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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 24 Mar 2011, 11:27 pm

Devant la mauvaise foi de Jean-Paul Bontemps à supprimer ou modifier fréquemment mes messages qui lui remettent le nez dans son caca, je démarre ce fil.

CMI a écrit:JP B ne veut visiblement pas aller plus en profondeur au sujet de la Bulle de Paul IV.

À la question à savoir pourquoi le canon 2314 prévoit une perte d'office ferendae sententiae en son § 1, 2° et plus loin une perte d'office latae sententiae en son § 1, 3°, Jean-Paul Bontemps refuse de répondre.

Tout simplement parce qu'il sait qu'il mordra encore une fois la poussière ...


Pour le terme « apostasie », l'utilisation de ce terme pour traduire « defecerit » peut laisser croire pour certains qu'on entend le rejet total - en bloc - de la foi catholique, quand pourtant il s'agit de simplement adhérer publiquement à ue seule hérésie. Il y eut d'ailleurs un débat parmi certains canonistes (c.f. The Ipso Facto Effected Dismissal of Religious, Catholic University of America) au sujet du canon 646, lequel utilise la formule « apostasie publiquement la foi catholique », à savoir si on entendait par cette expression le rejet total de la foi catholique, c'est-à-dire tous les dogmes et non pas seulement un seul, tel que « apostat de la foi chrétienne » où l'on entend le rejet total de la foi chrétienne et non pas un seul point de doctrine du christianisme, ou simplement le rejet d'un seul point de doctrine catholique.

Mais notre Nigaud de Bontemps, lequel spécule maladroitement sur l'abrogation de telle ou telle loi canonique, n'a pas saisi cette subtilité ...

Âne !


P.S. Vous pouvez bien supprimer tous mes messages si cela vous chante, je les mettrai en ligne sur TD et sur un autre sous-forum sur Foi Catholique.

Par ailleurs, je vous avise ici que je vous répondrai dorénavant sur TD et que je viendrai vous balancer ici en pleine figure les liens renvoyant sur ce Forum.

Je posterai également mes réponses sur un nouveau fil dans un autre sous-forum de Foi Catholique auquel vous n'êtes pas modérateur afin que vous ne puissiez plus céder à votre envie de supprimer ou éditer les messages de vos interlocuteurs dont vous craignez leurs interventions.

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 24 Mar 2011, 11:29 pm

Message répondant à Clément.

Carolus.Magnus.Imperator a écrit:Avis de Carolus.Magnus.imperator.

clément a écrit:«Quand les prêtres qui ont charge d'âmes sont absents, d'autres prêtres sont tenus par charité d'administrer les sacrements ... dans le cas de réels besoin pour une communauté, [de tels prêtres] sont obligés d'administrer les sacrements, même au péril de leur vie, tant qu'il ya un espoir raisonnable d'assister et qu’il n'y a personne d'autre pour le faire. » (Merkelbach 3:87)

Clément cite ici un passage de la Theologia Moralis de Merkelbach.

Or, ce passage en question fait partie du TRACTATUS DE SACRAMENTIS IN GENERALI figurant au début du troisième tome, et traite donc du ministre des sacrements en général, et non précisément du sacrement de la Pénitence en particulier auquel s'ajoute quelques conditions nécessaires à la validité, c'est-à-dire la juridiction.

R.P. Augustine, A Commentary on the New Code of Canon Law, t.VIII, p.188 a écrit:

La raison en est que l'efficacité des Sacrements en général ne dépend pas du commandement ou la volonté humaine ou ecclésiastique, mais sur l'institution du Christ, mais la validité du Sacrement de la Pénitence dépend de la juridiction, laquelle peut être retirée par l'autorité ecclésiastique.

Egalement, le passage en question traite du Ministre n'ayant pas charge d'âmes, mais toujours ordonné, envoyé, et incardiné par l'autorité ecclésiastique, dispensant les Sacrements en général par la loi de la charité SELON LES LOIS CANONIQUES.

Clément citant abbé Cekada a écrit:La juridiction que nous, prêtres catholiques traditionnels, possédons, a été déléguée à nous par le Christ lui-même en vertu de la loi divine et opère au for interne ...

Preuve ?

A celui qui affirme avoir un pouvoir incombe de le prouver !

Clément citant abbé Cekada a écrit:A. Le Canon 879 cesse.

La loi cesse d'obliger seulement au for interne devant la certitude subjective, mais non pas au for externe. Pour que la loi cesse d'obliger devant le for externe, la présomption sur laquelle la loi repose doit être renversée dans les formes légales par l'autorité ecclésiastique.

Clément citant abbé Cekada a écrit:La loi humaine ecclésiastique (canon 879) exigeant que la juridiction pour les confessions soit expressément accordée par écrit ou oralement a cessé. (Voir IV.B)

Encore un décret de Clément (et pas Pape celui-là).

En évacuant ainsi le canon 879, on se dispense "heureusement" de devoir prouver le soi-disant pouvoir de juridiction qu'on allègue avoir au moyen de mille et une fantaisies ...

