"Via Crucis" & le Can. 188,4°

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 19 Juil 2010, 8:06 pm

Re-bonjour Jean-Paul ! Very Happy

JP B a écrit:
Canon 2314 § 1 : «Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
[…]
3° S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique
[déclarée telle, bien évidemment ! …]

[...]

Précision de JP B.

« [déclarée telle, bien évidemment !...] »

[...]

Je ne rajoute rien du tout : cela coule de source ! …

Encore une fois, veuillez fournir UNE SEULE citation d'un auteur laissant entendre qu'il s'agit là simplement des sectes déclarées telles, c'est-à-dire des sectes condamnées.

R. Naz, Dictionnaire de droit Canonique, t.VII, col. 905 a écrit:

SECTES. - Ce mot désigne les sociétés ou groupements dont l'activité s'exerce contre l'Eglise ou contre la société civile.

Il n'y a rien à propos d'une quelconque déclaration dans la définition faite pas Naz ....

D'ailleurs le Droit Canon fait la distinction entre secte condamnée (c'est-à-dire déclarée telle) et la simple secte acatholique.

Can. 693

§ 1 Les non catholiques, ceux qui sont inscrits dans une secte condamnée, ceux qui sont notoirement atteints d’une censure, et en général les pécheurs publics ne peuvent être validement reçus.

Le canon 693, §1, fait mention de secte condamnée (c'est-à-dire déclarée telle par l'Eglise).

Tandis que le canon 2314,§1,3° fait mention de secte acatholique.



Canon 2314, §1

[...]

3° S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.

Si le canon 2314, §, 3° avait en vue les sectes déclarées, n'y aurait-on pas lu secte condamnée au lieu de secte acatholique !?

Par ailleurs, seriez-vous en train de dire que nous pouvons fonder une secte actuellement puisqu'il n'y a pas d'autorité pour la déclarer comme telle !?

Vous faites de la surenchère avec le droit canonique ... Very Happy

JP B a écrit:
Et donc, bien qu’il y ait déjà, en effet, excommunication et infamie ipso facto de jure, il n’y a pas, pour autant, dégradation AVANT la monition ! …
Autrement dit : Pas de monition, pas de dégradation ! …

Et alors !? N'est-ce pas exactement ce que je vous ai dis !? Peut-être n'y avez-vous rien compris encore une fois ... Smile

À propos de la monition, nous y reviendrons un peu plus au bas.

JP B a écrit:Monsieur l’abbé Bernard LUCIEN, dans son ouvrage « LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE » (DOCUMENTS DE CATHOLICITÉ – 1985 ; ÉDITIONS ASSOCIATION SAINT HERMÉNÉGILDE ; 18, avenue Bellevue – 06100 NICE) au CHAPITRE VIII « L’ARGUMENT DU PAPE HÉRÉTIQUE : UNE SOLUTION CANONIQUE ? » (pp. 85 à 92) écrit, en page 87-89, sur cette « renonciation tacite » : « elle est l’effet d’une présomption légale » (NAZ, Dictionnaire de Droit canon, art ; « Office ecclésiastique », col. 1099 ; voir aussi col. 1098), « lorsque l’office est abandonné […]par un fait libre d’où suit la renonciation et donc la vacance en vertu d’une disposition de droit. Celle-ci donc n’est pas une vraie renonciation (2), mais elle est présumée par le droit à partir d’un fait… » (CAPELLO, Summa Juris Canonici, vol. I, ed. 6, Rome, 1961, p. 285.) « Renonciation tacite. Ces faits libres, certains criminels, d’autres non, qui, posés par le titulaire d’un office, entraînent la perte de celui-ci en vertu du droit lui-même (par une présomption de droit et du droit), […] » (Stephanus SIPOS, Enchiridion Juris Canonici, ed. 7, Herder, 1960, p. 133.) « Le droit admet certains cas de renonciation tacite qui provient d’un fait du titulaire d’où résulte la cession de l’office en vertu d’une présomption juridique, […] » (Adrien CANCE, « Le Code de Droit canonique », T. I, éd. 8, Gabalda, 1950, p. 186.)
(2) : Souligné dans le texte de l’abbé LUCIEN.

Voilà que Jean-Paul ressort son abbé Lulu ! cheers

Vous citez à présent l'abbé Lulu, lequel traite des office ecclésiastiques. Or, vous disiez déjà que le Souverain Pontificat n'était pas un office ... confused

Alors office ou pas, le Souverain Pontificat !?

Vous devriez demander à l'abbé Lulu pourquoi les plus grands canonistes américains de la secte [conciliaire] à laquelle il adhère rentrent sous l'autorité du canon [Wojtylien] 194, §1, 2°, c'est-à-dire la version conciliaire du canon 188, le cas du Pape hérétique !?

Voyez un peu :

James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.272 a écrit:

Les plus célèbres canonistes ont discuté de la question à savoir si un pape, en ses propres opinions privées ou personelles, pouvait tomber dans l'hérésie, l'apostasie, ou le schisme. S'il le faisait d'une manière notoire et largement publicisée, il briserait la communion et, conformément à une opinion acceptée, il perdrait son office ipso facto (c. 194, §1, 2°).

WHAT !????? Shocked

Les canonistes de la secte de l'abbé Lulu invoquent un simple canon (c. 194, §1, 2°) pour le cas de perte d'office du Pape hérétique !!!

N'est-ce pas là un démenti formel de la secte contre la prose de l'abbé Lulu et de JP B !?

Revoyons un peu ce en quoi consiste ce canon [Wojtylien] 194, §1, 2° en lequel nos canonistes américains de la Canon Law Society of America renvoient le cas de perte d'office du Pape hérétique ! Very Happy


CIC Wojtylien a écrit:

Can. 194
§ 1 Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :

[...]

2° la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Églisee;

Et voyons également les commentaires de nos canonistes américains à propos de ce canon :

James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.111 a écrit:

Canon 194

[...]

Ce canon correspond au canon 188 de l'ancien Code, lequel stipulait la perte automatique de l'office en huit instances en raison de la renonciation tacite.

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Le canon [Wojtylien] 194 sous lequel nos canonistes américains de la Canon Law Society of America nous renvoient pour la perte d'office du Pape hérétique correspond ... au canon 188 du CIC 1917 !!!!

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Même le droit de la secte de l'abbé Lulu et JP B leur donne tort ! "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 962688

JP B a écrit:« Il s’ensuit que le canon 188 ne saurait être appliqué contre le Pape [ou contre celui qui est censé l’être tant qu’il est accepté comme tel], qui n’est pas soumis à l’Autorité ecclésiastique lui donnant force de loi. [Le Pape (ou celui qui est censé l’être tant qu’il est accepté comme tel), maître des lois ecclésiastiques, est, par nature, au-dessus de celles-ci.]

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 Les rigolos !

Peu importe le canon 188, il s'agit d'une perte d'office ipso facto qui s'opère de par le droit divin.

Matthaeus Conte a Coronata, Compendium Iuris Canonici, V. I, p.313 a écrit:

Certains auteurs nient la supposition voulant que le Pontife Romain puisse devenir hérétique.

Il ne peut toutefois pas être prouvé que le Pontife Romain, en tant que docteur privé, puisse ne pas devenir hérétique.

[...]

Si, en effet, une telle situation se produirait, il [le Souverain Pontife] perdrait son office, de par le droit divin, sans sentence aucune, ni même une sentence déclaratoire.

