DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE - BEAUX-ARTS

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Message  Roger Boivin Dim 16 Déc 2012, 1:30 pm

DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE
contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de l'Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la discipline
publié sous la direction de R.NAZ, professeur à la faculté libre de Droit de Lille
avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs
tome deuxième
1937

________


BEAUX-ARTS.
- " L’Église a toujours reconnu et favorisé le progrès des arts, en admettant au service du culte tout ce que le génie a su trouver de beau et de bon dans le cours des siècles, à condition que les règles liturgiques soient toujours respectées. " Pie X, Motu proprio du 22 nov. 1903, II, ~5. " Il importe grandement que tout ce qui sert d'ornement à la liturgie soit réglementé par certaines lois et prescriptions de l’Église, afin que les arts, ainsi qu’il convient, contribuent au culte divin comme de très nobles serviteurs. Les arts utilisés dans les églises n'en n'éprouveront aucun dommage ; bien plutôt ils trouveront à coup sûr un accroissement de dignité et d'éclat. " Pie XI, const. Divini cultus sanctitatem, 20 déc. 1928. " Les règles de la liturgies restant sauves, nous souhaitons nous-même que tout ce qui a trait à l'orgue fasse toujours de nouveaux progrès ; mais nous ne saurions ne pas nous plaindre des tentatives faites aujourd'hui pour introduir dans le temple un esprit profane grâce à des formes de musique tout à fait modernes, comme jadis on l'a essayé par d'autres procédés qui furent justement prohibés par l'Église. " Ibid., VIII.

Ces quelques lignes, d'actualité, posent et résolvent, à propos de l'art musical, la question des beaux-arts, au point de vue de l'Église, soit sous le rapport historique, soit sous le rapport théologique, dogmatique et moral. Dans ce dictionnaire, on ne doit considérer que la législation canonique à ce sujet. L'autorité disciplinaire de l'Église s'est exercée principalement, presque uniquement, à propos des arts au service du culte. Pour la partie théologique, on trouvera tout ce qu'il faut dans le Dictionnaire de théologie, aux mots Art chrétien, Iconoclasme, Images, et cela va sans dire dans le Dictionnaire d'archéologie. Pour la partie législative, le détail sera donné dans le présent dictionnaire aux mots CHANT, IMAGES, ORGUE, etc. Nous avons donc seulement à exposer dans leurs grandes lignes les principes généraux de la législation ecclésiastique touchant l'emploi de l'art dans le culte divin.

Disons-le aussitôt, il ne peut s'agir que de principes, non point certes vagues et flottants, mais susceptibles d'applications diverses et parfois opposées. Il arrivera même que, dans le détail, les prescriptions, les décisions, les condamnations, pourront, à quelques siècles ou à quelques années de distance, se contredire. C'est qu'en cette matière il y a toujours place pour l'appréciation subjective, qui peut varier avec les mœurs des temps et des lieux. Cependant, il demeure que les arts, au service du culte, sont soumis à une certaine contrainte qui en définitive leur est bienfaisante. Les lois ecclésiastiques qui énoncent ces contraintes sont conçues en termes très sages, à la fois fermes et souples, comme on va le voir.





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Message  Roger Boivin Dim 16 Déc 2012, 2:26 pm


Il faut se référer d'abord au Code. Les principes que nous cherchons y sont exposés à propos de la construction des églises, du mobilier liturgique et des saintes images. A ces occasions le Code reprend des formules qui datent au moins du concile de Trente ; il en ajoute une autre, d'allure moderne : " le lois de l'art sacré ".

Voici le texte de ces canons : "Les ordinaires doivent prendre soin, en demandant, s'il le faut, l'avis de gens experts, que, dans la construction ou la réparation des églises, on garde les formes reçues de la tradition chrétienne et les lois de l'art sacré." Can. 1164, ~ 1. "Nul ne peut, dans les églises même exemptes, ou autres lieux sacrés, placer ou faire placer aucune image insolites, sans qu'elle ait été approuvée par l'Ordinaire du lieu. L’Ordinaire ne doit pas approuver, pour qu'elles soient exposées publiquement à la vénération des fidèles, des images sacrées qui ne seraient pas en accord avec l'usage approuvé de l'Église. Jamais l'Ordinaire ne doit laisser exhiber dans les églises ou autres lieux sacrés des images de faux dogmes, ou qui ne seraient pas empreintes de la décence et l'honnêteté nécessaires, ou qui offriraient aux ignorants une occasion d'erreur dangereuse." Can. 1279, ~ 1, 2, 3. "Les images précieuses, c'est-à-dire celles qui sont remarquables par leur antiquité, par leur caractère artistique..., ne seront jamais restaurées sans le consentement écrit de l'Ordinaire ; celui-ci, avant d'accorder cette permission, consultera des personnes prudentes et expertes." Can. 1280. "Les images précieuses ou autres qui sont l'objet d'une grande vénération de la part du peuple dans une église ne peuvent être validement vendues ni transportées pour toujours dans une autre église sans la permission du Siège apostolique." Can. 1281, ~ 1. "Au sujet de la matière et de la forme des objets du culte, on gardera les prescriptions liturgiques, la tradition ecclésiastique et aussi, le mieux qu'il sera possible, les lois de l'art sacré." Can. 1296, ~ 3. Observons que, selon le can. 1399, 12o, sont prohibées ipso jure les images, imprimées de quelques manières que ce soit, de Notre-Seigneur et des saints si elles sont contraires aux décrets et au sens de l'Église. D'ailleurs, l'impression des images sacrées est soumise à la censure préalable. Can. 1385, ~ 1, 3o.

