de César dont il s'agit là préexistait à ce qui distinguait les fidèles d'avec les infidèles, et la conversion de quelques individus à la vraie foi n'avait pas de quoi faire cesser cette autorité. Du reste, il était utile que quelques fidèles eussent une situation dans la famille de l'empereur, pour pouvoir défendre les autres fidèles : c'est ainsi que le bienheureux Sébastien, lorsqu'il voyait les chrétiens faiblir dans les tourments, leur remontait le courage, en continuant de se cacher sous la chlamyde du soldat dans la maison de Dioclétien. [31]
3. Les esclaves sont soumis à leurs maîtres pour la totalité de la vie, et les sujets à leurs préfets pour toutes les affaires; mais les ouvriers chez les artisans sont soumis à ceux-ci pour des travaux bien spécialisés. Aussi il y a plus de péril à ce que des infidèles reçoivent un droit de maître ou une autorité de chef sur les fidèles qu'à ce qu'ils reçoivent de ces fidèles une aide dans un métier. C'est pourquoi l'Église permet que les chrétiens puissent cultiver les terres des Juifs, parce qu'en cela ils n'ont pas nécessairement à être en société avec eux. Au livre des Rois il y a que Salomon a même réclamé au roi de Tyr des maîtres d'œuvres pour travailler le bois. Et cependant s'il y avait à craindre qu'une telle communication ou communauté de vie pût amener la ruine des fidèles, ce serait à interdire absolument. [32]
notes explicatives:
[31] Qu. 10, art. 10, sol. 2. — Cette politique chrétienne n'a de raison d'être, nous l'avons dit (note 27 in fine ), et ne peut avoir force de loi que dans les pays chrétiens; constitués comme tels. Il a fallu du temps pour atteindre à cette croissance. Dans les premiers siècles, lorsque les fidèles étaient en petit nombre et en ordre dispersé, ils vivaient forcément mélangés et même subordonnés aux infidèles. Dans ces derniers siècles, de vieux pays chrétiens sont pratiquement revenus à ce premier état. En revanche, d'autres pays récemment devenus chrétiens, ou le redevenant, sont en voie de se constituer en de véritables États chrétiens. Ainsi va et vient parmi les nattons l'Église de Jésus-Christ, marchante et militante.
[32] Qu. 10, art. 10, sol. 3. — Exemples de la diversité des conditions , dont il a été fait mention à l'article 9 ( note 28 ), dans lesquelles les fidèles peuvent se trouver au péril de leur foi sous l'infidèle. II est vrai que les temps sont changés, mais les mœurs humaines ne sont pas extensibles ni variables à l'infini. Sous des dehors en apparence différents, on a souvent des situations en réalité identiques ou du moins analogues.
Ainsi, cet état des serviteurs entièrement soumis à leurs maîtres pour la totalité des choses de la vie fait penser à l'esclavage : en principe, il n'y a plus d'esclaves dans nos sociétés; en fait, il y a bien des personnes en service dont la condition n'est pas meilleure que celle des esclaves ni moins périlleuse pour la foi, une certaine domesticité moderne n'a pas été un état bien supérieur à l'esclavage antique.
De même, l'allusion aux ouvriers de métier évoque toute la situation du prolétariat : en droit, les prolétaires de notre temps sont dans une indépendance qui devrait leur donner toute liberté de pratiquer et de penser leur foi; en fait, quand ils ont échappé à la sujétion des patronats anonymes ou non, c'a été pour tomber sous la tyrannie de leurs syndicats ouvriers, et à plus d'une reprise les deux tyrannies se sont ajoutées l'une à l'autre, pesant lourd sur les petites gens et mettant leur foi en danger.
C'est au nom de cette foi et pour en éviter la ruine que les Papes chefs de l'Église et pères communs des Chrétiens ont élevé à la face d'une civilisation sans entrailles les solennelles revendications, que nous avons rappelées ci-dessus (note 29), en faveur des ouvriers et pour la sauvegarde de leur dignité humaine et chrétienne.
à suivre...
ROBERT.- Nombre de messages : 34713
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 11. Les rites des infidèles doivent-ils être tolérés ? [33]
DIFFICULTES : 1. Point du tout, semble-t-il. Car il est bien évident que les infidèles qui ont leurs rites à eux font des péchés en les observant. Or il semble bien consentir au péché celui qui ne le défend pas alors qu'il le pourrait. Ça y est dans la Glose sur un passage des Romains : « Non seulement ils font les choses, mais encore ils approuvent ceux qui les font ». Ils pèchent donc ceux qui tolèrent les rites des infidèles.
