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Message  gabrielle Lun 25 Oct 2010, 4:29 pm

Les non-catholiques sont « irréguliers », ce qui les exclut non seulement du souverain pontificat, mais encore de la cléricature tout court. « Les irrégularités sont des défauts contraires aux règles canoniques, par lesquels on est éloigné des ordres ou de leurs fonc­tions » (Louis Thomassin: Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, Bar-le-duc 1864 - 1867, 1. VII, p. 564). Les défauts se divi­sent en:

· irrégularités ex defectu (défaut corporel: épilepsie, débilité mentale, etc.) et en

· irrégularités ex delicto (délit: hérésie, homicide, avortement, bigamie, etc.).

Le droit ecclésiastique en vigueur jusqu’à Saint Pie X frappait d’irrégularité les apostats et les hérétiques (canon Qui in aliquo, distique 51 et canon Qui bis. de consecratione, distique 4). Cette disposition fut reprise par saint Pie X dans son nouveau code de droit canonique: « Sont irréguliers ex delicto: les hérétiques, les apos­tats de la foi et les schismatiques » (Codex iuris canon ici, 1917, canon 985, nO 1).

Que les non-catholiques soient irréguliers est un prin­cipe constant de la législation ecclésiastique bimillénaire. Celui qui n’est pas catholique ne peut devenir ni prêtre, ni évêque, ni pape. Cette règle est absolue et ne souffre aucune exception. Citons quel­ques documents législatifs à ce sujet:

Le premier document provient d’un pape ayant connu personnellement saint Pierre. Le pape saint Clément 1er (mort en l’an 90) mit par écrit les règles de l’Église catholique dans ses Constitu­tions apostoliques. Un chapitre, intitulé « Comment doivent être ceux qui seront ordonnés », énumère les critères de recrutement du clergé. « Choisissez des évêques, prêtres et diacres dignes du Seigneur, à sa­voir des hommes pieux, justes, doux, pas avares, amis de la vérité, ayant fait leurs preuves, saints, qui ne font pas acception de person­nes, qui sont forts pour enseigner le langage de la piété, ET QUI SE MONTRENT D’UNE PARFAITE RECTITUDE (« qui coupent droit ») À L’ÉGARD DES DOGMES DU SEI­GNEUR » (Saint Clément 1er: Constitution es apostolicae, livre VII, ch. 31).

Les Statua Ecclesiae Antiqua (milieu ou fin du Ve siè­cle) prescrivent un examen de la foi avant le sacre épiscopal. « Celui qui doit être ordonné évêque sera examiné auparavant pour savoir [...] s’il affirme avec des mots simples les enseignements de la foi. [... suit une énumération des nombreux points de doctrine sur les­quels il faut interroger le candidat]. Lorsque, ayant été examiné sur tous ces points, il aura été trouvé pleinement instruit, alors [...] qu’il soit ordonné évêque ».

Saint Yves de Chartres (1040 - 1116, évêque de Chartres; à ne pas confondre avec le patron des gens de loi Saint Yves (1253 ­1303» participa à l’élaboration du droit canon. On lui doit une vaste collection de lois, intitulée Décrets. Il y cite une loi du pape Saint Léon IV (IXe siècle): « L’élection et la consécration du futur pontife ro­main doivent être faites conformément à la justice ET AUX LOIS CANONIQUES » (Decreti, cinquième partie, ch. 14, dist. 63, ch. In­ter nos). Et la toute première et principale loi canonique est - évi­demment - que le candidat soit catholique! C’est bien la moindre des choses...

Cette loi est citée également par Gratien (Décret, pre­mière partie, dist. 63, ch. 31). Le moine italien Gratien recueillit les lois éparses et les réunit en une collection juridique connue sous le nom de Décret (1140). Il posa ainsi les fondements de la science du droit canonique. Sa collection de lois fit autorité dès le XIIe siècle; au XVIe siècle, le pape Grégoire XIII en ordonna une publication officielle au nom de l’Église. « Gratien (Dist. LXXXI) refuse l’entrée de la cléricature aux hérétiques et aux apostats. Aussi sont-ils encore présentement irréguliers » (Thomassin, t. III, p. 591).