Tel que mentionné plus haut, la certitude subjective voulant que telle ou telle loi cesse d'obliger n'est pas suffisante pour faire un tel décret, mais doit être administrée dans les formes légales par l'autorité.

Qui donc usurpe l'autorité ?


Par ailleurs, si pas de juridiction par écrit ou oralement, Clément ne peut porter à l'encontre de quiconque sa propre sentence suivante (cf. can. 79):

Clément a écrit:Pour les raisons données ci-dessous, il est [...] criminel de refuser des sacrements
valides (non una cum) sous prétexte que les prêtres et les évêques n'ont plus de pouvoir de juridiction ....


Clément citant abbé Cekada a écrit:La loi divine par laquelle le Christ confère la juridiction à ceux auxquels il commande de pardonner les péchés (en tant que distincte du pouvoir sacramentel de ce faire) se trouve dans Jean 20:21: « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Merkelbach 3: 574)

A entendre Clément, le prêtre, par le seul fait d'être prêtre, serait commandé par le Christ à pardonner les péchés.

Faudra donc conlure que le Christ nous enjoint à nous faire absoudre par les prêtres schismatiques orthodoxes au même titre que les prêtres en juridiction ...

Par ailleurs, Clément réinterprète ce passage de l'Écriture, lequel s'applique aux ministres ayant une mission canonique, suivant les canons 109 et 1328, pour l'appliquer finalement à des prêtres qui n'ont pas de mission canonique.

Ce interprétation protestante fut battue en brèche par Saint François de Sales dans sa lettre ouverte aux protestants.

Clément citant abbé Cekada a écrit:Cette loi divine dure toujours, avec la juridiction nécessaire du Christ pour l’accomplir.

Effectivement, et cela ne signifie en rien que des prêtres sans mission canonique sont tenus pour l'équivalent de prêtres avec mission canonique.

Clément citant abbé Cekada a écrit:Car si, comme le dit le cardinal Billot, le droit ecclésiastique est dirigé plus à lier qu’à perdre, et si la loi divine est plus orientée à perdre qu’à lier, en fin de compte, « la juridiction instrumentale de l’Eglise est dirigé vers la perte - en effet, à perdre les liens qui ne dépendent pas de la loi ecclésiastique, mais de la loi divine. » (Tractatus de Ecclesia Christi 1:476. C’est moi qui souligne.)

Or, la juridiction pour l'absolution est exigée par la loi divine.

Les ministres de Clément ont-ils juridiction ?

Preuve ?


Pour la demande de Jean-Jacques à propos de la citation suivante :

Clément a écrit:Saint Thomas d'Aquin affirme : "Tout prêtre, en vertu du pouvoir d'ordre, a le pouvoir indifféremment sur tous les hommes et pour tous les péchés ; le fait de ne pouvoir absoudre tous les hommes de tous les péchés dépend de la juridiction imposée par la loi ecclésiastique. Mais puisque "la nécessité n'est pas sujette à la loi [cf. Consilium de obser. Ieium. De Reg. Iur.] en cas de nécessité, il n'est pas empêché par les dispositions de l'Eglise d'absoudre vraiment sacramentellement, étant donné qu'il possède le pouvoir d'ordre" (S. Th. Supplementum Q. 8, a 6)

Il ne sera pas très difficile d'y répondre adéquatement :

Il s'agit des péchés véniels !

Naz, Traité de Droit Canonique, t.II, p.146 a écrit:

Saint Thomas, et beaucoup de théologiens à sa suite, admettaient que tous les prêtres indistinctement avaient le pouvoir d'absoudre les péchés véniels.

Naz, Dict. de Droit Canonique, t.IV, col.11 a écrit:

Les plus grands théologiens, tels saint Thomas, Scot, Suarez, avaient admis pour tout prêtre le pouvoir d'absoudre des péchés véniels, soit que la juridiction ne fût pas nécessaire pour ces péchés ou qu'elle fût accordée par l'Eglise à tout prêtre en vertu de la coutume universelle.


D'autant plus que le fait ne pas pouvoir absoudre les péchés mortels ne dépend pas de la juridiction imposée par la loi ecclésiastique ... mais divine !




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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 24 Mar 2011, 11:30 pm

Carolus.Magnus.Imperator a écrit:Jean-Jacques, si tout prêtre en vertu du pouvoir d'ordre avait le pouvoir d'absoudre les péchés mortels, tel que vous l'entendez à propos de la citation de Saint Thomas, pourquoi alors l'Eglise doit-elle suppléer la juridiction pour valider les absolutions pour les fidèles dans l'erreur commune !???

Pourquoi suppléer quelque chose à une autre chose, si celle-ci contient déjà en soi celle-là ???

Egalement, Saint Thomas affirme : « le fait de ne pouvoir absoudre tous les hommes de tous les péchés dépend de la juridiction imposée par la loi ecclésiastique », or, il est évident qu'on ne parle pas de la même chose, puisque le fait de ne pouvoir absoudre tous les hommes de tous les péchés mortels dépend de la juridiction imposée par la loi DIVINE !

Dom Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, p.291 a écrit:

Iurisdictio iure divino necessaria est ad valide absolvendum in sacramento poenitentiae.

