Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
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Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
Pierre Hillard a écrit un texte magnifique (j'ai mis en gras ce qui est super important)
http://lefebvristes.forum-box.com/t1464-Un-texteremarquable-de-Pierre-Hillard.htm
http://lefebvristes.forum-box.com/t1464-Un-texteremarquable-de-Pierre-Hillard.htm
Alors qu’il fuyait Rome par la via Appia, Saint-Pierre rencontra le Christ qui venait en sens inverse. À la célèbre question « Quo vadis Domine ? », Celui-ci répondit qu’Il allait se faire crucifier une seconde fois. Comprenant sa faiblesse, Saint-Pierre fit demi-tour pour offrir le reste de sa vie terrestre en sacrifice pour le bien de l’Église.
Il semblerait que les traditions se perdent. Benoît XVI, préférant terminer sa vie en pèlerin, vient de démissionner. Par là-même, il désacralise la fonction. Son départ fera désormais jurisprudence. En raison des rivalités profondes entre cardinaux, le nouveau pape pourra être « remercié » aussi vite qu’un président du Conseil de la IIIe République. Les raisons officielles (santé, âge…), mais surtout les raisons officieuses seront utilisées pour changer d’employé. L’Église se démocratise et le naturalisme s’impose. Cette tendance est héritée en droite de ligne de Vatican II. Ce concile, dont le but a été d’adapter l’Église au monde, a permis de reconnaître, dans des formules lourdes de conséquences, les droits de l’homme comme la référence incontournable. Ainsi le pape Jean XXIII qui, dans son encyclique « Pacem in terris », en 1963, rappela l’importance d’une « autorité publique de compétence universelle » ainsi que la Déclaration des droits de l’homme de 1948 : « Nous considérons cette Déclaration comme un pas vers l’établissement d’une organisation juridico-politique de la communauté mondiale. » Les hommes d’Église s’engageaient dans le nouvel ordre mondial et les principes d’une religion universelle.
Cependant, dans la foulée de Vatican II, un autre événement d’une importance inouïe intervint. Paul VI, dans un document du 18 juin 1968, décida — sans souci aucun de la tradition — d’un nouveau rituel des ordinations pour les prêtres et des sacres pour les évêques : le « Pontificalis Romani ». Depuis des siècles, le rituel permettant le passage de l’état de laïc à celui de prêtre, comme celui de prêtre à l’état d’évêque, était codifié. Sans jamais soulever le moindre problème. Cerise sur le gâteau, Pie XII usant de son pouvoir suprême et infaillible affirma, par la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947, le caractère définitif et irréformable du rite d’ordination. On peut s’étonner de la modification radicale d’un rituel qui a fait ses preuves, d’autant plus que le nouveau ressemble comme deux gouttes d’eau au rituel d’ordination des prêtres anglicans. Or, ce dernier fut condamné d’une manière infaillible par Léon XIII dans son encyclique « Apostolicae Curae » en 1896. Même si le nouveau rituel a désormais cours, des théologiens réputés affirment son invalidité en raison de ses liens avec l’anglicanisme. Quand d’éminents théologiens s’opposent pour affirmer ou infirmer la validité d’un rituel, le catholique peut être désorienté car ne possédant pas les connaissances théologiques nécessaires pour y voir clair. Dans ce cas, la sagesse de l’Église enseigne que le doute invalide…
Aujourd’hui, l’essentiel du clergé mondial existe selon la nouvelle forme. Or, s’il est faux, cela veut dire que nous avons affaire à de simples laïcs déguisés en prêtres, en évêques ou en cardinaux. Plus exactement, nous observons un dégradé : Jean-Paul II (ordonné en 1946 et sacré évêque en 1958 selon le rituel classique) ; Benoît XVI (ordonné en 1951 selon le rituel classique mais sacré évêque selon le nouveau rite en 1977)… ne serait pas évêque. Si nous continuons dans cette voie, le nouveau pape choisi par les cardinaux – à condition d’avoir été ordonné et sacré par le nouveau rite après 1968 – ne sera ni prêtre, ni évêque. Nous aurons affaire un simple laïc déguisé en pape. Dans ce cas, cela signifiera l’extinction de la succession apostolique inaugurée par Saint-Pierre.
