"Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 06 Sep 2009, 9:29 am

Rectification à propos du canon 2261.

Sur le fil à propos des prêtres mexicains, il fut question d'invoquer le canon 2261 pour organiser un voyage au Québec pour ces prêtres afin qu'ils viennent donner les sacrements licitement à quelques catholiques.

Or, après vérification, il semble effectivement que le canon en question ne vise qu'une possibilité pour le prêtre catholique excommunié de dispenser les sacrements dans la paroisse auquelle il a juridiction et non pas partout sur la planète chaque fois qu'un fidèle lui demande.

Je dis prêtre catholique excommunié pour diverses raisons autre que l'hérésie, il ne s'agit donc pas du prêtre acatholique !

R.P. E.J. Mahoney, THE CLERGY REVIEW, vol. XXXVII, 1952, p.676 a écrit:

Objection : Existe-t-il une cause juste, hors du danger de mort, justifiant la réception des sacrements d'un ministre d'une secte non catholique et lequel est reconnu comme ayant été validement ordonné et capable de dispenser validement certains sacrements ?

Réponse :

[...]

S'appuyant uniquement sur le canon 2261, quelqu'un pourrait irréfléchiment donner une réponse affirmative à la question soumise ; puisque le ministre non catholique n'est pas normalement dans la condition de la personne excommuniée au § 3 du canon, il semblerait conséquemment que toute cause juste pourrait justifier la réception des sacrements de par son ministère. Quand toutefois il est rappelé qu'une personne excommuniée comme telle ne cesse pas normalement d'être catholique, il devient évident que le contenu du canon 2261 vise principalement les catholiques pouvant être excommuniés pour une varété de raisons. La question de la réception des sacrements d'un non catholique, excommunié ou non, est régie par le canon 1258.

Ceci étant dit, le canon 2261 s'adresse au prêtre excommunié mais toujours catholique !

Je dis également que le canon 2261 vise ces prêtres que dans le territoire auquel ils ont juridiction.

Voici d'ailleurs un genre d'exemple que donne Naz à ce propos :

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.656, °1038 a écrit:

Can. 2261, § 2.

[...]

Ainsi un prêtre, surtout s'il est seul à désservir une église et si son excommunication est occulte, peut attendre près de son confessionnal les fidèles qu'il sait désireux de se confesser le samedi soir et le matin du dimanche.

D'ailleurs le canon 2284 met en lumière le canon 2261 :

Can. 2284

Si l’on a encouru une suspense défendant l’administration des sacrements et des sacramentaux, il faut observer le Can. 2261. Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l’acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s’il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.


Le canon 2284 stipule donc que le fidèle peut invoquer le canon 2261 § 2 pour demander les sacrements à un prêtre excommunié si son supérieur ne lui a pas révoqué le pouvoir de juridiction.

Le canon 2261 § 2 présuppose donc la juridiction venant de l'ordinaire du lieu où l'on se touve. On ne peut donc l'invoquer pour le prêtre hors de sa juridiction.


Voilà donc pour le canon 2261.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 06 Sep 2009, 9:32 am

Je reviendrai un peu plus tard au sujet du canon 883.

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Message  Via Crucis Dim 06 Sep 2009, 12:46 pm

CMI a écrit :

Or, après vérification, il semble effectivement que le canon en question ne vise qu'une possibilité pour le prêtre catholique excommunié de dispenser les sacrements dans la paroisse auquelle il a juridiction et non pas partout sur la planète chaque fois qu'un fidèle lui demande

Mais qui nous dit que ces prêtres mexicains aient été excommuniés ? Et s'ils l'avaient été pour quelles raisons ?

Cas de figure possibles :

S'ils ont été excommuniés par Pie XII : il faut le vérifier avant de les faire venir (donc l'enquête se poursuit sous la direction de notre cher détective Javie "Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60 430970 r .

S'ils ont été excommuniés par Roncalli, Montini ou Wojti les excommunications sont nulles puisque le siège est vacant depuis la mort de Pie XII !

Reste alors s'ils n'ont pas été excommuniés du tout il reste le cas de figure de la juridiction reçue lors de leur ordination. Par conséquent il faut savoir :

Si l'évêque du lieu de leur juridiction était catholique donc valide et licite c'est à dire nommé par Pie XII

ou bien si l'evêque est mort, il faut savoir s'il a été remplacé par un suppôt de Montini pour cette juridiction !

