mémétique tradition
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Re: mémétique tradition
« Voilà ben moi je... je... je défends cette bulle de Paul IV voilà je la défends, et je n’ai aucun problème, à me dire, du côté de Paul IV et à dire que j’adhère, à tout ce dont Paul IV, enfin à tout ce que Paul IV, a enseigné. Voilà. »
https://www.youtube.com/watch?v=PTvFrG1uO6I&t=3190s
M. Abauzit, la bulle que vous défendez ne s'applique t-elle pas à M. Lefèbvre et M. Thuc ?
extrait de la dite bulle Cum Ex Apostolatus de Paul IV :
"De tels hommes, promus EVÊQUES, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux ou Souverain
Pontife, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d'administration, ni dans
le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. TOUS LEURS DITS, FAITS ET GESTES, LEUR ADMINISTRATION
ET TOUS SES EFFETS, TOUT EST DÉNUÉ DE VALEUR et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun
droit à personne. CES HOMMES AINSI PROMUS SERONT donc, sans besoin d'aucune déclaration ulté-
rieure, PRIVÉS DE toute dignité, place, honneur, TITRE, AUTORITÉ, FONCTION ET POUVOIR, même si tous et
chacun de ces hommes (promus par le prétendu pape) n'a dévié de la foi, tombant dans le schisme
ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant (ces erreurs)"
Dernière édition par omeloneur le Dim 11 Juin 2023, 8:47 am, édité 1 fois
omeloneur- Nombre de messages : 532
Date d'inscription : 07/12/2022
Re: mémétique tradition
Ah !Non Possumus a écrit:Éric je transmet. J' ai visité j' ai vu la priorio, t'a un mois de décrassage, à mes frais, des gens "bon" qui te prennent pour un jambon...
Je vais visiter autre chose propre et grand 19h30 à Montsûrs, peut être mieux...
Là tu te rapproches géographiquement de mes origines et de mon bon vieux (plus que copain) Jean !
Eric- Nombre de messages : 4550
Date d'inscription : 18/02/2009
Re: mémétique tradition
Merci Éric, mon chant militaire, c' est définitivement le Kyrie des Gueux.
Dernière édition par Non Possumus le Mer 14 Juin 2023, 4:49 pm, édité 1 fois
Non Possumus- Nombre de messages : 832
Date d'inscription : 27/04/2023
Re: mémétique tradition
Pour s'offrir le paradis sur terre il va falloir être bien patient....Non Possumus a écrit:Du coup je veux bien voir du côté de ta proposition, j' ai gardé Desertines en sécurité si rien d' autre.
En attendant, tu as un nouveau MP .
Eric- Nombre de messages : 4550
Date d'inscription : 18/02/2009
Re: mémétique tradition
Merci Roger Boivin, c' est juste ce qui il me fallait, je n' avais pas pensé à chercher sur ce sujet.
Et sur la porte latine s'il vous plaît !
https://laportelatine.org/formation/magistere/cic17-l3-p2
En matière de contradictions, ils sont bien au-delà du pire des boomers bobos bio humaniste qui sauve la planète avec des clics sur un iPhone à 800 euros made in bengladesh par des esclaves de 10 ans...
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CODE DE DROIT CANONIQUE
Promulgé le 27 mai 1917
Cc. 1154-1254
Livre Trois, Deuxième partie
Des lieux et des temps sacrés.
42 minutes
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ACCUEIL FORMATION MAGISTÈRE LIVRE TROIS, DEUXIÈME PARTIE, DES LIEUX ET DES TEMPS SACRÉS.
Section I – Des lieux sacrés
Titre 9 – Des églises
Titre 10 – Des oratoires
Titre 11 – Des autels
Titre 12 – De la sépulture ecclésiastique
Section II – Des temps sacrés
Titre 13 – Des jours de fête
Titre 14 – De l’abstinence et du jeune
Section I – Des lieux sacrés
Canon 1154
Les lieux sacrés sont ceux qui sont affectés à l’exercice du culte divin ou à la sépulture des fidèles par l’application du rite de la consécration ou de la bénédiction, telles que les prescrivent les livres liturgiques approuvés.
Canon 1155
§ 1. La consécration d’un lieu quelconque, même s’il appartient à des réguliers, relève de l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu est situé, pourvu que l’Ordinaire soit revêtu du caractère épiscopal, non cependant du vicaire général dépourvu d’un mandat spécial, étant confirmé le droit des cardinaux de consacrer l’église et les autels de leur titre.
§ 2. L’Ordinaire du territoire, même si le caractère épiscopal lui fait défaut, peut donner licence d’effectuer des consécrations sur son territoire à n’importe quel évêque du même rite.
Canon 1156
Le droit de bénir un lieu sacré relevant du clergé séculier, d’une religion non exempte ou laïque, est réservé à l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu se trouve ; s’il relève d’une religion cléricale exempte, ce droit appartient au supérieur majeur ; l’un et l’autre peuvent déléguer leur pouvoir à un prêtre.
Canon 1157
Nonobstant quelque privilège que ce soit, personne ne peut consacrer ou bénir un lieu sans le consentement de l’Ordinaire.
Canon 1158
De la consécration ou de la bénédiction effectuée, il sera dressé acte, dont un exemplaire sera conservé à la curie épiscopale, et un second aux archives de l’église.
Canon 1159
§ 1. Il suffit d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon pour prouver la consécration ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour personne.
§ 2. Si la preuve régulière est faite, ni la consécration ni la bénédiction ne peuvent être renouvelées ; mais en cas de doute, elles peuvent l’être en secret.
Canon 1160
Les lieux sacrés sont exempts de la juridiction de l’autorité civile, et dans ces mêmes lieux, l’autorité légitime de Église exerce librement sa juridiction.
Titre 9 – Des églises
Canon 1161
Sous le nom d’église, on entend l’édifice sacré affecté au culte divin, dans des conditions telles qu’il soit à l’usage de tous les fidèles pour l’exercice du culte public.
