"Via Crucis" & le Can. 188,4°

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Message  Diane + R.I.P Mar 13 Juil 2010, 11:13 am

JP B a écrit:
C'est l'Église qui condamne puisque nous nous appuyons que sur Elle [...]
L'Église ne condamne que par sa hiérarchie en acte. Comme aujourdh'hui celle-ci n'existe pas (en acte) c'est bien vous-mêmes qui condamnez et votre jugement n'est non seulement aucunement certain mais surtout il est usurpatoire !

Quant à la thèse de Cassiciacum, personne n'a prétendu qu'elle était approuvée par l'Église (elle n'est cependant pas non plus condamnée !...) mais tout le monde a affirmé qu'elle n'était qu'une opinion libre, et, ne vous en déplaise, entièrement libre ! Alors, je vous en prie, ne la condamnez pas de votre propre chef...

Est-ce que Ratzinger est selon vous séparé de la communion des fidèles?

Un prêtre catholique pourrait-il donner la communion à Joseph Ratzinger si ce dernier se présentait à la sainte table?

Si oui, pourquoi?

Si non, pourquoi?
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 2 Empty Je n'ai pas le temps matériel de répondre

Message  JP B Mar 13 Juil 2010, 11:19 am

Je suis seul contre toute une meute en furie, alors, quand vous serez tous calmés, je reprendrai tranquilement cette étude.

En attendant, je vais aller prendre l'air en disant mon chapelet à l'intention, entre autres, de Catherine à qui j'ai promis de prier pour elle (comme pour une autre Catherine qui se trouve être mon épouse...)

Bonsoir à tous !

JP B
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 13 Juil 2010, 11:33 am

JP B a écrit:Je n'ai pas le temps matériel de répondre

Depuis quand le temps est-il matériel !? Wink Laughing

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Message  Diane + R.I.P Mar 13 Juil 2010, 11:37 am

JP B a écrit:Je suis seul contre toute une meute en furie, alors, quand vous serez tous calmés, je reprendrai tranquilement cette étude.

Bonsoir à tous !

Pourtant, nous discutons calmement! Rolling Eyes

Prenez votre temps pour répondre cher JP, nous sommes conscients que vous êtes seul!
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Message  Catherine Mar 13 Juil 2010, 11:38 am

JP B a écrit:En attendant, je vais aller prendre l'air en disant mon chapelet à l'intention, entre autres, de Catherine à qui j'ai promis de prier pour elle (comme pour une autre Catherine qui se trouve être mon épouse...)

C'est trop d'honneur! Wink
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Message  JP B Mar 13 Juil 2010, 7:51 pm

Je répondrai, pour notre discussion d'aujourd'hui sur le Can. 2314, § 1 ("Une première réponse à une interrogation") avec tout le reste du sujet. (Je n'avais écrit là que pour lever l'ambiguïté du fait que vous ne voyiez pas ce qui se posait comme problème.)

Cela dit, je ne vous parlerai dans ce présent message que de l'interpellation que vous me faites à propos du R.P. Libermann ici.
Celui-ci parle-t-il de ceux qui refusent obstinément de croire (incroyants formels) ou même de ceux qui, seulement d'une manière matérielle, sont dans l'erreur ?
Il ne me semble pas qu'il s'agisse des seconds.
Or, la question était que j'accuse les gens de "Te Deum" de pratiquer la condamnation des seconds (ceux qui, seulement d'une manière matérielle, sont dans l'erreur) en condamnant de leur propre chef tout un chacun en général et n'importe qui de préférence, alors qu'il ne revient qu'à l'Église hiérarchique de pouvoir juger équitablement qui est de la première catégorie (impardonnable) et qui est de la seconde (parfois, voire souvent, excusable en raison du manque de pleine advertance)


"Depuis quand le temps est-il matériel ?"
depuis que les hommes sur terre, composés d'une âme spirituelle et d'un corps matériel, éprouvent sa durée !
Ô “Célèbre Maître Intelligent” ! seriez-vous incapable d'analogie ? Laughing ...

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Message  JP B Mar 13 Juil 2010, 7:52 pm

Pourquoi me posez-vous, ici, des questions qui me paraissent sans intérêt et plutôt hors sujet, voire ridicules ?
Ne pouvez-vous pas dire clairement où vous voulez en venir ?... (Votre procédé me semble suspect : seriez-vous dans un rôle inquisitorial ?...)

D'autant plus qu'il serait extraordinaire que vous ne me connaissiez pas mieux que cela pour me demander des réponse connues comme évidentes dans nos milieux !

Que faites-vous dans la vie ? Inspectrice du fisc ?
Répondez en cochant la case correspondante :
  • oui
  • non

(Pas même une place pour dire "Je ne sais pas" car, avec ce genre de comptabilité (ou, en l'occurrence, de jugement arbitraire) il n'y a aucune possibilité d'incertitude !...)

JP B
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 13 Juil 2010, 8:54 pm

Mon cher Jean-Paul, ce que je vous expose ici est ce que j'ai appris à propos de la théorie. Quant à savoir maintenant qui et qui est effectivement hérétique formel, une analyse attentive des messages et propos que je fais ici et ailleurs, vous amènera a y voir que je m'en mêle plutôt rarement ...