S'il n'y a plus d'évêque valide et licite dans ladite juridiction le prêtre peut-il devenir mobile (c'est à dire célébrer et confesser hors de sa paroisse ou de son diocèse initial pour lequel il a été nommé) pour cause de necessité ou autre ?
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 06 Sep 2009, 1:12 pm

Je ne dis pas que les prêtres mexicains sont excommuniés !

Relisez le fil au complet et attentivement ...

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Message  gabrielle Dim 06 Sep 2009, 1:22 pm

Les abbés mexicains ont été ordonnés par cet évêque , Alfonso Toriz Cobián, qui fut sacré évêque sous le rêgne de Pie XII
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Message  Via Crucis Dim 06 Sep 2009, 2:10 pm

CMI et Gabrielle j'ai dû louper un épisode "Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60 390245 Embarassed ! Veuillez me pardonner !

Hourrah "Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60 962688 ils sont donc tout à fait valides et licites "Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60 962688 !

Reste la question : peuvent-ils célébrer partout dans le monde ? Je suppose que oui à moins que j'aie raté un autre épisode !

Via Crucis (dépassée par les évennements affraid !)
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Message  ROBERT. Dim 06 Sep 2009, 3:01 pm

Via Crucis a écrit:
Reste la question : peuvent-ils célébrer partout dans le monde ? Je suppose que oui à moins que j'aie raté un autre épisode !

Via Crucis (dépassée par les évennements affraid !)

Ne vous faites pas chère amie, Very Happy cet épisode s'en vient car:
par Carolus.Magnus.Imperator. le Dim 6 Sep - 14:32

Je reviendrai un peu plus tard au sujet du canon 883
.
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Message  ROBERT. Dim 06 Sep 2009, 3:03 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Je ne dis pas que les prêtres mexicains sont excommuniés !

Relisez le fil au complet et attentivement ...

Si je comprends bien CMI, vous parlez des prêtres catholiques excommuniés, sans parler le moins du monde des prêtres mexicains ? Question
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 06 Sep 2009, 4:33 pm

ROBERT. a écrit:
Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Je ne dis pas que les prêtres mexicains sont excommuniés !

Relisez le fil au complet et attentivement ...

Si je comprends bien CMI, vous parlez des prêtres catholiques excommuniés, sans parler le moins du monde des prêtres mexicains ? Question

Le canon 2261 avait été évoqué afin de démontrer l'intention du législateur.

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Message  ROBERT. Dim 06 Sep 2009, 5:02 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
ROBERT. a écrit:
Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Je ne dis pas que les prêtres mexicains sont excommuniés !

Relisez le fil au complet et attentivement ...

Si je comprends bien CMI, vous parlez des prêtres catholiques excommuniés, sans parler le moins du monde des prêtres mexicains ? Question

Le canon 2261 avait été évoqué afin de démontrer l'intention du législateur.


Merci CMI. Wink
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Message  Diane + R.I.P Dim 06 Sep 2009, 6:01 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Je reviendrai un peu plus tard au sujet du canon 883.

Nous vous attendons avec impatience, cher ami! Very Happy
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Message  ROBERT. Dim 06 Sep 2009, 6:08 pm

Diane a écrit:
Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Je reviendrai un peu plus tard au sujet du canon 883.

Nous vous attendons avec impatience, cher ami! Very Happy

idem... Wink
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Dim 06 Sep 2009, 9:22 pm

Au sujet du canon 883

Je vais exposer ce que les canonistes en disent :


Can. 883

§ 1 Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu’ils aient reçu normalement la faculté d’entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l’Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l’Ordinaire d’un port d’escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s’arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.

§ 2 Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n’importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu’il est descendu pour peu de temps à terre; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l’Ordinaire du lieu.

Ce canon stipule donc que le prêtre ayant reçu les facultés nécessaires pour absoudre validement, peut confesser les fidèles pendant un voyage en navire.

Le canon en question mentionne également que le prêtre peut confesser lors même qu'il serait descendu à terre pour peu de temps.

La Commission de l'interprétation du Code a même fixé la durée de cette juridiction accordée par le droit une fois le prêtre à terre.