Jean-Jacques a écrit:2° si vraiment Saint Thomas d'Aquin traite uniquement, dans le passage cité par Clément, de l'absolution des péchés véniels, et si d'autre part, il jugeait que la juridiction n'était pas nécessaire, ou était accordée à tout prêtre, pour l'absolution desdits péchés, pourquoi aurait-il dit (ou écrit) qu'"en cas de nécessité, il [le prêtre] n'est pas empêché par les dispositions de l'Eglise d'absoudre" ?

Pour les mêmes raisons que l'Eglise défend, par la loi ecclésiastique, aux parents eux-mêmes de baptiser leur enfant hors du cas de nécessité, quand bien même que tout homme indistinctement peut validement baptiser ...

Direz-vous alors : Il est évident que si la présence du prêtre n'est pas indispensable pour baptiser validement, il n'est impératif d'invoquer la nécessité ???

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 24 Mar 2011, 11:31 pm

Carolus.Magnus.Imperator a écrit:
Cardinal Rodrigue Villeneuve, Le Sacrement de la Pénitence, p.12-16 a écrit:
Les Saints Pères, de même, affirment nettement, contre les diverses hérésies et erreurs qui se succèdent de siècle en siècle, que les péchés ne peuvent être remis que par l'autorité de l'Eglise, et c'est dans cette pensée que se rédigent les livres pénitenciaires autorisés dans les diverses Eglises.

[...]

Cependant, il ne suffit pas d'être prêtre pour pouvoir absoudre les péchés. Il faut en outre du pouvoir d'ordre un autre pouvoir, le pouvoir de juridiction, comme on l'appelle, c'est-à-dire le pouvoir de juger.

On a bien observé que le pouvoir d'absoudre les péchés est d'abord un pouvoir d'autorité, et qu'à ce titre seuls les prêtres peuvent le posséder. Ils ne l'ont pas tous néanmoins.

[...]

Tous n'ont pas la faculté de juger, en d'autres termes le pouvoir judiciaire. Et ceux qui en jouissent le possèdent en des limites déterminées ...

[...]

Ainsi donc, outre le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire la prêtrise, requis pour pouvoir être confesseur, il faut à celui-ci un pouvoir de juridiction, c'est-à-dire la faculté de confesser à lui concédée par le Souverain Pontife ou les Évêques.

C'est là encore une doctrine incontestable et traditionnelle dans l'Eglise. Le pouvoir d'ordre, ou la puissance physique et inhérente au caractère sacerdotal dans l'âme du prêtre, le dispose et le rend apte à donner la grâce du Sacrement de Pénitence; mais comme ce sacrement se confère et s'administre sous forme de jugement, il faut en outre au prêtre la puissance juridique requise pour juger d'autorité le pénitent, et l'absoudre ou le condamner.

[...]

On n'a donc pas lieu de s'étonner ni de se scandaliser, si un prêtre dit parfois : je ne puis pas vous confesser, je n'ai pas de juridiction. Cela découle de la nature même du Sacrement de Pénitence, sacrement qui sanctifie sous forme de jugement.

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 24 Mar 2011, 11:32 pm

Autre message répondant à une tentative d'entourloupe de Clément.

Carolus.Magnus.Imperator a écrit:Revenons à la citation fournie par Clément.

Clément a écrit:«Quand les prêtres qui ont charge d'âmes sont absents, d'autres prêtres sont tenus par charité d'administrer les sacrements ... dans le cas de réels besoin pour une communauté, [de tels prêtres] sont obligés d'administrer les sacrements, même au péril de leur vie, tant qu'il ya un espoir raisonnable d'assister et qu’il n'y a personne d'autre pour le faire. » (Merkelbach 3:87)

Tel que mentionné plus haut cette citation est totalement sortie de son contexte.

Reprenons la citation latine :

R.P. Merkelbach, Theologia Moralis, t.III, °87, p.80 a écrit:

Obligatio ministrandi sacramenta in simplici sacerdote. - Alii sacerdotes non ex iustitia, sed deficientibus illis qui curam animarum habent, ex charitate tenentur ministrare sacramenta. ...

Nous avons déjà mentionné que cela concernait la loi de la charité voulant que les prêtres ayant une juridiction puisse dispenser les sacrements et l'absolution quand les prêtres avec charges d'âmes font défaut.

En effet, ce passage de Merkelbach ne fait que reprendre le canon 892, §2.



Can. 892


§ 1 Les curés, et tous ceux à qui une charge d’âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d’entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.


§ 2 En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.

Notons au passage que pour ce qui concerne les confessions, la fin du § 2 du canon en question n'assimile pas en soi à l'urgente nécessité le péril de mort.

Voyons les commentaires des canonistes à ce sujet.

Naz, Traité de Droit canonique, t.II, p.164 a écrit:

Obligation de charité. Can. 892, § 2.

En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.

Conformément aux précisions données ci-dessus, l'obligation grave de charité d'assurer le sacrement de pénitence, même au risque de sa vie, incombe, lorsque le pénitent n'est pas en péril de mort, à tous les confesseurs qui ont juridiction sur lui; lorsqu'il est en péril de mort, à tous les prêtres indistinctement, puisqu'ils acquièrent alors les pouvoirs nécessaires.

