La suppléance de jurdiction dans le cas d'erreur commune...

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 30 Aoû 2010, 12:14 pm

R.P. Mothon, Institutions Canoniques, t.II, p.778 a écrit:

Le prêtre qui, sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d'entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens a divinis. (Can. 2366.)

[...]

Encourt la suspense, ci-dessus mentionnée, le prêtre, qui, sachant de science certaine, qu'il n'a pas les pouvoirs de la juridiction pour entendre les confessions dans un cas donné, les entend néanmoins, sous prétexte que l'erreur commune existant parmi les fidèles, l'Église supplée, et que les absolutions données par lui seront valides.

Je me suis soudainement rappelé l'abbé Belmont ... La suppléance de jurdiction dans le cas d'erreur commune... 80494

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  gabrielle Lun 30 Aoû 2010, 1:30 pm

L'Abbé Belmont aurait sans doute préférer que tu l'oublies!

Plus sérieusement, tu soulèves un autre point de droit qui recoupe le can 209.

Chanoine Naz expliquant :

5° Le prêtre, conscient de son défaut de juridiction, peut-il se prévaloir de l'erreur commune pour faire des actes de juridiction?

La réponse dépend de la possibilité de détromper les fidèles et de l'utilité pour ceux-ci de pouvoir recourir à la juridiction putative. Si par exemple , les fidèles comptent et désirent légitimement avoir un confesseur [...]

Il en serait de même, à notre avis, si le défaut du confesseur attendu produisait un étonnement approchant le scandale[...]

Mais si ces deux raisons faisaient défaut, le prêtre ne pourrait pas exercer sa juridicition, en recourant à la suppléance de l'Église, Il devrait se retirer en tâchent d'avertir les fidèles de leur erreur. Cette erreur contient toujours un élément anormal et imparfait, qu'il faut éliminer s'il y a raisonnablement moyen de le faire.

Je me demande si ceci
de l'utilité pour ceux-ci de pouvoir recourir à la juridiction putative. Si par exemple , les fidèles comptent et désirent légitimement avoir un confesseur [...]
n'est pas invoquer par les prêtres dans la situation de l'abbé Belmont, l'utilité des fidèles.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 30 Aoû 2010, 1:52 pm

Dans tous les cas évoqués par Naz, il est nécessaire que les fidèles croient positivement que le ministre a la juridiction de l'ordinaire.

Par exemple, si les fidèles font la file d'attente pour recevoir l'absolution pendant un important jour de fête, et que le prêtre en entrant au confessionnal s'aperçoit qu'il a oublié de faire renouveler ses pouvoirs ...

Dans tous les cas, les fidèles croient véritablement que le ministre a reçu la juridiction. Il ne s'agit donc pas d'un groupe de fidèles, qui, sachant que le prêtre n'a aucun pouvoir de juridiction, décident de se faire absoudre au moyen d'une suppléance de l'Eglise (au point même où le prêtre doit publier des textes pour tenter de démontrer que ses absolutions sans juridiction sont validées extraordinairement par le Christ) ...

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Message  gabrielle Lun 30 Aoû 2010, 1:59 pm

Le fait que ces prêtres clament sur tous les toîts qu'ils n'ont aucune juridicition, élimine par la fait même la possibilité du recours à la suppléance car de nos jours.



Dernière édition par gabrielle le Lun 30 Aoû 2010, 3:19 pm, édité 1 fois
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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 30 Aoû 2010, 2:10 pm

gabrielle a écrit:Le fait que ces prêtres clament sur tous les toîts qu'ils n'ont aucune juridicition, élimine par la fait même la possibilité du recours à la suppléance car de nos jours.


La possibilité d'erreur et de doute est éliminée, puisque l'erreur portant sur le fait d'autrui, quand il est notoire, n'est pas présumée (can. 16).


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Message  gabrielle Lun 30 Aoû 2010, 3:32 pm

CMI a écrit:La possibilité d'erreur et de doute est éliminée, puisque l'erreur portant sur le fait d'autrui, quand il est notoire, n'est pas présumée (can. 16).

Si on formule cela en terme moins canonique, est-ce qu'on pourrait dire:

Le fait que ces abbés soient sans juridiciton est notoire, cela enlève la présomption de l'erreur ( de la part des fidèles) à leur endroit.?