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Et pour ce qui est du canon 188, lequel reprend cette loi divine, voyons attentivement les Jésuites Vermeersch et Creusen :

R.P. Vermeersch S.J. et Creusen, S.J., Epitome Iuris Canonici, t.III, p.10 a écrit:

«Prima Sedes a nemine iudicatur» (c. 1556)

[...]

Si vero a fide, tamquam privatus, deficeret, quod plerique reputant impossibile, ipso facto sua suprema potestate destitueretur, quippe qui voluntarie e sinu Ecclesia exiret.

Nos deux Jésuites canonistes, traitant la perte d'office ipso facto du Pape ayant dévié de la foi, utilisent exactement les mêmes termes que l'on retrouve dans le canon 188 !!



Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus :

[...]

A fide catholica publice defecerit;


Conclusion : le canon 188 °4 reprend la loi divine. Very Happy

JP B a écrit:«Si d’ailleurs le canon s’appliquait, il serait plutôt en faveur de la “thèse de Cassiciacum”. Il stipule en effet seulement la perte de l’office, mais ne dit rien de l’occupation du Siège. Il laisse donc au moins ouverte la question de l’occupation matérielle du Siège, en attendant la déclaration de l’Autorité compétente.

Laughing Les deux rigolos !

JP B et son abbé Lulu savent-ils lire !?

Revoyons :

Can. 188

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:

[...]

4° Apostasie publiquement la foi catholique

Mais rien à faire, JP B et l'abbé Lulu reviennent à la charge en opposant le canon 151 au canon 188 (!) :

JP B a écrit:« Le Droit canon envisage d'ailleurs une situation, non pas certes identique, mais bien analogue, à celle de l'occupation seulement matérielle du Siège.
« Canon 151 : “ Un office vacant en droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime, et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration[/i]”.

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Nos deux rigolos opposent maintenant le canon 151 au canon 188, comme si le Droit Canonique se contredisait lui-même !

Voyons un peu le canon 151 :

Can. 151

Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Est-il besoin de vous dire que nos deux rigolos font la fixette sur les termes suivants : à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques !????

Voyons un peu ce qu'en disent les canonistes :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. I, p.329, °438 a écrit: Canon 151 [...] Cette disposition [la déclaration] a pour but d'éviter le trouble et les réactions que produirait l'éviction d'un possesseur illégitime, mais dont l'illégitimité serait soit inconnue, soit accompagnée d'une détention de fait non troublée. [...] Toutefois, la mesure prescrite par le can. 151 n'est pas requise ad valorem, mais seulement pour la licéité de la collation.Encore s'imposerait-elle avec moins d'urgence, si l'occupation illégitime consistait dans une intrusion notoire et violente.

Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE, commentaire succinct et pratique, t. 1, p.175 a écrit:(c. 151) On peut cependant admettre, avec les anciens auteurs, que la déclaration n'est pas nécessaire, si l'illégitimité de la possession est notoire.

E. Jombart S.J. Manuel de Droit Canon, p.87 a écrit:
(C.151) Si l'usurpation était tout à fait manifeste, cette déclaration ne serait pas nécessaire.

Nous voyons donc que la déclaration n'est pas d'une nécessité absolue, tel que nos deux rigolos tentent de le faire croire ...

Également, ce canon ne concerne pas le cas de défection publique de la foi catholique !

Et d'ailleurs, JP B pourrait-il nous dire si la déclaration et la monition relèvent du droit ecclésiastique ou divin (tiens cela me rappelle vos propres délires) !? Smile

Pour finir avec cette histoire de déclaration absolument nécessaire :

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:La déclaration en droit canonique


Ce message mettra en lumière le rôle réel de la déclaration en droit canonique.

Comme il le fut souvent mentionné, la déclaration canonique est un acte de l'autorité ecclésiastique afin de faire connaître publiquement un état de fait pour le bien commun.

Voilà exactement pourquoi le droit canon et les canonistes affirment que cette déclaration n'est pas nécessaire quand l'état de fait est public.

Voyons un extrait du Dictionnaire de droit canonique de Naz :

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t. IV, col. 1059 a écrit:

DÉCLARATION. - Ce mot a le sens de proclamer, porter à la connaissance.

[...]

Un jugement déclaratif de peine doit intervenir dans deux cas : lorsque l'intéressé le demande, et lorsque le bien commun l'exige, par exemple, s'il s'agit d'empêcher un hérétique, non connu comme tel, de continuer à trouver audience.


Nous voyons donc clairement l'intention du législateur, il s'agit d'une disposition pour le bien commun afin de faire connaître qu'un individu reconnu comme étant catholique n'est en réalité qu'un hérétique, et non une mesure afin de maintenir en poste l'hérétique public.

Je répète, voilà exactement pourquoi le droit canon et les canonistes écartent la nécessité d'une quelconque déclaration lorsque le délit est public.


Nous pouvons également nous référer au cas du canon 646, lequel traite de la question des Religieux apostats de la Foi catholique.


Can. 646

§ 1 Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants:

Ceux qui ont publiquement apostasié la foi catholique.
2° Le religieux qui a pris la fuite avec une femme ou la religieuse qui a pris la fuite avec un homme;
3° Ceux qui ont fait une tentative de mariage ou conclu un mariage ou simplement ce qu’on appelle un mariage civil.

§ 2 Dans ces cas, il suffit que le supérieur majeur, avec son chapitre ou son conseil, conformément aux constitutions, fasse une déclaration du fait; il doit veiller à en conserver les preuves dans les registres de la maison.

Il est donc mentionné, selon le § 2, qu'il suffit que le supérieur fasse une déclaration du fait. Or, il a été demandé au Siège Apostolique si cette déclaration était réellement nécessaire afin de considérer le Religieux comme étant légitimement renvoyé. Voyons donc cette réponse de la Comm. de l'Interprétation du Code :

Commission de l'Interprétation du Code, cité dans CANON LAW DIGEST, t. 2, p.175 a écrit:

Déclaration du Fait non nécessaire (Comm. du Cod., 30 juillet, 1934) AAS 26-494

Il a été demandé à la Commission du Code :

I. Est-il nécessaire que le fait auquel il est référé dans le c. 646, § 2, ait été déclaré pour que le Religieux soit considéré légitimement renvoyé ipso facto ?

Réponse. Négatif.

aas 26-494; Comm. du Cod., 30 juillet, 1934.
Periodica, 23-147 (Vermeersch); Ecclesiastical Review, 91-498; Irish Ecclesiastical Record, 1934-638; Clergy Review, 1934-492 (Bentley).

La Comm. de l'Interprétation du Code indique que la déclaration exigé au canon 646, § 2 n'est pas nécessaire pour considérer que le Religieux est renvoyé ipso facto.

Voici d'ailleurs quelques commentaires de différents canonistes concernant la dite déclaration exigé par le canon 646, §2 :


Le Père Ramstein :


R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.383 a écrit:

§ I. RENVOI IPSO FACTO

[...] Toutefois, le Religieux doit être considéré renvoyé avant même cette déclaration de fait (Comm. du Code, 30 juillet, 1934; Acta XXVI, 494).


Le Père jombart, collaborateur de Naz :

É.Jombart, S.J., MANUEL DE DROIT CANON, p. 210 a écrit:Renvoi automatique

[...] (C.646) Cette déclaration n'est pas nécessaire à la réalité du renvoi : elle ne fait que le constater.