De ces textes nous tirons la matière du présent article, dont nous avons dit plus haut la limite et l'objet. I. Nécessité de mettre l'art au service du culte. II. Les lois de l'art sacré. III. La tradition et les usages reçus. IV. Les moyens de surveillance et de direction.
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Message  Roger Boivin Dim 16 Déc 2012, 4:38 pm


I. - L'ART AU SERVICE DU CULTE. - Sur ce point, la tradition et les faits, la vie et la force des choses ont toujours suffi à établir la loi. Si des hésitations se manifestent parfois, scrupules d'évêque, outrances d'ascètes, en face d'un danger de retour à l'esprit païen ou par crainte d'un certain sensualisme, le bon sens finit par l'emporter, au moins très généralement, et les controverses ne paraissent pas avoir donné lieu à des décisions d'ordre disciplinaire. L'art chrétien s'imposa de lui-même. Il n'en va pas de même quand il s'agit non de l'art en général, mais du culte des images. La peinture même fut condamnée, ou peu s'en faut, en bloc, au début du IVe siècle, par le 36e canon du concile d'Elvire : Placuit picturas in ecclesiis esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur. Sur le sens de ce canon, voir Dict. d'archéologie, au mot Elvire, t. IV, col. 2691 (1). Mais l'usage général et les lois de l'Église ne suivirent pas ce courant d'excessive sévérité. La question spéciale des images étant mise à part, les quelques textes législatifs qu'on rencontre, sans insister sur les devoirs des artistes, supposent cependant admises la convenance et la nécessité morale du beau dans tout ce qui touche au culte. Grat., dist. I, De cons., c. 44-46; l. III, tit. XIV, c. 41, in Clem.; Innocent IV, ep. Sub catholicae, 6 mars 1254, ~ 3, n. 13; Benoit XIV, const. Etsi pastoralis, 26 mai 1742, ~ 6, n. 20; const. Imposito nobis, 29 mars 1751, ~ 1-3; Missel romain, Ritus celebrandi missam, I 1, 2.
Ces textes sont classiques, mais ne sont pas inspirés par des préoccupations artistiques. Ce qu'on peut dire, c'est que les règles liturgiques exigent des matières précieuses pour les calices ; elles réclament la décence, l'éclat des linges et des vêtements ; elle conseille la richesse de l'ornementation. Le Cérémonial des évêques entre dans beaucoup de détails sur ce dernier point et il formule en passant un principe dont on peut faire, en l'entendant bien, une application générale : cum con suetudo circa majorem ornatum semper sit laudabilis. Cer. ep., l, c. XII, n. 23. Quelques textes liturgiques font aussi allusion à l'apport de l'art dans le culte. De nos jours, outre les articles du Code signalé ci-dessus, plusieurs interventions du Saint-Siège, dont on parlera plus loin, marquent l'intérêt que l'Église porte aux choses de l'art. De l'art, non seulement en ce qu'il peut intéresser la foi, mais en tant que forme du beau, en tant qu'il contribue pour sa part à l'honneur de Dieu et à l'éducation du sens chrétien. On sait d'ailleurs avec quelle ferveur, encouragés par l'autorité ecclésiastique, les artistes s'emploient de nos jours à servir la liturgie ; ce renouveau gagne même les milieux protestants. Résumons : la tradition affirme, par le fait, la nécessité de l,art dans le culte ; les théologiens donnent les raisons de cette nécessité, surtout lorsqu'ils traitent du culte extérieur et de la liturgie ; le droit intervient sur certains points spéciaux pour rappeler tel ou tel détail, ou pour donner des directives pratiques de caractère général, ou pour corriger des abus. Ce sont les directives générales qui doivent nous occuper ici.

