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Message  ROBERT. Jeu 23 Avr 2009, 9:07 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

ARTICLE 6.


L'infidélité des Gentils ou païens est-elle plus grave que toutes les autres?


DIFFICULTES :


1. Il y a des raisons de Je penser. En effet, de même que la maladie corporelle est d'autant plus grave qu'elle s'attaque à la santé d'un membre plus important, de même il semble que le péché soit d'autant plus grave qu'il s'oppose à ce qu'il y a de plus important dans la vertu. Mais le plus important dans la foi c'est bien la foi à l'unité divine, et c'est à cette foi que manquent les Gentils en croyant à une multitude de dieux. Leur infidélité est donc ce qu'il y a de plus grave.



2. Entre les hérétiques l'hérésie chez quelques-uns est d'autant plus détestable qu'ils sont en contradiction avec la vérité de la foi en plus de choses et dans les choses de plus d'importance. Ainsi l'hérésie d'Arius qui sépara de la personne du Fils de Dieu sa divinité fut plus détestable que l'hérésie de Nestorius qui de la même personne sépara l'humanité du Christ. Mais les Gentils, parce qu'ils ne reçoivent absolument rien de la foi, s'éloignent d'elle et dans des choses plus importantes que ne font les Juifs et les hérétiques. Leur infidélité est donc la plus grave.



3. Du reste, un bien est toujours diminutif du mal. Mais il y a une bonne chose chez les Juifs, c'est qu'ils confessent que l'Ancien Testament est de Dieu; il y a aussi une bonne chose chez les hérétiques, c'est qu'ils vénèrent le Nouveau Testament. Ils pèchent donc moins que les Gentils qui détestent les deux Testaments.


à suivre...
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Message  ROBERT. Ven 24 Avr 2009, 3:24 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

ARTICLE 6. (suite)
L'infidélité des Gentils ou païens est-elle plus grave que toutes les autres?


CEPENDANT i! est écrit dans la seconde épître de saint Pierre : « Il eût mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice que de retourner en arrière après l'avoir connue ». Or les Gentils n'ont pas connu la voie de la justice; mais les hérétiques et les Juifs, la connaissant de quelque manière, l'ont désertée : leur péché est donc plus grave.


CONCLUSION : Dans l'infidélité, avons-nous dit, on peut considérer deux aspects. L'un d'eux est son rapport avec la foi. A cet égard quelqu'un qui résiste à la foi qu'il a reçue pèche plus gravement que celui qui résiste à la foi qu'il n'a pas reçue, de même que celui qui ne remplit pas ce qu'il a promis pèche plus gravement que s'il ne remplit pas ce qu'il n'a jamais promis : à ce point de vue les hérétiques qui professent la foi à l'Évangile et qui en altérant cette foi y résistent, pèchent plus gravement dans l'infidélité que les Juifs qui n'ont jamais reçu la foi à l'Évangile; mais, parce qu'ils en ont reçu la préfiguration dans l'Ancien Testament et qu'ils gâtent cette préfiguration en l'interprétant mal, à cause de cela leur infidélité est un péché plus grave que l'infidélité des Gentils qui en aucune façon n'ont reçu la foi à l'Évangile.

— L'autre aspect considéré dans l'infidélité, c'est l'altération des choses appartenant à la foi : à ce point de vue, comme les Gentils se trompent en plus de choses que les Juifs et les Juifs en plus de choses que les hérétiques, l'infidélité des Gentils est plus grave que celle des Juifs, et l'infidélité des Juifs plus grave que celle des hérétiques, sauf peut-être chez quelques-uns comme les Manichéens qui en matière de foi sont dans l'erreur même plus que les Gentils.

— De ces deux gravités cependant ¡a première l'emporte sur la seconde quant à la raison de culpabilité. Car l'infidélité, avons-nous dit, tire sa raison de culpabilité bien plus de ce qu'elle résiste à la foi que de ce qu'elle n'a pas ce qui est de la foi : ceci en effet paraît se rattacher plutôt à une raison de pénalité, comme nous l'avons marqué. D'où, à parler absolument, la pire infidélité est celle des hérétiques. [19]



SOLUTIONS : 1-3. Par là on voit bien la réponse à faire aux objections.


Notes explicatives:


[19] Qu. 10, art. 6, concl. — Cet article établit l'échelle de gravité des différentes espèces d'infidélité, en reprenant du reste la distinction préconisée à l'article 5, sur laquelle nous avons insisté. Dans toute espèce d'infidélité, l'homme qui se refuse à la vraie foi s'attache à deux choses, à une certaine forme d'opposition à cette foi, et à une certaine corruption dans la matière de cette foi. Quant à l'opposition faite, l'hérétique est dans l'état d'esprit le plus grave; après c'est le juif; enfin le païen. Quant à la matière professée, le païen est généralement dans un état plus grave que le juif; et celui-ci, plus que l'hérétique. Mais comme c'est surtout la forme et le degré de l'opposition qui permettent de définir et de mesurer la faute, on en conclut que de tous les infidèles l'hérétique est en somme celui qui pèche le plus gravement contre la foi, car il s'oppose à elle pour ainsi dire de l'intérieur. Après lui, c'est le juif, car il n'aurait en réalité qu'un pas à faire pour être dans la vraie foi. Au moindre degré de gravité est le païen : il est souvent si étranger à la vraie révélation qu'il pense plutôt en dehors d'elle que contre elle. En revanche, si on regarde les erreurs professées, chez beaucoup elles auront l'air d'une peine autant et plus que d'une faute; certains païens, par exemple, auront l'esprit encombré d'erreurs si grossières qu'ils en seront fermés à la lumière, par plus d'ignorance que de répugnance (cf. supra [3]).


— Les échelles sont vérifiables ut in pluribus. Mais il y a des exceptions. Ainsi, en principe, l'hérétique est moins dans l'erreur que le païen; mais, en fait, ce peut être l'inverse. L'histoire fournit plus d'un exemple de certaines hérésies qui se distinguent par la violence de leur opposition à la vraie foi et aussi par la virulence spéciale de leurs erreurs. Pour saint Thomas, l'hérésie manichéenne était de cette mauvaise graine, pire qu'un paganisme : en rejetant, comme elle faisait, tout l'Ancien Testament, elle bouleversait l'ordre entier de la Révélation; et en admettant qu'une sorte de dieu du mal pût exister avec le Dieu du bien et rivaliser avec lui, elle professait tant pour la doctrine que pour les mœurs les plus désastreuses sentences. Un autre exemple est celui de l'islamisme. Comme les mahométans reconnaissent dans une certaine mesure l'Ancien et le Nouveau Testament et qu'ils comptent au rang de leurs prophètes le Christ lui-même, on serait porté à les classer parmi les hérétiques. Et cependant saint Thomas les regarde comme des païens (v. g. infra art. 9, diff. 3).


C'est qu'en effet, explique Cajetan (in art. 5, n. 4), on n'est vraiment dans le christianisme que si on a été admis au baptême et par lui dans l'Église; or, il n'y a rien de tel chez les mahométans. On ne peut même pas dire que l'Évangile se soit jamais imposé à eux ni dans sa réalité ni même en figure : ils ne retiennent de lui, non plus que de la loi de Moïse, que ce que leur chef a jugé bon d'en garder; ils ne sont ni juifs ni chrétiens; ils sont, quant à leur façon de s'opposer à la vraie foi, de purs païens. Seulement, ils ont su, à la différence de certains autres païens, garder un ensemble d'idées élevées et de rites impressionnants : leur corruption des véritables sentences de la foi divine en sera moins grossière en apparence; mais elle ne sera peut-être pas moins grave par les conséquences, car nul n'ignore à quel point l'islam est éloigné de se convertir à Jésus-Christ.



À suivre : Doit-on disputer publiquement avec les hérétiques ?
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Message  ROBERT. Sam 25 Avr 2009, 2:15 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

QUESTION ΙΟ, ARTICLE 7. Doit-on disputer publiquement avec les hérétiques?


DIFFICULTES : i. Pas du tout, semble-t-il. L'Apôtre dit en effet à Timothée : « N'entre pas dans des disputes de mots, car ça ne sert à rien si ce n'est à la ruine des auditeurs ». Mais il ne peut pas y avoir de discussion publique avec les infidèles sans dispute de mots. Autant dire qu'on ne doit pas disputer publiquement avec les infidèles.


2. Une loi de Marcien Auguste, confirmée par les canons, s'exprime ainsi : «C'est faire injure au jugement du très saint Synode que de prétendre revenir sur ce qui a été une fois jugé et correctement décidé, et en disputer publiquement ». Mais toutes les choses appartenant à la foi ont été définies par les saints conciles. C'est donc faire injure au Synode et pécher gravement que d'avoir la prétention de disputer publiquement des choses de la foi.


3. D'ailleurs, on mène une dispute par des arguments. Mais un argument c'est « une raison qui fait croire des choses douteuses ». Comme les choses de la foi sont très certaines, elles n'ont pas à être mises en doute. Il n'y a donc pas à en disputer publiquement.

à suivre...
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Message  ROBERT. Dim 26 Avr 2009, 6:12 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

QUESTION ΙΟ, ARTICLE 7. Doit-on disputer publiquement avec les hérétiques? (suite]

CEPENDANT il est dit dans les Actes que « Saul prenait de la force et confondait les Juifs » ; puis, qu'« il parlait aux Gentils et disputait avec les Grecs ».

CONCLUSION : Dans la dispute en matière de foi il y a deux choses à considérer, l'une du côté du disputant, l'autre du côté des auditeurs. Four ce qui est du disputant il faut voir l'intention. Car, s'il dispute comme quelqu'un qui doute de la foi et qui n'en tient pas pour certain la vérité mais cherche à l'éprouver par des arguments, sans aucun doute il pèche, au même titre que s'il était indécis dans la foi et infidèle. Mais, si quelqu'un dispute en matière de foi pour réfuter les erreurs, ou même à titre d'exercice, c'est louable.

— Pour ce qui est des auditeurs, il faut voir si ceux qui écoutent la dispute sont instruits et fermes dans la foi, ou si ce sont des gens simples et qui sont hésitants dans la foi. Assurément, devant des gens sages affermis dans la foi, il n'y a aucun péril à disputer de la foi. Mais en ce qui concerne les simples, il faut faire une distinction : ou bien, en effet, ils sont attirés ou même poussés par des infidèles qui s'appliquent à altérer en eux la foi, que ce soient des Juifs ou des hérétiques ou même des païens; ou bien, comme dans les pays où il n'y a pas d'infidèles, ils ne sont pas du tout troublés là-dessus. Dans le premier cas il est nécessaire de disputer publiquement en matière de foi, pourvu qu'il y ait des gens assez doués pour cela et aptes à cela, qui soient capables de réfuter les erreurs : par là, en effet, les simples seront affermis dans la foi, et on ôtera aux infidèles la faculté de tromper, et le silence même de ceux qui devaient résister aux pervertisseurs de la vérité de la foi serait une confirmation de l'erreur. D'où cette parole de saint Grégoire dans ses Pastorales : « De même qu'un discours inconsidéré entraîne dans l'erreur, de même un silence indiscret abandonne dans l'erreur ceux qui pouvaient être instruits ». Dans le second cas il est périlleux au contraire de disputer en matière de foi devant des gens simples : leur foi est plus ferme par là même qu'ils n'ont rien entendu dire qui soit différent de ce qu'ils croient, et c'est pourquoi il n'est pas expédient pour eux d'écouter les paroles des infidèles en discussion contre la foi. [20]




Notes explicative:

[20] Qu. 10, art. 7, concl. — Avec le présent article commence, dans cette vaste question 10, un tout autre problème que dans les précédents, celui des rapports avec les infidèles, qui nous conduit jusqu'à la fin de la question (cf. note 3). L'idée des fidèles s'ils ont vraiment la foi, leur zèle s'ils ont une foi vive, c'est d'amener ou de ramener les infidèles à la foi. Ce prosélytisme est un trait indéniable de l'Église catholique : d'où la question de savoir comment exercer ce prosélytisme. Deux moyens : la persuasion, la pression; lequel est le bon?