Le R.P. Bouscaren, fameux canoniste américain, et auteur des célèbres CANON LAW DIGEST:


R.P. Bouscaren , CANON LAW, a text and commentary, p.310 a écrit:

Touefois, cette déclaration de fait n'est pas requise pour la validité du renvoi du Religieux par la loi elle-même.


Le chanoine Naz lui-même :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. I, p.705, °912 a écrit:Comme l'a répondu la Commission d'interprétation, la déclaration n'est pas requise pour que le religieux doive être tenu pour renvoyé.


Nous voyons donc qu'il n'y a pas lieu d'urger une quelconque déclaration, et encore moins pour les cas tombant sous le coup du canon 188, lequel requiert aucune déclaration pour que s'opère la loi !

Quelques-uns ont fixé en vain sur le canon 151 :

Can. 151

Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Encore une fois, ce canon traite de l'occupation illégitime occulte. Voyons d'ailleurs le Naz à ce sujet :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. I, p.329, °438 a écrit: Cette disposition a pour but d'éviter le trouble et les réactions que produirait l'éviction d'un possesseur illégitime, mais dont l'illégitimité serait soit inconnue, soit accompagnée d'une détention de fait non troublée. [...]Encore s'imposerait-elle avec moins d'urgence, si l'occupation illégitime consistait dans une intrusion notoire et violente.

Et autre commentaire du canoniste Adrien Cance :

Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE, commentaire succinct et pratique, t. 1, p.175 a écrit:(c. 151) On peut cependant admettre, avec les anciens auteurs, que la déclaration n'est pas nécessaire, si l'illégitimité de la possession est notoire.


À noter, également, que ce canon n'a rien à voir avec la détention d'un office par un clerc publiquement hérétique. Mais plutôt un clerc parfaitement catholique occupant illégitimement (de bonne foi comme de mauvaise foi) un office sans que cela soit connu du public.



Nous voyons donc que la déclaration n'a pas lieu d'être urgée, comme plusieurs le prétendent, pour que s'opère la loi.

Et encore faudrait-il que la loi exige cette déclaration avant d'en exiger une.

Et encore moins quand la loi stipule explicitement "sans déclaration" ...

Can. 188

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:

1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices;
2° Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire;
3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
Dévie publiquement de la foi catholique.
5° Conclue un mariage, même s’il est seulement civil
6° Conclue un engagement dans l’armée contrairement au Can. 141 § 1.
7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l’habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.

http://deojuvante.forumactif.org/doctrine-catholique-f10/la-declaration-en-droit-canonique-t412.htm#4683

JP B a écrit: ... il faut d’abord que ceux qui ont part à l’Autorité dans l’Église avertissent le pape des erreurs qu’il diffuse (conformément à Tite III, 10 qui sert de référence aux théologiens en ces matières).

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Laissez-moi rire !!!

JP B a écrit:cette “excommunication” ne peut certes être « d'aucun rempart contre les peines latæ sententiæ » puisque cette “excommunication EST une peine latæ sententiæ !
Aussi, dire que cette « excommunication n’est d'aucun rempart contre les peines latæ sententiæ » étant un splendide truisme, nous ne pouvons voir ce que veut dire là notre “Canoniste Manifestement Intimidateur” ou, si l’on préfère, “Canadien Modestement Instruit

Outre les leçons de grammaire, ce qui n'est d'aucun rempart contre les peines latae sententiae ... C'EST LA MONITION !

La monition étant un remède pénal ...

R.P. Ramstein, Manual of Canon Law, p.684 a écrit:

[Les] remèdes pénaux [...] ne sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.

Et aussi sujet de la monition :

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?

Afin d'y répondre, voyons le droit canon :

Can. 2217

§ 1 La peine est dite:

[...]

Latae sententiae si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Latae sententiae signifie tout simplement sentence portée d'avance. Seule l'Église catholique connaît ce genre de peine.

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:

Can. 2217, § 1, 2° Est Latae sententiae une peine déterminée par la loi ou le précepte, de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae, la peine qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

[...]

La peine latae sententiae est propre au droit canonique. (On verrait quelque chose d'analogue dans le cas de celui qui a pénétré dans la propriété d'autrui malgré la menace de pièges à loup et s'est fait prendre au piège.)


Voilà donc de quoi consiste la peine dite latae sententiae.

Cela étant précisé, passons toute de suite au sujet de ce post, soit la monition canonique.

Qu'est-ce la monition canonique ?

Allons cogner à la porte de Naz, et demandons-lui.

M. le chanoine Naz, qu'est-ce que la monition canonique ? Very Happy

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t.VI, col. 938-939 a écrit:

La monition dont parle le Code est un avertissement adressé par l'Ordinaire au chrétien, clerc ou laïque, qui se trouve dans l'occasion prochaine de commetre un délit, ou sur qui pèse, après enquête, un soupçon grave de culpabilité (can. 1946 § 2, 2°; 2307).

C'est donc à juste titre que la monition est mentionnée au l. V du Code sous le titre : Des remèdes pénaux. Elle est en effet un remède préventif, en tant qu'elle est adressée à quelqu'un dont la culpabilité n'est pas démontrée, et qu'elle tend à empêcher de commetre l'infraction caractérisée.

Merci M. le chanoine Very Happy , voilà qui est clair. La monition canonique est un remède pénal visant à empêcher quelqu'un de commettre une infraction. Il s'agit effectivement d'un remède préventif !

Mais j'y pense, la monition canonique, étant un remède PRÉVENTIF, peut-elle empêcher une peine latae sententiae (sentence portée d'avance) de tomber une fois l'infraction commise ???

Interrogeons donc notre ami très sage, le droit canon :

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.

Notre ami le droit canon stipule que la censure ferendae sentenitae ne tombe qu'après quelques vaines monitions, mais il rajoute, au sujet des censures latae sententiae, que celles-ci tombent aussitôt la loi transgressée.

Mmmm... Question On voit ici que le droit canon évoque la nécessité de la monition canonique pour encourir une censure ferendae sententiae, mais nullement pour ce qui concerne la latae sententiae...

Explicitons un peu donc...

Allons cogner à la porte du R.P. Augustine.

R.P. Augustine, pourriez-vous élaborer un peu sur le canon 2242 et de la monition canonique ? Very Happy

R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

R.P. Augustine, nous en demandions pas tant ! Laughing

Ainsi, une peine latae sententiae renferme elle-même la monition, conséquemment, nul besoin d'une quelconque monition canonique pour encourir ce genre de peine !!!

Allons cogner à une autre porte...

Chanoine Bareille, CODE DU DROIT CANONIQUE, p.586-587, ° 557 a écrit:

Relativement aux censures latae sententiae, la transgression de la loi ou précepte, auxquels est annexée une peine latae sententiae, suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monitions. c. 2242, § 2.

Wow ! :twisted:

La simple transgression de la loi suffit pour constituer la contumace parce que la loi sert déjà de monition !

M. le chanoine Naz, grand canoniste, êtes-vous d'accord avec ce genre d'affirmation ?

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. IV, p.629, °995 a écrit:Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir (monition) qu'on encourt une censure latae sententiae; donc, en commettant le délit, on est contumace et l'on encourt effectivement la censure.

Merci M. le chanoine ! Very Happy



Ah ! Voilà maintenant le R.P. Matthew Ramstein, canoniste américain, voulant rajouter quelque chose à propos du canon 2306 :

Can. 2306

Les remèdes pénaux sont:
La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.