Même si la Sainte Vierge à la Salette (1846) a affirmé que « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist », et que « l’Église sera éclipsée », nous devons nous rappeler qu’après de nombreuses épreuves, selon les paroles du Christ : « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle [l’Eglise] »… Ouf !
Pierre Hillard, le 4 mars 2013
le texte original : http://www.bvoltaire.fr/pierrehillard/aurons-nous-affaire-a-un-simple-laic-…
Via Crucis- Nombre de messages : 2900
Date d'inscription : 22/02/2009
Re: Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
Via Crucis a écrit:Pierre Hillard a écrit un texte magnifique (j'ai mis en gras ce qui est super important)
http://lefebvristes.forum-box.com/t1464-Un-texteremarquable-de-Pierre-Hillard.htmAlors qu’il fuyait Rome par la via Appia, Saint-Pierre rencontra le Christ qui venait en sens inverse. À la célèbre question « Quo vadis Domine ? », Celui-ci répondit qu’Il allait se faire crucifier une seconde fois. Comprenant sa faiblesse, Saint-Pierre fit demi-tour pour offrir le reste de sa vie terrestre en sacrifice pour le bien de l’Église.
Il semblerait que les traditions se perdent. Benoît XVI, préférant terminer sa vie en pèlerin, vient de démissionner. Par là-même, il désacralise la fonction. Son départ fera désormais jurisprudence. En raison des rivalités profondes entre cardinaux, le nouveau pape pourra être « remercié » aussi vite qu’un président du Conseil de la IIIe République. Les raisons officielles (santé, âge…), mais surtout les raisons officieuses seront utilisées pour changer d’employé. L’Église se démocratise et le naturalisme s’impose. Cette tendance est héritée en droite de ligne de Vatican II. Ce concile, dont le but a été d’adapter l’Église au monde, a permis de reconnaître, dans des formules lourdes de conséquences, les droits de l’homme comme la référence incontournable. Ainsi le pape Jean XXIII qui, dans son encyclique « Pacem in terris », en 1963, rappela l’importance d’une « autorité publique de compétence universelle » ainsi que la Déclaration des droits de l’homme de 1948 : « Nous considérons cette Déclaration comme un pas vers l’établissement d’une organisation juridico-politique de la communauté mondiale. » Les hommes d’Église s’engageaient dans le nouvel ordre mondial et les principes d’une religion universelle.
Cependant, dans la foulée de Vatican II, un autre événement d’une importance inouïe intervint. Paul VI, dans un document du 18 juin 1968, décida — sans souci aucun de la tradition — d’un nouveau rituel des ordinations pour les prêtres et des sacres pour les évêques : le « Pontificalis Romani ». Depuis des siècles, le rituel permettant le passage de l’état de laïc à celui de prêtre, comme celui de prêtre à l’état d’évêque, était codifié. Sans jamais soulever le moindre problème. Cerise sur le gâteau, Pie XII usant de son pouvoir suprême et infaillible affirma, par la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947, le caractère définitif et irréformable du rite d’ordination. On peut s’étonner de la modification radicale d’un rituel qui a fait ses preuves, d’autant plus que le nouveau ressemble comme deux gouttes d’eau au rituel d’ordination des prêtres anglicans. Or, ce dernier fut condamné d’une manière infaillible par Léon XIII dans son encyclique « Apostolicae Curae » en 1896. Même si le nouveau rituel a désormais cours, des théologiens réputés affirment son invalidité en raison de ses liens avec l’anglicanisme. Quand d’éminents théologiens s’opposent pour affirmer ou infirmer la validité d’un rituel, le catholique peut être désorienté car ne possédant pas les connaissances théologiques nécessaires pour y voir clair. Dans ce cas, la sagesse de l’Église enseigne que le doute invalide…
Aujourd’hui, l’essentiel du clergé mondial existe selon la nouvelle forme. Or, s’il est faux, cela veut dire que nous avons affaire à de simples laïcs déguisés en prêtres, en évêques ou en cardinaux. Plus exactement, nous observons un dégradé : Jean-Paul II (ordonné en 1946 et sacré évêque en 1958 selon le rituel classique) ; Benoît XVI (ordonné en 1951 selon le rituel classique mais sacré évêque selon le nouveau rite en 1977)… ne serait pas évêque. Si nous continuons dans cette voie, le nouveau pape choisi par les cardinaux – à condition d’avoir été ordonné et sacré par le nouveau rite après 1968 – ne sera ni prêtre, ni évêque. Nous aurons affaire un simple laïc déguisé en pape. Dans ce cas, cela signifiera l’extinction de la succession apostolique inaugurée par Saint-Pierre.
