La crémation, interdite par l'Église, est de retour grâce à la secte

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Message  Benjamin Mar 30 Oct 2012, 6:47 am


En France, près d'un défunt sur trois finit incinéré :

Les pratiques funéraires en Occident sont en train d’évoluer de manière très rapide. Pour n’évoquer que le cas français, les crémations concernent aujourd’hui plus de 30 % des obsèques, contre 0,5 % en 1980. Que penser d’une évolution culturelle si rapide ? Comment l’interpréter ? Trois livres qui se complètent très bien permettent d’alimenter la réflexion.

Adoptant une démarche historique, Piotr Kuberski s’interroge sur le rapport du christianisme à la crémation. L’idée est en effet répandue que l’Église se serait montrée hostile – ce qui expliquerait la disparition de la crémation avec l’expansion du christianisme, alors que, dans le monde romain, les morts pouvaient aussi bien être brûlés qu’enterrés.

Analysant les sources, à la fois écrites et archéologiques, l’historien montre qu’il n’en est rien. Les transformations des rituels funéraires tiennent moins à des mobiles religieux qu’à des facteurs symboliques, sociaux, politiques. La crémation n’a été condamnée que tardivement par l’Église catholique – en 1886 – mais dans un contexte historique particulier où les crémationnistes étaient vus comme des anticléricaux. Cette interdiction a d’ailleurs été levée en 1963.

( source : http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/La-cremation-un-rite-a-humaniser-_EP_-2012-10-28-869737 )

Pour rappel, le Droit Canon dit clairement :

Can. 1203


§ 1 Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée.


§ 2 Il est interdit d’utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation.
Toute stipulation en ce sens ne doit pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.


( source : http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l3.html#_Toc509674659 )

Can. 1240


§ 1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:

(...)

5° Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation;


( source : http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l3.html#_Toc509674662 )

Can. 2339


Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte, la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d’autres excommuniés ou interdits, contrairement au Can. 1240 § 1, contractent une excommunication ‘latae sententiae’ non réservée; ceux qui donneraient spontanément la sépulture aux mêmes personnes encourraient un interdit de l’entrée de l’église, réservé à l’Ordinaire.


( source : http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l5.html#_Toc509674890 )

Il faudrait aussi citer S.S. Léon XIII, S.S. Boniface VIII, etc...
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Message  Roger Boivin Mar 30 Oct 2012, 7:34 am



En cas d'épidémie, de guerre ?
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Message  Benjamin Mar 30 Oct 2012, 7:38 am

Dans ces cas, je crois savoir qu'on utilisait la chaux vive.

Je ne sais pas s'il existe des exceptions à la règle.
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Message  gabrielle Mer 31 Oct 2012, 6:57 am

Je vais voir cela, dans Naz...

Dès que le temps me le permettra..
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Message  Javier Mer 31 Oct 2012, 8:41 am

Benjamin a écrit:
...Cette interdiction a d’ailleurs été levée en 1963.

En effet, cher Benjamin, la crémation, interdite par l'Église, est de retour grâce à la secte et au sodomite de Montini-Paul VI qui, sous la pression de ses frères francs-maçons, avait rapidement permis la pratique de la crémation pour les plaire et pour s'assurer que sa déviation sexuelle continuerait à demeurer secrète.
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Message  Roger Boivin Mer 31 Oct 2012, 11:03 am


Droit canon 1917 - Titre 12 - De la sépulture ecclésiatique : 1203 à 1242

1203 - p.1 Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée.
p.2 Il est interdit d'utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.
source : FSSX La Porte Latine.
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Message  Benjamin Mer 31 Oct 2012, 11:22 am

Oui, c'est l'un des canons que j'ai cités dans mon premier post Wink
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Message  Roger Boivin Mer 31 Oct 2012, 11:23 am

Quant aux cimetières, ne sont-ils pas profanés par toutes sortes de pratiques depuis V II !?

