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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:35 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:

le privilège paulin . — On appelle de ce nom le droit reconnu au païen qui se convertit, de renvoyer, moyennant certaines conditions, son conjoint resté infidèle, et de contracter une nouvelle union.

Ce privilège est ainsi nommé parce qu'il se trouve mentionné par l'apôtre S. Paul dans sa 1re épître aux Corinthiens : "Si quelque frère a une femme païenne, dit l'Apôtre, et qu'elle consente à vivre avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari païen et qu'il, consente à vivre avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Le mari païen est sanctifié par sa femme, et la femme infidèle est sanctifiée par son mari. S'il en était autrement vos enfants seraient impurs tandis qu'en réalité ils sont saints. Si la partie païenne veut se séparer, qu'elle se sépare. Dans ces sortes de cas le frère ou la sœur ne sont point enchaînés. Dieu nous a appelés à la paix. Or que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou toi, mari, si tu sauveras ta femme "? (I Cor., VII, 12-17.)


S. Paul envisage dans ce passage les deux hypothèses qui peuvent se présenter quand, de deux conjoints païens l'un se convertit tandis que l'autre reste infidèle. Ou bien ce dernier consent à la cohabitation normale, telle qu'elle doit exister entre époux, et dans ce cas ils doivent rester unis, l'époux incroyant se trouvant sanctifié par son conjoint, ainsi que les enfants. Ou bien l'infidèle se sépare, soit en renvoyant le conjoint baptisé, soit en refusant de vivre normalement avec lui. Dans ce cas le fidèle peut se séparer de son conjoint ou le laisser partir, car le conjoint fidèle n'est pas astreint à la servitude vis-à-vis de l'infidèle. Il ne s'agit pas là d'une simple séparation : le chrétien pourra contracter une nouvelle union. S'il en était autrement la partie fidèle serait astreinte à une sujétion injuste par rapport à l'autre partie. Ne pouvant plus continuer la vie matrimoniale par suite de sa malice, si elle était simplement dispensée de la cohabitation elle serait dans une situation identique à celle de tous les époux séparés et il n'y aurait là aucun privilège. L'Apôtre veut, au contraire, que personne ne soit détourné de la foi par la perspective d'une continence perpétuelle forcée au cas où la séparation d'avec le conjoint infidèle deviendrait nécessaire sans qu'il soit possible de contracter une nouvelle union.

à suivre...
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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:37 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:

Ce privilège est-il d'origine divine, et l'Apôtre n'a-t-il fait que le promulguer? Ou bien est-il simplement d'origine apostolique, de telle sorte que la rupture se ferait en vertu du pouvoir extraordinaire que S. Paul tient de Dieu à titre d'apôtre? Les théologiens et les canonistes discutent sur ce point. En faveur de l'origine purement apostolique on allègue les paroles de l'épître qui précèdent l'énoncé du privilège : " Pour les autres, je leur dis ceci, non pas le Seigneur, mais moi ", paroles que certains exégètes, cependant, veulent rattacher au passage précédent. L'origine divine, par contre, est affirmée dans une instruction du Saint-Office du il Juillet 1866 déclarant que ce privilège «a été accordé par le Christ Notre-Seigneur en faveur de la foi et promulgué par l'apôtre Paul ». ( Collectant. de Prop. Fide, t.1, n. 1297.) Quelle que soit l'opinion adoptée, d'ailleurs, on doit reconnaître, que, l'indissolubilité du mariage étant réclamée par le droit naturel et par le droit divin positif, il faut nécessairement admettre une intervention divine pour expliquer cette concession de la rupture du lien conjugal, que cette intervention ait eu lieu par voie directe, ou par la voie indirecte d'une délégation confiée à l'Apôtre.


L'usage du privilège paulin est subordonné à certaines conditions indiquées par S. Paul lui-même, conditions que l'enseignement de l'Eglise a peu à peu précisées et expliquées. Le pape Innocent III, en particulier, dans un texte qui depuis fait autorité a indiqué en quel sens il fallait entendre l'enseignement de l'Apôtre : " Si enim alter infidelium conjugum ad fidem catholicam convertatur, altero vel nullo modo, vel non sine blasphemia divini nominis, vel. ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei cohabitare volente : qui relinquilur, ad secunda, si voluerit, vota transibit; et in hoc casu intélligimus quod ait Apostolus : Si infidelis discedit, discedat ; frater enim vel soror non est servituti subfeclus in hujusmodi, et canonem etiam in quo dicitur : Contumelia Creatoris solvit jus matrimonii circa eum qui relinquilur"


(c. 7, X, IV. 19)

à suivre...


