Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
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Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
DOUTE. — I. Définition. IL Le doute en matière législative. III. Le doute en matière de dispense. IV. Le doute en matière de juridiction. V. Le doute relatif à la validité des sacrements. VI. Le doute en matière de possession. VII Le doute en procédure. VIII. Le doute en matière pénale.
I. Définition. — Le doute est l'état dans lequel se trouve l'intelligence quand elle ne parvient pas à décider la volonté à prendre parti entre deux alternatives contradictoires, parce qu'aucune d'elles ne s'impose avec évidence.
Le doute est négatif lorsque toute raison déterminante fait défaut. II est dit positif lorsque des raisons d'égale valeur peuvent être invoquées en faveur des deux termes de l'alternative, de telle sorte qu'elles s'équilibrent sans fournir aucun élément de décision. Telle est du moins la notion philosophique du doute, d'où il suit que, pour en sortir et prendre parti, l'agent doit avoir acquis une certitude à l'égard d'un des termes de l'alternative qui s'offre à lui.
Les philosophes distinguent du doute l'opinion, attitude de l'esprit qui incline dans un sens tout en reconnaissant la possibilité de l'opposé. Canonistes et moralistes identifient pratiquement doute et opinion. En sorte que le doute, tel qu'ils l'entendent, équivaut à toute incertitude de l'esprit.
Tenant compte de la difficulté qu'on éprouve parfois à apprécier la valeur des motifs opposés, les canonistes admettent qu'on peut sortir du doute à la faveur non d'une certitude, mais d'une simple probabilité, par le moyen du raisonnement qui suit : il est certain qu'en divers cas, si l'on ne peut acquérir une certitude par voie directe, on doit agir néanmoins raisonnablement. Or il est raisonnable, en ces cas-là, de se fonder sur des probabilités. Donc il est certain qu'on doit agir sur des probabilités.
La probabilité est intrinsèque ou extrinsèque. Elle est intrinsèque quand elle repose sur la valeur objective des arguments invoqués en sa faveur. Elle est extrinsèque, si elle ne repose que sur l'argument d'autorité; si elle est fondée sur le savoir de celui qui la préconise; sur la qualité de ses méthodes de travail et de discussion; sur le nombre d'auteurs réputés qui l'adoptent. Mais, bien entendu, la probabilité extrinsèque n'est qu'une présomption, et elle s'efface devant la preuve d'une véritable improbabilité intrinsèque.
La probabilité est aussi susceptible de degrés. Aussi des auteurs divergent-ils sur la qualité de la probabilité requise pour fonder un jugement pratique.
II Le doute en matière législative. — La doctrine du probabilisme, ce mot étant entendu au sens le plus large, a servi à résoudre le grave problème : une loi douteuse oblige-t-elle?
1° Le tutiorisme a répondu : En cas de doute, on doit toujours prendre le parti le plus sûr, c'est-à-dire observer la loi. Cette doctrine extrême a été condamnée par Alexandre VIII, 7 déc. 1690 (dans Denzinger, Enchiridion, 16e éd., n. 1293).
2° Le laxisme a soutenu à l'opposé qu'une loi douteuse n'obligeait plus dès qu'il existait une probabilité légère en faveur de son inexistence, de sa désuétude ou de sa portée limitée. Doctrine condamnée par Inno-; cent XI, le 2 mars 1679 (Denzinger, op. cit., n. 1153).
3° Entre ces deux extrêmes se trouve le probabiliorisme d'après lequel on peut suivre l'opinion moins sûre dès qu'elle est favorable à la liberté, à condition qu'elle soit manifestement plus probable que l'opinion favorable à l'obligation de la loi.
4° l'équiprobabilisme distingue. Le doute porte-t-il sur l'existence de la loi? On peut suivre, à son choix, celle des deux opinions probables qui prétend résoudre le problème. Le doute porte-t-il sur la désuétude de la loi? On doit alors se ranger à l'opinion qui est en harmonie avec les faits. Si c'est la loi qui est en possession, c'est-à-dire observée, il faut conclure qu'elle oblige. Si les sujets agissent librement, c'est la liberté qui possède. Il faut conclure que la loi n'oblige pas.