Où enterrer nos morts alors ?
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Message  Benjamin Mer 31 Oct 2012, 12:05 pm

Je pense que nous sommes chez nous dans les vieux cimetières où reposent nos ancêtres catholiques, et que la secte n'y est que comme une étrangère qui n'a rien à faire là. Mais ce n'est qu'une réflexion, je ne connais pas suffisamment le sujet pour vous donner une meilleure réponse.
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Message  ROBERT. Mer 31 Oct 2012, 2:02 pm

Benjamin a écrit:
Can. 1240


§ 1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:

(...)

5° Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation;


( source : http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l3.html#_Toc509674662 )

.
Voici:
Traité de Droit Canonique, R. Naz, t.III, liv. III, no. 69 a écrit:

Can. 1240


§ 1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:

(...)

5º Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation, même si la crémation a été évitée en fait par la volonté d’un tiers1.

Pour que la sépulture ecclésiastique puisse être accordée à ceux qui ont eu une telle volonté, il faut qu’ils en aient fait une rétractation implicite ou explicite. La seule confession avant la mort peut être considérée comme exprimant un changement de volonté implicite. Au cas de rétractation explicite, si la volonté première du défunt est néanmoins exécutée par le fait des pouvoirs publics, le cadavre ne peut être accompagné par le clergé jusqu’au four crématoire2.

1 Commission d’interprétation du Code, 10 novembre 1925 (Acta t. XV, p. 154)
2 Saint-Office, 15 décembre 1886 (Fontes, n. 1103)
.


Benjamin a écrit:

Pour rappel, le Droit Canon dit clairement :

Can. 1203

(...)

§ 2 Il est interdit d’utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.


( source : http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-03/20-6/CIC17l3.html#_Toc509674659 )


Voilà:
Traité de Droit Canonique, R. Naz, t.III, liv. III, no. 44 a écrit:
Can. 1203, § 2 Si quelqu’un a prescrit que son corps soit livré à la crémation, il est illicite d’exécuter cette volonté. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.


Le can. 1240, § 1, 5º édicte une sanction applicable à celui qui veut être incinéré: il est privé de la sépulture ou funérailles religieuses. L’Eglise ne veut pas que ses rites soient mêlés au rite païen de l’incinération dont les formes sont un démenti flagrant aux paroles chantées dans la liturgie des morts. Ce que le can. 1240 punit ce n’est pas la crémation elle-même, c’est l’intention de celui qui l’a désirée. La Commission d’interprétation du Code a en effet précisé, le 10 novembre 1925 1, que la sépulture religieuse devait être refusée à celui qui a demandé son incinération, s’il est mort avec ce désir, même si l’incinération n’a pas eu lieu par le fait d’un tiers. Et dans son instruction le 19 juin 1926, le S. Office a précisé que la rétractation du défunt ne devait pas être conjecturé mais prouvée. Il a ajouté, d’autre part, que la privation de sépulture religieuse devait être entendue de manière absolue, en ce sens que le de cujus, à raison de son intention coupable, ne pourrait pas être enseveli dans un lieu sacré, et que si le pouvoir civil voulait y contraindre, le clergé devrait protester énergiquement, s’abstenir de toute participation et refuser d’accomplir les rites funéraires 2.


Ce qui montre bien que l’Eglise ne condamne pas l’incinération en elle-même, c’est que, si elle est pratiquée sur l’initiative des pouvoirs civils, et non du défunt, en cas de guerre ou d’épidémie par exemple, ou même sur l’initiative des tiers — aliena voluntate, dit l’instruction du 19 juin 1926 — les funérailles religieuses peuvent être accordées, pourvu que ce soit sans scandale.

1 Acta, t. XVII, p. 583.
2 Acta, t. XVIII, p. 282.
.

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Message  Benjamin Mer 31 Oct 2012, 2:04 pm

Merci, cher Robert ! cheers
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Message  ROBERT. Mer 31 Oct 2012, 2:55 pm

Manuel de Droit Canon, Emile Jombart, s.j. p.350, Ed. Beauchesne, 1949 a écrit:

Historique.L’Église n’a jamais pratiqué la crémation. Elle a toujours inhumé les cadavres de ses fidèles, d’abord le long des routes, suivants les usages romains, puis dans les villes; on enterra dans les églises les évêques et les personnages insignes, et beaucoup de fidèles briguèrent cette faveur, que l’autorité ecclésiastique chercha à restreindre.