Notons, au passage, les paroles suivantes de Naz : puisqu'ils acquièrent alors les pouvoirs nécessaires.

Cance, Le Code de Droit Canonique, t.II, p.332 a écrit:

Dans un cas d'urgente nécessité, tous les confesseurs, c.-à-d. les prêtres ayant quelque juridiction pénitentielle, et, dans le cas de péril de mort, tous les prêtres sont obligés en charité d'entendre les confessions des fidèles (c. 892, §2).

R.P. Augustine, A Commentary on the New Code of Canon Law, t.IV, p.309-310 a écrit:
Can. 892, §2.

[...]

En de tels cas, l'obligation d'entendre les confessions oblige omnes confessarii, i.e., tous les prêtres qui possèdent la juridiction nécessaire.


Conséquemment,

la passage de Merkelbach, cité par Clément, ne vise que les prêtres ayant juridiction devant l'état de nécessité

et seulement devant le danger de mort d'un fidèle, tous les prêtres, même non approuvés, c'est-à-dire même hérétiques, schismatiques, apostats,

puisqu'ils acquièrent alors de ce fait le pouvoir de juridiction au moyen du canon 882.


Je crains que nous ayons ici un autre mythe traditionnaliste détruit !




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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 24 Mar 2011, 11:33 pm

Carolus.Magnus.Imperator a écrit:
Clément a écrit:Remarquez que péril de mort équivaut à notre situation présente : grave nécessité d'un grand nombre. C'est une doctrine commune des théologiens et des canonistes que la grave nécessité générale est assimilée à la nécessité extrême de chacun : “Gravis necessitas communis extremae equiparatur” (P. Palazzini. Dictionarium morale et canonicum vol. I. p. 571 ).

Le seul problème, c'est que la « grave nécessité » ou « l'urgente nécessité », entendu dans le sens d'un manque durable de prêtres autorisés en dehors de tout danger de mort physique, ne sont pas assimilés au péril de mort lorsqu'il s'agit de l'absolution.

Autrement, la fin du canon 892, §2, serait complètement redondant.

Can. 892

[...]

§ 2 En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.




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Message  gabrielle Ven 25 Mar 2011, 8:07 am

Lorsqu'il y a une autorité en place la juridiction( déléguée ab homine) ne peut être présumée , mais doit se faire oralement ou par écrit, comment peut-on présumer d'une juridiction venant du Christ lui-même.

Il suffit de lire un peu sur le sacrement de pénitence pour vite comprendre qu'en dehors du danger de mort, il est intimement lié à la juridiction.


La juridiction supplée?

Elle existe en cas d'erreur commune ou en danger de mort physique.

Le doute de droit ou de fait semble être un motif de suppléance de juridiction.

Il y a doute de droit quand la question de droit est douteuse ( par ex: on disucute pour savoir ce qu'il faut entendre par «erreur commune») Cela n'est pas le cas présentement

Il y a doute de fait quand l'état du fait est douteux ( par ex: si celui qui a commis un délit puni de censure avait la responsabilité nécessaire pour l'encourir) Comme l'Église supplée dans l'intérêt du confesseur et du pénitent ad cautelam, il est permis d'absoudre dans ces conditions, même sans motif particulier.

Dans le passage en gras, le doute de fait est-il sur le confesseur ou le pénitent?

S'il est sur le confesseur, alors peut-il y avoir des prêtres de la Frate (les premières ordinations) qui de bonne foi et sans avoir la connaissance de toute l'étendue du problème est reçu leur ordination de Mgr L...

Code de droit Canonique Chanoine Raoul Naz t. IV liv V n° 1263, page 780

Réception d'ordres conférés par un ministre indigne.

Canon 2372. Une suspense a divinis, réservée au Siège apotolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d'un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d'un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l'un d'eux sont privés de l'exercice de l'ordre ainsi reçu, jusuqu'à ce qu'ils soient dispensés de cette prescription.

a) Recevoir les ordres...: il suffit de recevoir n'importe quel ordre majeur ou mineur, mais non la tonsure : puisque la tonsure ne confère aucun pouvoir, la suspenses a divinis n'aurait aucun effet sur un tonsuré. Il ne semble pas que que la consécration épiscopale soit ici comprise dans les ordres. Mais peu impote en pratique, puisque celui qui se serait fait sacrer par un évêque sans madat apostolique encourrait une suspense totale ( can 2370)

b) Quand il y a pleine imputabilité , on est frappé d'une suspense a divinis ( censure), lat, sent., réservé au Saint-Siège.

c) Celui qui de , bonne foi, a reçu quelque ordre d'un de ces ministres indignes est privé de l'exercice de cet ordre( pas des autres). Ce n'est pas une peine, mais une mesure administrative ( peut-être aussi, quoiqu'il n'ait pas péché gravement, une légère punition de quelque négligence assez vraisemblable.) Il peut être dispensé de cette mesure par son propre Ordinaire, le texte ne réservant pas la dispense au Saint-Siège...