5° Il existe enfin un système dit de compensation. Il suppose qu'on est en présence de deux opinions. Une opinion sérieusement probable se prononce pour la liberté, contre l'existence d'une obligation légale; une autre opinion plus probable se prononce en faveur de l'obligation légale. Il est permis de suivre l'opinion simplement probable favorable à la liberté. Mais son infériorité de valeur par rapport à l'opinion plus probable doit être compensée par d'autres éléments : il faut, par exemple, que de l'application de la solution fondée sur l'opinion simplement probable on puisse espérer de grands avantages spirituels; pour suivre l'opinion favorable à la liberté, il faut des raisons d'autant plus sérieuses que la loi est plus grave.
6° D'après le probabilisme au sens propre, on peut sortir du doute en considérant qu'une loi incertaine est insuffisamment promulguée, donc ne saurait obliger par elle-même. Il suffira dès lors qu'une probabilité sérieuse, intrinsèque ou extrinsèque, apparaisse nettement contre l'obligation pour qu'on puisse la considérer comme inexistante, soit en général, soit pour le cas particulier.
Aussi longtemps que l'agent n'arrive pas à dégager un élément qui lui permette de prendre une décision, il reste en état de doute. Cet état a des conséquences admises et réglementées par le Code.
Les solutions du Code. Le canon 15 prend en considération le doute de droit et le doute de fait.
1. Le doute de droit est celui qui porte sur le sens et l'extension de la loi, sur son existence ou sa persistance. Par exemple, le canon 777, qui charge les curés de rédiger l'acte du baptême conféré par eux, vise-t-il également les aumôniers de maternités; le règlement du cardinal Caprara, réduisant à quatre pour la France les fêtes d'obligation, est-il toujours en vigueur?
DDC ., T. IV
1940
pages 1437-1438
à suivre
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Le canon 15 décide que la loi n'oblige pas si elle fait l'objet d'un doute de droit, même s'il s'agit de lois déclaratives de nullités ou d'incapacités. Le doute a donc plus d'effets que l'ignorance, laquelle n'exempte pas des lois de cette espèce (can. 16).
La décision du Code s'explique par cette considération que la liberté est la règle, et que cette liberté qui, pour l'homme, est de droit naturel, ne peut pas être restreinte en vertu d'une loi dont l'obligation n'est pas certaine. Le caractère obligatoire de la loi est la cause de l'obligation subjective qui lie le sujet de la loi. Cette dernière est un effet par rapport à la première. Mais comment attribuer un effet à une cause qui n'existe pas de façon certaine?
Le doute qui libère de la loi doit d'ailleurs présenter certains caractères. Il ne doit pas être seulement sentimental ou subjectif, mais objectif et vraiment positif, c'est-à-dire justifié par des considérations sérieuses, que l'intéressé doit emprunter à des auteurs réputés, et pas seulement à son propre fonds, à moins qu'il ne soit particulièrement qualifié. Et même en ce cas, il doit se garder de s'écarter de l'opinion commune des docteurs.
Vermeersch ajoute cette précision que le doute probable libère des lois ecclésiastiques, mais qu'en matière de droit divin, naturel ou positif, il faut suivre le parti le plus sûr (Theologia moralis, 2e éd., n. 377).
Et pour conclure que la loi ne contient pas de prescription certaine, on ne doit pas se contenter d'étudier le texte considéré comme le siège de la matière, mais observer encore les règles de l'interprétation canonique. Le canon 18 précise que si l'examen de ce texte laisse subsister quelque doute relativement à son sens ou à son caractère obligatoire, on doit se reporter d'abord au contexte; puis aux dispositions du Code qui réglementent des sujets analogues. On doit encore examiner quel a été le but de la loi, dans quelles circonstances historiques elle a vu le jour, et enfin quelle a été l'intention du législateur.