Dans la plupart des pays païens, la crémation et l’inhumation furent en même temps en vigueur. Dans nos pays chrétiens c’est surtout vers la fin du XIXe siècle que des sociétés impies s’efforcèrent de promouvoir l’incinération, ainsi en Italie au congrès de Padoue en 1869, puis à Florence, Milan, Naples, Venise, Rome en 1871. Le sénat romain autorisa un four crématoire en 1872; en France, une loi y pourvut en 1886. Le Saint-Office condamna très énergiquement ces abus 1.



Raisons de cette sévérité. — 1) L’Église veut garder son rite traditionnel, deux fois millénaire. 2) L’inhumation, par laquelle le cadavre se désagrège peu à peu, est plus respectueuse pour un corps chrétien, précédemment temple du Saint-Esprit et réceptacle de l’Eucharistie, que le procédé brutal qui réduit sauvagement ce corps en cendres et en fumée. 3) La médecine légal, disent des juristes, serait lésée par la crémation qui fait disparaître la trace des empoisonnements et autres assassinats. 4) Enfin (c’est peut-être la raison la plus fondamentale) la crémation s’est présentée comme une machine de guerre contre les dogmes catholiques, destinée à faire rejeter la résurrection des corps et même l’immortalité de l’âme.



Précisions. — 1) On tolère la coopération matérielle de fonctionnaires à un incinération, quand elle leur est imposée par leur charge. 2) Le Saint-Office a déclaré que des membres amputés (à moins d’être très petits) ne doivent pas être brûlés, mais enterrés.



1Textes dans VIDAL, Jus canonicum, IV, n. 573. Voir aussi M. A. CORONATA, De locis…sacris,n. 131; les articles Crémation (Dictionnaire de Droit Canon) et Incinération (Dictionnaire d’apologétique) et surtout l’instruction du Saint-Office dans A.A.S., t. XVIII, 1926, p.282.

.

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Message  Roger Boivin Mer 31 Oct 2012, 10:21 pm


J'ai trouvé cette édition janvier 1958, par Jombart Emile - voir page 350, no 634 ; on y répète la même chose :

http://books.google.ca/books?id=bXHdwTXqwAsC&pg=PA22&dq=code+droit+canon+1917&hl=fr&sa=X&ei=mdqRUMLdEYfi0gHS74C4Dg&ved=0CEIQ6wEwBg
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Message  gabrielle Jeu 01 Nov 2012, 7:07 am

Merci Robet, ce coup de main est très, très apprécié.
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Message  Arthur Jeu 01 Nov 2012, 9:20 am

Merci Robert pour cette recherche.

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Message  ROBERT. Jeu 01 Nov 2012, 3:58 pm

gabrielle a écrit:Merci Robet, ce coup de main est très, très apprécié.

Coup de main pour vous, il va sans dire. I love you

Coup de pied au derrière pour moi, si le besoin s'en fait sentir... Very Happy

.
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Message  ROBERT. Jeu 01 Nov 2012, 4:06 pm

roger a écrit:
J'ai trouvé cette édition janvier 1958, par Jombart Emile - voir page 350, no 634 ; on y répète la même chose :

http://books.google.ca/books?id=bXHdwTXqwAsC&pg=PA22&dq=code+droit+canon+1917&hl=fr&sa=X&ei=mdqRUMLdEYfi0gHS74C4Dg&ved=0CEIQ6wEwBg

Voilà l'atout non-négligeable d'avoir une copie-papier ! (la page 350 ne se trouvant pas sur le Net...)
.
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Message  Roger Boivin Jeu 01 Nov 2012, 5:43 pm