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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 30 Aoû 2010, 4:07 pm

gabrielle a écrit:
Le fait que ces abbés soient sans juridiciton est notoire, cela enlève la présomption de l'erreur ( de la part des fidèles) à leur endroit.?

Oui !

Ces abbés le disent eux-mêmes : nous n'avons pas juridiction !

A tel point que quasiment toutes ces notions sur la juridiction sont pratiquement inexistantes chez eux ...

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Message  gabrielle Lun 30 Aoû 2010, 4:28 pm

La juridiction est un point presque insignifiant dans le "milieu de la fidélité"

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Message  gabrielle Lun 30 Aoû 2010, 4:38 pm

Le can 15.

n° 147... la loi a perdu sa fin extrinsèque

c'est-à-dire a cessé d'atteindre le but poursuivi par le législateur, à l'égard de tous et de façon définitive. Atteinte contrarie, si elle est devenue injuste, impossible, trop onéreuse, ou négative, si le but du législateur est atteint ou ne peut plus l'être , la loi cesse d'exister comme n'étant plus en rapport avec les exigences du bien commun dans le premier cas, avec les exigences de la raison dans le second.

Pourrait-on objecter que la loi sur la juridiction, voulue par le législateur, ne peut plus être atteint en raison de l'absence de l'autorité?

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Lun 30 Aoû 2010, 5:35 pm

gabrielle a écrit:Le can 15.

n° 147... la loi a perdu sa fin extrinsèque

c'est-à-dire a cessé d'atteindre le but poursuivi par le législateur, à l'égard de tous et de façon définitive. Atteinte contrarie, si elle est devenue injuste, impossible, trop onéreuse, ou négative, si le but du législateur est atteint ou ne peut plus l'être , la loi cesse d'exister comme n'étant plus en rapport avec les exigences du bien commun dans le premier cas, avec les exigences de la raison dans le second.

Pourrait-on objecter que la loi sur la juridiction, voulue par le législateur, ne peut plus être atteint en raison de l'absence de l'autorité?


La nécessité de la juridiction pour absoudre est un dogme définit plusieurs fois par l'Eglise.

Il s'agit d'une loi divine qui ressort de la nature même du sacrement de la Pénitence. Donc, vouloir invoquer le canon 15 contre la loi sur la juridiction est un peu comme tenter de consacrer une hostie sans avoir le pouvoir d'ordre sous prétexte que la loi sur le pouvoir d'ordre serait devenue injuste, impossible, trop onéreuse, ou négative à la seule différence que la juridiction peut être déléguée ou supplée (c. 209).

Prummer, Manuale Theologiae Moralis, t.III, p.291 a écrit:

Iurisdictio iure divino necessaria est ad valide absolvendum in sacramento poenitentiae.

Également, il faut distinguer les for interne et externe ...

Naz, Traité de Droit Canonique, t.I, p.116 a écrit:

[L]a loi perd sa valeur et donc sa force obligatoire, si la présomption sur laquelle elle repose est renversée, et elle l'est si le fait particulier qui lui sert de base est démenti par la preuve du contraire.

[...]

Le renversement de la présomption ne produit pas toutefois les mêmes effets au for interne et au for externe.

Au for interne, la loi cesse d'obliger dès que l'interessé a la certitude que le fait n'existe pas sur lequel reposait la présomption qui lui servait de base.

Au for externe, la certitude subjective ne suffit pas. Il faut que la présomption soit renversée par la preuve contraire administrée dans les formes légales.

On en revient à l'épikie (for interne) et l'équité (for externe) ...

N'est-ce pas étrange que nos Guérardiens, pourtant si prompts à soutenir que les canons 188 et 2200 ne peuvent s'opérer que par l'autorité, se mettent paradoxalement à spéculer sur quelle et quelle loi n'a plus de force obligatoire devant l'Eglise quand pourtant cela relève effectivement de cette même autorité ... à moins qu'ils se prennent pour cette autorité !? La suppléance de jurdiction dans le cas d'erreur commune... 80494

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Message  gabrielle Mer 01 Sep 2010, 8:28 am

Le fait que cela soit une loi divine devrait résoudre les doutes des gens, car comment une loi divine peut-elle nuire?

Pour l'autorité auto-proclammée des guérardiens, nous assistons, tout simplement à une mise en place d'une autorité parallèle, tout comme le fait la FSSPX.

Il y a l'Autorité de l'Église versus celle de ces deux groupements.

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