Saint Thomas d’Aquin, qui cite souvent les lois compul­sées par Gratien, enseigne: « Ceux qui sont irréguliers en vertu du droit de l’Église ne sont pas autorisés à s’élever aux ordres sacrés » (Somme théologique, II-II, q. 187, a. 1; cf. aussi II-II, q. 185, a. 2).

Le célèbre XIXe concile œcuménique, réuni à Trente de 1545 à 1563, prescrit un examen de l’orthodoxie des candidats au sacerdoce en ces termes: « Lorsque l’évêque voudra donner les or­dres, il fera appeler à la ville, le mercredi d’auparavant ou tel jour qu’il voudra, tous ceux qui désireront les recevoir; et assisté d’hommes versés dans les Saintes Lettres et bien instruits des or­donnances ecclésiastiques, il les examinera soigneusement sur leur famille, leur personne, leur âge, leur éducation, leurs mœurs, leur doctrine et leur foi » (concile de Trente: Décret de réformation, ch. 7, 23e session, 15 juillet 1563).

La discipline bimillénaire se retrouve dans le pontifical romain. D’après ce vénérable livre, en usage depuis des temps im­mémoriaux, il faut examiner la rectitude doctrinale des candidats à l’épiscopat avant leur sacre. L’examinateur s’adresse ainsi au candi­dat: « L’antique institution des Pères enseigne et prescrit que celui qui est choisi pour l’ordre de l’épiscopat soit auparavant examiné avec le plus grand empressement ». Parmi les questions sur la foi et les mœurs posées au candidat figure celle-ci: « Veux-tu accueillir avec vénération, enseigner et servir les traditions des Pères ortho­doxes, ainsi que les décrétales et les constitutions du Saint-Siège apostolique? » (Pontificale romanum summorum pontificum iussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII pontificibus maximis recogni­tum et castigatum, Mechliniae [Malines, Belgique] 1958, cérémonie « De consecratione electi in episcopum », rubrique « Examen »).

D’après la Tradition bimilténaire, les non-catholiques ne sont admis ni à la prêtrise, ni au gouvernement de l’Église


Le non-catholique, avons-nous dit, ne saurait en aucun cas être admis à la cléricature. Mieux encore: l’Église est extrême­ment sévère, puisqu’elle se méfie même des hérétiques convertis: « Ceux qui, quittant l’hérésie ou le schisme, viennent à l’Église ca­tholique ne sont pas admis à la cléricature » (Saint Augustin: De unice Baptismo, ch. 12).

Depuis le début du christianisme jusqu’à nos jours, en effet, même les hérétiques convertis au catholicisme (!) sont irrégu­liers. L’un des premiers conciles, celui d’Elvire en Espagne avait déclaré cette irrégularité d’un air si affirmatif et si sévère, que c’est une marque qu’elle était très ancienne. « Si quelqu’un, ve­nant de n’importe quelle hérésie, nous rejoint en tant que fidèle (laïc), il ne devra pas du tout être promu clerc. Quant à ceux qui ont été ordonnés auparavant [lorsqu’ils étaient encore dans la secte hé­rétique], ils doivent assurément être radiés de la cléricature » (concile d’Elvire, canon 51).

Le pape saint Innocent 1er (401 - 417) statue: « La loi de notre Église catholique est d’imposer les mains et d’accorder seule­ment la communion laïque [ne pas admettre dans les rangs du clergé] aux baptisés qui viennent à nous après avoir quitté les héré­tiques et de ne pas choisir quelqu’un parmi eux pour lui conférer les honneurs de la cléricature ». Et le pape de préciser que cette manière d’agir est conforme à la Tradition, à savoir « les anciennes règles, transmises (traditas) soit par les apôtres, soit par les hommes apos­toliques, que l’Église romaine garde et commande de garder » (Saint Innocent 1er: lettre Magna me gratulatio, 18 décembre 414, adressée aux évêques de la Macédoine).