ROBERT. a écrit:
roger a écrit:
J'ai trouvé cette édition janvier 1958, par Jombart Emile - voir page 350, no 634 ; on y répète la même chose :

http://books.google.ca/books?id=bXHdwTXqwAsC&pg=PA22&dq=code+droit+canon+1917&hl=fr&sa=X&ei=mdqRUMLdEYfi0gHS74C4Dg&ved=0CEIQ6wEwBg

Voilà l'atout non-négligeable d'avoir une copie-papier ! (la page 350 ne se trouvant pas sur le Net...)
.
Bizarre ! hier elle y était ! (?)
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Message  ROBERT. Jeu 01 Nov 2012, 7:05 pm

roger a écrit:
ROBERT. a écrit:
roger a écrit:
J'ai trouvé cette édition janvier 1958, par Jombart Emile - voir page 350, no 634 ; on y répète la même chose :

http://books.google.ca/books?id=bXHdwTXqwAsC&pg=PA22&dq=code+droit+canon+1917&hl=fr&sa=X&ei=mdqRUMLdEYfi0gHS74C4Dg&ved=0CEIQ6wEwBg

Voilà l'atout non-négligeable d'avoir une copie-papier ! (la page 350 ne se trouvant pas sur le Net...)
.
Bizarre ! hier elle y était ! (?)

Hé bin !! Shocked
.
ROBERT.
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Message  Roger Boivin Ven 02 Nov 2012, 5:54 pm

ROBERT. a écrit:
roger a écrit:
ROBERT. a écrit:
roger a écrit:
J'ai trouvé cette édition janvier 1958, par Jombart Emile - voir page 350, no 634 ; on y répète la même chose :

http://books.google.ca/books?id=bXHdwTXqwAsC&pg=PA22&dq=code+droit+canon+1917&hl=fr&sa=X&ei=mdqRUMLdEYfi0gHS74C4Dg&ved=0CEIQ6wEwBg

Voilà l'atout non-négligeable d'avoir une copie-papier ! (la page 350 ne se trouvant pas sur le Net...)
.
Bizarre ! hier elle y était ! (?)

Hé bin !! Shocked
.
Ça fonctionne à nouveau. Au début du manuel, il y a la table des matière. Les chiffres qu'on voit à droite, ce sont les numéro et non les pages. Suffit de cliquer sur le no 634-650, et vous tombez à la page 350. C'est là.
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Message  Via Crucis Ven 02 Nov 2012, 7:21 pm

Merci pour le lien !

J'ai lu tout le chapitre concernant les funérailles.

Là aussi il est question de juridiction pour l'inhumation des défunts. Il est interdit d'autoriser les associations anticatholiques de s'en occuper ni d'assister aux obsèques ! C'est le curé qui doit s'en occuper !

Et vlan... ! voilà une gifle du Canon de l'Eglise pour tous les curés conciliaires qui ne se déplacent même pas pour enterrer leurs fidèles défunts mais remettent ces derniers aux "bons soins" de leurs "équipes liturgiques" laïques qui font du n'importe quoi : lisent des poèmes profanes, mettent de la musique profane et chantent les louanges du mort (c'est curieux, les morts ont toutes les qualités et vertus alors que de leur vivant ils ont péché et ont été critiqués tant et plus par beaucoup de ceux qui assistent à leur inhumation !) au lieu de prier pour le repos de leurs âmes car pour eux "tout le monde va au paradis" !!!

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Message  ROBERT. Ven 02 Nov 2012, 7:24 pm

roger a écrit:
ROBERT. a écrit:
roger a écrit:
ROBERT. a écrit:
roger a écrit:
J'ai trouvé cette édition janvier 1958, par Jombart Emile - voir page 350, no 634 ; on y répète la même chose :

http://books.google.ca/books?id=bXHdwTXqwAsC&pg=PA22&dq=code+droit+canon+1917&hl=fr&sa=X&ei=mdqRUMLdEYfi0gHS74C4Dg&ved=0CEIQ6wEwBg

Voilà l'atout non-négligeable d'avoir une copie-papier ! (la page 350 ne se trouvant pas sur le Net...)
.
Bizarre ! hier elle y était ! (?)

