La monition et la peine latae sententiae.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 16 Juin 2009, 9:37 am

On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?

Afin d'y répondre, voyons le droit canon :

Can. 2217

§ 1 La peine est dite:

[...]

Latae sententiae si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Latae sententiae signifie tout simplement sentence portée d'avance. Seule l'Église catholique connaît ce genre de peine.

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:

Can. 2217, § 1, 2° Est Latae sententiae une peine déterminée par la loi ou le précepte, de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae, la peine qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

[...]

La peine latae sententiae est propre au droit canonique. (On verrait quelque chose d'analogue dans le cas de celui qui a pénétré dans la propriété d'autrui malgré la menace de pièges à loup et s'est fait prendre au piège.)


Voilà donc de quoi consiste la peine dite latae sententiae.

Cela étant précisé, passons toute de suite au sujet de ce post, soit la monition canonique.

Qu'est-ce la monition canonique ?

Allons cogner à la porte de Naz, et demandons-lui.

M. le chanoine Naz, qu'est-ce que la monition canonique ? Very Happy

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t.VI, col. 938-939 a écrit:

La monition dont parle le Code est un avertissement adressé par l'Ordinaire au chrétien, clerc ou laïque, qui se trouve dans l'occasion prochaine de commetre un délit, ou sur qui pèse, après enquête, un soupçon grave de culpabilité (can. 1946 § 2, 2°; 2307).

C'est donc à juste titre que la monition est mentionnée au l. V du Code sous le titre : Des remèdes pénaux. Elle est en effet un remède préventif, en tant qu'elle est adressée à quelqu'un dont la culpabilité n'est pas démontrée, et qu'elle tend à empêcher de commetre l'infraction caractérisée.

Merci M. le chanoine Very Happy , voilà qui est clair. La monition canonique est un remède pénal visant à empêcher quelqu'un de commettre une infraction. Il s'agit effectivement d'un remède préventif !

Mais j'y pense, la monition canonique, étant un remède PRÉVENTIF, peut-elle empêcher une peine latae sententiae (sentence portée d'avance) de tomber une fois l'infraction commise ???

Interrogeons donc notre ami très sage, le droit canon :

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.

Notre ami le droit canon stipule que la censure ferendae sentenitae ne tombe qu'après quelques vaines monitions, mais il rajoute, au sujet des censures latae sententiae, que celles-ci tombent aussitôt la loi transgressée.

Mmmm... Question On voit ici que le droit canon évoque la nécessité de la monition canonique pour encourir une censure ferendae sententiae, mais nullement pour ce qui concerne la latae sententiae...

Explicitons un peu donc...

Allons cogner à la porte du R.P. Augustine.

R.P. Augustine, pourriez-vous élaborer un peu sur le canon 2242 et de la monition canonique ? Very Happy

R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

R.P. Augustine, nous en demandions pas tant ! Laughing

Ainsi, une peine latae sententiae renferme elle-même la monition, conséquemment, nul besoin d'une quelconque monition canonique pour encourir ce genre de peine !!!

Allons cogner à une autre porte...

Chanoine Bareille, CODE DU DROIT CANONIQUE, p.586-587, ° 557 a écrit:

Relativement aux censures latae sententiae, la transgression de la loi ou précepte, auxquels est annexée une peine latae sententiae, suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monitions. c. 2242, § 2.

Wow ! :twisted:

La simple transgression de la loi suffit pour constituer la contumace parce que la loi sert déjà de monition !

M. le chanoine Naz, grand canoniste, êtes-vous d'accord avec ce genre d'affirmation ?

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. IV, p.629, °995 a écrit:Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir (monition) qu'on encourt une censure latae sententiae; donc, en commettant le délit, on est contumace et l'on encourt effectivement la censure.

Merci M. le chanoine ! Very Happy



Ah ! Voilà maintenant le R.P. Matthew Ramstein, canoniste américain, voulant rajouter quelque chose à propos du canon 2306 :

Can. 2306

Les remèdes pénaux sont:
La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.

Allez-y R.P. Ramstein, votre magnifique science canonique ne nous sera point néfaste, loin de là !!!

R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu'une peine ferendae sententiae. Ils sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.