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 25 Mar 2011, 9:45 am

C.M.I. a écrit:
JP B a écrit:
Ensuite, si je n’ai pas voulu répondre, dans mon précédent message (de ce matin à “02:42”), au nouvel argument qu’il présente depuis Hier”, jeudi 24 mars 2011, à “14:41 parce que

  • Premièrement,
    CMI a écrit:Comment expliquez-vous que le canon 2314, § 2° prévoit une perte d'office par sentence du juge, et qu'au même canon 2314, § 1, 2° prévoit à son tour une perte d'office ipso facto (avant toute intervention du juge) ???

  • Mais, secondement,
    Le Crotale.Monstrueusement.Insinuant a écrit:
    [...]

    comment Jean-Paul Bontemps explique-t-il que le canon 2314, § 1, 2°

    prévoit une perte d'office ferendae sententiae à être appliquée par le juge

    et que le même canon en son 3° du même § 1 prévoit une perte d'office ipso facto [latae sententiae],

    c'est-à-dire avant toute intervention du juge ?


qui ne voit la tromperie du Cobra.Menteur.Incorrect ?

Tel que mentionné dans un message que VOUS avez volontairement effacé, il s'agit d'une erreur de frappe.

Mais vous feignez de croire qu'il s'agit d'une tromperie afin de vous dispenser de réponse.

Le °2 du §1 du canon 2314 prévoit une perte d'office ferendae sententiae, et le °3 du §1 du même canon prévoit une perte d'office latae sententiae, c'est-à-dire ipso facto sans nulle déclaration en renvoyant au canon 188.

Vous êtes celui qui essaie de tromper autrui, fréquemment qui plus est ...


JP B a écrit:Ce qui nous intéresse, c’est ceci :
Que devient, dès lors, l’“ipso facto” et le « sans qu’il faille une déclaration de la part de l’Eglise » invoqués par tous les tenants des non-papes-materialiter actuels si « tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux », doivent recevoir une « monition » avant de perdre leur office ; « deux monitions ceux qui sont clercs » avant d’« être déposés » ; si « les clercs qui ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré sont dégradés » seulement « après monition inefficace » ; si « un acte de juridiction, tant du for externe que du for interne, posé par un excommunié, est [seulement] illicite », et si, dans le cas où « une sentence condamnatoire ou déclaratoire a été portée, il est en outre [seulement] invalide » ; que devient, demandé-je, l’“ipso facto” et le « sans qu’il faille une déclaration de la part de l’Eglise » invoqués par tous les tenants des non-papes-materialiter actuels ?

[/list]
On voit par là que le paragraphe 6 de la Bulle Cum ex Apostolatus de Paul IV n’est plus en vigueur, dans ses dispositions disciplinaires, depuis 1917.

La Jacassante Puante Baleine prend encore une fois ses désirs pour des réalités.

Naz, Traité de droit Canonique, t.IV, p.706 a écrit:

Can. 2314, §1, °3 [...] L'adhésion publique à une secte, dans laquelle on n'a pas fait inscrire son nom, se manifeste par une communication in sacris, publique et répétée, avec les membres de cette secte, dans un temple non catholique. Le clerc qui a publiquement renié la foi catholique est présumé renoncer à tous ses offices ecclésiastiques : ils vaquent aussitôt, avant toute déclaration (can. 188, 4°).

Comment expliquez-vous cette citation ?

J'en rajoute plus ?


JP B a écrit:Le véritable “Nigaud” est bien là notre Clown.Mégalomaniaque.Inquisiteur :
Si, effectivement, « Il y eut d'ailleurs un débat parmi certains canonistes […] », à plus forte raison il peut y en avoir avec lui qui n’a aucune qualification dans l’Église ! Basketball

Le seul problème, c'est que le canon 188 n'utilise pas le terme « apostasie », ce qui précisément à donné lieu à quelques débats au sujet du canon 646.



Âne !

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Message  gabrielle Ven 25 Mar 2011, 9:58 am

Il est malhonnête. Mad
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Message  Diane + R.I.P Ven 25 Mar 2011, 10:13 am

gabrielle a écrit:Il est malhonnête. Mad

Je ne sais pas s’il est malhonnête ou bien s’il souffre d’un déséquilibre psychique, son comportement n’est quand même pas normal !

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 25 Mar 2011, 5:03 pm

JP B a écrit:La première fois que la prétendue "erreur de frappe" s'est manifestée, ce n'est pas "dans un message [(en partie seulement) que j'ai] volontairement effacé" mais dans celui-ci

Pensez donc ce que vous voulez, pauvre Âne !


JP B a écrit:D’autre part, ce Canon 2314, § 1, n’entraîne pas que l’hérétique perde par le fait même sa juridiction.

Pour la simple et bonne raison que le canon 2314, §1, traite de l'excommunication de l'hérétique en général.

Le °2, du §1, ne traite pas de la perte d'office de l'hérétique public en particulier.

Il faut voir le canon 188, °4, lorsque le clerc est publiquement hérétique.


JP B a écrit:Cela est bien conforme à ce que prévoit le même canon 2314 § 1, au 2° : l’hérétique doit être privé de son office si, après monition, il ne vient pas à résipiscence.