Allez-y R.P. Ramstein, votre magnifique science canonique ne nous sera point néfaste, loin de là !!!

R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu'une peine ferendae sententiae. Ils sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.


Chow amigos ! Very Happy

JP B a écrit:Mais quel rapport avec notre sujet ?

C'est que notre sujet, c'est-à-dire le Pontife Romain hérétique, n'avait pas précisé au départ, pauvre JP ... Wink

JP B a écrit:Les occupants materialiter actuels du Siège Apostolique ne seraient-ils pas censés avoir en puissance la Juridiction ?

JP pourrait-il nous fournir une citation d'auteur faisant état explicitement d'une quelconque juridiction en puissance !? À défaut de quoi, j'ai bien peur que ce ne soit qu'une autre absurdité de la secte Guérardienne (i.e. un club de "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 364997 ) "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 !

Bonne lecture Jean-Paul !

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 152671 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494


Et une déculotté de plus, une ! Very Happy

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Qu’est-ce qu’un Canoniste.Militairement.Investi. ?

Message  JP B Mar 20 Juil 2010, 4:49 am

Un terroriste du Droit "Canon" ou un Canonnier.Maladif.Inopportun. :

Totaliter approprié et ressemblant à ce totalitaire ! bounce

JP B
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Monsieur ?

Message  JP B Mar 20 Juil 2010, 4:51 am

Je ne me souviens plus vous connaître, vous, le canonnier !

M'auriez-vous quelque part, après toutes vos vicieuses déformations de ce qu'on écrit, prouvé votre bonne foi qui, seule, peut me permettre de vous lire (bonne foi manifestée entre autres par des caractères normaux...)
En parlant de "caractère", le vôtre me semble un peu trop déséquilibré pour permettre un quelconque dialogue honnête et serein et d'ailleurs, pour un dialogue honnête, vous faudrait-il déjà l'être, honnête !...

Sans excuse publique de votre part pour toutes vos vicieuses déformations auxquelles je faisait allusion ci-dessus, sachez que c'est là mon dernier message à votre attention !

Je ne salue pas un malhonnête manifeste !

JP B
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 20 Juil 2010, 6:09 am

Ah Jean-Paul Bontemps le péteux ... "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Réponse exceptionnelle

Message  JP B Mar 20 Juil 2010, 7:01 am

Réponse car, ci-dessus, c'est là lisible !
Exceptionnelle car il m'étonnerait beaucoup, la principale condition que j'ai exposée n'étant pas réalisée, qu'une telle condescendance de ma part se renouvelle...

On peut, je n'y vois pas d'inconvénient, me juger péteux !

Je crois néanmoins avoir dit et proclamer ne pas être canoniste, ne pas même le prétendre, moi, (contrairement à d'aucun) ni même théologien. (Or, le fond du problème est bien théologique et non exclusivement juridique.)
Aussi, ne me permetté-je pas d'avancer des arguments dans ce domaine, de mon propre chef, moi !

Cela dit, et compte tenu de ce qui précède, je pose cette question :
Notre mère Eve n'aurait-elle pas mieux se montrer ... péteuse devant un certain serpent ?

Or, un serpent retors, il en est un ici, comme l'ont montré certaines déformations vicieuses de mes propres écrits et de ma pauvre pensée !
Alors, j'agis en conséquence ; sans imiter cette malheureuse Eve...

JP B
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 20 Juil 2010, 7:46 am

Qui ici s'est autoproclamé canoniste ou théologien !? PERSONNE !

Qui ici a dit que le fond du problème était exclusivement juridique !? PERSONNE !

Par contre, j'en connais un qui se réfère a un licencié en droit canonique qui s'enfarge dans les fleurs du tapis en disant que le Souverain Pontificat n'est pas un office (à entendre JP B et son licencié, le Souverain Pontificat serait un stand à patates frites) ... "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

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Message  Rosalmonte Mar 20 Juil 2010, 8:19 am

Jean-Paul, mon cher, lorsqu'on a la tête en beurre, mieux vaut ne pas s'approcher du fourneau.
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Re: "Via Crucis" & le Can. 188,4°

Message  gabrielle Mar 20 Juil 2010, 9:18 am

Pourrions-nous savoir où les funérailles de notre ami JP auront lieu. Laughing

Son cercueil matérialiter viens d'être cloué formaliter. "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 962688

serpent retors
Tiens, vous nous donnez votre profil affraid


Vous êtes KO Jean-Paul... "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 240955
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Message  JP B Mar 20 Juil 2010, 9:34 am

On peut être KO, Gabrielle et n'en pas moins avoir raison pour autant :
A titre d'exemple extrême, tous les martyrs (dont je ne suis pas, rassurez-vous Laughing , je parle bien d'exemple extrême) n'ontils pas, sur cette terre été KO ? Very Happy ...

JP B
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Message  JP B Mar 20 Juil 2010, 9:35 am

(Ce qui n'est nullement une reconnaissance d'être KO.)

JP B
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Message  Via Crucis Mar 20 Juil 2010, 10:38 am

Cher JPB !

Je suis bien contente que vous soyez venu discuter avec nous sur TD ! Depuis que vous êtes parmi nous, je n'arrête pas de rire ! Et ce n'est pas pour vous vexer que je vous dis cela, mais c'est la stricte vérité : plus on est de fous plus on rit ! Vos échanges avec Rosalmonte et CMI sont très humouristiques : tantôt l'un et tantôt l'autre vous vous envoyez quelques paroles qui sembleraient à première vue être de nature vexatoire, mais point du tout ! Cela apporte du piquant à la discussion !

Hier soir je "pissais" littéralement de rire comme on dit ! Même dans mon lit je riais au larmes (rassurez-vous je ne l'ai pas mouillé !).

Mais il n'y a pas que vous qui me faites rire ! Il y a aussi un gros chat bien grognard qui n'aime pas les minettes de la gent féline et qui se croit "pape matérialiter-formaliter" au moins si ce n'est plus ! Vous savez bien sûr à qui je fais allusion ! Mais la cuisinière s'étant esquivée pour préparer de bons plats à quelqu'un d'autre, il se contentera des hamburgers en plastique du McDo halall ! Et oui ! Pauvre chat !

Moi non plus cher JPB je ne suis pas canoniste, mais je considère que la Voix de l'Eglise Catholique c'est la Voix de Dieu et la Voix de Dieu a ordonné des commandements, des lois, et des préceptes qu'il faut garder sous peine d'aller chauffer avec des individus pas très recommandables après notre mort ! Voilà tout !

Une fois que la Vérité EST SOUS NOTRE NEZ écrite noir sur blanc et imprimaturée par un Pape valide et licite nous n'avons plus qu'à NOUS RENDRE A ELLE !Peu importe qu'elle soit présentée par une gente damoiselle ou un valeureux chevalier sans peur et sans reproche ! Point !

Et le plus dur justement c'est de constater que tout ce que nous croyions être vrai S'EFFONDRE ! Bien sûr, on ne va pas du jour au lendemain renoncer à nos petites habitudes ou commodités d'aller rencontrer untel tradi-guerardo-conciliaire le dimanche car en même temps cela permet de voir du monde, de faire jouer les enfants avec d'autres, d'inviter un ami. Et moi je suis passée par toutes les étapes conciliaro-trado-ratzingeristes et maintenant ce qui compte c'est la VERITE RENDRE GLOIRE A LA VERITE ! OR LA VERITE C'EST NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST !

