Le Saint Concile de Trente

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Message  Louis Lun 10 Fév 2014 - 11:40

Pour précautionner les fidèles contre les mauvaises doctrines,
Pie IV approuve le catalogue ou index des livres prohibés,
avec les dix règles à suivre en cette matière.
Sixte-Quint complète la mesure en instituant la congrégation de l’Index.


(suite)
« IV. Comme il est d'expérience, que; si l'on permet indifféremment et sans discrétion la Bible en langue vulgaire, il en résulte plus de mal que de bien, à cause de la témérité des hommes, on s'en tiendra sur cet article au jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur, en sorte que , de l'avis du curé ou du confesseur; ils pourront accorder la lecture de la Bible, traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques, aux personnes qu'ils jugeront pouvoir tirer de cette lecture non aucun préjudice, mais une augmentation de foi et de piété; elles auront cette faculté par écrit. Celui qui aura la présomption de les lire sans cette faculté ne pourra être absous de ses péchés qu'il n'ait rendu la Bible à l'évêque. Quant aux libraires qui vendront ou procureront d'une autre manière des Bibles en langue vulgaire à des personnes qui n'ont pas la permission susdite, ils en perdront le prix, qui sera converti par l'évêque en œuvres pies, et subiront d'autres peines au jugement de l'évêque, suivant la gravité du délit. Les réguliers ne pourront en acheter ni en lire sans avoir la permission de leurs prélats.

« V. Les livres publiés par des auteurs hérétiques où ils ne mettent rien ou presque rien du leur, mais recueillent les paroles d'autrui, comme lexiques, concordances, apophthegmes, similitudes et autres de cette nature, les évêques et les inquisiteurs les permettront, après en avoir ôté ou corrigé, avec le concile des théologiens, ce qui aurait besoin de correction.

— VI. Les livres en langue vulgaire sur les controverses entre les catholiques et les hérétiques de notre temps ne seront pas permis indifféremment à tout le monde ; mais on suivra là-dessus la même règle que pour les Bibles en  langue vulgaire. Les livres en langue vulgaire sur la bonne manière de vivre, de faire oraison, de se confesser, et autres sujets semblables, s'ils contiennent une saine doctrine, il n'y a pas de raison pour les prohiber; non plus que les sermons en langue du peuple. Que si dans quelque royaume ou province on a prohibé certains livres parce qu'ils contenaient certaines choses qu'il n'était pas expédient de laisser lire sans choix à tout le monde, si les auteurs en sont catholiques, l'évêque et l'inquisiteur pourront en permettre la lecture après qu'ils auront ont été corrigés.

— VII: Quant aux livres qui traitent, racontent ou enseignent ex professo


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Message  Louis Lun 10 Fév 2014 - 16:35

Pour précautionner les fidèles contre les mauvaises doctrines,
Pie IV approuve le catalogue ou index des livres prohibés,
avec les dix règles à suivre en cette matière.
Sixte-Quint complète la mesure en instituant la congrégation de l’Index.


(suite)
— VII: Quant aux livres qui traitent, racontent ou enseignent ex professo des choses lascives ou obscènes, comme il faut veiller non seulement à la foi, mais encore aux mœurs, qui se corrompent facilement par de semblables lectures, on les défend absolument, et ceux qui auront de ces livres seront sévèrement punis par les évêques. Pour les anciens ouvrages écrits par les païens, on les permettra, en considération de l'élégance et de la propriété des termes ; mais jamais on n'en fera de leçons aux jeunes gens.

« VIII.  Les livres dont le principal argument est bon mais où se trouvent insérées en passant certaines choses qui regardent l'hérésie ou l'impiété la divination ou la superstition, pourront être permis, quand ils auront été expurgés par des théologiens catholiques sur l'autorisation de l'inquisiteur général. Il en sera de même pour les prologues, les sommaires ou annotations ajoutés par des auteurs condamnés à des livres qui ne le sont pas ; mais dans la suite on ne les réimprimera que corrigés,

— IX. Tous les livres et écrits de géomancie, hydromancie, aéromancie, pyromancie, onomancie, chiromancie, nécromancie, ou qui contiennent des sortilèges, des maléfices, des augures, des auspices, des enchantements de l'art magique, sont absolument rejetés. Les évêques pourvoiront diligemment qu'on ne lise ou qu'on ne garde des livres, traités, tables d'astrologie judiciaire, qui, sur le futur contingent, les événements et les cas fortuits, ouïes actions qui dépendent de la volonté humaine, osent affirmer que telle ou telle chose arrivera certainement ; mais on permet les jugements et les observations naturelles, qui s'écrivent pour aider à la navigation, l'agriculture et la médecine.