Celui qui est né dans une secte hérétique, mais se convertit plus tard, ne saurait donc être admis à la cléricature. Le catholique qui devient hérétique, mais se rétracte ensuite, ne saurait pas non plus devenir prêtre. « Quant à celui qui passe de la foi catho­lique à l’hérésie ou à l’apostasie », poursuit Saint Innocent 1er (ibidem), « mais qui, [ensuite] se repent et veut revenir [à l’Église catholique], est-ce qu’il pourrait être autorisé à être admis dans les rangs du clergé? Lui, dont le crime ne pourra être effacé, à moins qu’il ne fasse une longue pénitence? Après sa pénitence, il ne lui sera pas permis de devenir clerc, en vertu des lois ecclésiastiques (canones) qui font autorité ».

Si déjà les anciens hérétiques convertis au catholicisme sont, par principe, non admis à la prêtrise, on comprendra aisément que les hérétiques qui persistent dans leur hérésie ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, être admis à la cléricature, voire au souverain pontificat
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Message  gabrielle Lun 25 Oct 2010, 4:33 pm

Cet enseignement traditionnel fut codifié juridiquement au XVIe siècle par le pape Paul IV. Le pape Paul IV rédigea un texte législatif, pour éviter qu’un cardinal soupçonné d’hérésie pût se faire élire pape. Il confia à l’un de ses proches: « Pour vous dire la vérité, nous avons voulu nous opposer aux dangers qui menaçaient le der­nier conclave et prendre de notre vivant des précautions pour que le diable n’asseye pas À L’AVENIR un des siens sur le Siège de saint Pierre » (in: Louis Pastor: Histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge, Paris 1932, t. XIV, p. 234).

Que s’était-il passé « au dernier conclave »? Le cardinal hérétique Morone, qui faisait de l’œcuménisme avec les protestants, avait failli être élu pape, mais avait été écarté suite à l’intervention énergique du préfet du Saint Office de l’inquisition, le cardinal Carafa (futur Paul IV). Carafa avait ouvert secrètement des procès contre certains cardinaux, dont Morone. À la mort du pape Jules III (1555), les cardinaux Carafa, Pio de Carpi et Juan Alvarez apportèrent au conclave un dossier des procès contre plusieurs sujets papabiles. Les accusations d’hérésie graves et documentées contre Morone, Pole et Bertano empêchèrent leur éventuelle élection (cf. Massimo FIRPO: Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo di eresia, Bologne 1992, p. 312).

Carafa fut élu et prit le nom de Paul IV. Il fit incarcérer Morone et rédigea la bulle Cum ex apostolatus (15 février 1559), d’après laquelle l’élection d’un homme qui aurait, ne fût-ce qu’une fois, erré en matière de foi avant l’élection, ne pouvait être valide.

La constitution apostolique sous forme de bulle Cum ex aposto­latus du 15 février 1559 du pape Paul IV stipule, au § 6, qu’un homme ayant dévié de la foi ne saurait en aucun cas devenir pontife, quand bien même tous les cardinaux seraient d’accord, quand bien même les catholiques du monde entier lui prête­raient joyeuse obéissance durant des décennies. Tous les actes et décisions d’un tel pseudo-pontife seraient juridiquement nuls et non avenus, et cela ipso facto, sans qu’il faille une autre déclara­tion de la part de l’Église.