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Message  Diane + R.I.P Mer 14 Juil 2010, 11:20 am

JP B a écrit:Pourquoi me posez-vous, ici, des questions qui me paraissent sans intérêt et plutôt hors sujet, voire ridicules ?
Ne pouvez-vous pas dire clairement où vous voulez en venir ?... (Votre procédé me semble suspect : seriez-vous dans un rôle inquisitorial ?...)

D'autant plus qu'il serait extraordinaire que vous ne me connaissiez pas mieux que cela pour me demander des réponse connues comme évidentes dans nos milieux !

Que faites-vous dans la vie ? Inspectrice du fisc ?
Répondez en cochant la case correspondante :
  • oui
  • non

(Pas même une place pour dire "Je ne sais pas" car, avec ce genre de comptabilité (ou, en l'occurrence, de jugement arbitraire) il n'y a aucune possibilité d'incertitude !...)

Bonjour Jean-Paul.

Est-ce un nouveau pas de valse? Laughing Vous êtes un danseur magnifique...

Ces questions sont loin d'être ridicules, elles sont mêmes en rapport avec la thèse et sa compréhension.

Peut-être craignez-vous d'y répondre? Je ne veux pas savoir ce qui est évident dans nos "milieux" mais ce que Jean-Paul en pense lui, selon ses connaissances de la doctrine de l'Église

Allons, soyez bon prince...

Je replace ma demande

Est-ce que Ratzinger est selon vous séparé de la communion des fidèles?

Un prêtre catholique pourrait-il donner la communion à Joseph Ratzinger si ce dernier se présentait à la sainte table?

Si oui, pourquoi?

Si non, pourquoi?

Si je ne sais pas, pourquoi?

Bonne journée cher Jean-Paul !
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mer 14 Juil 2010, 3:05 pm

JP B a écrit:Cela dit, je ne vous parlerai dans ce présent message que de l'interpellation que vous me faites à propos du R.P. Libermann ici.
Celui-ci parle-t-il de ceux qui refusent obstinément de croire (incroyants formels) ou même de ceux qui, seulement d'une manière matérielle, sont dans l'erreur ?
Il ne me semble pas qu'il s'agisse des seconds.

Cher Jean-Paul, il s'agit évidemment des formellement incroyants. Mais, encore une fois, il faut bien distinguer les deux forums.

Celui qui profèsse extérieurement l'hérésie (et habituellement, qui plus est) ne peut être tenu pour simplement hérétique matériel, encore moins catholique, tant et aussi longtemps que l'on a pas la certitude (au moins morale) que l'individu n'a pas commis le péché formel.

R.P. Eric MacKenzie, The Delict of Heresy ..., p.47 a écrit:Conséquemment, les moralistes enseignent qu'il (note de C.M.I. : celui qui nie sa foi devant le for externe et non au for interne) n'a pas commis un péché d'hérésie, et que conséquemment il n'est pas lié, dans le for interne, aux censures que l'Eglise rattache à l'hérésie. Les canonistes admettent cet enseignement en théorie, tout en prennant le soin d'ajouter que, dans le for externe, l'individu a professé l'hérésie (ou l'apostasie), et que conséquemment il s'est lui-même assujeti aux peines infligées à ceux qui sont coupables de ces délits.

Ainsi, l'hérétique simplement matériel, ignoré tel au for externe, n'est pas coupable devant Dieu, mais devant le for externe il est tenu pour coupable tant et aussi longtemps que sa bonne foi n'a pas été démontrée.

Les R.P. Vermeersch, S.J. et Creusen, S.J., Epitome Iuris Canonici, t.II, p.459 a écrit:

S'il professe extérieurement [l'hérésie], et donc qu'intérieurement il reste orthodoxe, il n'est pas hérétique devant Dieu ([mais] la mauvaise foi est supposée).

Parce que l'hérésie externe est présumée formelle jusqu'à preuve du contraire.

R.P. Bouscaren, Canon Law, a text and commentary, p.377 a écrit:

Apostats de la foi, hérétiques, schismatiques. [...] Il requiert et il suffit que le délit soit manifesté extérieurement de n'importe quelle manière, même si le délit reste occulte. Toutefois, ce doit être un péché formel. Cela est présumé dans le for externe (c. 2200, §2).

R.P. Beste, Introductio in Codicem, p.725 a écrit:

Attamen ex norma in can. 2200 § 2, enuntiata, posita externa negatione vel dubitatione alicuius dogmatis fidei, haeresis semper praesumitur formalis in foro externo, donec contrarium probetur.

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 2 Empty Cher Maître Inquisiteur,

Message  JP B Mer 14 Juil 2010, 6:25 pm

Vous écrivez
Celui qui profèsse [sic] extérieurement l'hérésie (et habituellement, qui plus est) ne peut être tenu pour simplement hérétique matériel, encore moins catholique, tant et aussi longtemps que l'on a pas la certitude (au moins morale) que l'individu n'a pas commis le péché formel.
Celui qui professe extérieurement l'hérésie ne peut être tenu pour simplement hérétique matériel par qui a l'Autorité dans l'Église !

Quoique je vous reconnaisse "Canoniste Manifestement Insistant" je vous denie toute Autorité dans l'Église !
A partir de là, toutes vos belles théories s'écroulent.

En revanche votre insistance, précisément, dans ce domaine, révèle votre tendance sectaire...