«  X. Dans l'impression des livres et autres écrits on observera ce qui a été statué en la dixième session du concile de Latran, sous Léon X. Si donc à Rome on veut imprimer un livre, il sera examiné auparavant par le vicaire du souverain Pontife et le maître du sacré palais, ou par des commissaires du Pape. Dans les autres lieux l'approbation et l'examen appartiendront à l'évêque ou à un député de sa part ayant la science de l'ouvrage à imprimer, ou bien à l'inquisiteur du lieu de l'impression; ils donneront, l'approbation gratuitement, sans délai et par écrit, sous les peines portées dans le décret, à  condition qu'un manuscrit authentique du livre, signé de l'auteur, demeurera chez l'examinateur. Ceux qui publient des libelles manuscrits avant qu'ils soient examinés approuvés sont soumis aux mêmes peines que les imprimeurs, et les détenteurs tenus pour auteurs s'ils ne font connaître ces derniers. L'approbation sera mise à la tête. Des commissaires de l'évêque ou de l'inquisiteur visiteront souvent les imprimeries et les librairies pour qu'il ne s'y imprime ni ne s'y vende rien de prohibé. Tous les libraires auront un catalogue des livres en vente, signé des commissaires, et ils n'en vendront aucun sans leur permission, sous peine de perdre les livres et d'encourir d'autres peines, au jugement de l'évêque. »

La commission du concile de Trente ajoute quelques détails analogues et termine par ces: deux sentences : « Quiconque lit ou garde des livres d'hérétiques, ou des ouvrages condamnés pour hérésie ou suspicion de faux dogme, encourt aussitôt l'excommunication. Celui qui lit ou garde des livres prohibés pour d'autres motifs, outre qu'il se rend coupable de péché mortel, doit encore être sévèrement puni par les évêques 1. »

Pie IV approuva donc tout ce règlement le 24 mars 1564…

_______________________________________________________

1 Labbe, t. 14, p. 952.

A suivre : Pour conserver la santé publique dans les âmes, Pie IV confirme et Sixte-Quint complète la congrégation du Saint-Office ou de la sainte inquisition.


Dernière édition par Louis le Lun 10 Fév 2014 - 19:45, édité 1 fois (Raison : orthographe)

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Message  Louis Mar 11 Fév 2014 - 11:12

Pour conserver la santé publique dans les âmes, Pie IV confirme
et Sixte-Quint complète la congrégation du Saint-Office ou de la sainte inquisition.

Pie IV approuva donc tout ce règlement le 24 mars 1564. Vingt-quatre ans plus tard, en 1588, Sixte-Quint, complétant cette mesure, érigea une congrégation de l'Index, composée de cardinaux, pour dresser les catalogues des livres prohibés, expurger de leurs erreurs les ouvrages d'ailleurs utiles et exciter à ce travail les universités catholiques 2. Les anciens appelaient une bibliothèque, la pharmacie de l'âme ; l'idée est aussi juste que belle ; mais, comme les gouvernements de la terre veillent sur les pharmacies du corps peur qu'on n'y vende des poisons, de même et à plus forte raison l'Église doit-elle veiller sur les pharmacies des âmes. Il n'y a guère que les vendeurs de mauvaises drogues qui puissent crier contre cette vigilance  de l'autorité.

C'est encore dans le même but, pour la conservation de la santé publique dans les âmes, que fut instituée; par Paul III, confirmée par Pie IV et complétée par Sixte-Quint, la congrégation du Saint-Office ou de la sainte Inquisition, également composée de cardinaux.

Benoît XIV compléta l'ensemble…

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2 Bull. magn. t. 2, p. 669.

A suivre : Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques

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Message  Louis Mar 11 Fév 2014 - 16:20

Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements
par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques.