Canon 1162
§ 1. Aucune église ne peut être construite sans le consentement exprès et écrit de l’Ordinaire du lieu, que le vicaire général ne peut donner sans un mandat spécial.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas donner son consentement s’il ne prévoit pas prudemment que ne manqueront pas les ressources nécessaires à la construction de la nouvelle église et à sa conservation, à la subsistance de ses ministres et aux autres dépenses du culte.
§ 3. Afin que la nouvelle église ne cause aux églises préexistantes aucun préjudice qui ne soit compensé par une plus grande utilité des fidèles, l’Ordinaire, avant de donner son consentement, doit entendre les recteurs des églises voisines intéressées, tenu compte des dispositions du Can. 1676.
§ 4. Même les religieux qui ont obtenu de l’Ordinaire du lieu l’autorisation de créer une nouvelle maison dans le diocèse ou la ville doivent avoir la permission de l’Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un oratoire public dans un lieu certain et déterminé.
Canon 1163
Bénir et poser la première pierre revient à ceux qu’énumère le Can. 1156.
Canon 1164
§ 1. Les Ordinaires doivent veiller en prenant conseil éventuellement auprès de gens qualifiés, à ce que les formes reçues par la tradition chrétienne ou les règles de l’art sacré soient observées dans la construction ou la réparation des églises.
§ 2. Que dans l’église aucune entrée ou fenêtre ne soit ouverte (qui donne accès) à la maison des laïques ; que s’il y a des emplacements sous le pavé de l’église ou au dessus d’elle, ils ne soient affectés à aucun usage purement profane.
Canon 1165
§ 1. Les divins offices ne peuvent être célébrés dans une nouvelle église avant qu’elle ait été dédiée au culte divin par une consécration solennelle ou au moins par une bénédiction.
§ 2. S’il est prévu avec prudence que l’église va être convertie à des usages profanes, l’Ordinaire doit refuser de consentir à sa construction, ou tout au moins, si elle a déjà été construite, ne pas la consacrer ni la bénir.
§ 3. Doivent être dédiées par voie de consécration solennelle les églises cathédrales, et autant que possible, les églises collégiales, conventuelles, paroissiales.
§ 4. Église construite en bois, en fer ou en tout autre métal peut être bénite, mais non consacrée.
§ 5. Un autel peut être consacré même sans consécration de l’église ; mais en même temps que l’église doit au moins être consacré l’autel majeur ou un autel secondaire, si l’autel majeur a déjà été consacré.
Canon 1166
§ 1. Bien qu’elle puisse être faite n’importe quel jour, la consécration des églises est cependant effectuée avec plus de convenance les dimanches ou les jours de fêtes de précepte.
§ 2. L’évêque consécrateur et ceux qui demandent la consécration de l’église doivent jeûner la veille de la consécration.
§ 3. Lorsqu’une église ou un autel est consacré, l’évêque consécrateur, même s’il n’a pas juridiction sur le territoire accorde une indulgence d’un an à ceux qui visitent l’église ou l’autel le jour même de la consécration ; au jour anniversaire, cinquante jours, s’il est évêque ; cent, s’il est archevêque ; deux cents, s’il est cardinal.
Canon 1167
La fête de la consécration d’une église doit être célébrée chaque année, suivant les lois de la liturgie.
Canon 1168
§ 1. Chaque église consacrée ou bénite doit avoir son titre qui ne peut être changé après la consécration.
§ 2. La fête du titre doit aussi être célébrée chaque année selon les lois de la liturgie.
§ 3. Les églises ne peuvent pas être consacrées aux bienheureux sans un indult du Saint-Siège.
Canon 1169
§ 1. Il convient que chaque église ait des cloches, par lesquelles les fidèles soient invités aux offices divins et aux autres actes de religion.
§ 2. Les cloches de l’église doivent aussi être consacrées ou bénites selon les rites des livres liturgiques.
§ 3. Leur emploi dépend uniquement des autorités ecclésiastiques.
§ 4. Réserve faite des conditions que les donateurs des cloches ont pu stipuler, avec l’approbation de l’Ordinaire, une cloche bénite ne peut être affectée à des usages profanes, si ce n’est par nécessité, avec la permission de l’Ordinaire ou par l’effet de la coutume.
§ 5. Relativement à la consécration ou à la bénédiction des cloches, on observera les prescriptions des Can. 1155–1156.
Canon 1170
Une église ne perd sa consécration ou sa bénédiction que si elle est détruite entièrement, si la plus grande partie de ses murs est tombée, ou si elle a été réduite à des usages profanes par l’Ordinaire du lieu, selon le Can. 1187.
Canon 1171
Dans un édifice sacré régulièrement dédié, tous les rites ecclésiastiques peuvent être accomplis, étant saufs les droits paroissiaux, les privilèges et les coutumes légitimes ; l’Ordinaire peut, notamment en ce qui concerne les heures des rites sacrés, prendre pour un juste motif des règlements, à moins qu’il ne s’agisse de l’église d’une religion exempte, étant maintenu le Can. 609 § 3.
Canon 1172
§ 1. Une église est profanée par les actes énumérés ci-dessous, pourvu qu’ils soient certains, notoires et aient été posés dans l’église :
1° Le délit d’homicide ;
2° L’effusion de sang grave et injurieuse ;
3° Les usages impies ou sordides auxquels l’église a été affectée ;
4° L’ensevelissement d’un infidèle ou d’un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.
§ 2. Si l’église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l’est pas, et réciproquement.
Canon 1173
§ 1. Dans l’église profanée, avant qu’elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d’administrer les sacrements et d’ensevelir les morts.
§ 2. Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitôt ; si c’est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue ; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu’à la communion.
Canon 1174
§ 1. L’église violée doit être réconciliée le plus tôt possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés.
§ 2. S’il y a doute que l’église soit violée, elle peut être réconciliée ‘par prudence’.
Canon 1175
L’église violée par l’ensevelissement d’un excommunié ou d’un infidèle ne peut pas être réconciliée avant que le cadavre en ait été enlevé, si cet enlèvement est possible sans grave inconvénient.