Il a été demandé à la Commission du Code :

1. Si l'adverbe obiter dans le c. 883, § 2, doit s'entendre de manière à ce qu'un prêtre dûment pourvu des facultés pour les confessions conformément au § 1 du même canon, pouvait, aussi longtemps que le bâteau demeure au port, débarquer, et à cet endroit, dans une église ou une chapelle, entendre les confessions de ceux venant à la confesse, et les absoudre validement et licitement même des cas réservés à l'ordinaire de l'endroit, pour une journée toute entière, ou pour deux ou trois jours entiers si le bâteau demeure aussi longtemps au port.

2. Si le prêtre peut faire la même chose pour une journée entière ou pour deux ou trois jours, lorsque, pour continuer le même voyage, il doit quitter un vaisseau pour en prendre un autre, et doit attendre ce dernier au port pendant tout ce temps.

3. Si dans ces deux cas, il peut faire de la sorte au-delà de trois jours.

Réponse.

Affirmatif pour 1 et 2 ; négatif pour 3 si l'Ordinaire est facilement accessible.

AAS 16-114; Comm. du code, 20 mai, 1923 IV.

R.P. Woywod, A PRACTICAL COMMENTARY ON THE CODE OF CANON LAW, t. I. p. 431 a écrit:

... si le bâteau s'arrête à un quelconque port et que le prêtre débarque, il peut entendre les confessions à terre de tous ceux voulant se confesser à lui, même si le bâteau s'arrête pour deux ou trois jours entiers.

Notons quand même que le canon ainsi que le décret de la Commission du Code aborde le cas du prêtre débarquant du navire uniquement pour des escales pendant le voyage et ne semble pas aborder le cas du prêtre arrivant effectivement à destination, ce qui nous laisse un peu avec quelques Question ...

Par contre, Cance évoque une restriction :

Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE commentaire succinct et pratique, t. 2, p. 326 a écrit:

(c. 883) Voyage sur mer. - Tous les prêtres qui voyage sur mer ont une juridiction spéciale déléguée par le droit commun. Pourvu qu'ils soient déjà en voyage ... Il faut que le voyage soit déjà commencé et ne soit pas terminé ; il s'agit d'un vrai voyage, qu'elle qu'en soit la durée, et non d'une promenade, d'une partie de plaisir, etc.

Que veut dire cet extrait de Cance ? Cela veut-il dire que le canon 883 ne couvre pas le cas des prêtres mexicains puisque le voyage n'est même pas encore commencé et qu'il serait déjà terminé lorsque serait venu le temps d'absoudre ? Serait-ce afin d'éviter qu'un prêtre décide de monter sur un bâteau afin d'aller confesser là où il le veut exactement comme l'avait noté notre ami Rosalmonte ?

Rosalmonte a écrit:Votre interprétation du canon et du motu proprio n'est, selon moi, pas correcte, car le texte dit qu'un prêtre peut confesser en bateau et en avion, mais pas qu'il faille provoquer ou attendre un tel voyage...uniquement dans le but de se confesser...

Ce canon s'applique-t-il au voyage des prêtres mexicains ? pouvons-nous invoquer le canon 209 dans un tel cas ? Encore quelques Question ...

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Message  ROBERT. Dim 06 Sep 2009, 9:28 pm

.

Vous êtes un homme de parole, IMPERATOR, cher ami; celà vous honore mon ami.. Wink
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Message  gabrielle Lun 07 Sep 2009, 8:29 am

Merci CMI pour le canon 883.

Pie XII l'a étendue au voyage en avion aussi.

Dons, si un abbé mexicain était invité à Laval pour une visite, et qu'il faisait escale à Montréal,( il n'a pas le choix, il n'y a plus d'aéroport à Laval,(Mirabel) il doit donc continuer son voyage par un autre moyen de transport) les fidèles de Montréal pourrait profiter de cette escale pour se confesser, puisque sa destination est Ville Laval... Question
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 07 Sep 2009, 8:42 am

gabrielle a écrit:Merci CMI pour le canon 883.

Pie XII l'a étendue au voyage en avion aussi.