2. Les rites des Juifs sont comparés à l'idolâtrie. Effectivement, sur cette parole aux Galates : « Ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude », la Glose dit : « Cet esclavage de la loi n'est pas plus léger que celui de l'idolâtrie ». Mais on ne supporterait pas que quelques personnes pratiquassent un rite d'idolâtrie; qui plus est, les princes chrétiens ont fait fermer d'abord, et ensuite démolir, les temples des idoles, comme saint Augustin le raconte. Les rites des Juifs ne doivent donc pas non plus être tolérés.
3. Le péché d'infidélité est, avons-nous dit, extrêmement grave. Mais il y a d'autres péchés, comme l'adultère, le vol et d'autres de même sorte, qui ne sont pas tolérés, et au contraire punis par la loi. Les rites des infidèles ne sont donc pas non plus à tolérer.
note explicative :
[33] Qu. 10, art. II, titre. — Suite et progression du même chapitre des rapports du fidèle avec l'infidèle : quel commerce entre eux socialement (art. 9), politiquement ou hiérarchiquement (art. 10), religieusement (art.11)?
— Sur ce point des rapprochements cultuels, deux questions devraient se poser : celle de savoir si on peut tolérer l'infidélité, et celle de savoir si on peut y participer. La première seule est ici abordée et résolue. Plus loin nous indiquerons les principales solutions de la seconde. Quant à la première question, l'auteur supposant toujours un État chrétien, se demande si celui-ci doit tolérer les rites des infidèles. Cajetan fait; remarquer qu'il s'agit des rites religieux proprement dits, mais non pas des moyens littéraires ou autres qu'une secte infidèle peut mettre en œuvre pour sa propagande et contre la vraie foi.
Ainsi, à propos des Juifs, Cajetan distingue soigneusement leurs livres saints qui font vraiment partie de leur culte d'avec toute la littérature « éditée par eux pour raviver leur propre perfidie contre la divinité de Jésus-Christ, pour empêcher leurs coreligionnaires de se convertir à la foi au Christ et pour faire qu'ils persistent obstinément dans leur perfidie : de tels livres, écrit Cajetan, sont directement blasphématoires et tout pleins de mensonges et de mauvaises insinuations contre la foi en Jésus-Christ; c'est pourquoi on ne doit pas les tolérer si on peut les supprimer, et il faut les brûler si on en a la faculté. (Cajetan, in h. 1.) »
— L'infidèle auquel pense le plus saint Thomas, c'est celui qu'on voyait alors, soit au dedans, soit aux confins des terres chrétiennes : c'est le Juif qui déjà s'était infiltré un peu partout dans la chrétienté ; c'est le Sarrazin qui tenait l'Espagne, la Sicile, l'Afrique et menaçait de nouveau les Lieux-Saints; c'est l'hérétique enfin, l'hérétique plus ou moins anarchiste et communiste à la façon des manichéens, le frère de celui qui avait rencontré saint Dominique dans tout le midi de la France et dans tout le nord de l'Italie.
à suivre...
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
CEPENDANT dans les Décrétales, au Canon « Qui sincèrement, saint Grégoire dit à propos des Juifs : « Toutes leurs fêtes dans la forme où jusqu'à maintenant eux et leurs pères les ont gardées par un culte qui dure depuis si longtemps, qu'ils aient la libre faculté de les observer et célébrer ».
CONCLUSION : Le gouvernement humain est une dérivation du gouvernement divin et doit en être une imitation. Dieu justement, bien qu'il soit tout-puissant et souverainement parfait, permet néanmoins qu'il se produise des maux dans l'univers : ces maux, qu'il pourrait empêcher, il les laisse faire de peur que, s'ils étaient supprimés, de plus grands biens ne le fussent aussi, ou même que des maux pires ne s'ensuivissent. Par conséquent il en est aussi de même dans le gouvernement humain : ceux qui sont en chef tolèrent à bon droit quelques maux, de peur que quelques biens ne soient empêchés, ou même de peur que des maux pires ne soient encourus. C'est ce que dit saint Augustin au second livre de l'Ordre : « Ôtez des affaires humaines les femmes publiques, et vous aurez troublé tout par le déchaînement des passions ». En ce sens-là, par conséquent, bien que les infidèles pèchent dans leurs rites, ceux-ci peuvent être tolérés soit à cause du bien qui en provient, soit à cause du mal qui est évité. [34]
note explicative:
[34] Qu. 10, art. 11, concl. init. — Encore des points de politique chrétienne. L'auteur s'évertue à les regarder avec sérénité. Il sait que l'application en sera souvent contestable. Il veut que le principe ne le soit pas. A l'égard des infidèles, il a rattaché la tolérance politique à l'éminent article de la distinction des sociétés et des pouvoirs (art. 10, note 29); il rattache la tolérance religieuse à l'indiscutable axiome de l'imitation du gouvernement divin. Il rappelle à ce propos pourquoi Dieu permet le mal dans l'univers.