Il semble que la question soit aussitôt résolue que posée : toujours la persuasion, jamais la pression. En général, c'est juste. Vu cependant la complexité de certaines situations, la chose n'est pas toujours aussi simple mais veut en maintes circonstances une solution plus nuancée, qui va faire l'objet des articles 7 et 8 : tous les moyens de persuasion ne sont pas toujours louables, ni tous les moyens de pression toujours blâmables.

— L'article 7 conclut ceci : certains moyens de persuasion, tel que la discussion, principalement si elle est publique, ne peuvent être employés efficacement qu'avec précaution et à de certaines conditions. Celles-ci sont bien marquées dans le texte, avec une sagesse qui est le fruit de l'expérience. Il n'y a rien à y reprendre. Il faut pourtant noter que ce qui est en jeu, c'est proprement la discussion des fidèles avec les infidèles, mais ce n'est nullement l'instruction des uns et des autres, car, s'il y a péril en la première, il y a tout profit à la seconde; aussi l'Église, très réservée quant à celle-là, est très favorable à celle-ci : elle sait que la foi chrétienne se communique beaucoup plus en instruisant qu'en disputant. «L'Église n'a besoin d'aucune rigueur. Le néant de ceux qui l'outragent est surabondamment notifié par sa silencieuse et indéfectible présence. Elle est comme Dieu est, simplement, uniquement, substantiellement (Léon Bloy, La femme pauvre, p. 271) ».


— Remarquez comme l'article dépeint d'une manière graduée aussi bien l'avancement dans la foi que le glissement dans l'infidélité. Parmi les croyants, il n'y a pas seulement les sages, il y a aussi les simples : les premiers sont bien instruits dans la foi et ils y avancent d'un pas affermi; les derniers y vont d'un pas titubant, mais ils sont dans la bonne voie, font preuve de soumission au Christ et à l'Église, se tiennent fidèlement sous le rayon de la révélation et marchent ainsi de clarté en clarté.

Au contraire, si quelqu'un nourrit en lui un doute positif en matière de foi, s'il est véritablement et volontairement incertain et indécis dans la foi. tamquam dubius in fide , c'est l'indice qu'il ne se rend pas au témoignage de Dieu : par cette seule réticence il peut être sur la pente de l'infidélité. Ne confondons cependant pas cette dubitation qui achemine vers l'infidélité avec la cogitation que nous savons être inhérente à la foi.

à suivre...
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Message  ROBERT. Lun 27 Avr 2009, 4:25 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

QUESTION ΙΟ, ARTICLE 7. Doit-on disputer publiquement avec les hérétiques? (suite)

SOLUTIONS : 1. L'Apôtre ne défend pas totalement la dispute, mais la dispute désordonnée qui se fait plutôt par une querelle de mots que par une fermeté de pensées.


2. Cette loi-là défend en matière de foi la dispute publique qui procède de la mise en doute de la foi, mais non pas celle qui est pour la conservation de la foi.


3. On ne doit pas disputer dans les choses qui sont de foi comme si on avait des doutes à leur sujet, mais avec le dessein de manifester la vérité et de réfuter les erreurs. Pour la confirmation de la foi, il faut en effet de temps en temps disputer avec les infidèles. Tantôt c'est bien pour la défense même de la foi, selon le mot de saint Pierre : « Toujours prêts à donner satisfaction à toute personne qui vous demande raison de l'espérance et de la foi qui sont en vous ». Tantôt c'est au contraire pour convaincre ceux qui sont dans l'erreur, selon le mot de saint Paul : « Qu'il soit vaillant pour exhorter dans la saine doctrine et pour réfuter les contradicteurs ». [21]






note explicative:


[21] Qu. 10, art. 7, sol. 3. — Le doute réel, ou seulement le doute méthodique, n'est pas plus admissible dans la foi que dans la raison. Il ne saurait convenir aux exigences d'une vraie foi ni même à celles pourtant plus vagues de ce qu'on appelle la bonne foi. Il y a certes une légitime critique de la connaissance surnaturelle, non moins que de la connaissance naturelle. Mais la bonne façon de critiquer n'est pas de rejeter ni même de suspecter; c'est de bien regarder et de bien scruter ce qui est proposé. La critique de la foi ne doit donc jamais s'inspirer d'un esprit de doute. Elle doit se faire dans le double dessein, ici décrit, de mettre la vérité dans tout son jour et de réfuter les erreurs opposées.

D'où une œuvre d'exposition et une œuvre de réfutation : la première généralement plus profitable que la seconde; les deux ayant pour but de confirmer la foi. Ce n'est d'ailleurs pas en soi que la foi a besoin d'être défendue car elle a la force même de Dieu; mais c'est en nous à cause de la faiblesse de notre adhésion et du peu d'acuité de notre intelligence, et aussi contre ceux qui s'attaquent à cette foi et que nous devons souhaiter d'amener vers elle. Si forts que nous soyons dans cette défense de la foi, n'ayons cependant pas l'outrecuidance de nous considérer comme d'importants soutiens de la foi quand c'est elle qui est le ferme soutien de notre esprit et de notre vie.



à suivre: Faut-il pousser les infidèles vers la foi ?
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Message  ROBERT. Mar 28 Avr 2009, 4:31 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

QUESTION ΙΟ, ARTICLE 8. Faut-il pousser les infidèles vers la foi?


DIFFICULTES :1. Aucunement, semble-t-il. On lit en effet dans saint Mathieu que les serviteurs du père de famille dans le champ duquel avait été semée l'ivraie, lui demandèrent : « Veux-tu que nous allions la ramasser? » et il répondit : « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie vous ne déraciniez en même temps le froment ».

A ce passage saint Chrysostome dit : « Le Seigneur a voulu par là défendre de faire des tueries. Et il ne faut pas en effet tuer les hérétiques, pour cette raison que, si on les tuait, il serait fatal que beaucoup de saints fussent détruits en même temps». Il semble donc, pour une raison pareille, qu'il n'y ait pas d'infidèles qu'on doive pousser de force vers la foi.


2. D'ailleurs c'est dit dans les Décrétales : « Pour ce qui est des Juifs le saint Synode a prescrit de ne faire désormais violence à personne pour amener à croire». Pour la même raison, il n'y a donc pas à pousser non plus ¡es autres infidèles vers la foi.


3. Tout le reste, affirme saint Augustin, on le peut même si on ne le veut pas; «croire, seulement si on le veut ». Mais la volonté ne peut pas être menée de force. Il semble donc que les infidèles ne doivent pas être conduits de force vers la foi.


4. Enfin, au nom de Dieu, il est dit dans Ézéchiel : « Je ne veux pas la mort du pécheur ». Mais nous devons conformer notre volonté à la volonté divine, ainsi qu'il a été marqué plus haut. Nous ne devons donc pas non plus vouloir le meurtre des infidèles.


à suivre...
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Message  ROBERT. Mer 29 Avr 2009, 8:42 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

QUESTION ΙΟ, ARTICLE 8. Faut-il pousser les infidèles vers la foi? (suite)


CEPENDANT il est dit en saint Luc : « Va dehors dans les sentiers et les halliers, et pousse à entrer pour que la maison se remplisse». Mais c'est par la foi que les hommes entrent dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Il y a donc des gens qu'on doit pousser vers la foi.


CONCLUSION : Parmi les infidèles il y en a, comme les Gentils et les Juifs, qui n'ont jamais reçu la foi. De tels infidèles, il n'y a aucunement à les pousser vers la foi pour qu'ils croient, parce que croire est un acte de volonté. Les fidèles cependant doivent les contraindre, s'il y a moyen, à ne pas empêcher la foi soit par des blasphèmes, soit par de mauvaises persuasions ou même par des persécutions ouvertes. C'est pour cela que souvent les fidèles du Christ font la guerre aux infidèles : ce n'est certes pas pour les forcer de croire puisque, même si après les avoir vaincus ils les avaient captifs, ils leur laisseraient leur liberté au cas où ces infidèles voudraient croire; mais c'est à cette fin de les contraindre à ne pas empêcher la foi au Christ.


— Il y a d'autres infidèles en revanche qui dans un temps ont reçu la foi et qui en gardent une certaine profession : ce sont les hérétiques ou des apostats quelconques. De telles gens doivent être poussées, même corporellement, à remplir ce qu'ils ont promis et à tenir ce qu'ils ont une fois reçu. [22]




Note explicative:


[22] Qu. 10, art 8, concl. — Comme nous l'avons dit (note 21), cet article est le complément du précédent : il traite des moyens de pression à la suite des moyens de persuasion. Il conclut que des moyens de pression peuvent se justifier, voire s'imposer, en certaines circonstances à l'endroit de certaines gens. Cette conclusion est dictée par la réalité imposante de la foi. Objectivement, la foi existe : subjectivement, on ne peut pas à son propre gré en prendre et en laisser. D'un côté comme de l'autre elle est une grâce. Et il y a en elle une vérité impérative qui fait que ceux qui ont eu la faveur de se laisser prendre à son empire n'ont plus le droit de s'en déprendre. La foi est le règne de Dieu dans les esprits. S'il en est, parmi ceux qui ont été incorporés à ce règne, qui s'avisent de le modifier avec prétention tout en y demeurant, comme font les hérétiques, ou de le quitter avec ostentation en le décriant, comme font les apostats, il est évident que la société des fidèles dont ils font partie a le droit et le devoir de sévir contre ces gens, soit pour les rappeler à l'ordre, soit même pour les forcer à y rentrer, ou du moins pour les empêcher d'y jeter le trouble.

Cette conclusion, que saint Thomas énonce avec une belle assurance, étonnera plus d'un parmi nous. Cependant, c'est lui qui est dans le vrai, et nous qui ne sommes plus au niveau du vrai. Observons d'ailleurs qu'une telle doctrine n'est applicable que dans une société de croyants là où il y a unanimité de foi. Observons de plus que ces rigueurs de l'ordre devront toujours être appliquées avec intelligence et charité, sans ombre de fanatisme, en pur prosélytisme. Ayons la charité de la vérité, comme l'ont eue les plus saints gardiens de la foi.

— Quant aux infidèles non incorporés à la foi, aucune pression ne doit s'exercer à leur égard : la foi ne se commande pas, elle est libre, la contrainte n'y fait rien. Seulement, lorsque la société des fidèles est en mesure de le faire, elle a le droit de se défendre contre les infidèles et même de s'insurger contre eux s'ils s'attaquent aux croyants et cherchent à nuire à la foi. Dans cet esprit de légitime défense est posé le principe des guerres saintes. Elles sont fréquentes, dit l'auteur. Il pense sans doute aux croisades dont son temps demeurait encore tout hanté. La guerre contre l'infidèle, remarquons-le, n'est pas une guerre de religion. D'après le principe émis, il ne peut y avoir de guerre de religion. Quand le peuple chrétien se soulève et se bat pour sa foi, ce n'est pas pour la propager, c'est pour la protéger : tel fut chez nous l'héroïque soulèvement de la Vendée.

— Notez soigneusement que les infidèles ont trois façons, d'après saint Thomas, de s'attaquer à la foi. Tantôt c'est le blasphème, par la parole ou par l'écrit (cf. qu. 13). Tantôt c'est la persuasion enveloppante, sous couleur de science, de philosophie, de progrès, etc. Tantôt c'est la persécution ouverte, qui peut prendre elle-même plus d'une forme. Ces trois sortes d'attaques peuvent être séparées, comme elles peuvent être accordées. Elles ont sévi, hélas! tout au long de l'histoire contre la sainte Église de Dieu. Il n'est aucune mauvaise façon contre la foi qui ne se rattache à l'une ou à l'autre de ces trois-là.