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Message  JP B Mer 14 Juil 2010, 6:25 pm

Mais pourquoi donc voulez-vous tant savoir ce que je pense "selon [mes] connaissances de la doctrine de l'Église" ?
En quoi cela peut-il vous avancer ?
Ce qui compte, pour vous, c'est ce que les autres pensent ? Ce n'est pas, contrairement à moi, ce que pense l'Église ?

Saint Paul exige que vous le demandiez, non en public mais à votre mari !

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mer 14 Juil 2010, 6:47 pm

JP B a écrit:Celui qui professe extérieurement l'hérésie ne peut être tenu pour simplement hérétique matériel par qui a l'Autorité dans l'Église !

Vous concédez finalement que le canon 2200 présume le péché formel devant le délit extérieurement posé. J'en prends bonne note ...

Pour le reste, on y reviendra ...

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Message  Diane + R.I.P Jeu 15 Juil 2010, 10:32 am

JP B a écrit:Mais pourquoi donc voulez-vous tant savoir ce que je pense "selon [mes] connaissances de la doctrine de l'Église" ?
En quoi cela peut-il vous avancer ?
Ce qui compte, pour vous, c'est ce que les autres pensent ? Ce n'est pas, contrairement à moi, ce que pense l'Église ?

Saint Paul exige que vous le demandiez, non en public mais à votre mari !

Coup d'épée dans l'eau, avec le mari!!!!! Laughing

Donc, je prend note, vous ne pouvez pas répondre à cette simple question.

Elle vous place dans l'embarras.

Je la réitère tout de même, il est fascinant de voir notre Jean-Paul tenter de passer par un trou de souris pour se sortir d'un mauvais pas.

Est-ce que Jpseph Ratzinger fait partie de la communion des fidèles?

Est-ce qu'un prêtre catholique, selon la loi de l'Église Catholique, lui donnerait la communion.?

Si oui, pourquoi ?

si non, pourquoi ?

Si je ne sais pas, pourquoi ?

À lire les dossiers, vous êtes en train de perdre pied, la chute arrive, avant tomber , répondez à cette simple question.

Vous pouvez même demander de l'aide à un de vos prêtres. Laughing
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Message  JP B Jeu 15 Juil 2010, 11:46 am

Pour plus de clarté dans l'étude que nous avons en commun, et passant au-dessus des caquètements de la basse-cour pour ne m'occuper que du haut du guet, je pense judicieux de rassembler en un seul texte nos trois messages :
  1. du lundi 12 juillet à 0h41 (GMT + 1H),
  2. "Une première réponse à une interrogation :" dans laquelle j'abandonne ma première objection ("[formels, bien évidemment !...*]") car tu m'as convaincu dans ta réponse citée dans le 3° ci-dessous, et justement ledit
  3. : ta réponse du Mar 13 Juil - 15:18 ;
les 2° et 3° messages remplaçant purement et simplement ton 3ème § ("Par contre, je ne vois pas où Jean-Paul voit un quelconque problème avec le 3° du §1 du canon 2314 ... confused ") ;
de la manière suivante :
Notre ami Jean-Paul me demande de résoudre les contradictions apparentes entre les canons 2314 § 1, 2° et 3°, et 2264 face au Canon 188, 4°.

Disons premièrement qu'il est vrai que ces canons sont difficiles à saisir à première vue. En effet, le canon 188 prévoit la vacance ipso facto de l'office quand pourtant le canon 2314, §1, 2° prévoit la privation ferendae sententiae de l'office après monition inefficace. Qui plus est, les canons 2264 et 2261 stipulent que les fidèles peuvent pour toute juste cause demander les sacrements à un excommunié non encore déclaré comme tel.

JP B a écrit:
Canon 2314 § 1 : «Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
[…]
3° S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique
[déclarée telle, bien évidemment !...*] [/i]ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la prescription du can. 188, n. 4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés. »
_________________
* : Précision de JP B.
« [déclarée telle, bien évidemment !...] »
NEIN ! Vous rajoutez vous-même une clause qui n'y est pas (seriez-vous l'autorité ?). Trouvez-moi un seul canoniste allant en ce sens et je vous le concède.


Vous soulignez la monition, or celle-ci vient après :
1- l'excommunication
2- l'infamie de droit ipso facto, laquelle fait en sorte que le délinquent ne peut obtenir VALIDEMENT un office dans l'Eglise.
3- après que s'opère le canon 188.


La monition vient seulement AVANT la dégradation.


Le canon 188, 4°, stipule que celui qui dévie publiquement de la foi catholique (c'est-à-dire le publiquement hérétique, schismatique, ou apostat) perd ipso facto ses offices en vertu d'une renonciation tacite (et non pas d'une privation, c'est-à-dire une peine).