Voici les principaux passage du texte de Paul IV :

« La charge apostolique, à nous confiée par Dieu malgré notre indignité, nous impose le soin général du troupeau du Sei­gneur. Pour le garder dans la foi et le conduire dans la voie du salut, nous devons, en berger attentif, veiller sans cesse et pourvoir soi­gneusement à écarter de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque, livrés aux péchés, confiant en leurs propres lumières, s’insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des Saintes Écritures, s’efforcent de dé­chirer l’unité de l’Église catholique [...]. S’ils dédaignent d’être des disciples de la vérité, ils ne doivent pas continuer à enseigner l’erreur.

§ 1. Devant la situation actuelle si grave et si dange­reuse, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au pontife romain de dévier dans la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre Sei­gneur Jésus-Christ; il a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes; il est le juge universel et n’a à être jugé par personne ici-bas. D’ailleurs, plus le danger est grand, plus la vigilance doit être entière et attentive, pour que les faux prophètes, ou même d’autres hommes, revêtus d’une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraî­ner avec eux à la perdition et à la ruine de la damnation les peuples innombrables confiés à leur soin et à leur direction, au spirituel comme au temporel; aussi pour que nous ne soyons jamais témoins de «l’abomination de la désolation dans le lieu saint» annoncée par le prophète Daniel, alors que nous désirons de tout notre pouvoir avec l’aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les re­nards qui s’ingénient à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas ressembler à des chiens muets in­capables d’aboyer, ni nous perdre avec les mauvais agriculteurs, ni être comparé à un mercenaire.

§ 2. Après mûre délibération à ce sujet avec nos véné­rables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité apostolique, nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d’excommunication, suspense, interdit et privation qu’ont promulguées et portées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques:

· tous les pontifes romains, nos prédécesseurs [..] jus­que par leurs lettres extravagantes ;

· les saints conciles de l’Église de Dieu;

· les saints Pères dans leurs décrets et statuts;

· les saints canons, constitutions et ordonnances apos­toliques;

et nous voulons qu’elles soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, si besoin en est, et qu’elles le demeu­rent.

Elles s’appliquent à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis. Elles s’appliquent encore [...] à ceux qui, à l’avenir, ou bien dévieront, ou bien tomberont dans l’hérésie, ou bien encourront le schisme [...].

§ 3. [...] En vertu de cette constitution nôtre, VALIDE À PERPÉTUITÉ, par haine d’un si grand crime, le plus grave et le plus pernicieux possible dans l’Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, statuons, décrétons et définissons:

[§ 4 et 5: les clercs ou princes séculiers hérétiques sont déchus de leurs offices; le § 6 traite du conclave:]

§ 6. [...] que si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat; qu’un car­dinal de l’Église romaine, même légat; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les car­dinaux, est NULLE, INVALIDE, VAINE, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du pontife romain, ou par l’acte d’agenouillement fait devant lui, ou par l’acte d’obédience à lui rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation.

On ne pourra tenir l’élection pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir de commander, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel, à de tels hommes, promus évêques, ar­chevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, N’ONT PAS LE MOINDRE EFFET JURIDIQUE, et ne confèrent à per­sonne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées se­rait, par le fait même, SANS QU’IL FAILLE QUELQUE AU­TRE DÉCLARATION ULTÉRIEURE, privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois [...].

§ 7. [Il est licite] de se dégager impunément de l’obéissance et du service envers eux [les non-catholiques promus pseudo-pape] et de les éviter comme magiciens, païens, publicains, hérésiarques [...]; et pour une plus grande confusion de ces hommes ainsi promus ou élevés, s’ils veulent continuer à gouverner ou à administrer, il sera licite de faire appel contre eux au bras séculier [...].

