Le refus de la communicatio in sacris comprend-il celui des prières communes?

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Message  Invité Mer 27 Mai 2009, 1:45 am

Bonjour,

Tout est dans le titre.

Quelques précisions cependant sur ma question:

1/ Je me doute bien que la réponse est "oui". Mais j'aurais voulu avoir des références précises à ce sujet: textes du Magistère et des saints Pères, droit canon, etc.

2/ Ce qui m'a amené à poser cette question, c'est un texte de saint Hilaire cité par l'abbé Rohrbacher et dans lequel le saint Docteur écrit ceci au sujet des clercs ayant embrassé le parti arien:

saint Hilaire a écrit: Je ne fuyais point leur commerce, et, quoique la communion ecclésiastique fût suspendue, j'entrais dans leurs oratoires , souhaitant laisser une ouverture à la paix et préparer la voie au repentir.

Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la cohérence de la position de saint Hilaire. Peut-être quelqu'un pourrait-il m'expliquer?

Le texte dans son intégralité peut être trouvé ici(en haut de la page), j'en ai parlé aussi au début du fil intitulé "L'ultime justification de la communio in sacris !".

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Message  Diane + R.I.P Mer 27 Mai 2009, 9:32 am

On cherche cher Guillaume.....Aussi tôt la réponse trouver on vous revient! Shocked
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Message  gabrielle Mer 27 Mai 2009, 9:44 am

Chanoine Naz Tome III Liv III Pages 81-83 a écrit

86. La participation des fidèles aux cérémonies d'un culte non catholique. (Communicatio in sacris). — Elle peut être active et formelle ou passive et matérielle.

Elle se présente sous la première forme quand un catholique participe à un culte hétérodoxe, avec l'intention d'honorer Dieu par ce moyen, à la manière des non-catholiques. La participation est passive et seulement matérielle lorsqu'un catholique prend part à une cérémonie d'un culte hétérodoxe, pour des raisons sérieuses tirées des convenances sociales, mais sans avoir l'intention de participer à ce culte en y associant sa pensée.

I CAN. 1258, § 1. Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés des non-catholiques.

Une telle participation est interdite parce qu'elle implique profession d'une fausse religion et partant, reniement de la foi catholique. Elle offre en tout cas, même si toute idée de reniement pouvait être écartée, un danger de perversion pour son auteur, un danger de scandale pour les fidèles, et une approbation extérieure des croyances erronées qui inspirent les cultes dissidents.

L'interdiction de principe faite par le can. 1258, § 1 demande les précisions suivantes :

1° Sacrements. — a) Baptême. — Un catholique ne peut pas servir de parrain quand le baptême est conféré par un hérétique, parce que ce serait s'engager à instruire ou à faire instruire le baptisé d'une doctrine erronée 1. 11 peut être témoin, parce qu'alors il ne participe pas à l'administration du sacrement.

b) Eucharistie. — Un catholique ne doit pas assister à la messe d'un prêtre hérétique ou schismatique, même un jour de fête de précepte où il ne peut entendre la messe d'un prêtre Catholique 2.

c) Mariage. — Il est interdit de contracter mariage devant le ministre d'un culte hétérodoxe, pris comme tel, même dans le cas d'un mariage mixte et après avoir fait échange des consentements devant un prêtre catholique (can. 1063), à peine d'excommunication réservée à l'Ordinaire (can. 2319).

Toutefois, si le ministre du culte dissident intervient comme officier de l'état civil, il est permis d'user de son ministère, s'il n'y a là aucun danger de scandale, de perversion ou de mépris pour l'autorité ecclésiastique (can. 1258, § 2).

d) Derniers sacrements. — Par dérogation au principe qui interdit aux fidèles de recevoir les sacrements d'un ministre hétérodoxe, il leur est permis, en l'absence d'un prêtre de leur religion, de recevoir, en danger le mort, l'absolution d'un prêtre hérétique, mais à condition qu'il y ait probabilité qu'elle leur soit donnée selon le rite catholique 3.

Il n'est pas permis à un catholique d'appeler le ministre d'un culte hétérodoxe auprès du fidèle de même religion qui le réclame à ses derniers moments. Mais ce catholique peut recourir à l'intermédiaire d'un coreligionnaire du malade. De cette manière il assure au malade la consolation qu'il demande, et il ne participe pas, néanmoins, à un acte de la religion hétérodoxe 1.