Le canon 2314, quant à lui, prévoit la privation ferendae sententae de l'office après monition innefficace seulement. Disons, au passage, que l'excommunication prévue par le même canon au 1° du §1 atteint tous les coupables ipso facto avant même l'intervention du juge ou supérieur, et avant même une quelconque monition, laquelle est un remède pénal, et laquelle conséquemment n'est d'aucun rempart contre les peines latae sententiae. Également, le péché est présumé être formel au for externe, voilà pourquoi l'excommunication atteint au for externe les délinquents même de bonne foi. Ceci étant dit, passons au 2°, lequel concerne uniquement les catholiques coupables du péché (ou plutôt du crime ou délit, puisqu'en propre le péché concerne uniquement le for interne, mais lorsque le péché en question s'extériorise en acte, il devient alors un crime ou un délit et relève donc du for externe) d'hérésie, de schisme, et d'apostasie. Pour comprendre cette partie du canon 2314, il faut saisir la différence entre le catholique coupable du délit d'hérésie sans toutefois y adhérer définitivement et celui qui y adhère définitivement et publiquement. Par exemple, un prêtre pourrait effectivement commettre une hérésie sans pour autant adhérer à cette même hérésie, celui-ci serait coupable d'hérésie simpliciter. Si ce même prêtre a commis le délit en raison de son ignorance, il sera tenu pour excommunier au for externe jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire lorsque sera démontrée la preuve de son ignorance, laquelle n'est pas présumée. Et évidemment, au for interne, il n'y aura aucun péché. Bien entendu dans un tel cas, le supérieur n'aura pas besoin de procéder aux autres peines puisque le fautif de bonne foi (et, ce, même s'il ne réussit pas à la prouver) tiendra bon compte de la monition et évitera ainsi la privation ferendae sententiae du bénéfice, office, etc. Ainsi, le 2° concerne avant tout les catholiques coupables effectivement du délit d'hérésie, de schisme, ou d'apostasie mais dont l'adhésion (du moins définitive) à ceux-ci n'est pas encore établie. C'est d'ailleurs exactement pourquoi, le même 2° stipule : «Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence ».

Quant au canon 188, celui-ci stipule que le clerc qui renonce publiquement à la foi catholique (c'est-à-dire celui qui quitte manifestement et publiquement la foi (ce qui en d'autres mots pourrait se produire lorsque l'individu devient simplement publiquement et manifestement incroyant) ou adhère publiquement à l'hérésie, au schisme etc ... et non pas le simple fait de dire publiquement une hérésie) perd son office ipso facto sans aucune déclaration.

Ainsi, un individu peut très bien échapper au 2° du §1 du canon 2314 par de quelconques subterfuges, mais dès qu'il adhère publiquement à l'hérésie, le canon 188 s'opère de lui-même ...


Pour le canon 2264, celui-ci est à mettre en lien avec le canon 2261.

Le canon 2261, et par extension le canon 2264, présuppose le pouvoir de juridiction chez le ministre. Le canon 2284 non : 2264 vient d'ailleurs mettre en lumière le canon 2261 :

Can. 2284 non : 2264
[...] Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l’acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s’il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.

Reformulons : si le supérieur [ne] déclare [pas] expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction, l’acte [n']est [pas] invalide, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.

Reformulons autrement : l’acte [de juridiction] est invalide [...]si le supérieur déclare expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction, sinon, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.

Ainsi, un acte de juridiction ne peut concerner qu'un ministre ... avec juridiction !

En d'autres mots, il est évident qu'un ministre sans juridiction ne peut commettre un acte de juridiction tel que mentionné au canon 2264. Le canon s'adresse donc aux ministres excommuniés qui ont juridiction mais dont l'excommunication ne fait que rendre illicite l'usage de cette juridiction sans toutefois la retirer.

Par ailleurs, pour ceux et celles qui croient encore que ce canon pourrait concerner les ministres acatholiques (bien que l'explication ci-dessus soit amplement suffisante) voici un extrait du Clergy Review :

The Clergy Review, vol. XXXVII, 1952, p.676 a écrit:
Y a-t-il une bonne cause, mis à part le danger de mort, qui justifie la réception des sacrements de par un ministre d'une secte non-catholique ...

[...]

En se référant simplement au canon 2261, quelqu'un pourrait irréfléchiment donner une réponse affirmative à la question soumise ; puisque le ministre non-catholique n'est pas normalement dans la condition d'une personne excommuniée selon le § 3 du canon en question, cela pourrait faire en sorte que n'importe quelle cause grave puisse sembler justifier la reception des sacrements de par son ministère. Toutefois, quand il est rappelé qu'une personne excommuniée en tant que telle ne cesse pas normalement d'être catholique, il est évident que le contenu du canon 2261 se réfère principalement aux catholiques pouvait être excommuniés pour une variété de raisons.

Également parce que :

Mgr Cicognani, CANON LAW, p.704 a écrit:
[L]a notoriété d'une offense est tenue pour l'équivalent d'une sentence déclaratoire ...


Voilà, cher Jean-Paul, comment je crois résoudre le cas des canons 188, 2314, et 2264.
Tu verras que, pour le Canon 2264, il me semble que tu aies confondu son numéro avec le 2284 (j'ai fais ressortir la chose, dans le texte ci-dessus, en caractères rouges gras). Il y a lieu, bien sûr, de corriger soit mes remarques en rouge gras si je me trompe (mais alors il faudra m'expliquer pourquoi et comment on glisse du Canon 2264 au Canon 2284 car cela m'échappe complètement) soit mettre la bonne numérotation.

Que penses-tu de tout cela et surtout du résumé de nos trois messages que je te propose ci-dessus ?

Si tu le désires, tu peux demander à Gabrielle mon adresse électronique personnelle. Je vous fais confiance pour ne pas l'utiliser à mauvais escient.

Merci d'avance pour ta réponse et bonne journée !

JP

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 15 Juil 2010, 11:54 am

Jean-Paul, il faut lire très très attentivement. Car là nous entrons dans les subtilités des subtilités canoniques.

Le canon 2284 met en lumière le canon 2264 (et par extension le canon 2261).