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Message  ROBERT. Jeu 30 Avr 2009, 3:21 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

QUESTION ΙΟ, ARTICLE 8. Faut-il pousser les infidèles vers la foi? (suite)




SOLUTIONS : 1. D'aucuns ont compris que ce qui était prohibé par l'autorité citée là, c'était non pas l'excommunication des hérétiques mais bien leur mise à mort, comme il ressort de l'autorité de saint Chrysostome alléguée aussi. Pourtant saint Augustin fait cet aveu à propos de lui-même : « Mon avis était primitivement celui-ci : il ne faut amener personne par force à l'unité du Christ, il faut agir par la parole et lutter par la discussion; mais cette opinion qui fut mienne se trouve dépassée non par ce qu'ont dit les contradicteurs mais par ce qu'ont démontré les faits. La terreur des lois a été en effet si profitable que beaucoup disent : Grâces soient rendues au Seigneur qui a brisé nos chaînes ». De quelle manière donc il faut entendre ce que dit le Seigneur : « Laissez le bon grain et l'ivraie grandir jusqu'à la moisson », on le voit par ce qui est ajouté aussitôt: «Dans la crainte qu'en ramassant l'ivraie vous ne déraciniez le froment en même temps qu'elle ». Comme le fait remarquer saint Augustin, « cette addition montre assez quand la dite crainte n'existe pas : c'est dire que lorsque le crime de chacun est notoire et qu'il apparaît à tous exécrable au point de n'avoir plus du tout de défenseurs ou de n'en avoir plus qui soient en mesure de former un schisme, alors la sévérité de la discipline ne doit pas s'endormir ». [23]


2. Pour les Juifs, s'ils n'ont nullement reçu la foi, il n'y a pas à les y amener par force. Mais, s'ils ont reçu la foi, « il faut qu'on les mette de force dans la nécessité de la garder », comme on le dit au même chapitre des Décrétales.


3. «. Faire un vœu, dit-on, est laissé à la volonté, mais le tenir est une nécessité » : de même, embrasser la foi est affaire de volonté, mais la garder quand on l'a embrassée est une nécessité. C'est pourquoi les hérétiques doivent être contraints à garder la foi. Saint Augustin écrit en effet au comte Boniface : « Là où retentit la clameur accoutumée de ceux qui disent : « On est libre de croire ou de ne pas croire ; à qui le Christ a-t-il fait violence? » — qu'ils sachent donc, ceux-là, reconnaître dans ce qui est arrivé à Paul un Christ qui d'abord entraîne et après cela enseigne ». [24]

4. Comme le dit saint Augustin dans la même lettre, « personne d'entre nous ne veut la perte d'un hérétique; mais David n'a pas mérité d'avoir la paix dans sa maison autrement que par l'anéantissement de son fils Absalon dans la guerre que celui-ci faisait à son père; il en est de même de l'Église catholique : lorsque par la ruine de quelques-uns elle resserre tout le reste de ses enfants, son cœur de mère trouve une guérison à sa douleur dans la délivrance de tant de peuples ».





notes explicatives:

[23] Qu. 10, art. 8, sol. 1. — Cette réponse et les suivantes sont chargées d'histoire et de psychologie. Dans les sociétés civiles et religieuses, et jusque dans l'Église, il y a toujours eu ces deux tendances, l'une plus coulante, l'autre plus mordante. Saint Thomas semble balancer entre les deux. A propos de la parabole du bon grain mêlée à l'ivraie s'est posée la question de savoir si les croyants pouvaient et devaient laisser ou ôter les mécréants poussés au milieu d'eux. Saint Chrysostôme est d'avis qu'il faut se borner à des peines spirituelles. Saint Augustin, qui était d'abord de ce même avis, a été ensuite d'un autre, l'expérience lui ayant révélé que les peines corporelles, même le bannissement ou la mort, ont quelquefois du bon, pour ceux-là mêmes qu'elles frappent, et surtout pour l'exemple et pour l'ensemble. Ici comme ci-dessus, c'est le corps social qui se défend : au lieu que ce soit contre les ennemis du dehors, c'est contre ceux du dedans. Au fond, il y a là une affaire de salut et de salubrité pour tous. A la suite de saint Augustin (cf. sol. 4), saint Thomas estime donc que la chrétienté peut user de ce droit de se défendre lorsqu'elle est unanime en sa partie saine à rejeter sa partie malsaine et qu'il y va de la foi et du salut de tous. Saint Paul se montrait déjà sévère contre ceux qu'il voyait déchirer l'unité de la foi dans le corps mystique de Jésus-Christ.





[24] Qu. 10, art. 8, sol. 3. — Ce passage provoque d'utiles réflexions sur la liberté dans un temps où l'on a fait d'elle un si grand abus en théorie comme en pratique. Elle n'a rien d'absolu, elle n'est pas une fin en soi. Elle doit céder aux nécessités qui s'imposent et aux obligations que l'on s'impose. Elle est faite pour aider le bien et non pour favoriser le mal. La laisser agir sans frein ni sanction c'est en renverser l'ordre le plus intime et attenter à celui même des choses : elle deviendra, si elle est lâchée contre la foi, licence pour les mécréants et violence contre les bons croyants. Du reste, en préconisant une fausse liberté, on s'expose à ce que périclitent les vraies libertés. Le Christ même, dit saint Augustin, ce Christ en qui nous avons foi, n'est soucieux que de nous prouver notre vraie liberté, dût-il même nous faire pour cela une certaine contrainte. Et saint Paul dit : « Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez, que ce soit du péché pour la mort ou de l'obéissance pour la justice. Grâces soient rendues à Dieu de ce qu'après avoir été les esclaves du péché vous avez cordialement obéi à la forme de doctrine à laquelle vous avez été remis (Rom. VI, 16-17) ».

à suivre: est-ce qu'on peut avoir commerce avec les infidèles ?
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Message  ROBERT. Ven 01 Mai 2009, 5:36 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 9.


Est-ce qu'on peut avoir commerce avec les infidèles ? [25]

DIFFICULTÉS 1. Il semble que oui. L'apôtre écrit en effet aux Corinthiens : « Si quelqu'un parmi les infidèles vous invite à souper et que vous vouliez y aller, mangez tout ce qu'on vous présente ». Et saint Chrysostome dit : « Si vous voulez aller à la table des païens, nous le permettons sans aucune restriction ». Mais aller souper chez quelqu'un c'est avoir commerce avec lui. Il est donc permis d'avoir commerce avec les infidèles.



2. L'Apôtre dit en outre aux Corinthiens : « En quoi m'appartient-il de porter un jugement sur ceux qui sont du dehors? » Mais les infidèles sont bien du dehors. Dès lors qu'il faut un jugement de l'Église pour empêcher les fidèles d'être en communion avec quelques personnes, il ne semble pas qu'on doive empêcher les fidèles de communiquer avec des infidèles.



3. D'ailleurs, le maître ne peut utiliser le serviteur que s'il communique avec celui-ci, au moins par la parole, car le maître fait agir le serviteur par le moyen d'un ordre. Mais les chrétiens peuvent avoir comme serviteurs des infidèles, soit des Juifs, soit même des païens ou des Sarrasins. Ils peuvent donc licitement avoir commerce avec eux.





note explicative:


[25] Qu. 10, art. 9, titre. — La question des rapports avec les infidèles, qui est jusqu'ici sur le terrain de la doctrine ( art. 7-8 ), à partir d'ici s'étend sur tous les autres (art. 9-12), en matière de vie cultuelle, ou culturelle, ou politique et civique, ou domestique. C'est un vaste tableau de mœurs. Il est, il est vrai, d'un autre temps. Le droit auquel il se réfère est en grande partie périmé parce que la société a changé. Car, s'il y a sur la terre grâce à Dieu un nombre toujours croissant de chrétiens,



IL N’Y A POUR AINSI DIRE PLUS DE CHRÉTIENTETÉ. NÉANMOINS, LES PRINCIPES DONT S'INSPIRAIT CET ANCIEN DROIT TOMBÉ DE VÉTUSTÉ, EUX N'ONT PAS CHANGÉ. LE LECTEUR LES RETIENDRA. C'EST UN SENS PLUS VRAI DE LA VIE ET DE LA MORT, LA VIE DE L'ÂME AYANT INCOMPARABLEMENT PLUS DE PRIX QUE CELLE DU CORPS, ET LES CHOSES DU TEMPS ÉTANT SANS COMMUNE MESURE AVEC CELLES DE L'ÉTERNITÉ. C'EST UNE VUE PLUS JUSTE DU BIEN COMMUN, CE BIEN DE TOUS L'EMPORTANT SUR CELUI D'UN CHACUN SANS QUE POURTANT LE VÉRITABLE INTÉRÊT D'AUCUN SOIT JAMAIS SACRIFIÉ. C'EST ENFIN UNE ADMIRABLE INTELLIGENCE DE LA RÉVÉLATION ET LA PROFONDE CONVICTION DES CHOSES DE LA FOI. VOILÀ QUELS PRINCIPES RÈGLENT TOUT CE DÉBAT.

à suivre...
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Message  ROBERT. Sam 02 Mai 2009, 3:26 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 9.


Est-ce qu'on peut avoir commerce avec les infidèles ? (suite)


CEPENDANT il est écrit au Deutéronome : « Tu ne feras d'alliance avec eux, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas de mariages avec eux ». Et, sur ce passage du Lévitique : « La femme qui au retour du mois, etc. », la Glose dit : « Ainsi faut-il s'abstenir de l'idolâtrie, au point de ne toucher ni les idolâtres ni leurs disciples et de ne pas avoir commerce avec eux ».



CONCLUSION : Le commerce d'une personne est interdit aux fidèles à double titre: ou c'est pour la punition de la personne à qui est retiré le commerce des fidèles, ou c'est pour la précaution de ceux à qui il est interdit de communiquer avec cette autre personne. L'une et l'autre cause peut se déduire de paroles de l'Apôtre dans la première aux Corinthiens. Car, après qu'il a porté la sentence d'excommunication, il donne pour raison : « Ne savez-vous pas qu'un peu de ferment corrompt toute la masse? » Après cela il ajoute une raison qui se réfère à la peine que l'Église inflige lorsqu'elle se fait juge : « N’avez-vous pas à vous faire juges de ceux qui sont du dedans? »



— Par conséquent, s'il s'agit du premier titre, l'Église n'interdit pas aux fidèles le commerce des infidèles lorsque ceux-ci n'ont en aucune façon reçu la foi chrétienne, c'est-à-dire lorsque ce sont des païens ou des juifs. Effectivement elle n'a pas à porter de jugement sur eux au spirituel. Elle a seulement à les juger au temporel, dans le cas où, habitant parmi les chrétiens, ils commettent une faute qui motive leur punition par les fidèles et au temporel. Mais de cette façon-là, c'est-à-dire en punition, l'Église interdit aux fidèles le commerce des infidèles lorsque ce sont des gens qui dévient de la foi qu'ils avaient embrassée, soit en l'altérant comme font les hérétiques, soit même en s'éloignant d'elle totalement comme font les apostats. C'est en effet contre les uns et les autres de ces gens-là que l'Église porte la sentence de l'excommunication.