Même si la Sainte Vierge à la Salette (1846) a affirmé que « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist », et que « l’Église sera éclipsée », nous devons nous rappeler qu’après de nombreuses épreuves, selon les paroles du Christ : « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle [l’Eglise] »… Ouf !
Pierre Hillard, le 4 mars 2013
le texte original : http://www.bvoltaire.fr/pierrehillard/aurons-nous-affaire-a-un-simple-laic-…
Roger Boivin- Nombre de messages : 13220
Date d'inscription : 15/02/2009
Re: Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
roger a écrit:Via Crucis a écrit:Pierre Hillard a écrit un texte magnifique (j'ai mis en gras ce qui est super important)
- Spoiler:
http://lefebvristes.forum-box.com/t1464-Un-texteremarquable-de-Pierre-Hillard.htmAlors qu’il fuyait Rome par la via Appia, Saint-Pierre rencontra le Christ qui venait en sens inverse. À la célèbre question « Quo vadis Domine ? », Celui-ci répondit qu’Il allait se faire crucifier une seconde fois. Comprenant sa faiblesse, Saint-Pierre fit demi-tour pour offrir le reste de sa vie terrestre en sacrifice pour le bien de l’Église.
Il semblerait que les traditions se perdent. Benoît XVI, préférant terminer sa vie en pèlerin, vient de démissionner. Par là-même, il désacralise la fonction. Son départ fera désormais jurisprudence. En raison des rivalités profondes entre cardinaux, le nouveau pape pourra être « remercié » aussi vite qu’un président du Conseil de la IIIe République. Les raisons officielles (santé, âge…), mais surtout les raisons officieuses seront utilisées pour changer d’employé. L’Église se démocratise et le naturalisme s’impose. Cette tendance est héritée en droite de ligne de Vatican II. Ce concile, dont le but a été d’adapter l’Église au monde, a permis de reconnaître, dans des formules lourdes de conséquences, les droits de l’homme comme la référence incontournable. Ainsi le pape Jean XXIII qui, dans son encyclique « Pacem in terris », en 1963, rappela l’importance d’une « autorité publique de compétence universelle » ainsi que la Déclaration des droits de l’homme de 1948 : « Nous considérons cette Déclaration comme un pas vers l’établissement d’une organisation juridico-politique de la communauté mondiale. » Les hommes d’Église s’engageaient dans le nouvel ordre mondial et les principes d’une religion universelle.
Cependant, dans la foulée de Vatican II, un autre événement d’une importance inouïe intervint. Paul VI, dans un document du 18 juin 1968, décida — sans souci aucun de la tradition — d’un nouveau rituel des ordinations pour les prêtres et des sacres pour les évêques : le « Pontificalis Romani ». Depuis des siècles, le rituel permettant le passage de l’état de laïc à celui de prêtre, comme celui de prêtre à l’état d’évêque, était codifié. Sans jamais soulever le moindre problème. Cerise sur le gâteau, Pie XII usant de son pouvoir suprême et infaillible affirma, par la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947, le caractère définitif et irréformable du rite d’ordination. On peut s’étonner de la modification radicale d’un rituel qui a fait ses preuves, d’autant plus que le nouveau ressemble comme deux gouttes d’eau au rituel d’ordination des prêtres anglicans. Or, ce dernier fut condamné d’une manière infaillible par Léon XIII dans son encyclique « Apostolicae Curae » en 1896. Même si le nouveau rituel a désormais cours, des théologiens réputés affirment son invalidité en raison de ses liens avec l’anglicanisme. Quand d’éminents théologiens s’opposent pour affirmer ou infirmer la validité d’un rituel, le catholique peut être désorienté car ne possédant pas les connaissances théologiques nécessaires pour y voir clair. Dans ce cas, la sagesse de l’Église enseigne que le doute invalide…
Aujourd’hui, l’essentiel du clergé mondial existe selon la nouvelle forme. Or, s’il est faux, cela veut dire que nous avons affaire à de simples laïcs déguisés en prêtres, en évêques ou en cardinaux. Plus exactement, nous observons un dégradé : Jean-Paul II (ordonné en 1946 et sacré évêque en 1958 selon le rituel classique) ; Benoît XVI (ordonné en 1951 selon le rituel classique mais sacré évêque selon le nouveau rite en 1977)… ne serait pas évêque. Si nous continuons dans cette voie, le nouveau pape choisi par les cardinaux – à condition d’avoir été ordonné et sacré par le nouveau rite après 1968 – ne sera ni prêtre, ni évêque. Nous aurons affaire un simple laïc déguisé en pape. Dans ce cas, cela signifiera l’extinction de la succession apostolique inaugurée par Saint-Pierre.