2° Cérémonies diverses du culte. — Il est interdit de prier, de chanter de jouer de l'orgue dans un temple hérétique ou schismatique, en s'associant aux fidèles qui y célèbrent leur culte, même si les termes du chant ou de la prière sont orthodoxes 2.

3° Usage commun des églises. — Au principe d'après lequel les églises catholiques sont réservées exclusivement au culte catholique, l'évêque peut accorder des dérogations permettant qu'elles soient utilisées pour les besoins d'un culte dissident, à des heures différentes : ainsi en Alsace en Allemagne, en Suisse, et à l'église du S.-Sépulcre à Jérusalem 3.

4° Controverses religieuses. — Le can. 1325, § 3 défend aux catholique d'engager des controverses publiques sur des sujets touchant la foi, avec des non-catholiques, sans en avoir l'autorisation du Saint-Siège ou, en cas d'urgence, de l'Ordinaire 4.

5° Sanctions. — Ceux qui participent de façon active et formelle au culte des non-catholiques sont présumés adhérer aux croyances de derniers. Aussi, le can. 2316 les déclare-t-il suspects d'hérésie. Si le coupable est un laïque, il peut, après monition, être déclaré incapable de participer aux actus legitimi. Au cas où son amendement ne se pro duit pas dans les six mois, il est exposé aux pénalités qui atteignent le délit d'hérésie. Lorsque le coupable est un clerc, il peut, après deux monitions, être frappé de suspense a divinis (can. 2315).

6° Tolérance. — CAN. 1258, § 2. La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger perversion et de scandale soit écarté.

La participation aux funérailles des non-catholiques n'est pas permise , s'il s'agit de funérailles purement civiles « excluant l'intervention de tout ministre et de tout rite sacré, et organisées comme une manifestation d'incrédulité ou de mépris pour la religion catholique 5 ». Hors cette hypothèse, elle est permise ratione officii civilis, s'il s'agit de funérailles d'un représentant du pouvoir civil, d'un patron, d'un chef militaire; ratione honoris, s'il s'agit d'un parent, d'un bienfaiteur public d'un ami très proche. Encore est-il qu'un catholique doit s'abstenir de participer directement aux rites cultuels de telles funérailles.

Relativement à la fréquentation des temples hérétiques, le S. 0ffice a précisé (13 janvier 1818) qu'elle pouvait être admise à titre de curiosité et à condition qu'elle n'implique aucune intention de participer aux rites des hérétiques; qu'elle ne puisse pas être interprétée en ce sens, ou qu'en soit pas imposée par l'autorité civile pour signifier une harmonie de croyance entre catholiques et non-catholiques 1.

Si la communication active avec les dissidents est défendue, il n'en va pas de même de la communication négative, c'est-à-dire de l'admission des dissidents aux rites de l'Église catholique. Le can. 1149 les admet à recevoir les bénédictions destinées à leur valoir les lumières de la foi ou la santé du corps. Le can. 1152 permet de leur appliquer les exorcismes, le tout privatim. Le S. Office a ajouté que des femmes schismatiques pouvaient chanter avec des catholiques au cours des fonctions liturgiques dans les églises (24 janvier 1906); que, par exception, des non-catholiques pouvaient, servir de témoins à un mariage entre catholiques (19 août 1891); qu'un protestant pouvait temporairement servir d'organiste clans une église catholique, en l'absence de tout scandale (23 février 1820).

La participation des dissidents au culte catholique ne doit jamais être admise qu'avec réserve, ne pas avoir de caractère officiel et ne pas impliquer communion de pensée avec eux 2.



1S. Office, 10 mai 1710, 7 juillet 1861 (Collectanea de Propaganda Fide, éd. 1907, n. 478, 1257).
2 S. Office, 5 décembre 1668 (Fontes, n. 738).
3 S. Office, 30 juin et 7 juillet 1864 (Fontes, n. 978, ad 6).
1 S. Office, 14 décembre 1898 (Analecta ecclesiastica, 1899, p. 99).
2 S. Congr. de la Propagande, 19 juin et 8 juillet 1889 (Colleclunea, n. 1713).
3 S. Office, 5 juin 1889 (Fontes, n. 1119).
4 S. Office, 5 juin 1948, Acta, XL, 257, et Instruction du 20 déc. 1919, Acta,XLIL,
5 S. Office, 11 mai 1892 (Fontes, n 1154).
1 Fontes, n. 856.
2 S. Office, 22 juin 1859 (Fontes, n. 1276, 1144, 858, 952).