Canon 1176
§ 1. Le recteur de l’église bénite a qualité pour la réconcilier, ou tout autre prêtre pourvu de son consentement au moins présumé.
§ 2. La réconciliation valide d’une église consacrée relève de ceux qu’énumère le Can. 1156.
§ 3. Cependant en cas de grave et urgente nécessité, si l’Ordinaire ne peut se déplacer, il est permis au recteur de l’église consacrée de la réconcilier, après en avoir averti l’Ordinaire.
Canon 1177
La réconciliation d’une église bénite peut être faite avec l’eau lustrale commune ; mais la réconciliation d’une église consacrée se fait avec une eau bénite à cet effet selon les lois liturgiques et que peuvent bénir cependant non seulement les évêques mais aussi les prêtres chargés de réconcilier l’église.
Canon 1178
Que tous ceux qui en sont chargés veillent à maintenir dans l’église cette propreté qui convient à la maison de Dieu ; qu’ils en tiennent éloignés les commerces et les marchés, même organisés dans un but pieux, et en général tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
Canon 1179
L’église jouit du droit d’asile, de telle sorte que les coupables qui s’y réfugient ne peuvent en être extradés, sauf nécessité, sans l’assentiment de l’Ordinaire, ou tout au moins du recteur de l’église.
Canon 1180
Aucune église ne peut être décorée du titre de basilique si ce n’est par une concession apostolique ou une coutume immémoriale ; et ses privilèges sont à déduire de l’un ou l’autre chef.
Canon 1181
L’entrée de l’église pour y participer aux rites sacrés doit être entièrement gratuite, toute coutume contraire étant réprouvée.
Canon 1182
§ 1. Les dispositions des Can. 1519–1528 étant confirmées, l’administration des biens destinés à réparer et à décorer l’église, ou à y assurer l’exercice du culte divin, relève, à moins de disposition diverse résultant d’un titre spécial ou d’une coutume légitime, de l’évêque et du chapitre, s’il s’agit d’une église cathédrale ; du chapitre de l’église collégiale, s’il s’agit d’une église collégiale ; du recteur, s’il s’agit d’une autre église.
§ 2. Le curé ou le missionnaire administre aussi les oblations faites dans l’intérêt de la paroisse ou de la mission, ou de l’église située sur le territoire de la paroisse ou de la mission, à moins qu’il ne s’agisse d’une église ayant une administration particulière, distincte de l’administration de la paroisse ou de la mission, ou que n’en décident autrement le droit particulier ou la coutume légitime.
§ 3. Le curé, le missionnaire, le recteur d’une église séculière, qu’ils soient séculiers ou religieux, doivent administrer les oblations de ce genre selon les principes des saints canons, et rendre compte à l’Ordinaire du lieu selon le Can. 1525.
Canon 1183
§ 1. Tous ceux qui, soit clercs soit laïques, participent à l’administration des biens de quelque église, avec l’administrateur ecclésiastique dont il est parlé au Can. 1182 ou son suppléant et sous sa présidence, forment le conseil de fabrique de l’église.
§ 2. Les membres de ce conseil, à moins qu’il n’en ait été régulièrement décidé d’une autre façon, sont nommés par l’Ordinaire ou son délégué et, pour un grave motif, peuvent être révoqués par celui-ci.
Canon 1184
Le conseil de fabrique doit veiller à l’exacte administration des biens de l’église, en observant les Can. 1522–1523 ; mais il ne doit aucunement s’immiscer dans tout ce qui regarde la charge spirituelle, particulièrement :
1° Dans l’exercice du culte à l’église ;
2° Dans la manière et les temps de sonner les cloches, et dans le soin de maintenir l’ordre dans l’église ou au cimetière.
3° Dans la fixation de la manière dont les quêtes, les annonces et les autres actes relatifs de quelque façon au culte divin ou à l’ornementation de l’église peuvent être faits dans l’église.
4° Dans la disposition matérielle des autels, de la table de communion, de la chaire, ou de l’estrade d’où l’on prêche, des orgues, de la place assignée aux chantres, des sièges, des stalles, des récipients destinés à recevoir des offrandes, et des autres choses qui concernent l’exercice du culte religieux ;
5° Dans l’admission ou la réforme des ustensiles sacrés et des autres objets affectés soit à l’usage, soit au culte, soit à l’ornementation, dans l’église ou dans la sacristie.
6° Dans la rédaction, la disposition, la conservation des livres paroissiaux et des autres documents relatifs aux archives paroissiales.
Canon 1185
Sauf des coutumes légitimes, des conventions et l’autorité de l’Ordinaire, le sacristain, les chantres, l’organiste, les enfants de chœur, le carillonneur, les fossoyeurs et les autres employés sont nommés et congédiés par le recteur de l’église et ils dépendent exclusivement de lui.
Canon 1186
Réserve faite des coutumes et des conventions particulières, et maintenue l’obligation qui peut aussi incomber à chacun du fait de la loi civile :
1° La charge de réparer la cathédrale incombe dans l’ordre suivant :Aux biens de la fabrique, réserve faite de la partie qui est nécessaire à la célébration du culte divin et à l’administration ordinaire de l’église ;A l’évêque et aux chanoines au prorata de leurs revenus, réserve faite de ce qui est nécessaire à leur subsistance honorable ;Aux diocésains, que cependant l’Ordinaire du lieu invitera, plus par persuasion que par contrainte, et selon leurs ressources, à faire les frais nécessaires.
2° La charge de réparer l’église paroissiale incombe dans l’ordre suivant :Aux biens de la fabrique de l’église, comme ci-dessus ;Au patron ;A ceux qui perçoivent quelques-uns des revenus de l’église selon la taxe fixée par l’évêque au prorata de leurs revenus ;Aux paroissiens, que cependant l’Ordinaire du lieu exhortera plus qu’il ne les contraindra, comme plus haut.
3° Les mêmes dispositions, toutes proportions gardées, seront observées en ce qui concerne les autres églises.