Benoît XIV compléta l'ensemble de ces règlements par sa constitution du 9 juillet 1753. Les règlements de ses prédécesseurs ont principalement en vue la censure des ouvrages publiés par des hérétiques ; Benoît y ajoute des règles spéciales pour examiner les ouvrages publiés par des auteurs catholiques, afin de pouvoir équitablement soit les permettre, s'il n'y a rien contre la foi et les mœurs, soit les défendre jusqu'à ce qu'on y fasse les corrections nécessaires, soit les condamner absolument.

Comme, hors de Rome et dans les diocèses particuliers, ce sont le plus souvent des ouvrages d'écrivains catholiques qu'on a lieu d'examiner, il importe beaucoup que l'on y connaisse bien et que l'on y observe de même les règles spéciales de Benoît XIV. D'abord il rappelle et confirme tous les règlements généraux des conciles et des Papes antérieurs, en particulier celui du concile de Latran et de Léon X, qui oblige l'examinateur, quand un ouvrage le mérite, d'y apposer son approbation et sa signature gratuitement et sans délai, sous peine d'excommunication. On dit qu'en certains lieux celui qui veut faire examiner un livre est obligé de déposer avant tout le prix de l'examen ; c'est sans doute par une complète ignorance des règles de l'Église que cela se fait. Quant aux règles spéciales de Benoît XIV, en voici la suite :

« Lorsque l'ouvrage d'un auteur catholique est déféré au tribunal de l'Index, le secrétaire interrogera diligemment le délateur pour quels motifs il en demande la prohibition; il parcourra lui-même le livre, non point à la légère, pour connaître si l'accusation proposée a quelque consistance.

« Il se fait aider pour cela de deux consulteurs qu'il choisira, de l'approbation du Pape ou du préfet de l'Index. Si le livre leur paraît à tous trois digne de censure, on choisira de la même manière que dessus un rapporteur capable de porter un jugement de l'ouvrage, comme expert dans la matière qu'il traite. Il rapportera ses observations par écrit avec l'indication des pages où se trouve chacune des choses qu'il censure. Son rapport sera discuté dans une assemblée de six consulteurs choisis, à laquelle assisteront toujours le maître du sacré palais et le secrétaire de l'Index, qui inscrira sur un registre les avis des consulteurs et les enverra à la congrégation des cardinaux avec la censure du rapporteur. Les cardinaux prononceront sur la controverse ; si c'est pour la proscription du livre ou sa correction, le secrétaire en fera le rapport au Pape, pour demander son assentiment.

« Toutes les fois qu'il s'agit du livre d'un auteur catholique…

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Message  Louis Mer 12 Fév 2014 - 11:50

Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements
par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques.

(suite)

« Toutes les fois qu'il s'agit du livre d'un auteur catholique, d'une réputation intacte et d'un nom illustre, soit pour des livres déjà publiés, soit pour celui-là même que l'on examine et qu'il faille proscrire, on aura devant les yeux la coutume, reçue depuis longtemps, de prohiber le livre avec cette clause jusqu'à ce qu'il soit corrigé, si cette clause peut avoir lieu. Le livre ainsi proscrit conditionnellement, on ne publiera point le décret tout de suite ; mais, si l'auteur ou son représentant le demande, on lui communiquera l'affaire et on lui indiquera ce qui est à supprimer, à changer ou à corriger. Que si l'auteur ne demande pas cette communication ni personne de sa part, ou qu'il refuse la correction ordonnée, l'on publiera le décret en temps convenable. Si, au contraire, l'auteur ou son représentant exécute les ordres de la congrégation et fait une édition nouvelle avec les corrections et les changements convenables, on supprimera le décret de proscription, à moins que les exemplaires de la première édition n'aient été répandus en grand nombre ; car alors il faudra publier le décret de manière que tout le monde comprenne que les exemplaires de la première seulement sont défendus, mais que ceux de la seconde sont permis. »

En soi, pour juger d'un livre il n'est pas nécessaire d'entendre la défense de l'auteur. Cependant, quand il s'agit d'un auteur catholique de nom et de mérite, et que son ouvrage, avec les retranchements convenables, puisse être profitable au public, il arrivait souvent à la congrégation de l'Index d'écouter la défense de l'auteur ou de nommer à son livre un défenseur d'office et de recevoir la défense. Benoît XIV désire grandement qu'on fasse de même à l'avenir.