Méditez le canon 2284, lequel ne prévoit pas le recourt au canon 2261 (et donc le canon 2264) pour les cas où le supérieur retire le pouvoir de juridiction tout simplement parce que le prêtre excommuniés dont il est fait mention au canon 2261 et 2264 est le prêtre excommunié en juridiction.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 15 Juil 2010, 12:04 pm

JP B a écrit:Si tu le désires, tu peux demander à Gabrielle mon adresse électronique personnelle. Je vous fais confiance pour ne pas l'utiliser à mauvais escient.

Ok, je vais donc tordre le bras à Gabrielle afin qu'elle me donne votre adresse e-mail ... Very Happy

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Message  JP B Ven 16 Juil 2010, 8:07 am


Méditez le canon 2284, lequel ne prévoit pas le recourt au canon 2261 (et donc le canon 2264) pour les cas où le supérieur retire le pouvoir de juridiction tout simplement parce que le prêtre excommuniés dont il est fait mention au canon 2261 et 2264 est le prêtre excommunié en juridiction.


Canon 2284 :
Si l'on a encouru une suspense défendant l'administration des sacrements et des sacramentaux, il faut observer le Can. 2261 . Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l'acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s'il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu'il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n'est qu'illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § [p.] 2.

Canon 2264 :
Tout acte de juridiction, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite; s'il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'acte est même invalide, sauf ce qui est prescrit au Can. 2261 p.3 ; toutefois avant le prononcé de la sentence, ils sont valides et même licites, s'ils ont été sollicités par les fidèles selon la teneur du Can. 2261 p.2.


Qu'y a-t-il de fondamentalement différent entre les deux Canons pour ce qui touche au Pape (notre problème) qui reçoit directement de Dieu toute la Juridiction et d'aucun autre, de qui tous les autres dépendent quant à leur éventuel pouvoir juridictionnel, et qui n'a aucun supérieur qui, sur terre, puisse lui retirer le pouvoir de Juridiction suprême tant qu'il demeure formellement Pape en acte ?

Méditez, cher ami, sur le fait ontologique (et même juridique) que le Pape est le supérieur de tous, avant de chercher à lui appliquer, pour le faire déchoir, les règles humaines (ecclésiastiques) tant qu'on n'a pas prouvé ontologiquement qu'il n'est pas formellement Pape en acte ! Smile ...
Ce ne sont que des règles théologiques qui peuvent démontrer que telle personne élue au Souverain Pontificat n'est pas réellement le Pape et qu'à partir de là, mais à partir de là seulement, on peut lui appliquer les règles juridiques comme à tout un chacun : on ne peut pas se baser, à l'origine, sur des règles simplement juridiques pour prouver que telle personne élue au Souverain Pontificat n'est pas réellement le Pape.

Sur ce, je vous laisse : je vais déjeuner avec deux heures de retard ! ...

JP B
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Message  Eric Ven 16 Juil 2010, 9:04 am

JPB a écrit :
Méditez, cher ami, sur le fait ontologique (et même juridique) que le Pape est le supérieur de tous (....)

Justement, à ce propos, en quelle année GDL fut-il élu Pape ?
Avant 1986, de toute façon ....

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 2 Empty Parce que, pour vous,

Message  JP B Ven 16 Juil 2010, 9:25 am

Mgr Guérard des Lauriers était Pape et ne pouvait se tromper ?

Pas pour moi !
Quoique je n'ai rien trouvé chez qui soit contraire à la doctrine catholique...

En général, il n'y avait rien non plus de contraire à la doctrine catholique chez les Pères, et pourtant beaucoup d'eux n'étaient pas Papes ! ...

JP B
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Message  Eric Ven 16 Juil 2010, 9:51 am

JP B a écrit:Mgr Guérard des Lauriers était Pape et ne pouvait se tromper ?

Pas pour moi !
Quoique je n'ai rien trouvé chez qui soit contraire à la doctrine catholique...

En général, il n'y avait rien non plus de contraire à la doctrine catholique chez les Pères, et pourtant beaucoup d'eux n'étaient pas Papes ! ...

Non, vous ne comprenez pas JPB !

Je vous revient ce soir (si tout va bien) avec un exemple précis ....
(tout de suite, j'ai du ciment à gâcher)
Eric
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Message  Eric Ven 16 Juil 2010, 4:20 pm

Anonymous a écrit:Mgr Guérard des Lauriers était Pape et ne pouvait se tromper ?

Pas pour moi !
Quoique je n'ai rien trouvé chez qui soit contraire à la doctrine catholique...

En général, il n'y avait rien non plus de contraire à la doctrine catholique chez les Pères, et pourtant beaucoup d'eux n'étaient pas Papes ! ...

Eric a écrit:
JP B a écrit:Mgr Guérard des Lauriers était Pape et ne pouvait se tromper ?

Pas pour moi !
Quoique je n'ai rien trouvé chez qui soit contraire à la doctrine catholique...

En général, il n'y avait rien non plus de contraire à la doctrine catholique chez les Pères, et pourtant beaucoup d'eux n'étaient pas Papes ! ...

Non, vous ne comprenez pas JPB !

Je vous revient ce soir (si tout va bien) avec un exemple précis ....
(tout de suite, j'ai du ciment à gâcher)

Allez .... vous avez entièrement raison, finalement, JPB !!!!