Canon 1187
Si quelque église ne peut plus du tout servir au culte divin et s’il n’y a aucun moyen de la réparer, elle peut être réduite à un usage profane qui ne soit pas inconvenant ; les charges, les revenus et le titre de la paroisse, si l’église est paroissiale, doivent être transférés par le même Ordinaire à une autre église.
Titre 10 – Des oratoires
Canon 1188
§ 1. L’oratoire est un lieu affecté au culte divin, mais dans des conditions telles que tout le peuple fidèle n’est pas admis à venir y pratiquer publiquement sa religion.
§ 2. L’oratoire peut être
1° ‘Public’, s’il a été érigé principalement pour l’utilité d’un collège, ou aussi de personnes privées, mais de telle façon que tous les fidèles aient le droit, légitimement vérifié, d’y pénétrer au moins pour le temps des offices divins.
2° ‘Semi-public’ s’il a été érigé au bénéfice d’une communauté, ou d’un groupe de fidèles qui se retrouvent là, sans qu’il soit permis aux personnes étrangères d’y entrer.
3° ‘Privé’ ou ‘domestique’, s’il a été érigé dans une maison particulière pour l’utilité d’une famille, ou d’une personne privée.
Canon 1189
Les oratoires des Cardinaux de la Sainte Église romaine et des Évêques, tant résidentiels que titulaires, quoique privés, jouissent toutefois des mêmes droits et privilèges que les oratoires semi-publics.
Canon 1190
Les chapelles élevées sur des tombes, dans les cimetières, par les familles ou par les personnes privées, ont le caractère d’oratoires privés.
Canon 1191
§ 1. Les oratoires publics sont régis par le même droit que les églises.
§ 2. C’est pourquoi, dans un oratoire public on peut célébrer toutes les fonctions sacrées, sauf prescription contraires des rubriques, pour autant que par l’autorité de l’Ordinaire il aura été dédié perpétuellement au culte divin moyennant consécration ou bénédiction, selon les Can. 1155–1156.
Canon 1192
§ 1. Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés sans la permission de l’Ordinaire.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas accorder cette permission sans avoir au préalable, par lui-même ou par un autre ecclésiastique, visité cet oratoire et l’avoir trouvé correctement installé.
§ 3. Lorsque la permission a été donnée, l’oratoire ne peut être converti à des usages profanes autrement que par l’autorité du même Ordinaire.
§ 4. Dans les collèges ou pensionnats pour l’éducation de la jeunesse, dans les gymnases, lycées, forts, casernes, prisons, hospices, etc., outre l’oratoire principal, d’autres oratoires plus petits ne doivent pas être érigés, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire une raison de nécessité ou de grande utilité ne l’exige.
Canon 1193
Dans les oratoires semi-publics légitimement érigés on peut célébrer tous les offices divins ou fonctions ecclésiastiques, si les rubriques ne l’interdisent pas, et si l’Ordinaire n’a pas placé quelques exceptions.
Canon 1194
Dans les chapelles privées des cimetière dont traite le Can. 1190, l’Ordinaire du lieu peut permettre habituellement même la célébration de plusieurs messes ; dans les autres oratoires domestiques, d’une messe seulement, per modum actus, dans quelque cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable ; l’Ordinaire ne peut accorder ces permissions qu’en tenant compte du Can. 1192 § 2.
Canon 1195
§ 1. Dans les oratoires domestiques accordés par indult apostolique, à moins qu’il n’en ait été expressément décidé autrement par l’indult, il ne peut être célébré, après que l’Ordinaire aura visité l’oratoire et l’aura approuvé conformément au Can. 1192 § 2, qu’une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solennelles ; mais les autres fonctions ecclésiastiques ne doivent pas s’y faire.
§ 2. Cependant l’Ordinaire, pourvu qu’il y ait des motifs justes et raisonnables, différents de ceux pour lesquels l’indult a été accordé, peut aussi permettre aux jours de fêtes plus solennelles, per modum actus, la célébration de la messe.
Canon 1196
§ 1. Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés, ni bénits à la manière des églises.
§ 2. Bien que les oratoires domestiques et semi-publics ne soient favorisés de la bénédiction ordinaire des lieux et des maisons, ni d’aucune bénédiction, ils doivent quand même être réservés au culte divin exclusivement, et être libérés de tous les usages domestiques.
Titre 11 – Des autels
Canon 1197
§ 1. Au sens liturgique on entend :
1° Sous le nom d’autel ‘fixe’ ou ‘immobile’, la table supérieure ne faisant qu’un avec sa base, et consacrée avec elle.
2° Sous le nom d’autel ‘mobile’ ou ‘portatif’ la pierre, généralement petite, et qui seule est consacrée, appelée aussi pierre consacrée, ou encore la pierre avec sa base mais qui cependant n’a pas été consacrée en même temps qu’elle.
§ 2. Dans les églises consacrées, pour le moins un autel, – de préférence l’autel majeur –, doit être fixe ; tandis que dans les églises simplement bénites, tous les autels peuvent être mobiles.
Canon 1198
§ 1. Une seule pierre naturelle, monolithe et non friable, doit constituer la table de l’autel immobile ou la pierre sacrée.
§ 2. Dans l’autel immobile, la table de pierre doit constituer tout l’autel et adhérer parfaitement à la base ; la base ou tout au moins les cotés ou colonnes par lesquelles la table doit être supportée doivent être en pierre.
§ 3. La pierre sacrée doit être assez grande pour supporter l’hostie et la majeure partie du calice.
§ 4. Conformément aux lois liturgiques, il doit y avoir un sépulcre contenant des reliques de saints et clos par une pierre, tant dans l’autel immobile que dans la pierre sacrée.
Canon 1199
§ 1. Pour que le sacrifice de la messe puisse être célébré sur un autel, celui-ci doit être consacré selon les lois liturgiques : tout entier s’il s’agit d’un autel immobile ; la consécration sera limitée à la pierre sacrée si c’est un autel mobile.