« Quoique tous les membres de la congrégation de l'Index soient tenus au secret sur tout ce qui s'y passe, toutefois il est permis au secrétaire lorsque les auteurs ou leurs gérants le demandent, de leur communiquer, sous la même loi, les observations critiques sur les ouvrages censurés, en supprimant toujours les noms du dénonciateur et du censeur. »

Benoît XIV rappelle que Clément VIII recommande aux évêques et aux inquisiteurs d'employer, pour l'examen des livres, des hommes d'une piété et d'une doctrine reconnues, de la foi et de l'intégrité desquels ils peuvent se promettre qu'ils ne donneront rien à la faveur ni à la haine, mais que, mettant de côté toute affection humaine, ils n'auront en vue que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple fidèle.

Benoît XIV ajoute les règles suivantes pour les examinateurs.  

« Ils se souviendront que leur office n'est point de poursuivre de toutes manières la proscription du livre soumis à leur examen, mais, après l'avoir examiné avec soin et calme, de présenter à la congrégation les observations et les raisons d'après lesquelles elle puisse équitablement le proscrire, en ordonner la correction ou le permettre. Quant aux diverses opinions qui se trouvent dans un livre, il faut en juger sans aucun préjugé ; oublier pour cela toute affection de nation, de famille, d'école,  d'institut,  tout   esprit de parti ; n'avoir en vue que les dogmes de la sainte Église et la commune doctrine des catholiques, laquelle est contenue dans les décrets des conciles généraux, les constitutions des Pontifes romains et le consentement des Pères et des docteurs orthodoxes ; considérant, au reste, qu'il n'y a pas un petit nombre d'opinions qui paraissent plus que certaines à une école, à un institut ou à une nation, et qui néanmoins, sans aucun détriment de la foi, sont rejetées et combattues par d'autres catholiques au su et avec la permission du Siège apostolique, qui laisse chacune de ces opinions dans son degré de probabilité. »

Benoît XIV recommande en particulier de faire bien attention…

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Message  Louis Mer 12 Fév 2014 - 17:02

Benoît XIV complète l’ensemble de ces règlements
par sa constitution peu connue des livres d’auteurs catholiques.

(suite)

Benoît XIV recommande en particulier de faire bien attention qu'on ne saurait porter un jugement exact sur le vrai sens d'un auteur si on ne lit son livre tout entier, si on ne compare entre eux les passages divers, si on ne considère attentivement le but principal de l'auteur. Ce n'est pas d'après une proposition, ou deux, détachée de son contexte, ou examinée séparément des autres, qu'il faut prononcer sur un livre ; car souvent il arrive que, ce qu'un auteur dit en passant ou obscurément dans un endroit, il l'explique clairement et abondamment dans un autre. Que s'il échappe des choses ambiguës à un auteur, d'ailleurs catholique et d'une réputation intacte de religion et de doctrine, l'équité elle-même semble demander que ses paroles, autant que possible, soient expliquées et prises en bonne part. Telles sont les règles spéciales de Benoît XIV pour l'examen et la censure des livres.

Ce qui reste à désirer pour les écrivains catholiques, c'est que ces règles soient connues et observées ailleurs même qu'à Rome; car ailleurs il peut arriver que l'on ignore même s'il y a une règle. Voici un fait qui est à notre connaissance particulière.

Un ecclésiastique auteur d'un petit livre, y ayant trouvé quelque chose à rectifier, veut en faire une édition corrigée. Pour plus de sûreté il prie quelques-uns de ses confrères de revoir avec lui les épreuves. L'un d'eux y ayant rencontré cette proposition : « l'Église catholique se prouve par sa propre existence et son histoire, » il la condamne et exige qu'on la supprime. Sur le refus de l'auteur, le confrère aussitôt le dénonce au supérieur ecclésiastique, qui défend de continuer l'édition corrigée. L'auteur demande au supérieur de vouloir bien, si cela lui est possible, faire examiner canoniquement, dans son livre, ce qui ne serait pas conforme aux doctrines de l'Église romaine. L'examen est accordé ; mais le premier des examinateurs est le dénonciateur ; c'est même lui qui désigne ou repousse les autres et force la main au supérieur.