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(1). - 36o Placuit pueturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur. Selon Bellarmin, les Pères du concile d'Elvire auraient, dans ce canon, interdit non pas les tableaux, mais simplement les peintures murales, et cela pour éviter les profanations auxquelles sont condamnées ces peintures quand les murs se désagrègent. D'autres ont pensé que ce canon interdisait, non pas les images du Christ ou des saints, mais seulement les peintures destinées à représenter la divinité. Enfin, on a soutenu que le concile interdisait l'emploi des images dans les églises comme se prêtant à devenir pour les païens une occasion de scandale. Enfin M. de Rossi a mis en faveur l'opinion d'après laquelle le concile permettait le culte des images dans les lieux inaccessibles aux païens, les catacombes par exemple, et l'interdisait dans les églises à ciel ouvert où les païens pouvaient pénétrer. Toutes ces interprétations ont cela de commun qu'elles mettent dans le texte du canon ce qui ne s'y trouve pas et n'y voient pas ce qui s'y trouve. La vérité est que le concile défend de faire des peintures dans les églises, non pour éviter le scandale des païens et la profanation qui peut s'en suivre, mais ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur, et qu'il interdit non pas telle ou telle peinture, mais toutes les peintures sans exception. C'est une condamnation pure et simple, sans phrase comme sans appel, du culte des images. Baronius le reconnaît, mais il soupçonne le texte d'interpolation, ce qui est une simple facétie. Noël Alexandre, plus sérieux et plus logique, estimait simplement que les images étaient, au IIIe siècle finissant, pour les chrétiens encore pénétrés des usages de la vie païenne, un danger permanent d'idolâtrie.
Cette attitude à l'égard du culte des images n'a rien qui puisse nous surprendre de la part d'un concile vers l'an 300. Au IVe siècle, saint Épiphane de Salamine, en Chypre, rencontre dans une église de Palestine une peinture religieuse et la déchire avec indignation, Saint Augustin méprise comme gens superstitieux les picturarum adoratores. Qu'on relise l'anecdote de Grégoire de Tour au sujet du crucifix de Narbonne et la lettre du pape Grégoire Ier à l'évêque iconoclaste Sérénus de Marseille. Couramment pendant les premiers siècles, le culte des images était condamné par les docteurs. Apparemment c'est qu'il leur déplaisait et les alarmait; on n'en était pas encore aux Livres carolins cependant. Plus tard, les images rencontrèrent faveur et le canon 36 eut à traverser de fâcheux instants ; on l'exorcisa du mieux que l'on put, mais incomplètement toutefois, car il se trouva toujours des érudits pour s'obstiner à y voir ce qui ne s'y trouvait.

SOURCE : http://archive.org/stream/p2dictionnairedarc04lecl#page/n667/mode/2up



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Message  ROBERT. Dim 16 Déc 2012, 4:39 pm

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Dossier qui s'annonce intéressant et instructif...
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Message  Roger Boivin Dim 16 Déc 2012, 5:52 pm

sunny


II. - LES LOIS DE L'ART SACRÉ. - L'expression se trouve à deux reprises dans le Code, au can. 1164 et 1296. Telle quelle, elle est nouvelle dans les textes juridiques. On peut dire qu'avant le Code elle était sous-entendue ; maintenant, il y a une prescription fomelle d'observer, au moins du mieux que l'on peut, ces lois de l'art sacré. On peut, croyons-nous, les chercher dans les prescriptions liturgiques, dans l'étude des rapports de l'art avec le culte, enfin dans la tradition. La tradition en matière d'art appelle un développement spécial : nous dirons d'abord un mot au sujet des deux premiers points.

1o - Les prescriptions liturgiques. - Il de toute évidence que l'art doit tenir compte avant tout des lois que l'Église a formulées ou formulera à propos de ce qui sert au culte. Une construction, un objet, quelle qu'en soit la valeur artistique, ne sauraient être légitimement employés si leur matière et leur forme - le matériau choisi et la conception de l’œuvre - les rendaient impropres à leur usage. L'Église a le droit de déterminer par des prescriptions positives ajoutées, si elle le veut, aux exigences du bon sens et de la nécessité immédiate, quelles conditions seront requises pour qu'un objet puisse être affecté à l'usage de la liturgie. Sans ces conditions, l'objet liturgique n'existe pas, et tout l'art du monde n'y saurait suppléer.

Cependant, il faut noter que la part réservée à l'initiative des artistes reste grande : les prescriptions liturgiques, en somme, sont peu nombreuses, surtout celle qui sont de caractère nettement impératif ou qui intéressent la validité des rites. Beaucoup peuvent être regardées comme des conseils, des souhaits, des directives, il est toujours grandement préférable de s'y conformer, et sujétion devient même un stimulant pour l'artiste. Après cela, il reste une bonne marge à l'initiative et à l'invention. Même il peut arriver que, surtout s'il s'agit de choses déjà en usage, on tolère, ratione pretiositatis, des objets qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions d'ordre secondaire : ainsi l'emploi du drap d'or pour les chasubles.