Le doute de droit peut se présenter sous une forme particulière : on n'est pas sûr que les dispositions du Code aient innové par rapport aux dispositions du droit antérieur qui concernent le même sujet. Doit-on observer le droit nouveau ou le droit ancien? Le canon 6, 4° résout le problème : on doit s'en tenir aux dispositions du droit antérieur au Code, car les rédacteurs du Code ont voulu faire une codification plutôt qu'une réforme du droit.
. D'une façon générale, quand il existe un doute sur le point de savoir si la législation préexistante a été abolie par une loi nouvelle, on ne doit pas présumer son abrogation. Pour exister, celle-ci doit avoir été prononcée en termes exprès. Quand elle ne l'a pas été, le canon 23 prescrit de rapprocher plutôt les textes nouveaux et les textes anciens pour les concilier, ce qui est relativement facile dans une société aussi tra-ditionnaliste que l'Église.
2. Le doute de fait se rencontre quand il s'agit de savoir si tel acte tombe sous le coup de la loi, ou s'il a existé, ou s'il présente les caractères requis pour être atteint par la loi. Ainsi le confesseur qui a fait avec son pénitent un projet de fornication, d'ailleurs non suivi d'exécution, a-t-il posé un acte de sollicitatio ad turpia, susceptible de lui faire encourir la censure du canon 2367 s'il absout son complice de cette faute?
Le canon 15 qui décide que le doute de droit libère le sujet de la loi ne reconnaît pas la même efficacité au doute de fait. Le législateur se défie avec raison du subjectivisme de l'agent intéressé, qui pourrait être aisément porté à altérer la nature des faits pour s'exempter de la loi. Il invite à recourir à l'Ordinaire local ou aux supérieurs majeurs dans les religions cléricales exemptes pour leur demander de donner une interprétation de la loi en décidant si elle est applicable à l'espèce proposée, ou au besoin de prononcer, en accordant une dispense, qu'elle ne lui sera pas appliquée pour des raisons qu'il appartient au supérieur seul d'apprécier. En effet, le sujet de la loi ne peut en aucun cas exiger une dispense. Si elle lui est refusée, il n'a qu'à observer la loi.
Le pouvoir de l'Ordinaire est toutefois limité. Il peut dispenser seulement des lois dont le pape a coutume de dispenser.
La dispense d'ailleurs ne s'impose pas dans tous les cas. Elle est obligatoire, si le doute intéresse la validité de l'acte. Un jugement de l'agent intéressé ne peut pas, en effet, changer la nature objective de l'acte, et cet acte demeurant ce qu'il est, c'est plutôt la loi qui doit être changée. Ce qui requiert l'intervention de l'autorité hiérarchique. Mais lorsque le doute atteint seulement la licéité de l'acte, le recours à la dispense ne s'impose pas de façon aussi rigoureuse. Le doute de fait peut être résolu en un doute de droit. Par exemple la loi a été observée, mais on n'est pas sûr qu'elle l'a été correctement. Il y a donc doute sur le fait de savoir si les sanctions prévues pour son inobservation doivent être appliquées. Le doute de fait est ramené ici à un doute sur l'extension de la loi, donc à un doute de droit. Dès lors l'intéressé peut user de la faculté d'interprétation exemptive que lui reconnaît le canon 15 (Vermeersch, Theologia moralis, I, 2e éd., n. 381).