§ 2. Tous les évêques peuvent consacrer les autels portatifs, les privilèges particuliers étant saufs ; quant aux autels fixes, il faut observer les prescriptions du Can. 1155.
§ 3. La consécration de l’autel immobile, qui a lieu lors de la consécration de l’église, peut être faite n’importe quel jour, mais il est préférable qu’elle ait lieu un dimanche ou un jour de fête de précepte.
Canon 1200
§ 1. L’autel fixe perd sa consécration si la table est séparée de sa base, ne fût-ce qu’un moment ; en ce cas l’Ordinaire peut permettre qu’un prêtre réitère la consécration de l’autel d’après le rite et la formule plus brève.
§ 2. Tant l’autel fixe que la pierre sacrée perdent leur consécration :
1° S’ils sont brisés largement, soit relativement à l’importance de la fraction, soit relativement à la place de l’onction.
2° Si les reliques sont enlevées, si le couvercle du sépulcre est brisé ou enlevé, sauf dans le cas où c’est l’évêque ou son délégué qui enlève le couvercle pour le consolider, le réparer ou le remplacer, ou bien pour vérifier les reliques.
§ 3. Une fracture légère du couvercle n’entraîne pas exécration et tout prêtre peut consolider la fente avec du ciment.
§ 4. L’exécration de l’église n’entraîne pas l’exécration des autels qu’ils soient fixes ou mobiles, et vice-versa.
Et sur la porte latine s'il vous plaît !
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Promulgé le 27 mai 1917
Cc. 1154-1254
Livre Trois, Deuxième partie
Des lieux et des temps sacrés.
42 minutes
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Section I – Des lieux sacrés
Titre 9 – Des églises
Titre 10 – Des oratoires
Titre 11 – Des autels
Titre 12 – De la sépulture ecclésiastique
Section II – Des temps sacrés
Titre 13 – Des jours de fête
Titre 14 – De l’abstinence et du jeune
Section I – Des lieux sacrés
Canon 1154
Les lieux sacrés sont ceux qui sont affectés à l’exercice du culte divin ou à la sépulture des fidèles par l’application du rite de la consécration ou de la bénédiction, telles que les prescrivent les livres liturgiques approuvés.
Canon 1155
§ 1. La consécration d’un lieu quelconque, même s’il appartient à des réguliers, relève de l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu est situé, pourvu que l’Ordinaire soit revêtu du caractère épiscopal, non cependant du vicaire général dépourvu d’un mandat spécial, étant confirmé le droit des cardinaux de consacrer l’église et les autels de leur titre.
§ 2. L’Ordinaire du territoire, même si le caractère épiscopal lui fait défaut, peut donner licence d’effectuer des consécrations sur son territoire à n’importe quel évêque du même rite.
Canon 1156
Le droit de bénir un lieu sacré relevant du clergé séculier, d’une religion non exempte ou laïque, est réservé à l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu se trouve ; s’il relève d’une religion cléricale exempte, ce droit appartient au supérieur majeur ; l’un et l’autre peuvent déléguer leur pouvoir à un prêtre.
Canon 1157
Nonobstant quelque privilège que ce soit, personne ne peut consacrer ou bénir un lieu sans le consentement de l’Ordinaire.
Canon 1158
De la consécration ou de la bénédiction effectuée, il sera dressé acte, dont un exemplaire sera conservé à la curie épiscopale, et un second aux archives de l’église.
Canon 1159
§ 1. Il suffit d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon pour prouver la consécration ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour personne.
§ 2. Si la preuve régulière est faite, ni la consécration ni la bénédiction ne peuvent être renouvelées ; mais en cas de doute, elles peuvent l’être en secret.
Canon 1160
Les lieux sacrés sont exempts de la juridiction de l’autorité civile, et dans ces mêmes lieux, l’autorité légitime de Église exerce librement sa juridiction.
Titre 9 – Des églises
Canon 1161
Sous le nom d’église, on entend l’édifice sacré affecté au culte divin, dans des conditions telles qu’il soit à l’usage de tous les fidèles pour l’exercice du culte public.
Canon 1162
§ 1. Aucune église ne peut être construite sans le consentement exprès et écrit de l’Ordinaire du lieu, que le vicaire général ne peut donner sans un mandat spécial.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas donner son consentement s’il ne prévoit pas prudemment que ne manqueront pas les ressources nécessaires à la construction de la nouvelle église et à sa conservation, à la subsistance de ses ministres et aux autres dépenses du culte.
§ 3. Afin que la nouvelle église ne cause aux églises préexistantes aucun préjudice qui ne soit compensé par une plus grande utilité des fidèles, l’Ordinaire, avant de donner son consentement, doit entendre les recteurs des églises voisines intéressées, tenu compte des dispositions du Can. 1676.
§ 4. Même les religieux qui ont obtenu de l’Ordinaire du lieu l’autorisation de créer une nouvelle maison dans le diocèse ou la ville doivent avoir la permission de l’Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un oratoire public dans un lieu certain et déterminé.
Canon 1163
Bénir et poser la première pierre revient à ceux qu’énumère le Can. 1156.
Canon 1164
§ 1. Les Ordinaires doivent veiller en prenant conseil éventuellement auprès de gens qualifiés, à ce que les formes reçues par la tradition chrétienne ou les règles de l’art sacré soient observées dans la construction ou la réparation des églises.
§ 2. Que dans l’église aucune entrée ou fenêtre ne soit ouverte (qui donne accès) à la maison des laïques ; que s’il y a des emplacements sous le pavé de l’église ou au dessus d’elle, ils ne soient affectés à aucun usage purement profane.
Canon 1165
§ 1. Les divins offices ne peuvent être célébrés dans une nouvelle église avant qu’elle ait été dédiée au culte divin par une consécration solennelle ou au moins par une bénédiction.
§ 2. S’il est prévu avec prudence que l’église va être convertie à des usages profanes, l’Ordinaire doit refuser de consentir à sa construction, ou tout au moins, si elle a déjà été construite, ne pas la consacrer ni la bénir.