Aux prescriptions strictement liturgiques on peut joindre, pour la commodité de cet exposé, à fortiori, toutes les autres lois et prescriptions quelconques qui peuvent viser l'usage des objets d'art religieux même en dehors du culte public et de l'usage proprement liturgique. Le cas est à envisager surtout quand il s'agit d'architecture, de sculpture, de peinture. C'est ainsi que sont proscrites, comme on l'a vu, toutes représentations "contraires aux décrets et au sens de l'Église". Voir S.-Off., 30 mars 1921 ( Acta apost. Sedis, avril 1921 ) à propos de La Passion avec illustrations, d'Albert Servaes. Cette condamnation a causé assez d'émotion, et l'on a feint de croire que l'Église prenait parti en matière technique, alors qu'en réalité il ne s'agissait que d'appliquer le can. 1399, n. 12. Nous reparlerons plus loin du sens exact de ce canon. A titre rétrospectif, Benoit XIV, De festis, t. II, p. II, XLVIII-LVI, à propos de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Le concile de Trente ( sess. XXV ) défend que l'on place dans une église aucune image qui exprime un dogme erroné ou qui puisse égarer les simples ; il veut qu'on évite toute impureté, qu'on s'abstienne de donner aux images des attraits provocants. C'est ce qu'a repris le can. 1279. Voir aussi la longue dissertation de Benoit XIV dans l'ep. Sollicitudini di 1er oct. 1745, ~ 8, 10, 23, 26-28, 35. Quand on a des décrets, on est inexcusable de ne pas les connaître et de ne pas les observer : l'artiste religieux doit commencer par se mettre au courant des exigences de sa profession. Mais, si les décrets sont inexistants, l'artiste ne peut s'en rapporter qu'au sens de l'Église. Il n'y a pas un sens de l'Église sur la valeur absolue des procédés et des esthétiques, mais il y un sens de l'Église touchant le service que l'art doit rendre au culte, et ce sens s'impose à l'artiste qui travaille, à l'ecclésiastique qui commande, accepte, approuve l’œuvre d'art, au fidèle qui la juge et qui s'en sert pour son profit spirituel.



Dernière édition par roger le Lun 17 Déc 2012, 12:23 am, édité 1 fois
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Message  Roger Boivin Lun 17 Déc 2012, 12:21 am


2o - Conditions de l'art sacré. - S'il ne s'agissait que d'art religieux en général, pour autant que la distinction peut se faire entre art simplement religieux et art liturgique, on ne demanderait aux artistes que de bien saisir la vérité chrétienne qu'ils veulent exprimer idéalement, toute liberté leur étant laissée pour le reste. Mais, dès que l'artiste offre de s'employer pour sa part au culte public, il accepte par là même, non seulement d'obéir comme les autres ministres du culte aux ordres précis qui sont donnés par l'autorité compétente, mais de se soumettre aux exigences qu'impose la destination même de son œuvre ; il n'est n'est plus maître absolu, l'art est au service de la liturgie, " humble serviteur ", " humble servante ", dit Pie X de la musique sacrée, et nous redisons que ce service n'est pas pour diminuer l'art, mais pour l'exalter. On dit que l'art doit épouser son objet liturgique : l'artiste formera ses conceptions, choisira ses procédés, en raison du but qu'il s'impose : concourir à l’œuvre liturgique. D'ailleurs, en raison de la dépendance de l'âme par rapport aux sens, il faut choisir avec discernement les objets sensibles qu'on veut faire servir à nous unir à Dieu ; l'art doit recueillir ; s'il excite les sens, il étourdit, il distrait, il éloigne de Dieu ; en tout cas, il éloigne de ce qui fait l'objet propre de la liturgie.

Ce principe du service subordonné amène plusieurs exigences qui peuvent être considérées comme des lois de l'art sacré. Un traité d'esthétique en exposerait le détail : nous rappellerons seulement deux principes qui nous semblent avoir le plus souvent attiré l'attention de l'autorité ecclésiastique :

1. L'artiste et l’œuvre d'art doivent s'effacer : nul orgueil humain n'est compatible avec la sainteté du culte non plus qu'avec le caractère collectif de la liturgie. D'où la loi de l'adaptation, et de la discrétion, et de la simplicité. En corollaire, la sincérité et le naturel. L'artiste doit non seulement éviter de mettre en avant sa personnalité ou ses sentiments propres, mais ne chercher qu'à jouer son rôle dans un ensemble, à concourir à un tout auquel son œuvre est subordonnée. Le but qu'il se propose d'atteindre doit être exactement ce qui est la fin de la liturgie, et de la liturgie telle qu'elle est et non telle qu'il se l'imagine. Ces principes ont été rappelés et excellemment formulés, à propos de la musique sacrée, par Pie X dans le Motu proprio du 22 novembre 1903, et par Pie XI dans la constitution Divini cultus sanctitatem. On s'est efforcé depuis de montrer comment ils s'appliquent aux autres arts. D'un mot, on réclame pour l'art, au service du culte, une note marquée de " sainteté ", c'est-à-dire, d'une part, le rejet de tout ce qui est sensuel, mondain, profane, théâtral (rappelons que Clément VIII fit ajouter, dans l'Index, l'ordre d'effacer dans les livres les images obscènes, même seulement dans les lettres capitales) ; d'autre part, une telle compénétration entre les paroles, les actes, les idées de la liturgie et les œuvres d'art sacré que celles-ci deviennent aussi en quelque manière les véhicules de la grâce, et cela dans le sens même où la liturgie travaille. Saisir exactement l'esprit du culte catholique, tel que le comprend l'Église, ce sera donc la condition indispensable qui permettra à l'artiste de faire œuvre sacrée. En somme, c'est ce que réclamait Urbain VIII dans la constitution Sacrosancta Tridentina synodus, du 15 mars 1642 : nec inordinata..., Voilà la subordination : devotionem pariant et pietatem ; l'art ne prend les sens que pour mener tout l'homme et plus sûrement à la dévotion et à la piété, telles que l'Église les entend.