La commission d'examen ainsi composée, l'on commence, non pas à lire l'ouvrage chacun à part, mais par nommer un rapporteur, qui porte son examen, non plus sur la proposition dénoncée, que l'on abandonne, mais sur celles que l'auteur voulait modifier dans la nouvelle édition. Dans le résumé de son examen le rapporteur ne cite le texte ni la page, mais compose des thèses sur les idées présumées de l'auteur et conclut à la censure. Aussi l'un des membres de la commission signe avec cette restriction: « Oui, si les choses sont réellement ainsi. » Résultat final : défense à l'auteur de corriger son livre par une nouvelle édition. En conséquence ce livre continue à se publier jusque aujourd’hui sans les corrections que l'auteur voulait y faire.

Tel est en certain lieu le droit canon, non pas au neuvième ou dixième siècle, mais: au dix-neuvième. Nous croyons donc avoir quelque motif pour souhaiter que les règles du concile de Trente, de Sixte V et de Benoît XIV, touchant la correction des livres, soient connues et observées ailleurs même qu'à Rome.

Enfin, pour couronner toutes ces mesures…
A suivre : Pour couronner toutes ces mesures, Pie IV dresse la profession de foi.

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Message  Louis Jeu 13 Fév 2014 - 11:16


Pour couronner toutes ces mesures,
Pie IV dresse la profession de foi.
Enfin, pour couronner toutes ces mesures, Pie IV dressa la profession de foi que doivent faire les docteurs, les chanoines, les prélats, les bénéficiers, en recevant leur dignité ou leur bénéfice : c'est la même que font ceux qui rentrent au sein de l'Église. Elle est conçue en ces termes :

« Je crois d'une foi ferme; tant en général qu'en particulier, tous les articles contenus au symbole de la foi dont se sert la sainte Église romaine, savoir : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, qui a fait le ciel et la terre, et toutes les choses visibles et invisibles; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est né du Père avant tous les siècles ; Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ; qui n'a pas été fait, mais engendré ; consubstantiel au Père ; par lequel toutes choses ont été faites ; qui est descendu des cieux pour nous, hommes misérables, et pour notre salut, et a été incarné de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, et a été fait homme ; qui a aussi été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate ; qui a souffert et qui a été mis dans le sépulcre ; qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures ; qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père; qui viendra de nouveau juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie; qui procède du Père et du Fils, et qui est adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Fils; qui a parlé par les prophètes. Je  crois l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse qu'il y a un baptême pour la rémission des péchés et j'attends la résurrection des morts; et la vie du siècle à venir. Ainsi soit-il.

« Je reçois et embrasse très-fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques et toutes les autres observances et constitutions de la même Église. Je reçois aussi la sainte Écriture, selon le sens qu'a tenu et que tient l'Église, notre sainte mère, à laquelle appartient de juger du vrai sens et de l’interprétation des Écritures saintes, et je ne la prendrai ni interpréterai jamais que selon le consentement unanime des Pères.

« Je professe encore qu'il y a sept sacrements de la loi nouvelle, vraiment et proprement ainsi appelés, institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ et nécessaires au salut du genre humain, quoiqu'ils ne le soient pas tous pour chaque homme en particulier, savoir, le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage; qu'ils confèrent la grâce, et que, dans ce nombre, le Baptême, la Confirmation et l'Ordre ne peuvent se réitérer sans sacrilège.

Je reçois aussi et admets les rites de l'Eglise catholique, reçus et approuvés dans l'administration solennelle de tous ces sacrements. J'embrasse et je reçois tout ce qui a été défini et déclaré par le saint concile de Trente touchant le péché originel et la justification.

Je reconnais aussi que dans la messe on offre à Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, et propitiatoire pour les vivants et pour les morts, et que le corps et le sang, avec l’âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sont vraiment, réellement et substantiellement au très-saint sacrement de l'Eucharistie, et qu'il s'y fait un: changement de toute la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang, changement que l'Église catholique; appelle transsubstantiation. Je confesse aussi que, sous une seule des deux espèces, on reçoit Jésus-Christ tout entier, et qu'en le recevant ainsi on reçoit un vrai sacrement.