Hé bin !! Shocked
.
Ça fonctionne à nouveau. Au début du manuel, il y a la table des matière. Les chiffres qu'on voit à droite, ce sont les numéro et non les pages. Suffit de cliquer sur le no 634-650, et vous tombez à la page 350. C'est là.

Erreur de ma part ! Merci Roger.

Comme vous vous en êtes aperçu, on ne peut lire toutes les pages sur le Net,

du moins, en ce qui concerne ce volume...

.
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Message  ROBERT. Ven 02 Nov 2012, 7:31 pm

.

Via, je viens de lire votre commentaire sur les obsèques et ai constaté

que les modernos ne croient pas à l'existence de l'âme,

et encore moins à son immortalité.

.
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Message  gabrielle Sam 03 Nov 2012, 9:01 am

roger a écrit:Quant aux cimetières, ne sont-ils pas profanés par toutes sortes de pratiques depuis V II !?

Où enterrer nos morts alors ?

Avec du retard, voilà les notions principales sur ce point.

46. Droits de l'Église. — Can. 1206, § t. L'Église a le droit d'avoir ses cimetières propres.

§ 2. Là où ce droit de l'Église n'est pas respecté et où l'on ne peut espérer que cette violation soit réparée, les Ordinaires de lieux doivent veiller à ce que les cimetières appartenant à la société civile soient bénits, si ceux qui doivent y être placés sont en majorité catholiques, ou tout au moins que les catholiques aient dans ces cimetières un espace bénit et réservé pour eux.

§ 3. Si cela ne peut pas être obtenu, chaque tombe doit être bénite à chaque sépulture, selon les rites contenus dans les livres liturgiques approuvés.

Can. 1207. Ce que les canons prescrivent de l'interdit, de la violation, de la réconciliation des églises doit être appliqué aussi aux cimetières.

L'Église revendique le droit d'avoir ses cimetières à elle, comme elle revendique le droit d'être propriétaire de tous les lieux qu'elle déclare sacrés. Cependant ce droit lui est souvent refusé. L'Église est alors obligée de s'incliner devant la force. Dans la plupart des pays en effet, en France notamment, l'Église n'est plus admise à posséder des cimetières. Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) et l'ordonnance du 6 décembre 1843 ont prescrit à toutes les communes d'établir chacune un cimetière; la loi du 9 décembre 1905, art. 2 et 9, a transféré aux communes la propriété de tous les cimetières qui avaient appartenu jusque-là aux fabriques d'église.

En ce cas le can. 1206, si l'on est dans un pays où les catholiques sont en majorité, prescrit aux Ordinaires d'assurer la bénédiction du cimetière, ou tout au moins d'obtenir qu'un espace soit réservé aux catholiques et de bénir cet espace. Si aucune de ces concessions ne peut être obtenue, on devra bénir chacune des tombes, à chaque sépulture. Ainsi l'Église prend toutes dispositions pour que ses fidèles reposent en terre bénite.

Le S. Office a prescrit de son côté, le 3 août. 1897, que les membres amputés à des fidèles catholiques devaient être inhumés en terre bénite, et brûlés seulement au cas où les médecins le prescriraient, mais en secret 1. ( 1.Fontes, n. 1189.)

47. Différentes espèces de cimetières. — Can. 1208, § 1. Les paroisses doivent avoir chacune son cimetière, à moins qu'un cimetière commun à plusieurs paroisses ait été régulièrement constitué par l'Ordinaire du lieu.

§ 2. Les religieux exempts peuvent avoir leur cimetière propre, distinct du cimetière commun.

§ 3. Même aux autres personnes morales ou aux familles privées, il peut être permis par l'Ordinaire du lieu d'avoir un sépulcre particulier, situé en dehors du cimetière commun et bénit comme ce cimetière.

On peut distinguer, en tenant compte de leurs propriétaires, plusieurs sortes de cimetières. Tout d'abord les cimetières civils et les cimetières ecclésiastiques.