— Mais, pour ce qui est de la seconde façon, il semble qu'on doive distinguer suivant les diverses conditions des personnes, des affaires et des temps. S'agit-il, en effet, de fidèles qui ont été fermes dans la foi, de sorte que de leur commerce avec les infidèles il y ait plus à espérer la conversion de ces derniers qu'un éloignement de la foi chez les fidèles, il n'y a pas à empêcher ceux-ci de communiquer avec les infidèles qui n'ont pas reçu la foi c'est-à-dire avec des païens ou avec des Juifs; et surtout quand la nécessité est là, urgente. S'agit-il, au contraire, de gens simples, peu fermes dans la foi, et dont on puisse selon toute probabilité craindre la ruine, on doit les détourner du commerce des infidèles, et surtout les empêcher d'avoir une grande familiarité avec ces infidèles, même de communiquer avec eux quand il n'y a pas nécessité. [26]






note explicative :


[26] Qu. 10, art. 10 concl. — Le premier commerce avec les infidèles est celui même de la vie en société. L'Église a le droit de l'interdire à ses enfants, tantôt par mesure de punition à l'égard de l'infidèle, tantôt par mesure de précaution en faveur des fidèles.


— 1° Il est nettement dit (concl. et sol. 2) sur quels infidèles s'étend et s'exerce le droit de punition. Au spirituel, l'Église ne se reconnaît de juridiction que sur ceux des infidèles qui lui furent incorporés par le baptême et qui, même séparés d'elle, demeurent ses membres : elle peut donc frapper, d'excommunication par exemple, des hérétiques et des apostats, nullement des païens ni des juifs. Mais, au temporel, elle peut avoir juridiction jusque sur des païens et sur des juifs, et leur appliquer des peines d'ordre temporel. Ainsi, l'Église romaine avait ce pouvoir et en usait lorsqu'elle était dans ses États pontificaux; elle en use aujourd'hui dans sa petite Cité du Vatican. Un évêché, lorsqu'il était une seigneurie, avait un pouvoir de cette sorte. Des abbayes l'avaient aussi.


— 2° Avec la même netteté il est dit (concl. et sol. 3) que l'Église a le droit d'imposer certaines précautions à ses fidèles. Le principe ne fait pas de difficulté. Mais l'application dépend beaucoup de la qualité des personnes, de la nature des affaires à traiter, et même de la condition du temps et des lieux. Voici quelques indications. Quant aux personnes, il y a peu ou prou à faire suivant que le fidèle est bien affermi ou bien infirme dans la foi et que l'infidèle est peu ou beaucoup dangereux dans son infidélité; et même, toutes précautions sont levées s'il n'y a aucun risque que le fidèle soit entraîné dans l'infidélité et s'il y a toute chance que l'infidèle soit attiré vers la foi.


Quant aux affaires, de très sensibles différences entrent en jeu suivant la nature des relations qu'exigent ces affaires et le danger plus ou moins grand qu'elles offrent pour la foi : si les relations sont simplement de travail, de métier, de trafic ou de rencontre, ce sont les plus admissibles, parce que les moins dangereuses; mais des rapports de collaboration sociale, par exemple dans des unions corporatives ou syndicales, sont déjà plus délicats et plus périlleux; à plus forte raison les rapports de collaboration ou de fréquentation doctrinale ou littéraire, par les livres, par les cercles d’étude ou d'académie, et surtout par les écoles, sont-ils l'objet des plus sages mesures de précaution; enfin, au plus haut point peut-on dire, l'Église met ses fidèles en garde contre les périls que la foi courrait presque fatalement dans les rapports domestiques, entre mari et femme, parents et enfants, maîtres et serviteurs (cf. sur cette domesticité, art. 9, sol. 3; art. 10, sol. 3; art. 12, concl.).


Quant aux affaires encore, il faut tenir compte, bien entendu, pour le péril de la foi, de la familiarité plus ou moins étroite qu'elles supposent, des circonstances d'urgence, ou de nécessité pour vivre, et aussi de leur affinité avec la religion. Quant à la différence des temps et des lieux, elle entre en ligne de compte : ainsi, dans un pays profondément et unanimement chrétien où les fidèles habitués à vivre entre eux ont très peu de contact avec les infidèles, il y a plus de précautions à prendre que là où les fidèles sont habitués à garder leur foi parmi les indifférents et même à la défendre contre les gens hostiles. IL Y A D'AILLEURS EN TOUT CELA UN DROIT CANONIQUE EN VIGUEUR (CELUI DE 1917 ÉVIDEMMENT !...) : IL FAUT SE CONFORMER À CE QU'IL PRESCRIT, S'EN INSPIRER ET S'EN RAPPROCHER DANS CELA MÊME QU'IL NE PRESCRIT PAS. Nous rappelons plus loin ces principaux points de Droit en matière de précautions pour la sauvegarde de la foi.


à suivre...
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Message  ROBERT. Dim 03 Mai 2009, 4:49 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 9.


Est-ce qu'on peut avoir commerce avec les infidèles ? (suite)



SOLUTIONS : 1. Le Seigneur donne là un ordre qui vise les gens dans le pays desquels les Juifs allaient entrer. Ces Juifs étaient enclins à l'idolâtrie. A cause de cela il y avait à craindre que par un commerce continu avec les idolâtres ils ne devinssent étrangers à la foi. Aussi est-il ajouté au même endroit : « La raison c'est que la fille du pays séduira ton fils et le détournera de s'attacher à moi ».



2. L'Église n'exerce pas son jugement sur les infidèles pour ce qui est de leur infliger une peine spirituelle. Elle l'exerce cependant sur quelques-uns d'entre eux pour ce qui est d'infliger une peine temporelle. C'est à quoi se rattache le fait que de temps en temps, en raison de fautes spéciales, elle retire à des infidèles le commerce des fidèles.



3. Il y a plus de probabilité à ce que le serviteur, gouverné comme il est par les ordres de son maître, se convertisse à la foi de ce dernier qui est lui-même fidèle qu'il n'y a de probabilité en sens inverse. C'est pourquoi il n'a pas été défendu aux fidèles d'avoir pour serviteurs des infidèles. Si cependant il y avait pour le maître un péril imminent à avoir un commerce avec tel serviteur, il devrait rejeter celui-ci loin de soi, conformément à cet ordre du Seigneur : « Si ton pied t'a scandalisé, retranche-le et rejette-le loin de toi ».

à suivre: Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ?
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Message  ROBERT. Lun 04 Mai 2009, 5:32 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:




ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ?


DIFFICULTES : 1. Apparemment oui. L'Apôtre écrit en effet ceci : « Que tous ceux qui sont sous le joug comme serviteurs pensent que leurs maîtres ont droit à tous les respects ». Qu'il parle là des infidèles, on le voit par ce qui suit : « Ceux qui ont des fidèles pour maîtres n'ont pas à les mépriser non plus ». Pierre écrit de son côté : « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toutes sortes de respects, non seulement à ceux qui sont doux et bons, mais encore à ceux qui sont difficiles ». Il n'y aurait pas ce précepte dans l'enseignement apostolique si les infidèles ne pouvaient pas avoir autorité sur les fidèles. Il semble donc qu'ils le puissent.


2. Quiconque est de la maison d'un prince est sous l'autorité de ce prince. Mais il y avait des fidèles qui étaient de la maison de princes infidèles ; d'où cette phrase aux Philippiens : « Tous les saints vous saluent, mais surtout ceux qui sont de la maison de César ». Ce César c'était Néron : c'était bien un infidèle. Les infidèles peuvent clone être au-dessus des fidèles.


3. Comme le dit le Philosophe au premier livre des Politiques, le serviteur est l'instrument du maître dans les choses qui sont du courant de la vie humaine, au même titre que l'ouvrier d'un artisan est l'instrument de l'artisan dans les choses qui regardent le travail du métier. Mais en de telles choses un fidèle peut être soumis à un infidèle. Les fidèles peuvent être les colons des infidèles. C'est la preuve que ceux-ci peuvent être mis à la tête des fidèles, même jusqu'à la souveraineté. [27]





note explicative:


[27] Qu. 10, art. 10, diff. 3. — Voici, sous l'angle de la défense de la foi contre les infidèles, le tableau de ce que fut au Moyen-Âge l'ordre social chrétien. Rien ne dit qu'il pût ni qu'il dût être remis en vigueur. Mais les principes en sont immortels, et la vue toujours instructive. Cet article est d'ailleurs la suite du précédent, sauf que nous nous élevons de l'aspect social à l'aspect politique. La question est de savoir, non plus seulement si les fidèles peuvent être en commerce avec les infidèles, mais s'ils peuvent demeurer sous la dépendance des infidèles.


Question de subordination et non plus seulement de communication. On doit se rappeler que saint Paul a placé très haut la dignité et l'indépendance des chrétiens (cf. le texte cité dans cet article). Par ailleurs, les difficultés soulevées montrent que ce n'est pas tout simple. Au temps de saint Thomas, l'ordre social - était encore à peu près tout féodal, c'est-à-dire fondé sur la hiérarchie des maîtres et la féale soumission des sujets. C'était une constitution héritée de l'antique mais très pénétrée de christianisme. Elle était un enchevêtrement de seigneuries de toutes sortes. C'est pourquoi le mot même de dominium est ici malaisé à traduire, et je ne garantis pas d'avoir bien saisi toutes les nuances ni du mot ni de la chose. Dominus c'est le seigneur, le maître dans tous les sens du mot et à tous les degrés de la suzeraineté, depuis le roi père de son peuple et souverain dans ses états, jusqu'au chef de famille parfaitement maître en sa maison. Servus, c'est le serviteur, le sujet, à tous les degrés aussi, de l'esclavage, du servage, du métayage, de l'apprentissage et du compagnonnage.


Dans toute société, petite ou grande, corporation, cité, état, l'autorité était généralement très personnelle, paternelle même. Ce n'est pas qu'elle fût aussi absolue que nous serions portés à le croire, car elle était très tempérée par mille coutumes qui l'enserraient et par la foi qui l'inspirait. Mais elle s'incarnait en quelqu'un. Soit qu'elle lui vînt de la nature et de la force même des choses, soit qu'elle lui vînt du libre choix des hommes, toujours elle conférait à celui qui en était revêtu un prestige religieux, une investiture qui était parfois un véritable sacre. Il faut se souvenir de tout cela pour comprendre ici la gravité de la question posée. Lorsque le seigneur a un tel pouvoir sur ses sujets, les fidèles peuvent-ils avoir à leur tête un infidèle? N'y a-t-il pas à cela un scandale pour les infidèles et un péril pour les fidèles? Telle est la question. La réponse est un statut de politique chrétienne. Elle suppose évidemment que la société est une chrétienté, que les fidèles y sont rassemblés en nombre et constitués en corps.

à suivre...


Dernière édition par CONFITEOR le Jeu 07 Mai 2009, 5:49 pm, édité 1 fois
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Message  ROBERT. Mar 05 Mai 2009, 4:15 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)


CEPENDANT, à celui qui est à la tête il appartient d'avoir juridiction sur ceux à la tête de qui il est. Mais les infidèles n'ont pas juridiction sur les fidèles. L'Apôtre dit en effet aux Corinthiens : « Quelqu'un de vous étant en conflit avec un autre, osera-t-il avoir recours au jugement des hommes d'injustice », entendez les infidèles, «au lieu de s'adresser aux saints?» C'est dire, semble-t-il, que les infidèles ne peuvent pas être à la tête des fidèles.

à suivre: Conclusion...
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Message  ROBERT. Mer 06 Mai 2009, 4:47 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)


CONCLUSION : C'est là une question dont nous pouvons parler de deux façons. D'une façon il peut être question d'instituer à neuf une souveraineté ou une autorité des infidèles sur les fidèles. Ceci ne doit être permis en aucune manière, car ce serait un scandale et ce serait au péril de la foi. Facilement en effet ceux qui sont soumis à la juridiction des autres peuvent être changés par ceux qui sont au-dessus d'eux et dont ils ont à suivre les ordres, à moins que ces subordonnés n'aient été d'une grande vertu. Semblablement aussi les infidèles ont du mépris pour la foi lorsqu'ils connaissent les défaillances des fidèles, et c'est pour cela que l'Apôtre a défendu d'aller en jugement devant un juge infidèle. Voilà pourquoi l'Église ne permet aucunement que les infidèles acquièrent la souveraineté sur les fidèles ni qu'ils soient mis à leur tête, à quelque titre que ce soit, dans une charge. [28]


note explicative:



[28] Qu. 10, art. 10, concl. init. — Voilà une première règle. Elle est bien nette. S'il s'agit pour des fidèles de porter un infidèle à leur tête afin qu'il prenne l’autorité sur eux dans quelque charge que ce soit, l'Église en aucune façon ne le peut permettre. L'auteur donne deux raisons.