Chow amigos ! Very Happy

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Message  Diane + R.I.P Mar 16 Juin 2009, 9:59 am

À force de cogner ainsi à toutes les portes, vous allez les défoncer Laughing
La monition et la peine latae sententiae. 5

Merci pour ces textes très instructifs et très bien expliqués Laughing

La monition et la peine latae sententiae. 2Chow amigos !
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 16 Juin 2009, 10:11 am

La monition et la peine latae sententiae. Porte-defoncee-par-un

Laughing Laughing Laughing

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Message  Diane + R.I.P Mar 16 Juin 2009, 10:13 am

Laughing Laughing
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Message  gabrielle Mar 16 Juin 2009, 10:22 am

Un mythe, vous venez en quelques lignes et beaucoup de travail de faire sauter littéralement un des mythes des Tradouilles. bom

Une de leur justification les plus chères, la fameuse MONITION que seule une AUTORITÉ pourrait portée sur les hérétiques de tout genre qui trainent à Rome et dans les chapelles tradis.

Muchas gratias mi amigo Cool
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Message  Diane + R.I.P Mar 16 Juin 2009, 10:58 am

Je replace votre bon travail en avant cher Carolus cheers

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?

Afin d'y répondre, voyons le droit canon :

Can. 2217

§ 1 La peine est dite:

[...]

Latae sententiae si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Latae sententiae signifie tout simplement sentence portée d'avance. Seule l'Église catholique connaît ce genre de peine.

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:

Can. 2217, § 1, 2° Est Latae sententiae une peine déterminée par la loi ou le précepte, de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae, la peine qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

[...]

La peine latae sententiae est propre au droit canonique. (On verrait quelque chose d'analogue dans le cas de celui qui a pénétré dans la propriété d'autrui malgré la menace de pièges à loup et s'est fait prendre au piège.)


Voilà donc de quoi consiste la peine dite latae sententiae.

Cela étant précisé, passons toute de suite au sujet de ce post, soit la monition canonique.

Qu'est-ce la monition canonique ?

Allons cogner à la porte de Naz, et demandons-lui.

M. le chanoine Naz, qu'est-ce que la monition canonique ? Very Happy

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t.VI, col. 938-939 a écrit:

La monition dont parle le Code est un avertissement adressé par l'Ordinaire au chrétien, clerc ou laïque, qui se trouve dans l'occasion prochaine de commetre un délit, ou sur qui pèse, après enquête, un soupçon grave de culpabilité (can. 1946 § 2, 2°; 2307).

C'est donc à juste titre que la monition est mentionnée au l. V du Code sous le titre : Des remèdes pénaux. Elle est en effet un remède préventif, en tant qu'elle est adressée à quelqu'un dont la culpabilité n'est pas démontrée, et qu'elle tend à empêcher de commetre l'infraction caractérisée.

Merci M. le chanoine Very Happy , voilà qui est clair. La monition canonique est un remède pénal visant à empêcher quelqu'un de commettre une infraction. Il s'agit effectivement d'un remède préventif !

Mais j'y pense, la monition canonique, étant un remède PRÉVENTIF, peut-elle empêcher une peine latae sententiae (sentence portée d'avance) de tomber une fois l'infraction commise ???

Interrogeons donc notre ami très sage, le droit canon :

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.

Notre ami le droit canon stipule que la censure ferendae sentenitae ne tombe qu'après quelques vaines monitions, mais il rajoute, au sujet des censures latae sententiae, que celles-ci tombent aussitôt la loi transgressée.

Mmmm... Question On voit ici que le droit canon évoque la nécessité de la monition canonique pour encourir une censure ferendae sententiae, mais nullement pour ce qui concerne la latae sententiae...

Explicitons un peu donc...

Allons cogner à la porte du R.P. Augustine.

R.P. Augustine, pourriez-vous élaborer un peu sur le canon 2242 et de la monition canonique ? Very Happy

R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

R.P. Augustine, nous en demandions pas tant ! Laughing

Ainsi, une peine latae sententiae renferme elle-même la monition, conséquemment, nul besoin d'une quelconque monition canonique pour encourir ce genre de peine !!!

Allons cogner à une autre porte...

Chanoine Bareille, CODE DU DROIT CANONIQUE, p.586-587, ° 557 a écrit:

Relativement aux censures latae sententiae, la transgression de la loi ou précepte, auxquels est annexée une peine latae sententiae, suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monitions. c. 2242, § 2.