§ 3. Doivent être dédiées par voie de consécration solennelle les églises cathédrales, et autant que possible, les églises collégiales, conventuelles, paroissiales.
§ 4. Église construite en bois, en fer ou en tout autre métal peut être bénite, mais non consacrée.
§ 5. Un autel peut être consacré même sans consécration de l’église ; mais en même temps que l’église doit au moins être consacré l’autel majeur ou un autel secondaire, si l’autel majeur a déjà été consacré.
Canon 1166
§ 1. Bien qu’elle puisse être faite n’importe quel jour, la consécration des églises est cependant effectuée avec plus de convenance les dimanches ou les jours de fêtes de précepte.
§ 2. L’évêque consécrateur et ceux qui demandent la consécration de l’église doivent jeûner la veille de la consécration.
§ 3. Lorsqu’une église ou un autel est consacré, l’évêque consécrateur, même s’il n’a pas juridiction sur le territoire accorde une indulgence d’un an à ceux qui visitent l’église ou l’autel le jour même de la consécration ; au jour anniversaire, cinquante jours, s’il est évêque ; cent, s’il est archevêque ; deux cents, s’il est cardinal.
Canon 1167
La fête de la consécration d’une église doit être célébrée chaque année, suivant les lois de la liturgie.
Canon 1168
§ 1. Chaque église consacrée ou bénite doit avoir son titre qui ne peut être changé après la consécration.
§ 2. La fête du titre doit aussi être célébrée chaque année selon les lois de la liturgie.
§ 3. Les églises ne peuvent pas être consacrées aux bienheureux sans un indult du Saint-Siège.
Canon 1169
§ 1. Il convient que chaque église ait des cloches, par lesquelles les fidèles soient invités aux offices divins et aux autres actes de religion.
§ 2. Les cloches de l’église doivent aussi être consacrées ou bénites selon les rites des livres liturgiques.
§ 3. Leur emploi dépend uniquement des autorités ecclésiastiques.
§ 4. Réserve faite des conditions que les donateurs des cloches ont pu stipuler, avec l’approbation de l’Ordinaire, une cloche bénite ne peut être affectée à des usages profanes, si ce n’est par nécessité, avec la permission de l’Ordinaire ou par l’effet de la coutume.
§ 5. Relativement à la consécration ou à la bénédiction des cloches, on observera les prescriptions des Can. 1155–1156.
Canon 1170
Une église ne perd sa consécration ou sa bénédiction que si elle est détruite entièrement, si la plus grande partie de ses murs est tombée, ou si elle a été réduite à des usages profanes par l’Ordinaire du lieu, selon le Can. 1187.
Canon 1171
Dans un édifice sacré régulièrement dédié, tous les rites ecclésiastiques peuvent être accomplis, étant saufs les droits paroissiaux, les privilèges et les coutumes légitimes ; l’Ordinaire peut, notamment en ce qui concerne les heures des rites sacrés, prendre pour un juste motif des règlements, à moins qu’il ne s’agisse de l’église d’une religion exempte, étant maintenu le Can. 609 § 3.
Canon 1172
§ 1. Une église est profanée par les actes énumérés ci-dessous, pourvu qu’ils soient certains, notoires et aient été posés dans l’église :
1° Le délit d’homicide ;
2° L’effusion de sang grave et injurieuse ;
3° Les usages impies ou sordides auxquels l’église a été affectée ;
4° L’ensevelissement d’un infidèle ou d’un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.
§ 2. Si l’église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l’est pas, et réciproquement.
Canon 1173
§ 1. Dans l’église profanée, avant qu’elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d’administrer les sacrements et d’ensevelir les morts.
§ 2. Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitôt ; si c’est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue ; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu’à la communion.
Canon 1174
§ 1. L’église violée doit être réconciliée le plus tôt possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés.
§ 2. S’il y a doute que l’église soit violée, elle peut être réconciliée ‘par prudence’.
Canon 1175
L’église violée par l’ensevelissement d’un excommunié ou d’un infidèle ne peut pas être réconciliée avant que le cadavre en ait été enlevé, si cet enlèvement est possible sans grave inconvénient.
Canon 1176
§ 1. Le recteur de l’église bénite a qualité pour la réconcilier, ou tout autre prêtre pourvu de son consentement au moins présumé.
§ 2. La réconciliation valide d’une église consacrée relève de ceux qu’énumère le Can. 1156.
§ 3. Cependant en cas de grave et urgente nécessité, si l’Ordinaire ne peut se déplacer, il est permis au recteur de l’église consacrée de la réconcilier, après en avoir averti l’Ordinaire.
Canon 1177
La réconciliation d’une église bénite peut être faite avec l’eau lustrale commune ; mais la réconciliation d’une église consacrée se fait avec une eau bénite à cet effet selon les lois liturgiques et que peuvent bénir cependant non seulement les évêques mais aussi les prêtres chargés de réconcilier l’église.
Canon 1178
Que tous ceux qui en sont chargés veillent à maintenir dans l’église cette propreté qui convient à la maison de Dieu ; qu’ils en tiennent éloignés les commerces et les marchés, même organisés dans un but pieux, et en général tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
Canon 1179
L’église jouit du droit d’asile, de telle sorte que les coupables qui s’y réfugient ne peuvent en être extradés, sauf nécessité, sans l’assentiment de l’Ordinaire, ou tout au moins du recteur de l’église.
Canon 1180
Aucune église ne peut être décorée du titre de basilique si ce n’est par une concession apostolique ou une coutume immémoriale ; et ses privilèges sont à déduire de l’un ou l’autre chef.
Canon 1181
L’entrée de l’église pour y participer aux rites sacrés doit être entièrement gratuite, toute coutume contraire étant réprouvée.
Canon 1182
§ 1. Les dispositions des Can. 1519–1528 étant confirmées, l’administration des biens destinés à réparer et à décorer l’église, ou à y assurer l’exercice du culte divin, relève, à moins de disposition diverse résultant d’un titre spécial ou d’une coutume légitime, de l’évêque et du chapitre, s’il s’agit d’une église cathédrale ; du chapitre de l’église collégiale, s’il s’agit d’une église collégiale ; du recteur, s’il s’agit d’une autre église.