1° Les cimetières civils sont ceux qui sont constitués sur l'initiative du pouvoir civil et lui appartiennent. Le can. 1206, § 2 reconnaît la légitimité de cette propriété, de même que l'Église s'accommode de la propriété des communes françaises sur les églises paroissiales. Quoique propriétés des puissances civiles, les cimetières n'en restent pas moins aux yeux de l'Église des loca sacra, et elle revendique, sans l'obtenir toujours, le droit d'exercer sur eux, en tant que tels, sa souveraineté spirituelle, par ex. pour les bénir et pour demander que leur organisation intérieure soit établie conformément à ses propres lois (can. 1206, § 2).


(...)

50. Exécration, désaffectation, violation, interdit, immunité. — Étant un lieu sacré comme l'église, le cimetière doit être traité comme elle à différents points de Vue (can. 1207).

1° Exécration. — Elle paraît impossible à première vue, puisque la consécration est inhérente au sol qui reste toujours identique à lui-même. Elle résulte cependant du fait que le sol du cimetière a pu être sérieusement bouleversé par un bombardement ou un tremblement de terre.

2° Désaffectation. — Lorsque le cimetière a été consacré ou bénit, la désaffectation ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'Ordinaire.

En France le régime des cimetières est fixé par le décret du 23 prairial an XII, et par l'Ordonnance du 6 décembre 1843, qui prévoient que les cimetières doivent être situés à 35 ou 40 mètres de l'enceinte des communes.
Le transfert du cimetière peut être ordonné par arrêté préfectoral lorsqu'il n'est pas à cette distance ou lorsqu'il est devenu insuffisant.

Quand un cimetière est transféré, les concessionnaires ont le droit d'exiger dans le nouveau cimetière un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes de ceux qui y ont été inhumés sont transférés aux frais de la commune. Mais la Cour de Cassation (25 octobre 1910) a décidé que le transport et la reconstruction des monuments étaient à la charge des intéressés. Sont en outre à la charge de la commune les frais de vacation dus au commissaire de police pour son assistance à l'exhumation et à la réinhumation qu'occasionne le transfert.

Lorsqu'un cimetière a été désaffecté, il doit être fermé et rester sans usage pendant cinq ans. Passé ce délai, les terrains d'inhumation peuvent être affermés, mais on ne peut y faire ni fouilles ni fondations pour construire des bâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement.

Il faut rapprocher de la désaffectation des cimetières la reprise des concessions abandonnées, qui constitue une sorte de désaffectation partielle.

Les lois du 3 janvier 1924 et du 10 avril 1926 ont décidé que lorsqu'une concession centenaire ou perpétuelle serait restée sans être entretenue pendant soixante-quinze ans, le maire pourrait constater cet état d'abandon par un procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si dix ans plus tard, la concession est toujours en état d'abandon, la reprise de la concession peut être prononcée par arrêté du maire, après avis du conseil municipal.

Trente jours après l'arrêté de reprise, le maire peut ordonner l'enlèvement des constructions funéraires.

Les restes des personnes qui reposaient dans la concession reprise sont alors exhumés et réinhumés dans un ossuaire aménagé à cet effet; leur nom doit être gravé sur un dispositif durable établi au-dessus de l'ossuaire.

3° Violation ou pollution. — Elle résulte des mêmes causes que pour les églises : homicide volontaire; effusion de sang coupable et notable; emploi du cimetière à un usage sordide ou impie, tel que l'exécution d'une sentence capitale ou l'installation d'un four crématoire; ensevelissement d'une personne qui a refusé le baptême, ou d'un excommunié par sentence condamnatoire ou déclaratoire même non vitandus.

L'auteur de la violation doit être frappé de l'interdictum ab ingressu ecclesiæ (can. 2227), pour le temps fixé par l'Ordinaire (can. 2329) par sentence spéciale. A cette peine principale devront être ajoutées d'autres sanctions variables selon la gravité du délit, d'après l'échelle des peines prévues par le can. 2291.