Même si la Sainte Vierge à la Salette (1846) a affirmé que « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist », et que « l’Église sera éclipsée », nous devons nous rappeler qu’après de nombreuses épreuves, selon les paroles du Christ : « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle [l’Eglise] »… Ouf !
Pierre Hillard, le 4 mars 2013
le texte original : http://www.bvoltaire.fr/pierrehillard/aurons-nous-affaire-a-un-simple-laic-…
Montini adversaire de S.S. le Pape Pie XII ?
...Il l'a toujours été !!
.
ROBERT.- Nombre de messages : 34713
Date d'inscription : 15/02/2009
Re: Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
Et grossissons les lettres :
Paul VI, dans un document du 18 juin 1968, décida — sans souci aucun de la tradition — d’un nouveau rituel des ordinations pour les prêtres et des sacres pour les évêques : le « Pontificalis Romani ». Depuis des siècles, le rituel permettant le passage de l’état de laïc à celui de prêtre, comme celui de prêtre à l’état d’évêque, était codifié. Sans jamais soulever le moindre problème. Cerise sur le gâteau, Pie XII usant de son pouvoir suprême et infaillible affirma, par la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947, le caractère définitif et irréformable du rite d’ordination. On peut s’étonner de la modification radicale d’un rituel qui a fait ses preuves, d’autant plus que le nouveau ressemble comme deux gouttes d’eau au rituel d’ordination des prêtres anglicans. Or, ce dernier fut condamné d’une manière infaillible par Léon XIII dans son encyclique « Apostolicae Curae » en 1896. Même si le nouveau rituel a désormais cours, des théologiens réputés affirment son invalidité en raison de ses liens avec l’anglicanisme.
http://lefebvristes.forum-box.com/t1464-Un-texteremarquable-de-Pierre-Hillard.htm
Roger Boivin- Nombre de messages : 13220
Date d'inscription : 15/02/2009
Re: Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
roger a écrit:
Et grossissons les lettres :Paul VI, dans un document du 18 juin 1968, décida — sans souci aucun de la tradition — d’un nouveau rituel des ordinations pour les prêtres et des sacres pour les évêques : le « Pontificalis Romani ». Depuis des siècles, le rituel permettant le passage de l’état de laïc à celui de prêtre, comme celui de prêtre à l’état d’évêque, était codifié. Sans jamais soulever le moindre problème. Cerise sur le gâteau, Pie XII usant de son pouvoir suprême et infaillible affirma, par la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947, le caractère définitif et irréformable du rite d’ordination. On peut s’étonner de la modification radicale d’un rituel qui a fait ses preuves, d’autant plus que le nouveau ressemble comme deux gouttes d’eau au rituel d’ordination des prêtres anglicans. Or, ce dernier fut condamné d’une manière infaillible par Léon XIII dans son encyclique « Apostolicae Curae » en 1896. Même si le nouveau rituel a désormais cours, des théologiens réputés affirment son invalidité en raison de ses liens avec l’anglicanisme.
http://lefebvristes.forum-box.com/t1464-Un-texteremarquable-de-Pierre-Hillard.htm
Et que le Bon Dieu désambue les lunettes de leur cœur.