D'abord, il est très périlleux pour des fidèles d'être gouvernés par un infidèle, car il peut faire beaucoup de mal à leur foi par les blasphèmes qu'il dit ou laisse dire, et par les moyens de persuasion ou de persécution dont il dispose.

De plus, il sera scandaleux pour l'infidèle d'avoir à gouverner des fidèles, car l'exercice du pouvoir ne lui fera généralement pas voir les beaux côtés de la chrétienté.

Ces raisons sont d'expérience et de simple bon sens : elles tiennent à la nature même des situations et ne sont donc changeables ni contestables. Aussi sont-elles toujours en vigueur. De nos jours l'Église a dû en rappeler l'obligation. Dans un temps où toutes les charges de la cité et de l'État étaient livrées en pâture à l'élection, il a été nécessaire de redire aux fidèles qu'ils avaient à remplir avec conscience leur devoir électoral, que ce devoir consistait à voter pour des hommes qui fussent capables de procurer le bien général et, si possible, bons chrétiens, et que c'était un péché de voter pour un ennemi de la religion, car en votant pour lui on participait volontairement au mal qu'il pourrait faire (Catéchisme des Diocèses de France).

à suivre: suite de la Conclusion...
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Message  ROBERT. Jeu 07 Mai 2009, 6:01 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)



CONCLUSION (suite)


— D'une autre façon, nous pouvons parler d'une souveraineté, ou d'une autorité, qui existe déjà. Dans cette situation il faut tenir compte de ceci : la souveraineté et l'autorité sont entrées là par droit humain, la distinction entre fidèles et infidèles est au contraire de droit divin ; seulement ce droit divin qui vient de la grâce ne détruit pas le droit humain qui vient de la raison naturelle; c'est pourquoi la distinction entre fidèles et infidèles, prise en soi, ne supprime pas la souveraineté ni l'autorité des infidèles sur les fidèles. [29]

Cependant, l'Église qui est investie de l'autorité de Dieu peut à bon droit par voie de sentence ou d'ordonnance supprimer un tel droit de souveraineté ou d'autorité, parce que les infidèles, au titre même de leur infidélité, méritent de perdre pouvoir sur les fidèles transférés en fils de Dieu. Mais, ceci, tantôt l'Église le fait, tantôt elle ne le fait pas.

Effectivement, dans le cas des infidèles qui sont soumis à elle et à ses membres jusque dans la sujétion du temporel, l'Église statue d'après ce droit : elle décrète que celui qui est esclave chez des Juifs, dès qu'il devient chrétien, est délivré de son esclavage, sans qu'il ait aucun prix à verser s'il était de la maison c'est-à-dire né en esclavage et, pareillement, s'il avait été acheté pour le service lorsqu'il était infidèle; mais, s'il avait été acheté pour la vente, il faut qu'il soit dans les trois mois remis sur le marché.


En tout cela l'Église ne commet pas d'injustice parce que, ces Juifs étant eux-mêmes ses esclaves, elle peut disposer de leurs biens : elle agit comme l'ont fait aussi les princes séculiers qui ont publié beaucoup de lois à l'égard de leurs sujets en faveur de la liberté.





note explicative:

[29] Qu. 10, art. 10, concl. med. — Suivant qu'il s'agit pour les fidèles, ou bien, comme on vient de le dire, d'instituer un infidèle en charge, ou bien, comme on va le dire, de le destituer de charge, la règle est toute différente. Pour passer de l'institution à la destitution, l'auteur reprend les choses de haut. II nous remet en mémoire la distinction des deux sociétés et celle des deux pouvoirs. C'est une vérité aujourd'hui magnifiquement définie par Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei du 1er Novembre 1885 (cf. Cavallera, Thesaurus, n. 460-464). Cette même vérité est présentée par saint Thomas en de belles formules qui sont comme parées de vieille noblesse et portent l'empreinte de la tradition.

En bref, il dit ceci : « La société civile est fondée sur un droit humain, qui découle de la nature: la société chrétienne sur un droit divin, qui découle de la grâce. Or il n'est pas dans les desseins de Dieu que l'ordre de la grâce détruise ni bouleverse celui de la nature. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'une chrétienté existe pour qu'elle détruise de soi toute société qui préexiste ». Ce n'est donc pas par de violentes révolutions, mais par de sages et profondes évolutions que les pays chrétiens devront s'orienter vers un ordre social chrétien. Un tel ordre, le Moyen-Âge européen l'a partiellement réalisé. Le monde moderne en est bien loin.


Cependant la tradition n'en est pas perdue. Toute une école, avec La Tour du Pin, s'en est constituée la gardienne et s'est occupée à la restaurer. Bien plus, nos derniers Papes l'ont officiellement préconisée : Pie IX, dès 1864, dans l'encyclique Quanta cura suivie de l'admirable et incompris Syllabus, et en 1873 dans l'encyclique Et si multa sur le double pouvoir; Léon XIII en 1878, dans l'encyclique Quod apostolici muneris sur l'égalité entre les hommes et le socialisme, en 1881 dans l'encyclique Diuturnum sur le pouvoir politique, en 1885 dans Immortelle Dei sur la constitution chrétienne des États, en 1891 dans Rerum novarum sur la condition des ouvriers, en 1901 dans Graves de communi sur la démocratie chrétienne; enfin Pie XI, en 1931, dans l'encyclique Quadragesima anno rappelant les quarante ans de Rerum novarum, pour en notifier la poignante actualité.


à suivre: fin de la conclusion
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Message  ROBERT. Ven 08 Mai 2009, 2:26 pm

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ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)



CONCLUSION (FIN)

Au contraire, dans le cas des infidèles qui au temporel ne sont pas soumis à elle ni à ses membres, l'Église n'établit pas le droit susdit, bien qu'elle pût en droit l'instituer : elle fait cela pour éviter le scandale; comme le Seigneur même a montré qu'il pouvait se dispenser du tribut parce que « les fils sont libres », mais pourtant a prescrit de le payer pour éviter le scandale ; et Paul de même à son tour, après avoir dit que les serviteurs devaient honorer leurs maîtres, ajoute « pour que le nom du Seigneur et son enseignement ne soient pas blasphémés ». [30]




note explicative:

[30] Qu. 10, art. 10, concl. fin. — Voici cependant la seconde règle donnée dans cet article. C'est celle relative à la destitution de charge, règle plus délicate que n'a été la première ( note 28 ). Nonobstant la distinction des deux pouvoirs et la parfaite autonomie de l'un et de l'autre, dit l'auteur, l'Église possède, même sur les infidèles, une sorte de juridiction éminente qui lui donne le droit de les destituer d'une autorité qu'ils ont sur les fidèles. Si elle a ce droit, c'est lorsque et parce que l'infidèle lui-même pousse si loin son infidélité qu'il mérite par là même de perdre tout pouvoir sur les fidèles.


En somme, semble donc dire l'auteur, l'Église ne fait que sanctionner ce qui s'impose : elle retire à l'infidèle une autorité qu'il s'est lui-même ôtée par trop d'incompatibilité entre son indignité et la dignité des enfants de Dieu. L'autorité en cause peut d'ailleurs se présenter à différents degrés : ce peut être celle d'un simple chef de famille ou d'un patron; ce peut être aussi celle d'un chef d'État ou d'un prince souverain.


Comme on le voit, saint Thomas fait preuve de sage réserve. Il se borne à des généralités indéniables : elles peuvent rebuter des incroyants qui ne comprennent rien au spirituel; mais elles ne doivent pas étonner les vrais enfants de Dieu et de l'Église, dont elles défendent justement les intérêts. Sur ce délicat chapitre, J. de Maistre a fait des réflexions qui sont un excellent commentaire de cette conclusion d'ici : « Ils se sont chargés d'une grande responsabilité, ces écrivains, français surtout, qui ont mis en question si le Souverain Pontife a le droit d'excommunier les Souverains... Les sages ne demandent pas mieux que de laisser certaines questions dans une salutaire obscurité; mais si l'on attaque les principes, la sagesse même est forcée de répondre...


Plus on avance dans la connaissance des choses et plus on découvre qu'il est utile de ne pas discuter, surtout par écrit, ce qu'il est impossible de définir par des lois, parce que le principe seul peut être décidé, et que toute la difficulté gît dans l'application, qui se refuse à une décision écrite... Il faut convenir le principe, et se taire sur les règles d'application (Du Pape, livre II, ch. VIII) ».

C'est bien cette discrétion qu'observe saint Thomas dans ses conclusions pleines de tact. Ce droit qu'a l'Église, et qui émane de sa haute autorité spirituelle et qui est en somme un pouvoir spirituel, tantôt elle l'exerce et tantôt s'en abstient. Elle l'exerce lorsque l'infidèle lui est soumis au temporel soit à elle soit à des membres d'elle, dont elle assure ainsi la légitime défense.

Au contraire, lorsque l'infidèle demeure au temporel sans lien avec elle ou avec ses membres à elle, l'Église s'abstient sagement d'user envers lui d'un droit qu'elle a pourtant même sur lui. Il est frappant que ces conclusions de doctrine restent en si parfaite harmonie avec de grands faits d'histoire auxquels plus loin je toucherai.



à suivre: conclusion au complet et notes.
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Message  ROBERT. Sam 09 Mai 2009, 3:47 pm


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.


Je mets tout d'un trait et la conclusion et les notes, espérant en faciliter ainsi la compréhension...



ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)


CONCLUSION : C'est là une question dont nous pouvons parler de deux façons. D'une façon il peut être question d'instituer à neuf une souveraineté ou une autorité des infidèles sur les fidèles. Ceci ne doit être permis en aucune manière, car ce serait un scandale et ce serait au péril de la foi.

Facilement en effet ceux qui sont soumis à la juridiction des autres peuvent être changés par ceux qui sont au-dessus d'eux et dont ils ont à suivre les ordres, à moins que ces subordonnés n'aient été d'une grande vertu. Semblablement aussi les infidèles ont du mépris pour la foi lorsqu'ils connaissent les défaillances des fidèles, et c'est pour cela que l'Apôtre a défendu d'aller en jugement devant un juge infidèle.

Voilà pourquoi l'Église ne permet aucunement que les infidèles acquièrent la souveraineté sur les fidèles ni qu'ils soient mis à leur tête, à quelque titre que ce soit, dans une charge. [28]



— D'une autre façon, nous pouvons parler d'une souveraineté, ou d'une autorité, qui existe déjà. Dans cette situation il faut tenir compte de ceci : la souveraineté et l'autorité sont entrées là par droit humain, la distinction entre fidèles et infidèles est au contraire de droit divin ; seulement ce droit divin qui vient de la grâce ne détruit pas le droit humain qui vient de la raison naturelle; c'est pourquoi la distinction entre fidèles et infidèles, prise en soi, ne supprime pas la souveraineté ni l'autorité des infidèles sur les fidèles. [29]


Cependant, l'Église qui est investie de l'autorité de Dieu peut à bon droit par voie de sentence ou d'ordonnance supprimer un tel droit de souveraineté ou d'autorité, parce que les infidèles, au titre même de leur infidélité, méritent de perdre pouvoir sur les fidèles transférés en fils de Dieu. Mais, ceci, tantôt l'Église le fait, tantôt elle ne le fait pas. Effectivement, dans le cas des infidèles qui sont soumis à elle et à ses membres jusque dans la sujétion du temporel, l'Église statue d'après ce droit : elle décrète que celui qui est esclave chez des Juifs, dès qu'il devient chrétien, est délivré de son esclavage, sans qu'il ait aucun prix à verser s'il était de la maison c'est-à-dire né en esclavage et, pareillement, s'il avait été acheté pour le service lorsqu'il était infidèle; mais, s'il avait été acheté pour la vente, il faut qu'il soit dans les trois mois remis sur le marché.