« Je crois fermement qu'il y a un purgatoire, et que les âmes y détenues sont soulagées par les suffrages des fidèles. Je tiens aussi que les saints qui règnent avec Jésus-Christ sont à honorer et à invoquer, qu'ils offrent à Dieu leurs prières pour nous et que leurs reliques sont à vénérer.

Je tiens aussi fermement que les images de Jésus-Christ et de la Mère de Dieu, toujours vierge, et des autres saints, sont à avoir et à retenir, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus.

Je confesse que Jésus-Christ a laissé dans son Église le pouvoir de donner des indulgences et que l'usage en est très-salutaire au peuple chrétien.

« Je reconnais que l'Église romaine est sainte, catholique et apostolique, et qu'elle est mère et maîtresse de toutes les Églises, et je promets et jure une vraie obéissance au Pape, successeur de saint Pierre, prince des apôtres et vicaire de Jésus-Christ. Je reçois aussi, sans aucun doute, et professe toutes les autres choses qui nous ont été données, définies et déclarées par les sacrés canons et par les conciles œcuméniques, et principalement par le saint concile de Trente et en même temps je condamne aussi, je rejette et j'anathématise tout ce qui leur est contraire, et toutes les hérésies que l'Église a condamnées, rejetées et anathématisées 1. »

Ce que la profession de foi de Pie IV résume en peu de mots…

___________________________________________________________

2 Bull. magn. t. 2, p. 146.

* Note de Louis: J’ai mis la profession de foi texte dans un seul bloc et j’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

A suivre : Cette profession de foi est expliquée dans le catéchisme du concile de Trente, publié par Pie V.

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Message  Louis Jeu 13 Fév 2014 - 16:39

Cette profession de foi est expliquée
dans le catéchisme du concile de Trente, publié par Pie V.
Ce que la profession de foi de Pie IV résume en peu de mots, un ouvrage auquel on travaillait alors devait l'expliquer assez en détail : c'est le Catéchisme du concile de Trente, commencé dans le concile même, continué à Rome, et publié enfin en 1566 par le Pape Pie V. C'est un excellent abrégé de théologie pour les curés. On y travailla deux ans dans le concile, trois ans à Rome, où trois Pères du concile furent appelés par le Pape : Léonard Marin, archevêque de Lanciano, Égidius Foscarari, évêque de Modène, et François de la Forêt, théologien du roi de Portugal à Trente. Saint Charles Borromée revoyait le tout avec eux et en faisait même retoucher le style par les plus habiles littérateurs, afin que ce fût un ouvrage accompli.

Pie V voulut enfin qu'il fût imprimé par le plus habile typographe du temps, Paul Manuce. Le catéchisme des curés ou du concile de Trente a quatre parties : le symbole, les sacrements, le Décalogue, la prière. Chaque partie est expliquée en détail avec beaucoup d'ordre; les explications sont tirées de l'Écriture sainte et des saints Pères ; on y rappelle au pasteur son devoir spécial sur les divers points de doctrine. Le tout est précédé d'une table des évangiles pour chaque dimanche, avec des plans de prônes sur chacun et l'indication des développements dans l'ouvrage même, en sorte que, pour un curé, ce petit livre est à la fois non-seulement un excellent catéchisme, mais un cours de théologie, un cours de prônes, et même un cours de méditation 1.

Le Saint-Siège, toujours le premier à remplir les vœux du concile de Trente, travaillait à la réformation du Bréviaire et du Missel…

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1 « C'est sur ce catéchisme, qu'on peut appeler général, que sont faits les catéchismes particuliers de chaque diocèse. L'uniformité de la doctrine enseignée dans tous ces livres élémentaires est une preuve irrécusable de l'unité de foi qui règne dans toute l'Église catholique. » ANDRE, Dictionn. de Droit canon.

A suivre : Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V. Ordonnance du saint Pape à ce sujet. On n’y pense point assez sérieusement.

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Message  Louis Ven 14 Fév 2014 - 10:48



Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V.
Ordonnance du saint Pape à ce sujet.
On n’y pense point assez sérieusement.

Le Saint-Siège, toujours le premier à remplir les vœux du concile de Trente, travaillait à la réformation du Bréviaire et du Missel. Le Bréviaire est le livre des prières pour les sept heures canoniales, que les ecclésiastiques dans les ordres sacrés et les religieux doivent réciter chaque jour au nom de toute l'Église. Sept fois par jour tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses adressent des prières à Dieu pour le salut du monde.