.
Dernière édition par ROBERT. le Mar 05 Mar 2013, 7:40 pm, édité 1 fois (Raison : mise en forme)
ROBERT.- Nombre de messages : 34713
Date d'inscription : 15/02/2009
Re: Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
Voici la CONSTITUTION APOSTOLIQUE « SACRAMENTUM ORDINIS » SUR LES ORDRES SACRÉS ( S'il y a un meilleur endroit pour en tirer un copié/collé, ce serait très apprécié de le faire savoir. Merci.) :
- Spoiler:
- CONSTITUTION APOSTOLIQUE « SACRAMENTUM ORDINIS » SUR LES ORDRES SACRÉS
(30 novembre 1947) 1
1 D'après le texte latin des A. A. S., 40, 1948, p. 5 ; traduction française de la Documentation Catholique, t. XLV, col. 515.
De nombreuses questions ayant été posées au Saint-Siège au sujet des rites requis pour la validité du sacrement de l'ordre, le Saint-Père rédigea la mise au point que voici.
Tout d'abord, il affirme quelques principes généraux qui valent pour tous les sacrements.
Rappel de la doctrine de l’Église sur les sacrements. -
1. Le sacrement de l'ordre, institué par le Christ Notre-Seigneur, sacrement qui transmet le pouvoir spirituel et confère la grâce nécessaire pour bien remplir les fonctions ecclésiastiques, est unique et identique pour l’Église tout entière ; c'est ce que professe la foi catholique. En effet, de même que Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a donné à l’Église qu'un seul gouvernement sous l'autorité du Prince des apôtres, une seule et même foi et un seul et même sacrifice, ainsi il n'a donné qu'un seul et même trésor de signes produisant la grâce, c'est-à-dire les sacrements. A ces sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’Église n'en a pas ajouté d'autres au cours des siècles et elle ne pouvait le faire, car, selon l'enseignement du concile de Trente 3, les sept sacrements de la Nouvelle Loi ont été tous institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ et l’Église n'a pas le pouvoir sur « la substance des sacrements », c'est-à-dire sur les choses que, au témoignage des sources de la révélation le Christ Notre-Seigneur a prescrit de maintenir dans le signe sacramentel.
Les rites ayant varié au cours des âges et des régions *, il y a lieu de préciser quels sont les rites essentiels du sacrement de l'ordre.
20 On trouvera un commentaire de cette constitution dans la Nouvelle Revue Théologique, 1948, p. 521.
3 Concile de Trente, sess. VII, can. 1, Des sacrements en général.
4 On sait que les Actes des Apôtres ne citent qu'un seul rite pour conférer le sacerdoce : l'évêque imposait les mains sur la tête de l'ordinand en récitant une prière. A partir du Xe siècle, on signale de plus la tradition des instruments sacrés (le pain, le vin, le calice, la patène, etc.). Ensuite les rites se compliquent de plus en plus.
2. Mais en ce qui concerne le sacrement de l'ordre, dont il s'agit ici, malgré son unité et son identité que nul catholique n'a jamais pu mettre en doute, il est arrivé au cours des âges, selon la diversité des temps et des lieux, qu'on a ajouté différents rites à son administration. C'est ce qui explique certainement qu'à partir d'un certain moment, les théologiens aient commencé à rechercher lesquels parmi ces rites de l'ordination appartiennent à l'essence du sacrement et lesquels n'y appartiennent pas. Cet état de choses a encore occasionné, dans des cas particuliers, des doutes et des inquiétudes ; aussi a-t-on, à plusieurs reprises demandé humblement au Saint-Siège que l'autorité suprême de l’Église veuille bien se prononcer sur ce qui, dans la collation des ordres sacrés, est requis pour la validité.
Le sacrement est conféré par l'imposition des mains et l'invocation qui l'accompagne.