On languit les chants de la chorale, on languit cette liturgie si belle de notre Bon Pape St Pie V et on languit le "toucher" du Seigneur Lui-même dans l'Hostie Sainte sur notre langue et que nous pouvons caresser comme un baiser donné juste avant de l'avaler, pour lui montrer combien nous l'aimons ! Ah ce n'est pas facile de renoncer à tous ces plaisirs, petits et grands et aussi saints soient-ils pour la GLOIRE DE LA VERITE !

Cher JPB, à la revoyure puisque vous au moins vous êtes un vrai gentilhomme et que vous acceptez de discuter avec toutes les gentilles dames de ce fil ! Very Happy
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Mes respectueux hommages, chère "Via" !

Message  JP B Mar 20 Juil 2010, 11:04 am

Mais quelle est donc cette vérité que vous pensez tant posséder ?

Ce n'est certes pas des accusations calomnieuses sur "untel tradi-guerardo-conciliaire" ! ...

JP B
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Message  gabrielle Mar 20 Juil 2010, 11:07 am

JP B a écrit:Mais quelle est donc cette vérité que vous pensez tant posséder ?

Ce n'est certes pas des accusations calomnieuses sur "untel tradi-guerardo-conciliaire" ! ...

Non, vous ne le savez pas encore!

Ratzinger n'est pas plus pape materialiter que le plombier pas loin de chez nous Sleep
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Message  Via Crucis Mar 20 Juil 2010, 11:10 am

JPB a écrit :

Mais quelle est donc cette vérité que vous pensez tant posséder ?

Ce n'est certes pas des accusations calomnieuses sur "untel tradi-guerardo-conciliaire" ! ...

Encore ????!!!! C'est à moi que vous écrivez ça ???!!!

Allez prendre une bonne douche froide cela vous fera du bien ! Laughing Laughing

Sur ce, merci pour vos hommages cher JPB ! Je suis très honorée ! Very Happy
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Message  gabrielle Mar 20 Juil 2010, 11:18 am

Via Crucis a écrit:JPB a écrit :

Mais quelle est donc cette vérité que vous pensez tant posséder ?

Ce n'est certes pas des accusations calomnieuses sur "untel tradi-guerardo-conciliaire" ! ...

Encore ????!!!! C'est à moi que vous écrivez ça ???!!!

Allez prendre une bonne douche froide cela vous fera du bien ! Laughing Laughing

Sur ce, merci pour vos hommages cher JPB ! Je suis très honorée ! Very Happy

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Message  Gérard Mar 20 Juil 2010, 11:41 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Qui ici s'est autoproclamé canoniste ou théologien !? PERSONNE !

Qui ici a dit que le fond du problème était exclusivement juridique !? PERSONNE !

Par contre, j'en connais un qui se réfère a un licencié en droit canonique qui s'enfarge dans les fleurs du tapis en disant que le Souverain Pontificat n'est pas un office (à entendre JP B et son licencié, le Souverain Pontificat serait un stand à patates frites) ... "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

N'oublions pas qu'à l'origine du grand drame de Vatican II, il y avait 2500 mitrés, tous licencié en droit Canon
et autre maitrise de Théologie, et ce sont ces grands, aux yeux du monde, qui ont pondu cette nouvelle église et fait perdre l'appartenance à l'Eglise catholique d'un milliards de catholique sur la terre.

Si je ne sais pas qui est le licencié en droit Canon de JP B, je suis absolument certain que ce mec-là est conciliaire parce qu'il continue de donner des droits divins à cette église.
Alors, chose la plus sûr, ce n'est pas lui qui faut aller chercher si ce n'est que pour s'enfoncer encore plus dans la confusion de l'église antechristique des JP II et autre JP... BC BG !

JP B ne veut plus considérer "les clownerie de Gérard", mais si ce sont ces théologiens de Vatican II qui doivent être pris au sérieux, alors moi je veux être le clown des clowns pour ne pas leur ressembler pourvu qu'on puisse appartenir à la vraie Eglise en tant que clown et ainsi avoir des chances de salut !

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty “La balle est dans [mon] camp, à [moi] le service” ?

Message  JP B Dim 25 Juil 2010, 11:17 pm

"gabrielle" a écrit:Ceci

Réponse : http://www.phpbbserver.com/nouveaulfc/viewtopic.php?p=332&mforum=nouveaulfc#332

« La balle est dans votre camp [(avis aux amateurs)], à vous le service si vous en avez encore la force... Wink »

(Cela ne constitue nullement un retour ! ...)

Jean-Paul Bontemps

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Suis-je “KO” ?

Message  JP B Lun 26 Juil 2010, 1:12 am

Le Mar 20 Juil - 14:18,
gabrielle a écrit:
[…]

Vous êtes KO Jean-Paul... "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 240955

Voyez ici et si je suis KO !
On y trouve la réponse à ce message du Mar 20 Juil - 1:06 de votre grotesque “Cxxxx.Mxxxx.In-jure.” dont les principaux aurguments se résument à une multitude de « Smileys » ridicules surtout par leur nombre, et à une sotte, désagréable à la lecture et totaliter déplacée mise en forme de gros caractères trop grands, gras, et de couleur agressive, employée pour impressionner mais non pour convaincre tant cette manière d’écrire indispose l’interlocuteur ! …

Après avoir pris connaissance de cette réponse, et surtout après y avoir réfléchi, posez-vous donc cette question :
Alors, qui est "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 240955 ?
Laughing "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 Basketball Sleep Sleep
Là, c’est pour « donner le change » et montrer que si un peu, ça va, beaucoup, c’est absurde ! Very Happy

KO, moi ? "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 Moi, je suis OK ! Very Happy

(Cela ne constitue toujurs pas un retour ! ...)

Jean-Paul Bontemps

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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Re: "Via Crucis" & le Can. 188,4°

Message  gabrielle Lun 26 Juil 2010, 8:20 am

Heureuse de savoir que vous êtes OK.
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"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 Empty Re: "Via Crucis" & le Can. 188,4°

Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 26 Juil 2010, 11:01 am

Je remonte la réponse auquelle JP Bontemps, visiblement ébranlé, est incapable de répondre directement.



Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Re-bonjour Jean-Paul ! Very Happy

JP B a écrit:
Canon 2314 § 1 : «Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
[…]
3° S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique
[déclarée telle, bien évidemment ! …]

[...]

Précision de JP B.

« [déclarée telle, bien évidemment !...] »

[...]

Je ne rajoute rien du tout : cela coule de source ! …

Encore une fois, veuillez fournir UNE SEULE citation d'un auteur laissant entendre qu'il s'agit là simplement des sectes déclarées telles, c'est-à-dire des sectes condamnées.

R. Naz, Dictionnaire de droit Canonique, t.VII, col. 905 a écrit:

SECTES. - Ce mot désigne les sociétés ou groupements dont l'activité s'exerce contre l'Eglise ou contre la société civile.

Il n'y a rien à propos d'une quelconque déclaration dans la définition faite pas Naz ....

D'ailleurs le Droit Canon fait la distinction entre secte condamnée (c'est-à-dire déclarée telle) et la simple secte acatholique.

Can. 693

§ 1 Les non catholiques, ceux qui sont inscrits dans une secte condamnée, ceux qui sont notoirement atteints d’une censure, et en général les pécheurs publics ne peuvent être validement reçus.