§ 8. Nonobstant... etc. [formule habituelle de promul­gation; idem au § 9]

§ 10. En conséquence, il ne sera permis à aucune per­sonne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanc­tion, statut, dérogation, volonté et décret avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bien­heureux apôtres Pierre et Paul ».
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Message  gabrielle Lun 25 Oct 2010, 4:55 pm

La constitution apostolique de Paul IV est une défini­tion dogmatique solennelle ex cathedra, qui remplit les quatre conditions de l’infaillibilité fixées par le premier concile du Vatican, savoir:

· EN VERTU DE SA SUPRÊME AUTORITÉ APOS­TOLIQUE: « dans la plénitude de notre pouvoir apostolique »

· LE PAPE DÉFINIT: « Nous [...] définissons »

· UNE DOCTRINE SUR LA FOI: le document concerne bel et bien la foi, puisque ce terme revient de nombreuses fois dans le texte. C’est même le souci principal de Paul IV: protéger la foi contre les hérétiques. En outre, la bulle ne donne aucune indi­cation sur le mode électoral (donc disciplinaire). Elle ne précise pas que les électeurs sont les cardinaux, qu’ils doivent délibérer dans telle ou telle salle etc...

L’historien Pastor prétendait que le texte de Paul IV serait disciplinaire, et non dogmatique. Cette interprétation n’est plus soutenable à notre époque, car, depuis que Pastor a écrit son Histoire des papes depuis la fin du Moyen age, l’Église a fourni une « interprétation authentique » du texte de Paul IV. Depuis Saint Pie X, en effet, les théologiens sont dans l’obligation de tenir ce texte comme étant non pas disciplinaire, mais doctrinal (relatif à la foi). Pourquoi? Parce que l’Église l’a mis en relation avec une bonne douzaine de canons du code de droit canonique de 1917 relatifs à l’hérésie, à la rectitude doctrinale, à la renonciation à la foi, à la pro­pagation de doctrines condamnées .

· QUI DOIT ÊTRE TENUE PAR TOUTE L’ÉGLISE: « Nous décidons, statuons, décrétons » une doctrine « valable à perpé­tuité », donc irréformable par elle-même, et que tout le monde doit observer sous peine d ’encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul ».

Ajoutons encore que le pape Paul IV choisit d’exprimer sa volonté par une constitution apostolique sous forme de bulle, c’est-à-dire sous une forme extérieure constituant le sommet de la solennité d’un document pontifical. « La constitution apostolique se distingue par sa portée générale et son degré élevé de solennité »; elle est « un instrument normatif essentiel aux mains du souverain pon­tife » (Philippe Levillain: Dictionnaire historique de la papauté, Pa­ris 1994, article « constitution apostolique »).

Paul IV, parlant solennellement ex cathedra, porta donc un jugement dogmatique infaillible. Sa décision, irréformable par elle-même, RESTERA EN VIGUEUR JUSQU’À LA FIN DES TEMPS.
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Message  gabrielle Lun 25 Oct 2010, 4:57 pm

Ghislieri fut le deuxième successeur de Paul IV. Avant de devenir pape, le cardinal Ghislieri avait travaillé sous les ordres de Paul IV, qui l’avait promu préfet de l’Inquisition. Il admirait le combat intransigeant du saint vieillard contre les hérétiques et contre la corruption des mœurs. Le jour de son élévation au souverain pontificat, on lui demanda quelle allait être la ligne directrice de son pontificat. Saint Pie V répondit avec enthousiasme: « Celle de Paul IV! » (in: Carlo Bromato: Storia di Paolo IV Pontefice Massimo, Ravenne 1748, deuxième édition 1753, t. II, p. 616).

Le pape saint Pie V commanda solennellement que les prescriptions de Paul IV fussent fidèlement observées. « De notre propre mouvement et de science certaine, et dans la plénitude de notre puissance apostolique [...], concernant la constitution de Paul IV, [...] donnée en date du 15 février 1559, nous en renouvelons la teneur présentement, et encore nous la confirmons. Et nous voulons et commandons qu’elle soit observée inviolablement et avec le plus grand soin, selon son enchaînement et sa teneur » (Saint Pie V: motu proprio Inter multiplices curas, 21 décembre 1566, § 1).