Dons, si un abbé mexicain était invité à Laval pour une visite, et qu'il faisait escale à Montréal,( il n'a pas le choix, il n'y a plus d'aéroport à Laval,(Mirabel) il doit donc continuer son voyage par un autre moyen de transport) les fidèles de Montréal pourrait profiter de cette escale pour se confesser, puisque sa destination est Ville Laval... Question

Au pire, demandez aux prêtres comment le droit leur accorde une juridiction Question

Ils ont peut-être quelque chose qui pourrait nous éclairer ...

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Message  gabrielle Lun 07 Sep 2009, 8:52 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
gabrielle a écrit:Merci CMI pour le canon 883.

Pie XII l'a étendue au voyage en avion aussi.

Dons, si un abbé mexicain était invité à Laval pour une visite, et qu'il faisait escale à Montréal,( il n'a pas le choix, il n'y a plus d'aéroport à Laval,(Mirabel) il doit donc continuer son voyage par un autre moyen de transport) les fidèles de Montréal pourrait profiter de cette escale pour se confesser, puisque sa destination est Ville Laval... Question

Au pire, demandez aux prêtres comment le droit leur accorde une juridiction Question

Ils ont peut-être quelque chose qui pourrait nous éclairer ...

Je dois dire franchement, que pour moi cela ne me pose pas de problème de conscience....

Explication du canon 2366

Chanoine Naz, T IV, liv V n°1250 pages 770;771 a écrit:

Pour chacun de ces délits, une imputabilité complète est requise.

1° Entendre des confessions sans juridiction.

Le délit est inexistant quand l'Église permet de confesser ( can. 882;883) Si où la juridiction est l'objet d'un doute positif et probable ( can. 209) Si un prêtre , certain de ne pas avoir la juridiction, se met au confessionnal en s'appuyant sur l'erreur commune, qu'en est-il? S'il le fait pour une raison grave ( un grand nombre de pénitents à absoudre une veille de fête…etc) il est dans son droit. Mais sans raison de ce genre? Il commet le délit, disent plusieurs commentateurs du Code: il sait qu'il n'a pas juridiction; cette juridiction n'est supplée par l'Église qu'en vue du bien commun, non pour la commodité du prêtre ou de quelques personnes. Ainsi avaient pensé autrefois Suarez et Lugo (2). Quelques auteurs sont pourtant moins sévères: quand le prêtre est certain que la juridiction va lui être suppléée, doit-il se juger sans juridiction? La solution du moins ne parait pas assez évidente pour que le prêtre, qui utiliserait l'erreur commune, pèche avec la pleine imputabilité nécessaire pour commettre ce délit.

2 Capello., op. cit., n 542 et 544


Chanoine Naz. T I. Liv II. Pages 358;359;360;361 a écrit:

Canon 209

En cas d'erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l'Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu'interne.(1)

(…)3° Le doute positif est celui qui est fondé sur des raisons positives non sur la simple ignorance; il est dit probable si ces raisons ont du poids. Il suffit que ce doute soit particulier à celui qui examine prudemment la question; il ne faut pas qu'il soit publiquement discuté entre les auteurs ( dubium portant, non publicum)

(…)5° a) Le prêtre conscient de son défaut de juridiction peut-il se prévaloir de l'erreur commune pour faire des actes de juridiction?

La réponse dépend de la possibilité de détromper les fidèles et de l'utilité pour ceux-ci de pouvoir recourir à la juridiction putative. Si par exemples, les fidèles comptent et désirent légitimement avoir un confesseur ( soit ordinaire, soit extraordinaire), qui ferait défaut sans le recours au can.209, le confesseur peut et doit même se mettre à la disposition des fidèles en profitant de sa juridiction due à la suppléance de l'Église…

b) Les fidèles au courant de l'erreur commune, peut-il recourir à la juridiction du prêtre, qui ne la possède que par la suppléance de l'Église?

Quant à la validité de l'acte, il n'y a pas de doute. L'Église supplée pour tous ceux qui s'adressent au prêtre en cas d'erreur commune. Quant à la licéité de ce recours, tout motif raisonnable suffit, à notre avis, pour que le fidèle, même au courant de la situation, fasse appel à cette juridiction. Puisque l'Église supplée, le fidèle peut profiter de la situation créée malgré lui, même s'il est informé de l'absence de juridiction.