à suivre: suite de la Conclusion
ROBERT.- Nombre de messages : 34713
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
CONCLUSION (fin)
— Pour ce qui est des Juifs, il y a un bien réel à ce qu'ils continuent d'observer leurs rites : comme ce sont les rites dans lesquels jadis était préfigurée la vérité de la foi que nous tenons, il résulte que nous avons là de la part de nos ennemis un témoignage rendu à notre foi, et ce que nous croyons continue de nous être présenté, comme en figure. C'est pourquoi les Juifs sont tolérés dans leurs rites. [35]
— Pour ce qui regarde au contraire les autres infidèles, comme leurs rites n'apportent aucun élément de vérité ni d'utilité, il n'y a pas de raison que ces rites soient tolérés, si ce n'est peut-être en vue d'un mal à éviter. Ce qui est à éviter, c'est le scandale ou le dissentiment qui pourrait provenir de cette intolérance, ou bien un empêchement pour le salut de ces gens qui, par la tolérance même qui leur est laissée, sont peu à peu tournés vers la foi. C'est pour cela en effet que même les rites des hérétiques et des païens, l'Église les a quelquefois tolérés, quand les infidèles étaient encore une grande multitude. [36]
SOLUTIONS : 1-3. On voit par là la réponse à faire aux objections.
notes explicatives:
[35] Qu. 10, art. 11, concl. med. — En ce qui concerne la tolérance des rites, les Juifs bénéficient d'un traitement de faveur. Si paradoxal que cela soit à l'esprit de nos contemporains, c'est conforme à la tradition chrétienne. La raison en est profonde : il y a dans les rites juifs un bien à conserver. Ils furent longtemps la vraie religion. Ils restent un organe-témoin. La persistance du témoignage, dans ses Écritures par exemple, atteste l'ancienneté de la révélation divine et rappelle toute la préfiguration prophétique des révélations divines. La religion juive appuie ainsi à sa manière et l'objet formel et l'objet matériel de notre foi. Elle refait l'historique de cette foi. Israël porte avec soi une ancienne vérité et une actuelle utilité. Un chrétien ne sera jamais indifférent en face d'un Juif : celui-ci fait figure d'ancêtre aux yeux de celui-là.
[36J Qu. 10, art. 11, concl. fin. — En fait de tolérance rituelle, les autres infidèles ne peuvent jouir d'un privilège pareil à celui des Juifs. Eux autres n'offrent ni vérité ni utilité. La rigueur de cette condamnation peut surprendre. D'autant que ces autres infidèles ne sont pas seulement des païens perdus dans les pires divagations de la pensée religieuse, mais ce sont aussi des hérétiques dont beaucoup conservent en lots importants des vérités et des rites venant de la vraie foi. Cependant, l'étude approfondie de l'hérésie (qu. 11) révélera pourquoi un traitement de tolérance ne peut être admis en faveur des hérétiques : matériellement, ils paraissent en accord avec la foi pour bien des choses; formellement, ils portent, avec le venin même de l'hérésie, un état d'esprit qui mène à la ruine. Certaines formes de paganisme seraient même moins pernicieuses que ne le sont les hérésies. Toujours est-il que celles-ci ne méritent pas plus de faveur que celles-là.
— S'il y a tolérance envers ces diverses infidélités, c'est uniquement en raison d'un plus grand mal à éviter. Voyez bien la situation supposée et le mal à éviter. Il n'y a pas unanimité religieuse dans le pays, les infidèles y sont en nombre imposant. Interdire leur culte pourrait provoquer deux inconvénients : d'une part, causer une espèce de scandale, faire maudire la sainte Église dont l'intention serait incomprise, et créer des dissentiments et des ressentiments qui risqueraient de se prolonger durant des siècles; d'autre part, empêcher les infidèles de se tourner vers la foi comme ils le feraient peut-être sous l'heureux effet d'une sage tolérance. Qu'on se rappelle, à titre d'exemple, la Révocation de l'Édit de Nantes : assurément, l'acte pouvait se justifier et peut encore se défendre; cependant, on ne saurait assurer qu'il ait eu plus d'avantages que d'inconvénients.