2. Il suit de là que l’œuvre d'art doit être intelligible facilement et, en un sens, universellement. Nous aurons à revenir sur ce dernier point à propos de la tradition. Mais, s'il est un principe constamment formulé par l'Église, surtout à propos des images - et il faut l'étendre à tout ce qui est œuvre d'art sacré - c'est que les productions artistiques doivent servir à l'enseignement des fidèles, à la formation chrétienne de leur esprit et de leurs mœurs. Laissant de côté les textes des théologiens, citons deux conciles. Le IIe concile de Nicée, en 787, ordonne de rétablir " les saintes et vénérables images, faites de couleurs, de mosaïques ou de quelque autre matière décente, dans les églises de Dieu, sur les vases et vêtements sacrés..., car plus on regarde longuement à travers la représentation de l'image (ceux qui y sont figurés), plus on est excité au souvenir et au désir des prototypes..." Mansi, Concil., t. XIII, col. 374. Le concile de Trente ( sess. XXV ) dit de même : "L'histoire des mystères de notre rédemption, exprimée par les peintures ou autres procédés, instruit le peuple et l'affermit dans les articles de la foi qui leur sont ainsi rappelés et constamment proposés ; les saintes images ont en général cet excellent résultat que non seulement elles avertissent le peuple des bienfaits et des grâces qu'il tient du Christ, mais encore (qu'elles le portent) à rendre grâces à Dieu, à régler sa conduite sur l'exemple des saints, à aimer Dieu d'avantage et à pratiquer la vertu." Le Rituel romain, VIII, 25, dit dans l'oraison marquée pour la bénédiction des saintes images : ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties eorum actus et sanctitatem ad imitandum memoriae oculis meditemur. Ce qui a été dit à propos des images, parce que c'était le seul point que les conciles avaient à considérer, n'est que l'application d'une loi plus générale : toute œuvre d'art doit instruire et porter au bien : chacune à sa manière, à sa place, selon sa nature. Il faut pour cela qu'elle soit claire pour l'intelligence et qu'elle lui donne toute satisfaction.

On arrive ainsi à la question des symboles. Les symboles peuvent donner lieu à des erreurs ; ils doivent toujours être expliqués, ce qui n'est pas toujours facile ; c'est pour cela sans doute que le concile Quinisexte (692) recommande de préférer les histoires aux emblèmes. Il y a des règles qu'il faut suivre lorsqu'on veut représenter les choses invisibles. C'est ce qui fait l'objet d'un long exposé de Benoit XIV (ep. Sollicitudini, 1er oct. 1745). On reprendra ce point quand on traitera des images. Pie X, dans le Motu proprio déjà cité, applique à la musique cette loi d'intelligibilité qu'il veut "universelle" : "S'il est permis à chaque nation d'admettre dans les compositions faites pour l'église les formes particulières qui constituent d'une certaine manière le caractère spécifique de sa musique propre, cependant ces formes doivent être si bien subordonnées aux caractères généraux de la musique sacrée que personne de ceux qui appartiennent à une autre nation ne doive, à les entendre, éprouver une mauvaise impression." I, ~ 2. Mais cela pose la question de la tradition, à laquelle nous allons arriver, et la question, qu'il faut traiter en même temps, de la part laissée à l'invention de l'artiste et au goût des pays et des époques. Une fois écartés tout "faux dogme" et tout "péril d'erreur pour les simples", l'artiste - et ce sera sa grande loi - s'inspirera de la tradition, sans servilité, librement. Reste à savoir ce que veulent dire, en cette matière, le mot "tradition", que nous lisons dans le Code, et les mots "servilité et liberté", qu'emploient les commentateurs.
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Message  Roger Boivin Lun 17 Déc 2012, 12:25 am