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Message  gabrielle Lun 25 Oct 2010, 4:59 pm

Saint Pie X, lui aussi, désirait que la bulle de Paul IV fût observée, puisqu’il la prit pour référence du nouveau code de droit canonique.

Ladite bulle a une indéniable valeur juridique de nos jours encore, puisqu’elle fut reprise dans le code de droit canonique de 1917. Ce code fut élaboré par une commission pontificale prési­dée par saint Pie X. Il fut promulgué par le pape Benoît XV (constitution apostolique Providentissima, 27 mai 1917).

Désirant réunir en un code unique les lois ecclésiasti­ques, Saint Pie X décida: « 1. Nous instituons un conseil, ou, comme on dit, une commission pontificale, à laquelle seront remises la direc­tion et la charge de toute cette affaire. Elle se composera d’un cer­tain nombre de Leurs Révérendissimes Éminences les cardinaux, qui seront désignés nominalement à cet effet par le pontife. 2. Ce Conseil sera présidé par le pontife, et, en son absence, par le cardinal doyen des cardinaux assistants. [...] » (Saint Pie X: motu proprio Ar­duum salle, 19 mars 1904).

Cette commission, dont saint Pie X était le président, avait un double objectif, comme l’expliqua le secrétaire de la commission, le cardinal Gasparri:

1. « distribuer méthodiquement tout le droit canonique en canons ou articles, à la manière des codes modernes »;

2. « faire un recueil de tous les documents [...] auxquels lesdits canons ou articles auront été empruntés » (cardinal Gasparri: lettre du 5 avril 1904, in: F. Cimetier: Les sources du droit ecclé­siastique, Paris 1930, p. 195).

La bulle de Paul IV fut rangée explicitement et nom­mément dans ce recueil des Sources du code de droit canonique (Codicis Juris Canonici Fontes. cura emi. Petri card. Gasparri editi, Rome 1947, 1. J, p. 163 - 166). Cela a son importance: selon la lettre du cardinal Gasparri, citée ci-dessus, cela signifie donc que le code a « emprunté » quelque chose à la bulle de Paul IV. Autrement dit: le fait que la bulle de Paul IV figure dans les Fontes... indi­que que ses dispositions ont été reprises par le droit ecclésiasti­que de 1917.

Outre les Sources..., on peut consulter le Codex iuris canonici lui-même. Il en existe deux sortes d’éditions: soit le texte des lois seul, soit le texte des lois avec leurs sources. Ces éditions annotées sont peu connues, mais extrêmement précieuses! L’équipe de canonistes ayant travaillé sous la direction de saint Pie X nota avec soin le nom des documents législatifs antérieurs ayant servi de base pour élaborer chaque nouveau canon. Le secrétaire de cette commission pontificale, le cardinal Gasparri, publia le code en ajoutant, pour chaque canon, en bas de page, les documents du magistère ayant servi de source pour élaborer le texte. Le recueil avec ces précieuses « fontium annotatione » (notes avec les sources) a pour titre: Codex iuris canonici, Pii X pontificis maximi iussu diges­tus, Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab emo. Petro card. Gasparri auctus. Il s’agit d’une édition officielle, faite par le secrétaire de la commission pontificale qui élabora le code, publiée par la maison d’édition du Saint-Siège Typis Polyglottis Vaticanis .

En compulsant les « fontium annotatione » du Codex... (et aussi en consultant l’index général des Codicis Juris Canon ici Fontes..., 1. IX), on s’aperçoit que la constitution apostolique sous forme de bulle de Paul IV a été insérée dans le droit ecclésiastique pas moins de QUINZE FOIS! Quinze canons s’y réfèrent EXPLICITEMENT. En haut figure le texte même du canon; dessous, dans la note en bas de page, figurent toutes les références ayant servi à élaborer ledit canon

Tous et chacun des paragraphes de la bulle (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) sont mentionnés dans le code. La bulle a été reprise dans son intégralité.

source: Mystère d'iniquité
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