L'Inquisition au Moyen-Âge s'est exercée dans une chrétienté plus unanime; aussi est-ce une institution qui dans l'ensemble demeure parfaitement défendable et fut incontestablement bienfaisante. L'histoire, redevenue plus impartiale et plus vraie qu'elle ne fut un temps, surtout si elle se rehausse d'un peu de philosophie, reconnaît le bien-fondé et la bienfaisance de ce prudent tribunal d'intolérance. Même en matière religieuse, l'humanité a besoin d'être sagement gouvernée : lui laisser toute liberté c'est la livrer à toute licence, et finalement la vouer aux pires dispersions et dépressions de la pensée, ce qui est la plus grande misère de l'esprit, celle dont il ne s'aperçoit même plus parce qu'elle produit l'émasculation de l'intelligence, l'insensibilité au vrai, l'indifférence en matière de religion.
à suivre: Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles ?
ROBERT.- Nombre de messages : 34713
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles?
DIFFICULTES : 1. Il y a des raisons de penser que oui. Le lien matrimonial, en effet, est plus grand que le droit de la puissance paternelle : celui-ci, en réalité l'homme le défait lorsqu'un fils de famille arrive à l'émancipation; celui-là au contraire, l'homme ne peut pas le défaire, selon qu'il est dit en saint Matthieu : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mais pourtant l'infidélité est une raison de briser le lien matrimonial. L'Apôtre dit en effet : «Si la partie qui n'a pas la foi veut s'en aller, qu'elle s'en aille, car le frère ou la sœur n'est point enchaîné au joug dans ces cas-là ». Et le Canon précise que, si le conjoint incroyant ne veut pas sans offense pour son Créateur rester avec l'autre, cet autre ne doit pas cohabiter avec lui. [37] Donc bien davantage l'infidélité est une raison de supprimer le droit de la puissance des parents sur leurs enfants. Ces enfants peuvent donc être baptisés malgré leurs parents.
note explicative:
[37] Qu. 10, art. 12, diff. 1. — C'est la question du privilège paulin, qui est un point fameux de droit chrétien, institué pour la défense de la foi au foyer domestique. Peu en usage dans nos pays tout le temps qu'ils ont été à peu près unanimement chrétiens, ce privilège pourrait se retrouver en vigueur à proportion que les gens sont redevenus païens.
— Nous joindrons à ce privilège d'autres points de droit canonique marquant les exigences et les défenses de la foi au foyer domestique. Celui-ci est le dernier retranchement où peut avoir lieu la rencontre : ce n'est ni le moins intime ni le moins périlleux. Il soulève le problème des relations, au péril de la foi, entre maîtres et serviteurs, parents et enfants, mari et femme. Ainsi s'achèvera l'étude commencée à l'article 9 et même à l'article 7 (cf. notes 19 et 23).
à suivre: suite des Difficultés.
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]
DIFFICULTÉS (suite)
2. On doit subvenir à l'homme bien plus s'il est en péril de mort éternelle que s'il est en péril de mort temporelle. Mais, si quelqu'un voyait un homme en péril de mort temporelle et ne lui portait pas secours, il ferait un péché. Dès lors donc que les enfants des Juifs et des autres infidèles sont en péril de mort éternelle s'ils sont laissés à des parents qui les forment dans leur infidélité, il semble qu'il y ait lieu de les leur ôter pour qu'ils soient baptisés et instruits dans la fidélité.
3. Les enfants des esclaves sont esclaves et dans la puissance de leurs maîtres. Mais les Juifs sont les esclaves des rois et des princes. Leurs enfants le sont donc aussi. Par conséquent les rois et les princes ont la puissance de faire ce qu'ils veulent des enfants des Juifs. Il n'y aura donc aucune injustice à baptiser ces enfants malgré les parents. [38]
note explicative:
[38] Qu. 10, art. 12, diff. 3. — L'auteur continue de penser spécialement aux Juifs et de leur faire une place à part. Si nous rapprochons ce passage d'un autre du milieu de l'article 10, nous constatons que les Juifs disséminés en terre chrétienne y étaient considérés comme dans une sorte d'esclavage sous l'autorité des princes et des États chrétiens. Or, à l'article 11, nous apprenons qu'ils étaient largement tolérés dans leur culte.
Cette différence entre la faveur du statut religieux et la rigueur du statut politique et social est digne de remarque. Elle montre à quelle finesse de compréhension et d'adaptation pouvait atteindre ce droit chrétien. L'État était sage de prendre des précautions politiques. Mais il n'empêchait pas que l'Église n'eût des vues plus hautes et ne respectât des traditions religieuses.