Le canon 693, §1, fait mention de secte condamnée (c'est-à-dire déclarée telle par l'Eglise).

Tandis que le canon 2314,§1,3° fait mention de secte acatholique.



Canon 2314, §1

[...]

3° S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.

Si le canon 2314, §, 3° avait en vue les sectes déclarées, n'y aurait-on pas lu secte condamnée au lieu de secte acatholique !?

Par ailleurs, seriez-vous en train de dire que nous pouvons fonder une secte actuellement puisqu'il n'y a pas d'autorité pour la déclarer comme telle !?

Vous faites de la surenchère avec le droit canonique ... Very Happy

JP B a écrit:
Et donc, bien qu’il y ait déjà, en effet, excommunication et infamie ipso facto de jure, il n’y a pas, pour autant, dégradation AVANT la monition ! …
Autrement dit : Pas de monition, pas de dégradation ! …

Et alors !? N'est-ce pas exactement ce que je vous ai dis !? Peut-être n'y avez-vous rien compris encore une fois ... Smile

À propos de la monition, nous y reviendrons un peu plus au bas.

JP B a écrit:Monsieur l’abbé Bernard LUCIEN, dans son ouvrage « LA SITUATION ACTUELLE DE L’AUTORITÉ DANS L’ÉGLISE » (DOCUMENTS DE CATHOLICITÉ – 1985 ; ÉDITIONS ASSOCIATION SAINT HERMÉNÉGILDE ; 18, avenue Bellevue – 06100 NICE) au CHAPITRE VIII « L’ARGUMENT DU PAPE HÉRÉTIQUE : UNE SOLUTION CANONIQUE ? » (pp. 85 à 92) écrit, en page 87-89, sur cette « renonciation tacite » : « elle est l’effet d’une présomption légale » (NAZ, Dictionnaire de Droit canon, art ; « Office ecclésiastique », col. 1099 ; voir aussi col. 1098), « lorsque l’office est abandonné […]par un fait libre d’où suit la renonciation et donc la vacance en vertu d’une disposition de droit. Celle-ci donc n’est pas une vraie renonciation (2), mais elle est présumée par le droit à partir d’un fait… » (CAPELLO, Summa Juris Canonici, vol. I, ed. 6, Rome, 1961, p. 285.) « Renonciation tacite. Ces faits libres, certains criminels, d’autres non, qui, posés par le titulaire d’un office, entraînent la perte de celui-ci en vertu du droit lui-même (par une présomption de droit et du droit), […] » (Stephanus SIPOS, Enchiridion Juris Canonici, ed. 7, Herder, 1960, p. 133.) « Le droit admet certains cas de renonciation tacite qui provient d’un fait du titulaire d’où résulte la cession de l’office en vertu d’une présomption juridique, […] » (Adrien CANCE, « Le Code de Droit canonique », T. I, éd. 8, Gabalda, 1950, p. 186.)
(2) : Souligné dans le texte de l’abbé LUCIEN.

Voilà que Jean-Paul ressort son abbé Lulu ! cheers

Vous citez à présent l'abbé Lulu, lequel traite des office ecclésiastiques. Or, vous disiez déjà que le Souverain Pontificat n'était pas un office ... confused

Alors office ou pas, le Souverain Pontificat !?

Vous devriez demander à l'abbé Lulu pourquoi les plus grands canonistes américains de la secte [conciliaire] à laquelle il adhère rentrent sous l'autorité du canon [Wojtylien] 194, §1, 2°, c'est-à-dire la version conciliaire du canon 188, le cas du Pape hérétique !?

Voyez un peu :

James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.272 a écrit:

Les plus célèbres canonistes ont discuté de la question à savoir si un pape, en ses propres opinions privées ou personelles, pouvait tomber dans l'hérésie, l'apostasie, ou le schisme. S'il le faisait d'une manière notoire et largement publicisée, il briserait la communion et, conformément à une opinion acceptée, il perdrait son office ipso facto (c. 194, §1, 2°).

WHAT !????? Shocked

Les canonistes de la secte de l'abbé Lulu invoquent un simple canon (c. 194, §1, 2°) pour le cas de perte d'office du Pape hérétique !!!

N'est-ce pas là un démenti formel de la secte contre la prose de l'abbé Lulu et de JP B !?

Revoyons un peu ce en quoi consiste ce canon [Wojtylien] 194, §1, 2° en lequel nos canonistes américains de la Canon Law Society of America renvoient le cas de perte d'office du Pape hérétique ! Very Happy


CIC Wojtylien a écrit:

Can. 194
§ 1 Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :

[...]

2° la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Églisee;

Et voyons également les commentaires de nos canonistes américains à propos de ce canon :

James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.111 a écrit:

Canon 194

[...]

Ce canon correspond au canon 188 de l'ancien Code, lequel stipulait la perte automatique de l'office en huit instances en raison de la renonciation tacite.

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Le canon [Wojtylien] 194 sous lequel nos canonistes américains de la Canon Law Society of America nous renvoient pour la perte d'office du Pape hérétique correspond ... au canon 188 du CIC 1917 !!!!

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Même le droit de la secte de l'abbé Lulu et JP B leur donne tort ! "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 962688

JP B a écrit:« Il s’ensuit que le canon 188 ne saurait être appliqué contre le Pape [ou contre celui qui est censé l’être tant qu’il est accepté comme tel], qui n’est pas soumis à l’Autorité ecclésiastique lui donnant force de loi. [Le Pape (ou celui qui est censé l’être tant qu’il est accepté comme tel), maître des lois ecclésiastiques, est, par nature, au-dessus de celles-ci.]

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 Les rigolos !

Peu importe le canon 188, il s'agit d'une perte d'office ipso facto qui s'opère de par le droit divin.

Matthaeus Conte a Coronata, Compendium Iuris Canonici, V. I, p.313 a écrit:

Certains auteurs nient la supposition voulant que le Pontife Romain puisse devenir hérétique.

Il ne peut toutefois pas être prouvé que le Pontife Romain, en tant que docteur privé, puisse ne pas devenir hérétique.

[...]

Si, en effet, une telle situation se produirait, il [le Souverain Pontife] perdrait son office, de par le droit divin, sans sentence aucune, ni même une sentence déclaratoire.

bounce "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 360135 bounce

Et pour ce qui est du canon 188, lequel reprend cette loi divine, voyons attentivement les Jésuites Vermeersch et Creusen :

R.P. Vermeersch S.J. et Creusen, S.J., Epitome Iuris Canonici, t.III, p.10 a écrit:

«Prima Sedes a nemine iudicatur» (c. 1556)

[...]

Si vero a fide, tamquam privatus, deficeret, quod plerique reputant impossibile, ipso facto sua suprema potestate destitueretur, quippe qui voluntarie e sinu Ecclesia exiret.

Nos deux Jésuites canonistes, traitant la perte d'office ipso facto du Pape ayant dévié de la foi, utilisent exactement les mêmes termes que l'on retrouve dans le canon 188 !!



Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus :

[...]

A fide catholica publice defecerit;


Conclusion : le canon 188 °4 reprend la loi divine. Very Happy

JP B a écrit:«Si d’ailleurs le canon s’appliquait, il serait plutôt en faveur de la “thèse de Cassiciacum”. Il stipule en effet seulement la perte de l’office, mais ne dit rien de l’occupation du Siège. Il laisse donc au moins ouverte la question de l’occupation matérielle du Siège, en attendant la déclaration de l’Autorité compétente.