En tout cela l'Église ne commet pas d'injustice parce que, ces Juifs étant eux-mêmes ses esclaves, elle peut disposer de leurs biens : elle agit comme l'ont fait aussi les princes séculiers qui ont publié beaucoup de lois à l'égard de leurs sujets en faveur de la liberté.

Au contraire, dans le cas des infidèles qui au temporel ne sont pas soumis à elle ni à ses membres, l'Église n'établit pas le droit susdit, bien qu'elle pût en droit l'instituer : elle fait cela pour éviter le scandale; comme le Seigneur même a montré qu'il pouvait se dispenser du tribut parce que « les fils sont libres », mais pourtant a prescrit de le payer pour éviter le scandale ; et Paul de même à son tour, après avoir dit que les serviteurs devaient honorer leurs maîtres, ajoute « pour que le nom du Seigneur et son enseignement ne soient pas blasphémés ». [30]







notes explicatives :


[28] Qu. 10, art. 10, concl. init. — Voilà une première règle. Elle est bien nette. S'il s'agit pour des fidèles de porter un infidèle à leur tête afin qu'il prenne l’autorité sur eux dans quelque charge que ce soit, l'Église en aucune façon ne le peut permettre. L'auteur donne deux raisons.

D'abord, il est très périlleux pour des fidèles d'être gouvernés par un infidèle, car il peut faire beaucoup de mal à leur foi par les blasphèmes qu'il dit ou laisse dire, et par les moyens de persuasion ou de persécution dont il dispose.

De plus, il sera scandaleux pour l'infidèle d'avoir à gouverner des fidèles, car l'exercice du pouvoir ne lui fera généralement pas voir les beaux côtés de la chrétienté.

Ces raisons sont d'expérience et de simple bon sens : elles tiennent à la nature même des situations et ne sont donc changeables ni contestables. Aussi sont-elles toujours en vigueur. De nos jours l'Église a dû en rappeler l'obligation. Dans un temps où toutes les charges de la cité et de l'État étaient livrées en pâture à l'élection, il a été nécessaire de redire aux fidèles qu'ils avaient à remplir avec conscience leur devoir électoral, que ce devoir consistait à voter pour des hommes qui fussent capables de procurer le bien général et, si possible, bons chrétiens, et que c'était un péché de voter pour un ennemi de la religion, car en votant pour lui on participait volontairement au mal qu'il pourrait faire (Catéchisme des Diocèses de France).




[29] Qu. 10, art. 10, concl. med. — Suivant qu'il s'agit pour les fidèles, ou bien, comme on vient de le dire, d'instituer un infidèle en charge, ou bien, comme on va le dire, de le destituer de charge, la règle est toute différente. Pour passer de l'institution à la destitution, l'auteur reprend les choses de haut. II nous remet en mémoire la distinction des deux sociétés et celle des deux pouvoirs. C'est une vérité aujourd'hui magnifiquement définie par Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei du 1er Novembre 1885 (cf. Cavallera, Thesaurus, n. 460-464). Cette même vérité est présentée par saint Thomas en de belles formules qui sont comme parées de vieille noblesse et portent l'empreinte de la tradition.


En bref, il dit ceci : « La société civile est fondée sur un droit humain, qui découle de la nature: la société chrétienne sur un droit divin, qui découle de la grâce. Or il n'est pas dans les desseins de Dieu que l'ordre de la grâce détruise ni bouleverse celui de la nature. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'une chrétienté existe pour qu'elle détruise de soi toute société qui préexiste ». Ce n'est donc pas par de violentes révolutions, mais par de sages et profondes évolutions que les pays chrétiens devront s'orienter vers un ordre social chrétien. Un tel ordre, le Moyen-Âge européen l'a partiellement réalisé. Le monde moderne en est bien loin. Cependant la tradition n'en est pas perdue. Toute une école, avec La Tour du Pin, s'en est constituée la gardienne et s'est occupée à la restaurer.


Bien plus, nos derniers Papes l'ont officiellement préconisée : Pie IX, dès 1864, dans l'encyclique Quanta cura suivie de l'admirable et incompris Syllabus, et en 1873 dans l'encyclique Et si multa sur le double pouvoir; Léon XIII en 1878, dans l'encyclique Quod apostolici muneris sur l'égalité entre les hommes et le socialisme, en 1881 dans l'encyclique Diuturnum sur le pouvoir politique, en 1885 dans Immortelle Dei sur la constitution chrétienne des États, en 1891 dans Rerum novarum sur la condition des ouvriers, en 1901 dans Graves de communi sur la démocratie chrétienne; enfin Pie XI, en 1931, dans l'encyclique Quadragesima anno rappelant les quarante ans de Rerum novarum, pour en notifier la poignante actualité.





[30] Qu. 10, art. 10, concl. fin. — Voici cependant la seconde règle donnée dans cet article. C'est celle relative à la destitution de charge, règle plus délicate que n'a été la première ( note 28 ). Nonobstant la distinction des deux pouvoirs et la parfaite autonomie de l'un et de l'autre, dit l'auteur, l'Église possède, même sur les infidèles, une sorte de juridiction éminente qui lui donne le droit de les destituer d'une autorité qu'ils ont sur les fidèles. Si elle a ce droit, c'est lorsque et parce que l'infidèle lui-même pousse si loin son infidélité qu'il mérite par là même de perdre tout pouvoir sur les fidèles.


En somme, semble donc dire l'auteur, l'Église ne fait que sanctionner ce qui s'impose : elle retire à l'infidèle une autorité qu'il s'est lui-même ôtée par trop d'incompatibilité entre son indignité et la dignité des enfants de Dieu. L'autorité en cause peut d'ailleurs se présenter à différents degrés : ce peut être celle d'un simple chef de famille ou d'un patron; ce peut être aussi celle d'un chef d'État ou d'un prince souverain. Comme on le voit, saint Thomas fait preuve de sage réserve. Il se borne à des généralités indéniables : elles peuvent rebuter des incroyants qui ne comprennent rien au spirituel; mais elles ne doivent pas étonner les vrais enfants de Dieu et de l'Église, dont elles défendent justement les intérêts. Sur ce délicat chapitre, J. de Maistre a fait des réflexions qui sont un excellent commentaire de cette conclusion d'ici : « Ils se sont chargés d'une grande responsabilité, ces écrivains, français surtout, qui ont mis en question si le Souverain Pontife a le droit d'excommunier les Souverains... Les sages ne demandent pas mieux que de laisser certaines questions dans une salutaire obscurité; mais si l'on attaque les principes, la sagesse même est forcée de répondre... Plus on avance dans la connaissance des choses et plus on découvre qu'il est utile de ne pas discuter, surtout par écrit, ce qu'il est impossible de définir par des lois, parce que le principe seul peut être décidé, et que toute la difficulté gît dans l'application, qui se refuse à une décision écrite... Il faut convenir le principe, et se taire sur les règles d'application (Du Pape, livre II, ch. VIII) ».


C'est bien cette discrétion qu'observe saint Thomas dans ses conclusions pleines de tact. Ce droit qu'a l'Église, et qui émane de sa haute autorité spirituelle et qui est en somme un pouvoir spirituel, tantôt elle l'exerce et tantôt s'en abstient. Elle l'exerce lorsque l'infidèle lui est soumis au temporel soit à elle soit à des membres d'elle, dont elle assure ainsi la légitime défense. Au contraire, lorsque l'infidèle demeure au temporel sans lien avec elle ou avec ses membres à elle, l'Église s'abstient sagement d'user envers lui d'un droit qu'elle a pourtant même sur lui. Il est frappant que ces conclusions de doctrine restent en si parfaite harmonie avec de grands faits d'histoire auxquels plus loin je toucherai.


à suivre...


Dernière édition par ROBERT. le Dim 14 Nov 2010, 8:45 pm, édité 2 fois (Raison : ajout de : à suivre...)
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Message  ROBERT. Dim 10 Mai 2009, 6:49 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



ARTICLE 10.


Les infidèles peuvent-ils avoir une autorité ou même une souveraineté sur les fidèles ? (suite)

SOLUTIONS : 1. On voit par là comment répondre à la première difficulté.


2. L'autorité de César dont il s'agit là préexistait à ce qui distinguait les fidèles d'avec les infidèles, et la conversion de quelques individus à la vraie foi n'avait pas de quoi faire cesser cette autorité. Du reste, il était utile que quelques fidèles eussent une situation dans la famille de l'empereur, pour pouvoir défendre les autres fidèles : c'est ainsi que le bienheureux Sébastien, lorsqu'il voyait les chrétiens faiblir dans les tourments, leur remontait le courage, en continuant de se cacher sous la chlamyde du soldat dans la maison de Dioclétien. [31]


3. Les esclaves sont soumis à leurs maîtres pour la totalité de la vie, et les sujets à leurs préfets pour toutes les affaires; mais les ouvriers chez les artisans sont soumis à ceux-ci pour des travaux bien spécialisés. Aussi il y a plus de péril à ce que des infidèles reçoivent un droit de maître ou une autorité de chef sur les fidèles qu'à ce qu'ils reçoivent de ces fidèles une aide dans un métier. C'est pourquoi l'Église permet que les chrétiens puissent cultiver les terres des Juifs, parce qu'en cela ils n'ont pas nécessairement à être en société avec eux. Au livre des Rois il y a que Salomon a même réclamé au roi de Tyr des maîtres d'œuvres pour travailler le bois. Et cependant s'il y avait à craindre qu'une telle communication ou communauté de vie pût amener la ruine des fidèles, ce serait à interdire absolument. [32]






notes explicatives:

[31] Qu. 10, art. 10, sol. 2. — Cette politique chrétienne n'a de raison d'être, nous l'avons dit (note 27 in fine ), et ne peut avoir force de loi que dans les pays chrétiens; constitués comme tels. Il a fallu du temps pour atteindre à cette croissance. Dans les premiers siècles, lorsque les fidèles étaient en petit nombre et en ordre dispersé, ils vivaient forcément mélangés et même subordonnés aux infidèles. Dans ces derniers siècles, de vieux pays chrétiens sont pratiquement revenus à ce premier état. En revanche, d'autres pays récemment devenus chrétiens, ou le redevenant, sont en voie de se constituer en de véritables États chrétiens. Ainsi va et vient parmi les nattons l'Église de Jésus-Christ, marchante et militante.


[32] Qu. 10, art. 10, sol. 3. — Exemples de la diversité des conditions , dont il a été fait mention à l'article 9 ( note 28 ), dans lesquelles les fidèles peuvent se trouver au péril de leur foi sous l'infidèle. II est vrai que les temps sont changés, mais les mœurs humaines ne sont pas extensibles ni variables à l'infini. Sous des dehors en apparence différents, on a souvent des situations en réalité identiques ou du moins analogues.

Ainsi, cet état des serviteurs entièrement soumis à leurs maîtres pour la totalité des choses de la vie fait penser à l'esclavage : en principe, il n'y a plus d'esclaves dans nos sociétés; en fait, il y a bien des personnes en service dont la condition n'est pas meilleure que celle des esclaves ni moins périlleuse pour la foi, une certaine domesticité moderne n'a pas été un état bien supérieur à l'esclavage antique.