3. On reconnaît unanimement que les sacrements de la Nouvelle Loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu'ils produisent et produire la grâce qu'ils signifient. Or les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et, partant, signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, se trouvent dans tous les rites en usage dans l’Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l'imposition des mains et les paroles qui la déterminent. De plus, nul n'ignore que l’Église romaine a toujours tenu pour valides les ordinations faites dans le rite grec sans la tradition des instruments. Aussi le concile de Florence, où a été conclue l'union des Grecs avec l’Église romaine, ne leur a-t-il pas imposé de changer le rite de l'ordination ni d'y insérer la tradition des instruments. Bien plus, l’Église a voulu que, même à Rome, les Grecs fussent ordonnés selon leur propre rite. De là, il ressort que, même dans la pensée du concile de Florence, la tradition des instruments n'est pas requise de par la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la substance et pour la validité de ce sacrement 5. Si dans le temps elle a été nécessaire, même pour la validité, de par la volonté et le précepte de l'Eglise, on sait que ce qu'elle a établi, l’Église peut aussi le changer et l'abroger.
La matière et la forme du sacrement...
4. C'est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, et en pleine connaissance de cause, Nous déclarons, et autant qu'il en est besoin, Nous décidons et décrétons ce qui suit : la matière et la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat est l'imposition des mains ; de même la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit-Saint, paroles que l’Église accepte et emploie comme telles. Il s'ensuit que Nous devons déclarer, comme Nous le déclarons effectivement en vertu de Notre autorité apostolique pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences, et décidons pour le cas où dans le passé l'autorité compétente aurait pris une décision différente, que la tradition des instruments, du moins à l'avenir, n'est pas nécessaire pour la validité des ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l'épiscopat.
5. En ce qui concerne la matière et la forme, dans la collation de ces ordres, Nous décidons et décrétons, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, ce qui suit :
... pour l'ordination au diaconat...
Pour l'ordination au diaconat, la matière est l'imposition des mains de l'évêque, la seule prévue dans le rite de cette ordination. La forme est constituée par les paroles de la « préface », dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur.6
... pour l'ordination au sacerdoce...
Dans l'ordination sacerdotale, la matière est la première imposition des mains de l'évêque, celle qui se fait en silence, et non pas la continuation de cette même imposition accompagnée de ces paroles : Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc. La forme est constituée par les paroles de la « préface » dont les suivantes sont essentielles et partant nécessaires pour la validité : Da, quaesumus omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet7.
7 « Donnez, nous vous en supplions, Père tout-puissant, à votre serviteur ici présent la dignité du sacerdoce ; renouvelez dans son coeur l'esprit de votre sainteté, afin qu'il exerce cette fonction du second ordre (de la hiérarchie) que vous lui confiez et que l'exemple de sa vie corrige les moeurs. »
... pour l'ordination à l'épiscopat.
Enfin dans l'ordination ou consécration episcopale, la matière est l'imposition des mains faite par l'évêque consécrateur. La forme est constituée par les paroles de la « préface » dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica.8 Tous ces rites seront accomplis conformément aux prescriptions de Notre Constitution apostolique Episcopalis consecrationis du 30 novembre 1944.9
Précisions sur les rites de l'ordination.
6. Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que dans la collation de chaque ordre l'imposition des mains se fasse en touchant physiquement la tête de l'ordinand, bien que le contact moral suffise aussi pour conférer validement le sacrement.
Enfin, il n'est nullement permis d'interpréter ce que Nous venons de déclarer et de décréter sur la matière et la forme, de façon à se croire autorisé, soit à négliger, soit à omettre les autres cérémonies prévues dans le Pontifical romain ; bien plus, Nous ordonnons que toutes les prescriptions du Pontifical romain soient religieusement maintenues et observées.
Désormais donc la doctrine et la pratique sont fixées par la présente constitution.
Les dispositions de la présente constitution n'ont pas d'effet rétroactif ; si un doute se présente, on le soumettra au Siège apostolique.
Voilà ce que Nous ordonnons, déclarons et décrétons, nonobstant n'importe quelles dispositions contraires, même dignes de mention spéciale. En conséquence, Nous voulons et ordonnons que les dispositions susmentionnées soient incorporées d'une manière ou d'une autre dans le Pontifical romain. Nul n'aura le droit d'altérer la présente constitution par Nous donnée ni de s'y opposer par une audace téméraire.