Laughing Les deux rigolos !

JP B et son abbé Lulu savent-ils lire !?

Revoyons :

Can. 188

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:

[...]

4° Apostasie publiquement la foi catholique

Mais rien à faire, JP B et l'abbé Lulu reviennent à la charge en opposant le canon 151 au canon 188 (!) :

JP B a écrit:« Le Droit canon envisage d'ailleurs une situation, non pas certes identique, mais bien analogue, à celle de l'occupation seulement matérielle du Siège.
« Canon 151 : “ Un office vacant en droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime, et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration[/i]”.

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Nos deux rigolos opposent maintenant le canon 151 au canon 188, comme si le Droit Canonique se contredisait lui-même !

Voyons un peu le canon 151 :

Can. 151

Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Est-il besoin de vous dire que nos deux rigolos font la fixette sur les termes suivants : à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques !????

Voyons un peu ce qu'en disent les canonistes :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. I, p.329, °438 a écrit: Canon 151 [...] Cette disposition [la déclaration] a pour but d'éviter le trouble et les réactions que produirait l'éviction d'un possesseur illégitime, mais dont l'illégitimité serait soit inconnue, soit accompagnée d'une détention de fait non troublée. [...] Toutefois, la mesure prescrite par le can. 151 n'est pas requise ad valorem, mais seulement pour la licéité de la collation.Encore s'imposerait-elle avec moins d'urgence, si l'occupation illégitime consistait dans une intrusion notoire et violente.

Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE, commentaire succinct et pratique, t. 1, p.175 a écrit:(c. 151) On peut cependant admettre, avec les anciens auteurs, que la déclaration n'est pas nécessaire, si l'illégitimité de la possession est notoire.

E. Jombart S.J. Manuel de Droit Canon, p.87 a écrit:
(C.151) Si l'usurpation était tout à fait manifeste, cette déclaration ne serait pas nécessaire.

Nous voyons donc que la déclaration n'est pas d'une nécessité absolue, tel que nos deux rigolos tentent de le faire croire ...

Également, ce canon ne concerne pas le cas de défection publique de la foi catholique !

Et d'ailleurs, JP B pourrait-il nous dire si la déclaration et la monition relèvent du droit ecclésiastique ou divin (tiens cela me rappelle vos propres délires) !? Smile

Pour finir avec cette histoire de déclaration absolument nécessaire :

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:La déclaration en droit canonique


Ce message mettra en lumière le rôle réel de la déclaration en droit canonique.

Comme il le fut souvent mentionné, la déclaration canonique est un acte de l'autorité ecclésiastique afin de faire connaître publiquement un état de fait pour le bien commun.

Voilà exactement pourquoi le droit canon et les canonistes affirment que cette déclaration n'est pas nécessaire quand l'état de fait est public.

Voyons un extrait du Dictionnaire de droit canonique de Naz :

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t. IV, col. 1059 a écrit:

DÉCLARATION. - Ce mot a le sens de proclamer, porter à la connaissance.

[...]

Un jugement déclaratif de peine doit intervenir dans deux cas : lorsque l'intéressé le demande, et lorsque le bien commun l'exige, par exemple, s'il s'agit d'empêcher un hérétique, non connu comme tel, de continuer à trouver audience.


Nous voyons donc clairement l'intention du législateur, il s'agit d'une disposition pour le bien commun afin de faire connaître qu'un individu reconnu comme étant catholique n'est en réalité qu'un hérétique, et non une mesure afin de maintenir en poste l'hérétique public.

Je répète, voilà exactement pourquoi le droit canon et les canonistes écartent la nécessité d'une quelconque déclaration lorsque le délit est public.


Nous pouvons également nous référer au cas du canon 646, lequel traite de la question des Religieux apostats de la Foi catholique.


Can. 646

§ 1 Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants:

Ceux qui ont publiquement apostasié la foi catholique.
2° Le religieux qui a pris la fuite avec une femme ou la religieuse qui a pris la fuite avec un homme;
3° Ceux qui ont fait une tentative de mariage ou conclu un mariage ou simplement ce qu’on appelle un mariage civil.

§ 2 Dans ces cas, il suffit que le supérieur majeur, avec son chapitre ou son conseil, conformément aux constitutions, fasse une déclaration du fait; il doit veiller à en conserver les preuves dans les registres de la maison.

Il est donc mentionné, selon le § 2, qu'il suffit que le supérieur fasse une déclaration du fait. Or, il a été demandé au Siège Apostolique si cette déclaration était réellement nécessaire afin de considérer le Religieux comme étant légitimement renvoyé. Voyons donc cette réponse de la Comm. de l'Interprétation du Code :

Commission de l'Interprétation du Code, cité dans CANON LAW DIGEST, t. 2, p.175 a écrit:

Déclaration du Fait non nécessaire (Comm. du Cod., 30 juillet, 1934) AAS 26-494

Il a été demandé à la Commission du Code :

I. Est-il nécessaire que le fait auquel il est référé dans le c. 646, § 2, ait été déclaré pour que le Religieux soit considéré légitimement renvoyé ipso facto ?

Réponse. Négatif.

aas 26-494; Comm. du Cod., 30 juillet, 1934.
Periodica, 23-147 (Vermeersch); Ecclesiastical Review, 91-498; Irish Ecclesiastical Record, 1934-638; Clergy Review, 1934-492 (Bentley).

La Comm. de l'Interprétation du Code indique que la déclaration exigé au canon 646, § 2 n'est pas nécessaire pour considérer que le Religieux est renvoyé ipso facto.

Voici d'ailleurs quelques commentaires de différents canonistes concernant la dite déclaration exigé par le canon 646, §2 :


Le Père Ramstein :


R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.383 a écrit:

§ I. RENVOI IPSO FACTO

[...] Toutefois, le Religieux doit être considéré renvoyé avant même cette déclaration de fait (Comm. du Code, 30 juillet, 1934; Acta XXVI, 494).


Le Père jombart, collaborateur de Naz :

É.Jombart, S.J., MANUEL DE DROIT CANON, p. 210 a écrit:Renvoi automatique

[...] (C.646) Cette déclaration n'est pas nécessaire à la réalité du renvoi : elle ne fait que le constater.


Le R.P. Bouscaren, fameux canoniste américain, et auteur des célèbres CANON LAW DIGEST:


R.P. Bouscaren , CANON LAW, a text and commentary, p.310 a écrit:

Touefois, cette déclaration de fait n'est pas requise pour la validité du renvoi du Religieux par la loi elle-même.


Le chanoine Naz lui-même :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. I, p.705, °912 a écrit:Comme l'a répondu la Commission d'interprétation, la déclaration n'est pas requise pour que le religieux doive être tenu pour renvoyé.


Nous voyons donc qu'il n'y a pas lieu d'urger une quelconque déclaration, et encore moins pour les cas tombant sous le coup du canon 188, lequel requiert aucune déclaration pour que s'opère la loi !

Quelques-uns ont fixé en vain sur le canon 151 :

Can. 151

Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Encore une fois, ce canon traite de l'occupation illégitime occulte. Voyons d'ailleurs le Naz à ce sujet :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. I, p.329, °438 a écrit: Cette disposition a pour but d'éviter le trouble et les réactions que produirait l'éviction d'un possesseur illégitime, mais dont l'illégitimité serait soit inconnue, soit accompagnée d'une détention de fait non troublée. [...]Encore s'imposerait-elle avec moins d'urgence, si l'occupation illégitime consistait dans une intrusion notoire et violente.