§ 2. Le curé ou le missionnaire administre aussi les oblations faites dans l’intérêt de la paroisse ou de la mission, ou de l’église située sur le territoire de la paroisse ou de la mission, à moins qu’il ne s’agisse d’une église ayant une administration particulière, distincte de l’administration de la paroisse ou de la mission, ou que n’en décident autrement le droit particulier ou la coutume légitime.
§ 3. Le curé, le missionnaire, le recteur d’une église séculière, qu’ils soient séculiers ou religieux, doivent administrer les oblations de ce genre selon les principes des saints canons, et rendre compte à l’Ordinaire du lieu selon le Can. 1525.
Canon 1183
§ 1. Tous ceux qui, soit clercs soit laïques, participent à l’administration des biens de quelque église, avec l’administrateur ecclésiastique dont il est parlé au Can. 1182 ou son suppléant et sous sa présidence, forment le conseil de fabrique de l’église.
§ 2. Les membres de ce conseil, à moins qu’il n’en ait été régulièrement décidé d’une autre façon, sont nommés par l’Ordinaire ou son délégué et, pour un grave motif, peuvent être révoqués par celui-ci.
Canon 1184
Le conseil de fabrique doit veiller à l’exacte administration des biens de l’église, en observant les Can. 1522–1523 ; mais il ne doit aucunement s’immiscer dans tout ce qui regarde la charge spirituelle, particulièrement :
1° Dans l’exercice du culte à l’église ;
2° Dans la manière et les temps de sonner les cloches, et dans le soin de maintenir l’ordre dans l’église ou au cimetière.
3° Dans la fixation de la manière dont les quêtes, les annonces et les autres actes relatifs de quelque façon au culte divin ou à l’ornementation de l’église peuvent être faits dans l’église.
4° Dans la disposition matérielle des autels, de la table de communion, de la chaire, ou de l’estrade d’où l’on prêche, des orgues, de la place assignée aux chantres, des sièges, des stalles, des récipients destinés à recevoir des offrandes, et des autres choses qui concernent l’exercice du culte religieux ;
5° Dans l’admission ou la réforme des ustensiles sacrés et des autres objets affectés soit à l’usage, soit au culte, soit à l’ornementation, dans l’église ou dans la sacristie.
6° Dans la rédaction, la disposition, la conservation des livres paroissiaux et des autres documents relatifs aux archives paroissiales.
Canon 1185
Sauf des coutumes légitimes, des conventions et l’autorité de l’Ordinaire, le sacristain, les chantres, l’organiste, les enfants de chœur, le carillonneur, les fossoyeurs et les autres employés sont nommés et congédiés par le recteur de l’église et ils dépendent exclusivement de lui.
Canon 1186
Réserve faite des coutumes et des conventions particulières, et maintenue l’obligation qui peut aussi incomber à chacun du fait de la loi civile :
1° La charge de réparer la cathédrale incombe dans l’ordre suivant :Aux biens de la fabrique, réserve faite de la partie qui est nécessaire à la célébration du culte divin et à l’administration ordinaire de l’église ;A l’évêque et aux chanoines au prorata de leurs revenus, réserve faite de ce qui est nécessaire à leur subsistance honorable ;Aux diocésains, que cependant l’Ordinaire du lieu invitera, plus par persuasion que par contrainte, et selon leurs ressources, à faire les frais nécessaires.
2° La charge de réparer l’église paroissiale incombe dans l’ordre suivant :Aux biens de la fabrique de l’église, comme ci-dessus ;Au patron ;A ceux qui perçoivent quelques-uns des revenus de l’église selon la taxe fixée par l’évêque au prorata de leurs revenus ;Aux paroissiens, que cependant l’Ordinaire du lieu exhortera plus qu’il ne les contraindra, comme plus haut.
3° Les mêmes dispositions, toutes proportions gardées, seront observées en ce qui concerne les autres églises.
Canon 1187
Si quelque église ne peut plus du tout servir au culte divin et s’il n’y a aucun moyen de la réparer, elle peut être réduite à un usage profane qui ne soit pas inconvenant ; les charges, les revenus et le titre de la paroisse, si l’église est paroissiale, doivent être transférés par le même Ordinaire à une autre église.
Titre 10 – Des oratoires
Canon 1188
§ 1. L’oratoire est un lieu affecté au culte divin, mais dans des conditions telles que tout le peuple fidèle n’est pas admis à venir y pratiquer publiquement sa religion.
§ 2. L’oratoire peut être
1° ‘Public’, s’il a été érigé principalement pour l’utilité d’un collège, ou aussi de personnes privées, mais de telle façon que tous les fidèles aient le droit, légitimement vérifié, d’y pénétrer au moins pour le temps des offices divins.
2° ‘Semi-public’ s’il a été érigé au bénéfice d’une communauté, ou d’un groupe de fidèles qui se retrouvent là, sans qu’il soit permis aux personnes étrangères d’y entrer.
3° ‘Privé’ ou ‘domestique’, s’il a été érigé dans une maison particulière pour l’utilité d’une famille, ou d’une personne privée.
Canon 1189
Les oratoires des Cardinaux de la Sainte Église romaine et des Évêques, tant résidentiels que titulaires, quoique privés, jouissent toutefois des mêmes droits et privilèges que les oratoires semi-publics.
Canon 1190
Les chapelles élevées sur des tombes, dans les cimetières, par les familles ou par les personnes privées, ont le caractère d’oratoires privés.
Canon 1191
§ 1. Les oratoires publics sont régis par le même droit que les églises.
§ 2. C’est pourquoi, dans un oratoire public on peut célébrer toutes les fonctions sacrées, sauf prescription contraires des rubriques, pour autant que par l’autorité de l’Ordinaire il aura été dédié perpétuellement au culte divin moyennant consécration ou bénédiction, selon les Can. 1155–1156.