III. - LA TRADITION ET LES USAGES REÇUS. - "Sens de l'Église", "usage approuvé", "formes reçues de la tradition chrétienne". Ces expressions employées par les canons du Code se retrouvent sous toutes les plumes pour signifier à peu près tout ce qu'on veut. Il faut s'y résigner : l'opinion des particuliers ou le jugement des supérieurs ecclésiastiques en présence d'une production artistique seront toujours prédéterminés ou fortement influencés par la considération que "cela s'est toujours fait ainsi" ou "qu'on n'a jamais rien vu de pareil". Si vraiment "cela s'est fait ainsi" toujours et partout, on peut sans crainte prononcer que l’œuvre examinée mérite d'être appelée traditionnelle, approuvée, reçue, conforme au sens de l'Église ; encore faudrait-il que la conformité ne fût pas de pure apparence. Mais en présence d'une oeuvre dont nous ne connaissons pas autour de nous l'équivalent et qui nous paraît de conception toute nouvelle ou singulière, devons-nous aussitôt prononcer qu'elle est "insolite" et, si elle est insolite, la condamner de ce chef ? On doit juger selon la tradition ; mais, en matière d'art sacré, qu'est-ce que la tradition ? Il n'est pas question ici de ce qu'on pourrait appeler la substance même de l’œuvre, par exemple, du sujet que représenterait une peinture ou une statue et qui serait neuf de tout point, n'ayant jamais été traité ni conçu par personne, en dehors de tout dogme, de tout fait, de toute institution : une dévotion nouvelle, une tendance liturgique qui n'aurait par hypothèse aucune attache avec le passé. Dans ce cas, en effet, on se trouverait en face d'une chose vraiment insolite : ce qui ne suffit pas d'ailleurs à motiver une condamnation ipso facto, puisqu'il est admis qu'en certains cas l'Ordinaire peut donner son approbation à de telles œuvres ; ainsi pour les images, d'après le can. 1279, ~ 1, à compléter par les ~ 2 et 4 : les termes mêmes de ce canon sont empruntés au concile de Trente, sess. XXV. Encore est-il que cette autorisation suppose toujours qu'au fond l’œuvre d'art s'accorde avec le sens de l'Église. C'est ce que dit Urbain VIII dans la constitution Sacrosancta Tridentina synodus du 15 mars 1642, ~ 1 : Non inordinata nec insolita appareant, ou cum alio habitu et forma quam in catholica et apostolica Ecclesia ex antiquo tempore consuevit ; et Léon XIII, dans la constitution Officiorum ac munerum, du 25 janvier 1897, De prohibitione librorum, n. 15 : imagines ab Ecclesiae sensu et decretis difformes. On le voit, ce qui inquiète l'Église, ce n'est pas seulement ce que les oeuvres d'art pourraient avoir de dangereux pour la foi et les moeurs, mais ce sont les "formes" elles-mêmes. Et nous voilà bien sur le terrain artistique purement puisque la forme ne peut relever que de l'art.

Or, la forme, ici, cette forme dont on ne doit pas s'écarter, ce n'est pas un modèle, un patron, ni même un canon, adoptés une fois pour toute. La forme n'est pas matérielle ; c'est quelque chose d'idéal, une conception, un plan, une volonté d'aboutir à une impression, la vue d'une action à exercer sur l'âme et, au point de départ, une pensée. Il ne s'agit pas de technique, mais des moyens d'atteindre par les sens les âmes des fidèles. C'est cela qui doit demeurer d'accord avec la tradition.

Mais cette tradition, où la trouver ? Qu'y a-t-il de commun entre une église basilicale, une église romane, une église gothique, une église moderne ? Entre un calice antique, ou du Moyen Age, ou du XVIIIe siècle, ou de l'époque actuelle ? Et ainsi de suite. Et entre les styles des divers pays ? La Congrégation du Saint-Office a dû répondre le 21 septembre 1842 à une question qui venait de Chine à propos d'images où le Christ était représenté plus ou moins à la chinoise : elle conseille de faire pour le mieux en vue de rendre ces images conformes à celles que l'Église catholique emploie partout. Cette réponse se comprend, car il est dangereux de faire du Christ un personnage chinois. Elle n'atteint nullement le principe d'un art chinois ou de quelque autre art indigène mis au service de l'idée chrétienne, et cette adaptation de l'art sacré aux usages des pays exotiques est maintenant officiellement recommandée aux missionnaires. Ce principe de sage liberté est d'ailleurs affirmé par les textes mêmes où l'on pourrait voir une condamnation de toute nouveauté. Sur ce point, qui concerne plus l'artiste que le juriste, nous signalerons simplement le discours prononcé par S. S. Pie XI lors de l'inauguration de la pinacothèque Vaticane, le 27 octobre 1932, et le commentaire de Maurice Brillant, Le Vatican et l'art religieux moderne, dans La vie catholique du 23 septembre 1933.

De même, les artistes modernes, aussi bien que ceux des âges précédents, ne cessent pas de jouir de la liberté, toujours reconnue en fait, de mettre à profit le progrès de la technique et de se conformer aux variations - qu'ils appellent aussi progrès - du goût artistique, et cela dans tous les domaines de l'art. C'est ce qui est affirmé, pour la musique, dans les documents déjà cités, par Pie X et par Pie XI. C'est ce qui est confirmé, pour les autres arts, par le fait que des oeuvres toutes nouvelles sont admises, malgré des hésitations et des critiques, dans nos églises, sans parler de nos églises elles-mêmes.