Ici vous avez en entier ce que le Chanoine Naz donne à ce sujet,

Je vous reviens pour le reste
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mer 27 Mai 2009, 9:56 am

Parce Domine a écrit: Chanoine Naz Tome III Liv III Pages 81-83 a écrit

86. La participation des fidèles aux cérémonies d'un culte non catholique. (Communicatio in sacris). — Elle peut être active et formelle ou passive et matérielle.

Elle se présente sous la première forme quand un catholique participe à un culte hétérodoxe, avec l'intention d'honorer Dieu par ce moyen, à la manière des non-catholiques. La participation est passive et seulement matérielle lorsqu'un catholique prend part à une cérémonie d'un culte hétérodoxe, pour des raisons sérieuses tirées des convenances sociales, mais sans avoir l'intention de participer à ce culte en y associant sa pensée.

I CAN. 1258, § 1. Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés des non-catholiques.

Une telle participation est interdite parce qu'elle implique profession d'une fausse religion et partant, reniement de la foi catholique. Elle offre en tout cas, même si toute idée de reniement pouvait être écartée, un danger de perversion pour son auteur, un danger de scandale pour les fidèles, et une approbation extérieure des croyances erronées qui inspirent les cultes dissidents.

L'interdiction de principe faite par le can. 1258, § 1 demande les précisions suivantes :

1° Sacrements. — a) Baptême. — Un catholique ne peut pas servir de parrain quand le baptême est conféré par un hérétique, parce que ce serait s'engager à instruire ou à faire instruire le baptisé d'une doctrine erronée 1. 11 peut être témoin, parce qu'alors il ne participe pas à l'administration du sacrement.

b) Eucharistie. — Un catholique ne doit pas assister à la messe d'un prêtre hérétique ou schismatique, même un jour de fête de précepte où il ne peut entendre la messe d'un prêtre Catholique 2.

c) Mariage. — Il est interdit de contracter mariage devant le ministre d'un culte hétérodoxe, pris comme tel, même dans le cas d'un mariage mixte et après avoir fait échange des consentements devant un prêtre catholique (can. 1063), à peine d'excommunication réservée à l'Ordinaire (can. 2319).

Toutefois, si le ministre du culte dissident intervient comme officier de l'état civil, il est permis d'user de son ministère, s'il n'y a là aucun danger de scandale, de perversion ou de mépris pour l'autorité ecclésiastique (can. 1258, § 2).

d) Derniers sacrements. — Par dérogation au principe qui interdit aux fidèles de recevoir les sacrements d'un ministre hétérodoxe, il leur est permis, en l'absence d'un prêtre de leur religion, de recevoir, en danger le mort, l'absolution d'un prêtre hérétique, mais à condition qu'il y ait probabilité qu'elle leur soit donnée selon le rite catholique 3.

Il n'est pas permis à un catholique d'appeler le ministre d'un culte hétérodoxe auprès du fidèle de même religion qui le réclame à ses derniers moments. Mais ce catholique peut recourir à l'intermédiaire d'un coreligionnaire du malade. De cette manière il assure au malade la consolation qu'il demande, et il ne participe pas, néanmoins, à un acte de la religion hétérodoxe 1.

2° Cérémonies diverses du culte. — Il est interdit de prier, de chanter de jouer de l'orgue dans un temple hérétique ou schismatique, en s'associant aux fidèles qui y célèbrent leur culte, même si les termes du chant ou de la prière sont orthodoxes 2.

3° Usage commun des églises. — Au principe d'après lequel les églises catholiques sont réservées exclusivement au culte catholique, l'évêque peut accorder des dérogations permettant qu'elles soient utilisées pour les besoins d'un culte dissident, à des heures différentes : ainsi en Alsace en Allemagne, en Suisse, et à l'église du S.-Sépulcre à Jérusalem 3.