à suivre: Difficultés (fin)
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]
DIFFICULTÉS (fin)
4.Tout homme d'ailleurs est plus à Dieu par qui il a une âme qu'il n'est à son père charnel par qui il a un corps. Il n'y a donc pas d'injustice à ôter les enfants des Juifs à leurs parents selon la chair et à consacrer ces enfants à Dieu par le baptême.
5. Le baptême est du reste plus efficace pour le salut que ne l'est la prédication puisque le baptême a pour effet sur-le-champ d'enlever la tache du péché, le lien de la peine, et d'ouvrir la porte du ciel. Mais, s'il y a péril ensuite par le manque de la prédication, c'est imputé à celui qui n'a pas fait cette prédication, comme c'est écrit en Ézéchiel à propos de celui qui « voyant venir le glaive, n'a pas sonné de la trompette ». Donc, bien davantage, si les enfants des Juifs sont damnés par le manque du baptême, sera-ce imputé à péché à ceux qui auraient pu les baptiser et qui ne l'ont pas fait. [39]
note explicative:
[39] Qu. 10, art. 12, diff. 4-5. — Observez l'hommage rendu à l'efficacité baptismale. Remarquez le parallèle objecté entre le rôle de la prédication chrétienne et le rite de l'initiation chrétienne. L'ordre veut qu'ils se joignent et non qu'ils s'excluent : l'enseignement de la foi conduit aux sacrements de la foi; mais le sacrement de la foi ne produit pas tout son effet s'il n'est pour ainsi dire enveloppé dans l'enseignement de la foi.
— Soit dit en passant, la même jointure se retrouve entre la sainte prédication et la sainte communion. Depuis le retour, ordonné par Pie X, à la communion précoce, c'est un vif débat parmi nos prêtres de savoir s'il faut admettre les enfants à la communion au risque de ne plus les avoir au catéchisme. Le problème ainsi posé est mal posé, car il n'y a pas de raison de formuler en termes exclusifs ce qui devrait l'être en termes inclusifs.
Il va de soi qu'une soigneuse instruction doit préparer et prolonger les bons effets de la communion. Mais il faut aussi compter que l'efficacité de la communion peut beaucoup aider l'instruction, et il n'y a pas de raison de reculer la première pour mieux assurer la seconde. Le Christ ne peut pas être en conflit avec lui-même. Or, dans cette économie sacrée, tout vient de lui et tout agit par lui, l'enseignement comme le sacrement.
à suivre...
ROBERT.- Nombre de messages : 34713
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Re: L'INFIDELITE.
.
note : Pour une meilleure compréhension, difficultés et notes vont suivre en un seul bloc…
À suivre : Cependant…
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
note : Pour une meilleure compréhension, difficultés et notes vont suivre en un seul bloc…
ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]
DIFFICULTES :
1. Il y a des raisons de penser que oui. Le lien matrimonial, en effet, est plus grand que le droit de la puissance paternelle : celui-ci, en réalité l'homme le défait lorsqu'un fils de famille arrive à l'émancipation; celui-là au contraire, l'homme ne peut pas le défaire, selon qu'il est dit en saint Matthieu : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mais pourtant l'infidélité est une raison de briser le lien matrimonial. L'Apôtre dit en effet : «Si la partie qui n'a pas la foi veut s'en aller, qu'elle s'en aille, car le frère ou la sœur n'est point enchaîné au joug dans ces cas-là ». Et le Canon précise que, si le conjoint incroyant ne veut pas sans offense pour son Créateur rester avec l'autre, cet autre ne doit pas cohabiter avec lui. [37] Donc bien davantage l'infidélité est une raison de supprimer le droit de la puissance des parents sur leurs enfants. Ces enfants peuvent donc être baptisés malgré leurs parents.
2. On doit subvenir à l'homme bien plus s'il est en péril de mort éternelle que s'il est en péril de mort temporelle. Mais, si quelqu'un voyait un homme en péril de mort temporelle et ne lui portait pas secours, il ferait un péché. Dès lors donc que les enfants des Juifs et des autres infidèles sont en péril de mort éternelle s'ils sont laissés à des parents qui les forment dans leur infidélité, il semble qu'il y ait lieu de les leur ôter pour qu'ils soient baptisés et instruits dans la fidélité.
3. Les enfants des esclaves sont esclaves et dans la puissance de leurs maîtres. Mais les Juifs sont les esclaves des rois et des princes. Leurs enfants le sont donc aussi. Par conséquent les rois et les princes ont la puissance de faire ce qu'ils veulent des enfants des Juifs. Il n'y aura donc aucune injustice à baptiser ces enfants malgré les parents. [38]
4.Tout homme d'ailleurs est plus à Dieu par qui il a une âme qu'il n'est à son père charnel par qui il a un corps. Il n'y a donc pas d'injustice à ôter les enfants des Juifs à leurs parents selon la chair et à consacrer ces enfants à Dieu par le baptême.