Roger Boivin- Nombre de messages : 13220
Date d'inscription : 15/02/2009
Re: Ce qui attend les catholiques à la sortie du "conclave"
roger a écrit:
Voici la CONSTITUTION APOSTOLIQUE « SACRAMENTUM ORDINIS » SUR LES ORDRES SACRÉS ( S'il y a un meilleur endroit pour en tirer un copié/collé, ce serait très apprécié de le faire savoir. Merci.) :http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ch3.htm
- Spoiler:
CONSTITUTION APOSTOLIQUE « SACRAMENTUM ORDINIS » SUR LES ORDRES SACRÉS
(30 novembre 1947) 1
1 D'après le texte latin des A. A. S., 40, 1948, p. 5 ; traduction française de la Documentation Catholique, t. XLV, col. 515.
De nombreuses questions ayant été posées au Saint-Siège au sujet des rites requis pour la validité du sacrement de l'ordre, le Saint-Père rédigea la mise au point que voici.
Tout d'abord, il affirme quelques principes généraux qui valent pour tous les sacrements.
Rappel de la doctrine de l’Église sur les sacrements. -
1. Le sacrement de l'ordre, institué par le Christ Notre-Seigneur, sacrement qui transmet le pouvoir spirituel et confère la grâce nécessaire pour bien remplir les fonctions ecclésiastiques, est unique et identique pour l’Église tout entière ; c'est ce que professe la foi catholique. En effet, de même que Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a donné à l’Église qu'un seul gouvernement sous l'autorité du Prince des apôtres, une seule et même foi et un seul et même sacrifice, ainsi il n'a donné qu'un seul et même trésor de signes produisant la grâce, c'est-à-dire les sacrements. A ces sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’Église n'en a pas ajouté d'autres au cours des siècles et elle ne pouvait le faire, car, selon l'enseignement du concile de Trente 3, les sept sacrements de la Nouvelle Loi ont été tous institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ et l’Église n'a pas le pouvoir sur « la substance des sacrements », c'est-à-dire sur les choses que, au témoignage des sources de la révélation le Christ Notre-Seigneur a prescrit de maintenir dans le signe sacramentel.
Les rites ayant varié au cours des âges et des régions *, il y a lieu de préciser quels sont les rites essentiels du sacrement de l'ordre.
20 On trouvera un commentaire de cette constitution dans la Nouvelle Revue Théologique, 1948, p. 521.
3 Concile de Trente, sess. VII, can. 1, Des sacrements en général.
4 On sait que les Actes des Apôtres ne citent qu'un seul rite pour conférer le sacerdoce : l'évêque imposait les mains sur la tête de l'ordinand en récitant une prière. A partir du Xe siècle, on signale de plus la tradition des instruments sacrés (le pain, le vin, le calice, la patène, etc.). Ensuite les rites se compliquent de plus en plus.
2. Mais en ce qui concerne le sacrement de l'ordre, dont il s'agit ici, malgré son unité et son identité que nul catholique n'a jamais pu mettre en doute, il est arrivé au cours des âges, selon la diversité des temps et des lieux, qu'on a ajouté différents rites à son administration. C'est ce qui explique certainement qu'à partir d'un certain moment, les théologiens aient commencé à rechercher lesquels parmi ces rites de l'ordination appartiennent à l'essence du sacrement et lesquels n'y appartiennent pas. Cet état de choses a encore occasionné, dans des cas particuliers, des doutes et des inquiétudes ; aussi a-t-on, à plusieurs reprises demandé humblement au Saint-Siège que l'autorité suprême de l’Église veuille bien se prononcer sur ce qui, dans la collation des ordres sacrés, est requis pour la validité.
Le sacrement est conféré par l'imposition des mains et l'invocation qui l'accompagne.