4° Controverses religieuses. — Le can. 1325, § 3 défend aux catholique d'engager des controverses publiques sur des sujets touchant la foi, avec des non-catholiques, sans en avoir l'autorisation du Saint-Siège ou, en cas d'urgence, de l'Ordinaire 4.

5° Sanctions. — Ceux qui participent de façon active et formelle au culte des non-catholiques sont présumés adhérer aux croyances de derniers. Aussi, le can. 2316 les déclare-t-il suspects d'hérésie. Si le coupable est un laïque, il peut, après monition, être déclaré incapable de participer aux actus legitimi. Au cas où son amendement ne se pro duit pas dans les six mois, il est exposé aux pénalités qui atteignent le délit d'hérésie. Lorsque le coupable est un clerc, il peut, après deux monitions, être frappé de suspense a divinis (can. 2315).

6° Tolérance. — CAN. 1258, § 2. La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger perversion et de scandale soit écarté.

La participation aux funérailles des non-catholiques n'est pas permise , s'il s'agit de funérailles purement civiles « excluant l'intervention de tout ministre et de tout rite sacré, et organisées comme une manifestation d'incrédulité ou de mépris pour la religion catholique 5 ». Hors cette hypothèse, elle est permise ratione officii civilis, s'il s'agit de funérailles d'un représentant du pouvoir civil, d'un patron, d'un chef militaire; ratione honoris, s'il s'agit d'un parent, d'un bienfaiteur public d'un ami très proche. Encore est-il qu'un catholique doit s'abstenir de participer directement aux rites cultuels de telles funérailles.

Relativement à la fréquentation des temples hérétiques, le S. 0ffice a précisé (13 janvier 1818) qu'elle pouvait être admise à titre de curiosité et à condition qu'elle n'implique aucune intention de participer aux rites des hérétiques; qu'elle ne puisse pas être interprétée en ce sens, ou qu'en soit pas imposée par l'autorité civile pour signifier une harmonie de croyance entre catholiques et non-catholiques 1.

Si la communication active avec les dissidents est défendue, il n'en va pas de même de la communication négative, c'est-à-dire de l'admission des dissidents aux rites de l'Église catholique. Le can. 1149 les admet à recevoir les bénédictions destinées à leur valoir les lumières de la foi ou la santé du corps. Le can. 1152 permet de leur appliquer les exorcismes, le tout privatim. Le S. Office a ajouté que des femmes schismatiques pouvaient chanter avec des catholiques au cours des fonctions liturgiques dans les églises (24 janvier 1906); que, par exception, des non-catholiques pouvaient, servir de témoins à un mariage entre catholiques (19 août 1891); qu'un protestant pouvait temporairement servir d'organiste clans une église catholique, en l'absence de tout scandale (23 février 1820).

La participation des dissidents au culte catholique ne doit jamais être admise qu'avec réserve, ne pas avoir de caractère officiel et ne pas impliquer communion de pensée avec eux 2.



1S. Office, 10 mai 1710, 7 juillet 1861 (Collectanea de Propaganda Fide, éd. 1907, n. 478, 1257).
2 S. Office, 5 décembre 1668 (Fontes, n. 738).
3 S. Office, 30 juin et 7 juillet 1864 (Fontes, n. 978, ad 6).
1 S. Office, 14 décembre 1898 (Analecta ecclesiastica, 1899, p. 99).
2 S. Congr. de la Propagande, 19 juin et 8 juillet 1889 (Colleclunea, n. 1713).
3 S. Office, 5 juin 1889 (Fontes, n. 1119).
4 S. Office, 5 juin 1948, Acta, XL, 257, et Instruction du 20 déc. 1919, Acta,XLIL,
5 S. Office, 11 mai 1892 (Fontes, n 1154).
1 Fontes, n. 856.
2 S. Office, 22 juin 1859 (Fontes, n. 1276, 1144, 858, 952).