De même, l'allusion aux ouvriers de métier évoque toute la situation du prolétariat : en droit, les prolétaires de notre temps sont dans une indépendance qui devrait leur donner toute liberté de pratiquer et de penser leur foi; en fait, quand ils ont échappé à la sujétion des patronats anonymes ou non, c'a été pour tomber sous la tyrannie de leurs syndicats ouvriers, et à plus d'une reprise les deux tyrannies se sont ajoutées l'une à l'autre, pesant lourd sur les petites gens et mettant leur foi en danger.

C'est au nom de cette foi et pour en éviter la ruine que les Papes chefs de l'Église et pères communs des Chrétiens ont élevé à la face d'une civilisation sans entrailles les solennelles revendications, que nous avons rappelées ci-dessus (note 29), en faveur des ouvriers et pour la sauvegarde de leur dignité humaine et chrétienne.

à suivre...
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Message  ROBERT. Lun 11 Mai 2009, 7:36 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:




ARTICLE 11. Les rites des infidèles doivent-ils être tolérés ? [33]

DIFFICULTES : 1. Point du tout, semble-t-il. Car il est bien évident que les infidèles qui ont leurs rites à eux font des péchés en les observant. Or il semble bien consentir au péché celui qui ne le défend pas alors qu'il le pourrait. Ça y est dans la Glose sur un passage des Romains : « Non seulement ils font les choses, mais encore ils approuvent ceux qui les font ». Ils pèchent donc ceux qui tolèrent les rites des infidèles.


2. Les rites des Juifs sont comparés à l'idolâtrie. Effectivement, sur cette parole aux Galates : « Ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude », la Glose dit : « Cet esclavage de la loi n'est pas plus léger que celui de l'idolâtrie ». Mais on ne supporterait pas que quelques personnes pratiquassent un rite d'idolâtrie; qui plus est, les princes chrétiens ont fait fermer d'abord, et ensuite démolir, les temples des idoles, comme saint Augustin le raconte. Les rites des Juifs ne doivent donc pas non plus être tolérés.


3. Le péché d'infidélité est, avons-nous dit, extrêmement grave. Mais il y a d'autres péchés, comme l'adultère, le vol et d'autres de même sorte, qui ne sont pas tolérés, et au contraire punis par la loi. Les rites des infidèles ne sont donc pas non plus à tolérer.




note explicative :

[33] Qu. 10, art. II, titre. — Suite et progression du même chapitre des rapports du fidèle avec l'infidèle : quel commerce entre eux socialement (art. 9), politiquement ou hiérarchiquement (art. 10), religieusement (art.11)?

— Sur ce point des rapprochements cultuels, deux questions devraient se poser : celle de savoir si on peut tolérer l'infidélité, et celle de savoir si on peut y participer. La première seule est ici abordée et résolue. Plus loin nous indiquerons les principales solutions de la seconde. Quant à la première question, l'auteur supposant toujours un État chrétien, se demande si celui-ci doit tolérer les rites des infidèles. Cajetan fait; remarquer qu'il s'agit des rites religieux proprement dits, mais non pas des moyens littéraires ou autres qu'une secte infidèle peut mettre en œuvre pour sa propagande et contre la vraie foi.


Ainsi, à propos des Juifs, Cajetan distingue soigneusement leurs livres saints qui font vraiment partie de leur culte d'avec toute la littérature « éditée par eux pour raviver leur propre perfidie contre la divinité de Jésus-Christ, pour empêcher leurs coreligionnaires de se convertir à la foi au Christ et pour faire qu'ils persistent obstinément dans leur perfidie : de tels livres, écrit Cajetan, sont directement blasphématoires et tout pleins de mensonges et de mauvaises insinuations contre la foi en Jésus-Christ; c'est pourquoi on ne doit pas les tolérer si on peut les supprimer, et il faut les brûler si on en a la faculté. (Cajetan, in h. 1.) »


— L'infidèle auquel pense le plus saint Thomas, c'est celui qu'on voyait alors, soit au dedans, soit aux confins des terres chrétiennes : c'est le Juif qui déjà s'était infiltré un peu partout dans la chrétienté ; c'est le Sarrazin qui tenait l'Espagne, la Sicile, l'Afrique et menaçait de nouveau les Lieux-Saints; c'est l'hérétique enfin, l'hérétique plus ou moins anarchiste et communiste à la façon des manichéens, le frère de celui qui avait rencontré saint Dominique dans tout le midi de la France et dans tout le nord de l'Italie.

à suivre...
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Message  ROBERT. Mar 12 Mai 2009, 2:47 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:



CEPENDANT dans les Décrétales, au Canon « Qui sincèrement, saint Grégoire dit à propos des Juifs : « Toutes leurs fêtes dans la forme où jusqu'à maintenant eux et leurs pères les ont gardées par un culte qui dure depuis si longtemps, qu'ils aient la libre faculté de les observer et célébrer ».

CONCLUSION : Le gouvernement humain est une dérivation du gouvernement divin et doit en être une imitation. Dieu justement, bien qu'il soit tout-puissant et souverainement parfait, permet néanmoins qu'il se produise des maux dans l'univers : ces maux, qu'il pourrait empêcher, il les laisse faire de peur que, s'ils étaient supprimés, de plus grands biens ne le fussent aussi, ou même que des maux pires ne s'ensuivissent. Par conséquent il en est aussi de même dans le gouvernement humain : ceux qui sont en chef tolèrent à bon droit quelques maux, de peur que quelques biens ne soient empêchés, ou même de peur que des maux pires ne soient encourus. C'est ce que dit saint Augustin au second livre de l'Ordre : « Ôtez des affaires humaines les femmes publiques, et vous aurez troublé tout par le déchaînement des passions ». En ce sens-là, par conséquent, bien que les infidèles pèchent dans leurs rites, ceux-ci peuvent être tolérés soit à cause du bien qui en provient, soit à cause du mal qui est évité. [34]


note explicative:

[34] Qu. 10, art. 11, concl. init. — Encore des points de politique chrétienne. L'auteur s'évertue à les regarder avec sérénité. Il sait que l'application en sera souvent contestable. Il veut que le principe ne le soit pas. A l'égard des infidèles, il a rattaché la tolérance politique à l'éminent article de la distinction des sociétés et des pouvoirs (art. 10, note 29); il rattache la tolérance religieuse à l'indiscutable axiome de l'imitation du gouvernement divin. Il rappelle à ce propos pourquoi Dieu permet le mal dans l'univers.

à suivre: suite de la Conclusion
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Message  ROBERT. Mer 13 Mai 2009, 6:09 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:


CONCLUSION (fin)


— Pour ce qui est des Juifs, il y a un bien réel à ce qu'ils continuent d'observer leurs rites : comme ce sont les rites dans lesquels jadis était préfigurée la vérité de la foi que nous tenons, il résulte que nous avons là de la part de nos ennemis un témoignage rendu à notre foi, et ce que nous croyons continue de nous être présenté, comme en figure. C'est pourquoi les Juifs sont tolérés dans leurs rites. [35]


— Pour ce qui regarde au contraire les autres infidèles, comme leurs rites n'apportent aucun élément de vérité ni d'utilité, il n'y a pas de raison que ces rites soient tolérés, si ce n'est peut-être en vue d'un mal à éviter. Ce qui est à éviter, c'est le scandale ou le dissentiment qui pourrait provenir de cette intolérance, ou bien un empêchement pour le salut de ces gens qui, par la tolérance même qui leur est laissée, sont peu à peu tournés vers la foi. C'est pour cela en effet que même les rites des hérétiques et des païens, l'Église les a quelquefois tolérés, quand les infidèles étaient encore une grande multitude. [36]



SOLUTIONS : 1-3. On voit par là la réponse à faire aux objections.





notes explicatives:



[35] Qu. 10, art. 11, concl. med. — En ce qui concerne la tolérance des rites, les Juifs bénéficient d'un traitement de faveur. Si paradoxal que cela soit à l'esprit de nos contemporains, c'est conforme à la tradition chrétienne. La raison en est profonde : il y a dans les rites juifs un bien à conserver. Ils furent longtemps la vraie religion. Ils restent un organe-témoin. La persistance du témoignage, dans ses Écritures par exemple, atteste l'ancienneté de la révélation divine et rappelle toute la préfiguration prophétique des révélations divines. La religion juive appuie ainsi à sa manière et l'objet formel et l'objet matériel de notre foi. Elle refait l'historique de cette foi. Israël porte avec soi une ancienne vérité et une actuelle utilité. Un chrétien ne sera jamais indifférent en face d'un Juif : celui-ci fait figure d'ancêtre aux yeux de celui-là.




[36J Qu. 10, art. 11, concl. fin. — En fait de tolérance rituelle, les autres infidèles ne peuvent jouir d'un privilège pareil à celui des Juifs. Eux autres n'offrent ni vérité ni utilité. La rigueur de cette condamnation peut surprendre. D'autant que ces autres infidèles ne sont pas seulement des païens perdus dans les pires divagations de la pensée religieuse, mais ce sont aussi des hérétiques dont beaucoup conservent en lots importants des vérités et des rites venant de la vraie foi. Cependant, l'étude approfondie de l'hérésie (qu. 11) révélera pourquoi un traitement de tolérance ne peut être admis en faveur des hérétiques : matériellement, ils paraissent en accord avec la foi pour bien des choses; formellement, ils portent, avec le venin même de l'hérésie, un état d'esprit qui mène à la ruine. Certaines formes de paganisme seraient même moins pernicieuses que ne le sont les hérésies. Toujours est-il que celles-ci ne méritent pas plus de faveur que celles-là.



— S'il y a tolérance envers ces diverses infidélités, c'est uniquement en raison d'un plus grand mal à éviter. Voyez bien la situation supposée et le mal à éviter. Il n'y a pas unanimité religieuse dans le pays, les infidèles y sont en nombre imposant. Interdire leur culte pourrait provoquer deux inconvénients : d'une part, causer une espèce de scandale, faire maudire la sainte Église dont l'intention serait incomprise, et créer des dissentiments et des ressentiments qui risqueraient de se prolonger durant des siècles; d'autre part, empêcher les infidèles de se tourner vers la foi comme ils le feraient peut-être sous l'heureux effet d'une sage tolérance. Qu'on se rappelle, à titre d'exemple, la Révocation de l'Édit de Nantes : assurément, l'acte pouvait se justifier et peut encore se défendre; cependant, on ne saurait assurer qu'il ait eu plus d'avantages que d'inconvénients.

L'Inquisition au Moyen-Âge s'est exercée dans une chrétienté plus unanime; aussi est-ce une institution qui dans l'ensemble demeure parfaitement défendable et fut incontestablement bienfaisante. L'histoire, redevenue plus impartiale et plus vraie qu'elle ne fut un temps, surtout si elle se rehausse d'un peu de philosophie, reconnaît le bien-fondé et la bienfaisance de ce prudent tribunal d'intolérance. Même en matière religieuse, l'humanité a besoin d'être sagement gouvernée : lui laisser toute liberté c'est la livrer à toute licence, et finalement la vouer aux pires dispersions et dépressions de la pensée, ce qui est la plus grande misère de l'esprit, celle dont il ne s'aperçoit même plus parce qu'elle produit l'émasculation de l'intelligence, l'insensibilité au vrai, l'indifférence en matière de religion.

à suivre: Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles ?
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Message  ROBERT. Jeu 14 Mai 2009, 4:01 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:




ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles?