3. On reconnaît unanimement que les sacrements de la Nouvelle Loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu'ils produisent et produire la grâce qu'ils signifient. Or les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et, partant, signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, se trouvent dans tous les rites en usage dans l’Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l'imposition des mains et les paroles qui la déterminent. De plus, nul n'ignore que l’Église romaine a toujours tenu pour valides les ordinations faites dans le rite grec sans la tradition des instruments. Aussi le concile de Florence, où a été conclue l'union des Grecs avec l’Église romaine, ne leur a-t-il pas imposé de changer le rite de l'ordination ni d'y insérer la tradition des instruments. Bien plus, l’Église a voulu que, même à Rome, les Grecs fussent ordonnés selon leur propre rite. De là, il ressort que, même dans la pensée du concile de Florence, la tradition des instruments n'est pas requise de par la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la substance et pour la validité de ce sacrement 5. Si dans le temps elle a été nécessaire, même pour la validité, de par la volonté et le précepte de l'Eglise, on sait que ce qu'elle a établi, l’Église peut aussi le changer et l'abroger.
La matière et la forme du sacrement...
4. C'est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, et en pleine connaissance de cause, Nous déclarons, et autant qu'il en est besoin, Nous décidons et décrétons ce qui suit : la matière et la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat est l'imposition des mains ; de même la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit-Saint, paroles que l’Église accepte et emploie comme telles. Il s'ensuit que Nous devons déclarer, comme Nous le déclarons effectivement en vertu de Notre autorité apostolique pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences, et décidons pour le cas où dans le passé l'autorité compétente aurait pris une décision différente, que la tradition des instruments, du moins à l'avenir, n'est pas nécessaire pour la validité des ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l'épiscopat.
5. En ce qui concerne la matière et la forme, dans la collation de ces ordres, Nous décidons et décrétons, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, ce qui suit :
... pour l'ordination au diaconat...
Pour l'ordination au diaconat, la matière est l'imposition des mains de l'évêque, la seule prévue dans le rite de cette ordination. La forme est constituée par les paroles de la « préface », dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur.6
... pour l'ordination au sacerdoce...
Dans l'ordination sacerdotale, la matière est la première imposition des mains de l'évêque, celle qui se fait en silence, et non pas la continuation de cette même imposition accompagnée de ces paroles : Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc. La forme est constituée par les paroles de la « préface » dont les suivantes sont essentielles et partant nécessaires pour la validité : Da, quaesumus omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet7.
7 « Donnez, nous vous en supplions, Père tout-puissant, à votre serviteur ici présent la dignité du sacerdoce ; renouvelez dans son coeur l'esprit de votre sainteté, afin qu'il exerce cette fonction du second ordre (de la hiérarchie) que vous lui confiez et que l'exemple de sa vie corrige les moeurs. »
... pour l'ordination à l'épiscopat.
Enfin dans l'ordination ou consécration episcopale, la matière est l'imposition des mains faite par l'évêque consécrateur. La forme est constituée par les paroles de la « préface » dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica.8 Tous ces rites seront accomplis conformément aux prescriptions de Notre Constitution apostolique Episcopalis consecrationis du 30 novembre 1944.9
Précisions sur les rites de l'ordination.
6. Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que dans la collation de chaque ordre l'imposition des mains se fasse en touchant physiquement la tête de l'ordinand, bien que le contact moral suffise aussi pour conférer validement le sacrement.
Enfin, il n'est nullement permis d'interpréter ce que Nous venons de déclarer et de décréter sur la matière et la forme, de façon à se croire autorisé, soit à négliger, soit à omettre les autres cérémonies prévues dans le Pontifical romain ; bien plus, Nous ordonnons que toutes les prescriptions du Pontifical romain soient religieusement maintenues et observées.
Désormais donc la doctrine et la pratique sont fixées par la présente constitution.
Les dispositions de la présente constitution n'ont pas d'effet rétroactif ; si un doute se présente, on le soumettra au Siège apostolique.
Voilà ce que Nous ordonnons, déclarons et décrétons, nonobstant n'importe quelles dispositions contraires, même dignes de mention spéciale. En conséquence, Nous voulons et ordonnons que les dispositions susmentionnées soient incorporées d'une manière ou d'une autre dans le Pontifical romain. Nul n'aura le droit d'altérer la présente constitution par Nous donnée ni de s'y opposer par une audace téméraire.
Je vous mets tout ça dans un fichier WORD et je vous le re "poste" demain... !
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ROBERT.- Nombre de messages : 34713
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