Wow ! :twisted:

La simple transgression de la loi suffit pour constituer la contumace parce que la loi sert déjà de monition !

M. le chanoine Naz, grand canoniste, êtes-vous d'accord avec ce genre d'affirmation ?

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. IV, p.629, °995 a écrit:Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir (monition) qu'on encourt une censure latae sententiae; donc, en commettant le délit, on est contumace et l'on encourt effectivement la censure.

Merci M. le chanoine ! Very Happy



Ah ! Voilà maintenant le R.P. Matthew Ramstein, canoniste américain, voulant rajouter quelque chose à propos du canon 2306 :

Can. 2306

Les remèdes pénaux sont:
La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.

Allez-y R.P. Ramstein, votre magnifique science canonique ne nous sera point néfaste, loin de là !!!

R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu'une peine ferendae sententiae. Ils sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.


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Message  ROBERT. Mar 16 Juin 2009, 2:06 pm

.

cheers cher IMPERATOR... L'admonition que vous venez de faire à ces chers tradouilles à propos de leur monition leur servira-t-elle d'admonestation ? Comme vous le dites si bien, leur "baloone" vient de peter...! clown Je me dois également de remettre en bonne place votre excellent travail: on ne citera jamais assez le Droit Canon...



Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?

Afin d'y répondre, voyons le droit canon :

Can. 2217

§ 1 La peine est dite:

[...]

Latae sententiae si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Latae sententiae signifie tout simplement sentence portée d'avance. Seule l'Église catholique connaît ce genre de peine.

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:

Can. 2217, § 1, 2° Est Latae sententiae une peine déterminée par la loi ou le précepte, de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae, la peine qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

[...]

La peine latae sententiae est propre au droit canonique. (On verrait quelque chose d'analogue dans le cas de celui qui a pénétré dans la propriété d'autrui malgré la menace de pièges à loup et s'est fait prendre au piège.)


Voilà donc de quoi consiste la peine dite latae sententiae.

Cela étant précisé, passons toute de suite au sujet de ce post, soit la monition canonique.

Qu'est-ce la monition canonique ?

Allons cogner à la porte de Naz, et demandons-lui.

M. le chanoine Naz, qu'est-ce que la monition canonique ? Very Happy

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t.VI, col. 938-939 a écrit:

La monition dont parle le Code est un avertissement adressé par l'Ordinaire au chrétien, clerc ou laïque, qui se trouve dans l'occasion prochaine de commetre un délit, ou sur qui pèse, après enquête, un soupçon grave de culpabilité (can. 1946 § 2, 2°; 2307).

C'est donc à juste titre que la monition est mentionnée au l. V du Code sous le titre : Des remèdes pénaux. Elle est en effet un remède préventif, en tant qu'elle est adressée à quelqu'un dont la culpabilité n'est pas démontrée, et qu'elle tend à empêcher de commetre l'infraction caractérisée.

Merci M. le chanoine Very Happy , voilà qui est clair. La monition canonique est un remède pénal visant à empêcher quelqu'un de commettre une infraction. Il s'agit effectivement d'un remède préventif !

Mais j'y pense, la monition canonique, étant un remède PRÉVENTIF, peut-elle empêcher une peine latae sententiae (sentence portée d'avance) de tomber une fois l'infraction commise ???

Interrogeons donc notre ami très sage, le droit canon :

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.

Notre ami le droit canon stipule que la censure ferendae sentenitae ne tombe qu'après quelques vaines monitions, mais il rajoute, au sujet des censures latae sententiae, que celles-ci tombent aussitôt la loi transgressée.

Mmmm... Question On voit ici que le droit canon évoque la nécessité de la monition canonique pour encourir une censure ferendae sententiae, mais nullement pour ce qui concerne la latae sententiae...

Explicitons un peu donc...

Allons cogner à la porte du R.P. Augustine.

R.P. Augustine, pourriez-vous élaborer un peu sur le canon 2242 et de la monition canonique ? Very Happy

R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

R.P. Augustine, nous en demandions pas tant ! Laughing

Ainsi, une peine latae sententiae renferme elle-même la monition, conséquemment, nul besoin d'une quelconque monition canonique pour encourir ce genre de peine !!!

Allons cogner à une autre porte...

Chanoine Bareille, CODE DU DROIT CANONIQUE, p.586-587, ° 557 a écrit:

Relativement aux censures latae sententiae, la transgression de la loi ou précepte, auxquels est annexée une peine latae sententiae, suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monitions. c. 2242, § 2.