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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:38 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:

Pour qu'il y ait lien à l'usage du privilège paulin, la première condition requise est qu'il s'agisse d'un mariage contracté dans l'infidélité. Il s'agit, dans l'épître, du mariage de deux païens, et nullement du mariage entre païen et chrétien. Ne peuvent donc user du privilège les fidèles qui, après avoir obtenu la dispense de l'empêchement de disparité de culte, se sont mariés avec un infidèle (canon 1120, § 2), ni, non plus, les apostats qui passeraient du catholicisme à l'infidélité et y contracteraient mariage. En cas de passage de l'un des époux à l'infidélité, l'hérésie ou le schisme, la partie restée fidèle ne pourrait pas, non plus, prétendre à l'usage du privilège, même si la partie dissidente refusait la cohabitation pacifique. Est également exclu le cas de l'hérétique validement baptisé se mariant avec un infidèle, mariage valide depuis que le Code de droit canonique a restreint la portée de l'empêchement de disparité de culte. En cas de conversion cet hérétique ne pourra user du privilège paulin. L'opinion contraire de L’Ami du Clergé (1920, p, 669; 1921, p, 69 et 234) est dénuée de toute probabilité. — Peu importe, par contre, que le mariage contracté dans l'infidélité ait été consommé ou non.

à suivre...
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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:40 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:

La deuxième condition requise, c'est que l'un des conjoints infidèles se convertisse et reçoive le baptême. Aussi les catéchumènes sont-ils exclus de l'usage du privilège paulin. Mais est-il nécessaire que ce baptême soit reçu dans l'Eglise catholique, ou bien, au contraire, ne suffit-il pas d'un baptême valide reçu dans n'importe quelle secte non-catholique?

Dans cette dernière hypothèse, les infidèles qui recevraient le baptême dans une Eglise non-catholique, pourraient voir leur mariage dissous sans se convertir à la vraie foi. Si, plus tard, ils venaient à se convertir à la foi catholique, on devrait donc tenir pour valide l'union qu'ils auraient contractée en faisant usage de la concession de l'Apôtre. Les Pères de l'Eglise ont entendu les termes de S. Paul de tous les baptisés, et S. Augustin reconnaissait aux Donatistes le droit d'user du privilège. La plupart des théologiens et des canonistes enseignent qu'il suffit de recevoir le baptême, quand bien même ce serait dans une secte hérétique. D'autres, au contraire, prétendent que le privilège ne saurait profiter à ceux qui, à leur baptême, ne font pas profession de la vraie foi. Telle est l'opinion de Gasparri dans la dernière édition de son Tractatus de matrimonio alors qu'auparavant il enseignait la doctrine opposée. La question fut discutée par le Saint-Office, en présence de Pie IX, en 1859, mais vu la divergence d'opinions des consulteurs, aucune solution ne fut adoptée, et la question reste libre.

La réception du baptême n'est cependant pas suffisante pour opérer la rupture du lien matrimonial. Ce sacrement a pour effet de remettre les péchés, non de rompre les mariages, déclare le pape Innocent III (c. 8, X, IV, 19). Pour que cette rupture puisse avoir lieu une troisième condition sera requise, celle que S. Paul exprime en ces termes : Quod si infidelis discedit, discedat. (I Cor., VII, 15.) Il faut que l'infidèle s'éloigne de la partie fidèle. Que faut-il entendre par là, le droit, commentant le texte du pape Innocent III que nous avons déjà cité, va nous le préciser : il faut que l'infidèle refuse de se convertir, ou, tout au moins de cohabiter pacifiquement avec son conjoint, sans injure au Créateur (can. 1121, § 1).

à suivre...


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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:42 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:

S'il accepte, en effet, de se convertir, la partie chrétienne n'a aucune raison de se séparer de lui. Devenus chrétiens tous les deux, rien ne les empêchera de pratiquer en paix leur religion. Non seulement leur mariage ne pourra être rompu, mais, encore comme l'enseignent communément les théologiens, par le fait même de la réception du baptême par les deux conjoints, ce mariage légitime sera élevé à la dignité de sacrement de la loi nouvelle, acquérant par là-même un nouveau titre à l'indissolubilité.