Pour réduire le nombre des recours à l'autorité hiérarchique, le Code a pris soin de résoudre par avance un certain nombre de doutes de fait. La juridiction du confesseur est-elle l'objet d'un doute de fait? L'Église la supplée (can. 209). L'Église supplée au défaut de juridiction chez le vicaire général pendant le temps qui s'écoule entre la mort de l'évêque et le jour où il en a eu connaissance (can. 430, art 2). En cas de doute de fait relativement à la réserve d'une censure latœ sententiœ, cette réserve n'oblige pas (can. 2245, § 4). En cas de doute de fait sur le point de savoir si une peine est juste, le canon 2219, § 2 décide que cette peine doit être observée. Le mariage est tenu pour valide tant qu'il y a doute de fait sur sa validité (can. 1014). En cas de doute sur la validité ou la persistance d'un mariage, il est interdit de contracter une nouvelle union (can. 1069, § 2). En cas de doute sur l'impuissance, l'empêchement n'oblige pas (can. 1068, § 2).
Sur les effets du doute en matière d'empêchements de mariage, voir : Empêchements.
Sur l'obligation de la loi pour les personnes douteusement baptisées, voir : Loi.
à suivre
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
IV. LE DOUTE EN MATIÈRE DE JURIDICTION. ---
L'Église ne veut pas que les fidèles aient à subir les conséquences d'un défaut douteux de juridiction. Aussi le canon 209 décide-t-il que la juridiction est suppléée de plein droit par l'autorité de l'Église, chez celui qui ne la possède pas de façon certaine au moment où il pose un acte qui, sans elle, ne peut être effectué validement.
Mais toutes les incertitudes ne sont pas couvertes. Pour être suppléée en tant que de besoin, la juridic tion doit être l'objet d'un doute positif et probable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des raisons de croire à son existence, et que ces raisons doivent être sérieuses, La suppléance de juridiction ne se produirait donc pas, si le doute était négatif, c'est-à-dire si on avait seulement des raisons de ne pas croire à la juridiction, ou si les raisons d'y croire étaient futiles.
Contrairement à une opinion très accréditée avant le Code, le canon 209 n'exige pas que le doute positif et probable en faveur de la juridiction repose sur un titre coloré, c'est-à-dire sur un acte valide en apparence, mais nul en réalité. Il est donc devenu plus facilement réalisable.
Il suffit que le doute soit privé ou personnel : il n'est donc pas requis qu'il soit étudié par les auteurs.
La suppléance de juridiction se produit aussi bien dans le cas d'un doute de droit que d'un doute de fait; au for interne comme au for externe. Ainsi un confesseur a les pouvoirs s'il doute au cours de sa troisième année d'exercice que ses pouvoirs lui ont été accordés pour trois ans; s'il doute d'être encore sur le territoire de la paroisse pour laquelle ils lui ont été accordés.
V. Le doute relatif a la validité des sacrements. — Tout ce qui a été dit jusqu'ici du doute et de la manière d'en sortir ne vaut que pour des effets purement juridiques, dépendant de la volonté du législateur, ou moraux, donc appréciés formellement en fonction de la bonne volonté subjective. Si on examine les effets dans l'ordre ontologique, il en va tout autrement. Dès qu'il s'agit d'un acte ayant une efficacité physique ou quasi physique, comme c'est le cas des sacrements, il produit ou non ses effets suivant que ses conditions sont réalisées ou pas. Dès lors, quand il s'agit des sacrements nécessaires ou quasi nécessaires, on doit sortir du doute par le chemin le plus sûr, faute de quoi on expose à la nullité un acte dont la validité au contraire est de très grosse importance.
Le baptême est en effet nécessaire de nécessité de moyen par rapport au salut; de sa collation valide dépend la validité de tous les sacrements reçus par la suite.
La confirmation est seulement de nécessité de précepte, mais elle imprime un caractère et elle est un moyen puissant de salut.
De la réception valide du sacrement de l'ordre dépend la validité des divers sacrements conférés aux fidèles par l'ordonné.
On conçoit que le droit ne puisse laisser subsister aucun doute prudent relativement au fait de la colla-tion de ces sacrements et à la validité de celle-ci. C'est pourquoi le canon 732, § 2 décide : s'il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition.
Le doute prudent est celui qui repose sur des motifs sérieux et qui persiste après une enquête diligente.