JP B a écrit:Quant au N° 3 du même § 1 dans le Canon 2314, il prévoit, "en tenant compte de la prescription du Can. 188 n. 4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés" !

Donc, selon vous, le °2 du §1 prévoit, une perte d'office ferendae sententiae après une monition,

tandis que le °3, du même §1, prévoit, encore une fois, une perte d'office latae sententiae après monition.

N'est-ce pas un peu redondant, pauvre Âne ignorant à la tête enflée !?

La monition est un remède pénal, et ne sont d'aucun rempart contre les sentences portées d'avance [latae sentenciae] !

R.P. Ramstein, Manual of Canon Law, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux ne peuvent être employées, sauf là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine ligne de mauvaise conduite, ou lorsqu'elle contient seulement une peine ferendae sententiae. Elle ne sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.

C'est pourquoi, la monition du °3 du §1 ne concerne pas la perte d'office, mais LA DÉGRADATION, PUISQUE CETTE MÊME DÉGRADATION EST UNE PEINE FERENDAE SENTENTIAE, pauvre Âne !


JP B a écrit:(je ne suis pas, au contraire du Canadien.Malicieusement.Insinuant qui s'imagine que l'on ne sait pas lire si ce n'est pas écrit en gros caractère ou qu'en employant cette méthode ridicule il convaincra plus facilement, je ne suis pas, dis-je, canoniste)

On se demande si le Joufflu Pachyderme Bedonnant n'est pas atteint d'un problème mental.

Le voilà nous reprochant d'utiliser de gros caractères, quand pourtant, lui-même, tapisse ses ridicules messages de long en large avec de gigantesques caractères rouges !

Âne !

JP B a écrit:Cela dit, contrairement aux présentes insinuations à peine déguisées de notre spécialiste Canadien.Malicieusement.Invétéré, ledit N° 3 du paragraphe 1 dans le Canon 2314 prévoit, "en tenant compte de la prescription du Can. 188 n. 4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés" !

Encore une fois, la monition vient après la renonciation tacite, mais avant la dégradation parce que, encore une fois, la dégradation est une peine ferendae sententiae, et que les monitions ne valent que pour les peines ferendae sententiae.

Bref, Jean-Paul Bontemps est un gros ignorant qui spécule sur la Théologie et le Droit Canon.


Vous aurez beau supprimer mes messages, je vais vous les reposter perpétuellement, Jean-Paul, et, croyez-moi, on ne fait que commencer à s'amuser ... Basketball

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Message  ROBERT. Ven 25 Mar 2011, 5:30 pm

.
Monition, ferendæ sententiæ, latæ sententiæ, remède pénal, perte d’office, etc, sont tous des termes dont la spéculation peut s’avérer très dangereuse et aboutir à des théories abracadabrantes, dont JP semble se faire le champion incontesté.
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 25 Mar 2011, 6:10 pm

Jean-Paul Bontemps le gros ignorant qui se fait entuber - comme d'habitude - par ses Ayatollahs Guérardiens :

JP B a écrit:
(LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE, p. 88) a écrit:
On voit donc que toute la force du canon 188 découle de la présomption de droit (et du droit) que ce canon met en place. Or, par nature, une présomption de droit (ou légale) tire sa valeur de la loi (113), et donc de l’autorité qui établit la loi.
(113) : Cf. canon 1825 § 1 : « La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine ; l’une est de droit et est déterminée par la loi elle-même ; l’autre est de l’homme, et est établie par le juge. »

L'Abbé Lulu se fait qu'émettre ici une simple opinion.

R.P. McDevitt, S.T.L., J.C.L., La Renonciation d'un office ecclésiastique, Catholic University of America, Canon Law Studies No. 218, p.114 et 156 a écrit:

LE CONCEPT DE LA RENONCIATION TACITE

[...]

Qu'est-ce qui est présumé par la loi dans une renonciation tacite ? La loi ne présume certainement pas l'intention actuelle de la personne de démissionner lorsqu'elle commet ces actes [mentionnés au canon 188], puisque dans plusieurs cas, il est absolument certain que la personne a l'intention contraire de maintenir son office lorsqu'elle fait ces choses. La vacance de l'office est effective par la comission de ces actes [mentionnés au canon 188], même si la personne manifesterait son intention de retenir l'office au moment où elle commet ces actes. La renonciation tacite se produit en dépit de toute intention contraire de la part de l'occupant.

[...]

[U]ne renonciation tacite est une véritable renonciation et non pas une simple renonciation présumée. Elle est tacite parce qu'elle n'observe pas les formalités requises pour la renoncitation expresse, mais est équivalente à la renonciation expresse dans tous ses effets.

[...]

CONCLUSIONS

[...]

8. Une renonciation tacite d'un office ecclésiastique n'est pas une démission présumée ...


Quand l'abbé Lulu entube le gros ignorant de Bontemps ... bounce Basketball lol!

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 25 Mar 2011, 9:06 pm

Le gros ignorant Bontemps refait maintenant le vocabulaire.