Canon 1192
§ 1. Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés sans la permission de l’Ordinaire.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas accorder cette permission sans avoir au préalable, par lui-même ou par un autre ecclésiastique, visité cet oratoire et l’avoir trouvé correctement installé.
§ 3. Lorsque la permission a été donnée, l’oratoire ne peut être converti à des usages profanes autrement que par l’autorité du même Ordinaire.
§ 4. Dans les collèges ou pensionnats pour l’éducation de la jeunesse, dans les gymnases, lycées, forts, casernes, prisons, hospices, etc., outre l’oratoire principal, d’autres oratoires plus petits ne doivent pas être érigés, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire une raison de nécessité ou de grande utilité ne l’exige.
Canon 1193
Dans les oratoires semi-publics légitimement érigés on peut célébrer tous les offices divins ou fonctions ecclésiastiques, si les rubriques ne l’interdisent pas, et si l’Ordinaire n’a pas placé quelques exceptions.
Canon 1194
Dans les chapelles privées des cimetière dont traite le Can. 1190, l’Ordinaire du lieu peut permettre habituellement même la célébration de plusieurs messes ; dans les autres oratoires domestiques, d’une messe seulement, per modum actus, dans quelque cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable ; l’Ordinaire ne peut accorder ces permissions qu’en tenant compte du Can. 1192 § 2.
Canon 1195
§ 1. Dans les oratoires domestiques accordés par indult apostolique, à moins qu’il n’en ait été expressément décidé autrement par l’indult, il ne peut être célébré, après que l’Ordinaire aura visité l’oratoire et l’aura approuvé conformément au Can. 1192 § 2, qu’une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solennelles ; mais les autres fonctions ecclésiastiques ne doivent pas s’y faire.
§ 2. Cependant l’Ordinaire, pourvu qu’il y ait des motifs justes et raisonnables, différents de ceux pour lesquels l’indult a été accordé, peut aussi permettre aux jours de fêtes plus solennelles, per modum actus, la célébration de la messe.
Canon 1196
§ 1. Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés, ni bénits à la manière des églises.
§ 2. Bien que les oratoires domestiques et semi-publics ne soient favorisés de la bénédiction ordinaire des lieux et des maisons, ni d’aucune bénédiction, ils doivent quand même être réservés au culte divin exclusivement, et être libérés de tous les usages domestiques.
Titre 11 – Des autels
Canon 1197
§ 1. Au sens liturgique on entend :
1° Sous le nom d’autel ‘fixe’ ou ‘immobile’, la table supérieure ne faisant qu’un avec sa base, et consacrée avec elle.
2° Sous le nom d’autel ‘mobile’ ou ‘portatif’ la pierre, généralement petite, et qui seule est consacrée, appelée aussi pierre consacrée, ou encore la pierre avec sa base mais qui cependant n’a pas été consacrée en même temps qu’elle.
§ 2. Dans les églises consacrées, pour le moins un autel, – de préférence l’autel majeur –, doit être fixe ; tandis que dans les églises simplement bénites, tous les autels peuvent être mobiles.
Canon 1198
§ 1. Une seule pierre naturelle, monolithe et non friable, doit constituer la table de l’autel immobile ou la pierre sacrée.
§ 2. Dans l’autel immobile, la table de pierre doit constituer tout l’autel et adhérer parfaitement à la base ; la base ou tout au moins les cotés ou colonnes par lesquelles la table doit être supportée doivent être en pierre.
§ 3. La pierre sacrée doit être assez grande pour supporter l’hostie et la majeure partie du calice.
§ 4. Conformément aux lois liturgiques, il doit y avoir un sépulcre contenant des reliques de saints et clos par une pierre, tant dans l’autel immobile que dans la pierre sacrée.
Canon 1199
§ 1. Pour que le sacrifice de la messe puisse être célébré sur un autel, celui-ci doit être consacré selon les lois liturgiques : tout entier s’il s’agit d’un autel immobile ; la consécration sera limitée à la pierre sacrée si c’est un autel mobile.
§ 2. Tous les évêques peuvent consacrer les autels portatifs, les privilèges particuliers étant saufs ; quant aux autels fixes, il faut observer les prescriptions du Can. 1155.
§ 3. La consécration de l’autel immobile, qui a lieu lors de la consécration de l’église, peut être faite n’importe quel jour, mais il est préférable qu’elle ait lieu un dimanche ou un jour de fête de précepte.
Canon 1200
§ 1. L’autel fixe perd sa consécration si la table est séparée de sa base, ne fût-ce qu’un moment ; en ce cas l’Ordinaire peut permettre qu’un prêtre réitère la consécration de l’autel d’après le rite et la formule plus brève.
§ 2. Tant l’autel fixe que la pierre sacrée perdent leur consécration :
1° S’ils sont brisés largement, soit relativement à l’importance de la fraction, soit relativement à la place de l’onction.
2° Si les reliques sont enlevées, si le couvercle du sépulcre est brisé ou enlevé, sauf dans le cas où c’est l’évêque ou son délégué qui enlève le couvercle pour le consolider, le réparer ou le remplacer, ou bien pour vérifier les reliques.
§ 3. Une fracture légère du couvercle n’entraîne pas exécration et tout prêtre peut consolider la fente avec du ciment.
§ 4. L’exécration de l’église n’entraîne pas l’exécration des autels qu’ils soient fixes ou mobiles, et vice-versa.
Non Possumus- Nombre de messages : 832
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Re: mémétique tradition
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omeloneur- Nombre de messages : 532
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Légat de Pie XI, le cardinal Pacelli lors de la bénédiction de la basilique de Lisieux, le 11 juillet 1937.
Dernière édition par omeloneur le Mer 14 Juin 2023, 5:01 am, édité 1 fois
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omeloneur- Nombre de messages : 532
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Re: mémétique tradition
photos originales
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entre la FSMPMNDT et la FSSPX j'hésite encore
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omeloneur- Nombre de messages : 532
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Non Possumus- Nombre de messages : 832
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