Ici vous avez en entier ce que le Chanoine Naz donne à ce sujet,

Je vous reviens pour le reste

Cher Parce Domine, auriez-vous mis la main sur un Traité de Droit Canonique de Naz récemment ? confused

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Message  gabrielle Mer 27 Mai 2009, 10:01 am

Non pas encore, j'utilise celui de Confiteor qui a eu la gentillesse de me passer ces bouquins... cheers


J'attends, un ami, va me donner un ou des livres forts intéressants...je parierais que c'est une de vos connaissances
Wink
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Message  ROBERT. Mer 27 Mai 2009, 1:17 pm

Parce Domine a écrit:Non pas encore, j'utilise celui de Confiteor qui a eu la gentillesse de me passer ces bouquins... cheers


J'attends, un ami, va me donner un ou des livres forts intéressants...je parierais que c'est une de vos connaissances
Wink


Ce qui serait bien Parce, ce serait d'acheter, s'il y en a encore sur le marché, le DICTIONNAIRE DE Droit Canon de NAZ..à demander à l'une de vos connaissances... study Very Happy
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Message  gabrielle Mer 27 Mai 2009, 7:08 pm

saint Hilaire a écrit:
Je ne fuyais point leur commerce, et, quoique la communion ecclésiastique fût suspendue, j'entrais dans leurs oratoires , souhaitant laisser une ouverture à la paix et préparer la voie au repentir.

Relatif à l’Église, considérée comme une communauté.


communion ecclésiale


Union de personnes dans une même foi. Communion des fidèles.

Harmonie, accord de sentiments, d’idées. Étroite communion entre deux personnes. Être, entrer, vivre en communion avec la nature, Dieu.

[RELIGION] Réception du sacrement de l’eucharistie.

Partie de la messe où l’on communie.

Je pense qu'avec ces définitions tout s'éclaire Saint Hilaire n'avait pas de communicatio in sacris, il entrait dans les oratoires ariens ou semi-ariens, dans le seul but de leur faire comprendre leur hérésie et non dans un but de prière ou de célébration de la Sainte Messe.

Car le passage
Je ne fuyais point leur commerce
qui signifie une relation de société, autrement dit Saint Hilaire changeait pas de trottoir lorsqu'il voyait un arien à l'horizon...
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mer 27 Mai 2009, 7:46 pm

CONFITEOR a écrit:
Ce qui serait bien Parce, ce serait d'acheter, s'il y en a encore sur le marché, le DICTIONNAIRE DE Droit Canon de NAZ..à demander à l'une de vos connaissances... study Very Happy

Shocked

Le Dictionnaire de Droit Canonique en 7 énormes volumes de Naz est extrêmement difficile à dénicher (complet du moins) !

J'ai trouvé le mien (complet) chez un librairie anglophone en Ontario pour 700.00 dollars canadiens ... j'ai dû emprunter à ma mère ! No

Par contre, le Traité de Droit Canonique de Naz en 4 volumes est beaucoup moins difficile à trouver.

J'ai mis la main sur ces 4 magnifiques volumes chez un libraire d'Edmonton en Alberta pour 50,00 $ can.

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Message  gabrielle Mer 27 Mai 2009, 7:52 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
CONFITEOR a écrit:
Ce qui serait bien Parce, ce serait d'acheter, s'il y en a encore sur le marché, le DICTIONNAIRE DE Droit Canon de NAZ..à demander à l'une de vos connaissances... study Very Happy

Shocked

Le Dictionnaire de Droit Canonique en 7 énormes volumes de Naz est extrêmement difficile à dénicher (complet du moins) !

J'ai trouvé le mien (complet) chez un librairie anglophone en Ontario pour 700.00 dollars canadiens ... j'ai dû emprunter à ma mère ! No

Par contre, le Traité de Droit Canonique de Naz en 4 volumes est beaucoup moins difficile à trouver.

J'ai mis la main sur ces 4 magnifiques volumes chez un libraire d'Edmonton en Alberta pour 50,00 $ can.

Je vais faire des recherches pour le Traité et pour le Dictio. ouf! c'est hors de prix... je prendrai volontier les doubles... Wink
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Message  ROBERT. Mer 27 Mai 2009, 8:25 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit: Le Dictionnaire de Droit Canonique en 7 énormes volumes de Naz est extrêmement difficile à dénicher (complet du moins) !

Étant plus cannoniste... Embarassed pardon... plus connaissant en ce qui concerne les libraires, pourriez-vous, cher Imperator, si celà ne dérange en rien vos occupations familiales, domestiques et...scolaires ? faire des recherches et m'écrire en MP ? Merci beaucoup... Very Happy
ROBERT.
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