On ne peut refuser à la tradition le droit d'évoluer. On ne peut fixer un style - car ce style serait d'une époque et d'un pays - auquel il faudrait s'en tenir et qui serait considéré comme étant style d'Église, style sacré. Mais si aucun style n'est considéré comme seul représentant de la tradition, il reste, d'après les canons du Code et de l'aveu même des artistes, qu'il y a une forme, ou des formes reçues de la tradition.

Formae a traditione christiana receptae, dit le can. 1164. Si l'on veut qu'il s'agisse des formes, des techniques "qui ont été admises autrefois par la tradition chrétienne", on exclut toute possibilité de développement de l'art, et il faudra se résoudre à reproduire indéfiniment ce qui a été fait avant 1917. On entendra donc qu'il s'agit "des conceptions que l'on trouve dans l'étude de la tradition". Forme, non point aspect extérieur, apparence, mais idée qui donne à l'oeuvre son caractère. Tradition, non point collection de modèles à reproduire, mais ligne continue d'efforts dans un même sens, pour adapter à un même idéal et à des besoins à la fois pareils et divers les ressources que fournissent les lieux, les temps et l'habilité des artistes. Cette interprétation du Code et des documents qui l'ont précédé paraît la seule possible, la seule d'accord avec les faits et avec la notion même de tradition. D'autre part, et tout à l'opposé, on ne doit pas rejeter une donnée traditionnelle pour la seule raison qu'elle ne serait pas conforme à l'histoire authentique. Molanus et d'autres ont ainsi condamné beaucoup de détails iconographiques sans en savoir l'origine et le sens. on fait disparaître des objets d'art dont on ne connaît plus la signification et qu'une étude plus sérieuse aurait justifiés. Quand il n'est pas démontré manifestement et décidé par l'autorité compétente qu'un objet d'art est incongru ou condamnable, la prescription vaut titre.

La difficulté pratique restera toujours, pour l'artiste et pour ceux qui ont à admettre ou à refuser l'usage de telle œuvre d'art dans les églises, de reconnaître si l’œuvre conçue ou exécutée est conforme aux lois de la liturgie, aux exigences du dogme et de la morale, aux données de la tradition. Il sera parfois, souvent même à notre époque, permis d'hésiter. C'est pourquoi l'Église, de plus en plus, prévoit des moyens de formation et de contrôle.


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Message  Roger Boivin Lun 17 Déc 2012, 5:49 pm


IV. - LES MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION. - La surveillance de l'Église s'est toujours exercée sous forme de condamnation après coup, condamnations sur lesquelles on a pu parfois revenir, soit formellement, soit en laissant un usage s'établir, les causes de la condamnation première ayant disparu. Ou l'inverse a pu se produire. Plus généralement, dans tout le passé, les ecclésiastiques étaient les conseillers-nés des artistes ; ils leur fournissaient toutes les données théologiques et liturgiques et ne leur laissaient que le soin de l'exécution. Au moins on considère qu'il en fut ainsi dans l'antiquité et au cours du Moyen Age ; avec la Renaissance et depuis, le clergé se serait moins intéressé à ce rôle d'inspirateur qui lui revient. Cependant, en fait, en beaucoup de cas, c'est au clergé, au recteur de l'église, qu'appartient le droit d'admettre telle œuvre d'art, et au besoin d'inspirer l'artiste quand il ne s'agit pas d'objets fabriqués en série. Le Code (can. 1184, 5o) dénie aux fabriciens le droit de s'ingérer en cette matière. A plus forte raison, les simples fidèles n'ont-ils pas à imposer leur choix ; aussi, l'Église se préoccupe-t-elle de veiller à ce que le clergé reçoive une éducation artistique qui lui permette de s'acquitter sans faute de son rôle de conseiller et de juge. Des études musicales suffisantes sont prescrites dans les séminaires. Voir les documents déjà cités sur la musique sacrée. Des leçons d'art chrétien sont, selon le cas, prescrites ou conseillées dans les universités, les séminaires et autres instituts. Des écoles d'art religieux sont créées, avec l'encouragement et l'appui du Saint-Siège. Voir plus loin la circulaire de la Secrétairerie d'État.

Mais c'est surtout à l'évêque, à l'Ordinaire du lieu, qu'il appartient, en tout cas, de juger, d'interdire, d'approuver. On doit à tout le moins lui déférer les cas douteux, ou difficiles, ou d'importance plus marquée ; on doit en toute circonstance observer les règlements qu'il porte en vue d'assurer l'exécution des lois générales de l'Église non seulement au point de vue de la foi et des mœurs, mais encore au point de vue de l'art sacré, dont l'Ordinaire est le gardien. Cela résulte du Code (canons cités plus haut) et des autres documents déjà cités, notamment le concile de Trente, sess. xxv, et Clément XIII, const. Inter multiplices, 11 déc. 1758, ~ 5-7.