5. Le baptême est du reste plus efficace pour le salut que ne l'est la prédication puisque le baptême a pour effet sur-le-champ d'enlever la tache du péché, le lien de la peine, et d'ouvrir la porte du ciel. Mais, s'il y a péril ensuite par le manque de la prédication, c'est imputé à celui qui n'a pas fait cette prédication, comme c'est écrit en Ézéchiel à propos de celui qui « voyant venir le glaive, n'a pas sonné de la trompette ». Donc, bien davantage, si les enfants des Juifs sont damnés par le manque du baptême, sera-ce imputé à péché à ceux qui auraient pu les baptiser et qui ne l'ont pas fait. [39]
notes explicatives :
[37] Qu. 10, art. 12, diff. 1. — C'est la question du privilège paulin, qui est un point fameux de droit chrétien, institué pour la défense de la foi au foyer domestique. Peu en usage dans nos pays tout le temps qu'ils ont été à peu près unanimement chrétiens, ce privilège pourrait se retrouver en vigueur à proportion que les gens sont redevenus païens.
— Nous joindrons à ce privilège d'autres points de droit canonique marquant les exigences et les défenses de la foi au foyer domestique. Celui-ci est le dernier retranchement où peut avoir lieu la rencontre : ce n'est ni le moins intime ni le moins périlleux. Il soulève le problème des relations, au péril de la foi, entre maîtres et serviteurs, parents et enfants, mari et femme. Ainsi s'achèvera l'étude commencée à l'article 9 et même à l'article 7 (cf. notes 19 et 23).
[38] Qu. 10, art. 12, diff. 3. — L'auteur continue de penser spécialement aux Juifs et de leur faire une place à part. Si nous rapprochons ce passage d'un autre du milieu de l'article 10, nous constatons que les Juifs disséminés en terre chrétienne y étaient considérés comme dans une sorte d'esclavage sous l'autorité des princes et des États chrétiens.
Or, à l'article 11, nous apprenons qu'ils étaient largement tolérés dans leur culte. Cette différence entre la faveur du statut religieux et la rigueur du statut politique et social est digne de remarque. Elle montre à quelle finesse de compréhension et d'adaptation pouvait atteindre ce droit chrétien. L'État était sage de prendre des précautions politiques. Mais il n'empêchait pas que l'Église n'eût des vues plus hautes et ne respectât des traditions religieuses.
[39] Qu. 10, art. 12, diff. 4-5. — Observez l'hommage rendu à l'efficacité baptismale. Remarquez le parallèle objecté entre le rôle de la prédication chrétienne et le rite de l'initiation chrétienne. L'ordre veut qu'ils se joignent et non qu'ils s'excluent : l'enseignement de la foi conduit aux sacrements de la foi; mais le sacrement de la foi ne produit pas tout son effet s'il n'est pour ainsi dire enveloppé dans l'enseignement de la foi.
— Soit dit en passant, la même jointure se retrouve entre la sainte prédication et la sainte communion. Depuis le retour, ordonné par Pie X, à la communion précoce, c'est un vif débat parmi nos prêtres de savoir s'il faut admettre les enfants à la communion au risque de ne plus les avoir au catéchisme. Le problème ainsi posé est mal posé, car il n'y a pas de raison de formuler en termes exclusifs ce qui devrait l'être en termes inclusifs.
Il va de soi qu'une soigneuse instruction doit préparer et prolonger les bons effets de la communion. Mais il faut aussi compter que l'efficacité de la communion peut beaucoup aider l'instruction, et il n'y a pas de raison de reculer la première pour mieux assurer la seconde. Le Christ ne peut pas être en conflit avec lui-même. Or, dans cette économie sacrée, tout vient de lui et tout agit par lui, l'enseignement comme le sacrement.
À suivre : Cependant…
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]
CEPENDANT il ne faut faire d'injustice à personne. Or ce serait faire une injustice aux Juifs que de baptiser malgré eux leurs enfants : ils perdraient en effet leur droit de puissance paternelle sur ces enfants dès lors que ceux-ci seraient des fidèles. Il n'y a donc pas à baptiser ces enfants quand les parents ne veulent pas.