Le voilà faisant grand cas du terme « entuber ».

entuber, verbe transitif

Sens Duper, escroquer [Familier]. Synonyme abuser

Conjugaison voir la conjugaison du verbe entuber


entuber (v.)
1.(populaire)voler, tromper, duper.

Pop. [Le compl. désigne un être humain] Duper, escroquer (quelqu'un). Il a acheté ce médor huit cents balles, il s'est bougrement fait entuber! (Dussort, Preuves exist., 1927, p. 1015). Entuber les finances (Le Breton Argot 1975)

Duper, escroquer, rouler, tromper.
''Il s' est fait entuber par son associé.


Jean-Paul Bontemps, donc, un million de fois entubé, et un million de fois entubeur ! lol!



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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Ven 25 Mar 2011, 9:26 pm

Jean-Paul le gros entubé citant l'entubeur de profession Abbé Lulu a écrit: Si d’ailleurs le canon s’appliquait, il serait plutôt en faveur de la « thèse de Cassiciacum ». Il stipule en effet seulement la perte de l’office, mais ne dit rien de l’occupation du Siège. Il laisse donc au moins ouverte la question de l’occupation matérielle du Siège, en attendant la déclaration de l’Autorité compétente.
Le Droit canon envisage d’ailleurs une situation, non pas certes identique, mais bien analogue, à celle de l’occupation seulement matérielle du Siège.
Canon 151 : « Un office vacant en droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime, et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration ».

Outre le fait que ce canon ne concerne pas la vacance de l'office des clercs publiquement hérétique, voyons les commentaires des canonistes autorisés, c'est-à-dire aucunement suspects d'être Guérardiens.

R.P. Courchesne, A Commentary on Canon Law, t.I, can. 151 a écrit:

Can. 151

[...]

[L]a déclaration n'est pas nécessaire si l'illégitimité de la possession est publiquement connue.

Comme quoi, la déclaration n'est pas d'une absolue nécessité.


Et je pourrais en aligner une bonne dizaine d'autres citations allant en ce sens ... mais rien à faire, le gros Entubeur-entubé Bontemps est invincible [tel un âne] !





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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Sam 26 Mar 2011, 8:13 am

B JP a écrit:... cette "tête VISIBLE [...] [i]persiste en tant que personne morale ...

Une personne morale, un être juridique, est visible maintenant !

L'Entubeur-entubé Bontemps aurait-il déjà pris une photo d'une personne morale ?

Mais l'invincible Entubeur-entubé en rajoute une couche :

B JP a écrit:... "durant l'interrègne de 2 Papes", cette "tête VISIBLE [...] persiste en tant que personne morale (forme), et ses éléments corporels (matière) VISIBLES, sont constitués des électeurs potentiels du futur Pape...

Et moi qui croyait que le Siège Apostolique était une personne morale NON COLLÉGIALE !

Pas grave, selon Entubeur-entubé, maintenant, le Siège Apostolique devient une personne morale COLLÉGIALE dès la mort du Pape ...


Âne ! Smile

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Message  Gérard Sam 26 Mar 2011, 9:19 am

JP B a écrit:

(LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE, p. 88) a écrit:

Eh J Pet de Baleine....tsunamisant , tu mens, "La situation actuelle..." n'a jamais rien écrit :

Alors quand tu cites, tu dois dire si c'est l'Abbé lulu, l'Abbé Guégué, ou qui de tes abbés Chou-chou qui a écrit :

Merci pour l'honnêteté intellectuelle que nous sommes en droit d'attendre de toi.
Gérard
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Sam 26 Mar 2011, 9:31 am

Gérard a écrit:JP B a écrit:

(LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE, p. 88) a écrit:

Eh J Pet de Baleine....tsunamisant , tu mens, "La situation actuelle..." n'a jamais rien écrit :

Alors quand tu cites, tu dois dire si c'est l'Abbé lulu, l'Abbé Guégué, ou qui de tes abbés Chou-chou qui a écrit :

Merci pour l'honnêteté intellectuelle que nous sommes en droit d'attendre de toi.

En fait, c'est le livre lui-même qui écrit formellement, et l'abbé Lulu, lui, n'écrit que matériellement.

Ce que je dis n'a pas de sens, mais on s'en fout ! On s'en fout parce que n'importe quelle absurdité est susceptible d'être catholique jusqu'à preuve absolue du contraire ... donc, par exemple, si je dis que le P[et]. Guérard fut en réalité secrètement Pape et que quelqu'un d'autre le nie, ce dernier doit PROUVER qu'il ne le fut pas !

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Sam 26 Mar 2011, 10:43 am

JP B a écrit:Cher Admin.,

Je crains que vous ayez très bien compris : ce pourrait très bien être la finalité d'un insulteur de Prêtres...

Bonne journée, en U. de P. !

Pétition de principe !

Voyons la définition du verbe « entuber » appliqué à l'entubeur Abbé lulu :

entuber, verbe transitif

Sens Duper, escroquer [Familier]. Synonyme abuser

Voyons maintenant la définition du mot « crétin » appliqué à l'abbé Zins par Jean-Paul Bontemps :

crétin, adjectif
Féminin ine.
Sens 1 Idiot, imbécile, personne stupide [Familier]. Synonyme abruti

[...]

crétin, nom
Féminin ine.
Sens 1 Personne stupide, idiote [Familier]. Synonyme sot Anglais idiot, cretin
Sens 2 Personne atteinte de crétinisme (déficience intellectuelle) [Médecine].