Le doute peut porter sur le droit ou sur le fait. II porte sur le droit quand on n'est pas sûr de l'étendue des règles essentielles à l'égard de tel sacrement, par exemple quand on ignore si tel rite omis est vraiment essentiel. Il y a doute de fait quand la preuve de la collation du sacrement ne peut pas être fournie, bien qu'il y ait des vraisemblances en sa faveur. Tel est le cas d'un baptême conféré en bas âge : le baptisé ne peut pas en faire la preuve par serment; les témoins du baptême sont morts; les registres de baptême ont disparu tant à la paroisse qu'à l'évêché. On croit cependant qu'il a dû être conféré, sans en être certain pour autant, parce qu'il était d'usage constant dans la famille et dans le pays de l'intéressé de baptiser les enfants dès leur naissance.
Que le doute soit de droit ou de fait, dès qu'il subsiste, les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre doivent être réitérés. Les ordres sacrés ne peuvent même pas être conférés licitement si la confirmation n'a pas été reçue préalablement par l'ordinand.
Mais celui qui réitère en cas de doute un des trois sacrements qui nous occupent ne peut pas les conférer de façon absolue : le canon 732, § 1 le défend, afin d'éviter l'irrévérence matérielle qui consiste à renouveler un sacrement non renouvelable. En effet, s'ils ont été reçus, il n'y a pas à les réitérer. S'il y a certitude qu'ils n'ont pas été conférés, il n'y a pas réitération. Celle-ci ne peut se présenter qu'en cas de doute, et on doit tenir compte de ce doute en conférant le sacrement sous condition. Il suffit que la condition existe mentalement pour l'ordre et la confirmation. Pour le baptême, il est requis à peine d'illicéité qu'elle soit exprimée de vive voix (Riluale Romanum, tit. n, c. n, n. 22; c, rv, II. 40).
En dehors des cas où elle est obligatoire, la réitération est encore permise dès qu'il y a un bon motif pour la justifier, par exemple pour tranquilliser la conscience du sujet péniblement troublée, ou pour dissiper des bruits répandus parmi les fidèles et qui les troublent (Lugo, Responsa moralia, 1.1, dist. XXXIII, n, 3).
Il reste à préciser l'influence du doute relatif au baptême sur le mariage qui a suivi. Soit un mariage intervenu entre une partie certainement baptisée et une autre qui ne l'est que douteusement : le canon 1070, § 2 décide que le mariage doit être tenu pour valide jusqu'à ce qu'il soit prouvé que l'époux suspect n'est certainement pas baptisé. Soit un mariage conclu entre deux personnes douteusement baptisées, ou entre une personne douteusement baptisée et une autre qui ne l'est certainement pas. Ces mariages doivent être tenus pour valides jusqu'à preuve certaine du défaut de baptême, parce qu'il faut maintenir autant que possible une union qui, de droit divin, est indissoluble (Van Hove, De legibus, p. 199). Il reste entendu que le mariage entre la personne douteusement baptisée et l'infidèle est valide, s'il a été conclu avec une dispense de disparité de culte.
Sur l'attitude à observer avant la célébration du mariage, à l'égard de celui qui est douteusement baptisé, voir col. 1281.
En ce qui concerne le mariage, la réitération en cas de doute n'est pas nécessaire, car le droit lui applique la présomption générale d'après laquelle, en cas de doute, tout acte doit être tenu pour valide. Le mariage intéresse au plus haut point la stabilité sociale. Aussi le droit ne veut-il pas que la valeur du sacrement sur lequel reposent les foyers puisse être facilement contestée. Il n'admet son invalidité que si elle est démontrée de façon péremptoire. Tant qu'il y a doute et non certitude à cet égard, le mariage est tenu pour valide, et le consentement des époux, générateur du lien matrimonial, n'a pas à être renouvelé. On sait que les actions en nullité de mariage sont organisées par le droit canonique sur le modèle des actions criminelles du droit romain : l'action en nullité est une action accusatoire; le mariage est considéré comme l'accusé, et en matière criminelle le doute profite à l'accusé. Donc en cas de doute, le mariage ne peut qu'être maintenu : c'est l'application pure et simple d'un principe de droit commun. Si à la faveur du doute un second mariage a été conclu, la seconde union doit être déclarée nulle et dissoute par la voie de la procédure judiciaire habituelle, car le premier mariage est considéré comme valide et donc subsiste tant qu'on n'a pas la certitude morale de sa nullité (Commiss. d'interprét. du Code, 26 juin 1947; Acta apost. Sedis, xxxix, 376).