A deux reprises (can. 1164, ~ 1, et 1280), le Code conseille et même prescrit à l'Ordinaire de consulter des personnes expertes ; il n'est pas tenu de se ranger à leur avis. L'Ordinaire choisit lui-même ces experts et pour chaque cas, s'il le veut. Mais, pratiquement, il s'en remet à une commission dont il nomme lui-même les membres et à laquelle il fixe des attributions, une autorité, un règlement. Le Motu proprio de Pie X sur la musique sacrée (VIII, ~ 24) prescrit l'institution dans chaque diocèse d'une commission de ce genre "à laquelle sera confiée, de la manière qui paraîtra la plus opportune, la charge de veiller sur les musiques qu'on exécute dans les églises". Voici à titre d'exemple ce qui est prescrit en Italie pour l'art sacré.

Une circulaire de la Secrétairerie d'État aux évêques d'Italie, en date du 1er septembre 1924, rappelle "la nécessité que les ecclésiastiques, sans prétendre pour autant à se substituer aux artistes de profession, aient une culture artistique suffisante et un goût exquis du beau pour apprécier sûrement les œuvres existantes et pour se diriger dans les nouvelles constructions, dans les agrandissements, la décoration, l'ordonnancement des nouveaux travaux, les nouvelles acquisitions, etc. Dans ce but, le Saint-Siège, qui, déjà au cours des années écoulées, n'a pas manqué d'encourager dans les séminaires les cours spéciaux d'art chrétien, suggérant aux Ordinaires l'établissement des musées diocésains et de commission locale pour la meilleure protection des monuments et des objets artistiques de caractère religieux, veut maintenant donner à cette sage institution un fondement plus stable et plus sûr. Pour cela : 1o il est institué à Rome, près la Secrétairerie d'État du Saint-Siège, une commission spéciale centrale pour l'art sacré dans toute l'Italie...; 4o par les soins des révérendissimes Ordinaires, dans chaque diocèse, si ce n'est déjà fait, il devra être établi des commissions diocésaines ou, si cela semble préférable, des commissions régionales pour l'art sacré... La principale tâche de ces commissions locales sera : 1o d'assurer la confection des inventaires des objets d'art ; 2o d'assurer la création et l'organisation des musées diocésains ; 3o d'examiner les plans des nouveaux édifices, agrandissements, décorations, restaurations, etc. ; 4o de promouvoir, au moyen de livres, conférences, lectures publiques, etc., le goût et la culture artistique dans le diocèse et la région, surtout chez les personnes qui par leur office, comme les fabriciens, par leur situation de fortune ou en raison de toute autre qualité personnelle, peuvent plus utilement contribuer à la bonne cause de l'art religieux..."

Hors d'Italie, de nombreux évêques ont institué dans leurs diocèses des commissions d'art sacré. L'obligation de les consulter et d'observer leurs décisions peut être plus ou moins grave, plus ou moins stricte, selon qu'il s'agit d'objets plus ou moins importants, signalés ou non par le Code, et selon que sont plus ou moins impératives les prescriptions des Ordinaires, qui sont les vrais juges. Mais, de toute façon, les initiatives et les décisions de ces commissions doivent trouver auprès des ecclésiastiques un accueil attentif : elles peuvent épargner aux recteurs des églises bien des fautes et bien des ennuis.
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Message  Roger Boivin Lun 17 Déc 2012, 9:00 pm

En conclusion, nous citerons encore un texte tout récent, le dernier en date au moment où nous écrivons, qui ne pourra que confirmer les divers points de notre exposé. Il s'agit d'une lettre adressée par la Secrétairerie d'État, signée du cardinal Pacelli, à Mgr Polvara, directeur de l'école d'art sacré "à continuer toujours plus et toujours mieux l’œuvre importante de l'éducation chrétienne des artistes ; à favoriser l'amour, le goût et le progrès de l'art sacré, que l'Église veut à son service ; à réagir contre les courants qui tendent à l'éloigner des lois liturgiques". En somme, il apparaît que c'est surtout le sens liturgique qui permettra aux artistes de demeurer dans la tradition, de garder la lettre et l'esprit des canons, tout en adoptant une attitude, à la fois utile et périlleuse, de marche en avant, ce qui sera souvent revenir vers le passé.
BIBLIOGRAPHIE. - Il faudrait citer tous les ouvrages qui traitent de l'art, de l'art chrétien, de l'art sacré, de l'art liturgique ; dans cette masse, on trouverait peu de chose sur les points traités dans cet article. Les discussions à propos d'art moderne et de tradition ont alimenté presque toutes les revues liturgiques, défuntes ou toujours vivantes, depuis une trentaine d'années. Pour une application pratique dans le détail voir notre ouvrage L'action liturgique. Essai de direction, Paris, 1933.
DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE
contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de l'Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la discipline
publié sous la direction de R. NAZ, professeur à la faculté libre de Droit de Lille
avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs
tome deuxième
1937
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