Oubliez, BIEN VITE, mes c......es !

Sleep Sleep Sleep

Salut !
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 2 Empty Eric,

Message  JP B Sam 17 Juil 2010, 4:28 am

Bonjour !

Vos ... "clowneries", vouliez-vous dire ?

Ne vous inquiétez pas : je ne m'en souviens déjà plus...

In Christo Rege per Mariam

Jean-Paul.
(Mais non, pas III ! je portais déjà ce prénom composé avant le N° I ! Alors, et vu la nullité de votre serviteur, c'est "Jean-Paul Zéro" ! Laughing ...)

JP B
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 2 Empty Pour un “Canoniste Manifestement Intimidateur”

Message  JP B Dim 18 Juil 2010, 4:31 pm

Le Lun 12 Juil - 0:41
un “Canadien Modestement Instruit” a écrit:
Notre ami Jean-Paul me demande de résoudre les contradictions apparentes entre les canons 2314 § 1, 2° et 3°, et 2264 face au Canon 188, 4°.

Disons premièrement qu'il est vrai que ces canons sont difficiles à saisir à première vue. En effet, le canon 188 prévoit la vacance ipso facto de l'office quand pourtant le canon 2314, §1, 2° prévoit la privation ferendae sententiae de l'office après monition inefficace. Qui plus est, les canons 2264 et 2261 stipulent que les fidèles peuvent pour toute juste cause demander les sacrements à un excommunié non encore déclaré comme tel.

JP B a écrit:
Canon 2314 § 1 : «Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
[…]
3° S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique
[déclarée telle, bien évidemment ! … (1)] [/i]ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la prescription du can. 188, n. 4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés. »
_________________
(1) : Précision de JP B.
« [déclarée telle, bien évidemment !...] »
NEIN ! Vous rajoutez vous-même une clause qui n'y est pas (seriez-vous l'autorité ?). Trouvez-moi un seul canoniste allant en ce sens et je vous le concède.

Je ne rajoute rien du tout : cela coule de source ! …
Démonstration :
Ce qui n’est pas considéré comme une secte (autrement dit, déclarée telle) par l’Église catholique ne peut bien sûr pas entrer dans cette définition ! Il ne peut évidemment pas s’agir de ce que de simples fidèles enseignés, comme un “Célèbre Maître In-Codex-Juris-Canonici” qui n’a aucune autorité autre que sur sa propre personne, déclarent telle de leur propre chef …


Vous soulignez la monition, or celle-ci vient après :
1- l'excommunication
2- l'infamie de droit ipso facto, laquelle fait en sorte que le délinquent ne peut obtenir VALIDEMENT un office dans l'Eglise.
3- après que s'opère le canon 188.


La monition vient seulement AVANT la dégradation.

Et donc, bien qu’il y ait déjà, en effet, excommunication et infamie ipso facto de jure, il n’y a pas, pour autant, dégradation AVANT la monition ! …
Autrement dit : Pas de monition, pas de dégradation ! …


Le canon 188, 4°, stipule que celui qui dévie publiquement de la foi catholique (c'est-à-dire le publiquement hérétique, schismatique, ou apostat) perd ipso facto ses offices en vertu d'une renonciation tacite (et non pas d'une privation, c'est-à-dire une peine).

Monsieur l’abbé Bernard LUCIEN, dans son ouvrage « LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE » (DOCUMENTS DE CATHOLICITÉ – 1985 ; ÉDITIONS ASSOCIATION SAINT HERMÉNÉGILDE ; 18, avenue Bellevue – 06100 NICE) au CHAPITRE VIII « L’ARGUMENT DU PAPE HÉRÉTIQUE : UNE SOLUTION CANONIQUE ? » (pp. 85 à 92) écrit, en page 87-89, sur cette « renonciation tacite » : « elle est l’effet d’une présomption légale » (NAZ, Dictionnaire de Droit canon, art ; « Office ecclésiastique », col. 1099 ; voir aussi col. 1098), « lorsque l’office est abandonné […]par un fait libre d’où suit la renonciation et donc la vacance en vertu d’une disposition de droit. Celle-ci donc n’est pas une vraie renonciation (2), mais elle est présumée par le droit à partir d’un fait… » (CAPELLO, Summa Juris Canonici, vol. I, ed. 6, Rome, 1961, p. 285.) « Renonciation tacite. Ces faits libres, certains criminels, d’autres non, qui, posés par le titulaire d’un office, entraînent la perte de celui-ci en vertu du droit lui-même (par une présomption de droit et du droit), […] » (Stephanus SIPOS, Enchiridion Juris Canonici, ed. 7, Herder, 1960, p. 133.) « Le droit admet certains cas de renonciation tacite qui provient d’un fait du titulaire d’où résulte la cession de l’office en vertu d’une présomption juridique, […] » (Adrien CANCE, « Le Code de Droit canonique », T. I, éd. 8, Gabalda, 1950, p. 186.)
(2) : Souligné dans le texte de l’abbé LUCIEN.

« On voit donc que toute la force du canon 188 découle de la présomption de droit (et du droit) que ce canon met en place. Or, par nature, une présomption de droit (ou légale) tire sa valeur de la loi (113), et donc de l’autorité qui établit la loi.
« (113) Cf. canon 1825 § 1 : “La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; l’une est de droit et est déterminée par la loi elle-même ; l’autre est de l’homme, et est établie par le juge.”