Le  Bréviaire romain, composé par les souverains Pontifes, particulièrement par saint Gélase et saint Grégoire le Grand, avait été réformé d'abord et abrégé par saint Grégoire VII, pour la chapelle papale. Le nouveau Bréviaire, sans être obligatoire, fut adopté par beaucoup d'ordres religieux et d'églises, en y ajoutant les saints qui leur étaient propres. D'autres gardèrent l'ancien office romain, première cause de diversité. Ensuite, l'imprimerie manquant pour multiplier des exemplaires uniformes, la divergence augmentait sans cesse entre les manuscrits, qui recevaient même quelquefois des additions peu convenables.

Avec le temps plus d'un évêque voulut avoir un bréviaire particulier à son diocèse, ce qui rompait de plus en plus la majestueuse unité du culte divin. Sous Léon X, Clément VII, Paul III, on y porta un remède qui augmenta le mal. D'après l'inspiration de ces Pontifes, le Franciscain Guignonez, cardinal de Sainte-Croix, composa un bréviaire bien plus court, dédié à Paul III, qui accordait volontiers la permission de s'en servir. Il en résulta dans l'office divin une confusion qui dans plus d'un endroit scandalisa les peuples. Les hérésiarques de Wittemberg et de Genève achevèrent d'y tout renverser, sous le nom de réforme.

Le Pape Paul IV entreprit de remédier efficacement au désordre en réformant lui-même le bréviaire dans l'esprit des saints Pères ; la mort qui vint l'enlever en 1550, l'empêcha d'y mettre la dernière main. Pie IV envoya son travail au concile de Trente, qui, n'ayant pu le terminer non plus, en remit l'achèvement au Pontife romain, ainsi que la réforme ou l'épuration du Missel et du Rituel. Les commissaires du concile furent appelés à Rome, où Pie IV leur adjoignit de nouveaux membres pour hâter la consommation de l'œuvre.

Cette consommation n'eut lieu que sous Pie V, qui, le 9 juillet 1568, donna une constitution qui porte abolition générale du bréviaire de Guignonez, interdit tous les bréviaires particuliers ayant moins de deux cents ans de date, établit en tous lieux la forme d'office contenue au Bréviaire romain, sans y astreindre cependant les Églises qui sont depuis deux siècles en possession d'un bréviaire particulier, leur laissant toutefois la faculté de passer au nouveau bréviaire moyennant certaines formalités. Rome ne pouvait pas appliquer au grand mal de l'anarchie liturgique un remède à la fois plus efficace et plus discret.1

Restait encore à publier une portion non moins importante de la liturgie réformée par le Saint-Siège…

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2 Bull. magn. t. 2, p. 278.

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Message  Louis Ven 14 Fév 2014 - 16:24

Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V.
Ordonnance du saint Pape à ce sujet.
On n’y pense point assez sérieusement.

(suite)

Restait encore à publier une portion non moins importante de la liturgie réformée par le Saint-Siège; le Bréviaire ne pouvait être utile sans un missel pareillement corrigé, qui y fût conforme. La commission romaine y avait simultanément donné ses soins, et, deux ans après la publication du Bréviaire, en 1570, Pie V fut en mesure de promulguer, le nouveau Missel. Il était accompagné d'une constitution, du 14 juillet, où le saint Pape dit entre autres choses :

« Ce missel ayant donc été reconnu et corrigé avec un grand soin, afin de mettre tout le monde à même de recueillir les fruits de ce travail, nous avons donné ordre qu'on l'imprimât et qu'on le publiât au plus tôt à Rome, pour que les prêtres connussent quelles prières, quels rites et quelles cérémonies ils doivent désormais retenir dans la célébration des messes. Afin donc que tous embrassent et observent en tous lieux les traditions de la sainte Église romaine, mère et maîtresse des autres Églises, nous défendons pour l'avenir, et à perpétuité, que l'on chante ou récite la messe autrement que suivant la forme du missel par nous publié, dans toutes les églises ou chapelles du monde chrétien, patriarcales, cathédrales, collégiales, ou paroissiales, tant séculières que régulières...; à moins qu'en vertu d'une première institution ou d'une coutume antérieures, l'une et l'autre à deux cents ans, on n'ait gardé assidûment dans les mêmes églises un usage particulier dans la célébration des messes, en sorte que, de même que nous n'entendons pas leur enlever le droit ou la coutume de célébrer ainsi, de même nous permettons que, s'il leur plaît davantage, ils puissent, du consentement toutefois de l'évêque ou prélat, et du Chapitre entier, célébrer les messes selon le missel que nous publions par les présentes. Quant à toutes les autres Églises susdites, nous ôtons et rejetons entièrement et absolument l'usage des missels dont elles se servent.