CONCLUSION : Ce qui fait autorité au plus haut degré c'est-la coutume de l'Église. C'est toujours l'Église qu'il faut suivre en toutes choses. Car l'enseignement même des Docteurs catholiques tient son autorité de l'Église. Il faut donc s'en tenir plus à l'autorité de l'Église qu'à celle d'un Augustin ou d'un Jérôme ou de quelque. Docteur que ce soit. [40] Or en ceci l'usage de l'Église n'a jamais admis que les enfants des Juifs fussent baptisés malgré leurs parents. Il y eut cependant dans les temps reculés beaucoup de princes catholiques qui furent très puissants comme Constantin, Théodose.
De très saints évêques furent familiers avec eux, comme Sylvestre avec Constantin et Ambroise avec Théodose. Ces évêques n'auraient nullement omis de leur demander cette chose si elle était conforme à la raison. C'est pourquoi il semble périlleux d'introduire à titre de nouveauté cette prétention de baptiser les enfants des Juifs malgré leurs parents, en dehors de la coutume jusqu'à présent observée dans l'Église. [41]
— Il y a à cela deux raisons. L'une, c'est à cause du péril de la foi. Car, si ces enfants n'ayant pas encore l'âge de raison recevaient le baptême, par la suite, lorsqu'ils parviendraient à l'âge parfait, ils pourraient facilement être entraînés par leurs parents à abandonner ce qu'ils ont reçu sans savoir. L'autre raison d'ailleurs, c'est que cela répugne au droit naturel. Naturellement en effet le fils est quelque chose du père. Et d'abord il n'est même pas distinct de ses parents corporellement, aussi longtemps qu'il est contenu dans le sein de sa mère.
Mais encore après, alors même qu'il est sorti du sein maternel, tant qu'il n'a pas l'usage du libre arbitre, il reste enfermé sous la tutelle des parents comme dans un sein spirituel. Car, aussi longtemps que l'enfant n'a pas l'usage de la raison, il ne diffère pas de l'animal sans raison.
Dès lors, de même qu'un bœuf ou un cheval est à quelqu'un, en droit civil, pour qu'il s'en serve comme il voudra ainsi qu'on fait d'un instrument qu'on a à soi, de même il est de droit naturel que le fils avant d'avoir l'usage de la raison demeure sous la tutelle du père.
D'où il serait contre la justice naturelle que l'enfant, avant d'avoir l'usage de la raison, fût soustrait à la tutelle de ses parents ou qu'une disposition fût prise à son sujet malgré les parents. Mais, après qu'il commence à avoir l'usage du libre arbitre, déjà il commence à être soi-même et il peut, dans ce qui est de droit divin ou naturel, pourvoir à soi-même.
Et alors il faut l'amener à la foi non par la force, mais par persuasion ; et il peut, même malgré ses parents, adhérer à la foi et être baptisé mais pas avant d'avoir l'âge de raison.
D'où il est dit à propos des enfants des anciens Pères qu' «ils furent sauvés dans la foi de leurs parents » : c'est ce qui donne à comprendre qu'il appartient aux parents de pourvoir au salut de leurs fils, surtout avant que ceux-ci aient l'âge de raison. [42]
notes explicatives:
[40] Qu. 10, art. 12, concl. init. — Tous ces derniers articles, qui sont surtout des choses d'application, sont ornés d'un rehaut de premiers principes. Les articles précédents ont eu chacun le leur. Celui-ci est un rappel de la question 1 du traité : il redit l'ordre et l'économie de la tradition, et comment est constituée la divine autorité de la sainte Église.
Ce qui fait le plus autorité en matière de foi comme en matière de loi, c'est d'abord l'Église; les maîtres et docteurs au sein de cette Église ne reçoivent leur autorité que d'elle et ne détiennent cette autorité que dans la mesure où ils sont l'expression de la foi et de la pensée de cette Église.
[41] Qu. 10, art. 12, concl. med. — Dans ce principe remarquez au moins trois choses :
1° la tradition, lorsqu'elle se présente et s'exprime d'une manière ferme, peut trancher une question;
2° cette tradition peut se trouver condensée pour ainsi dire dans une simple coutume ou manière de faire;
3° cette manière de faire peut être l'indice certain d'une manière de croire et par là être le véhicule d'une vérité de foi.
[42] Qu. 10, art. 12, concl. fin. — Outre la raison tirée du péril de la foi, il y en a ici une autre tirée de l'ordre même des choses (cf. art. 10) : elle réitère que l'ordre de la grâce n'est pas fait pour révolutionner celui de la nature, mais pour le transformer profondément et progressivement. Arracher de force de petits enfants à leurs parents, même pour procurer à ces petits le caractère et la grâce du baptême, ce serait bouleverser trop violemment un ordre qui est trop conforme à ce qu'il y a de meilleur dans la nature pour ne pas être aussi de Dieu.