« Il s’ensuit que le canon 188 ne saurait être appliqué contre le Pape [ou contre celui qui est censé l’être tant qu’il est accepté comme tel], qui n’est pas soumis à l’Autorité ecclésiastique lui donnant force de loi. [Le Pape (ou celui qui est censé l’être tant qu’il est accepté comme tel), maître des lois ecclésiastiques, est, par nature, au-dessus de celles-ci.]
« Ainsi, à supposer que l’on ait prouvé que le Pape s’est “publiquement détaché de la foi catholique” (au sens du canon 188, 4° qu’il faudrait d’ailleurs préciser (3) ; […]) on ne peut nullement en conclure, par une application du canon 188 (2), que son office est vacant. (114). »
(3) : Souligné par JP B.

« (114) Si d’ailleurs le canon s’appliquait, il serait plutôt en faveur de la “thèse de Cassiciacum”. Il stipule en effet seulement la perte de l’office, mais ne dit rien de l’occupation du Siège. Il laisse donc au moins ouverte la question de l’occupation matérielle du Siège, en attendant la déclaration de l’Autorité compétente.
« Le Droit canon envisage d'ailleurs une situation, non pas certes identique, mais bien analogue, à celle de l'occupation seulement matérielle du Siège.
« Canon 151 : “ Un office vacant en droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime, et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration (3).
« Sans étudier en détail l’analogie entre ce canon et la situation actuelle, rappelons que, selon nous, pour “constater l'occupation matérielle illégitime du Siège”, il faut d’abord que ceux qui ont part à l’Autorité dans l’Église avertissent(2) le pape des erreurs qu’il diffuse (conformément à Tite III, 10 qui sert de référence aux théologiens en ces matières). Si le pape ne condamne pas alors les erreurs, l’Église (4) pourra “constater la possession illégitime du Siège” ; mais il se peut qu’il les condamne, et alors, par ce fait même, il recevra son office et occupera légitimement Siège et office : il deviendra formellement Pape. (3) »
(4) : C’est-à-dire « ceux qui ont part à l’Autorité dans l’Église », qui ont, au moins matériellement (en puissance), le pouvoir de Juridiction : un (ou plusieurs) membre(s) de l’Église enseignante. (Précision de JP B.)


Le canon 2314, quant à lui, prévoit la privation ferendae sententae de l'office après monition innefficace seulement. Disons, au passage, que l'excommunication prévue par le même canon au 1° du §1 atteint tous les coupables ipso facto avant même l'intervention du juge ou supérieur, et avant même une quelconque monition, laquelle est un remède pénal, et laquelle conséquemment n'est d'aucun rempart contre les peines latae sententiae (5).Également, le péché est présumé être formel au for externe, voilà pourquoi l'excommunication atteint au for externe les délinquents (sic) même de bonne foi. Ceci étant dit, passons au 2°, lequel concerne uniquement les catholiques coupables du péché (ou plutôt du crime ou délit, puisqu'en propre le péché concerne uniquement le for interne, mais lorsque le péché en question s'extériorise en acte, il devient alors un crime ou un délit et relève donc du for externe) d'hérésie, de schisme, et d'apostasie. Pour comprendre cette partie du canon 2314, il faut saisir la différence entre le catholique coupable du délit d'hérésie sans toutefois y adhérer définitivement et celui qui y adhère définitivement et publiquement. Par exemple, un prêtre pourrait effectivement commettre une hérésie sans pour autant adhérer à cette même hérésie, celui-ci serait coupable d'hérésie simpliciter. Si ce même prêtre a commis le délit en raison de son ignorance, il sera tenu pour excommunier au for externe jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire lorsque sera démontrée la preuve de son ignorance, laquelle n'est pas présumée. Et évidemment, au for interne, il n'y aura aucun péché. Bien entendu dans un tel cas, le supérieur n'aura pas besoin de procéder aux autres peines puisque le fautif de bonne foi (et, ce, même s'il ne réussit pas à la prouver) tiendra bon compte de la monition et évitera ainsi la privation ferendae sententiae du bénéfice, office, etc. Ainsi, le 2° concerne avant tout les catholiques coupables effectivement du délit d'hérésie, de schisme, ou d'apostasie mais dont l'adhésion (du moins définitive) à ceux-ci n'est pas encore établie. C'est d'ailleurs exactement pourquoi, le même 2° stipule : «Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence ».
(5) : La bonne blague ! Si le pronom relatif “laquelle”, au début de cette proposition relative, désigne la locution « l'excommunication prévue par le même canon » comme le laisse penser la conjonction de coordination “et” qui le précède à la suite de cette première proposition relative « laquelle est un remède pénal », cette “excommunication” étant effectivement une peine médicinale, (mais ce pronom relatif “laquelle” pourrait aussi, quoique moins probablement en raison de cette conjonction de coordination “et”, désigner cette autre locution « l'intervention du juge ou supérieur » voire « une quelconque monition »… et ce pronom relatif, “laquelle”, serait bien mieux remplacé par la locution qu’il remplace précédée par le pronom démonstratif “cette” ! …) bref ! si “laquelle” remplace la locution « l'excommunication prévue par le même canon », il y a là une lapalissade car comme je viens du reste de le confirmer, cette “excommunication” ne peut certes être « d'aucun rempart contre les peines latæ sententiæ » puisque cette “excommunication EST une peine latæ sententiæ !
Aussi, dire que cette « excommunication n’est d'aucun rempart contre les peines latæ sententiæ » étant un splendide truisme, nous ne pouvons voir ce que veut dire là notre “Canoniste Manifestement Intimidateur” ou, si l’on préfère, “Canadien Modestement Instruit”…