Quant à l'eucharistie, à la pénitence et à l'extrême-onction, en cas de doute sur leur validité, il est facile de les recevoir de nouveau dans des conditions régulières, puisque leur réitération est permise.
J'ai mis en ligne un peu long que ce que je pense être d'un intérêt dans la situation, mais si quelqu'un veut avoir in-extenso, me le dire, c'est pas un problème.
Bonne lecture Lucie
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Maman... Bon, je relis, les mots rentrent par une oreille et ressortent par l'autre.
Lucie- Nombre de messages : 1241
Date d'inscription : 02/04/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Lucie a écrit:Maman... Bon, je relis, les mots rentrent par une oreille et ressortent par l'autre.
Prenez votre temps... rien ne presse.
J'ai eu la même réaction que vous la première fois
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Tenant compte de la difficulté qu'on éprouve parfois à apprécier la valeur des motifs opposés, les canonistes admettent qu'on peut sortir du doute à la faveur non d'une certitude, mais d'une simple probabilité, par le moyen du raisonnement qui suit : il est certain qu'en divers cas, si l'on ne peut acquérir une certitude par voie directe, on doit agir néanmoins raisonnablement. Or il est raisonnable, en ces cas-là, de se fonder sur des probabilités. Donc il est certain qu'on doit agir sur des probabilités.
Vermeersch ajoute cette précision que le doute probable libère des lois ecclésiastiques, mais qu'en matière de droit divin, naturel ou positif, il faut suivre le parti le plus sûr (Theologia moralis, 2e éd., n. 377).
IV. LE DOUTE EN MATIÈRE DE JURIDICTION. ---
L'Église ne veut pas que les fidèles aient à subir les conséquences d'un défaut douteux de juridiction. Aussi le canon 209 décide-t-il que la juridiction est suppléée de plein droit par l'autorité de l'Église, chez celui qui ne la possède pas de façon certaine au moment où il pose un acte qui, sans elle, ne peut être effectué validement.
Mais toutes les incertitudes ne sont pas couvertes. Pour être suppléée en tant que de besoin, la juridiction doit être l'objet d'un doute positif et probable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des raisons de croire à son existence, et que ces raisons doivent être sérieuses, La suppléance de juridiction ne se produirait donc pas, si le doute était négatif, c'est-à-dire si on avait seulement des raisons de ne pas croire à la juridiction, ou si les raisons d'y croire étaient futiles.
Contrairement à une opinion très accréditée avant le Code, le canon 209 n'exige pas que le doute positif et probable en faveur de la juridiction repose sur un titre coloré, c'est-à-dire sur un acte valide en apparence, mais nul en réalité. Il est donc devenu plus facilement réalisable.
Il suffit que le doute soit privé ou personnel : il n'est donc pas requis qu'il soit étudié par les auteurs.
La suppléance de juridiction se produit aussi bien dans le cas d'un doute de droit que d'un doute de fait; au for interne comme au for externe. Ainsi un confesseur a les pouvoirs s'il doute au cours de sa troisième année d'exercice que ses pouvoirs lui ont été accordés pour trois ans; s'il doute d'être encore sur le territoire de la paroisse pour laquelle ils lui ont été accordés.
J'en sors sans toutefois sortir du doute. Merci en tous cas pour la copie. Je relirai mais je ne vois rien qui me permette de trancher vraiment pour dire : voilà, c'est cette opinion la meilleure et pas l'autre. Mon opinion reste la même mais je n'aime pas les opinions subjectives.