Et autre commentaire du canoniste Adrien Cance :

Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE, commentaire succinct et pratique, t. 1, p.175 a écrit:(c. 151) On peut cependant admettre, avec les anciens auteurs, que la déclaration n'est pas nécessaire, si l'illégitimité de la possession est notoire.


À noter, également, que ce canon n'a rien à voir avec la détention d'un office par un clerc publiquement hérétique. Mais plutôt un clerc parfaitement catholique occupant illégitimement (de bonne foi comme de mauvaise foi) un office sans que cela soit connu du public.



Nous voyons donc que la déclaration n'a pas lieu d'être urgée, comme plusieurs le prétendent, pour que s'opère la loi.

Et encore faudrait-il que la loi exige cette déclaration avant d'en exiger une.

Et encore moins quand la loi stipule explicitement "sans déclaration" ...

Can. 188

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:

1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices;
2° Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire;
3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
Dévie publiquement de la foi catholique.
5° Conclue un mariage, même s’il est seulement civil
6° Conclue un engagement dans l’armée contrairement au Can. 141 § 1.
7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l’habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.

http://deojuvante.forumactif.org/doctrine-catholique-f10/la-declaration-en-droit-canonique-t412.htm#4683

JP B a écrit: ... il faut d’abord que ceux qui ont part à l’Autorité dans l’Église avertissent le pape des erreurs qu’il diffuse (conformément à Tite III, 10 qui sert de référence aux théologiens en ces matières).

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494

Laissez-moi rire !!!

JP B a écrit:cette “excommunication” ne peut certes être « d'aucun rempart contre les peines latæ sententiæ » puisque cette “excommunication EST une peine latæ sententiæ !
Aussi, dire que cette « excommunication n’est d'aucun rempart contre les peines latæ sententiæ » étant un splendide truisme, nous ne pouvons voir ce que veut dire là notre “Canoniste Manifestement Intimidateur” ou, si l’on préfère, “Canadien Modestement Instruit

Outre les leçons de grammaire, ce qui n'est d'aucun rempart contre les peines latae sententiae ... C'EST LA MONITION !

La monition étant un remède pénal ...

R.P. Ramstein, Manual of Canon Law, p.684 a écrit:

[Les] remèdes pénaux [...] ne sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.

Et aussi sujet de la monition :

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?

Afin d'y répondre, voyons le droit canon :

Can. 2217

§ 1 La peine est dite:

[...]

Latae sententiae si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Latae sententiae signifie tout simplement sentence portée d'avance. Seule l'Église catholique connaît ce genre de peine.

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:

Can. 2217, § 1, 2° Est Latae sententiae une peine déterminée par la loi ou le précepte, de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae, la peine qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

[...]

La peine latae sententiae est propre au droit canonique. (On verrait quelque chose d'analogue dans le cas de celui qui a pénétré dans la propriété d'autrui malgré la menace de pièges à loup et s'est fait prendre au piège.)


Voilà donc de quoi consiste la peine dite latae sententiae.

Cela étant précisé, passons toute de suite au sujet de ce post, soit la monition canonique.

Qu'est-ce la monition canonique ?

Allons cogner à la porte de Naz, et demandons-lui.

M. le chanoine Naz, qu'est-ce que la monition canonique ? Very Happy

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t.VI, col. 938-939 a écrit:

La monition dont parle le Code est un avertissement adressé par l'Ordinaire au chrétien, clerc ou laïque, qui se trouve dans l'occasion prochaine de commetre un délit, ou sur qui pèse, après enquête, un soupçon grave de culpabilité (can. 1946 § 2, 2°; 2307).

C'est donc à juste titre que la monition est mentionnée au l. V du Code sous le titre : Des remèdes pénaux. Elle est en effet un remède préventif, en tant qu'elle est adressée à quelqu'un dont la culpabilité n'est pas démontrée, et qu'elle tend à empêcher de commetre l'infraction caractérisée.

Merci M. le chanoine Very Happy , voilà qui est clair. La monition canonique est un remède pénal visant à empêcher quelqu'un de commettre une infraction. Il s'agit effectivement d'un remède préventif !

Mais j'y pense, la monition canonique, étant un remède PRÉVENTIF, peut-elle empêcher une peine latae sententiae (sentence portée d'avance) de tomber une fois l'infraction commise ???

Interrogeons donc notre ami très sage, le droit canon :

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.

Notre ami le droit canon stipule que la censure ferendae sentenitae ne tombe qu'après quelques vaines monitions, mais il rajoute, au sujet des censures latae sententiae, que celles-ci tombent aussitôt la loi transgressée.

Mmmm... Question On voit ici que le droit canon évoque la nécessité de la monition canonique pour encourir une censure ferendae sententiae, mais nullement pour ce qui concerne la latae sententiae...

Explicitons un peu donc...

Allons cogner à la porte du R.P. Augustine.

R.P. Augustine, pourriez-vous élaborer un peu sur le canon 2242 et de la monition canonique ? Very Happy

R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

R.P. Augustine, nous en demandions pas tant ! Laughing

Ainsi, une peine latae sententiae renferme elle-même la monition, conséquemment, nul besoin d'une quelconque monition canonique pour encourir ce genre de peine !!!

Allons cogner à une autre porte...

Chanoine Bareille, CODE DU DROIT CANONIQUE, p.586-587, ° 557 a écrit:

Relativement aux censures latae sententiae, la transgression de la loi ou précepte, auxquels est annexée une peine latae sententiae, suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monitions. c. 2242, § 2.

Wow ! :twisted:

La simple transgression de la loi suffit pour constituer la contumace parce que la loi sert déjà de monition !

M. le chanoine Naz, grand canoniste, êtes-vous d'accord avec ce genre d'affirmation ?

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. IV, p.629, °995 a écrit:Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir (monition) qu'on encourt une censure latae sententiae; donc, en commettant le délit, on est contumace et l'on encourt effectivement la censure.

Merci M. le chanoine ! Very Happy



Ah ! Voilà maintenant le R.P. Matthew Ramstein, canoniste américain, voulant rajouter quelque chose à propos du canon 2306 :

Can. 2306

Les remèdes pénaux sont:
La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.

Allez-y R.P. Ramstein, votre magnifique science canonique ne nous sera point néfaste, loin de là !!!

R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu'une peine ferendae sententiae. Ils sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.


Chow amigos ! Very Happy

JP B a écrit:Mais quel rapport avec notre sujet ?

C'est que notre sujet, c'est-à-dire le Pontife Romain hérétique, n'avait pas précisé au départ, pauvre JP ... Wink

JP B a écrit:Les occupants materialiter actuels du Siège Apostolique ne seraient-ils pas censés avoir en puissance la Juridiction ?

JP pourrait-il nous fournir une citation d'auteur faisant état explicitement d'une quelconque juridiction en puissance !? À défaut de quoi, j'ai bien peur que ce ne soit qu'une autre absurdité de la secte Guérardienne (i.e. un club de "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 364997 ) "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494 !

Bonne lecture Jean-Paul !

"Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 152671 "Via Crucis" & le Can. 188,4° - Page 3 80494


Et une déculotté de plus, une ! Very Happy

Ne craignez pas, mon cher JP, j'ai encore plusieurs surprises dans ce genre juste pour vous ... I love you

Carolus.Magnus.Imperator.

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