DIFFICULTES : 1. Il y a des raisons de penser que oui. Le lien matrimonial, en effet, est plus grand que le droit de la puissance paternelle : celui-ci, en réalité l'homme le défait lorsqu'un fils de famille arrive à l'émancipation; celui-là au contraire, l'homme ne peut pas le défaire, selon qu'il est dit en saint Matthieu : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mais pourtant l'infidélité est une raison de briser le lien matrimonial. L'Apôtre dit en effet : «Si la partie qui n'a pas la foi veut s'en aller, qu'elle s'en aille, car le frère ou la sœur n'est point enchaîné au joug dans ces cas-là ». Et le Canon précise que, si le conjoint incroyant ne veut pas sans offense pour son Créateur rester avec l'autre, cet autre ne doit pas cohabiter avec lui. [37] Donc bien davantage l'infidélité est une raison de supprimer le droit de la puissance des parents sur leurs enfants. Ces enfants peuvent donc être baptisés malgré leurs parents.



note explicative:


[37] Qu. 10, art. 12, diff. 1. — C'est la question du privilège paulin, qui est un point fameux de droit chrétien, institué pour la défense de la foi au foyer domestique. Peu en usage dans nos pays tout le temps qu'ils ont été à peu près unanimement chrétiens, ce privilège pourrait se retrouver en vigueur à proportion que les gens sont redevenus païens.


— Nous joindrons à ce privilège d'autres points de droit canonique marquant les exigences et les défenses de la foi au foyer domestique. Celui-ci est le dernier retranchement où peut avoir lieu la rencontre : ce n'est ni le moins intime ni le moins périlleux. Il soulève le problème des relations, au péril de la foi, entre maîtres et serviteurs, parents et enfants, mari et femme. Ainsi s'achèvera l'étude commencée à l'article 9 et même à l'article 7 (cf. notes 19 et 23).

à suivre: suite des Difficultés.
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Message  ROBERT. Sam 16 Mai 2009, 4:47 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:

ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]


DIFFICULTÉS (suite)


2. On doit subvenir à l'homme bien plus s'il est en péril de mort éternelle que s'il est en péril de mort temporelle. Mais, si quelqu'un voyait un homme en péril de mort temporelle et ne lui portait pas secours, il ferait un péché. Dès lors donc que les enfants des Juifs et des autres infidèles sont en péril de mort éternelle s'ils sont laissés à des parents qui les forment dans leur infidélité, il semble qu'il y ait lieu de les leur ôter pour qu'ils soient baptisés et instruits dans la fidélité.

3. Les enfants des esclaves sont esclaves et dans la puissance de leurs maîtres. Mais les Juifs sont les esclaves des rois et des princes. Leurs enfants le sont donc aussi. Par conséquent les rois et les princes ont la puissance de faire ce qu'ils veulent des enfants des Juifs. Il n'y aura donc aucune injustice à baptiser ces enfants malgré les parents. [38]




note explicative:

[38] Qu. 10, art. 12, diff. 3. — L'auteur continue de penser spécialement aux Juifs et de leur faire une place à part. Si nous rapprochons ce passage d'un autre du milieu de l'article 10, nous constatons que les Juifs disséminés en terre chrétienne y étaient considérés comme dans une sorte d'esclavage sous l'autorité des princes et des États chrétiens. Or, à l'article 11, nous apprenons qu'ils étaient largement tolérés dans leur culte.

Cette différence entre la faveur du statut religieux et la rigueur du statut politique et social est digne de remarque. Elle montre à quelle finesse de compréhension et d'adaptation pouvait atteindre ce droit chrétien. L'État était sage de prendre des précautions politiques. Mais il n'empêchait pas que l'Église n'eût des vues plus hautes et ne respectât des traditions religieuses.

à suivre: Difficultés (fin)
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Message  ROBERT. Dim 17 Mai 2009, 6:02 pm

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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:


ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]


DIFFICULTÉS (fin)


4.Tout homme d'ailleurs est plus à Dieu par qui il a une âme qu'il n'est à son père charnel par qui il a un corps. Il n'y a donc pas d'injustice à ôter les enfants des Juifs à leurs parents selon la chair et à consacrer ces enfants à Dieu par le baptême.


5. Le baptême est du reste plus efficace pour le salut que ne l'est la prédication puisque le baptême a pour effet sur-le-champ d'enlever la tache du péché, le lien de la peine, et d'ouvrir la porte du ciel. Mais, s'il y a péril ensuite par le manque de la prédication, c'est imputé à celui qui n'a pas fait cette prédication, comme c'est écrit en Ézéchiel à propos de celui qui « voyant venir le glaive, n'a pas sonné de la trompette ». Donc, bien davantage, si les enfants des Juifs sont damnés par le manque du baptême, sera-ce imputé à péché à ceux qui auraient pu les baptiser et qui ne l'ont pas fait. [39]






note explicative:


[39] Qu. 10, art. 12, diff. 4-5. — Observez l'hommage rendu à l'efficacité baptismale. Remarquez le parallèle objecté entre le rôle de la prédication chrétienne et le rite de l'initiation chrétienne. L'ordre veut qu'ils se joignent et non qu'ils s'excluent : l'enseignement de la foi conduit aux sacrements de la foi; mais le sacrement de la foi ne produit pas tout son effet s'il n'est pour ainsi dire enveloppé dans l'enseignement de la foi.

— Soit dit en passant, la même jointure se retrouve entre la sainte prédication et la sainte communion. Depuis le retour, ordonné par Pie X, à la communion précoce, c'est un vif débat parmi nos prêtres de savoir s'il faut admettre les enfants à la communion au risque de ne plus les avoir au catéchisme. Le problème ainsi posé est mal posé, car il n'y a pas de raison de formuler en termes exclusifs ce qui devrait l'être en termes inclusifs.


Il va de soi qu'une soigneuse instruction doit préparer et prolonger les bons effets de la communion. Mais il faut aussi compter que l'efficacité de la communion peut beaucoup aider l'instruction, et il n'y a pas de raison de reculer la première pour mieux assurer la seconde. Le Christ ne peut pas être en conflit avec lui-même. Or, dans cette économie sacrée, tout vient de lui et tout agit par lui, l'enseignement comme le sacrement.


à suivre...
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Message  ROBERT. Lun 18 Mai 2009, 5:18 pm

.
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IIa-IIæ, qu. 10, par R. Bernard, O.P., Éd. Des Jeunes, Paris, 1950, et notes explicatives a écrit:


note : Pour une meilleure compréhension, difficultés et notes vont suivre en un seul bloc…

ARTICLE 12. Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles? (suite]

DIFFICULTES :

1. Il y a des raisons de penser que oui. Le lien matrimonial, en effet, est plus grand que le droit de la puissance paternelle : celui-ci, en réalité l'homme le défait lorsqu'un fils de famille arrive à l'émancipation; celui-là au contraire, l'homme ne peut pas le défaire, selon qu'il est dit en saint Matthieu : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mais pourtant l'infidélité est une raison de briser le lien matrimonial. L'Apôtre dit en effet : «Si la partie qui n'a pas la foi veut s'en aller, qu'elle s'en aille, car le frère ou la sœur n'est point enchaîné au joug dans ces cas-là ». Et le Canon précise que, si le conjoint incroyant ne veut pas sans offense pour son Créateur rester avec l'autre, cet autre ne doit pas cohabiter avec lui. [37] Donc bien davantage l'infidélité est une raison de supprimer le droit de la puissance des parents sur leurs enfants. Ces enfants peuvent donc être baptisés malgré leurs parents.



2. On doit subvenir à l'homme bien plus s'il est en péril de mort éternelle que s'il est en péril de mort temporelle. Mais, si quelqu'un voyait un homme en péril de mort temporelle et ne lui portait pas secours, il ferait un péché. Dès lors donc que les enfants des Juifs et des autres infidèles sont en péril de mort éternelle s'ils sont laissés à des parents qui les forment dans leur infidélité, il semble qu'il y ait lieu de les leur ôter pour qu'ils soient baptisés et instruits dans la fidélité.



3. Les enfants des esclaves sont esclaves et dans la puissance de leurs maîtres. Mais les Juifs sont les esclaves des rois et des princes. Leurs enfants le sont donc aussi. Par conséquent les rois et les princes ont la puissance de faire ce qu'ils veulent des enfants des Juifs. Il n'y aura donc aucune injustice à baptiser ces enfants malgré les parents. [38]



4.Tout homme d'ailleurs est plus à Dieu par qui il a une âme qu'il n'est à son père charnel par qui il a un corps. Il n'y a donc pas d'injustice à ôter les enfants des Juifs à leurs parents selon la chair et à consacrer ces enfants à Dieu par le baptême.



5. Le baptême est du reste plus efficace pour le salut que ne l'est la prédication puisque le baptême a pour effet sur-le-champ d'enlever la tache du péché, le lien de la peine, et d'ouvrir la porte du ciel. Mais, s'il y a péril ensuite par le manque de la prédication, c'est imputé à celui qui n'a pas fait cette prédication, comme c'est écrit en Ézéchiel à propos de celui qui « voyant venir le glaive, n'a pas sonné de la trompette ». Donc, bien davantage, si les enfants des Juifs sont damnés par le manque du baptême, sera-ce imputé à péché à ceux qui auraient pu les baptiser et qui ne l'ont pas fait. [39]






notes explicatives :



[37] Qu. 10, art. 12, diff. 1. — C'est la question du privilège paulin, qui est un point fameux de droit chrétien, institué pour la défense de la foi au foyer domestique. Peu en usage dans nos pays tout le temps qu'ils ont été à peu près unanimement chrétiens, ce privilège pourrait se retrouver en vigueur à proportion que les gens sont redevenus païens.


— Nous joindrons à ce privilège d'autres points de droit canonique marquant les exigences et les défenses de la foi au foyer domestique. Celui-ci est le dernier retranchement où peut avoir lieu la rencontre : ce n'est ni le moins intime ni le moins périlleux. Il soulève le problème des relations, au péril de la foi, entre maîtres et serviteurs, parents et enfants, mari et femme. Ainsi s'achèvera l'étude commencée à l'article 9 et même à l'article 7 (cf. notes 19 et 23).



[38] Qu. 10, art. 12, diff. 3. — L'auteur continue de penser spécialement aux Juifs et de leur faire une place à part. Si nous rapprochons ce passage d'un autre du milieu de l'article 10, nous constatons que les Juifs disséminés en terre chrétienne y étaient considérés comme dans une sorte d'esclavage sous l'autorité des princes et des États chrétiens.

Or, à l'article 11, nous apprenons qu'ils étaient largement tolérés dans leur culte. Cette différence entre la faveur du statut religieux et la rigueur du statut politique et social est digne de remarque. Elle montre à quelle finesse de compréhension et d'adaptation pouvait atteindre ce droit chrétien. L'État était sage de prendre des précautions politiques. Mais il n'empêchait pas que l'Église n'eût des vues plus hautes et ne respectât des traditions religieuses.




[39] Qu. 10, art. 12, diff. 4-5. — Observez l'hommage rendu à l'efficacité baptismale. Remarquez le parallèle objecté entre le rôle de la prédication chrétienne et le rite de l'initiation chrétienne. L'ordre veut qu'ils se joignent et non qu'ils s'excluent : l'enseignement de la foi conduit aux sacrements de la foi; mais le sacrement de la foi ne produit pas tout son effet s'il n'est pour ainsi dire enveloppé dans l'enseignement de la foi.

— Soit dit en passant, la même jointure se retrouve entre la sainte prédication et la sainte communion. Depuis le retour, ordonné par Pie X, à la communion précoce, c'est un vif débat parmi nos prêtres de savoir s'il faut admettre les enfants à la communion au risque de ne plus les avoir au catéchisme. Le problème ainsi posé est mal posé, car il n'y a pas de raison de formuler en termes exclusifs ce qui devrait l'être en termes inclusifs.

Il va de soi qu'une soigneuse instruction doit préparer et prolonger les bons effets de la communion. Mais il faut aussi compter que l'efficacité de la communion peut beaucoup aider l'instruction, et il n'y a pas de raison de reculer la première pour mieux assurer la seconde. Le Christ ne peut pas être en conflit avec lui-même. Or, dans cette économie sacrée, tout vient de lui et tout agit par lui, l'enseignement comme le sacrement.




À suivre : Cependant…
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