J'ai l'impression que la suppléance de juridiction s'applique à tous les Evêques de bonne foi. Donc si Mgr Thuc a consacré de bonne foi, alors il y a suppléance de juridiction ?
(pardonnez l'ignorance crasse... )
Mgr Thuc voulait appartenir à l'Eglise catholique, apostolique et romaine. Il n'était pas orthodoxe et doutait beaucoup de la conduite à tenir.
Mgr de Ségur disait que pour reconnaître les faux-pasteurs, il fallait voir si :
A l'évidence, le pauvre Monseigneur n'y voyait pas clair puisqu'il a changé d'avis plusieurs fois même sur le concile, pour ensuite consacrer malgré le concile. Donc admettons qu'il se soit trompé, cependant la suppléance de juridiction a été donnée à tous les Evêques de sa lignée, de bonne foi tous...
l'Évêque ou le curé n'est pas hérétique ou schismatique, c'est-à-dire en opposition évidente avec les enseignements du Chef de l'Église.
Sachant que je m'écarte de votre opinion sur le guérardisme, pas encore condamné comme tel.
Lucie- Nombre de messages : 1241
Date d'inscription : 02/04/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Sachant que je m'écarte de votre opinion sur le guérardisme, pas encore condamné comme tel.
Chère Lucie, les adorateurs de pneus de voiture ont-ils été condamnés comme tels?
Rosalmonte- Nombre de messages : 1985
Date d'inscription : 16/07/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Non, mais je vais vous donner un exemple :
Ce que je comprends ici, c'est que même si une opinion est mauvaise, et se rapproche d'autres, il faut des Constitutions et des Décrets cependant pour condamner directement. Ce qui ne m'empêchera pas de combattre activement le guérardisme et de le fuir diligemment.
http://deojuvante.forumactif.org/doctrine-catholique-f10/dei-filius-t481-15.htm
De la Foi et de la Raison.
I. Si quelqu'un dit que, dans la révélation divine, il n'y a aucun mystère vrai et proprement dit, mais que tous les dogmes de la foi peuvent être compris et démontrés par la raison convenablement cultivée, au moyen des principes naturels ; qu'il soit anathème.
II. Si quelqu'un dit que les sciences humaines doivent être traitées avec une telle liberté que l'on puisse tenir pour vraies leurs assertions, quand même elles seraient contraires à la doctrine révélée ; et que l'Église ne peut les proscrire ; qu'il soit anathème.
III. Si quelqu'un dit qu'il peut se faire qu'on doive quelquefois, selon le progrès de la science, attribuer aux dogmes proposés par l'Église un autre sens que celui qu'a entendu et qu'entend l'Église ; qu'il soit anathème.
C'est pourquoi, remplissant le devoir de Notre charge pastorale suprême, Nous conjurons par les entrailles de Jésus-Christ tous les fidèles du Christ, surtout ceux qui sont à leur tête ou qui sont chargés d'enseigner, et, par l'autorité de ce même Dieu, Notre Sauveur, Nous leur ordonnons d'apporter tout leur zèle et tous leurs soins à écarter et à éliminer de la sainte Église ces erreurs et à propager la très-pure lumière de la foi.
Mais, parce que ce n'est pas assez d'éviter le péché d'hérésie, si l'on ne fuit aussi diligemment les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins, Nous avertissons tous les chrétiens du devoir qui leur incombe d'observer les Constitutions et les Décrets par lesquels le Saint-Siège a proscrit et condamné les opinions perverses de ce genre, qui ne sont pas énumérées ici tout au long.
Ce que je comprends ici, c'est que même si une opinion est mauvaise, et se rapproche d'autres, il faut des Constitutions et des Décrets cependant pour condamner directement. Ce qui ne m'empêchera pas de combattre activement le guérardisme et de le fuir diligemment.