Wow ! :twisted:

La simple transgression de la loi suffit pour constituer la contumace parce que la loi sert déjà de monition !

M. le chanoine Naz, grand canoniste, êtes-vous d'accord avec ce genre d'affirmation ?

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. IV, p.629, °995 a écrit:Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir (monition) qu'on encourt une censure latae sententiae; donc, en commettant le délit, on est contumace et l'on encourt effectivement la censure.

Merci M. le chanoine ! Very Happy



Ah ! Voilà maintenant le R.P. Matthew Ramstein, canoniste américain, voulant rajouter quelque chose à propos du canon 2306 :

Can. 2306

Les remèdes pénaux sont:
La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.

Allez-y R.P. Ramstein, votre magnifique science canonique ne nous sera point néfaste, loin de là !!!

R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu'une peine ferendae sententiae. Ils sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.


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Message  gabrielle Mer 17 Juin 2009, 5:33 pm

EA a écrit:
gabrielle a écrit:On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?


La suite ici

La monition et la peine latae sententiae.

A en croire cette disgression toute hérésie matérielle (toute négation même inconsciente d'une des nombreuses vérités révélées par l'Eglise est une violation de la loi de l'Eglise) entraine ipso facto l'excommunication de son auteur.

Les conséquences d'un tel "principe" sont colossalement absurdes mais ça rassure certains sédavacs dans leur position intenable.
no_ no_

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Message  gabrielle Mer 17 Juin 2009, 5:35 pm

Rosalmonte a écrit:Non EA, toute hérésie entraine bel et bien l'excommunication de son auteur. Mais l'hérésie comporte, pour être qualifiée, des conditions, dont l'une de celles-là est la pertinacité.

Vous êtes amateur de la valse, vous, non? On tourne en rond, à la fin on est bien fatigué, mais on n'est pas plus avancé qu'au départ.

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=34570&mforum=lelibreforumcat#34570
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Message  gabrielle Mer 17 Juin 2009, 5:37 pm

EA a écrit:
gabrielle a écrit: monition canonique.

La monition ne viendra pas d'abord parce que le Saint Siège ne peut être jugé par personne. (Prima Sedes a nemine judicatur)

Combien de temps, combien de papes, entre la faute du pape d'Honorius et sa condamnation par l'Eglise ?

...

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Message  gabrielle Mer 17 Juin 2009, 5:42 pm

EA, une deuxième lecture est de mise, il me semble que quelque chose vous échappe Shocked

Si les cours à distance ne vous conviennent pas, inscrivez-vous pour une session... cheers
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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 8:38 am

EA a écrit:
Rosalmonte a écrit:
Je suis d'accord avec vous pour la pertinacité.
Mais l'hérésie matérielle est pourtant une violation de loi, n'est ce pas ?
Cette violation de la loi est l'une des plus grave en principe après l'apostasie.

Eh bien analysez les conditions de réalisation de l'hérésie matérielle et tirez les conclusions qui s'imposent...

Si je m'appuie sur la disgression citée, peu importe les conditions de la réalisation, il importe seulement que la loi soit violée.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=34584&mforum=lelibreforumcat#34584
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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 8:39 am

Rosalmonte a écrit:Eh bien, pour Untel, on voit clairement qu'il se bat en duel, ergo excommunication;

et pour Unautre, on voit clairement qu'il apostasie, ergo excommunication.

http://www.phpbbserver.com/lelibreforumcat/viewtopic.php?p=34590&mforum=lelibreforumcat#34590
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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 8:40 am

invité a écrit:.

Cher EA, permettez-moi une digression:


R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 8:41 am

Collectionneur de trolls a écrit:
invité a écrit:.

Cher EA, permettez-moi une digression:


R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

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Un perroquet de plus... Rien qu'à la typographie et à l'orthographe, on en reconnaît sans peine la provenance... Bienvenue au café du commerce de la théologie, mon cher Robert !

:Luern

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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 8:42 am

Il s'en suit un longue disgression sur le Pape Honorius


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Message  Diane + R.I.P Jeu 18 Juin 2009, 8:55 am

Collectionneur de trolls a écrit: Un perroquet de plus... Rien qu'à la typographie et à l'orthographe, on en reconnaît sans peine la provenance... Bienvenue au café du commerce de la théologie, mon cher Robert !