Quant au canon 188, celui-ci stipule que le clerc qui renonce publiquement à la foi catholique (c'est-à-dire celui qui quitte manifestement et publiquement la foi (ce qui en d'autres mots pourrait se produire lorsque l'individu devient simplement publiquement et manifestement incroyant) ou adhère publiquement à l'hérésie, au schisme etc. (6) ... et non pas le simple fait de dire publiquement une hérésie) perd son office ipso facto sans aucune déclaration.
(6) : Comment adhère-t-on « publiquement [et formellement, car c’est ce qui nous intéresse ici] à l'hérésie, au schisme etc. » ?
Par les rappels à l’ordre faits par l’Autorité et restés sans effet de la part de l’intéressé. C’est ce qui manifeste « la pertinacité », indispensable pour être “publiquement” et, partant, formellement hérétique, schismatique, etc., conformément au Canon 1325, § 2.
Cf. Abbé B. Lucien, op. cit., pp. 91-92.



Ainsi, un individu peut très bien échapper au 2° du §1 du canon 2314 par de quelconques subterfuges, mais dès qu'il adhère publiquement à l'hérésie, le canon 188 s'opère de lui-même …

Néanmoins, comme il a déjà été précisé plus haut, conformément au Canon 151, un office perdu en droit n’est pas nécessairement, de ce seul fait juridique, libre pour autant : « Un office vacant en droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime, et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration ». (Canon 151. – Souligné par JP B.)
Aussi, de nos jours, le Siège Apostolique est-il toujours occupé matériellement quoique son occupant ait perdu l’office du Souverain Pontificat. (Il n’est pas Pape en acte, pas formellement Pape, pas « Pape formaliter » mais occupant materialiter.)


Pour le canon 2264, celui-ci est à mettre en lien avec le canon 2261.

Le canon 2261, et par extension le canon 2264, présuppose le pouvoir de juridiction chez le ministre. Le canon 2284 vient d'ailleurs mettre en lumière le canon 2261 :

Can. 2284
[...] Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l’acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s’il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.

Reformulons : si le supérieur [ne] déclare [pas] expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction, l’acte [n']est [pas] invalide, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.

Reformulons autrement : l’acte [de juridiction] est invalide [...]si le supérieur déclare expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction, sinon, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.

Ainsi, un acte de juridiction ne peut concerner qu'un ministre ... avec juridiction !

En d'autres mots, il est évident qu'un ministre sans juridiction ne peut commettre un acte de juridiction tel que mentionné au canon 2264. Le canon s'adresse donc aux ministres excommuniés qui ont juridiction mais dont l'excommunication ne fait que rendre illicite l'usage de cette juridiction sans toutefois la retirer.

Mais quel rapport avec notre sujet ?
Les occupants materialiter actuels du Siège Apostolique ne seraient-ils pas censés avoir en puissance la Juridiction ?
Avant de la leur retirer totalement, ne conviendrait-il pas de les déposer officiellement en les rendant éventuellement pertinaces par des rappels à l’ordre faits par l’Autorité c’est-à-dire par un (ou plusieurs) membre(s) de l’Église enseignante ayant, au moins matériellement (en puissance), le pouvoir de Juridiction ? …


Par ailleurs, pour ceux et celles qui croient encore que ce canon pourrait concerner les ministres acatholiques (bien que l'explication ci-dessus soit amplement suffisante) voici un extrait du Clergy Review :

The Clergy Review, vol. XXXVII, 1952, p.676 a écrit:
Y a-t-il une bonne cause, mis à part le danger de mort, qui justifie la réception des sacrements de par un ministre d'une secte non-catholique ...

[...]

En se référant simplement au canon 2261, quelqu'un pourrait irréfléchiment donner une réponse affirmative à la question soumise ; puisque le ministre non-catholique n'est pas normalement dans la condition d'une personne excommuniée selon le § 3 du canon en question, cela pourrait faire en sorte que n'importe quelle cause grave puisse sembler justifier la reception des sacrements de par son ministère. Toutefois, quand il est rappelé qu'une personne excommuniée en tant que telle ne cesse pas normalement d'être catholique, il est évident que le contenu du canon 2261 se réfère principalement aux catholiques pouvait être excommuniés pour une variété de raisons.

Également parce que :

Mgr Cicognani, CANON LAW, p.704 a écrit:
[L]a notoriété d'une offense est tenue pour l'équivalent d'une sentence déclaratoire ...


Voilà, cher Jean-Paul, comment je crois résoudre le cas des canons 188, 2314, et 2264.

En rouge, les observations du seul

Jean-Paul Bontemps
Qui, lui, a le courage de signer de son vrai nom ! ...

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 2 Empty Re: "Via Crucis" & le Can. 188,4°

Message  gabrielle Dim 18 Juil 2010, 4:42 pm

Jean-Paul Bontemps


Qui, lui, a le courage de signer de son vrai nom ! ...

Méchant courage!

De la foutaise! Qu'est-ce qu'un nom au bas d'un post? Du vent.


gabrielle
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