Si l'infidèle refuse de se convertir, il peut cependant accepter de continuer la vie commune. Mais s'il refuse la cohabitation, soit qu'il abandonne lui-même le domicile conjugal, soit qu'il en chasse son conjoint converti, alors se réaliseront les conditions fixées par l'Apôtre pour motiver la séparation. Il pourrait même se faire que la cohabitation soit rendue impossible par un fait indépendant de la volonté des conjoints, la déportation par exemple.


Peu importe; dès lors que la séparation est réelle, et quel que soit le motif qui a poussé la partie infidèle à la provoquer lorsqu'elle en est responsable, haine de la foi, passion ou autre, cela suffit à justifier l'usage du privilège paulin, à condition, toutefois, que la partie chrétienne n'ait pas été elle-même, après son baptême, la cause coupable de cette séparation, par exemple en commettant l'adultère.

à suivre...
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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:44 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:


La séparation physique n'est cependant pas toujours requise : la séparation morale suffit, celle qui se réalise lorsque la partie païenne refuse de cohabiter pacifiquement sine contumelia Creatoris. Ce serait le cas, par exemple, si elle blasphémait habituellement le nom de Dieu, si elle essayait d'entraîner son conjoint à l'idolâtrie, à l'apostasie, s'opposait à l'éducation chrétienne des enfants ou se refusait à respecter les lois du mariage.


Lorsque toutes ces conditions seront réalisées, la partie fidèle pourra user de la liberté reconnue par l'Apôtre. Mais encore faut-il que la réalité de leur existence soit pleinement établie. Aussi, afin qu'il n'y ait aucun doute sur les dispositions de la partie païenne, est-il nécessaire de l'interroger, de recourir à ce que le droit appelle les interpellations. Ce sont là des moyens de preuve requis pour que la volonté du conjoint infidèle soit clairement manifestée et l'Eglise en fait une obligation stricte, bien qu'elle en dispense parfois.


Ces interpellations peuvent se faire en forme juridique ou en forme privée. La forme juridique pourra être judiciaire, comportant une citation en règle devant le tribunal de l'Ordinaire et l'observation de toutes les règles de procédure en usage devant les tribunaux; habituellement, cependant, on se contente de la forme extra judiciaire, beaucoup plus simple, bien qu'officielle, puisqu'elle se fait de par l'autorité de l'Ordinaire du lien. Parfois ces interpellations auront lieu en forme purement privée, sans l'intervention d'aucune autorité ecclésiastique, le converti se contentant d'interroger lui-même son conjoint, de manière cependant que sa réponse puisse être prouvée de manière valable au for externe. Cette manière d'agir sera toujours valide et pourra même être licite si l'emploi de la forme juridique est impossible (can. 1122)

à suivre...
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Message  ROBERT. Jeu 13 Aoû 2009, 4:46 pm

Suppl. qu. 61-68, notes doctrinales, pp.306-312, par H. Durand, o.p. Éd. Des Jeunes, Paris, 1945 a écrit:



Quelle que soit la forme adoptée et les termes employés, il faut cependant que les interpellations portent clairement et directement sur les deux points dont nous avons déjà parlé : la partie infidèle accepte-t-elle de se convertir ou, tout au moins, si elle se refuse à la conversion, consent-elle à cohabiter pacifiquement, sans injure au Créateur. Une seule interpellation est requise, mais la charité pourra faire une obligation de les réitérer, vu l'importance des conséquences qui peuvent résulter de la réponse qui leur sera faite.


Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives et faites sérieusement, ou si, tout au moins, l'infidèle accepte la cohabitation pacifique, il n'y a aucune possibilité de recourir au privilège paulin, car le texte de l'Apôtre n'admet pas, en cette hypothèse, la rupture du lien matrimonial.

Si la réponse aux deux questions est négative et qu'après examen on constate que cette réponse n'est motivée par aucune cause juste, le converti peut reprendre sa liberté et contracter une nouvelle union avec une personne catholique. Il conserve ce droit quand bien même il aurait continué la vie conjugale après son baptême, si son conjoint infidèle, changeant de volonté, se séparait de lui ou ne voulait plus cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur (can. 1124).


Le lien du premier mariage ne se trouve rompu qu'au moment où la partie catholique contracte une nouvelle union. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment que la partie païenne pourra, elle aussi convoler à d'autres noces.


FIN.
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