Tiens, si ce n’est pas Martin qui vient troller un peu.

Toujours aussi édifiants vos arguments.

On vous cite R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 et vous nous rétorquez dans une profonde sagesse doctrinale : Un perroquet de plus..

Mais sur le fond , rien, nada

No No No Collection à venir: les inepties que vous dites dans une journée, je suis certaine que votre collection va monter vite...
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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 10:11 am

gabrielle a écrit:Messieurs, le sujet de ce dossier est-il le pape Honorius ?


C'est bête je ne l'avais pas remarqué.


Quoique ne fréquentant pas les confessionnaux à absolution invalide, tout de même il me reste encore assez de mémoire, ce qui semble vous faire défaut.

Ne pouvant penser une mauvaise foi de votre part, j'en déduis deux choses

1° Les prêtres que vous fréquentez sont muet

2° Vous êtes sourds

L'absolution

Le prêtre dit d'abord:

Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen.

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de vos péchés. Amen

Il ajoute , prononçant en juge la sentence d'absolution

Dominus noster Jesus Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, et interdicit, in quantum possum, et tu indiges.

Deinde ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Ce qui veut dire

Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve; et moi, par son autorité, je vous délie de tout lien d'excommunication et d'interdit, autant que je le peux et que vous en avez besoin.

Puis je vous absous de vos péchés, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Suit ensuite la prière finale

Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous aurez fait de bon et tout ce que vous aurez supporté de pénible, vous soient appliqués pour la rémission des péchés, l'accroissement de la grâce et la récompense de la vie éternelle. Amen.

1.Est-ce que cela s'adresse à quelqu'un qui a vue débarquer le Saint Office dans son salon?

2.Ou à quelqu'un qui sans le savoir est sous le coup d'une sentence?

Si on répond 1... la formule est idiote et inutile

Si on répond 2 la formule est tout à fait cohérente avec les nombreux canonistes cités et qui sont unanimes... par le fait même avec la Loi de la Sainte Église.

Les questions de Rosalmonte, demandent des réponses, je les trouve tout à fait dans le mille
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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 10:13 am

gabrielle a écrit:
EA a écrit:
gabrielle a écrit:

Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve; et moi, par son autorité, je vous délie de tout lien d'excommunication et d'interdit, autant que je le peux et que vous en avez besoin.



Ca s'adresse à ceux qui sont frappés d'excommunication et que le prêtre peut absoudre de cette peine.



Rosalmonte a écrit:Les questions de Rosalmonte, demandent des réponses, je les trouve tout à fait dans le mille

Ca ne m'étonne pas de vous et vos silences embarrassés comme de ceux de l'abbé Zins. On vous écoute donc...no_ no_

En revanche, je vois que les 5 miennes demeurent sans réponses.
:Luern

On dirait avec votre dernier argument que vous tenez, contre toute vraisemblance, que tous les hérétques matériels sont frappés ipso facto de la peine d'excommunication. Me trompé je ?
:margot :margot :margot :margot :Luern

EA, je viens juste de vous répondre...

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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 10:51 am

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime .

CMI est-ce que nos amis du LFC sont à ce point myope, il va falloir tout leur expliquer... j'ai pris une de vos citations au hasard..

à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime

Si je comprends bien, le coupable pour être excusé, est-ce que l'ignorance non coupable ( disons d'une vérité de foi) serait de soi un excuse ?
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 18 Juin 2009, 2:05 pm

gabrielle a écrit:Si je comprends bien, le coupable pour être excusé, est-ce que l'ignorance non coupable ( disons d'une vérité de foi) serait de soi un excuse ?

Pour l'ignorance non coupable, il faut consulter le canon 2202 § 1.

Can. 2202

§ 1 La violation d’une loi ignorée n’est aucunement imputable si l’ignorance n’est pas coupable; dans le cas contraire, l’imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l’ignorance.

§ 2 L’ignorance de la peine seule ne supprime pas l’imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.

§ 3 Ce qui est dit de l’ignorance s’applique aussi à l’inadvertance et à l’erreur.

L'ignorance non coupable immunise effectivement le délinquant. Toutefois, cette ignorance n'est pas présumée (quoiqu'elle l'est généralement pour les femmes et les enfants, voir Jombart can. 16), elle doit donc être prouvée (can. 16, 2200).