Lucie- Nombre de messages : 1241
Date d'inscription : 02/04/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Pourquoi le combattre le gueradisme s'il ne s'oppose en rien à la doctrine doctrine de l'Église.
C'est ça que je comprends pas.
C'est ça que je comprends pas.
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Le guérardisme est mauvais, mais il n'a pas été condamné. Ceux qui professent cette doctrine sont dans l'erreur, mais risquent le schisme. Cependant, n'étant pas condamnés par anathème, ils ne sont pas en dehors de l'Eglise pour autant.
Lucie- Nombre de messages : 1241
Date d'inscription : 02/04/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
Lucie a écrit:Le guérardisme est mauvais, mais il n'a pas été condamné. Ceux qui professent cette doctrine sont dans l'erreur, mais risquent le schisme. Cependant, n'étant pas condamnés par anathème, ils ne sont pas en dehors de l'Eglise pour autant.
Quelqu'un peut peut être en dehors de l'Église sans pour autant être de mauvaise foi.
Ne doit-on pas dégager de la doctrine de l'Église ce qui s'y oppose, sans pour autant être nommé expressément.
La "thèse" en fait est la négation de la juridiction universelle du Pontife Romain du moment de son acceptation.
Elle est la reconnaissance d'une forme de juridiction de la nouvelle religion, donc une assimilation de l'Église Catholique avec une secte...
Elle prétend que la religion montienne assure en une façon matérialiter l'apostolicité de l'Église, or ces élements sont contraires à la doctrine, il me semble
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
gabrielle a écrit:Lucie a écrit:Le guérardisme est mauvais, mais il n'a pas été condamné. Ceux qui professent cette doctrine sont dans l'erreur, mais risquent le schisme. Cependant, n'étant pas condamnés par anathème, ils ne sont pas en dehors de l'Eglise pour autant.
Quelqu'un peut peut être en dehors de l'Église sans pour autant être de mauvaise foi.
Ne doit-on pas dégager de la doctrine de l'Église ce qui s'y oppose, sans pour autant être nommé expressément.
La "thèse" en fait est la négation de la juridiction universelle du Pontife Romain du moment de son acceptation.
Elle est la reconnaissance d'une forme de juridiction de la nouvelle religion, donc une assimilation de l'Église Catholique avec une secte...
Elle prétend que la religion montinienne assure en une façon matérialiter l'apostolicité de l'Église, or ces éléments sont contraires à la doctrine, il me semble
Complètement d'accord, mais cela n'a pas été condamné expressément. A moins qu'il y ait un document pontifical qui dise que toutes erreurs de doctrine grosses comme des montagnes (dont le guérardisme ferait partie) sont condamnées.
Sans ironie de ma part.
J'accepte tous documents d'Eglise relatifs à la doctrine là-dessus.
Lucie- Nombre de messages : 1241
Date d'inscription : 02/04/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
L'erreur de la thèse se situe au niveau du Pontife..
Tout enseignement, il me semble, qui contrdit l'enseignement de l'Église est condamné
Tout enseignement, il me semble, qui contrdit l'enseignement de l'Église est condamné
gabrielle- Nombre de messages : 19796
Date d'inscription : 25/01/2009
Re: Le doute ( Dictionnaire de Droit canonique. )
gabrielle a écrit:L'erreur de la thèse se situe au niveau du Pontife..
Tout enseignement, il me semble, qui contredit l'enseignement de l'Église est condamné
Justement, je pense que non. Il me semble que à ce niveau-là, il faut des condamnations précises. C'est ce qui me semble ressortir des documents d'Eglise que j'ai lu, comme la Constitution Dei Filius, mais avoir une confirmation écrite d'Eglise contraire serait bien bien venue.
D'ailleurs, elle éclairerait bien des débats traditionnels car c'est une "erreur" (si c'en est une) courante, d'après ce que j'ai vu (ou cru voir).
Lucie- Nombre de messages : 1241
Date d'inscription : 02/04/2009
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