Car dans ce conflit, dit Cajetan, « il ne faut pas faire le rapprochement entre les parents et Dieu, mais bien entre Dieu instituteur de la nature et lui-même Dieu instituteur de la foi ; or il n'a pas institué la loi de la foi au point qu'il ait voulu, encore qu'il le pût, que la loi de la nature fût détruite pour que la loi de la foi fût observée (In h. 1, n. 5) ».
— A prendre au pied de la lettre la doctrine de saint Thomas ici exposée, elle oppose vivement l'entière sujétion des enfants avant l'âge de raison et leur entière émancipation dès l'âge de raison. Il faut voir dans quel esprit cela est dit. Ni l'âge de raison, ni la sujétion, ni l'émancipation, ne sont des absolus. Nous sommes là dans cet ordre de choses dont J. de Maistre nous parlait plus haut (note 30), disant qu'on ne peut le mettre en forme de lois. Nous ne devons exagérer ni l'autorité des parents ni la liberté de l'enfant.
A cet égard l'Église a une conduite pleine de prudence. Cependant elle revendique hautement pour les enfants raisonnables le droit de disposer d'eux-mêmes en matière de religion, et elle maintient leur liberté spirituelle.
à suivre...
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Re: L'INFIDELITE.
IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:
ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]
SOLUTIONS : 1. Dans le lien matrimonial chacun des conjoints a l'usage du libre arbitre et chacun peut malgré l'autre adhérer à la foi. Tandis que ceci n'a pas lieu chez l'enfant avant qu'il ait l'usage de la raison. Mais, après qu'il a l'usage de la raison, alors il est dans un cas semblable s'il veut se convertir.
2. Il ne faut pas arracher quelqu'un à la mort naturelle contre l'ordre du droit civil : par exemple, si quelqu'un est condamné par son juge à la mort temporelle, personne ne doit l'y soustraire par la violence. On ne doit donc pas non plus, pour délivrer un enfant du péril de la mort éternelle, faire irruption dans l'ordre du droit naturel qui fait que le fils est sous la tutelle de son père. [43]
3. Les Juifs sont les esclaves des princes par une servitude civile qui n'exclut pas l'ordre du droit naturel ou divin.
4. L'homme est ordonné à Dieu par la raison : c'est par elle qu'il peut connaître Dieu. C'est pourquoi, avant que l'enfant ait l'usage de la raison, l'ordre naturel fait qu'il est tourné vers Dieu par la raison de ses parents : c'est à leur tutelle qu'il est naturellement soumis, et c'est à eux de s'arranger pour que le divin lui soit administré. [44]
5. Le péril qui résulte d'une prédication omise ne menace que ceux à qui a été confié l'office de prêcher. D'où cette parole qui se trouve en Ézéchiel avant le texte cité : « Je t'ai donné pour sentinelle aux enfants d'Israël ». Mais procurer aux enfants des infidèles les sacrements du salut c'est l'affaire de leurs parents. Il y a donc pour eux péril imminent si leurs petits enfants subissent un dommage dans le salut parce que les sacrements ne leur sont pas donnés.
notes explicatives:
[43] Qu. 10, art. 12, sol. 2, — Ces indices des divers ordres et de leurs lois donnent lieu à maintes complications sociales et politiques. S'ils sont légitimes, ces ordres doivent s'harmoniser, sans se léser, et sans laisser de se hiérarchiser. A ce prix, on a des sociétés bien ordonnées. L'exemple rapporté montre un cas où le droit de la famille doit se subordonner à celui de la-cité; ce qui ne veut point dire que dans tous les cas le droit de la cité dût se substituer à celui du foyer. D'autres exemples pourraient être tirés des concordats ou des conflits, si nombreux dans l'histoire, entre l'Église et l'État. Et de même, des rapports entre l'Église et la famille. De telles interférences de droits ne sont jamais toutes simples.
[44] Qu. 10, art. 12, sol. 4. — On doit donc laisser le petit enfant à ses parents. Aussi longtemps qu'il est pour ainsi dire au sein de ceux-ci, l'ordre naturel veut qu'il soit à leurs soins. Vrai au temporel, ce l'est même au spirituel. En règle générale, l'État n'a donc pas à s'immiscer outre mesure dans la première éducation de l'enfant et ne doit pas empiéter sur l'autorité des parents. L'Église ne se reconnaît pas non plus ce droit, et, si elle intervient dans ce domaine, ce n'est que pour rappeler aux parents leurs propres devoirs envers l'enfant. Cependant toute règle générale comporte des exceptions, surtout dans des choses aussi complexes.
FIN
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