En ce qui concerne le cimetière, il faut : n'y ensevelir personne jusqu'à ce qu'il ait été réconcilié (can. 1207 et 1173, § 1); exhumer l'infidèle ou l'excommunié, si l'exhumation est possible sans grave inconvénient. Elle peut être différée cependant, si le cimetière n'appartient pas à l'Église.

Enfin, lorsque le cimetière a été consacré, il faut faire procéder à sa réconciliation par un évêque, avec l'assentiment de l'Ordinaire, d'après les rites prévus au tit. VIII du pontifical. En cas d'urgence la réconciliation peut être faite par le curé compétent, à charge d'aviser l'Ordinaire (can. 1176, § 3) et de bénir spécialement l'eau lustrale à cette fin (can. 1177). Mais si le cimetière a été seulement l'objet d'une bénédiction, il peut être réconcilié par le recteur de l'église ou son délégué. La délégation peut même être présumée (can. 1176, § 1). Les rites sont indiqués au rituel, t. ix, c. ix, n. 23.

4° Interdit. — Le cimetière peut être frappé directement d'interdit par l'évêque (can. 2269, § 1), mais pour une faute grave, collective et attentatoire au bien public. Il en résulte que les cadavres doivent y être ensevelis sans aucun rite ecclésiastique (can. 2272, § 2), c'est-à-dire qu'il est défendu seulement d'accompagner le corps du défunt de l'église à la tombe et d'effectuer les dernières cérémonies qui s'accomplissent au cimetière (can. 1231, § 1). Mais le prêtre peut procéder à la levée du corps et à tout l'office des funérailles qui se déroule à l'église.

Tous les oratoires élevés dans le cimetière en fonction du can. 1190 sont interdits en même temps que lui.
L'interdit cesse de produire effet quand il est levé par celui qui l'a porté, son supérieur, son successeur ou son délégué (can. 2236, § 1).

Naz, Livre III, 1954
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La crémation, interdite par l'Église, est de retour grâce à la secte Empty Re: La crémation, interdite par l'Église, est de retour grâce à la secte

Message  Benjamin Sam 03 Nov 2012, 9:12 am


Merci beaucoup chère Gabrielle, cela a dû vous demander du temps. Je retiens surtout ceci, en relation à la question de Roger :

3° Violation ou pollution. — Elle résulte des mêmes causes que pour les églises : homicide volontaire; effusion de sang coupable et notable; emploi du cimetière à un usage sordide ou impie, tel que l'exécution d'une sentence capitale ou l'installation d'un four crématoire; ensevelissement d'une personne qui a refusé le baptême, ou d'un excommunié par sentence condamnatoire ou déclaratoire même non vitandus.

L'auteur de la violation doit être frappé de l'interdictum ab ingressu ecclesiæ (can. 2227), pour le temps fixé par l'Ordinaire (can. 2329) par sentence spéciale. A cette peine principale devront être ajoutées d'autres sanctions variables selon la gravité du délit, d'après l'échelle des peines prévues par le can. 2291.

En ce qui concerne le cimetière, il faut : n'y ensevelir personne jusqu'à ce qu'il ait été réconcilié (can. 1207 et 1173, § 1); exhumer l'infidèle ou l'excommunié, si l'exhumation est possible sans grave inconvénient. Elle peut être différée cependant, si le cimetière n'appartient pas à l'Église.

Enfin, lorsque le cimetière a été consacré, il faut faire procéder à sa réconciliation par un évêque, avec l'assentiment de l'Ordinaire, d'après les rites prévus au tit. VIII du pontifical. En cas d'urgence la réconciliation peut être faite par le curé compétent, à charge d'aviser l'Ordinaire (can. 1176, § 3) et de bénir spécialement l'eau lustrale à cette fin (can. 1177). Mais si le cimetière a été seulement l'objet d'une bénédiction, il peut être réconcilié par le recteur de l'église ou son délégué. La délégation peut même être présumée (can. 1176, § 1). Les rites sont indiqués au rituel, t. ix, c. ix, n. 23.

Ça pose problème aujourd'hui, non ? scratch
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