L'entubé-entubeur Bontemps tente toujours d'entuber les lecteurs !

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 27 Mar 2011, 6:24 pm

L'ignorant et bizarre de Bontemps, l'invincible crétin, répond ce qui suit à Diane :

Le Gros Inviciblement Twit Messages susceptibles d'être supprimés par JP B sur le Forum Foi Catholique 13919 a écrit:Dans un nouveau fil intitulé « Conséquence du péché d'hérésie pour le Pape ! » sur le forum “Tenu par les Dames”, et dans le premier message,
la Walkyrie chasseresse a écrit:

Le péché d'hérésie, de schisme ou d'apostasie ayant pour conséquence de faire que celui qui s'en rend volontairement coupable est retranché de l'Eglise par son propre péché.

Il est facile de comprendre que s'il était Pape, il perdrait par le fait même la papauté.

Comment peut-il être « la tête » de l'Eglise celui qui ne lui appartient plus ?

[...]


Le problème est de savoir,
tandis que l’on n’a pas l’Autorité dans l’Église, quand un Pape tombe dans le péché d’hérésie ;


comment un véritable Pape, garanti de la perpétuelle Assistance divine, peut, malgré cette Assistance divine, tomber dans l’hérésie ;


comment quelqu’un(e) qui soutiendrait qu’un véritable Pape, garanti de la perpétuelle Assistance divine, peut, malgré cette Assistance divine, tomber dans l’hérésie, échapperait-il (elle) à l’accusation d’hérésie pour nier, au moins implicitement, cette perpétuelle Assistance divine dont bénéficie tout véritable Pape


Toujours dans l’amateurisme sur le forum "Tenu par ces Dames" ! … Rolling Eyes


Dans l'amateurisme de l'invinciblement épais, j'attire l'attention sur ces deux passages :

Le Gros Invinciblement Twit Messages susceptibles d'être supprimés par JP B sur le Forum Foi Catholique 13919 a écrit:
comment un véritable Pape, garanti de la perpétuelle Assistance divine, peut, malgré cette Assistance divine, tomber dans l’hérésie ;


comment quelqu’un(e) qui soutiendrait qu’un véritable Pape, garanti de la perpétuelle Assistance divine, peut, malgré cette Assistance divine, tomber dans l’hérésie, échapperait-il (elle) à l’accusation d’hérésie pour nier, au moins implicitement, cette perpétuelle Assistance divine dont bénéficie tout véritable Pape

Le gros invinciblement ignorant montre par-là sa grande insuffisance, une fois de plus.

La supposition du Pape hérétique n'est possible que lorsque le Pape agit en tant que docteur privé.

Le gros invinciblement ignorant ne semble pas comprendre que ce qui est de foi, c'est que le Pape est infaillible en tant que docteur universel (ex cathedra).

Certes, de fait, les papes n'ont jamais erré en tant que docteur privé.

Mais le Magistère n'a pas encore tranché à savoir si cette inerrance de fait des Pontifes Romains en tant que docteur privé, est dû à une infaillibilité, c'est-à-dire à une impossibilité d'errer, en tant que personne ou docteur privé.

Le dogme, donc, proprement définit, ne concerne que le Pape en tant que docteur de l'Eglise (ex cathedra).

Mais notre gros invinciblement ignorant, lui, champion de la non-usurpation de l'autorité ecclésiastique qu'il est, devance l'Eglise, et est près d'affirmer que celui qui affirme que le Pape peut devenir hérétique en tant que docteur privé est hérétique !

De cette manière, l'invinciblement idiot, met à l'index, avec autorité bien sûr, tous et chacun des Manuels de Théologie et de Droit Canon, et écrits de Saints Docteurs traitant de la question du Pape hérétique.

Gros béta-ultra-crétin-puissance-10-invinciblement-idiot !


R.P. Ramstein, Manual of Canon Law, p.193 sunny a écrit:
Si le Pape devait tomber dans l'hérésie, il ne serait plus membre de l'Église, encore moins sa tête. Il est entendu que le Pape ne peut être coupable d'hérésie quand il parle infailliblement ex cathedra. La supposition n'est seulement possible que si le Pape enseignerait une doctrine hérétique d'une manière privée.

Naz, Traité de Droit Canon, t.I, p.377 sunny a écrit:
Le second cas, d'après la doctrine la plus commune, est théoriquement possible, en tant que le pape agirait comme docteur privé. Étant donné que le Siège suprême n'est jugé par personne (can. 1556), il faudrait conclure que, par le fait même et sans sentence déclaratoire, le pape serait déchu.

Et, encore une fois, je pourrais en aligner des dizaines d'autres citations comme celles-là ...


Toujours dans l'amateurisme chez le gros Messages susceptibles d'être supprimés par JP B sur le Forum Foi Catholique 13919 ... Messages susceptibles d'être supprimés par JP B sur le Forum Foi Catholique 80494


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