R.P. Woywod, PRATICAL COMMENTARY ON THE CODE OF CANON LAW, t.II, p.428 a écrit:

Canon 2242

[...]

La violation doit être grave pour que l'on soit puni par une censure, et la gravité est jugée par l'acte externe, et non par la disposition intérieure de l'esprit. Si l'acte externe viole la loi sérieusement, la culpabilité est présumée dans le for externe jusqu'à ce que l'excuse de toute culpabilité grave soit prouvée (cfr. canon 2200).

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 18 Juin 2009, 4:43 pm

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
gabrielle a écrit:Si je comprends bien, le coupable pour être excusé, est-ce que l'ignorance non coupable ( disons d'une vérité de foi) serait de soi un excuse ?

Pour l'ignorance non coupable, il faut consulter le canon 2202 § 1.

Can. 2202

§ 1 La violation d’une loi ignorée n’est aucunement imputable si l’ignorance n’est pas coupable; dans le cas contraire, l’imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l’ignorance.

§ 2 L’ignorance de la peine seule ne supprime pas l’imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.

§ 3 Ce qui est dit de l’ignorance s’applique aussi à l’inadvertance et à l’erreur.

L'ignorance non coupable immunise effectivement le délinquant. Toutefois, cette ignorance n'est pas présumée (quoiqu'elle l'est généralement pour les femmes et les enfants, voir Jombart can. 16), elle doit donc être prouvée (can. 16, 2200).

R.P. Woywod, PRATICAL COMMENTARY ON THE CODE OF CANON LAW, t.II, p.428 a écrit:

Canon 2242

[...]

La violation doit être grave pour que l'on soit puni par une censure, et la gravité est jugée par l'acte externe, et non par la disposition intérieure de l'esprit. Si l'acte externe viole la loi sérieusement, la culpabilité est présumée dans le for externe jusqu'à ce que l'excuse de toute culpabilité grave soit prouvée (cfr. canon 2200).

On peut consulter également le canon 2218 § 2...

Can. 2218

§ 1 Il faut garder une équitable proportion entre les peines à décerner et le délit, en tenant compte de l’imputabilité, du scandale et du dommage causé. On doit donc avoir égard non seulement à l’objet et la gravité de la loi, mais encore à l’âge, à la science, à l’éducation, au sexe, à la condition, à l’état mental du délinquant, à la dignité de la personne offensée par le délit, ou qui l’a commis, à la fin que le coupable s’est proposée, au temps et au lieu de l’acte délictueux; on cherchera si le délinquant n’a pas agi sous le coup de la passion ou d’une crainte grave, s’il ne s’est pas repenti de sa faute et ne s’est pas appliqué à en écarter les fâcheux effets et d’autres points du même genre.

§ 2 Ce qui excuse non seulement de toute imputabilité, mais d’imputabilité grave, excuse pareillement de toute peine latae ou ferendae sententiae, et même au for externe
si l’excuse est établie pour ce for.

§ 3 Les injures mutuelles se compensent, à moins que l’une des parties ne doive être condamnée à cause de l’injure plus grave qu’elle a faite; la peine est diminuée s’il y a lieu.

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 5:15 pm

Merci CMI pour votre réponse.

Donc,.il serait assez difficile d'appliquer ces canons à Ratzinger et cie Very Happy
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Message  ROBERT. Jeu 18 Juin 2009, 5:54 pm

.

Merci chère amie pour vos recherches et si je comprends bien, ratz n'a aucune excuse qui pourrait le disculper et qu'il a donc agi en toute connaissance de cause ?
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Message  gabrielle Jeu 18 Juin 2009, 6:19 pm

ROBERT. a écrit:.

Merci chère amie pour vos recherches et si je comprends bien, ratz n'a aucune excuse qui pourrait le disculper et qu'il a donc agi en toute connaissance de cause ?

Voilà, et vlan le pape materialiter/formaliter.

Et vlan! le pape de la Frat.

Et vlan! le pape de tous ceux qui refusent de voir la vérité

Et vlan! Ceux qui sur les places publiques, se pêtent les bretelles de leurs connaissances et qui nient toutes la loi de l'Église.

Notre-Seigneur à dit que Ses paroles ne passeront point.

"parce que vous dites je vois, votre péché demeure"
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