nature des VACANCES

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Message  chouan Jeu 30 Mar 2017, 5:21 am

PAR L'ABBE ANDRE 1845 : CHANOINE HONORAIRE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ASIATIQUE DE PARIS .

COURS ALPHABÉTIQUE ET METHODIQUE DE DROIT CANON  1845
COURS ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DE DROIT CANON MIS EN RAPPORT AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE, ANCIEN ET MODERNE  , CONTENANT . TOUT CE QUI PEUT DONNER UNE CONNAISSANCE EXACTE, COMPLÈTE ET ACTUELLE .
DES CANONS DE DISCIPLINE, DES CONCORDATS, SURTOUT DE CELUI DE 1801 ET DE SES ARTICLES ORGANIQUES, DES DIVERS ACTES LEGISLATIFS RELATIFS AU CULTE, DES USAGES DE LA COUR DE ROME, DE LA PRATIQUE ET DES RÈGLES DE LA CHANCELLERIE ROMAINE, DE LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE , AVEC DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE CHAQUE DEGRÉ , ET GÉNÉRALEMENT DE TOUT CE QUI REGARDE, DANS LE DROIT CANON, LES PERSONNES, LES BIENS, LA JURISPRUDENCE ET LA POLICE EXTÉRIEURE DE L'ÉGLISE ; DÉDIÉ A MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DE SENS .

TOME SECOND. CHEZ L'ÉDITEUR, AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE , BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS. 1845.

Principes généraux sur la nature des VACANCES  Page 1200 & 1201

Les bénéfices vaquent, en général, de trois manières : de fait et de droit; de droit et non de fait ; de fait et non de droit.  

Nous entendons ici par bénéfices les sièges épiscopaux, les canonicals et les paroisses.
Un bénéfice vaque de fait et non de droit , lorsque personne n'a droit au bénéfice, et que personne ne le possède, tel est le cas de la vacance par mort, et de la démission .
Un bénéfice vaque de droit et non de fait, lorsque le bénéficier, privé du droit qu'il a sur son bénéfice , le détient et le possède ; tel est le cas d'un intrus , ou d'un ecclésiastique qui, nonobstant la vacance de droit encourue, posséderait toujours son bénéfice .
Un bénéfice vaque de fait , non de droit , lorsqu'un titulaire légitime ne possède pas son bénéfice, comme au cas d'une longue absence , qu'on peut prendre pour une désertion ou un abandonnement tacite .
Le bénéfice est toujours censé appartenir à celui qui y a droit, préférablement à celui qui ne le possède que de fait, et ce droit est acquis par la seule collation, quoique le collataire ou le pourvu n'ait pas pris possession, quoique même la collation n ait pas été expédiée .
Un bénéfice n'est pas censé vaquer par la mort ou la résignation de celui qui ne le possédait que de fait .
Régulièrement, par le simple mot de vacance , on peut comprendre toutes les différentes sortes de vacances , mais les canonistes établissent qu'on doit entendre celle de fait et celle de droit.

- vacance de plein droit :

Un bénéfice est dit vaquer de plein droit dans les cas déterminés par la loi : Benefi- cium amittitur ipso jure,. Dans les premiers siècles , lorsqu'un ecclésiastique avait été élevé à un degré supérieur,ou appliqué à un emploi différent de celui qu'il remplissait auparavant, il n'était pas nécessaire qu'il donnât une démission de celui qu'il quittait, l'évéque en dis posait de piano, sans autre formalité. Celte règle parait avoir été suivie jusqu'à l'abus de la pluralité des bénéfices , dont on voit l'histoire ailleurs (Y oyez incompatibilité), et qui donna lieu aux premiers décrets du troisième concile de Latran, auquel le quatrième, tenu sous Innocent III, ajouta que quiconque ayant un bénéfice à charge d'âmes, en recevrait un second de même espèce, serait privé du premier de plein droit, et même serait dépouillé du second, s'il s'efforçait de les retenir tous deux . Le second concile de Lyon, tenu sous le pontificat de Grégoire X, confirmant le décret du troisième concile de Latran, qui en joignait aux pourvus des bénéfices-cures de prendre les ordres convenables, ne se con tenta pas de décerner la peine de privation ipso jure du bénéfice, il ajouta la clause nulla eliam prœmissa monitione, c'est-à-dire que le collateur ordinaire pouvait conlérer librement le bénéfice vacant ob defectum promotionis , sans être assujetti à faire au possesseur aucune monition canonique. Ce sont là les premiers exemples d'une vacance ipso jure ou ipso facto, expressément marquée dans le droit. A leur imitation, on en établit dans la suite plusieurs autres. Le premier genre de vacance sur lequel on peut, de droit, conférer le bénéfice, est celui qu'opère la mort naturelle du pourra n 6°). Les bénéfices vaquent de droit par la dé mission (tot.tit deRenunc). Les bénéfices deviennent vacants de plein droit pour cause d'incompatibilité (C. Refe- rente 7; c. Prœterea 14 ; c. de mutta 28, de prœb.;c. Quia nonnulli, de cler. nonresid. ; extrav. Execrabilis, § Qui vero , de prœb. ; concil. Trid. sess. VII, c. 4).  La translation d'un prélat à une autre église, donne lieu à la vacance de la première, laquelle s'ouvre quand l'autre cesse, suivant les canonistes (C. In apibus, § Trans lata 7, qu. 1; c. Quanto, de translal, episc. ; c. Cumsinguta, §Prohibemus, de prœb. in 6*).  Le droit prive un élu de tous ses droits , lorsqu'il s'ingère, par lui ou par d'autres , dans l'administration du bénéfice auquel il a été élu [C.Avaritia 5, de Electione in 6"). Le bénéfice vaque par la cassation de l'élection, ou par le refus de la postulation (C. Conside- ravimus; c. Super eo ; c. Cum similibus , de elect.; extrav. Ex debilo, %Hujusmodi, de elect. inter commun.). Il n'y a à la vérité aucune vacance dans ces cas, puisque l'élection sert plutôt à la faire cesser; mais c'est toujours, dans le fond , une privation de droit , que l'on peut considérer en quelque sorte comme une nouvelle vacance. La promotion à l'épiscopat fait vaquer de plein droit les bénéfices d' un nouvel évéque :

La profession des armes fait vaquer les bénéfices lt. de cleric. non resid. ). Il n'en est pas de même du simple port d'habits séculiers et laïques, lequel ne fait encourir une la suspense suivant le droit ( Clem 2, e vi ta et honest. cleric. ; concil. Trid., sess. XIV, de Reform. c. 6 ).

L'hérésie, l'apostasie et le schisme font vaquer les bénéfices de plein droit des hérétiques et de leurs complices ( C. Ad abolen- dam, J. G. de Hœret. ).    

Il en est de même de la simonie . Le crime de faux fait vaquer le bénéfice de plein droit . L'assassinat également (Cl, deHomicid. ). in 6°), mais non le simple homicide . Le violement de la suspense fait vaquer les bénéfices (C. 1, § finali; c. Cupientes, § Cœ- terum, de Elect. in 6" ) . Le crime de sodomie fait vaquer les bénéfices de plein droit , ainsi que l'inceste . Le crime de confidence fait aussi vaquer les bénéfices de plein droit . Un bénéfice vaque par la déposition ou privation prononcée de plein droit, ou par jugement .
chouan
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