6° Le can 209: L'Église supplée, c'est-à-dire elle rend directement valable l'acte, qui par défaut de concession normale de juridiction eût été nul, sans cette suppléance. Il est clair que l'Église ne supplée par ce moyen qu'à un vice de droit ecclésiastique, non de droit naturel ou divin, non pas par ex, dans le cas où celui qui agit ne serait pas prêtre.(1)

1.S. Maskiewicz jurisdiction according to can.209, Washington,1940-A. Bride, Erreur commune et suppléance de la jurisdiction dans Revue de droit canonique, T.III (1953) ,p.278

(1) Nouvelle Rev. Théol., 1952, p. 1087

Pour moi, tout cela est clair.
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Message  Diane + R.I.P Lun 07 Sep 2009, 9:11 am

Merci à CMI pour sa très intéressante démonstration! Very Happy

Mais pour moi, en ces temps apocalyptiques et avec tous les exemples que l’Église nous donne en temps de persécution, je n’aurais aucun problème à me confesser à ces deux prêtres de l’Église Catholique!
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Message  Louis Lun 07 Sep 2009, 9:49 am

Merci, cher CMI pour le C. 883.

Pour moi, c'est très clair aussi.

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Message  ROBERT. Lun 07 Sep 2009, 11:04 am

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
gabrielle a écrit:Merci CMI pour le canon 883.

Pie XII l'a étendue au voyage en avion aussi.

Dons, si un abbé mexicain était invité à Laval pour une visite, et qu'il faisait escale à Montréal,( il n'a pas le choix, il n'y a plus d'aéroport à Laval,(Mirabel) il doit donc continuer son voyage par un autre moyen de transport) les fidèles de Montréal pourrait profiter de cette escale pour se confesser, puisque sa destination est Ville Laval... Question

Au pire, demandez aux prêtres comment le droit leur accorde une juridiction Question

Ils ont peut-être quelque chose qui pourrait nous éclairer ...

Dites-moi si je comprends bien les canons et les commentaires:


Des gens sont parfaitement libres d’inviter un prêtre du Mexique pour une visite chez eux, sans que quiconque en prenne ombrage, et pour

une raison qui les regarde…


Le changement de moyen de transport, durant son voyage, ne me cause non plus aucun problème, le gros bons sens aidant; par ailleurs, son

voyage ne se termine pas à Laval, mais bien quand il sera retourné et revenu chez lui. En retournant au Mexique, il remprunte le transport

automobile, jusqu’à l’aéroport à Montréal; si des fidèles, par exemple, n’ont pas eu la chance de le voir pour les confessions la première fois, le

prêtre peut donc les y entendre en s’en retournant au Mexique, avant de prendre l’avion, et ainsi de suite…



Par contre, cher CMI, je ne vois pas très bien ce que les prêtres du Mexique auraient de plus, outre les canons déjà cités et commentés, pour

nous éclairer. Est-ce que je me trompe ?
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Message  gabrielle Lun 07 Sep 2009, 5:35 pm

et ainsi de suite.... Wink
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Message  Louis Lun 07 Sep 2009, 5:38 pm

gabrielle a écrit:et ainsi de suite.... Wink

Wink

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Message  Arthur Lun 07 Sep 2009, 9:21 pm

Merci CMI d'avoir pris le temps pour ces recherches.

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"Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60 Empty Re: "Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60

Message  Monique Lun 07 Sep 2009, 9:46 pm

Diane a écrit:Merci à CMI pour sa très intéressante démonstration! Very Happy

Mais pour moi, en ces temps apocalyptiques et avec tous les exemples que l’Église nous donne en temps de persécution, je n’aurais aucun problème à me confesser à ces deux prêtres de l’Église Catholique!

IDEM pour moi !!!
Monique
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"Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60 Empty Re: "Cette doctrine est dure ! Qui peut l'écouter ?" St. Jean VI, 60

Message  Arthur Mer 09 Sep 2009, 8:19 am

Supposons une persécution et que nous, catholiques, nous sommes exilés sur une île éloignée. Un de ces prêtres mexicains pour nous réconforter se joint à nous. Qui d'entre nous refuserait les sacrements sous prétexte qu'il n'a pas juridiction sur cette île ? Pas moi.

Arthur

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