« Statuons et ordonnons, sous peine de notre indignation, en vertu de cette constitution, qui doit valoir à perpétuité, qu'on ne pourra rien ajouter, retrancher ou changer au missel que nous publions ; mandant et commandant, en vertu de la sainte obéissance, à tous et chacun des patriarches et administrateurs desdites Églises, et autres personnes honorées d'une dignité ecclésiastique quelconque, même cardinaux de la sainte Église romaine, ou de quelque autre degré et prééminence, qu'ils soient, de chanter et lire désormais la messe selon les rites, mode et règle que nous publions dans ce missel, en ayant soin d'omettre et de rejeter entièrement, à l'avenir, toutes autres manières et rites observés jusqu'ici d'après d'autres missels même anciens, en sorte qu'ils n'aient pas la hardiesse d'ajouter d'autres cérémonies ni de réciter d'autres prières dans la célébration de la messe que celles contenues dans ce missel.

De plus, nous concédons et accordons d'autorité apostolique, par la teneur des présentes, que l'on puisse se servir librement et licitement de ce missel, pour les messes tant chantées que récitées, dans quelques églises que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans pouvoir encourir aucunes peines, sentences ou censures; déclarant aussi que nuls prélats, administrateurs, chanoines, chapelains et autres prêtres de quelque nom que ce soit, séculiers ou réguliers, ne pourront être tenus à célébrer la messe autrement qu'en la forme par nous statuée, ni contraints et forcés à changer l'ordre de ce missel 1. »

Puissent ces graves paroles du saint Pape Pie V être sérieusement prises en considération par certains membres du clergé…

__________________________________________

1 Bull. m. t. 2, p.  333. — Guéranger, Institut liturgiques, t. 1.

* Note de Louis: J’ai aéré le texte pour une meilleure compréhension. Bien à vous.

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Message  Louis Ven 14 Fév 2014 - 21:27

Correction du Bréviaire et du Missel, achevée sous Pie V.
Ordonnance du saint Pape à ce sujet.
On n’y pense point assez sérieusement.


(suite)
Puissent ces graves paroles du saint Pape Pie V être sérieusement prises en considération par certains membres du clergé, d'ailleurs estimables, qui se permettent quelque fois de faire à la liturgie sacrée des changements en opposition flagrante avec les prescriptions du vicaire de Jésus-Christ, à qui cependant il a été dit : «Tout ce que tu lieras sûr la terre sera lié dans les cieux ! »

Ainsi, dans un diocèse de France, l'évêque charge un respectable ecclésiastique de faire une nouvelle édition du Missel; il nomme une commission pour examiner son travail ; sur le rapport de cette commission il approuve l'édition qui est publiée. Or, malgré ces formalités officielles, il s'y trouve des innovations inouïes et inattendues. On y a supprimé les exorcismes de l'eau bénite et on les a remplacés par des oraisons de fabrique nouvelle.

Informé de ce fait incroyable, nous en écrivons à l'auteur même, sans recevoir de réponse; nous signalons le fait à l'administration diocésaine, qui promet de faire mettre un carton ; la promesse ne s'exécutant pas, nous déférons l'affaire directement à l'évêque, qui ordonne d'y mettre  un carton sans délai ; ce délai se prolongeant outre mesure, nous déclarons à l'administration diocésaine que, si l'on n'exécute pas promptement les ordres de l'évêque, nous signalerons le tout à Rome. Ce n'est qu'alors qu'on y mit, non pas un carton, mais une nouvelle feuille, offrant aux amateurs, à côté de la nouveauté récente, la vielle formule de l'Église universelle, et montrant aux siècles à venir avec quelle sollicitude on veillait au dépôt de la foi et de la tradition.

FIN.

Voir la table : ici

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